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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220120.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 20 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220120.1 No Rôle: 2020/CO/466 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-04-14 Consultations: 384 - dernière vue 2026-06-18 12:02 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Généralités (titre préliminaire C.I. cr.) Mots libres: Article 210 du CIC - principes - application - le juge d'appel, au regard des faits dont il est saisi, est en droit de soulever d'office les moyens d'ordre public mentionnés par l'article 210 du Code d'instruction criminelle quand bien même les parties appelantes n'ont pas visé, pour ces faits, la déclaration de culpabilité dans la requête d'appel ou le formulaire de griefs. L'initiative de faire application de cet article 210 du Code d'instruction criminelle appartiendra à la juridiction d'appel Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 20-01-2022 Arrêt Notice : 2020/CO/466 M. A. M.P. : Paul CATRICE rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de première instance de correctionnelle Liège, division Liège LI.20.98.875/18; I. COLLARD Numéro du répertoire 2022/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-01-2022 2020/CO/466 - M. A. EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, ET ITM ALIMENTAIRE BELGIUM SA, dont le siège social est établi à 1348 LOUVAIN- LA-NEUVE, Rue du Boquet, 4, - partie civile représentée par Me BRONNE Pierre-Yves, avocat à LIEGE loco Me KRSTIC Tristan, avocat à UCCLE X4US SPRL, ayant comme curateur à la faillite BAIVIER Jean, avocat, dont le siège social est établi à 4800 VERVIERS, Rue des Martyrs,38, et ayant I. TASSET, avocat, comme mandataire ad hoc, - prévenue et partie civile représenté par Me BRONNE Pierre-Yves loco Me BAIVIER Maxine, avocats à LIEGE CONTRE : M. A. , , - prévenu présent et assisté de Me DE NYS Thomas, avocat à BRUXELLES C. F. , , - prévenu représenté par Me DE NYS, avocat à BRUXELLES loco Me CULOT Philippe, avocat à LIEGE __________________________ Prévenus d'avoir : exécuté les infractions ou coopéré directement à son leur exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour leur exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes ou les délits n'eussent pu être commis; (article 66 du Code pénal) à VERVIERS et, de connexité, à JODOIGNE, C. et M. , X4US A.

  1. le 06.01.2014, Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-01-2022 2020/CO/466 - M. A. avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment établi une facture n° 140001, pour compte de la SPRL X4US, adressée à CNF INTERMARCHE, d'un montant de 99.798,58 €, en exécution d'un bon de commande du 16.12.2013, en ce que le bon de commande comportait une erreur de quantités (8 DISPALY GRAND CRU commandés au lieu de 48) ou du moins une ambiguïté, et que la facture a été établie, en dépit de cette erreur/ambiguïté que ne pouvaient ignorer les gérants de la SPRL X4US, à hauteur de 48 unités plutôt que de 8 alors que ce sont bien 8 unités seulement qui seront expédiées et livrées le 06.01.2014, conduisant à une «surfacturation » d'un montant de 91.258,28€, conformément à la note de crédit du 30.04.2014 et d'avoir, à la même date, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage de ladite fausse pièce sachant qu'elle était fausse; (articles 193, 194, 197, 213 et 214 du Code pénal) B.
  2. le 13.03.2014, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, en l'espèce une somme de 91.258,28 € (à savoir le montant reçu de ITM - 99.798,58 € - moins la valeur des produits effectivement livrés) au préjudice de SA ITM ALIMENTAIRE BELGIUM, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses, pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce pour avoir profité d'une erreur/ambiguïté sur la quantité de marchandise commandée par ITM par bon de commande du 16.12.2013, afin d'émettre une facture d'un montant de 99.798,58 €, et de recevoir le paiement de cette facture en date du 13.03.2014, alors que la marchandise livrée le 06.01.2014 ne devait être facturée qu'à concurrence de 8.540,30 €; (article 496 du Code pénal) MM. C. et M. , C.
  3. à plusieurs reprises lors de la période du 13 au 20 mars 2014 Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-01-2022 2020/CO/466 - M. A. étant dirigeants, de droit ou de fait, d'une société commerciale, en l'espèce en qualité de gérants de la SPRL X4US, enregistrée dans la Banque- Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise ,dont l'activité commerciale principale consistait dans le commerce de produits alimentaires, ayant son siège social à 4800 Verviers, rue , en état de faillite et déclaré en faillite par une décision du tribunal de commerce ou de la cour d'appel, passée en force de chose jugée, en l'occurrence par jugement du Tribunal de commerce de Verviers du 26.02.2015, avec l'intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'il savait significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés, en l'espèce avoir, après que le compte bancaire de la société a été, frauduleusement ou du moins indument, crédité d'un versement de 91.258,28 € de la part d'ITM ALIMENTAIRE BELGIUM en date du 13.03.2014 et alors que la société sera condamnée à rembourser cette somme par jugement du tribunal de commerce de Liège, division Verviers du 26.02.2015, réalisé les opérations suivantes (pièce n° 6) : - versé 60.000€, le 13.03.2014, en faveur du compte BE55 de Mme V. D., épouse de M. C. F. , avec comme communication «remboursement CC FC »; - versé 10.000 €, le 13.03.2014, en faveur du compte BE18 de M. M. A. , avec comme communication « remboursement CC »; - versé 6.000€, le 13.03.2014, en faveur du compte BE07 de la SPRL PIS FC, dont M. M. est le gérant, sans communication ni justification; - versé 3.000€, le 14.03.2014, en faveur du compte BE35 de M. C. F. , avec comme communication « remboursement CC »; - versé 3.000 €, le 14.03.2014, en faveur du compte BE18 de M. M. A. , avec comme communication « remboursement CC »; - versé 1.000 €, le 20.03.2014, en faveur du compte BE18 de M. M. A. , avec comme communication « remboursement CC »; avec la circonstance que l'on ne trouve trace, ni dans les comptes annuels publiés, ni dans les pièces comptables ultérieures, ni même à l'examen des comptes bancaires d'apports ou autre prises en charges de frais qui soient propres à justifier de tels comptes courants et/ou de tels prélèvements au détriment de la société ; (article 492 bis du Code pénal) C. et M. D.
  4. à plusieurs reprises lors de la période du 13.03.2014 au 13.10.2014 Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-01-2022 2020/CO/466 - M. A. avoir converti ou transféré des choses visées à l'article 42, 3° du code pénal, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces choses à échapper aux conséquences juridiques de ses actes, en l'espèce pour avoir, après que le compte BE55 de Mme V. D. . , épouse de M. C. F. , a été crédité d'une somme de 60.000 € le 13.03.2014 au départ du compte de la SPRL X4US, transféré ce montant comme suit (pièce n° 25) : - le 14.03.2014, une somme de 25.000 € en faveur du compte BE10 de Mme V. D. . ; - le même jour, une somme de 20.000 € en faveur du même compte de Mme V. D. . ; - le 24.03.2014, une somme de 10.000 € en faveur du même compte de Mme V. D. . ; - le même jour, une somme de 3.000€ en faveur du compte BE35 de M. C. F. ; et ensuite, avoir transféré, depuis ce compte BE10 de Mme V. D. . vers le compte 230-de Mme D. . , le 26.03.2014, la somme de 62.000 €, laquelle subira à son tour le sort suivant (pièce n° 50): - le 28.04.2014, un montant de 9.000 € est transféré vers le compte BE10 de Mme V. D. . avant d'être re-transféré, le même jour, sur le compte BE35 de M. C. F. ; - le 19.05.2014, un montant de 39.184,99 € est transféré vers le compte BE10 de Mme V. D. . avant d'être re-transféré, le même jour, à hauteur de 36.184,99 € sur le compte du Notaire D. . au titre d'acompte pour l'achat d'un immeuble sis à Verviers, tandis que le solde (3.000 €) est transféré, encore le même jour, sur le compte BE35 de M. C. F. ; - le 11.06.2014, un montant de 5.000 € est transféré vers le compte BE10 de Mme V. D. . avant d'être re-transféré, le même jour, sur le compte 001-de M. C. F. ; - le 10.07.2014, un montant de 4.000 € est transféré vers le compte BE10 de Mme V. D. . avant d'être re-transféré, le même jour, sur le compte 001-de M. C. F. ; - le 16.07.2014, un montant de 3.000 € est transféré vers le compte BE10 de Mme V. D. . avant d'être re-transféré, le même jour, sur le compte 001-de M. C. F. ; - le 13.10.2014, un montant de 4.000 € est transféré vers le compte BE10 de Mme V. D. . avant d'être re-transféré, le même jour, sur le compte 001-de M. C. F. ; (article 505, al. 1er, 3° du Code pénal) Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-01-2022 2020/CO/466 - M. A. *************** Vu par la cour le jugement rendu le 4 FEVRIER 2020 (n° de jugement 2020/325) par le tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE, lequel statuant contradictoirement: AU PENAL : Quant à C. F. : DIT la prévention A.1 non établie ; L’ACQUITTE du chef de cette prévention ; DIT la prévention D.4 non établie ; L’ACQUITTE du chef de cette prévention au bénéfice du doute; DIT la prévention B.2 telle que libellée et la prévention C.3, telle que rectifiée en ce qu'elle porte sur une somme totale de 70.523,13 euros, établies telles que libellées; CONDAMNE le prévenu : - à une peine de 4 MOIS d'emprisonnement et à une amende de 200 euros X 6, ainsi portée à 1.200 euros ou 15 JOURS d'emprisonnement subsidiaire; avec un sursis de 3 ans pour la totalité de la peine d'emprisonnement et d'amende; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017); - solidairement avec M. A. et la S.P.R.L. X4US en faillite, aux frais liquidés en totalité à la somme de 266,61 euros ; Quant à M. A. : Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-01-2022 2020/CO/466 - M. A. DIT la prévention A.1 non établie ; L’ACQUITTE du chef de cette prévention ; DIT la prévention D.4 non établie ; L’ACQUITTE du chef de cette prévention au bénéfice du doute; DIT la prévention B.2 telle que libellée et la prévention C.3, telle que rectifiée en ce qu'elle porte sur une somme totale de 70.523,13 euros, établies telles que libellées; CONDAMNE le prévenu : - à une peine de 2 MOIS d'emprisonnement et à une amende de 150 euros X 6, ainsi portée à 900 euros ou 15 JOURS d'emprisonnement subsidiaire; avec sursis de 3 ans pour la totalité d'emprisonnement et d'amende; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017); - solidairement avec C. F. et la S.P.R.L. X4US en faillite, aux frais liquidés en totalité à la somme de 266,61 euros ; Quant à S.P.R.L. X4US: DIT la prévention A.1 non établie ; L’ACQUITTE le prévenu du chef de cette prévention; DIT la prévention B.2 établie telle que libellée; ORDONNE la suspension SIMPLE du prononcé de la condamnation pour une durée de 3 ans. CONDAMNE la prévenue : Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-01-2022 2020/CO/466 - M. A. - solidairement avec C. F. et M. A. , aux frais liquidés en totalité à la somme de 266,61 euros ; Quant aux pièces à conviction : ORDONNE : - la confiscation par équivalent d'une somme de 60.890,70 euros dans le chef de C. F. , attribue la somme précitée à la S.A. ITM ALIMENTAIRE BELGIUM; - la confiscation par équivalent d'une somme de 30.367,57 euros dans le chef de M. A. , attribue la somme précitée à la S.A. ITM ALIMENTAIRE BELGIUM. AU CIVIL : SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour connaître de la constitution de partie civile de la S.A. ITM ALIMENTAIRE BELGIUM en ce qu'elle vise la prévention D.4 dès lors que F. C. , A. M. et V. D. . sont acquittés du chef de cette prévention; REÇOIT la constitution de partie civile de la S.A. ITM ALIMENTAIRE BELGIUM à l'encontre de F. C. et A. M. du chef de la prévention B.2 et la déclare fondée à concurrence d'une somme de 91.258,28 EUR; EN CONSÉQUENCE, condamne solidairement F. C. et A. M. à payer la S.A. ITM ALIMENTAIRE BELGIUM la somme de 91.258,28 EUR, à majorer des intérêts au taux légal à dater du présent jugement jusqu'au complet paiement; PRÉCISE QUE F. C. et A. M. sont solidairement tenus du paiement de cette somme de 91.258,28 EUR, avec la société X4US condamnée par le jugement du tribunal de commerce de Liège division de Verviers du 26 février 2015; CONDAMNE solidairement F. C. et A. M. à payer la S.A. ITM ALIMENTAIRE BELGIUM une indemnité de procédure de 3.600 EUR; REÇOIT la constitution de partie civile du curateur à la faillite de la S.P.R.L. X4US et la déclare fondée à concurrence d'une somme de 70.523,13 EUR à l'encontre de F. C. et d'A. M. du chef de la prévention C.3; Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-01-2022 2020/CO/466 - M. A. EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE solidairement F. C. et A. M. à payer au curateur à la faillite de la S.P.R.L. X4US la somme de 70.523,13 EUR, à majorer des intérêts au taux légal à dater du 7 octobre 2015 jusqu'au complet paiement ; RESERVE à statuer sur les intérêts civils éventuels en application de l’article 4 al.2 nouveau du titre préliminaire du Code de procédure pénale. *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le prévenu, M. A. , contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel :  peine et/ou mesure;  action civile; - le prévenu, C. F. , contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel :  culpabilité;  peine et/ou mesure;  action civile; - le ministère public contre le prévenu C. F. , et tel que précisé au  peines et mesures; - le ministère public contre le prévenu M. A. , et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel :  peines et mesures. *************** Vu l’arrêt interlocutoire rendu le 25 NOVEMBRE 2021 par la SIXIEME CHAMBRE de la cour de céans, lequel statuant contradictoirement : Reçoit les appels comme il est dit dans les motifs, Ordonne une réouverture des débats à la date du 09.12.2021 à 14 heures pour 30 minutes aux fins précisées dans les motifs du présent arrêt. Réserve à statuer pour le surplus. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l’audience du Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-01-2022 2020/CO/466 - M. A. 09.12.2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
  5. Procédure Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour a ordonné une réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de s’expliquer sur une application éventuelle de l’article 210 du Code d’instruction criminelle. Les parties ont été entendues à ce propos à l’audience du 9 décembre
  6. Discussion  Sur la prévention B2 d’escroquerie Il est reproché aux prévenus une prévention d’escroquerie portant sur la somme de 99.798,58 euros. Le premier juge a parfaitement rappelé les éléments constitutifs de la prévention d’escroquerie. La cour ajoutera tout au plus que la prévention d’escroquerie suppose l’existence de manœuvres qui doivent être déterminantes de la remise des fonds. Les manœuvres doivent être en règle, antérieures à la remise du bien. Elles peuvent cependant être postérieures à la remise des fonds pour autant qu’elles renforcent d’autres manœuvres frauduleuses et qu’elles aient pour objectif de persuader la victime de la sincérité des actes accomplis et ainsi, de consommer le délit
  7. Les manœuvres visées par l’article 496 du Code pénal doivent avoir été employées dans le but de « surprendre la confiance » d’une autre personne
  8. Le juge apprécie cet élément d’un point de vue de la personne préjudiciée et peut notamment tenir compte de la personnalité faible de celle-ci
  9. En l’espèce, la manœuvre ne peut être recherchée dans la production d’une fausse facture dès lors que la prévention de faux n’a pas été retenue par le premier juge et que l’acquittement du chef de cette prévention est définitif. 1 Cass., 17 février 1988, JLMB, 1988, p. 657 2 H.D. BOSLY, L’escroquerie, in Les infractions contre les biens, Larcier, 2008, p.
  10. 3 A. DE NAUW, Initiation du droit pénal spécial, Story-Scientia, 1987, p.
  11. Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-01-2022 2020/CO/466 - M. A. De manière convaincante, F. C. allègue qu’il n’a pas fait usage de moyens frauduleux. En effet, le dossier démontre que c’est la partie civile ITM ALIMENTAIRE BELGIUM SA qui a passé commande le 16 décembre 2013 à la société SPRL X4US et que le bon de commande porte sur une quantité de 384 « display Grand Cru ». La facture émise le 6 janvier 2014 par la SPRL X4US est conforme au bon de commande émis par ITM ALIMENTAIRE BELGIUM SA. Cette même facture, qui, pour rappel, ne peut être considérée comme un faux, a été adressée à l’acheteur qui a pu exercer un contrôle de cette dernière dès lors que selon les déclarations du responsable financier de ITM ALIMENTAIRE BELGIUM SA « c’est le service facturation (…) qui effectue le payement après contrôle. Ce service vérifie que la facture correspond bien à ce qu’attend ITM ALIMENTAIRE BELGIUM SA (la facture doit correspondre au bon de commande). En cas de différence, le payement est bloqué »
  12. Il ne peut, par conséquent, être décelé le moindre moyen frauduleux dans le chef du prévenu F. C. qui s’est contenté d’émettre une facture, qui a été contrôlée par ITM ALIMENTAIRE BELGIUM SA et qui correspond, de surcroît, au bon de commande. Si ultérieurement une erreur s’est glissée dans le bon commande, elle n’est pas le fait du prévenu et ne peut se résoudre que dans le cadre d’une action civile en responsabilité contractuelle. Sur réquisition conforme de la partie publique, la prévention B2 imputée à F. C. ne sera, par conséquent, pas retenue à sa charge par la cour. En principe, le juge d’appel ne peut soulever d’office des moyens d’ordre public que dans la seule limite de la requête d’appel
  13. L’article 210 alinéa 2 du Code d’instruction criminelle autorise, en effet, le juge d’appel à soulever d’office les moyens d’ordre public qu’il définit et notamment ceux tirés de l’absence d’infraction que représenteraient les faits dont il est saisi. À propos de cette disposition du Code d’instruction criminelle, la Cour constitutionnelle va constater que limiter la possibilité de soulever des « moyens d’office », aux seuls griefs élevés devant le juge d’appel, s’inscrit dans l’objectif 4 Pièce
  14. 5 Cass., 18 octobre 2017, P. 17.0656.F ; Cass., 19 avril 2017, P. 17.0055.F Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-01-2022 2020/CO/466 - M. A. d’un traitement efficace des affaires pénales en degré d’appel et renforce l’autorité qui s’attache aux dispositions non contestées du jugement pour partie entrepris. Si le contrôle exercé par la Cour constitutionnelle porte sur l’adéquation de la mesure au but recherché – et sur ce point l’interprétation de l’article 210 alinéa 2 du Code d’instruction criminelle est validée – il s’étend encore à l’existence d’un rapport raisonnable entre les moyens employés et l’objectif visé. Sur le terrain de la proportionnalité, la Cour constitutionnelle retient que les effets de la déclaration de culpabilité ont des implications telles, tant sur la responsabilité civile du justiciable condamné que sur sa liberté individuelle, qu’il convient, pour garantir une effectivité réelle de l’appel, que la juridiction de second degré puisse constater, sur la base des faits dont il est saisi, l’absence de culpabilité quand bien même cette question n’a pas été visée dans la requête d’appel ou le formulaire de griefs. Il s’ensuit que le juge d’appel, au regard des faits dont il est saisi, est en droit de soulever d’office les moyens d’ordre public mentionnés par l’article 210 du Code d’instruction criminelle quand bien même les parties appelantes n’ont pas visé, pour ces faits, la déclaration de culpabilité dans la requête d’appel ou le formulaire de griefs. L’initiative de faire application de cet article 210 du Code d’instruction criminelle appartiendra à la juridiction d’appel
  15. Par conséquent, en application de cette disposition et par identité de motifs à ceux mentionnés ci-avant, il y aura lieu de renvoyer A. M. des poursuites du chef de la prévention B2 dont il s’est contenté de contester le taux de la peine devant la cour de céans.  Sur la prévention C3 d’abus de biens sociaux Il est reproché aux prévenus d’avoir dépossédé la SPRL X4US de la quasi-totalité des fonds reçus lors du règlement de la facture par la ITM ALIMENTAIRE BELGIUM SA. L’article 492bis du Code pénal sanctionne notamment le dirigeant d’une personne morale qui, frauduleusement, utilise les biens sociaux non dans l’intérêt de cette personne morale mais dans son propre intérêt. 6 C. const., 20 novembre 2019, J.T., 2020, p.
  16. Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-01-2022 2020/CO/466 - M. A. L’intention frauduleuse qui caractérise ce délit consiste à agir à des fins contraires à l’intérêt social, en étant conscient que l’usage fait des actifs de la personne morale infligera à celle-ci un préjudice significatif. Il n’est pas contesté qu’après le payement de la facture par la ITM ALIMENTAIRE BELGIUM SA, des fonds, visés à la citation, seront transférés à des créanciers de la société X4US dont notamment l’épouse du prévenu C. . En l’espèce, il n’est pas davantage contesté que le compte courant du prévenu C. était créditeur. Il n’a de la sorte pas utilisé les fonds de la société pour accroitre une dette à l’égard de celle-ci. Il convient encore de souligner qu’au moment où les opérations litigieuses ont été réalisées, les prévenus ne sont nullement informés de l’erreur matérielle qui figurait dans le bon de commande initial de la ITM ALIMENTAIRE BELGIUM SA. Dès l’instant où ils ont été avisés du problème, les prévenus n’ont plus transféré la moindre somme d’argent reçu. Il ne peut, par conséquent, pas être retenu qu’au moment où les transferts litigieux ont été réalisés, les prévenus étaient animés d’une intention frauduleuse ou qu’ils étaient de mauvaise foi. Le bilan de la société pour l’exercice 2013 ne permet pas davantage de retenir que la situation financière de la société X4US était telle qu’elle n’était pas en mesure de pouvoir faire face à ses engagements. Par ailleurs, de manière crédible, F. C. soutient qu’en raison de la commande réalisée par la ITM ALIMENTAIRE BELGIUM SA, la société X4US pouvait nourrir l’espoir de nouer des relations commerciales suivies avec ce groupe mais également avec d’autres groupes de la grande distribution. Enfin, à la date des sorties de fonds, qui pour rappel remboursaient des dettes certaines de la société, fussent-elles à l’égard de l’épouse de F. C. , il n’est nullement démontré que ces opérations étaient significativement préjudiciables pour la société qui, à cette époque, n’était pas, sur le plan financier, dans une situation particulièrement périlleuse. Dans ces circonstances, la prévention C3 ne sera pas retenue à charge de F. C. . Par identité de motifs à ceux retenus précédemment pour la prévention B2 et qui portent sur l’application de l’article 210 du Code d’instruction criminelle, tel qu’il Page 13 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-01-2022 2020/CO/466 - M. A. est interprété par la Cour constitutionnelle, il y aura également lieu de renvoyer A. M. des poursuites du chef de cette prévention. Au civil, A. M. a formé un appel principal au civil qui porte sur la question de la solidarité. Si plusieurs auteurs ont commis la même infraction, l’article 50 du Code pénal prévoit une solidarité passive dès lors qu’il dispose que tous les individus condamnés pour une infraction, qu’ils y aient participé en tout ou en partie 7, sont tenus solidairement des réparations du dommage causé aux personnes lésées 8 quel que soit le degré de participation de chacun d'entre eux à l'infraction commune et même s'il n'y avait pas entre les condamnés d'accord préalable ou d'unité d'action
  17. Il peut, dès lors, raisonnablement être déduit de l’appel du prévenu que celui-ci entendait ne pas être condamné au civil dès lors que la solidarité est de droit. Aucune prévention n’étant retenue à charge d’A. M. , la cour est par conséquent incompétente pour connaitre des actions civiles de la ITM ALIMENTAIRE BELGIUM SA et de la faillite de la SPRL X4US. PAR CES MOTIFS, Vu les articles 190, 194, 195, 210, 211 du Code d’instruction criminelle. l’article 24 de la loi du 15 juin
  18. L’article 1382 du Code civil. La cour statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Réforme la décision entreprise, Au pénal, Renvoie F. C. acquitté du chef de l’ensemble des préventions mises à sa charge. Laisse les frais de la mise à la cause de ce prévenu dans les deux instances à charge de l’État. Renvoie, en application de l’article 210 du Code d’instruction criminelle, A. M. acquitté du chef des préventions mises à sa charge. 7 Cass., 3 octobre 1949, Pas., 1950, p.
  19. 8 Cass., 18 avril 2006, RG P.06.0011.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060411.
  20. ; Cass., 4 novembre 2014, Pas., 2014, p.
  21. 9 Cass., 28 septembre 2010, RG P.10.0276.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100928.2 Page 14 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-01-2022 2020/CO/466 - M. A. Laisse les frais de la mise à la cause de ce prévenu dans les deux instances à charge de l’État. Au civil, Se déclare sans compétence pour statuer sur les actions civiles de la ITM ALIMENTAIRE BELGIUM SA et de la faillite de la SPRL X4US en tant qu’elles sont dirigées contre F. C. et A. M. et leur en laisse les frais et les dépens. Page 15 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-01-2022 2020/CO/466 - M. A. Rendu par : Olivier MICHIELS, président France BAECKELAND, conseiller Hugues MARCHAL, conseiller assistés de : Alizée DELVAUX, greffier délégué qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt (art.195bis du C.I.Cr). Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS France BAECKELAND Hugues MARCHAL Page 16 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-01-2022 2020/CO/466 - M. A. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 20 janvier 2022, par : Olivier MICHIELS, président assisté de : Céline CAPIOT, greffier en présence de : Paul CATRICE, substitut du procureur général Céline CAPIOT Olivier MICHIELS Page 17 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220120.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060411.2 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100928.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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