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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220119.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 19 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220119.1 No Rôle: 2021/CO/670 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-04-14 Consultations: 258 - dernière vue 2026-06-14 00:28 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit pénal - principes généraux) DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux Mots libres: Faux et usage de faux - prêt - prescription de l'action publique - principes Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 19-01-2022 Arrêt Notice : 2021/CO/670 D. A. M.P. : Séverine MASSON rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de première instance de correctionnelle Liège, division Liège LI.21.99.96/17; S. CHARLIER Numéro du répertoire 2022/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-01-2022 2021/CO/670 - D. A. EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, CONTRE : D. A. , , - prévenu représenté par Me THONE Emeline, avocat à LIEGE __________________________ Prévenu d'avoir : À LIEGE, et de connexité, ailleurs dans le Royaume, A. entre le 10/12/92 et jusqu'à ce jour, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, et dans la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, avoir fait usage dudit acte faux ou de ladite pièce fausse, à savoir en souscrivant un contrat de prêt à tempérament auprès de la société CGER-BACOB (devenue BNP PARIBAS FORTIS) et en se faisant remettre la somme de 150.000 francs belges, au nom de D. D. (07/05/1956) et en imitant la signature de ce dernier; (art. 193, 196 al. 1 et 4, 213 et 214 CP) *************** Vu par la cour le jugement rendu le 25 MAI 2021 (n°de jugement 2021/1693) par le tribunal correctionnel de LIEGE, division LIEGE, lequel : AU PENAL : DIT non établie la prévention A mise à charge du prévenu en termes de citation; ACQUITTE le prévenu des poursuites dirigées contre lui de ce chef; DELAISSE les frais de sa mise à la cause à l’Etat. Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-01-2022 2021/CO/670 - D. A. AU CIVIL : SE DECLARE incompétent pour connaitre des réclamations civiles de la partie civile D. D. dirigées contre le prévenu; DELAISSE à la partie civile D. D. ses frais de constitution de partie civile devant le juge d’instruction. *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le ministère public et tel que précisé à la requête contenant les griefs d’appel :  culpabilité ;  peines et mesures. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 27.10.2021, du 08.12.2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :

  1. Procédure L’appel du ministère public portant sur la culpabilité du prévenu A. D. et les peines et mesures, est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux.
  2. Quant à la culpabilité Le 23 février 2017, D. D. s’est constitué partie civile dans les mains d’un magistrat instructeur. Il mentionnait qu’un prêt avait été conclu en son nom auprès de la CGER le 10 décembre 1992 pour un montant de 150.000 BEF. Il se plaignait d’être harcelé par une société de recouvrement alors qu’il avait déjà signalé, à plusieurs reprises, qu’il n’était pas l’auteur de ce prêt. Il contestait être l’auteur de ce prêt et avoir apposé sa signature sur le contrat. Il soupçonnait son frère, A. D., d’être à l’origine de ce prêt. Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-01-2022 2021/CO/670 - D. A. Entendu le 29 août 2018, A. D. a déclaré qu’il y a presque 30 ans, son frère a voulu l’aider pour contracter un crédit. Il lui a donné sa carte d’identité et ses coordonnées pour conclure le contrat. Le prévenu n’a pas pensé à mal car ils le faisaient à deux et de commun accord. Lorsqu’il a reçu un chèque pour encaisser l’argent, son frère est venu avec lui et n’a rien contesté. Le prévenu a ensuite perdu ce crédit de vue et se disait prêt à en rembourser le montant, ce qu’il semble d’ailleurs faire actuellement. Le contrat de prêt original n’a pas été retrouvé par la banque BNP-Paribas-Fortis qui a repris les contrats de la CGER, de sorte que toute comparaison est impossible. Le rôle de la partie civile D. D. apparaît, en outre, relativement trouble dans ce dossier. Il ne réagit pas pendant de très nombreuses années et aurait, selon son frère, participé, à tout le moins partiellement, au fait que l’argent du prêt lui soit délivré. Il s’est ensuite constitué partie civile quand il était relancé par les sociétés de recouvrement. La question de l’éventuelle prescription de l’action publique a été évoquée à l’audience de la cour de céans et a été écartée par le ministère public. Il revient à la cour d’examiner, au regard de l’état de la législation au moment où elle statue, si l’action publique est ou non prescrite, et ce pour chaque prévenu. Pour solutionner la question de la prescription de l’action publique, il s’impose d’apprécier, dans un premier temps, la durée de cette prescription au moment où l’infraction est consommée. Au moment où le contrat a été conclu, la prescription du faux et usage de faux correctionnalisés était de trois ans. Elle est devenue de 5 ans par l’entrée en vigueur, le 31 décembre 1993, de la loi du 24 décembre
  3. Dans un second temps, il convient de rechercher les actes interruptifs et les éventuelles causes de suspension survenus durant le délai primaire de prescription. Enfin, à partir du dernier acte interruptif, point de départ du délai secondaire, il s’agira de tenir compte des éventuelles causes de suspension. Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-01-2022 2021/CO/670 - D. A. Le faux en écritures est une infraction instantanée qui est accomplie dès le moment où ses éléments constitutifs sont présents
  4. L’usage de faux est une infraction continue ou continuée
  5. Lorsque le faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse et avec la même intention frauduleuse, l’usage de faux n’est que la continuation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent qu’une seule infraction continue passible de la peine du faux
  6. A l’égard de l’usage de faux, la prescription ne commence dès lors à courir qu’à partir du dernier fait d’usage, tant à l’égard du fait de faux qu’à l’égard de ladite fausse pièce et que l’usage de faux se continue, même sans fait nouveau de l’auteur du faux et sans intervention itérative de sa part, tant que le but qu’il visait n’est pas atteint et tant que l’acte initial qui lui est reproché achève d’engendrer à son profit, sans qu’il s’y oppose, l’effet utile qu’il en attendait
  7. Sauf erreur de la cour, le dernier fait d’usage de faux est celui qui a consisté à obtenir le crédit et l’argent ou le chèque qui en tenait lieu, soit le 10 décembre
  8. Il y a lieu ensuite de déterminer jusqu’à quel moment, ce faux a continué à engendrer l’effet utile que le prévenu en attendait. Selon une doctrine autorisée, cette question se confond avec l’examen de l’intention qui anime l’auteur de l’infraction, soit l’élément moral qui préside à l’établissement et à l’usage du faux. C’est ce dol spécial (soit l’intention frauduleuse ou le dessein de nuire) qui permet, en règle, de déterminer l’effet utile recherché par le faussaire
  9. Il appartient au juge pénal de déterminer en fait, en fonction de la réalisation ou non de l’objectif poursuivi par l’auteur de l’infraction et de l’effet utile attendu du faux, si l’usage de celui-ci a pris fin
  10. A. D. n’était, en l’espèce, pas mû par un dessein de nuire. Son intention frauduleuse résidait, selon son audition, dans le fait d’obtenir l’argent emprunté suite au faux. Dans ce cas, il faudrait en conclure que la prescription a commencé à courir le 10 décembre 1992 pour se terminer le 9 décembre 1997, en l’absence de toute 1 Cass., 14 décembre 2010, R.A.B.G., 2011, p. 588 et note L. DELBROUCK ; F. LUGENTZ, « Faux en écritures authentiques et publiques », in X., Les infractions, vol. 4, Les infractions contre la foi publique, Larcier, 2012, p. 216 ; A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, 1re éd., Kluwer 2014, p. 77 2 F. LUGENTZ, op. cit., pp. 216-217 3 Cass., 17 mars 2010, Pas., 2010, p. 85 ; voyez aussi F. LUGENTZ, op. cit., p. 218 et les nombreuses références citées sous la note 517 4 A. DE NAUW et F. KUTY, op. cit., p. 77 et Cass., 26 février 2013, Pas., 2013, p. 486, n°, 130 5 F. LUGENTZ, op. cit., p. 238 6 Cass., 26 février 2013, op. cit., p. 492 à propos d’un faux fiscal Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-01-2022 2021/CO/670 - D. A. cause de suspension ou d’interruption puisqu’aucune plainte n’avait été déposée. Le fait serait, dès lors, actuellement prescrit. Par ailleurs, ne constitue pas un usage de faux documents, sur la base desquels un prêt a été octroyé, le fait que le débiteur reste en défaut de rembourser une partie du capital emprunté
  11. Cette solution paraît également applicable en cas d’apposition d’une fausse signature sur un contrat de prêt. S’il fallait conclure qu’A. D. n’était pas motivé uniquement par la réception du montant financier mais également par le fait d’échapper à la dette, quod non puisqu’il soutient le contraire en termes d’audition, que l’enquête particulièrement sommaire réalisée ne permet pas de soutenir le contraire et qu’il rembourse actuellement la dette, il y aurait lieu de déterminer un autre point de départ du délai de prescription, pour autant que celui-ci ait pu démarrer. En l’espèce, il résulte d’un courrier du 22 février 1999 déposé par D. D. émanant d’une dame B. A. travaillant à la CGER que, dès un entretien du 19 février 1999 avec un certain Monsieur H. de la même banque, la partie civile avait contesté sa signature. La banque lui répondait : « (…) il vous revient de démontrer que la signature figurant au contrat de prêt n° 004-1290... n'est pas de votre main ». L’affirmation de la banque était contraire aux articles 1323 et 1324 du Code civil applicables à l’époque puisque D. D. ayant désavoué sa signature, une procédure en vérification d’écritures aurait dû être diligentée. A partir du moment où D. D. contestait sa signature et où le prévenu aurait pu être inquiété dans ce cadre et ne l’a pas été uniquement par des circonstances échappant à sa volonté, l’usage de faux perdait son effet utile et la prescription pouvait commencer à courir, soit à partir du 22 février
  12. Même en tenant compte de la cause de suspension prévue par la loi du 11 décembre 1998 relative à l’introduction de l’affaire devant une juridiction de jugement pour les faits commis avant le 1er septembre 2003, la cause est depuis longtemps prescrite. Il échet, dès lors, de constater cette prescription. PAR CES MOTIFS, 7 Cass., 26 novembre 2008, J.T., 2008, p.
  13. Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-01-2022 2021/CO/670 - D. A. Vu les articles visés par le jugement entrepris et les articles 190, 194, 195, 211 du Code d’instruction criminelle. L’article 24 de la loi du 15 juin 1935 ; La cour, statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Reçoit l’appel du ministère public comme il est dit dans les motifs, Réforme le jugement entrepris, Constate la prescription de l’action publique mue à charge d’A. D.; Condamne l’Etat aux frais de justice. Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-01-2022 2021/CO/670 - D. A. Rendu par : Olivier MICHIELS, président France BAECKELAND, conseiller Hugues MARCHAL, conseiller assistés de : Alizée DELVAUX, greffier délégué qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt (art.195bis du C.I.Cr). Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS France BAECKELAND Hugues MARCHAL Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-01-2022 2021/CO/670 - D. A. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 19 janvier 2022, par : Olivier MICHIELS, président assisté de : Marjorie JADOT, greffier en présence de : Séverine MASSON, substitut du procureur général Marjorie JADOT Olivier MICHIELS Page 9 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220119.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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