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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220118.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 18 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220118.1 No Rôle: 2015/RG/49 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-04-14 Consultations: 397 - dernière vue 2026-06-14 00:24 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage Mots libres: Incapacité ménagère permanente de 80 % - octroi d'une rente indexée et révisable. Préjudice permanent résultant du besoin d'aide de tierce personne à raison de 2 fois par jour - octroi d'une rente indexée L'octroi d'une rente et non d'un capital ne prive pas la victime de la libre disposition de son indemnité Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 18-01-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2015/RG/49 de la TROISIÈME A chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A. EN CAUSE DE : P. P., domiciliée à, partie appelante, représentée par Maître DELFOSSE Eric, avocat à 4000 LIEGE, Rue Beeckman 45. CONTRE : ETHIAS S.A., BCE 0404.484.654, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, rue des Croisiers, 24, partie intimée, représentée par Maître DEVOS Bruno, avocat à 4020 LIEGE, Place des Nations- Unies 7. EN PRESENCE DE : ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES (A.N.M.C.), BCE 0411.702.543, dont le siège social est établi à 1031 BRUXELLES, chaussée de Haecht, 579/40, représentée par Maître DELFOSSE Eric, substituant Maître DELFOSSE Vincent, avocats à 4000 LIEGE, Rue Beeckman 45. __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 23 novembre 2021, 11 janvier 2021 et de ce jour. __________________________ Page 2 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A. APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu l’arrêt prononcé le 24/5/2016 par la 3e chambre A de la cour d’appel de Liège. Vu le rapport rédigé par l’expert Michel M. reçu au greffe de la cour le 14/8/2018. Vu les conclusions après expertise déposées par P. P. et la SA Ethias (ci-après Ethias) ainsi que le dossier déposé par P. P.. Les faits, les antécédents de la procédure et l’objet des appels Les données du litige sont énoncées dans l’arrêt prononcé le 24/5/2016. Il est renvoyé à cet exposé. Il suffit de rappeler ou de préciser les éléments suivants. 1. P. P. est hospitalisée au CHU de Liège 4/11/1992 et contracte au cours de cette hospitalisation une infection nosocomiale. Madame P. est traitée par antibiotiques mais une nécrose de la hanche droite est mise en évidence en janvier 1993. Une hémoculture réalisée le 19/1/1993 confirme à nouveau la présence d’un staphylocoque doré. Elle est finalement hospitalisée du 14/4/1993 au 1/5/1993 et opérée pour résection des tissus infectés de la hanche droite, avec exérèse de la hanche. 2. P. P. met en cause la responsabilité contractuelle du CHU de Liège, assuré par Ethias. La procédure est introduite devant le tribunal de première instance de Liège par citation du 17/10/2003. Par un jugement non entrepris prononcé le 30/11/2009, le tribunal retient la responsabilité du CHU, condamne Ethias à payer à la demanderesse une somme provisionnelle de 50.000 euros et ordonne une expertise médicale en vue de déterminer son bilan séquellaire. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A. Le rapport du collège d’experts composé des docteurs M. M. , J.-P. P. et J.-P. H. est reçu au greffe du tribunal le 9/5/2011. Par un jugement prononcé le 13/1/2014, lequel n’a pas fait l’objet d’un appel, le tribunal statue sur certains postes du dommage, accorde des montants provisionnels pour d’autres postes et réserve à statuer sur divers préjudices. Le jugement entrepris, prononcé le 2/12/2014, tranche certains postes du dommage, réserve à statuer pour d’autres et ordonne la réouverture des débats. 3. P. P. interjette appel de ce jugement et Ethias forme appel incident. L’arrêt prononcé le 24/5/2016 statue comme suit : - Reçoit les appels, - Réforme le jugement entrepris, - Condamne Ethias à payer à P. P. la somme de 111.960,25 euros à titre de préjudice ménager temporaire, à augmenter des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 1/4/2000 jusqu’au jour de l’arrêt, sous déduction de la somme de 5.062,27 euros à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 1/11/2005 jusqu’à complet paiement, et des intérêts moratoires au taux légal depuis le présent arrêt jusqu’à complet paiement, - Condamne Ethias à payer à P. P. la somme de 79.040 euros à titre d’aide de tierce personne temporaire, à augmenter des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 1/6/2000 jusqu’au jour de l’arrêt, sous déduction de la somme de 5.062,27 euros à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 1/11/2005 jusqu’à complet paiement, et des intérêts moratoires au taux légal depuis le présent arrêt jusqu’à complet paiement, - Sous déduction de la provision complémentaire de 150.000 euros versée le 15/4/2015, en tenant compte de cette date du versement, - Ordonne la réouverture des débats pour le surplus, - Réserve à statuer sur le dommage permanent ménager, le dommage permanent d’aide de tierce personne, le poste aménagements immobiliers et les frais pharmaceutiques dans l’attente d’un complément d’expertise, - Désigne en qualité d’expert le docteur Michel M. en lui confiant la mission précisée en pages 17-19 de l’arrêt, - Réserve à statuer sur divers frais médicaux et paramédicaux et invite P. P. à mettre en état ses demandes et à formuler des réclamations définitives de ces divers chefs, - Réserve à statuer sur les frais de véhicule et invite P. P. à effectuer un calcul de capitalisation, - Pour autant que de besoin, constate que les autres postes réservés par le jugement rendu le 13/1/2014 demeurent réservés, Page 4 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A. - Dit l’arrêt commun et opposable à l’ANMC, - Dit la demande de condamnation aux dépens d’appel dirigée par l’ANMC contre Ethias non fondée, - Réserve le surplus des dépens des deux instances, - Renvoie la cause au rôle. 4. Le rapport rédigé par l’expert M. est reçu au greffe de la cour le 14/8/2018. 5. La cause est refixée sur base de l’article 747, § 2, du Code judiciaire. A l’audience du 23/11/2021, en raison d’un changement dans la composition du siège, les débats sont repris ab initio pour les points non encore jugés. Les conseils des parties sont entendus en leurs moyens. Discussion I. Préjudice résultant de l’incapacité ménagère permanente 1.Les expertises judiciaires Le collège d’experts consolide le cas de P. P. au 8/3/2008 avec un taux d’incapacité ménagère permanente de 80 %1. La mission complémentaire confiée par la cour à l’expert M. porte sur la description des aménagements immobiliers, mobiliers et domotiques à réaliser compte tenu des séquelles dues aux faits litigieux, l’expert étant invité à donner son avis quant à l’impact que ces aménagements auront sur l’incapacité ménagère de la victime et sur la nécessité de l’aide d’une tierce personne. Dans son rapport complémentaire, l’expert M. valorise les aménagements de l’immeuble acquis par madame P. à la somme de 33.369,15 euros HTVA. Une déduction de 3.500 euros HTVA est opérée concernant l’adaptation du mobilier de cuisine « car il n’y aura pas de modification de l’incapacité ménagère ». L’expert conclut son rapport par la considération qu’il n’y a pas de modification de l’incapacité ménagère ni de l’aide de tierce personne non qualifiée2. 1 Les conclusions du rapport du collège d’experts sont reproduites en pages 9-11 du rapport complémentaire de l’expert M. . 2 Page 14 du rapport. Page 5 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A. 2.Méthode d’indemnisation P. P. demande l’indemnisation de son préjudice ménager permanent par la méthode de la capitalisation. Elle ventile son préjudice permanent passé (réclamation de 45.608,36 euros) et son préjudice futur (réclamation de 152.728,35 euros). Ethias offre une somme de 42.411 euros à titre de préjudice passé et propose une rente mensuelle de 305 euros à titre de préjudice futur. A titre subsidiaire, l’intimée formule diverses considérations concernant les paramètres à prendre en considération pour un calcul de capitalisation. 2.1. Préjudice ménager permanent passé Madame P. prend en considération trois périodes distinctes en fonction de l’évolution de la composition de son ménage. Elle produit à cet égard un certificat de résidence historique et un certificat de composition de ménage actualisé3. Ces éléments factuels ne sont plus remis en cause par Ethias dans ses dernières conclusions4.  Première période Il s’agit de la période du 8/3/2008 (date de la consolidation) au 3/11/2010 (date à laquelle sa fille Florence a quitté le domicile familial). Dans l’arrêt prononcé le 24/5/2016 la cour prend en considération, pour l’évaluation du préjudice ménager temporaire, une base indemnitaire de 20 euros + 5 euros pour un enfant à charge, soit 25 euros par jour d’incapacité à 100%. Madame P. précise qu’elle accepte, pour faire bref procès, de se conformer à la base indemnitaire déjà retenue par la cour. Toutefois, compte tenu du temps écoulé depuis le prononcé de l’arrêt, elle propose d’indexer la base indemnitaire fixée par la cour eu égard à l’inflation ayant existé depuis mai 2016 et propose une base de 21,71 euros (en lieu et place de 20 euros) et 5,44 euros (en lieu et place de 5 euros), soit 27,15 euros par jour d’incapacité à 100 %. Elle réclame donc pour cette première période : 27,15 euros x 971 jours x 80 % = 21.090,12 euros. 3 Pièces I.1 à I.4. de son dossier. 4 Page 14 de ses conclusions, point III.1.4. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A. Ethias estime que compte tenu de l’âge de Florence, une participation aux tâches ménagères de 20 % peut être retenue dans son chef. L’intimée ne peut être suivie sur ce point dès lors qu’en page 8 de l’arrêt précité, la cour précise que Florence (née le 20/3/1988) souffre d’un handicap mental. « Il s’en suit que si l’on peut admettre que Florence n’a pas participé au travail ménager, son handicap mental ne justifie pas de majorer le montant habituellement accordé pour la présence d’un enfant ». Cet arrêt a autorité de chose jugée à l’égard d’Ethias qui ne peut donc plus remettre ce point en cause. La cour évalue le préjudice au jour où elle statue. Le tableau indicatif des indemnités 2020 (publié en février 2021) propose toujours une indemnité compensatoire forfaitaire de 20 euros par jour d’incapacité à 100 %, tant pour une personne isolée que pour un ménage sans enfant. L’indexation sollicitée par l’appelante n’est dès lors pas justifiée. Ce montant de 20 euros peut être majoré de 7 euros par enfant à charge. Le calcul est donc le suivant : 27 euros x 971 jours x 80 % = 20.973,60 euros.  Deuxième période Période du 4/11/2010 (départ de Florence) au 12/1/2011 (veille du jour où monsieur Alain S. a cohabité avec madame P.). Il y a lieu de prendre en considération une base indemnitaire de 20 euros par jour d’incapacité à 100 %, et non de 21,71 euros comme le sollicite l’appelante. 20 euros x 70 jours x 80 % = 1.120 euros Il n’y a pas lieu de réduire la base indemnitaire à 16 euros par jour d’incapacité à 100 % comme le sollicite Ethias. En effet, le tableau indicatif 2020 précise bien que l’indemnité compensatoire forfaitaire s’applique tant pour une personne isolée que pour un ménage sans enfant et dans les circonstances concrètes de la cause, il n’est pas justifié de s’écarter du montant proposé par ce tableau qui propose une indemnisation égale et objective pour les victimes souffrant du même type de préjudice. Le cas de madame P. ne peut être comparé à celui d’une veuve5, cette situation n’étant pas rencontrée en l’espèce. 5 Ethias fait référence à la quote-part d’entretien personnel de la victime décédée qui doit venir en déduction de la valeur ménagère du défunt. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A.  Troisième période Période du 13/1/2011 (début de la cohabitation avec Alain S. ) au 18/1/2022 (date du présent arrêt6). L’indemnité forfaitaire est adaptée en fonction de la contribution fournie par chaque partenaire dans les tâches ménagères. A défaut d’éléments précis, cette contribution est généralement fixée à 65 % pour la femme et à 35 % pour l’homme, le tableau indicatif des indemnités 2020 précisant que selon des études récentes, cette ventilation reste d’actualité. Ethias demande à la cour de retenir un partage 50/50 des tâches ménagères, ce que conteste l’appelante qui précise que monsieur S. ne contribue guère aux tâches ménagères et certainement pas au-delà des 35 %. Il y a lieu de rappeler qu’avant les faits litigieux madame P. ne travaillait plus7 et qu’elle était donc disponible pour les tâches ménagères. La situation, notamment professionnelle, de monsieur S. n’est pas précisée8. Dès lors et faute d’éléments d’appréciation plus précis, il y a lieu de tenir compte d’une ventilation de 65 % pour l’épouse et 35 % pour l’époux, soit 13 euros par jour d’incapacité à 100 %, ce qui donne le calcul suivant : 4.023 jours x 13 euros x 80 % = 41.839,20 euros  Incidence des hospitalisations L’arrêt prononcé le 24/5/2016 décide que c’est l’atteinte à la capacité ménagère de la victime qui doit être indemnisée, que partant, elle doit être indemnisée en ce compris pendant la période d’hospitalisation et qu’il n’est pas justifié de retenir une base indemnitaire minorée, la victime étant dans l’incapacité de faire son ménage (page 8 de l’arrêt). Ethias admet que la décision de la cour a autorité de chose jugée à cet égard. 6 La période du préjudice passé s’arrête au jour où la cour statue, et non au jour de la date présumée du règlement comme le sollicite l’appelante. 7 Voir pp. 4 et 15 du rapport du collège d’experts : elle a arrêté de travailler en 1978, après son mariage et la naissance de son premier enfant. Elle a ensuite émargé à la mutuelle pour dépression à partir de 1981. 8 L’extrait du registre national mentionne qu’en date du 9/2/1998 il était agent des postes. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A. Ethias fait toutefois valoir qu’il ressort du rapport d’expertise complémentaire déposé par le docteur M. que madame P. a été hospitalisée à de nombreuses reprises de 2013 à 20189, que la majorité de ces hospitalisations sont sans lien causal avec le fait générateur de responsabilité (hospitalisations psychiatriques ou pour des problèmes gastriques), qu’elle en veut pour preuve le fait que l’ANMC ne sollicite pas le remboursement de ces hospitalisations10, et que seuls 9 jours (hospitalisation pour escarres) sont imputables à l’infection nosocomiale sur les 242 jours d’hospitalisation. Madame P. conteste avoir été hospitalisée durant é jours pour des motifs étrangers aux faits litigieux. Elle précise que même si certains ennuis de santé pourraient être considérés sans relation directe, c’est l’état de déchéance physique consécutif à l’accident qui justifie les hospitalisations. Elle se réfère à l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 24/5/2016 qui énonce que c’est l’atteinte à sa capacité ménagère qui est indemnisable et selon l’appelante, cette atteinte n’est pas supprimée par une hospitalisation, quelle qu’en soit la cause. L’appelante considère pour le surplus que les affirmations d’Ethias quant à la position de l’ANMC ne sont pas démontrées et qu’en tout état de cause la position de sa mutuelle lui serait inopposable. Selon Ethias, les frais d’hospitalisation qui sont sans lien causal avec les faits ne peuvent lui être imputés et il en va de même du dommage ménager car sans l’accident, madame P. aurait dû être hospitalisée et elle n’aurait pas été en mesure d’effectuer ses prestations ménagères, du moins pas en totalité. Elle propose dès lors une indemnité réduite à un tiers durant les é jours d’hospitalisation litigieux. Ethias énonce qu’en soutenant cette thèse, elle ne contredit pas le point qui a déjà été tranché par la cour et qui concernait des périodes d’hospitalisation liées à l’infection nosocomiale. Ethias ne peut être suivie sur ce point. En effet, le collège d’experts a mis en exergue le fait que madame P. souffrait de dépression depuis 1981 et qu’un lymphome gastrique a nécessité un traitement par radiothérapie

(2006)et une gastrectomie totale
(2007). Etant donné que la période des incapacités temporaires s’étend sur une période de plus de quinze ans, le tableau des incapacités temporaires dégressives mentionne les hospitalisations liées à l’infection nosocomiale et celles qui ne le sont pas, les experts précisant que « lorsqu’il est indiqué « hospi + », il s’agit d’une hospitalisation qui ne doit pas être prise en considération comme séquelles post-traumatiques »
  1. 9 Voir le relevé de ces hospitalisations en pages 13-14 du rapport d’expertise complémentaire. 10 Ethias ne produit aucune pièce ni aucun relevé de débours émanant de l’ANMC sur ce point. 11 Page 21 du rapport du collège d’experts. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A. L’arrêt prononcé le 24/5/2016 accorde une indemnité couvrant le préjudice ménager subi par madame P. durant toutes les périodes d’I.T., y compris les périodes « hospi + » (voir le tableau pp. 9-10 de l’arrêt). Cet arrêt a autorité de chose jugée à l’égard d’Ethias qui ne peut remettre en cause ce point déjà tranché par la cour, de sorte que l’atteinte à la capacité ménagère de P. P. est indemnisable durant les hospitalisations, quelle qu’en soit la cause.  Incidence des aménagements immobiliers Le rapport complémentaire de l’expert M. révèle les éléments suivants. - Suite à l’infection nosocomiale, madame P. a dû être amputée de la partie supérieure de la hanche. Aucun des chirurgiens consultés n’a voulu prendre le risque de mettre en place une prothèse totale de hanche en raison des risques infectieux. Il s’est formé une néo-articulation entre le moignon d’amputation et la cavité cotyloïde. Il y a eu de nombreuses revalidations et des difficultés. - Le taux de l’incapacité ménagère permanente a été fixé à 80 %. - Madame P. a acheté une maison en décembre
  2. Des transformations ont été réalisées dans l’immeuble, en partie en fonction de son handicap, et elle a ensuite pu entrer dans les lieux. - Madame P. se déplace le plus souvent en chaise roulante, elle peut se déplacer seule mais pour ses besoins personnels une aide de tierce personne est requise (cfr. page 6 du rapport). Elle n’assume aucun entretien dans le ménage et bénéficie d’une aide familiale à raison de 4 heures/jour. Elle peut manger seule et se faire une tartine. Elle passe ses journées au fauteuil. - L’expert M. s’est rendu au domicile de madame P. accompagné de l’architecte D. et de l’ergothérapeute D.. Le docteur H., médecin conseil de l’appelante, a transmis la liste des aménagements nécessaires à son domicile mentionnant les travaux déjà réalisés, laquelle a été examinée par l’expert et son sapiteur. - Il s’agissait essentiellement d’aménagements concernant la salle de bains, le lit, la circulation intérieure et l’accès au jardin. Quant à l’aménagement de la cuisine, madame P. ne pouvant guère cuisiner, il n’était pas nécessaire d’adapter la totalité de celle-ci. L’expert déduit donc une somme de 3.500 euros HTVA du poste « adaptation du mobilier de cuisine » et ne retient pas de modification du taux de l’incapacité ménagère. L’expert répond de manière très claire au point 4 de sa mission et conclut que les aménagements au sein de l’immeuble de madame P. n’entraînent pas de Page 10 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A. modification de l’incapacité ménagère ni de l’aide de tierce personne non qualifiée
  3. Ethias considère que cet avis de l’expert est « étonnant » car « à partir du moment où l’incapacité ménagère de madame P. n’est pas totale, c’est qu’elle conserve une capacité ménagère résiduelle » et, selon l’intimée, il n’est pas logique que l’incapacité ménagère reste la même avant et après les aménagements immobiliers lesquels sont censés apporter une plus-value à la victime
  4. Il apparaît que madame P. n’effectue aucune tâche ménagère, ne pouvant quasi plus marcher. Elle ne cuisine pas et c’est la raison pour laquelle il a été renoncé à l’adaptation de la cuisine à son handicap. Elle ne participe pas activement aux courses pour le ménage et elle passe ses journées au fauteuil. Dans ces circonstances propres à la cause, l’expert M. a donc pu considérer que les aménagements immobiliers n’ont de facto pas d’incidence sur la capacité ménagère de madame P.. Ethias ne produit aucun rapport d’un conseil technique permettant de remettre en cause de manière objective l’avis de l’expert. Il y a dès lors lieu d’entériner l’avis de l’expert M. sur ce point.  Conclusion Le préjudice ménager permanent passé subi par P. P. est évalué à la somme totale de 63.932,80 euros
  5. A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 13/2/
  6. 2.
  7. Préjudice ménager permanent futur Ethias propose une rente mensuelle. P. P. s’y oppose dans la mesure où l’assureur admettait l’indemnisation de ce préjudice par la méthode de la capitalisation dans ses conclusions après expertise et que c’est seulement dans ses dernières conclusions communiquées le 1/10/2021 qu’Ethias s’est opposée à l’octroi d’un capital et a invité la cour à allouer une rente. L’appelante ne justifie toutefois pas sa position et ne se réfère à aucune disposition légale qui empêcherait une partie de formuler l’offre d’indemnisation 12 Page 14 du rapport. 13 Ses conclusions, page
  8. 14 20.973,60 euros + 1.120 euros + 41.839,20 euros. 15 Il s’agit de la date moyenne couvrant l’ensemble de la période du préjudice passé qui s’étend du 8/3/2008 au 18/1/2022, soit sur 5.064 jours. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A. lui paraissant la plus appropriée au terme de ses dernières conclusions, auxquelles l’appelante a du reste pu répondre
  9. A titre très subsidiaire, au cas où la cour déciderait d’indemniser le préjudice futur par l’octroi d’une rente, l’appelante demande alors que cette rente soit indexée mensuellement par référence à l’indice des prix à la consommation et qu’elle soit révisable au cas où elle ne cohabiterait plus avec son époux (quelle qu’en soit la cause : décès, séparation, hospitalisation, placement …). La cour considère que dans les circonstances concrètes de la cause, l’octroi d’une rente à madame P. est adéquate pourvu qu’elle soit indexée et révisable. Le tableau indicatif des indemnités 2020 énonce à cet égard : « L’allocation d’une rente indexée, éventuellement révisable, représente la forme d’indemnisation la plus adéquate pour réparer les préjudices résultant d’une incapacité permanente importante. Il s’agit pour la victime de recevoir pour l’avenir un montant périodique mensuel ou annuel et ce durant toute sa vie effective. Une telle indemnisation correspond le plus précisément possible à la réalité du dommage subi durant toute la période future, en tenant compte de la survie réelle de la victime. Elle présente l’avantage pour la victime de ne pas épuiser son indemnité avant la fin de la période d’indemnisation et protège les parties contre les éléments futurs et incertains ». Daniel de Callataÿ relève que la légalité et l’opportunité du recours à la rente indexée pour la réparation des préjudices patrimoniaux périodiques ou constants de victimes grièvement atteintes17 n’est pas contestable. L’auteur relève que le juge est tenu de rechercher la réparation la plus adéquate, la plus complète et la plus concrète et que la rente indexée présente à cet égard un avantage évident sur tout autre mode de réparation, en ce qu’elle élimine deux aléas majeurs tenant à la durée effective du préjudice à indemniser et à l’évolution future de l’inflation et des rendements
  10. Il s’agit pour madame P. de recevoir pour l’avenir un montant périodique et indexé pour couvrir son préjudice ménager. Une telle méthode d’indemnisation est bénéfique pour la victime puisque le montant octroyé cadre le plus précisément 16 L’appelante a déposé ses dernières conclusions de synthèse d’appel au greffe de la cour le 27/10/
  11. 17 Tel est bien le cas de P. P. compte tenu des séquelles qui subsistent et du taux de 80 % d’incapacité ménagère permanente qui lui est reconnu. 18 D. de Callataÿ, « La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-
  12. Volume 2 : Le dommage », Les Dossiers du Journal des tribunaux, n° 75, pp. 83-85 et les réf. citées. Voir également en ce sens : J.-L. Fagnart, « Non au capital ! Plaidoyer pour la rente », in Etats généraux du droit médical et du dommage corporel, 2e éd., Anthémis, 2018, p.
  13. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A. possible avec la réalité du dommage subi et protège les parties contre les éléments futurs et, partant, incertains. Cette méthode de calcul n’empêche nullement l’appelante de disposer ensuite de la rente qui lui est versée comme elle l’entend. On ne peut dès lors considérer que l’octroi d’une rente porte atteinte, en soi, au principe de la libre disposition de l’indemnité. Le calcul de la rente mensuelle payable à partir du 19/1/2022 est le suivant : 13 euros x 30,5 jours x 80 % = 317,20 euros par mois Afin d’éviter des calculs fastidieux, l’indexation sera annuelle et elle aura lieu de plein droit et pour la première fois au mois de janvier 2023, sur base de l’indice des prix à la consommation du mois précédant le mois au cours duquel la décision judiciaire qui fixe la rente est prononcée, soit selon la formule suivante: Montant de base (3.806,40 euros19) x index décembre 2022 115,74 (index décembre 2021) Cette rente sera révisable, le cas échéant, en cas de modification des conditions de vie de madame P.. II. Préjudice résultant du besoin d’aide de tierce personne permanent
  14. 1.
  15. Le tribunal a relevé dans le jugement prononcé le 13/1/2014 que ce poste n’a pas été évalué dans le rapport d’expertise et qu’il y a lieu d’interroger le collège d’experts sur ce point. L’expert M. a répondu dans une lettre du 19/5/2011 que l’aide de tierce personne temporaire de deux heures par jour admise par le collège d’experts (cfr. le tableau des I.T. dégressives, dernière colonne concernant l’aide de tierce personne) restait établie à raison de deux heures par jour jusqu’à l’aménagement du domicile et qu’à ce moment, des modifications seront examinées suivant le type d’aménagement qui aura été apporté
  16. La cour a ordonné un complément d’expertise sur ces points et a réservé à statuer pour ce poste. 19 317,20 euros x 12 mois = 3.806,40 euros/an. 20 Farde V, pièce 14 du dossier de l’appelante. Page 13 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A. Dans son rapport complémentaire, l’expert M. estime que les aménagements de l’immeuble tels qu’ils ont été réalisés n’entraînent pas de modification de l’aide de tierce personne non qualifiée. 1.
  17. Dans l’arrêt prononcé le 24/5/2016, la cour considère que le collège d’experts a retenu une aide de tierce personne à raison de deux heures par jour (hors les périodes d’hospitalisation puisqu’à l’hôpital l’appelante a reçu l’aide du personnel hospitalier dont le coût a été pris en charge par l’intimée), qu’il s’agit de l’aide pour l’entretien personnel de l’appelante, qu’il s’agit d’une aide de tiers non spécialisée de sorte que le montant de 10 euros par heure proposé par le tableau indicatif des indemnités est de nature à réparer de façon adéquate ce préjudice (page 10 de l’arrêt). Cet arrêt est revêtu de l’autorité de chose jugée et s’impose aux parties. C’est dès lors vainement que l’appelante conteste que les hospitalisations intervenues durant les années 2013 à 2018 (total de 242 jours), dont l’expert M. a effectué le relevé dans son rapport complémentaire (page 13), sont sans incidence sur le calcul de ce préjudice. Aucune aide de tierce personne n’est indemnisable durant ces 242 jours d’hospitalisation. Sur interpellation d’Ethias, madame P. précise qu’il n’y a plus eu d’hospitalisation depuis
  18. Il n’y a pas lieu d’indexer la base de 10 euros/h. retenue par la cour en raison du temps écoulé depuis le prononcé de l’arrêt et de l’érosion monétaire ainsi que le demande l’appelante qui réclame 10,88 euros/h. En effet, le tableau indicatif des indemnités 2020 publié en février 2021 propose, en l’absence de pièces justificatives22, d’indemniser l’aide de tierce personne non qualifiée par un montant forfaitaire de 10 euros par heure prestée.
  19. Méthode d’indemnisation P. P. demande l’indemnisation du préjudice résultant du besoin d’aide de tierce personne permanent par la méthode de la capitalisation. Elle ventile son préjudice permanent passé (réclamation de 110.562,56 euros) et son préjudice futur (réclamation de 254.344,92 euros). Ethias offre une rente calculée de la manière suivante : 21 Ses dernières conclusions de synthèse, page
  20. 22 L’appelante ne produit aucune facture d’aide de tiers non spécialisée. Page 14 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A. 2 x 10 euros x 30,5 jours = 610 euros par mois. Ethias évalue le préjudice passé à 98.600 euros et formule à titre subsidiaire diverses considérations concernant les paramètres à prendre en considération pour un calcul de capitalisation. 2.
  21. Préjudice passé Période du 8/3/2008 (date de la consolidation) au 18/1/2022 (date de l’arrêt) 5.064 jours x 10 euros x 2 heures = 101.280 euros Sous déduction de 242 jours (hospitalisations) x 10 euros x 2 heures = 4.840 euros. Les parties sont également d’accord de déduire la somme de 32.984,77 euros correspondant aux relevés de la mutuelle ANMC qui a payé à P. P. des indemnités majorées compte tenu de la nécessité d’aide de tierce personne pour diverses périodes comprises entre le 8/3/2008 et le 31/12/
  22. Il n’y a plus eu d’intervention de la mutuelle en complément d’aide de tiers depuis le 1/1/
  23. L’ANMC étant subrogée dans les droits de l’appelante, la somme de 32.984,77 euros doit effectivement venir en déduction de ce poste (cfr. sur ce point l’arrêt du 24/5/2016, page 16). Il revient dès lors à P. P., à titre de préjudice permanent passé résultant du besoin d’aide de tierce personne, la somme de 63.455,23 euros. A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 13/2/
  24. 2.
  25. Préjudice futur Par identité de motifs avec ceux déjà développés au point I.2.
  26. ci-dessus concernant l’indemnisation du préjudice ménager permanent futur, il y a lieu d’octroyer une rente à P. P. pour couvrir son besoin d’aide de tierce personne permanent futur. Cette rente mensuelle sera calculée comme suit : 10 euros x 2 heures x 30,5 jours = 610 euros/mois. 23 Voir le décompte en pages 29-30 des conclusions de l’appelante et les relevés de débours produits farde V, pièce 16.a. de son dossier. 24 Voir l’attestation de la mutuelle pièce 16.b. du dossier de l’appelante. Page 15 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A. L’appelante demande, à titre très subsidiaire, que cette rente soit indexée
  27. Cette rente sera indexée annuellement, l’indexation aura lieu de plein droit pour la première fois au mois de janvier 2023, selon la formule suivante: Montant de base (7.320 euros26) x index décembre 2022 115,74 (index décembre 2021). III. Autres postes réservés
  28. Frais médicaux Par jugement rendu le 13/1/2014 le tribunal a accordé une somme provisionnelle de 4.669 euros et réservé le surplus des frais médicaux. Le jugement rendu le 2/12/2014 a réservé les postes qui étaient réservés par le jugement subséquent du 13/1/
  29. L’arrêt prononcé le 24/5/2016 réserve à statuer, notamment, sur les frais médicaux et invite P. P. à mettre ses demandes en état et à formuler des réclamations définitives du chef des divers postes réservés (page 19 de l’arrêt). L’appelante produit les relevés de débours en soins de santé de sa mutuelle mentionnant sa quote-part personnelle : - n° 28 : 8,04 euros - n° 29 : 545,15 euros - n° 31 : 2.886,10 euros
  30. Ces frais médicaux sont justifiés par pièces et ne font pas l’objet de critiques d’Ethias. La somme totale de 3.439,29 euros sera accordée à titre complémentaire et définitif à P. P., à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux depuis la date moyenne du 1/7/
  31. Il n’y a pas lieu de réserver le surplus de ces frais médicaux eu égard à l’ancienneté de la procédure et dans la mesure où la cour a, par l’arrêt prononcé le 24/5/2016, invité l’appelante à mettre ses demandes en état et à formuler ses réclamations définitives, ce qu’elle ne fait point. 25 Ses dernières conclusions, page
  32. 26 610 euros x 12 mois = 7.320 euros/an. 27 Pièces 22-23-24 de son dossier. Page 16 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A.
  33. Frais pharmaceutiques Une somme provisionnelle de 417,67 euros a été accordée à madame P. par le jugement prononcé le 13/1/2014 (période de juin 2004 à septembre 2012) et rien n’a été accordé pour la période de 1993 à 2004 faute de pièces justificatives. En degré d’appel, madame P. a déposé deux relevés de sa pharmacie concernant les années 2013 (réclamation de 2.130,87 euros) et 2014 (réclamation de 1.024,30 euros). L’arrêt prononcé le 24/5/2016 relève que l’appelante ne fait aucun tri dans les dépenses alors que certains frais ne paraissent pas liés aux faits litigieux. Considérant que ce poste n’était pas en état d’être tranché, la cour a complété la mission confiée à l’expert par un point 5 : « dire quels frais pharmaceutiques repris dans les listings déposés par P. P. sont en relation causale avec les faits litigieux ». Force est de constater que l’expert M. n’a pas répondu à sa mission sur ce point et que cette problématique n’a pas été abordée en cours d’expertise. Dans les motifs de ses dernières conclusions, madame P. se fonde sur ces deux mêmes listings afférents aux années 2013 et 2014 et demande la condamnation d’Ethias à lui payer la somme provisionnelle de 3.155,17 euros et, pour la période postérieure au 31/12/2014, de condamner l’intimée à lui rembourser ses frais pharmaceutiques sur base des pièces justificatives tous les trois ans à dater de l’arrêt à intervenir (p. 32). En termes de dispositif, il est demandé d’accorder des réserves (p. 40). Ethias conteste cette réclamation et objecte à juste titre que le cas de madame P. est consolidé depuis le 8/3/2008 et que le collège d’experts n’a admis à titre de frais futurs que des antibiotiques sur présentation de facture. Madame P. a eu l’occasion, au cours de l’expertise confiée au docteur M. , de demander à l’expert d’effectuer les vérifications utiles, ce qu’elle n’affirme pas et ne démontre pas avoir fait alors que la cour avait attiré son attention sur ce point. Dans ce contexte, la réclamation n’est pas fondée.
  34. Pompe à morphine, orthopédiste et médecin traitant Le collège d’experts admet à titre de frais futurs, outre les antibiotiques, une pompe à morphine + entretien, une visite annuelle chez l’orthopédiste avec une radiographie et une biologie, une visite chez le médecin traitant et une biologie par an. Page 17 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A. Le tribunal a accordé à P. P. un euro à titre provisionnel pour chacun de ces postes (jugement rendu le 13/1/2014). L’appelante demande à la cour de réserver ces frais. Ethias le conteste et estime que ces postes doivent être tranchés à titre définitif. Par l’arrêt prononcé le 24/5/2016, la cour a réservé ces postes et a invité l’appelante à mettre son dossier en état et à formuler des réclamations définitives. La cour n’aperçoit pas ce qui empêche madame P. de formuler ses réclamations, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande de réserver ces postes.
  35. Prothèses Les experts admettent la nécessité pour l’appelante de disposer d’une canne béquille canadienne, un gadot et un rehausseur de WC. Le renouvellement de ces prothèses n’est pas prévu. Il résulte des deux rapports d’expertise que madame P. utilise davantage sa chaise roulante que ses béquilles mais elle en fait usage occasionnellement. L’appelante présente un devis daté du 14/11/2011 pour la fourniture d’une paire de béquilles, une rehausse WC et un cadre de marche, soit au total 305,64 euros dont elle demande le paiement. Elle affirme qu’elle en a fait l’acquisition en 2011 mais précise qu’elle ne retrouve plus la facture et qu’elle ne peut en obtenir un duplicata, le magasin n’existant plus. Ethias conteste devoir effectuer ce remboursement faute de produire une facture. Dans la mesure où le collège d’experts a prévu ces prothèses, ce qui est justifié chez une victime ne sachant quasi plus marcher, et où Ethias n’affirme pas qu’elle a déjà pris le coût de ces appareillages en charge, la somme de 305,64 euros sera octroyée à madame P. et majorée des intérêts compensatoires aux taux légaux depuis le 31/12/
  36. Il n’y a pas lieu de prévoir des réserves pour l’avenir, les experts n’ayant pas prévu le renouvellement de ces prothèses. 28 Il est peu vraisemblable que madame P. ait acheté les prothèses à la date du devis. Faute d’éléments plus précis, la date du 31/12/2011 sera retenue puisqu’elle affirme avoir fait ces acquisitions en
  37. Page 18 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A.
  38. Frais de véhicules 5.
  39. Le collège d’experts estime qu’il faut prévoir un surcoût de 10.000 euros pour le volume du véhicule, auquel il faut ajouter le coût des rampes de chargement. Par le jugement non entrepris prononcé le 13/1/2014, le tribunal a accordé une somme de 2 x 10.000 euros pour deux changements de véhicule depuis 1993 et a réservé à statuer pour l’avenir, considérant qu’une indemnisation ne pourra être accordée à madame P. que sur base du dépôt de pièces justificatives (p. 22 du jugement). Par son arrêt prononcé le 24/5/2016, la cour relève que l’appelante sollicite pour l’avenir l’octroi de la somme de 48.200 euros se basant sur sa durée de survie probable de 33,79 années, ce qui implique de retenir 4,82 remplacements du véhicule d’une durée de vie moyenne de sept ans à multiplier par 10.000 euros. La cour relève qu’Ethias formule des critiques aux motifs qu’il n’est pas tenu compte d’un calcul d’anticipation et qu’il faut prendre en considération le prix de revente plus élevé d’un véhicule adapté. La cour considère qu’il n’est pas démontré qu’un véhicule plus large se revendrait dans de meilleures conditions qu’un véhicule plus petit29 mais qu’il exact qu’un calcul d’anticipation s’impose. La réouverture des débats est ordonnée sur ce point. 5.
  40. Dans ses dernières conclusions, madame P. réclame : - A titre de préjudice passé (du 13/1/2014 au 7/2/2022) : 10.000 euros : 7 ans = 1.428,57 euros : 365 jours = 3,91 euros/jour 2.946 jours x 3,91 euros = 11.518,86 euros A majorer des intérêts légaux à dater de la date moyenne du 26/1/
  41. - A titre de préjudice futur capitalisé: 1.428,57 euros x 30,550958 = 45.748,08 euros. Ces réclamations sont contestées par Ethias dans la mesure où les pièces justificatives produites ne permettent pas d’établir l’existence d’un préjudice personnel dans le chef de l’appelante. L’intimée relève que l’évaluation des experts est subsidiaire à une dépense réelle consentie par madame P.. 29 Ethias ne peut dès lors plus remettre ce point en cause dans ses dernières conclusions, dès lors que l’autorité de chose jugée s’attachant à l’arrêt du 24/5/2016 s’impose à elle. Page 19 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A. Pour le préjudice passé depuis le 13/1/2014, l’appelante produit : -une facture d’achat d’un véhicule Peugeot 3008 datée du 23/2/2018 et établie au nom de monsieur A. S. ; ce document détaille les caractéristiques du véhicule mais ne mentionne pas qu’il s’agit d’un véhicule adapté au handicap de madame P. (parce qu’il permet, par exemple, le chargement d'une chaise roulante ou un autre appareillage30). -la page numérotée 2 sur 7 d’une assurance au nom d’A. S. pour un véhicule Land Rover Range Rover
  42. L’appelante affirme que le couple S.-P. a acquis ce véhicule Range Rover d’occasion en 2014 mais qu’elle ne peut produire la facture d’achat, alors pourtant que le jugement rendu le 13/1/2014 précisait bien que pour l’avenir la prise en charge du surcoût du véhicule par le tiers responsable ne serait accordé que sur production de pièces justificatives, quod non en l’espèce. L’achat d’un véhicule Peugeot 3008 par l’époux de l’appelante dont il n’est pas démontré qu’il est adapté, par ses caractéristiques techniques et/ou son important volume, au handicap de madame P. ne permet pas de considérer qu’il existe un préjudice personnel dans le chef de cette dernière lié au surcoût et à la nécessité de rampes de chargement tel que prévu dans le rapport d’expertise. La réclamation pour le préjudice passé (du 13/1/2014 à ce jour) n’est dès lors pas fondée. Pour le futur, il appartiendra le cas échéant à madame P. de présenter les pièces justificatives utiles à Ethias.
  43. Aménagements immobiliers 6.
  44. P. P. a acheté une maison le 10/12/201432 et son époux A. S. a effectué lui-même les travaux de transformation, en partie pour adapter l’immeuble aux besoins de l’appelante, notamment dans la chambre à coucher et en créant une salle de bains de plain-pied dans l’ancien garage, ce que l’expert M. et son sapiteur D. ont pu constater lors de leur visite sur place le 11/2/
  45. Il résulte du rapport de l’architecte D. reproduit en pages 8-9 du rapport d’expertise que le sapiteur a fait ses propres calculs afin de vérifier la correspondance avec les factures remises par le maître de l’ouvrage. 30 Pièce 25 de son dossier. 31 Pièce 26 du dossier de l’appelante. 32 Voir l’acte authentique de vente pièce 18 de son dossier. Page 20 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A. Les aménagements immobiliers sont évalués au coût du marché à 29.869,15 euros HTVA33 ou 31.661,30 euros TVAC. Dans sa note de faits directoires à l’expert, le conseil d’Ethias relève - sans être contredit sur ce point - que cette évaluation est supérieure aux décaissements effectués par madame P. car l’expert a évalué les travaux comme s’ils étaient effectués par un entrepreneur professionnel sous le contrôle d’un architecte. Dans ses conclusions, l’expert M. ne modifie pas cette évaluation fixée en concertation avec son sapiteur architecte et il précise qu’il n’y a pas de frais d’architecte puisque c’est l’époux de madame P. qui a fait les plans et réalisé les travaux lui-même. Il indique que s’il s’agissait d’un architecte, les honoraires s’élèveraient à 1.734,80 euros TVAC. Selon l’expert, les travaux réalisés n’apportent pas de plus-value à l’immeuble
  46. 6.
  47. Madame P. réclame pour ce poste le coût des aménagements TVAC et les frais d’architecte, soit une somme totale de 33.396,10 euros. Ethias conteste cette réclamation et offre une somme de 16.107,53 euros. Absence de facture de travaux - TVA L’intimée relève qu’aucune facture de travaux n’est produite car ces travaux ont été réalisés par monsieur S. lui-même alors que l’expert les évalue au coût du marché. Ethias estime pour ce motif que seuls 50% des travaux doivent être pris en compte et, pour l’autre moitié, Ethias accepte d’en prendre en charge un tiers, soit 5.276,88 euros correspondant à l’aide bénévole apportée par monsieur S.. L’intimée conteste le paiement de la TVA puisqu’aucune TVA n’a été supportée pour la main d’œuvre. L’appelante estime être en droit de percevoir le montant tel qu’évalué par l’expert TVA comprise en vertu du principe de la libre disposition de l’indemnité. Certes en principe la partie lésée dispose librement de l’indemnité qui lui est due et le montant de l’indemnité ne peut varier en fonction de l’usage qu’en fera la partie lésée
  48. Le juge doit cependant tenir compte des circonstances concrètes de 33 Après déduction d’une somme de 3.500 euros HTVA pour les aménagements de la cuisine qui n’auront pas lieu et compte tenu du fait que le taux de l’incapacité ménagère permanente n’est pas modifié. 34 Page 13 du rapport d’expertise. 35 Cass., 9 octobre 1996, Pas., 1996, I, p. 949 relatif à la TVA due en cas de remplacement du véhicule. Page 21 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A. la cause36, l’obligation de n’attribuer au préjudicié que la TVA effectivement due à l’acquisition d’une chose semblable ne portant pas violation du principe de la libre disposition de l’indemnité due
  49. En l’espèce, l’expert et son sapiteur architecte ont procédé à une évaluation in concreto, après avoir visité le bien, examiné les factures produites par madame P. et tenu compte du coût du marché, tout en sachant que c’est son époux qui a réalisé les aménagements immobiliers, ce qui n’offre pas les mêmes garanties que s’ils avaient été réalisés par un professionnel. La cour estime dès lors qu’il y a lieu d’entériner le rapport de l’expert M. sur ce point et d’octroyer à madame P. la somme de 29.869,15 euros HTVA. En revanche, la TVA n’est pas due sur ce montant car il n’y a pas lieu d’accorder la TVA sur le coût de la main-d’œuvre professionnelle qui n’a pas été prestée et la TVA sur les matériaux a été prise en compte par l’expert et son sapiteur qui ont estimé les aménagements immobiliers à une valeur globale de 29.869,15 euros. Frais d’architecte Ethias conteste devoir les prendre en charge. Il n’y a pas lieu d’accorder les frais d’architecte, ce dommage n’existant pas in concreto dans le chef de l’appelante dès lors que son époux a dessiné les plans et réalisé les travaux et qu’aucune facture d’architecte relative au suivi et au contrôle des travaux n’est produite, ce que relève l’expert M. . Prise en compte d’une plus-value de l’immeuble Ethias énonce que l’expert n’a pas répondu à sa note de faits directoires sur ce point, ce qui n’est pas exact dès lors que l’expert M. répond, en page 13 de son rapport, que les travaux n’apportent pas de plus-value à l’immeuble. Ethias ne dépose aucun rapport d’un conseil technique objectivant une plus-value de 5.000 euros suite aux travaux d’aménagement immobiliers entrepris. L’appelante relève à cet égard que l’immeuble ne dispose plus d’un garage (puisque la salle de bains y a été installée), ce qui n’offre pas que des avantages pour l’amateur lambda. 36 Par exemple du fait que la chance est grande que le préjudicié achète un véhicule en seconde main pour lequel aucune TVA n’est due. 37 Cass., 9 janvier 1996, R.W., 1996-1997, p. 1430 ; D. de Callataÿ, « La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-
  50. Volume 2 : Le dommage », op. cit., p.
  51. Page 22 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A. Conclusion Il suit des éléments et considérations qui précèdent que la somme de 29.869,15 euros sera accordée à l’appelante pour ce poste. Madame P. demande l’octroi des intérêts aux taux légaux depuis le 11/2/2015, date de réalisation des travaux. L’appelante ne dépose aucune pièce permettant de vérifier ses dires et il est du reste peu crédible que les travaux aient été réalisés à cette date dans la mesure où l’acte authentique de vente est intervenu en décembre
  52. Faute d’éléments d’appréciation plus précis, les intérêts seront accordés à partir du 14/8/2018, date du dépôt du rapport d’expertise portant sur l’évaluation des aménagements immobiliers. IV. Provisions Dans ses dernières conclusions, Ethias précise qu’elle a versé une provision de 50.000 euros à madame P. le 28/10/2020 et demande que cette somme soit déduite des montants réclamés. P. P. admet que cette somme de 50.000 euros doit être déduite des condamnations qui seront prononcées. Elle énonce que des provisions lui ont déjà été payées à concurrence de 1.246.856 euros en exécution des précédentes décisions judiciaires
  53. V. Dépens Dépens de première instance Madame P. expose que la procédure en première instance fut longue et complexe (débats sur les responsabilités puis sur l’évaluation des dommages, et suivi des deux expertises réalisées par un collège d’experts). Compte tenu d’un enjeu financier supérieur à 1.000.000 d’euros, P. P. liquide ses dépens de première instance au coût de la citation de 237,60 euros et à l’indemnité de procédure de base de 19.500 euros. 38 Ses dernières conclusions, pages 39-
  54. Page 23 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A. Ethias admet que les débats sur les responsabilités ont été très intenses en première instance et suggère de retenir l’indemnité de procédure de 19.500 euros qui est réclamée. Ethias sera donc condamnée aux dépens de madame P. tels que liquidés par cette partie. Dépens d’appel Madame P. liquide ses dépens d’appel au coût de la requête d’appel de 210 euros et à l’indemnité de procédure d’appel de 19.500 euros. Ethias suggère de compenser les dépens d’appel, la partie appelante succombant sur la question de l’autorité de chose jugée du jugement rendu le 13/1/2014 qui constituait, selon l’intimée, son argumentation principale. Si une indemnité de procédure devait être octroyée, l’intimée demande qu’elle soit calculée sur base des montants accordés, sous déduction des provisions déjà versées, et suggère, à défaut de compensation de l’indemnité de procédure, de la fixer à 6.500 euros (compte tenu de l’échec de l’appel sur la question de l’autorité de chose jugée). Les débats en appel ne se limitaient pas à la question de l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement rendu le 13/1/
  55. Plusieurs postes n’avaient pas été tranchés et une expertise complémentaire a été ordonnée à l’issue de laquelle les parties ont à nouveau conclu et plaidé. Etant donné que l’appelante n’obtient pas totalement gain de cause, Ethias sera condamnée à lui payer 70 % de ses dépens liquidés au coût de la requête d’appel et à l’indemnité de procédure d’appel de 19.500 euros. Ethias conservera à sa charge les frais d’expertise judiciaire, en ce compris l’expertise complémentaire confiée à l’expert M. dont les frais et honoraires ont été taxés à la somme de 5.534,69 euros. PAR CES MOTIFS : Page 24 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A. Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour , statuant contradictoirement et vidant sa saisine, Condamne la SA Ethias à payer à P. P. : - La somme de 63.932,80 euros à titre d’indemnité pour le préjudice ménager permanent passé, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux depuis la date moyenne du 13/2/2015 jusqu’à la date de l’arrêt, et aux intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu’à complet paiement, - A titre de rente du chef du préjudice ménager permanent futur, la somme de 317,20 euros payable mensuellement à partir du 19/1/2022, indexée de plein droit chaque année et pour la première fois au mois de janvier 2023, selon la formule suivante: Montant de base (3.806,40 euros) x index décembre 2022 115,74 (index décembre 2021) Cette rente sera révisable, le cas échéant, en cas de modification des conditions de vie de madame P., - La somme de 63.455,23 euros à titre d’indemnité pour le préjudice résultant de l’aide de tierce personne permanente passée, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux depuis la date moyenne du 13/2/2015 jusqu’à la date de l’arrêt, et aux intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu’à complet paiement, - A titre de rente du chef du préjudice résultant de l’aide de tierce personne permanente future, la somme de 610 euros payable mensuellement à partir du 19/1/2022, indexée de plein droit chaque année et pour la première fois au mois de janvier 2023, selon la formule suivante: Montant de base (7.320 euros) x index décembre 2022 115,74 (index décembre 2021) Page 25 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A. - La somme de 3.439,29 euros octroyée à titre définitif pour les frais médicaux complémentaires, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux depuis la date moyenne du 1/7/2016 jusqu’à la date de l’arrêt, et aux intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu’à complet paiement, - La somme de 305,64 euros à titre de frais de prothèses, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux depuis la date moyenne du 31/12/2011 jusqu’à la date de l’arrêt, et aux intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu’à complet paiement, - La somme de 29.869,15 euros à titre d’aménagements immobiliers, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux depuis le 14/8/2018 jusqu’à la date de l’arrêt, et aux intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu’à complet paiement, Sous déduction de la provision complémentaire de 50.000 euros versée par la SA Ethias à P. P. le 28/10/2020, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la SA Ethias aux dépens de première instance de P. P. liquidés au coût de la citation de 237,60 euros et à l’indemnité de procédure de 19.500 euros, ainsi qu’à 70 % de ses dépens d’appel liquidés au coût de la requête d’appel de 210 euros et à l’indemnité de procédure d’appel de 19.500 euros, et lui délaisse ses propres dépens, Condamne pour autant que de besoin la SA Ethias aux frais des expertises judiciaires qu’elle a pris en charge, Dit le présent arrêt commun et opposable à l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes (en abrégé A.N.M.C.). ___________________________ Page 26 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 18-01- 2022 2015/RG/49 - P. P./ETHIAS S.A. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Martine BURTON et les conseillers Bénédicte LISSOIR et Laurence AREND-CHEVRON, le conseiller Bénédicte LISSOIR s’étant trouvé dans l’impossibilité de signer l’arrêt, et prononcé en audience publique du 18 janvier 2022 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier P. LEE. Martine BURTON Bénédicte LISSOIR Laurence AREND-CHEVRON P. LEE Page 27 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220118.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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