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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220113.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220113.2 No Rôle: 2019/RG/465 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-04-14 Consultations: 381 - dernière vue 2026-06-14 00:18 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe Mots libres: Article 1384, alinéa 3 du Code civil - présomption de responsabilité - conditions à respecter dont la faute du préposé en lien causal avec un dommage causé à un tiers Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 13-01-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2019/RG/465 de la VINGTIÈME A chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : 2021/ Huissier : Huissier : Huissier : Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 20a Ch., 13-01-2022 2019/RG/465 - G. /STATIONS PLEIN AIR EN CAUSE DE : 1. G. M. , , -partie appelante, représentée par Maître VANPEE Jean-Christophe loco Maître DEWIT Bernard, avocats à 1050 BRUXELLES, Place Albert Leemans, 20 ; 2. E. T. , , -partie appelante, représentée par Maître VANPEE Jean-Christophe loco Maître DEWIT Bernard, avocats à 1050 BRUXELLES, Place Albert Leemans, 20 ; 3. G. N. , , -partie appelante, représentée par Maître VANPEE Jean-Christophe loco Maître DEWIT Bernard, avocats à 1050 BRUXELLES, Place Albert Leemans, 20 ; CONTRE : LES STATIONS DE PLEIN AIR A.S.B.L., BCE 0406.608.459, dont le siège social est établi à 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE, avenue Edmond Parmentier, 19/1, -partie intimée, représentée par Maître RENARD Patricia loco Maître DEFRAIGNE Christine, avocats à 4000 LIEGE, Avenue Blonden, 20 ; __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 10.05.2019, 02.12.2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Page 2 Cour d’appel de Liège, 20a Ch., 13-01-2022 2019/RG/465 - G. /STATIONS PLEIN AIR Vu la signification effectuée le 18 avril 2019 à la requête de M. G. , de T. E. , et de N. G. de l’arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la Cour de cassation qui casse l’arrêt rendu le 19 mars 2013 par la cour d’appel de Bruxelles et qui annule l’arrêt rendu le 4 juin 2013 par la même cour d’appel, et qui renvoie la cause devant la cour d’appel de céans. L’arrêt précité de la Cour de cassation réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond. Vu les conclusions et les dossiers des parties. *********** Antécédents du litige Le 2 août 2006, N. G. (né le 27/1/1999) a été victime d’un accident alors qu’il participait aux activités organisées par l’asbl Les Stations de Plein Air durant les congés scolaires, sur le site du Parc Parmentier à Woluwe-Saint-Pierre. En fin de journée, I. D. , qui participait aux mêmes activités, a lancé un bâton en direction de N. G. et l’a gravement blessé à l’oeil. Le 3 août 2006, O. P., responsable de l’asbl Les Stations de Plein Air, a adressé une déclaration d’accident à la SMAP, devenue ETHIAS, dans laquelle il, a indiqué dans la rubrique « description de l’accident » que « N. a reçu un bâton dans l’oeil. Ce bâton avait été lancé par un autre enfant du groupe qui a désobéi à la consigne donnée par ses animateurs de ne pas jouer avec des bâtons ». A la rubrique n°11 où il est mentionné : - « Au moment de l’accident, une surveillance était-elle exercée par un délégué de la fédération sportive organisatrice ou du club assuré ? », il est indiqué : « oui » ; - « Dans l’affirmative, nom et fonction du surveillant », il est indiqué : « Nora E. Vincent P. » ( dossier appelants, pièce 1). Le 7 août 2006, M. G. , père de N. G. , a été entendu par la police. Il a expliqué qu’en « date du 2/8/2006, vers 16 heures, mon fils N. et ses camarades de jeux, sous la surveillance des animateurs du parc, attendaient l’arrivée des cars qui devaient les conduire, pour N. en tout cas, à l’école St Roch à Bruxelles, où mon épouse ou moi-même le déposons le matin et allons le chercher en fin d’après- midi. Lors de cette attente, l’un des enfants qui fréquentent le parc, a lancé un bâton ou une branche d’arbre vers N. , objet qui s’est planté dans l’oeil gauche de mon fils, lui occasionnant une blessure grave (...) » ( dossier appelants, pièce 1). Page 3 Cour d’appel de Liège, 20a Ch., 13-01-2022 2019/RG/465 - G. /STATIONS PLEIN AIR O. P. a également été entendu par la police le 7 août 2006. Il a déclaré : « Le mercredi 2/8/2006, vers 16 heures, un accident a eu lieu, sur le site du parc Parmentier sis à l’adresse de l’asbl. Un des participants soit le nommé G. N. , né le 27/1/1999 a été grièvement blessé à son œil gauche. A l’appel du rassemblement en fin de journée, quand les enfants doivent se mettre deux par deux en rang, N. a reçu un bâton dans l’oeil, jeté par un autre enfant. L’enfant qui a jeté le bâton a désobéi aux consignes données par les animateurs, mais à ma connaissance le geste était involontaire. Dès que j’ai été informé, l’enfant a été immédiatement conduit, par le secouriste, aux urgences de l’UCL St Luc, dont (sic) il est actuellement hospitalisé (...) » (dossier appelants, pièce 1). E. D., mère de I. D., a été entendue par la police le 8 novembre 2006. Elle a expliqué qu’elle regrettait beaucoup ce qui s’est passé et qu’elle ne disposait pas d’assurance responsabilité civile familiale, ni de revenus (dossier appelants, pièce 1). Par citation du 23 janvier 2008, M. G. et T. E. agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de père et mère de l’enfant mineur N. G. ont assigné l’asbl Les Stations de Plein Air , E. D. et P. M., tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux d’I. D., devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Ils ont sollicité avant dire droit la désignation d’un expert médecin, et ils ont postulé la condamnation solidaire et in solidum des autres parties au paiement de 400.000 €, augmentés de 20.000 € pour chacun d’eux, sous réserve de majoration (dossier de procédure d’instance, pièce 9). L’asbl Les Stations de Plein Air a conclu à l’irrecevabilité de la demande (dossier de procédure d’instance, pièce 8). Les consorts D.-M. ont conclu au non-fondement de la demande. Par jugement du 16 mars 2009, le tribunal a débouté les consorts G. -E. de leur demande, et les a condamnés aux dépens. Ils ont interjeté appel de ce jugement à l’égard de l’asbl Les Stations de Plein Air et d’Emilie D. . Par arrêt du 19 mars 2013, la cour d’appel de Bruxelles a mis le jugement à néant sauf en ce qu’il a déclaré les demandes recevables et la demande de M. G. et de T. E. non fondée à l’égard d’E. D. . Il a condamné l’asbl Les Stations de Plein Air à payer aux consorts G. - E. , agissant en leur qualité de représentants légaux de N. G. , un montant provisionnel de Page 4 Cour d’appel de Liège, 20a Ch., 13-01-2022 2019/RG/465 - G. /STATIONS PLEIN AIR 10.000 € et, pour le surplus, il a désigné le docteur SEPULCHRE en qualité d’expert judiciaire avec pour mission d’établir le bilan séquellaire de N. G. . Les consorts G. -E. ont été condamnés aux dépens d’Emilie D. . Par arrêt du 4 juin 2013, la cour d’appel de Bruxelles a désigné le docteur NERINCX en remplacement du docteur SEPULCHRE. L’asbl Les Stations de Plein Air a introduit un pourvoi en cassation à l’égard de ces deux arrêts. Par arrêt du 29 janvier 2015, la cour de cassation a cassé l’arrêt du 19 mars 2013 et a annulé l’arrêt du 4 juin 2013, elle a réservé les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond, et elle a renvoyé la cause devant la cour de céans. Les consorts G. -E. poursuivent la réformation du jugement du 16 mars 2009. N. G. demande qu’il lui soit donné acte de sa reprise d’instance compte tenu de sa majorité. Ce dernier postule la condamnation de l’asbl Les Stations de Plein Air au paiement d’un montant provisionnel de 10.000 € et, pour le surplus, la désignation d’un expert médecin pour établir son bilan séquellaire. M. G. et T. E. sollicitent chacun, en leur nom personnel, la condamnation de l’asbl Les Stations de Plein Air au paiement d’un euro provisionnel et demandent qu’il soit réservé à statuer quant au surplus. L’asbl Les Stations de Plein Air conclut au non-fondement de l’appel et à la confirmation du jugement a quo. Discussion 1. Quant aux responsabilités. Les appelants fondent leur demande sur pied de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil en considérant que les animateurs, N. E. et V. P., qui étaient en charge du groupe d’enfants dont faisaient partie N. et I., étaient les préposés de l’intimée et que l’accident est survenu à l’occasion de leur fonction d’animateur. Les appelants, qui doivent démontrer l’existence d’une faute du préposé en lien causal avec un dommage causé à un tiers, estiment que la faute du préposé peut être présumée conformément à l’article 1384, alinéa 4 du Code civil qui dispose que les instituteurs et artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. Les appelants précisent que cette disposition prévoit une présomption de responsabilité ; la faute est présumée mais également le lien de causalité qui unit la faute présumée de surveillance au dommage. (leurs conclusions, pages 6 et 7). Page 5 Cour d’appel de Liège, 20a Ch., 13-01-2022 2019/RG/465 - G. /STATIONS PLEIN AIR L’intimée conteste sa responsabilité en arguant d’une part que les deux animateurs, N. E. et V. P., ne peuvent être considérés comme des instituteurs au sens de l’article 1384, alinéa 4 du Code civil, et d’autre part qu’ils n’ont pas commis de faute. L’article 1384, alinéa 3 du Code civil crée, à charge des commettants, une présomption irréfragable de responsabilité pour les dommages causés par la faute de leurs préposés. La victime ne doit pas démontrer l’existence d’une faute dans le chef du commettant. La présomption de responsabilité instituée par l’article 1384, alinéa 3 du Code civil ne trouve à s’appliquer que si trois conditions sont réunies, à savoir : - un lien de subordination entre le commettant et le préposé ; - une faute du préposé en lien causal avec un dommage causé à un tiers; - un lien entre la faute du préposé et les fonctions auxquelles il est employé. - Lien de subordination. En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux animateurs, N. E. et V. P., qui étaient en charge du groupe d’enfants dont faisaient partie N. et I., étaient les préposés de l’intimée. - Faute du préposé en lien causal avec un dommage causé à un tiers. Les appelants doivent établir la faute de l’un ou des deux animateurs en lien causal avec le dommage causé à un tiers. Les appelants estiment que la faute du préposé est présumée sur base de l’article 1384, alinéa 4 du Code civil qui prévoit que les instituteurs et artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. Il échet de rappeler que l’article 1384, alinéa 4 du Code civil présume la faute de l’instituteur ou de l’artisan lorsque l’élève ou l’apprenti dont ils assument la formation commet, pendant le temps où leur surveillance est susceptible de s’exercer, une faute (ou un acte objectivement illicite) en lien causal avec le dommage subi par un tiers. « L’instituteur est la personne qui est chargée non seulement d’un devoir de surveillance, mais également d’un devoir d’enseignement à l’égard de l’élève. L’analyse de la jurisprudence révèle cependant que parmi ces deux critères, c’est le lien à l’enseignement qui est déterminant (voy., notamment, Mons (18e ch.), Page 6 Cour d’appel de Liège, 20a Ch., 13-01-2022 2019/RG/465 - G. /STATIONS PLEIN AIR 17 septembre 2003, R.G.A.R., 2005, n° 14.041). La notion d’enseignement ne se réduit pas à la transmission de connaissances techniques ou intellectuelles sous forme de leçons. La Cour de cassation a en effet indiqué que cette notion d’enseignement ne doit pas s’entendre de manière restrictive, mais vise toute communication d’une instruction, qu’elle soit scientifique, artistique, professionnelle, morale ou sociale (Cass., 3 décembre 1986, Pas., 1987, I, p. 410) » (Dubuisson, B., Callewaert, V., De Coninck, B. et Gathem, G., « § 3. - La responsabilité des instituteurs et artisans » in La responsabilité civile, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 114). « La qualité d’enseignant doit être vérifiée au moment de la commission du fait dommageable. Il s’agit de toute personne qui est chargée d’une mission d’enseignement et qui, dans le cadre de cette fonction, a un devoir de surveillance et exerce une autorité à l’égard de ses élèves (…). Selon la Cour de cassation, la notion d’enseignement est une notion très large, qui ‘ne peut se réduire à la seule transmission, sous forme de leçons, de connaissances techniques ou intellectuelles; (...) elle englobe aussi toute autre communication d’une instruction qu’elle soit scientifique, artistique, professionnelle, morale ou sociale’(…). »( T. Papart et L. Papart, « La responsabilité du fait des personnes que l’on doit surveiller », in Responsabilités. Traité théorique et pratique, Titre IV, livre 41, p. 41). L’intimée avait pour missions : « de développer des activités pour les enfants et pour les jeunes qui favorisent la participation de « tous » (public précarisé ou moins valides) quelle que soit leur appartenance culturelle ou sociale ; de promouvoir auprès des enfants et des jeunes une occupation active et saine du temps de loisirs qui vise à transmettre nos valeurs ; de former les jeunes à devenir des « CRACS » (Citoyens, Responsables, Actifs, Critiques, Solidaires) » (dossier appelants, pièce 3 bis). L’intimée indique dans sa brochure qu’« En tant que centre de formation au brevet d’animateurs de Centre de Vacances, nous attachons une attention particulière à la démarche pédagogique » (souligné par la cour) (dossier appelants, pièce 3). Les équipes de l’intimée étaient « composées d’animateurs brevetés, d’animateurs en cours de formation, de responsables et d’un coordinateur en charge du bon fonctionnement global des stages » (dossier appelants, pièce 3). En l’espèce, N. E. et V. P. étaient animateurs au sein de l’intimée qui organisait des stages durant les vacances scolaires en « transmettant ses valeurs : créativité, confiance, ouverture aux autres, autonomie et savoir vivre ensemble » (dossier appelants, pièce 3). Page 7 Cour d’appel de Liège, 20a Ch., 13-01-2022 2019/RG/465 - G. /STATIONS PLEIN AIR Le rapport de visite de l’O.N.E. relatif à l’année 2006 n’est pas produit. Celui afférent à l’année 2005 énonce que les objectifs poursuivis par l’intimée sont notamment de permettre à l’enfant d’acquérir des moyens d’expression de qualité, de prévenir la délinquance en métamorphosant les comportements agressifs, de sensibiliser au savoir-vivre en collectivité (dossier intimée, pièce 5). Celui relatif à l’année suivante 2007 mentionne concernant les objectifs que l’intimée opère à une large échelle sur deux grands axes, à savoir l’optique de prévention : animation saine et active du temps de loisirs, et favoriser la cohabitation et l’intégration de populations socialement et économiquement différentes. Le rapport précise que l’intimée vise pour chaque enfant notamment à leur permettre de se développer et les aider à acquérir des moyens d’expression de qualité, sensibiliser au savoir-vivre en collectivité, les engager dans une démarche d’initiation à la culture, leur faire découvrir et apprécier les possibilités d’une saine occupation des temps de loisirs (dossier intimée, pièce 5). Il ressort des missions et des objectifs poursuivis par l’intimée, et de la brochure de stage de celle-ci (dossier appelants, pièces, 3, 3bis ; dossier intimée, pièce 5) qu’un enseignement devait être donné aux jeunes participants en leur transmettant les valeurs de créativité, de confiance, d’ouverture aux autres, d’autonomie et de savoir vivre ensemble. Il n’est pas démontré que ces missions et objectifs n’auraient pas été mis en pratique lors du stage auquel participaient N. G. et I. D. . N. E. et V. P. n’étaient pas seulement chargés d’un devoir de surveillance sur les enfants. Ils étaient porteurs des valeurs promues par l’intimée et ils devaient communiquer aux enfants, à travers leurs animations et activités multiples, une instruction morale et sociale visant au respect de l’autre et à la non-violence. N. E. et V. P. doivent dès lors être considérés comme étant des « instituteurs » au sens de l’article 1384, alinéa 4 du Code civil. Au moment des faits, I. D. était âgé de 7 ans. Le fait de lancer un bâton dans le visage d’un autre enfant constitue un acte objectivement illicite qui est en lien causal avec le dommage subi par N. G. . I. D. savait qu’il ne pouvait agir de la sorte ; les deux moniteurs expliquent dans leur attestation du 3 août 2006 avoir, dès le début de la semaine, demandé et rappelé à plusieurs reprises aux enfants de ne pas ramasser de bâtons et de ne pas jouer avec des bâtons (dossier intimée, pièce 2). Il n’est pas contesté que l’acte objectivement illicite d’I. D. qui a engendré le dommage dans le chef de N. G. est intervenu pendant qu’il était sous la surveillance des deux animateurs, N. E. et V. P. . Page 8 Cour d’appel de Liège, 20a Ch., 13-01-2022 2019/RG/465 - G. /STATIONS PLEIN AIR Ces deux animateurs sont présumés avoir commis une faute dans la surveillance en lien causal avec le dommage qui est survenu. L’intimée reste en défaut de démontrer que les deux moniteurs, N. E. et V. P. , n’auraient pas commis de faute dans le cadre de leur devoir de surveillance. Elle ne prouve pas l’existence d’une bonne surveillance et n’établit pas que les deux moniteurs n’ont pu empêcher l’accident qui est survenu. Il n’est pas permis de suivre l’argument de l’intimée selon lequel même si les animateurs avaient le regard posé sur I. D. , il ne leur aurait pas été possible de l’arrêter. En effet, il ressort de leur attestation du 3 août 2006 qu’ils n’ont pas assisté à la scène si bien qu’il ne peut être supputé qu’ils n’auraient pu empêcher l’accident (dossier intimée, pièce 2). L’interdiction faite aux enfants, dès le début de la semaine, de ramasser et de jouer avec des bâtons, et le fait d’avoir directement emmené N. G. à l’infirmerie puis aux urgences du CHU Saint-Luc ne suffisent pas à établir l’existence d’une surveillance correcte des enfants. Les deux moniteurs étaient conscients du danger de la présence de bâtons puisqu’ils n’ont pas manqué d’interdire aux enfants de les ramasser et de les utiliser. Le risque que les enfants jouent avec les bâtons était prévisible. Ils devaient dès lors faire montre d’une attention particulière à cet égard pour que les enfants ne jouent pas avec lesdits bâtons. Si des moniteurs ne peuvent surveiller chaque enfant en permanence, les explications lacunaires qu’ils donnent dans leur attestation du 3 août 2006 témoignent de l’absence de surveillance adéquate (dossier intimée, pièce 2). L’argument de l’intimée selon lequel l’accident a été très rapide et imprévisible ne peut être retenu étant donné qu’on ne le sait pas, les deux animateurs n’ont pas assisté à la scène. Il y a donc bien une faute commise par les deux moniteurs dans le cadre de leur devoir de surveillance, faute qui est en lien causal avec le dommage subi par N. G. et ses parents. Ce défaut de surveillance a permis à I. D. de s’emparer d’un bâton et ensuite de le lancer au visage de N. G. . L’absence de lien de causalité n’est pas établie ; comme exposé ci-dessus, la thèse de la rapidité et l’imprévisibilité de l’acte ne peut être suivie. Le fait que les parents de N. G. n’ont, dans un premier temps, rien reproché aux animateurs et à l’intimée, et que la famille G. a participé à la fête de clôture au mois de septembre est sans incidence à cet égard. - Lien entre la faute du préposé et les fonctions exercées par celui-ci. Page 9 Cour d’appel de Liège, 20a Ch., 13-01-2022 2019/RG/465 - G. /STATIONS PLEIN AIR Pour que le commettant puisse être déclaré civilement responsable de la faute de son préposé, il faut nécessairement que l’acte dommageable du préposé présente une certaine relation avec les fonctions pour lesquelles celui-ci était employé. En l’espèce, la faute de N. E. et V. P. est intervenue alors qu’ils agissaient en qualité de moniteurs de l’intimée. Cette dernière est responsable du dommage causé par les deux moniteurs dont elle doit répondre. Elle voit par conséquent sa responsabilité engagée en sa qualité de commettant desdits moniteurs. 2. Quant aux dommages. 2.1. N. G. postule le paiement d’un montant provisionnel de 10.000 € et, pour le surplus, la désignation d’un expert médecin. Il ressort des pièces produites que suite à l’accident, N. G. a dû être opéré et hospitalisé à plusieurs reprises (dossier appelants, pièces 6 à 11). Dans son rapport du 5 février 2007, le docteur Gribomont du CHU Saint-Luc a expliqué que l’oeil gauche est fonctionnellement perdu et anatomiquement compromis (dossier appelants, pièce 13). Dans son rapport du 6 janvier 2008, le docteur de Ville de Goyet a indiqué que le traumatisme a entraîné la perte définitive de l’oeil gauche (dossier appelants, pièce 21). Compte tenu de la gravité du dommage, il y a lieu de lui d’allouer un montant provisionnel de 10.000 € et de désigner un expert médecin pour établir son bilan séquellaire. 2.2. Les parents de N. G. sollicitent le paiement d’un euro provisionnel et demandent qu’il soit réservé à statuer quant au surplus. Ils expliquent avoir pris en charge les frais médicaux et produisent une facture du CHIREC du 21 janvier 2011 d’un montant de 1.441,30 € (dossier des appelants, pièce 17). Il doit dès lors être fait droit à leur demande. Page 10 Cour d’appel de Liège, 20a Ch., 13-01-2022 2019/RG/465 - G. /STATIONS PLEIN AIR PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angu es en matière judicia ire, La Cour , statuant contradictoirement, Donne acte à N. G. de sa reprise d’instance. Reçoit l’appel et le dit fondé. Réforme le jugement entrepris hormis en ce qu’il reçoit la demande. Condamne l’asbl Les Stations de Plein Air à payer : - à N. G. un montant provisionnel de 10.000 € ; - à M. G. et T. E. un euro provisionnel. Pour le surplus, désigne en qualité d’expert le Docteur Hélène DENGIS (EXP2397819), rue Fabry, n° 18, à 4000 Liège, GSM : 0496/21.28.00 (laquelle pourra se faire assister d’un sapiteur ophtalmologue de la région bruxelloise), avec la mission d’examiner N. G. . 1. Procédure: 1.1 Convocations L’expert communiquera endéans les 15 jours de la notification de sa mission par le greffe ou, le cas échéant, de la notification de la consignation de la provision conformément à l’article 987 du Code judiciaire, les lieu, jour et heure de la première réunion d’expertise. La première réunion d’expertise ne pourra en aucun cas être postérieure de plus de deux mois à l’une ou l’autre de ces notifications. Sauf accord des parties de recourir à un autre mode de convocation, il convoquera : -par pli recommandé les parties à la cause : -par pli simple les conseils juridiques et techniques. Il en informera la cour par pli simple. En toute hypothèse il convoquera par pli recommandé les parties qui ont fait défaut. Page 11 Cour d’appel de Liège, 20a Ch., 13-01-2022 2019/RG/465 - G. /STATIONS PLEIN AIR 1.2. Vacations L’expert désigné - entendra les parties et leurs conseils juridiques et médicaux en leurs explications, - prendra connaissance des dossiers et documents médicaux déjà en possession des parties, documents qui lui seront communiqués 15 jours avant la première réunion, - établira (en tête de son rapport) une fiche reprenant l’identité complète de la victime, son état civil, sa situation personnelle, sa situation familiale, sa formation scolaire, sa situation professionnelle passée et actuelle, ses antécédents médicaux, ainsi que, s’il y a lieu, ses loisirs favoris déclarés, - décrira avec précision à l’aide d’une anamnèse détaillée et d’un examen clinique approfondi, si nécessaire complétés par des examens spécialisés spécifiques, les lésions et troubles constatés, leur évolution, les traitements subis, les éventuelles complications et les plaintes formulées en se prononçant sur leur imputabilité avec l’accident. 2. Etat antérieur Dans l’hypothèse où il serait démontré que la victime est ou était atteinte d’un défaut physiologique ou d’une maladie avérée indépendante de l’accident, l’expert déterminera si et dans quelle mesure cet état antérieur avéré a été modifié par l’accident ou en a modifié les conséquences. 3. Préjudice temporaire 3.1 Aides L’expert précisera si des prothèses, orthèses, aides techniques, aménagements d’immeuble (en ce compris la domotique) ou de véhicule furent ou sont de nature à faciliter la vie personnelle, ménagère au sens large, ou professionnelle de la victime. Dans l’affirmative, il en précisera le coût. L’expert précisera également si, durant ces périodes temporaires, l’état de la victime a nécessité l’aide d’une tierce personne, qualifiée ou non. Dans l’affirmative, il en précisera la nature et l’importance horaire en tenant compte des moyens d’assistance existants et disponibles. Il sera tenu compte de ces différentes aides dans l’évaluation des taux d’incapacité ménagère et économique, qui pourraient le cas échéant être réduits. 3.2 Incapacité personnelle temporaire L’expert déterminera, en distinguant les périodes d’hospitalisation des autres périodes sur une échelle de 0 à 100 les taux d’incapacité temporaire totale et partielle que cette atteinte à l’intégrité physique Page 12 Cour d’appel de Liège, 20a Ch., 13-01-2022 2019/RG/465 - G. /STATIONS PLEIN AIR et/ou psychique temporaire totale ou partielle a sur la vie de tous les jours de la victime, et ce indépendamment des éventuelles incapacités ménagère et/ou économique qui seront évaluées de façon distincte. 3.3 Incapacité ménagère temporaire L’expert déterminera en les précisant et en les quantifiant sur une échelle de 0 à 100 les répercussions éventuelles de cette atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle sur les activités ménagères de la victime. 3.4 Incapacité économique temporaire L’expert déterminera en les précisant et en les quantifiant sur une échelle de 0 à 100 les répercussions éventuelles de cette atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle sur l’activité professionnelle passée et présente exercée par la victime ( en tenant compte notamment, après les avoirs décrits, des éventuels efforts accrus consentis par la victime en cas de reprise de travail). Si la victime était étudiante au moment des faits, l’expert précisera les répercussions des lésions sur le parcours scolaire. 3.5 Préjudices particuliers S’ils ont une importance physique, psychique ou sociale spécifique avant la consolidation et s’ils n’ont pas été pris en considération dans la fixation des différents taux d’incapacité temporaire, l’expert déterminera s’il existe des préjudices spécifiques (préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’agrément). Il en précisera la nature et les décrira. L’expert déterminera en outre s’il convient de retenir des souffrances physiques spécifiques (quantum doloris) qui n’ont pas été intégrées dans les taux d’incapacité personnelle. Dans l’affirmative, il décrira et évaluera ces souffrances dans le temps sur une échelle de 1 à 7. 4. Préjudice permanent 4.1 Consolidation - Tableau séquellaire L’expert donnera un avis circonstancié quant à la date de guérison ou de consolidation des lésions. Il décrira avec précision les séquelles subsistantes ainsi que les plaintes persistantes. Il précisera dans quelle mesure ces atteintes à l’intégrité physique et psychique sont imputables à l’accident. 4.2 Aides Page 13 Cour d’appel de Liège, 20a Ch., 13-01-2022 2019/RG/465 - G. /STATIONS PLEIN AIR L’expert déterminera si, après la date de consolidation des lésions, des prothèses, orthèses, aides techniques, aménagements d’immeuble (en ce compris la domotique) ou de véhicule sont ou seront de nature à faciliter la vie personnelle, ménagère au sens large, ou professionnelle de la victime. Il en déterminera le coût ainsi que la fréquence de renouvellement et d’entretien. Dans l’affirmative il en tiendra compte dans la fixation des différents taux d’incapacité permanente qui pourraient le cas échéant être réduits. L’expert déterminera si, après la date de consolidation des lésions, la victime doit ou devra recourir à l’aide de tiers et en précisera la nature, la qualification et l’importance horaire en tenant compte des moyens d’assistance existants et disponibles. Dans l’affirmative, l’expert en tiendra compte dans la fixation des différents taux d’incapacité permanente qui pourraient le cas échéant être réduits. 4.3 Incapacité personnelle permanente Sous le verbo « incapacité personnelle » l’expert déterminera si et dans quelle mesure (sur une échelle de 0 à 100) les séquelles permanentes imputables à l’accident ont des répercussions sur la vie de tous les jours de la victime, et ce indépendamment des éventuelles incapacités ménagère et économique qui seront évaluées de façon distincte (cfr points 4.4 et 4.5 ci-dessous). 4.4 Incapacité ménagère permanente Sous le verbo « incapacité ménagère » l’expert déterminera si et dans quelle mesure (sur une échelle de 0 à 100) les séquelles permanentes imputables à l’accident ont une répercussion sur la capacité ménagère de la victime. 4.5 Incapacité économique permanente Sous le verbo « incapacité économique » l’expert déterminera, au besoin avec le concours d’un ergologue, si et dans quelle mesure ( sur une échelle de 0 à 100) les séquelles permanentes imputables à l’accident constituent, à titre définitif, une atteinte à la capacité de travail de la victime, en considérant notamment ses professions antérieures, sa profession actuelle et les autres activités lucratives qui lui demeurent raisonnablement accessibles en fonction de ses possibilités réelles de réadaptation compatibles avec son âge, sa qualification et l’orientation de sa vie professionnelle antérieure. Il aura également égard aux éventuels efforts accrus consentis ou non par la victime en cas de reprise partielle ou totale du travail. Page 14 Cour d’appel de Liège, 20a Ch., 13-01-2022 2019/RG/465 - G. /STATIONS PLEIN AIR Si la victime était ou est encore étudiante, l’expert précisera les répercussions des lésions sur le parcours scolaire (retard scolaire, modification d’orientation, renonciation aux études entreprises ou à une formation…). 4.6 Préjudices particuliers Dans la mesure où il n’en n’a pas été tenu compte dans la fixation des différents taux d’incapacité permanente, l’expert déterminera si et dans quelle mesure les séquelles permanentes imputables à l’accident engendrent pour la victime: - un préjudice esthétique. Dans l’affirmative, il le décrira et l’évaluera sur une échelle de 1 à 7 en précisant les critères dont il a tenu compte. Dans la mesure où des possibilités de corrections existent, il précisera et déterminera le risque et le coût de cette ou de ces intervention(
  3. s)éventuelle(s), les périodes d’incapacité résultant de cette ou ces opérations et, le cas échéant, le préjudice qui subsisterait après celle(s)ci. - un préjudice affectant la sexualité de la victime. Dans l’affirmative, il décrira précisément les différents aspects de ce préjudice. - un préjudice d’agrément qui affecte les activités sociales, culturelles ou sportives que la victime soutient avoir menées avec assiduité avant l’accident. Dans l’affirmative, il décrira précisément les différents aspects de ce préjudice. - des souffrances physiques permanentes exceptionnelles qui n’ont pas été intégrées dans le taux d’incapacité personnelle. Dans l’affirmative, il décrira ces souffrances physiques et précisera les éventuels médications et traitements susceptibles d’en atténuer l’importance. 4.7 Réserves L’expert déterminera si, compte tenu du bilan séquellaire, des réserves doivent être prévues, et dans ce cas, il en précisera dans la mesure du possible l’objet et la durée. 4.8 Soins et frais post-consolidation L’expert déterminera si, compte tenu du bilan séquellaire, des soins et frais constants doivent être prévus et, dans ce cas, il en précisera la nature et la fréquence. Page 15 Cour d’appel de Liège, 20a Ch., 13-01-2022 2019/RG/465 - G. /STATIONS PLEIN AIR 5. Le rapport provisoire et définitif De manière générale, l’expert éclairera la cour, relativement à l’état de la victime, sur toutes les conséquences dommageables de l’accident tant avant qu’après consolidation. L’expert communiquera aux parties un avis provisoire sous forme de préliminaires en permettant aux parties de formuler leurs observations endéans le délai qu’il fixera (art. 976 CJ). Tant dans le rapport provisoire que définitif, l’expert répondra à toutes les observations pertinentes formulées par les parties dans les délais impartis. L’expert tentera de concilier les parties (art 977 CJ). Si le délai fixé pour le dépôt du rapport d’expertise final est supérieur à 6 mois, l’expert adressera tous les 6 mois un rapport intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la cour, aux parties et aux conseils en se conformant à l’article 974 du Code judiciaire. Si le dossier requiert des devoirs, investigations ou examens complémentaires ne permettant pas à l’expert de déposer son rapport endéans le délai initialement fixé ou si la consolidation apparaît très éloignée dans le temps, l’expert sollicitera de façon motivée une prolongation de délais en se conformant à l’article 974 CJ. L’expert déposera son rapport final sous la foi du serment au greffe de la présente Juridiction endéans les 12 mois de la date du versement par le greffe à l’expert de la part libérable de la provision. L’expert exécutera sa mission sous le contrôle du juge, qui peut à tout moment, d’office ou à la demande des parties assister aux opérations (art 973 §1 CJ). Les parties et l’expert peuvent à tout moment s’adresser juge par lettre missive motivée (art 973 §2 CJ). 6. Provisions et honoraires Le montant de la provision est fixé à 2.000 euros. Elle devra être versée dans le mois de la notification du présent arrêt par l’asbl Les Stations de Plein Air. Conformément à l’article 987 Code judiciaire, cette provision sera consignée au greffe de la cour sur le compte n°BE 67 6792 0085 6987. Elle est immédiatement libérable au profit de l’expert à concurrence de 1.600 euros. L’expert fixera le montant de ses frais et honoraires ainsi que ceux de ses éventuels conseillers techniques conformément aux usages déontologiques. Il en informera de façon détaillée les parties dès la première réunion. Page 16 Cour d’appel de Liège, 20a Ch., 13-01-2022 2019/RG/465 - G. /STATIONS PLEIN AIR Les compléments de provision à demander par l’expert, en considération de l’importance et de l’évolution des travaux, seront consignés conformément à l’article 988 du Code judiciaire. S’il l’estime opportun, l’expert pourra suspendre ou reporter l’exécution de sa mission jusqu’à ce qu’il soit informé de la consignation de la provision (art. 989 Code judiciaire). A l’occasion de l’envoi de son état de frais et honoraires définitif, l’expert invitera les parties à communiquer leur accord au Tribunal (art. 991§1 CJ). Réserve les dépens et place la cause au rôle particulier de la présente chambre. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME a chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Evelyne DEHANT, le conseiller Alain MANKA et le conseiller suppléant Yves KEVERS, le conseiller suppléant KEVERS s’étant trouvé dans l’impossibilité de signer le présent arrêt, et prononcé en audience publique du 13 janvier 2022 par le président Evelyne DEHANT, avec l’assistance du greffier Michel THOMAS. E. DEHANT A. MANKA Y. KEVERS M. THOMAS Page 17 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220113.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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