id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 décembre 2021 No EC
§ 4al.
1, 2 et 3 CP) H. et K. Projet de lotissement à JEMEPPE « JARDINS DE LENA »
- à plusieurs reprises entre le 01/12/2005 (par rapport el la date des premiers contacts entre C. B. , J. H. et I. K. concernant le lotissement de JEMEPPE) et le 07/08/2008 (par rapport à la date de facturation par BMB de la revente du projet « lotissement de JEMEPPE »), par de multiples interventions notamment auprès des autorités de la ville de SERAING, usé de son influence en vue de favoriser l'octroi des autorisations administratives et du permis de lotir au projet immobilier dit « LES JARDINS DE LENA » à JEMEPPE, entrepris par BMB SA, dont C. B. est l'administrateur délégué, en contrepartie (voir notamment C9, pièce 683 et C6, pièce 606 — auditions J. H. ) d'avantages dont devait bénéficier I. K. — et donc, indirectement, J. H. lui-même compte tenu de son implication personnelle — dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation à ESNEUX, lesdits avantages consistant en: - l'octroi d'un prêt sans intérêts de 25.000 € par BMB SA à I. K. , - le rachat par BMB SA, à un prix avantageux, du terrain appartenant à la grand-mère d'I. K. , lequel rachat devait profiter directement à cette dernière, - la prise en charge de certains postes de la construction par la SA BMB, C. B. et/ou la SA TTI CONSTRUCT, dont C. B. était le dirigeant de fait (plus particulièrement le poste «châssis et menuiserie)> — voir à cet égard, notamment, l'audition de T. L. — C6, pièce 488, celle d'I. K. —C11, pièce 2), - l'octroi de prix avantageux auprès des fournisseurs habituels de BMB SA et C. B. , en leur faisant miroiter la possibilité de participer au projet immobilier « LES JARDINS DE LENA », La chronologie des faits et les manifestations du trafic d'Influence pouvant être résumés comme suit: a. Le 28/02/2006, courrier adressé par J. H. au bourgmestre de la ville de SERAING, M. V., lui demandant d'examiner avec « bienveillance et diligence » l'offre qui venait de lui être transmise par BMB SA et courrier du même jour à BMB Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-12-2021 2020/CO/450 - H. J. , H. , G. SA avec copie de la lettre au bourgmestre (voir C7, pièce 589, annexe 5) ; b. Le 30/03/2006, signature du compromis de vente — « sous conditions suspensives des permis de bâtir » - portant sur le rachat par BMB du terrain de M. W., grand-mère d'I. K. , le prix de vente étant destiné à faire l'objet d'une donation au profit de cette dernière (voir audition de M. W., C12, pièce 73); c. Le 03/07/2006, la ville de SERAING concède à la SA BMB une option sur l'achat des terrains sur lesquels doit être réalisé le projet immobilier de celle-ci (voir C13, 1er rapport d'expertise, annexes 79 et 80); d. Le 24/10/2006, convention de prêt sans intérêt portant sur une somme de 25.000 € entre I. K. et BMB SA (voir C13, 1er rapport d'expertise, annexe 86) ; e. Le 18/01/2007, courrier de C. B. à J. H. , se plaignant de l'attitude du fonctionnaire délégué, M. D., qui « complique les choses » et l'avertissant que les délais prévus ne pourraient être respectés (voir C7, pièce 589, annexe 9) ; f. A plusieurs reprises dans le courant des années 2007 et 2008, à des dates demeurées indéterminées, interventions de J. H. auprès de M. V. (voir audition de ce dernier C9, pièce 654) chef de caB. de Ministre A., en vue de faire pression sur le fonctionnaire délégué, M. D. qui déclare avoir été victime d'un véritable harcèlement (voir audition de ce dernier, C12, pièce 51 et surtout C8, pièce 615), alors qu'il exprimait certaines réticences à l'égard du dossier, notamment en raison du conflit d'intérêt qu'il posait puisque la ville de SERAING, qui devait délivrer les permis, était également propriétaire d'une partie des terrains sur lesquels les constructions en projet devaient être érigées ; g. Le 05/09/2007, courrier de T. L., agissant pour compte de BMB SA, à J. H. , lui communiquant copie du courrier qu'il adresse à A. M., bourgmestre de la ville de SERAING, faisant état des difficultés rencontrées avec la ville (voir C7, pièce 589, annexe 15); h. Le 23/10/2007, signature du compromis de vente à BMB SA des terrains appartenant à la Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-12-2021 2020/CO/450 - H. J. , H. , G. ville de SERAING (voir C13, 1er rapport d'expertise, annexes 104 à 108); I. Le 19/11/2007, facturation par la Menuiserie L., à la SA TTI CONSTRUCT à l'attention de C. B. , des travaux de menuiserie Intérieure réalisés chez I. K. (voir C4, pièce 385 et annexes — analyse facturation -, C5, pièce 398 — audition L. -, j. Le 07/01/2008, courriel de T. L. à MM. D. et D., faisant suite à une réunion du 05/01/2008, proposant une réunion le 16/01/2008 chez C. B. , avec copie à J. H. (voir C7, pièce 589, annexe 31) ; k. Le 12/01/2008, courriel de T. L. à MM. D. et D., faisant suite á une réunion avec J. H. , demandant confirmation de la réunion en vue de la signature de la convention de cession (voir C7, pièce 589, annexe 32); I. Le 14/01/2008, courriel de J. H. à T. L. faisant état de l'accueil favorable réservé au dossier par la commission d'avis de la banque quant au financement de l'opération (voir C8, pièce 603, annexe 1) ; m. Le 19/05/2008, convention entre BMB SA et JED SPRL portant sur la cession à cette dernière des droits sur le projet de lotissement, dès l'obtention du permis de lotir, pour le prix de 300.000 € dus à BMB SA, à titre « d'honoraires de développement (voir C13, 1er rapport d'expertise, annexes 109 à 111) ; n. Le 21/05/2008, courriel de T. L. à J. H. , priant expressément ce dernier de prendre contact avec le bourgmestre A. M. afin de savoir où se trouvait le dossier de permis de lotir (voir C7, pièce 589, annexe 43); o. Le 28/05/2008, la ville de SERAING octroie à BMB le permis de lotir portant sur les parcelles de terrain situées rue du à JEMEPPE, en vue de créer un lotissement de 43 lots destinés à la construction d'habitations (voir C13, 1er rapport d'expertise, annexes 112 à 115) ; p. Le 27/06/2008, acte authentique (voir C13, 1er rapport d'expertise, annexes 116 à 124) de vente du terrain de M. W. à JED SPRL, venant aux droits de BMB SA, au prix de 65.875,00 €, sous déduction des 25.000 € déjà perçus par I. K. le Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-12-2021 2020/CO/450 - H. J. , H. , G. 24/10/2006, étant entendu que le solde du prix de vente devait également, in fine, revenir à cette dernière ; q. Le 06/08/2008, facture 2008/801 émise par BMB SA à destination de JED SPRL, cessionnaire du projet, pour un montant de 300.000 € (voir C7, pièce 589, annexe 47) ; r. Le 17/11/2008, courrier de J. H. à A. M., le remerciant du suivi apporté au dossier B. (C8, pièce 613, annexe 16) ; H. et K. Projet immobilier « FERME DU BAILLY »
- à plusieurs reprises entre le 22/02/2007 (par rapport à la date de l'appel à projets lancé par la SOWAER) et le 31/12/2008, par de multiples interventions notamment auprès des autorités de la Région wallonne et de la commune de GRACE-HOLLOGNE, usé de son influence en vue de favoriser le choix, par la SOWAER, du projet rentré par la SA BMB en vue de la rénovation du site dit « FERME DU BAILLY » à GRACE-HOLLOGNE, en contrepartie d'avantages dont devait bénéficier I. K. — et donc, indirectement, J. H. lui-même compte tenu de son implication personnelle — dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation á ESNEUX, lesdits avantages consistant en: - l'octroi d'un prêt de 25.000 € à I. K. par BMB SA, - le rachat à un prix avantageux, par BMB SA, du terrain, appartenant à la grand-mère d'I. K. , lequel rachat devait profiter directement à cette dernière, - la prise en charge de certains postes de la construction par la SA BMB et/ou C. B. , - l'octroi de prix avantageux auprès des fournisseurs habituels de celui-ci en leur faisant miroiter la possibilité de participer au projet immobilier « LES JARDINS DE LENA », - La chronologie des faits et les manifestations du trafic d'influence pouvant être résumés comme suit: a. Le 05/03/2007, transmis par la SOWAER à J. H. de l'appel à projets relatif au site « FERME DU BAILLY » (voir C6, pièce 489, annexes 1 et 2); Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-12-2021 2020/CO/450 - H. J. , H. , G. b. Le 07/03/2007, transmis de ce fax par J. H. à C. B. (voir C6, pièce 489, annexe 3); c. Le 15/04/2008, participation de J. H. á une réunion suscitée par C. B. , à l'Hôtel de ville de GRACE-HOLLOGNE, en présence notamment du bourgmestre (voir C7, pièce 552, annexe 1); d. à plusieurs reprises entre le 22/02/2007 et le 31/12/2008, à différentes dates demeurées indéterminées, plusieurs entretiens de J. H. avec L. V., président du comité exécutif de la SOWAER, ayant pour objet la défense du projet de la SA BMB (voir C4, pièce 366— audition V.); C. Proposé directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique, soit en l'espèce à J. H. , président du conseil d'administration de LIEGE AIRPORT SA et, à l'époque, président du Parlement wallon (du 19/07/2004 au 07/06/2009), une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle use de l'influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publiques ou l'abstention d'un tel acte, avec la circonstance que la proposition a été acceptée et que la personne corrompue a effectivement usé de l'influence dont elle disposait du fait de sa fonction, soit en l'espèce : (art. 246 § 2 et 247 § 4 al. 1, 2 et 3 CP) B. et BMB Projet de lotissement à JEMEPPE « JARDINS DE LENA»
- à plusieurs reprises entre le 01/12/2005 (par rapport à la date des premiers contacts entre C. B. , J. H. et I. K. concernant Ie lotissement de JEMEPPE) et Ie 07/08/2008 (par rapport à la date de facturation par BMB de la revente du projet « lotissement de JEMEPPE »), proposé à J. H. d'intervenir notamment auprès des autorités de la ville de SERAING et d'user de son influence en vue de favoriser l'octroi des autorisations administratives et du permis de lotir au projet immobilier dit « LES JARDINS DE LENA» à JEMEPPE, entrepris par BMB SA, dont C. B. est l'administrateur délégué, en contrepartie (voir notamment C9, pièce 683 et C6, pièce 606 — auditions J. H. ) d'avantages dont devait bénéficier I. K. — et donc, Indirectement, J. H. lui-même compte tenu de son Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-12-2021 2020/CO/450 - H. J. , H. , G. implication personnelle — dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation à ESNEUX (voir prévention K104 la description des avantages et de l'usage d'influence) ; Projet immobilier « FERME DU BAILLY »
- à plusieurs reprises entre le 22/02/2007 (par rapport à la date de l'appel à projets lancé par la SOWAER) et le 31/12/2008, proposé à J. H. d'intervenir notamment auprès des autorités de la Région wallonne et de la commune de GRACE-HOLLOGNE, et d'user de son influence en vue de favoriser le choix, par la SOWAER, du projet rentré par la SA BMB en vue de la rénovation du site dit « FERME DU BAILLY » à GRACE-HOLLOGNIE, en contrepartie d'avantages dont devait bénéficier I. K. — et donc, indirectement, J. H. lui-même compte tenu de son implication personnelle — dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation à ESNEUX (voir prévention K105 la description des avantages et de l'usage d'influence) ; D. Etant une personne qui exerce une fonction publique, en l'occurrence comme Président du Parlement wallon (du 19/07/2004 au 07/06/2009) et Président du conseil d'administration de LIEGE AIRPORT SA, sollicité ou accepté, directement ou par Interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour user de l'influence réelle ou supposée dont elle disposait du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publiques ou l'abstention d'un tel acte, avec la circonstance que la sollicitation a été suivie d'une proposition d'user de l'influence réelle ou supposée, soit en l'espèce : (art. 246 §
§ 4al.
1 et 2 CP) H. 7. Entre le 31/12/2006 et le 01/05/2007, proposition d'intervention de J. H. au profit de F. S. en vue de la régularisation de son dossier d'accès professionnel, en contrepartie de la réalisation de travaux de maçonnerie à prix réduits sur le chantier de construction de la maison d'I. K. , à ESNEUX (voir C4, pièce 310 – audition S. -, pièce 321— audition K. pièce 323— audition H. -, C8, pièce 629 — audition SCAGLIONE — et C9, pièce 683 — audition H. ) ; E. Etant une personne qui exerce une fonction publique, en l'occurrence comme Président du Parlement wallon (du 19/07/2004 au 07/06/2009) et Président du conseil d'administration de LIEGE AIRPORT SA, sollicité ou Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-12-2021 2020/CO/450 - H. J. , H. , G. accepté, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour user de l'influence réelle ou supposée dont elle disposait du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publiques ou l'abstention d'un tel acte, avec la circonstance que la sollicitation a été suivie d'une proposition d'user de l'influence réelle ou supposée, soit en l'espèce : (art. 246 §
§ 4al.
1 et 2 CP) H.
- Entre le 03/09/2007 (par rapport à la date de la commande) et le 11/09/2008 (par rapport à la date de paiement de la facture), proposition d'intervention de J. H. auprès du ministre M. au profit de la SPRL CARRIERESJULLIEN, dont J. C. est le gérant, en vue d'une extension de son territoire d'extraction, en contrepartie d'une réduction de 40 % sur le prix des pierres bleues utilisées sur le chantier de construction de la maison d'I. K. , à ESNEUX (voir C12, pièce 124 et C8, pièce 625 —auditions C.-, C7 pièce 523 — mail de H. à D. -, C13, 4ème rapport, pp. 34 à 36 et 5ème rapport, pp. 34 et 35) ; F. Etant une personne qui exerce une fonction publique, en l'occurrence comme Président du Parlement wallon (du 19/07/2004 au 07/06/2009) et Président du conseil d'administration de LIEGE AIRPORT SA, sollicité ou accepté, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour user de l'influence réelle ou supposée dont elle disposait du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publiques ou l'abstention d'un tel acte, avec la circonstance que la sollicitation a été suivie d'une proposition d'user de l'influence réelle ou supposée, soit en l'espèce : (art. 246 § 1, et 247 § 4 al. 1 et 2 CP) H. et K.
- Entre le 01/01/2007 et le 06/06/2007 (par rapport à la date de remise de prix), sollicitation par J. H. d'A. G., administrateur délégué de la SA ENTREPRISES G. ET FILS d'un prix préférentiel sur les travaux de pose de barrières et clôtures à réaliser sur la propriété d'I. K. , en contrepartie des commandes actuelles et futures dont pourrait bénéficier la SA ENTREPRISES G. ET FILS pour compte de la SA LIEGE AIRPORT (voir C4, pièces 257 et surtout 283 — auditions G. -, pièce 282 — analyse Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-12-2021 2020/CO/450 - H. J. , H. , G. facturation -, pièce 322 — audition H. et pièce 320— audition K. ) ; G. Etant une personne qui exerce une fonction publique, en l'occurrence comme Président du Parlement wallon (du 19/07/2004 au 07/06/2009) et Président du conseil d'administration de LIEGE AIRPORT SA, sollicité ou accepté, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour user de l'influence réelle ou supposée dont elle disposait du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publiques ou l'abstention d'un tel acte, avec la circonstance que la sollicitation a été suivie d'une proposition d'user de l'influence réelle ou supposée, soit en l'espèce : (art. 246 § 1, et 247 § 4 al. 1 et 2 CP) H.
- Entre le 31/08/2005 et le 01/01/2007, sollicitation par J. H. d'H. A. visant à voir réaliser par l'entreprise de celui- ci la construction de la maison d'I. K. à ESNEUX moyennant un prix fortement réduit, en contrepartie de la promesse de lui faire obtenir des marchés de travaux liés à l'aménagement des immeubles situés en bordure de LIEGE AIRPORT; *************** Vu par la cour le jugement rendu le 19 MAI 2020 (n° de jugement 2020/1245) par le tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE, lequel statuant contradictoirement: AU PENAL : RECTIFIE les erreurs matérielles suivantes de la citation : - à la prévention C.5, il y a lieu de lire dans la dernière parenthèse : « voir prévention 8.3 » au lieu de « K.104 » ; - à la prévention C.6, il y a lieu de lire dans la dernière parenthèse : « voir prévention 9.4 » au lieu de « K.105 » ; DIT les poursuites recevables sous la précision que les propos de l'expert D. étrangers à la réalisation de sa mission d'expert- comptable sont écartés des débats ; Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-12-2021 2020/CO/450 - H. J. , H. , G. DIT que le délai raisonnable pour que Ies prévenus soient jugés n'est pas dépassé; DIT n'y avoir lieu à l'audition de l'expert D. ; RECTIFIE la période infractionnelle des préventions B.3 et C.5 et dit qu'elle se termine le 28 mai 2008 au lieu du 7 août 2008 ; RECTIFIE la période infractionnelle des préventions B.4 et C.6 et dit qu'elle se termine le 30 avril 2008 au lieu du 31 décembre 2008; DIT que les deux premiers avantages dont devait bénéficier I. K. repris par le ministère public en termes de citation aux préventions B.3, B.4, C.5 et C.6 ne sont pas établis et RECTIFIE ces préventions en ce qu'ils ne comprennent pas ces deux avantages. Quant à J. H. : DIT les préventions A.1, A.2, E.8 non établies et l'acquitte du chef de ces préventions ; DIT les préventions B.3, B.4, D.7, F.9 et G.10 établies telles que libellées ou rectifiées ; CONDAMNE le prévenu du chef de l'ensemble de ces préventions : - à une peine de 8 MOIS d'emprisonnement et à une amende de 300 euros X 5,5, ainsi portée à 1.650 euros ou 1 MOIS d'emprisonnement subsidiaire, avec sursis de 3 ans à l'exécution de la totalité de la peine d'emprisonnement et de la moitié de la peine d'amende ; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - à 25% des frais liquidés en totalité à la somme de 95.562,21 euros; Quant à C. B. : DIT les préventions C.5 et C.6 établies telles que rectifiées; CONDAMNE le prévenu du chef de l'ensemble de ces Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-12-2021 2020/CO/450 - H. J. , H. , G. préventions : - à une peine de 6 MOIS d'emprisonnement et à une amende de 400 euros X 5,5, ainsi portée à 2.200 euros ou 1 MOIS d'emprisonnement subsidiaire; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - à 20% des frais liquidés en totalité à la somme de 95.562,21 euros; Quant à la société BENELUX MASTER BUILDERS : DIT les préventions C.5 et C.6 établies telles que rectifiées; CONDAMNE la société : - à une seule peine d’amende de 3.000 euros X 5,5, ainsi portée à 16.500 euros avec sursis de 3 ans pour 1/2; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - à 20% des frais liquidés en totalité à la somme de 95.562,21 euros; Quant à I. K. : DIT les préventions A.1 et B.4 non établies et l'acquitte du chef de ces préventions ; DIT la prévention B.3 telle que rectifiée et F.9 telle que libellée, établies ; CONDAMNE la prévenue : - à une peine de 6 MOIS d'emprisonnement et à une amende de 400 euros X 5,5, ainsi portée à 2.200 euros ou 1 MOIS d'emprisonnement subsidiaire, avec sursis de 3 ans à l'exécution de la totalité de la peine d'emprisonnement et de la moitié de la peine d'amende ; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux Page 13 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-12-2021 2020/CO/450 - H. J. , H. , G. victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - à 20% des frais liquidés en totalité à la somme de 95.562,21 euros; - à une mesure de confiscation par équivalent à concurrence de la somme de 16.698 EUR du chef de la prévention B.3 et la somme de 5.682,16 EUR du chef de la prévention F.9; Quant aux pièces à conviction : DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pièces à conviction à défaut de disposition légale et de confiscation en ce qui les concerne ; AU CIVIL : RESERVE d'office á statuer sur les intérêts civils que toute personne se prétendant lésée par les infractions déclarées établies à charge des prévenus pourrait obtenir sans frais. QUANT AUX FRAIS ET HONORAIRES DU CONSEIL DU MANDATAIRE AD HOC : DIT n'y avoir lieu à taxer les honoraires du conseil du mandataire ad hoc de la S.A. BENELUX MASTER BUILDERS de droit luxembourgeois en faillite. *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le prévenu J. H. , contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : procédure ; culpabilité ; peine et/ou mesure ; - le prévenu C. B. , contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : procédure ; culpabilité ; peine et/ou mesure ; autres : - la prévenue la société BENELUX MASTER BUILDERS, contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : Page 14 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-12-2021 2020/CO/450 - H. J. , H. , G. culpabilité ; peine et/ou mesure ; action civile ; autres : - la prévenue, I. K. , contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : procédure ; culpabilité ; peine et/ou mesure ; autres : - le ministère public contres tous les prévenus et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : culpabilité ; peines et mesures. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 17.09.2020, du 03.12.
- *************** Vu l’arrêt interlocutoire rendu le 07 janvier 2021 par la SIXIEME CHAMBRE de la cour de céans, lequel statuant contradictoirement, Avant dire droit, Invite le ministère public à organiser de manière contradictoire au sein d’un service police dont il aura fait choix l’audition et la confrontation, avec les prévenus et leurs conseils, des personnes suivantes : - J. C. - A. G. - F. S. - F. V. - G. B. - E. P. - P. L. - A. J. - L. T. - T. U. - T. L. - A. D. - Et dans la mesure du possible H. A. Page 15 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-12-2021 2020/CO/450 - H. J. , H. , G. Invite les avocats de la défense à communiquer à la partie publique si elle n’en dispose pas les coordonnées complètes des personnes précitées. Remet la cause à l’audience du 10 juin 2021 à 14 heures pour 20 minutes dans le but de fixer un calendrier amiable de procédure. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 18.11.2021, du 25.11.2021 et de ce jour. __________________________ APRÈ S EN A VOI R DÉ LIB ÉRÉ : Vu l’arrêt prononcé par la cour de céans le 7 janvier
- Les débats ont été repris ab initio pour tout ce qui n’a pas été jugé.
- Procédure Les appels des prévenus J. H. , C. B. , la SA Benelux Master Builders (en abrégé BMB) et I. K. ainsi que du ministère public contre ces quatre prévenus sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai légaux. En termes de requête d’appel, les prévenus contestent la procédure, la culpabilité et le taux de la peine. C. B. conteste également les frais de justice et la SA BMB critique encore le jugement en tant qu’il refuse de taxer les honoraires du mandataire ad hoc. La partie publique, quant à elle, fait porter ses griefs sur la culpabilité et le taux de la peine. Au cours de l’audience du 25 novembre 2021, le ministère public a confirmé se désister de son appel en tant qu’il vise la culpabilité du chef des préventions A1, A2 et E8 Il s’ensuit que les acquittements prononcés à ce propos par les premiers juges sont définitifs.
- Discussion Sur la prescription Page 16 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-12-2021 2020/CO/450 - H. J. , H. , G. Les prévenus soulèvent, en termes de conclusions, le moyen tiré de la prescription de l’action publique. La cour a, dès lors, invité l’ensemble des parties à s’expliquer, in limine litis, sur ce moyen. Pour solutionner la question de la prescription de l’action publique, il revient à la cour d’apprécier, dans un premier temps, au regard de l’état de la législation et la jurisprudence au moment où elle statue, la durée de cette prescription qui débute à partir de la date à laquelle l’infraction est consommée. Dans un second temps, il convient de rechercher, les actes interruptifs et les éventuelles causes de suspension, survenus durant le délai primaire de prescription. Enfin, à partir du dernier acte interruptif, point de départ du délai secondaire, il s’impose de rechercher les éventuelles causes de suspension. La cour rappellera qu’en application de l’article 21 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle, le délai applicable aux délits et aux crimes correctionnalisés reprochés aux prévenus est de cinq ans. L’ensemble des préventions reprochées aux prévenus s’inscrivant dans un même contexte factuel, le point de départ du calcul du délai de la prescription de l’action publique sera fixé à partir du dernier fait infractionnel pour autant que les différents faits unis par une même intention délictueuse ne soient pas séparés entre eux par un laps de temps plus long que le délai de prescription en tenant compte des éventuelles causes de suspension ou d’interruption. Le dernier fait imputé aux prévenus, au regard de la citation et à le supposer établi, est intervenu le 31 décembre
- Il s’ensuit que la fin du délai primaire de prescription survient le 30 décembre
- Le dernier acte interruptif dans ce délai est l’ordonnance de soit-communiqué du juge d’instruction du 30 mai
- Le délai secondaire expirait de la sorte le 29 mai
- Il convient toutefois de tenir compte des causes de suspension durant ce délai secondaire à savoir: Page 17 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-12-2021 2020/CO/450 - H. J. , H. , G. a. L’article 24 alinéa 3 du titre préliminaire du Code de procédure pénale qui dispose que la prescription de l’action publique est suspendue chaque fois que la chambre du conseil, dans le cadre du règlement de la procédure, suite à l’application de l’article 127 §3 du Code d’instruction criminelle, par une requête introduite par un inculpé ne peut pas régler de la procédure. La suspension, qui vaut in rem, prend effet le jour de la première audience devant la chambre du conseil fixée en vue du règlement de la procédure sans toutefois que celle-ci ne puisse excéder un an
- En l’espèce, J. H. a sollicité lors du règlement de la procédure des devoirs complémentaires. La date d’audience pour le règlement de la procédure fut fixée le 26 septembre 2014 et il y aura une reprise de celle-ci le 15 septembre 2015, soit avant l’expiration d’une année. Il s’ensuit que la prescription de l’action publique a été suspendue durant 353 jours. b. La cause de suspension prévue à l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 3 du 9 avril 20202 soit durant la période allant du 18 mars 2020 au 17 juin 2020 inclus à majorer d’un mois ce qui fait 122 jours. La cour prendra volontairement en considération cette cause de suspension en dépit de la question préjudicielle posée par la Cour de cassation3 à la Cour constitutionnelle dès lors que, dans le cas d’espèce, elle est sans conséquence effective sur la solution finale à apporter au problème à trancher par la cour. c. L’article 30 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose que la décision de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle suspend la procédure et les délais de procédure et de prescription depuis la date de cette décision jusqu’à celle à laquelle l’arrêt de la Cour constitutionnelle est notifié à la juridiction qui a posé la question préjudicielle. Cette cause de suspension a un caractère réel et elle s’impose à l’ensemble des prévenus qui sont concernés par une même cause même si le résultat de la question préjudicielle est susceptible de ne pas avoir d’incidence sur leur cas en particulier
- La prescription a, in casu, été interrompue depuis la date de l’arrêt prononcé par la cour de céans le 22 février 2018 jusqu’à la date de la notification de l’arrêt de la Cour constitutionnelle qui est intervenue le 7 juin 2019, soit durant 470 jours. 1 Voy. C. const., 11 juin 2015, n° 83/
- 2 Et l’AR du 13 mai 2020 prolongeant les mesures prises par l'Arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-
- 3 Cass., 20 octobre 2021, P.20.1218.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230322.2F.9 4 Voy. l’article 22 in fine du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Page 18 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-12-2021 2020/CO/450 - H. J. , H. , G. Contrairement aux premiers juges et à l’instar de la partie publique, la cour ne prendra pas en considération comme cause de suspension le pourvoi en cassation introduit par le prévenu H. contre l’arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation du 4 janvier
- En effet, l’article 420 du Code d’instruction criminelle, tel qu’il a été modifié par la loi pot-pourri II, dispose que le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires et d’instruction n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif. Il s’ensuit qu’un pourvoi en cassation immédiat n’est pas possible contre les arrêts non définitifs de la chambre des mises en accusation prononcés en application de l’article 135 du Code d’instruction criminelle, sauf s’ils ont trait à la compétence. Le pourvoi diligenté par le prévenu H. était manifestement irrecevable ce qui l’a, au demeurant, conduit à se désister de ce dernier. Or, un pourvoi manifestement irrecevable n’a pas pour effet de suspendre la prescription de l’action publique
- La partie publique entend encore majorer le délai secondaire de la cause de suspension résultant de la proposition de transaction pénale élargie proposée à L. P., soit du 20 avril 2016, date du début de la procédure transactionnelle, au 10 octobre 2019, date de l’arrêt prononcé par la cour de céans qui homologue la proposition de transaction et constate l’extinction de l’action publique dans le chef de Monsieur P.. La cour rappellera que dans sa version initiale le texte de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle disposait que la décision de prolongation du délai de paiement était considérée comme un acte interruptif de prescription. Partant du constat que la transaction pénale élargie pouvait être proposée dans le délai secondaire de prescription, le nouveau texte de l’article 216bis, §1er, alinéa 4, qui a été modifié par la loi du 18 mars 2018 qui a été publié au Moniteur belge du 2 mai 2018 et est entrée en vigueur 10 jours plus tard, prévoit désormais une cause de suspension de la prescription pendant la durée de la procédure de transaction. Cet article dispose, en effet, que « La prescription de l’action publique est suspendue dès la proposition du procureur du Roi ou dès la demande d’une des parties. La suspension court soit jusqu’à la décision de non- 5 Cass., 18 février 2003, Pas., 2003, p. 359; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 4e éd., Larcier, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, 2012, p. 145 ; R. DECLERCQ, Pourvoi en cassation en matière répressive, RPDB, Bruylant, 2015, pp. 262-
- Page 19 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-12-2021 2020/CO/450 - H. J. , H. , G. homologation de l’accord, soit jusqu’à la décision du procureur du Roi de ne pas appliquer cette disposition, soit jusqu’au constat de la non-mise en œuvre ou de la mise en œuvre tardive de la transaction ». La prescription de l’action publique reste soumise à toutes les lois successives qui en modifient le délai ou les modalités de calcul à une époque où elle n’est pas acquise. Il revient, de la sorte, à la cour de déterminer si cette nouvelle cause de suspension est susceptible de s’appliquer au cas d’espèce. D’emblée, il convient d’observer que le texte de l’article 216bis, §1er, alinéa 4 du Code d’instruction criminelle envisage une suspension de l’action publique exclusivement dans les hypothèses où la proposition de transaction donne lieu à une décision de non-homologation, si la procédure prend fin en raison de la décision du procureur du Roi de ne pas transiger ou si des difficultés surgissent lors de l’exécution de la transaction. Il ne peut, par conséquent, sous peine de donner au texte légal une portée qu’il n’a pas, y avoir lieu d’étendre le champ d’application de celui-ci à l’hypothèse où une ou plusieurs transactions proposées à des personnes poursuivies ont été homologuées à l’issue d’une procédure judiciaire. En excluant de son champ d’application les transactions qui ont été menées avec succès, la loi n’y accorde aucun effet sur le calcul de la prescription de l’action publique de sorte que la partie publique ne pourra être suivie lorsqu’elle avance que la procédure transactionnelle suspend la prescription à l’égard de tous les prévenus. En outre, une proposition de transaction pénale élargie n’est nullement un obstacle légal à la continuation des poursuites contre les coprévenus qui ne sont pas concernés par cette procédure de transaction visée par l’article 216bis du Code d’instruction criminelle. En l’espèce, les prévenus qui demeurent poursuivis devant la cour ont soit refusé la transaction proposée, soit ne se sont pas vus offrir une proposition de transaction. Les poursuites pouvaient, par conséquent, être menées sans désemparer à leur égard. De surcroît, une connexité éventuelle entre des infractions imputées à un prévenu qui engage des négociations transactionnelles avec la partie publique et un prévenu qui refuse celles-ci ne constitue nullement un obstacle légal ou jurisprudentiel qui justifierait de surseoir aux poursuites à plus forte raison que Page 20 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-12-2021 2020/CO/450 - H. J. , H. , G. les exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit au justiciable qu’il soit jugé dans un délai raisonnable. Enfin, une suspension de l’action publique ne peut dépendre de la seule attitude du ministère public à l’égard d’une partie non concernée par cette procédure et allonger à due concurrence le délai de prescription de l’action publique. Comme il a déjà été énoncé, les poursuites contre les prévenus qui comparaissent actuellement devant la cour doivent suivre leur propre cours sans dépendre du résultat de la proposition de transaction faite à un autre prévenu
- Ceci renforce le constat que la proposition de transaction est personnelle et déroge au caractère réel reconnu aux causes de suspension
- Cette solution s’impose d’autant plus en raison du caractère confidentiel des négociations entre le procureur et l’auteur présumé́ des faits8 et de la volonté manifestée par le législateur d’éviter qu’un prévenu, pour atteindre la prescription, ne recoure abusivement à la transaction
- Par conséquent, les trois causes de suspension successives, retenues par la cour, allongent à due concurrence le délai secondaire de la prescription qui est acquise le (29 mai 2018 + 945 jours) 29 décembre 2020, de sorte qu’à la date du prononcé du présent arrêt, la prescription de l’action publique est acquise. Sur les honoraires du mandataire ad hoc La mandataire ad hoc de la SA BMB sollicite la taxation de son état de frais et honoraires. La cour rappellera que la Cour constitutionnelle avait avalisé l’interprétation qui consiste à retenir que les frais et honoraires du mandataire ad hoc ne peuvent être considérés comme des frais de justice
- La Cour constitutionnelle observait encore que la mission du mandataire ad hoc ne s’inscrit pas dans le contexte de l’aide juridique de deuxième ligne, de sorte que les articles 508/1 et 508/13 du Code judiciaire y sont étrangers. 6 Comp. avec Cass., 27 septembre 2011, Pas., 2011, n°
- 7 P. MONVILLE et A. VERHOUSTRAETEN, Le petit futé 2020 de la prescription de l’action publique, in La prescription en matière pénale, Collection de la conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 44-
- 8 M. GIACOMETTI et L. TEPER, « La transaction pénale revisitée à la sauce constitutionnelle et la médiation pénale élargie », Rev. dr. pén., 2018, p 857 ; voy. C. const., 11 juin 2015, n° 83/2015, 9 Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord., 2017-2017, n° 54-2753/005, p.
- 10 C. const., 11 juin 2015, n° 85/2015, JLMB, 2015, p. 1245 arrêt dans lequel la Cour n’a pas adopté une interprétation conciliante en dépit de la position adoptée par le conseil des ministres points A2.2 et A.3.4 ; C. const., 14 novembre 2016, n° 143/2016 ; C. const., 22 décembre 2016, n° 167/2016). Page 21 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-12-2021 2020/CO/450 - H. J. , H. , G. L’intervention du mandataire ad hoc est toutefois essentielle pour permettre à la personne morale de se défendre contre une accusation en matière pénale lorsque les personnes habituellement habilitées à la représenter ne peuvent le faire en raison d’un conflit d’intérêts. Le défaut d’intervention du mandataire ad hoc, en une telle hypothèse, porte donc directement atteinte au droit de la personne morale poursuivie pénalement de se défendre elle-même, garanti par l’article 6.3, c), de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour constitutionnelle ajoutait que dès l’instant où il ne s’agit pas d’un mandat à titre gratuit, il n’est pas raisonnablement justifié de faire supporter le risque de l’insolvabilité́ de la personne morale par le mandataire ad hoc lui-même, alors qu’il est chargé de sa mission par le juge, dans la mesure où il pourrait en résulter une défaillance dans la défense de la personne morale assurée par le mandataire ad hoc. Il résulte de ce qui précède que l’absence de prise en charge des frais et honoraires du mandataire ad hoc, en cas d’insolvabilité́ de la personne morale qu’il représente, n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le droit de se défendre en justice contre une accusation en matière pénale garanti par l’article 6.3, c), de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette discrimination ne trouve cependant pas sa source dans l’article 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, mais bien dans l’absence d’un mécanisme permettant la prise en charge des frais et honoraires du mandataire ad hoc désigné, en application de cette disposition, lorsque la personne morale qu’il représente est insolvable. Il appartient au législateur de prévoir un tel mécanisme
- C’est par l’arrêté royal du 15 décembre 2019 fixant l'organisation des bureaux des frais de justice de l'arrondissement, ainsi que la procédure d'attribution, de vérification, de paiement et de recouvrement des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés que le législateur a estimé que les honoraires du mandataire ad hoc, qui n'a pas pu garder ou trouver suffisamment d'actif afin de l'indemniser pour ses prestations sont assimilés à des frais de justice
- Cet arrêté royal, à défaut de dispositions transitoires, s’applique aux effets actuels de situations juridiques nées antérieurement à sa mise en vigueur dès lors qu’il contient une règle détachée de toute considération de fond. 11 C. const., 22 décembre 2016, n° 167/2016 12 Article 42, 4° de l’AR du 15 décembre
- Page 22 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-12-2021 2020/CO/450 - H. J. , H. , G. Il résulte des démarches entreprises par le mandataire ad hoc auprès de la curatelle de la SA BMB en faillite que celle-ci n’est pas en mesure de supporter l’état de frais et honoraires de ce mandataire
- Il s’ensuit que les honoraires du mandataire ad hoc doivent être considérés comme des frais de justice. Ce même arrêté royal prévoit que le bureau de taxation vérifie l'état de frais et l'approuve sauf retard dans l'exécution de la prestation, mauvaise exécution, facturation incorrecte ou tout autre soupçon d'irrégularité. La cour se voit de la sorte dépourvue de la compétence de taxer l’état du mandataire ad hoc. Le rapport au Roi qui précède l’arrêté royal du 15 décembre 2019 précise « que le prestataire de services concerné devra introduire son état de frais au bureau de taxation dans l'arrondissement du tribunal compétent. Cependant, il enverra toujours le résultat de sa mission au requérant qui n'est plus responsable pour sa taxation et qui ne devra donner que son approbation pour la prestation ou son résultat ». Il revient de la sorte à la cour d’exclusivement approuver les prestations du mandataire de justice. Sur la base des éléments produits par ce dernier, la cour approuve les prestations détaillées par le mandataire ad hoc qui figurent dans son état de frais et honoraires. PAR CES MOTIFS, Vu les articles visés par le premier juge et les articles 21, 22, 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 190, 194, 195, 211, 216bis du Code d’instruction criminelle, L’article 24 de la loi du 15 juin
- La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels comme il est dit dans les motifs, Au pénal, Réforme la décision entreprise, 13 Voir le courriel du curateur du 2 juin
- Page 23 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-12-2021 2020/CO/450 - H. J. , H. , G. Constate la prescription de l’action publique dirigée contre J. H. , C. B. , I. K. et la SA Benelux Master Builders et laisse les frais de leur mise à la cause dans les deux instances à charge de l’Etat. Au civil, Approuve les prestations accomplies par le mandataire ad hoc de la SA Benelux Master Builders. Page 24 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-12-2021 2020/CO/450 - H. J. , H. , G. Rendu par : Olivier MICHIELS, président qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel il a participé (art.195bis du C.I.Cr) France BAECKELAND, conseiller Annick JACKERS, conseiller, qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel il a participé (art.195bis du C.I.Cr) assistés de : Alizée DELVAUX, greffier délégué Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS France BAECKELAND Annick JACKERS Page 25 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-12-2021 2020/CO/450 - H. J. , H. , G. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 23 décembre 2021, par : France BAECKELAND, conseiller faisant fonction de président assisté de : Alizée DELVAUX, greffier délégué en présence de : Paul CATRICE, substitut du procureur général Alizée DELVAUX France BAECKELAND Page 26 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211223.10 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230322.2F.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div