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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220114.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 14 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220114.1 No Rôle: 2020/RG/550 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2022-04-14 Consultations: 432 - dernière vue 2026-06-14 16:18 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit fiscal - principes généraux) Mots libres: Impôt sur les revenus - activité complémentaire d'éleveur - pertes récurrentes - frais professionnels déraisonnables (oui) - examen poste par poste (non) Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 14-01-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2020/RG/550 de la NEUVIÈME chambre civile D Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 2020/RG/550 - D. F. et C. A. /ETAT BELGE EN CAUSE DE : 1. D. F. , 2. C. A. , domiciliés à , parties appelantes, représentées par Maître Romane JARBINET loco Maître Marc LEVAUX, dont le cabinet est établi à 4000 LIEGE, rue Louvrex, 55-57, CONTRE : 1. L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2 bte 73, partie intimée, représentée par Monsieur Pascal HONINX, fonctionnaire d’administration fiscale. __________________________ Vu les feuilles d’audience des 24 septembre 2021, 22 octobre 2021, 26 novembre 2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment : - l’arrêt de la Cour du 22 octobre 2021 et les pièces auxquelles il se réfère ; - les conclusions et les dossiers des parties. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 2020/RG/550 - D. F. et C. A. /ETAT BELGE Les faits et l'objet du litige 1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé repris à son arrêt du 22 octobre 2021. Il suffit de rappeler que le litige concerne les cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées à charge de Monsieur D. et de Madame C. pour les exercices d’imposition 2013 et 2014, respectivement sous les articles n°676.237.0 et 676.237.01. 2. Outre une activité salariée à temps plein, Monsieur D. exerce une activité indépendante accessoire d’éleveur de bétail, dont l’administration entend rejeter une partie des frais professionnels pour les exercices en cause sur pied de l’article 53, 10°, du CIR 92. A cette fin, un avis de rectification a été adressé à Monsieur D. et à Madame C. le 30 septembre 2015. Les observations des contribuables ont été rejetées par décision de taxation du 17 novembre 2015 et des cotisations ont été enrôlées conformément aux bases notifiées le 11 décembre 2015. 3. Une réclamation a été introduite le 15 juin 2016 qui a mené à l’annulation des impositions le 8 décembre 2016 pour insuffisance de motivation de l’avis de rectification. 4. En application de l’article 355 du CIR 92, l’administration a procédé à l’enrôlement des cotisations litigieuses le 2 juin 2017. Celles-ci ont été précédées d’un nouvel avis de rectification le 18 avril 2017 sur lequel le conseil des contribuables a marqué son désaccord par lettre datée du 18 mai 20172. L’administration a rejeté les observations formulées par décision de taxation notifiée le 31 mai 2017 et les cotisations litigieuses ont ensuite été enrôlées3. 5. Monsieur D. et Madame C. ont introduit le 4 décembre 2017 une réclamation à leur encontre qui a été rejetée par décision du 3 juin 2018. 1 Pièces n°IV/41 à 50 du dossier administratif, ci-après : d.a. 2 Pièces n°IV/16 à 26 d.a. et n°IV/27 à 38 d.a. 3 Pièces n°IV/39 et 40 d.a. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 2020/RG/550 - D. F. et C. A. /ETAT BELGE 6. Ils ont ensuite porté la contestation devant le Tribunal de première instance de Liège par requête du 24 août 2018. Par jugement du 13 janvier 2020, ce dernier a dit la demande recevable mais non fondée et a condamné les demandeurs aux dépens de l’Etat belge liquidés à zéro euro. 7. Monsieur D. et de Madame C. ont interjeté appel le 4 juin 2020. 8. Par arrêt du 22 octobre 2021, la Cour a reçu l’appel et rouvert les débats afin de permettre à l’Etat belge de déposer des pièces manquantes à son dossier mais reprises à son inventaire et aux parties de déposer plusieurs autres pièces précisées par ladite décision. 9. Monsieur D. et de Madame C. demandent d’ordonner le dégrèvement ou l'annulation des cotisations querellées pour cause d'arbitraire eu égard à l'absence de preuve des conditions d'application de l'article 53,10°, du CIR 92 et à la motivation inadéquate ou insuffisante de l’avis de rectification. A titre subsidiaire, ils demandent d’ordonner le dégrèvement des cotisations querellées vu l'admission d'un minimum de frais fixes dans le cadre de l'activité complémentaire agricole, dans la mesure précisée dans le corps de leurs conclusions, qui influent sur le quantum des pertes professionnelles. En toute hypothèse, ils demandent de condamner l'Etat belge à la restitution de toutes sommes indûment perçues, aux intérêts moratoires et judiciaires ainsi qu'aux dépens des deux instances, liquidés à la somme totale de 2.900 €. 10. L’Etat belge conclut quant à lui au non fondement de l’appel et à la confirmation des cotisations. Il demande en outre de condamner les appelants aux dépens. Discussion Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 2020/RG/550 - D. F. et C. A. /ETAT BELGE Motivation de l’avis de rectification 11. En substance, les appelants considèrent que la motivation de l’avis de rectification qui leur a été adressé le 18 avril 2017 est erronée, illégale, inadéquate ou encore arbitraire. Ils déduisent ces vices du fait que l’administration s’est fondée sur l’article 53,10°, du CIR 92 pour rejeter les pertes liées à l’activité « ferme » de Monsieur D. tout en mentionnant que « par le passé, il a été démontré que Mme C. possédait également des bêtes, mais estimait ne rien devoir déclarer étant donné qu’elle considérait cette activité comme un hobby. Madame C. a continué à garder des bêtes à son nom et ce jusqu’au 31/12/2013, où elle a vendu trois têtes de bétail à Mr D. . Dès lors, rien ne prouve que l'ensemble des frais que vous postulez se rapporte uniquement à votre activité indépendante ‘ferme’ et que les frais engendrés ne sont pas effectués pour les bêtes de Mme C. », ce qui laisse entendre un rejet fondé sur l’absence de respect des conditions de l’article 49 du CIR 92, contradictoire avec l’article 53,10°, de ce Code qui implique la reconnaissance du caractère professionnel de la dépense. Ils estiment en outre qu’une motivation fondée sur l’article 53,10°, du CIR 92 est inadéquate car cette disposions ne permettrait pas de rejeter une perte globalement, mais seulement des frais identifiés individuellement comme étant « de luxe ». Enfin, ils reprochent à l’Etat belge d’ajouter une nouvelle motivation aux cotisations litigieuses dans ses conclusions en appliquant conjointement les articles 49 et 53,10°, du CIR 92. 12. L’article 346 du CIR 92 dispose que lorsque l’administration estime devoir rectifier des éléments mentionnés dans la déclaration du contribuable, elle fait connaître à celui-ci les revenus qu’elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification. 13. L’avis de rectification de la déclaration, dont cette disposition impose l’envoi, a pour but d’informer le contribuable, d’une manière motivée, des revenus et autres éléments que l’administration se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis et de lui permettre d’examiner la rectification envisagée et, ensuite, de présenter ses observations ou de marquer son accord en connaissance de cause4. 4 Cf. notamment Cass.,26 février 2010, F.08.0091.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.3 et Cass., 14 mai 2010, F.08.0051.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100514.3, www.juportal.be Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 2020/RG/550 - D. F. et C. A. /ETAT BELGE 14. L’avis ne doit cependant pas être motivé avec la précision qui est exigée lorsqu'il s'agit d'une décision puisqu’il comporte une invitation à présenter des observations et n'est donc que le point de départ des pourparlers entre l'administration et le contribuable en vue de la fixation ultérieure du montant imposable. 15. Il convient par ailleurs de ne pas confondre l’exigence de motivation formelle de l’avis de rectification avec le caractère fondé ou non des éléments de fait et de droit pris en considération par l’administration qui relèvent de l’examen du fondement de l’imposition. Ainsi, le fait que le contribuable considère, à tort ou à raison, erronés, illégaux, inadéquats, aporétiques ou encore arbitraires les motifs de l’administration n’implique pas que l’avis de rectification serait dépourvu de motivation et que la cotisation enrôlée par la suite serait nulle pour violation de l’article 346 du CIR 92. 16. En l’espèce, l’avis litigieux expose pour chaque exercice d’imposition : « Frais professionnels de l'activité ‘ferme’ Eu égard au prescrit de l'article 53,10° CIR 92, ne constituent pas des frais professionnels, tous les frais dans la mesure où ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels. Or, votre activité complémentaire génère des pertes récurrentes depuis l'exercice d’imposition 2008 (suivant les informations puisées dans votre dossier fiscal) ». Il indique, pour l’exercice 2013 : « Pour l'année 2012, la perte professionnelle pour l'activité « ferme », s'élève à 11.963,58 € ». Il indique, pour l’exercice 2014 : « Pour l'année 2013, la perte professionnelle pour l'activité « ferme », s'élève à 12.731,90 € » Il ajoute, s’agissant de chacun des exercices : Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 2020/RG/550 - D. F. et C. A. /ETAT BELGE « Si même une dépense professionnelle peut ne pas toujours engendrer le résultat escompté, il devient difficile d'admettre qu'une activité professionnelle, accessoire, mais destinée à se réserver des revenus professionnels complémentaires, demeure éternellement déficitaire (voir en ce sens, Anvers, 6 juin 2000, commenté dans le Courrier fiscal 2000/422 ; voir, pour une autre application, civ., Bruges, 18 décembre 2006, commenté dans le Courrier fiscal, 2007/311). » Il indique, pour l’exercice 2013 : « Par conséquent, les frais professionnels (code 1606 de la déclaration) seront ramenés à 16.000,33 € (au lieu de 27.963,91 €), soit un rejet de 11.963,58 €. La somme de 11.963,58 € se détaille comme suit : Bénéfice brut « ferme » : + 4955,19 € (e annexe1 : 2.830,19 + 7.180 – 5.055) ; Prime SPW : +1.359,05 € (votre courrier) ; Frais « ferme » : - 16.197,46 € ( annexe 3 à 5) ; Amortissement « ferme » : -2.080,36 € ( annexe2) ; ------------------- -11.963,58 € Veuillez noter que ces montants émanent des annexes (1 à 5) ci-jointes (rédigées par votre comptable). Les montants en cause sont surlignés. » Il indique en outre, pour l’exercice 2014 : « Par conséquent, les frais professionnels (code 1606 de la déclaration) seront ramenés à 12.032,49 € (au lieu de 24.764,39 €), soit un rejet de 12.731,90 €. La somme de 12.731,90 € se détaille comme suit : Bénéfice brut « ferme » : + 3.542,47 € (8.089,62 – 10.667,15 - 7.180 + 13.300) ; Prime SPW : +1.371,56 € ( annexe 8) ; Frais « ferme » : - 12.385,57 € ( annexes 7 à 9) ; Amortissement « ferme » : -5.260,36 € ( annexe 8) ; ------------------- -12.731,90 € Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 2020/RG/550 - D. F. et C. A. /ETAT BELGE Veuillez noter que ces montants émanent des annexes (6 à 9) ci-jointes (rédigées par votre comptable). Les montants en cause sont surlignés. » Il ajoute, s’agissant de chacun des exercices : « En outre, par le passé, il a été démontré que Mme C. possédait également des bêtes, mais estimait ne rien devoir déclarer étant donné qu’elle considérait cette activité comme un hobby. Madame C. a continué à garder des bêtes à son nom et ce jusqu’au 31/12/2013, où elle a vendu trois têtes de bétail à Mr D. . Dès lors, rien ne prouve que l'ensemble des frais que vous postulez se rapporte uniquement à votre activité indépendante ‘ferme’ et que les frais engendrés ne sont pas effectués pour les bêtes de Mme C. . Par conséquent, il convient de limiter les frais aux revenus générés ». 17. La simple lecture de cet avis de rectification et des annexes qui y sont jointes permet de conclure qu’il est manifeste que les appelants ont été mis à même de comprendre les raisons pour lesquelles l’administration estimait devoir rectifier leurs revenus imposables. Ils les ont du reste très bien comprises, comme en atteste la réponse longuement motivée de leur conseil du 18 mai 2017. 18. Leurs diverses critiques à son égard procèdent, comme le souligne à juste titre l’intimé, d’une confusion entre l’exigence de motivation formelle, qui conditionne la régularité de l’avis de rectification et donc de la procédure d’imposition, et celle de légalité matérielle de l’imposition qui relève du fond. 19. Surabondamment, aucun doute n’est permis quant au fondement sur lequel l’administration entend rejeter une partie des frais professionnels de l’appelant, à savoir l’article 53,10°, du CIR 92 expressément mentionné. C’est d’ailleurs ce qu’avait pertinemment répondu le fonctionnaire taxateur dans sa décision notifiée le 31 mai 2017, à savoir que « l’avis de rectification du 18 avril 2017 ne fait aucune mention de l’article 49 CIR 92. Il ne peut donc être question d’une motivation contradictoire ». 20. Le moyen est par conséquent non fondé. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 2020/RG/550 - D. F. et C. A. /ETAT BELGE Quant au rejet des frais en cause 21. Conformément à l’article 53, 10°, du CIR 92, ne constituent pas des frais professionnels, tous frais dans la mesure où ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels. 22. Lorsque l’administration entend rejeter la déductibilité des frais en cause sur pied de cette disposition, elle admet nécessairement leur caractère professionnel en vertu de l’article 49 du CIR 92, ce qui n’est du reste pas contesté en l’espèce. 23. Excluant la déductibilité des frais « déraisonnables », l’article 53, 10°, du CIR 92 est notamment susceptible de s’appliquer lorsqu’il est démontré qu’il y a une disproportion manifeste et prévisible entre les charges et dépenses que le contribuable entend déduire et les revenus que lesdites charges et dépenses contribuent à générer et que celles-ci n’ont pas pour finalité de contribuer de quelque façon à la formation d’autres revenus imposables5. 24. Dès lors qu’en principe la poursuite d’une activité, même génératrice de revenus, a pour vocation à ce que ces derniers soient au moins égaux aux charges et frais engagés afin de les obtenir, l’administration n’agit pas de manière arbitraire en considérant, après plusieurs années et sans perspective d’une situation tendant vers l’équilibre, que la partie desdits frais excédant les revenus obtenus est déraisonnable et la rejette en conséquence, et elle n’est pas tenue en procédant de la sorte d’exclure lesdits frais « poste par poste ». 25. Certes, il ne peut être considéré de manière générale que des pertes récurrentes pendant une période déterminée rendraient, par elles- mêmes, déraisonnables les frais exposés au service de l’activité concernée. La longueur de cette période est un élément d’appréciation important mais il y a lieu d’avoir égard, au cas par cas, à l’ensemble des circonstances de la cause analysées dans leur durée. 26. En particulier, peuvent être pris en compte la nature des frais et charges, leur hauteur, les perspectives de rentabilité de l’activité et le moment où ils ont été exposés. 5 Sur le lien entre dépenses et revenus concernant l’application de l’article 53,10°, du CIR 92 : cf. Gand, 22 septembre 2015, 2013/AR/3176, www.taxwin.be Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 2020/RG/550 - D. F. et C. A. /ETAT BELGE Sur ce dernier point, engager de nouveaux frais importants dans une activité qui ne présente manifestement pas de potentiel d’avenir n’équivaut pas à continuer d’amortir les biens dans l’investissement desquels il n’était pas déraisonnable de procéder au moment où une telle décision a été prise, même si l’activité ne s’avère pas par la suite remporter le succès escompté. En outre, le maintien d’une activité qui est déjà déficitaire, ou presque, suite à l’achat des biens et services courants, avant même tout amortissement des investissements et le paiement des charges financières, poussera davantage à considérer que les frais liés à ladite activité sont déraisonnables. 27. En l’espèce, un certain flou demeure quant à l’année au cours de laquelle Monsieur D. a débuté son activité d’éleveur. En effet, selon ses propres dires, elle aurait débuté en 2006, année au cours de laquelle il s’est fait enregistrer auprès de l’Association régionale de santé et d’identification animales6. L’administration affirme quant à elle que celle-ci a commencé en 2001, sans toutefois que le dossier confirme cette allégation. Il appert toutefois des tableaux d’amortissements que l’activité aurait débuté aux alentours de l’année 2003, ceux-ci indiquant l’achat d’un matériel spécifique à l’élevage (« tondeuse animaux » en 2003, « trémie pour veau » en 2004, « stalle » et « râtelier » en 2005)7 qui n’a manifestement rien à voir avec une autre activité complémentaire dont Monsieur D. fait état dans le domaine de la soudure. 28. Quoi qu’il en soit, l’intimé relève sans être contredit que les frais de paille et nourriture pour bétail se sont élevés pour l’année 2012 à un total de 2.358,51 €, soit 83,33% du chiffre d’affaires de l’année, et qu’en 2013 ce poste représentait 55,56 % du chiffre d’affaires tandis que les frais relatifs aux véhicules agricoles (entretien, carburant, assurances, taxes, hors amortissement) s’élevaient quant à eux à 1.694,38 €, soit 20,94 % du chiffre d’affaires de l’année. Les chiffres repris par l’administration concernant les années 2007 à 2013, qui ne sont pas contestés, font apparaître qu’au cours de cette période les 6 Pièce n°1 du dossier des appelants 7 Pièce n°VIII d.a. Page 10 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 2020/RG/550 - D. F. et C. A. /ETAT BELGE frais encourus, sans tenir compte des amortissements, se sont élevés en moyenne environ au quintuple (533 %) du bénéfice brut8. Ainsi, pour un bénéfice brut total très limité de 14.393,42 € au cours de ces années, les frais hors amortissement se sont élevés à 76.738, 15 €. 29. Il appert ainsi que le caractère lourdement déficitaire de l’activité de l’appelant existe du simple fait des frais liés à son exploitation ordinaire, sans même que soient prises en compte les charges liées aux investissements qui peuvent parfois expliquer que, pendant plusieurs années, une activité génère des pertes comptables et fiscales sans qu’il soit déraisonnable de considérer que certains de ces derniers, par exemple des investissements immobiliers, pourront être utilisés au-delà de leur durée d’amortissement. Que certains des frais exposés par Monsieur D. soient obligatoires en vertu de diverses réglementations (par exemple ceux relatifs à l’identification du bétail, à sa vaccination ou ceux découlant de la conclusion de polices d’assurance) ou encore incompressibles et fixes, comme le relève les appelants, a peu d’incidence. En effet, mêmes obligatoires, ils peuvent devenir déraisonnables lorsqu’ils sont inhérents à une activité déficitaire de longue date et dont la poursuite n’offre aucune perspective raisonnable de rentabilité, ou même d’équilibre financier. 30. Du reste, la situation est encore davantage dégradée en prenant en compte les amortissements au cours des années 2008 à 2014 puisque, dans ce cas, les charges se sont élevées en moyenne environ au septuple du bénéfice brut (724 %), constat qui n’est par ailleurs pas remis en cause par les appelants. 31. Face à une telle disproportion entre les produits et les charges pendant une aussi longue durée, sans élément laissant penser que cette situation serait susceptible de s’améliorer, l’administration a légalement pu considérer que les frais dépassant les revenus générés par l’activité « ferme » de l’appelant présentent un caractère déraisonnable et en conséquence rejeter ceux-ci sur pied de l’article 53, 10°, du CIR 92. En agissant de la sorte l’administration ne crée pas illégalement un concept de « perte déraisonnable », ni n’agit de manière arbitraire, comme l’estiment les appelants, mais exclut une partie des frais 8 Page 17 des conclusions de synthèse de l’Etat belge Page 11 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 2020/RG/550 - D. F. et C. A. /ETAT BELGE professionnels qui doit être considérée comme déraisonnable eu égard à la circonstance qu’ils sont exposés, certes dans le cadre de l’obtention de revenus professionnels, mais sans aucune perspective d’un solde positif. C’est donc également à tort qu’ils considèrent que cette disposition permet seulement de rejeter les frais individualisés à caractère somptuaire. A cet égard, le fait que tout à fait exceptionnellement, pour l’année 2018, l’appelant ait déclaré un bénéfice net très modeste (1.693,62 €) ne remet pas en cause la légalité de l’appréciation de l’administration dans le cadre des exercices litigieux et ce d’autant plus qu’il apparaît de ses comptes d’exploitation que ce résultat doit bien peu aux ventes de bétail (compte 700000 : 4.669,81 €, les achats d’aliments pour bétail et de paille s’élevant à 1.978,32 € et 3.538,10 €) et beaucoup à d’autres prestations de services non spécifiées (compte 705000 : 23.418 €)9. 32. Par ailleurs, sans qu’il soit aisé de déterminer s’il s’agit d’un grief relatif à la procédure d’imposition ou au fond, les appelants reprochent à l’administration de laisser entendre que la taxation serait fondée de manière contradictoire sur l’article 49 du CIR 92, au motif qu’elle alléguerait que l’appelant ne poursuit pas réellement une activité professionnelle, et sur l’article 53,10°, du CIR 92 qui implique qu’une activité professionnelle est bien exercée même si certains frais exposés sont rejetés en raison de leur caractère déraisonnable. 33. La Cour s’est prononcée ci-dessus à propos de ce grief en tant qu’il serait élevé à l’encontre de la procédure de taxation. 34. En tant qu’il est dirigé contre le fond de l’imposition, il est également sans pertinence. En effet, ces prétendues contradictions sont sans incidence étant donné que l’office du juge fiscal est de se prononcer sur la légalité de la cotisation en tant que telle, qui est en l’espèce justifiée sur base de l’article 53,10°, du CIR 92, et non sur la qualité ou la rigueur argumentative des conclusions des parties. 35. La Cour relève en outre que l’administration a agi de manière cohérente en fondant le rejet de la partie des frais professionnels excédant les bénéfices bruts de l’activité majorés des primes reçues sur pied de l’article 53,10°, du CIR 92, dès lors que, si elle avait estimé qu’aucune 9 Pièce n°15 du dossier de la procédure Page 12 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 2020/RG/550 - D. F. et C. A. /ETAT BELGE activité professionnelle n’était poursuivie, cela aurait dû entraîner le rejet de l’intégralité des frais et amortissements (selon l’avis de rectification : 18.277,82 € en 2012 alors que seuls 11.963,58 € ont été rejetés et 17.645,93 € en 2013 alors que seuls 12.731,90 € ont été rejetés) et mener à des impositions plus importantes. 36. Par ailleurs, les appelants estiment que la taxation est arbitraire au motif que certains frais ont été acceptés pour une année et ont été rejetés pour l'autre, sans justification. 37. Ce reproche est toutefois vain puisqu’il n’est que la conséquence du changement de présentation de la comptabilité de l’appelant découlant d’un changement de comptable. En effet, pour l’année 2012, les frais étaient regroupés dans un compte « 601000 achats ferme »10 tandis que, pour l’année 2013, ils ont été ventilés dans plusieurs dizaines de comptes et l’administration n’a retenu que ceux dont le libellé était en relation avec l’activité en cause et n’a par contre pas remis en cause ceux dont le libellé ne présentait pas un lien certain avec ladite activité11. Ainsi, loin d’avoir fait preuve d’arbitraire, l’administration a au contraire agi avec prudence et mesure. 38. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration a rapporté la preuve lui incombant du caractère déraisonnable des frais qu’elle a rejetés en vertu de l’article 53,10°, du CIR 92. 39. A titre subsidiaire, les appelants estiment que les cotisations litigieuses doivent être dégrevées en tenant compte d’un minimum de frais fixes (tels que : amortissements de certains investissements, eau, électricité, assurance incendie, inhérents aux immeubles professionnels, précompte immobilier, location de terrains, contribution due à l'AFSCA et/ou aux organismes d'inspection et de certification agréés, vaccination obligatoire, frais d’élevage) pour un minimum de 7.701,22 € en 2012 et de 10.732,26 € en 2013, en sus des frais professionnels déjà admis dans l'avis de rectification du 18 avril 2017. 40. Cette demande n’est pas davantage fondée que la demande principale, et ce pour les mêmes motifs. 10 Pièce n°IV/20 à 22 d.a. 11 Pièce n°IV/24 et 25 d.a. Page 13 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 2020/RG/550 - D. F. et C. A. /ETAT BELGE En effet, dès lors que l’activité ne présente pas sur le long terme de perspective raisonnable de rentabilité, la partie des frais excédant le bénéfice brut et les primes a été considérée à juste titre comme déraisonnable par le taxateur, la nature obligatoire ou fixe de ces frais inhérents à l’activité important peu. 41. L’appel est par conséquent non fondé. PAR C ES MOT IFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, DIT l’appel non fondé. CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ainsi que les cotisations querellées. CONDAMNE les appelants aux dépens non liquidés de l’Etat belge. __________________________________________________________________ Page 14 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 2020/RG/550 - D. F. et C. A. /ETAT BELGE Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Simon CLAISSE, comme juge unique, et prononcé en audience publique du 14 janvier 2022 par le conseiller faisant fonction de président Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier Yves JORIS. Simon CLAISSE Yves JORIS Page 15 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220114.1 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100514.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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