id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 27 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220127.1 No Rôle: 2019/SO/16 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-04-14 Consultations: 765 - dernière vue 2026-06-19 14:24 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit pénal - principes généraux) Mots libres: Droit pénal - préventions en matière d'accident du travail - immunités civiles qui découlent de la loi sur le contrat de travail et de la loi sur les accidents du travail Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 27-01-2022 Arrêt Notice : 2019/SO/16 M. P. M.P. : Matthieu SIMON rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de Première Instance de correctionnelle Namur, division Namur ; Numéro du répertoire 2022/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, ET AXA BELGIUM SA, Partie intervenant volontairement Représentée par Me LEBOUTTE Alice loco Me ANDRZEJEWSKI Jean-Luc, avocats à EMBOURG M. K. , , - partie civile Représenté par Me BAYER Joël-P. , avocat à BOUGE C. J. . , , - partie civile Représentée par Me BAYER Joël-P. , avocat à BOUGE M. S. , né , - partie civile Représenté par Me DEBRUS Benoît, avocat à VERVIERS M. C. , , - partie civile Représentée par Me DEBRUS Benoît, avocat à VERVIERS M. H. , , - partie civile présente et assistée de Me DEBRUS Benoît, avocat à VERVIERS C. M. , , - partie civile présent et assisté de Me DEBRUS Benoît, avocat à VERVIERS ALLIANZ BENELUX SA, dont le siège social est sis à 1000 BRUXELLES, rue de Laeken, 35, - partie civile Représentée par Me CUYPERS Eva loco Me DEPREZ Hervé, avocats à LIEGE ETHIAS SA, BCE 0404.484.654, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, rue des Croisiers, 24, - partie civile Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. Représentée par Me CLESSE Jacques et Me DUCHESNE Marie, avocats à LIEGE S. J. , , - partie civile Représenté par Me BERNES Cédric, avocat à ERPENT K. R. , , - partie civile présent et assisté de Me DE CALLATAŸ Daniel, avocat à WATERMAEL-BOITSFORT et Me BERNES Cédric, avocat à ERPENT K. R. , , - partie civile présent et assisté de Me DE CALLATAŸ Daniel, avocat à WATERMAEL-BOITSFORT et Me BERNES Cédric, avocat à ERPENT O. F. , , - partie civile présente et assistée de Me DE CALLATAŸ Daniel, avocat à WATERMAEL- BOITSFORT et Me BERNES Cédric, avocat à ERPENT M. A. , , - partie civile présent et assisté de Me BAYER Joël-P. , avocat à BOUGE B. C. , , - partie civile présente et assistée de Me BAYER Joël-P. , avocat à BOUGE CONTRE : M. P. , , - prévenu et partie civile présent et assisté de Me LEROY Frédéric, avocat à VERVIERS BEP SCRL, BCE 0219.802.592, Nom entier : ASSOCIATION INTERCOMMUNALE BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE NAMUR SC SCRL, dont le siège social est sis à 5000 NAMUR, Avenue Sergent Vrithoff, 2, - prévenue et partie civile Défaillante Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. L. M. ,, - prévenu et partie civile présent et assisté de Me LEROY Frédéric, avocat à VERVIERS ART & VOLTIGE SPRL, BCE 0476.182.403, représentée par son mandataire ad hoc DANCOT Véronique dont le siège social est sis à 5000 NAMUR, Avenue de la plante, 11A, - prévenue Représentée par Me LEROY Frédéric, avocat à VERVIERS B. O. , - prévenu présent et assisté de Me DELOBEL Thierry, avocat à VERVIERS D. P. , , - prévenu présent et assisté de Me WYNANTS Yves, avocat à SPA V. P. , , - prévenu présent et assisté de Me DUBOIS O. , avocat à CHARLEROI BEP ENVIRONNEMENT, BCE 0201.400.209, dont le siège social est sis à 5000 NAMUR, Avenue Sergent Vrithoff,2, - prévenu Représentée par Me CLESSE Jacques et Me DUCHESNE Marie, avocats à LIEGE __________________________ Prévenus d'avoir : I. LES TROIS PREMIERS En qualité d'employeur, A. Ne pas avoir effectué une analyse des risques spécifique pour l'activité et ne pas avoir pris les mesures de prévention sur base de cette analyse des risques En contravention aux articles 6 à 9 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. « Article 6 Lors de l'élaboration, de la programmation, de la mise en oeuvre et de l'évaluation du système dynamique de gestion des risques, l'employeur tient compte de la nature des activités et des risques spécifiques propres à ces Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. activités ainsi que des risques spécifiques qui sont propres à certains groupes de travailleurs. Article 7 L'employeur développe, dans son système dynamique de gestion des risques, une stratégie relative à la réalisation d'une analyse des risques sur base de laquelle sont déterminées des mesures de prévention, compte tenu des dispositions des articles 8 et 9». « Article 8 L'analyse des risques s'opère au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu. Elle se compose successivement de : 1° l'identification des dangers pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; 2° la définition et la détermination des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ; 3° l'évaluation des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail». « Article 9 Les mesures de prévention qui doivent être prises sur base de l'analyse des risques visée à l'article 8, sont prises au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu, compte tenu de l'ordre suivant : 1° mesures de prévention dont l'objectif est d'éviter des risques; 2° mesures de prévention dont l'objectif est d'éviter des dommages; 3° mesures de prévention dont l'objectif est de limiter les dommages. L'employeur examine, pour chaque groupe de mesures de prévention, l'influence de celles-ci sur le risque et si elles ne constituent pas par elles- mêmes des risques, de manière à devoir soit appliquer un autre groupe de mesures de prévention, soit prendre des mesures de prévention supplémentaires d'un autre groupe. Les mesures de prévention ont notamment trait à : 1° l'organisation de l'entreprise 9u de l'institution, en ce compris les méthodes de travail et de production utilisées; 2° l'aménagement du lieu de travail; 3° la conception et l'adaptation du poste de travail; 4° le choix et l'utilisation d'équipements de travail et de substances ou préparations chimiques »; En l'espèce, entre le 12/11/2015 et le 13/11/2015 Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. ne pas avoir effectué une analyse des risques de l'activité à réaliser et, dans ce cadre, ne pas avoir rassemblé toutes les informations précises et fiables sur les risques liés à cette activité, le matériel à utiliser et les méthodes à recommander, notamment les notices du fabricant et ne pas avoir pris de mesures de prévention sur base de l'analyse des risques notamment au niveau des méthodes de travail et du choix et de l'utilisation des équipements de travail. Avec la circonstance que l'infraction a entrainé un accident de travail grave ayant causé la mort de M. M. B. et une incapacité définitive de M. K. R. Infraction sanctionnée, en vertu de l'article 127 du Code pénal social, d'une sanction de niveau 4 compte tenu de la circonstance que l'infraction a eu comme conséquence un accident du travail, soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros (à multiplier par les décimes additionnels) ou de l'une de ces peines seulement. B. Défaut d'information En contravention aux articles 5 et 10 de la loi du 4 août 1996 relative au bien- être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, à l'article 17 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à l'article 7 de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail. « Article 5 5S' 1. L'employeur prend les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. A cette fin, il applique les principes généraux de prévention suivants :
- j)donner des informations au travailleur sur la nature de ses activités, les risques résiduels qui y sont liés et les mesures visant à prévenir ou limiter ces dangers. 2° chaque fois que cela s'avère nécessaire à la protection du bien-être;
- k)donner des instructions appropriées aux travailleurs et établir des mesures d'accompagnement afin de garantir d'une façon raisonnable l'observation de ces instructions ». « Article 10 de la Loi 4/08/1996 § 1er Les entrepreneurs et, le cas échéant, les sous-traitants qui viennent effectuer des travaux dans l'établissement d'un employeur sont tenus de: 1° respecter leurs obligations en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont propres à l'établissement où ils viennent effectuer des travaux et ä les faire respecter par leurs sous-traitants; Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. 2° fournir les informations visées ä l'article 9, § 1, 1° à leurs travailleurs et sous-traitant(
- s); 3° fournir à l'employeur auprès duquel ils effectueront des travaux les informations nécessaires relatives aux risques propres à ces travaux; 4° accorder leur coopération à la coordination et collaboration visées à l'article 9, § 1, 4° ; § 2. Les entrepreneurs et, le cas échéant, les sous-traitants ont les mêmes obligations à l'égard de leurs sous-traitants que l'employeur a à l'égard de ses entrepreneurs en application de l'article 9, ,§ 2 ». Article 17 AR 27/03/1998 L'employeur donne, aux membres de la ligne hiérarchique et aux travailleurs, toutes les informations concernant les risques et les mesures de prévention qui s'appliquent au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau du poste de travail ou de la fonction individuel dont ils ont besoin pour l'exécution de leur tâche ou dont ils ont besoin pour la protection de leur sécurité ou de leur santé et de celle des autres travailleurs. Il leur fournit également les informations nécessaires sur les procédures d'urgence et notamment sur les mesures qui doivent être prises en cas de danger grave et immédiat, et sur celles concernant les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs. « Article 7 AR 12/08/1993 L'employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d'informations adéquates et, le cas échéant, de notices d'information sur les équipements de travail utilisés au travail. Ces informations et ces notices d'information doivent contenir au minimum: - les conditions d'utilisation des équipements de travail; - les situations anormales prévisibles; - les conclusions à tirer de l'expérience acquise, le cas échéant, lors de l'utilisation d'équipements de travail. Ces informations et ces notices d'information doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés. Les travailleurs doivent être rendus attentifs aux risques les concernant, aux équipements de travail présents dans leur environnement immédiat de travail ainsi qu'aux modifications les concernant, dans la mesure où elles affectent des équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas directement. Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. Il doit exister pour toute installation, machine ou outil mécanisé des instructions écrites nécessaires à leur fonctionnement, leur mode d'utilisation, leur inspection et leur entretien. Les renseignements relatifs aux dispositions de sécurité sont joints á ces instructions. Les instructions sont visées et, s'il échet, complétées par les conseillers en prévention du Service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail qui sont chargés des missions et des tâches visées aux articles 5 et 7, § 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la prévention et la protection au travail et qui disposent des compétences applicables visées á l'article 14, alinéa 3, de cet arrêté royal du 27 mars 1998.» En l'espèce, entre le 12/11/2015 et le 13/11/2015, ne pas avoir fourni aux travailleurs salariés ou indépendants travaillant en sous-traitance, les informations concernant les risques, les mesures de prévention, l'utilisation des équipements de travail ou des équipements présents dans l'environnement immédiat ainsi que les instructions écrites relatives aux travaux d'entretien de ces équipements le cas échéant visés et complétés par le conseiller en prévention. Avec la circonstance que l'infraction a entrainé un accident de travail grave ayant causé la mort de M. M. B. et une incapacité définitive de M. K. R. Infraction sanctionnée, en vertu de l'article 127 du Code pénal social, d'une sanction de niveau 4 compte tenu de la circonstance que l'infraction a eu comme conséquence un accident du travail, soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros (à multiplier par les décimes additionnels) ou de l'une de ces peines seulement. C. Choix et utilisation des équipements de travail En contravention aux articles 3 et 5 et aux articles 1 et 2 de l'Annexe 2 de de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail. « Article 3 L' employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise ou l'établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, permettant d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation de ces équipements de travail. Lors du choix des équipements de travail qu'il envisage d'utiliser, l'employeur prend en considération les conditions et les caractéristiques spécifiques de travail et les risques existants dans l'entreprise ou l'établissement, notamment aux Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. postes de travail, pour la sécurité et la santé des travailleurs et, le cas échéant, les risques qui seraient susceptibles de s'y ajouter du fait de l'utilisation des équipements de travail en question. Lorsqu'Il n'est pas possible d'assurer ainsi entièrement la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation des équipements de travail, l'employeur prend les mesures appropriées pour réduire au maximum les risques. Article 5 L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de travail soient installés, disposés, utilisés et, le cas échéant, montés et démontés conformément aux dispositions de l'annexe II. Lorsque l'utilisation d'un équipement de travail est susceptible de présenter un risque spécifique pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que: 1° l'utilisation de l'équipement de travail soit réservée aux travailleurs chargés de cette utilisation 2° dans le cas de réparation, transformation, maintenance ou entretien, les travailleurs concernés soient spécifiquement habilités à cet effet. Annexe II. - Dispositions concernant l'utilisation des équipements de travail conformément à l'article 5, alinéa 1er. 1. Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à permettre de réduire les risques pour les opérateurs de l'équipement de travail et pour les autres travailleurs exposés, par exemple en faisant en sorte qu'il y ait assez d'espace libre entre les éléments mobiles des équipements- de travail et des éléments fixes ou mobiles de leur environnement et que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et/ou évacuée de manière sûre. 2. Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment grâce au respect des instructions éventuelles du fabricant. En l'espèce, entre le 12/11/2015 et le 13/11/2015, avoir choisi un élingage inadapté, déséquilibré et incohérent au vu de la charge à soutenir, soit avoir prévu un élingage capable de soutenir une charge d'une tonne (maillon faible de l'élingage) alors que la charge à soutenir était d'environ 4 tonnes (15,7 tonnes : 4) et avoir choisi un élingage ä base de sangles non pourvues de protection en cas de contact avec des arêtes vives. Avec la circonstance que l'infraction a entrainé un accident de travail grave ayant causé la mort de M. M. B. et une incapacité définitive de M. K. R. Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. Infraction sanctionnée, en vertu de l'article 127 du Code pénal social, d'une sanction de niveau 4 compte tenu de la circonstance que l'infraction a eu comme conséquence un accident du travail, soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros (à multiplier par les décimes additionnels) ou de l'une de ces peines seulement. D. Ne pas avoir veillé à la capacité du personnel à effectuer les travaux En contravention à l'article 19 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail « Article 19 Lorsque l'employeur confie l'exécution d'une tâche à un travailleur, il prend en considération les capacités de ce travailleur en matière de bien-être au travail. » En l'espèce, entre le 12/11/2015 et le 13/11/2015, avoir fait effectuer un travail par des travailleurs ne disposant d'aucune qualification en électromécanique et donc d'aucune qualification leur permettant de comprendre les risques liés à l'opération à effectuer ainsi que les mesures de prévention nécessaires à leur sécurité. Avec la circonstance que l'infraction a entrainé un accident de travail grave ayant causé la mort de M. M. B. et une incapacité définitive de M. K. R. . Infraction sanctionnée, en vertu de l'article 127 du Code pénal social, d'une sanction de niveau 4 compte tenu de la circonstance que l'infraction a eu comme conséquence un accident du travail, soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros (à multiplier par les décimes additionnels) ou de l'une de ces peines seulement. II. LES QUATRIEME ET CINQUTEME En leur qualité de préposés de l'employeur, soit de membres de la ligne hiérarchique de la SPRL Art et voltige, E. Avoir omis d'exercer un contrôle effectif des équipements de travail et de la répartition des tâches En contravention à l'article 13 3°, 4° et 5° de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif á la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. « Article 13 Les membres de la ligne hiérarchique exécutent, chacun dans les limites de ses compétences et à son niveau, la politique de l'employeur relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. A cet effet, leur mission comporte notamment les tâches suivantes : 3° exercer un contrôle effectif des équipements de travail, des équipement de protection individuelle et collective et des substances et préparations utilisées en vue de constater des défectuosités et de prendre des mesures pour y mettre fin, 4° prendre en temps utile l'avis des Services de prévention et de protection au travail, 5° contrôler si la répartition des tâches a été effectuée de telle sorte que les différentes tâches soient exécutées par des travailleurs ayant les compétences nécessaires et ayant revu la formation et les instructions requises à cet effet »; En l'espèce, entre le 12/11/2015 et le 13/11/2015, ne pas avoir effectué un contrôle effectif des équipements de travail afin de s'assurer que ceux-ci respectaient les exigences élémentaires de sécurité, ne pas avoir sollicité l'avis préalable du conseiller en prévention, ne pas avoir veillé à ce que les tâches soient confiées à des travailleurs ayant les compétences nécessaires et ayant reçu toutes les informations et les instructions utiles en matière de sécurité. Avec la circonstance que l'infraction a entrainé un accident de travail grave ayant causé la mort de M. M. B. et une incapacité définitive de M. K. R. Infraction sanctionnée, en vertu de l'article 127 du Code pénal social, d'une sanction de niveau 4 compte tenu de la circonstance que l'infraction a eu comme conséquence un accident du travail, soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros (à multiplier par les décimes additionnels) ou de l'une de ces peines seulement. III. LES TROIS PREMIERS En leur qualité d'employeur, ET LES QUATRIEME ET CINQUIEME En qualité de préposés, membres de la ligne hiérarchique de la SPRL Art et Voltige F. Infractions spécifiques aux opérations de levage En contravention aux articles 16, 22 et 23 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 concernant l'utilisation d'équipements de travail servant au levage de charges Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. « Article 16 Les accessoires de levage doivent être choisis en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d'élingage. Les assemblages d'accessoires de levage doivent être clairement marqués pour permettre à l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques, s'ils ne sont pas défaits après emploi. Article 22 Toutes les opérations de levage doivent être correctement planifiées, surveillées de manière appropriée et effectuées afin de protéger la sécurité des travailleurs. En particulier, si une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées, une procédure doit être établie et appliquée pour assurer la bonne coordination des opérateurs. Article 23 Si des équipements de travail servant au levage de charges non guidées ne peuvent pas retenir les charges en cas de panne partielle ou complète de l'alimentation en énergie, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter d'exposer des travailleurs á des risques correspondants ». En l'espèce, entre le 12/11/2015 et le 13/11/2015, avoir choisi des accessoires de levage de charge inadaptés, déséquilibrés et incohérents au vu de la charge à soutenir, soit avoir prévu un élingage capable de soutenir une charge d'une tonne (maillon faible de l'élingage) alors que la charge à soutenir était d'environ 4 tonnes (15,7 tonnes : 4) et avoir choisi un élingage à base de sangles non pourvues de protection en cas de contact avec des arêtes vives, avoir omis d'effectuer une planification et une surveillance adaptées des opérations de levage des charges de nature à protéger la sécurité des travailleurs et avoir omis de prendre des mesures appropriées en cas de coupure partielle ou totale de l'alimentation en énergie des équipements de travail destinés à retenir les charges. Avec la circonstance que l'infraction a entrainé un accident de travail grave ayant causé la mort de M. M. B. et une incapacité définitive de M. K. R. . Infraction sanctionnée, en vertu de l'article 127 du Code pénal social, d'une sanction de niveau 4 compte tenu de la circonstance que l'infraction a eu comme conséquence un accident du travail, soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros (à multiplier par les décimes additionnels) ou de l'une de ces peines seulement. IV. LES SIXIEME ET SEPTIEME En qualité de Maître de l'ouvrage, Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. G. Défaut d'information sur les risques En contravention à l'article 9 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail « Article 9 § 1 er. L'employeur dans l'établissement duquel des travaux sont effectués par des entrepreneurs et, le cas échéant, par des sous-traitants, est tenu de : 1° fournir les informations nécessaires aux entrepreneurs ä l'attention des travailleurs des entrepreneurs ou sous-traitants et en vue de la concertation sur les mesures visées au point 4°. Cette information concerne notamment :
- a)les risques pour le bien-être des travailleurs ainsi que les mesures et activités de protection et prévention, concernant tant l'établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de fonction ou activité pour autant que cette information soit pertinente pour la collaboration ou la coordination, b)... ; 2° s'assurer que les travailleurs visés au point 1° ont reçu la formation appropriée et les instructions inhérentes à son activité professionnelle ; 3° prendre les mesures appropriées pour l'organisation de l'accueil spécifique à son établissement des travailleurs visés au point 1° et, le cas échéant, le confier á un membre de sa ligne hiérarchique ; 4° coordonner l'intervention des entrepreneurs et des sous-traitants et d'assurer la collaboration entre ces entrepreneurs et sous-traitants et son établissement lors de la mise en oeuvre des mesures en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; § 2. L'employeur dans l'établissement duquel sont effectués des travaux par des entrepreneurs et, le cas échéant, par des sous-traitants, est tenu : 1° ... ; 2° de conclure avec chaque entrepreneur un contrat comportant notamment les clauses suivantes :
- a)l'entrepreneur s'engage à respecter ses obligations relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail propres à l'établissement dans lequel il vient effectuer des travaux et à les faire respecter par ses sous- traitants ;
- b)si l'entrepreneur ne respecte pas ou respecte mal ses obligations visées au point a), l'employeur dans l'établissement duquel les travaux sont effectués, peut lui-même prendre les mesures nécessaires, aux frais de l'entrepreneur, dans les cas stipulés au contrat Page 13 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P.
- c)l'entrepreneur qui fait appel à un (des) sous-traitant(
- s)pour l'exécution de travaux dans l'établissement d'un employeur, s'engage à reprendre dans le(
- s)contrat(
- s)avec ce(
- s)sous-traitant(
- s)les clauses telles que visées aux points
- a)et b), ce qui implique notamment que lui-même, si le sous-traitant ne respecte pas ou respecte mal les obligations visées au point a), peut prendre les mesures nécessaires, aux frais du sous-traitant, dans les cas stipulés au contrat. 3° ... » ; En l'espèce, entre le 12/11/2015 et le 13/11/2015, avoir omis de fournir à la SPRL Art et Voltige venant effectuer des travaux dans son établissement et ä destination de leurs travailleurs, des informations précises et complètes sur les risques relatifs aux activités à effectuer et notamment les informations utiles à l'intervention sur son équipement de travail notamment concernant le levage des charges et le fonctionnement de l'équipement de travail à démonter et avoir omis de conclure un contrat comportant des clauses spécifiques en matière de sécurité des travailleurs. Avec la circonstance que l'infraction a entrainé un accident de travail grave ayant causé la mort de M. M. B. et une incapacité définitive de M. K. R. Infraction sanctionnée, en vertu de l'article 127 du Code pénal social, d'une sanction de niveau 4 compte tenu de la circonstance que l'infraction a eu comme conséquence un accident du travail, soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros (à multiplier par les décimes additionnels) ou de l'une de ces peines seulement. V. LES 7 PREVENUS De connexité, H. Homicide involontaire En contravention aux articles 418 et 419 du Code pénal, avoir involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, causé la mort d'une personne, à savoir Monsieur M. B. . Infraction sanctionnée d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 50 à 1000 €. I. Coups et blessures involontaires Page 14 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. En contravention à l'article 420 du Code pénal, avoir occasionné des coups et blessures par défaut de prévoyance ou de précaution à la personne de M. K. R. lui occasionnant une incapacité permanente. Infraction sanctionnée de huit jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement. *************** Vu par la cour le jugement rendu le 26 septembre 2018 (n° d’ordre 699) par le tribunal de première instance de NAMUR, division de NAMUR, lequel statuant contradictoirement : AU PENAL : ACQUITTE les prévenus M. P. , L. M. , ART & VOLTIGE SPRL, BAUTHEERE O. , D. P. et VAN LEUW P. des préventions mises à leur charge et les renvoie des poursuites sans frais ; DIT les préventions G, H, I établies telles que libellées dans le chef de l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR SC SCRL ; CONDAMNE la prévenue : - à une peine d’amende de 25.000 euros X 6, ainsi portée à 125.000 euros ; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au versement d'une indemnité de 53,58 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017). - aux frais liquidés en totalité à la somme de 29,15 euros; Page 15 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. AU CIVIL : Déclare les constitutions de parties civiles en ce qu'elles sont dirigées contre les prévenus M. P. , L. M. , ART & VOLTIGE SPRL, BAU-THIERE O. , D. P. et V. L. P. irrecevables en raison de l'acquittement de ces prévenus ; Déclare les constitutions de parties civiles en ce qu'elles sont dirigées contre l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE BUREAU ECONOMIQUE DE LA PRO-VINCE DE NAMUR SC SCRL BEP recevables et fondées à raison de: 1. S. J. en nom personnel à concurrence d'un euro à titre provisionnel et en qualité de représentante légale de sa fille M. e K. L. à concurrence d'un euro à titre provisionnel. 2. K. R. en nom personnel pour la somme de 10.000 euros à titre provisionnel. 3. K. R. , en qualité de représentant légal de sa fille M. e K. L. pour un euro provisionnel. 4. K. R. en nom personnel pour un euro provisionnel. 5. U. F. en nom personnel pour un euro provisionnel. 6. La S.A. ALLIANZ BENELUX pour un euro provisionnel. 7. M. S. e pour un euro à titre provisionnel. 8. M. H. et C. M. , agissant en qualité de leur fille M. e C. L. pour un euro à titre provisionnel. 9. C. M. pour un euro à titre provisionnel. 10. M. H. en nom personnel pour un euro à titre provisionnel. 11. M. A. et de B. C. pour un euro provisionnel. 12. M. K. et C. J. . pour un euro provisionnel. Et avant de statuer plus amplement sur la réclamation de la partie civile K. R. , ordonne une expertise médicale et désigne le Docteur SONDAG dont le cabinet est sis rue Henri Lemaitre 99 à 5000 Namur qui aura pour mission, serment légal prêté conformément à la loi, de prendre connaissance du dossier, d'examiner contradictoirement la partie civile, et s'entourant de tous renseignements utiles ou de tous spécialistes de son choix, en tenant compte des pathologies préexistantes qui ne peuvent être considérées comme des séquelles des coups reçus, de décrire la nature des lésions subies à la suite de l'incident litigieux, de déterminer la nature et le taux des incapacités ou invalidités temporaires, de dire si la partie civile a dû, durant les éventuelles incapacités temporaires partielles, faire des efforts Page 16 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. accrus pour effectuer son travail, de dire s'il subsiste une invalidité permanente, dans l'affirmative en déterminer la nature et le taux, d'apprécier l'éventuel pretium doloris, de dire s'il existe un préjudice esthétique ou d'agrément, du tout dresser rapport motivé à déposer au greffe de ce siège pour être ensuite conclu et statué comme il appartiendra ; Condamne le prévenu BEP à provisionner l'expert à concurrence d'une somme de 1.000,00 euros qui sera consignée sur le compte n° BE79 6792 0087 0933 (communication obligatoire : EJ-NOM PC; 18/ ) du greffe du tribunal de première instance de Namur, division Namur, dans un délai d'un mois ; Dit que la totalité de la provision pourra être libérée immédiatement par le greffe au profit de l'expert sur simple demande de celui-ci ; Dit que l'expert sera tenu de déposer ses premières observations dans un délai de six mois à dater de la réception de la provision; Vu l'ancienneté des faits, ordonne l'exécution provisoire nonobstant tout recours et sans caution, ni cantonnement ; Réserve pour le surplus. *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - les prévenus : 1. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR SC SCRL (en abrégé BEP) , numéro d'entreprise 0219.802.592, dont le siège social se trouve à 5000 NAMUR, Avenue Sergent Vrithoff, 2. Prévenue et partie civile 2. SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP-ENVIRONNEMENT en abrégé « BEP-ENVIRONNEMENT » SC SCRL, numéro d'entreprise 0201.400.209, dont le siège social se trouve à 5000 NAMUR, Avenue Sergent Vrithoff, 2. contre les dispositions qui la concernent et tel que précisé dans la requête d’appel ; Page 17 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. - le ministère public contre 1. M. P. J., 2. L. M. J., 3. ART & VOLTIGE SPRL dont le siège social se situe ä 4970 FRANCORCHAMPS, rue Albert Counson, 68 Boîte A, 4. B. O. , 5. D. P. , 6. V. L. P. , 7. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR SC SCRL (en abrégé BEP) dont le siège se trouve à 5000 NAMUR, Avenue Sergent Vrithoff, 2 (BCE 219.802.592), et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : procédure ; culpabilité ; - la partie civile ETHIAS SA, contre En qualité d'employeurs : 1. M. P., Prévenu, assisté de Me. F. LEROY, avocats à Liège 2. L. M. Prévenu, assisté de Me. F. LEROY, avocats à Liège 3. ART & VOLTIGE SPRL dont le siège social se situe à 4970 FRANCORCHAMPS, rue Albert Counson, 68 Boîte A. Prévenue, représentée par son mandataire ad hoc Me. V. DANCOT, avocate à Namur, En qualité de préposés, membres de la liane hiérarchique : 4. B. O. Prévenu, assisté de Me. Th. DELOBEL, avocat à Liège 5. D. P. Prévenu, assisté de Me. DE BAERE loco Me. Y. WYNANTS, avocat à Liège contre les dispositions qui la concernent et tel que précisé dans la requête d’appel ; Page 18 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. - les parties civiles S. e M. , C. MARECHAL, H. M. , M. C. , contre En qualité d'employeurs : - 1. M. P. Prévenu, assisté de Me F. LEROY, avocats à Liège - 2. L. M. Prévenu, assisté de Me F. LEROY, avocats ä Liège - 3. ART & VOLTIGE SPRL dont le siège social se situe à 4970 FRANCORCHAMPS, rue Albert Counson, 68 Boîte A. Prévenue, représentée par son mandataire ad hoc Me V. DANCOT, avocate à Namur, En qualité de préposés, membres de la ligne hiérarchique : - 4. B. O. Prévenu, assisté de Me Th. DELOBEL, avocat à Liège - 5. D. P. Prévenu, assisté de Me DE BAERE loco Me Y. WYNANTS, avocat à Liège En qualité de Maitre d'Ouvrage : - 6. V. P. Prévenu, assisté de Me D. REMY, avocat ä Namur, - 7. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR SC SCRL (en abrégé BEP) dont le siège se trouve à 5000 NAMUR, Avenue Sergent Vrithoff, 2. Prévenue, représentée par Me D. REMY, avocate ä Namur, - 8. SA AXA BELGIUM dont le n° de BCE 0404.483.367, dont le siège social est sis à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1 Partie intervenante volontaire, représentée par Me. J-L ANDRZEJEWSKI, avocat à Liège et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : culpabilité ; action civile ; - les parties civiles : - 1. J. S. Partie civile, constituée lors de l'audience du 13 décembre 2017 - 2. R. K. Partie civile, constituée lors de l'audience du 13 février 2017 - 3. R. K. Page 19 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. Partie civile, constituée lors de l'audience du 13 février 2017 - 4. F. O. Partie civile, constituée lors de l'audience du 13 février 2017, contre 1. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR SC SCRL (en abrégé BEP) ,numéro d'entreprise 0219.802.592, dont le siège social se trouve à 5000 NAMUR, Avenue Sergent Vrithoff, 2. Prévenue et partie civile 2. SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP-ENVIRONNEMENT en abrégé « BEP- ENVIRONNEMENT » SC SCRL, numéro d'entreprise 0201.400.209, dont le siège social se trouve à 5000 NAMUR, Avenue Sergent Vrithoff, 2. et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : culpabilité ; action civile ; - la partie civile SA ALLIANZ Benelux, contre 1. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR SC SCRL (en abrégé BEP) ,numéro d'entreprise 0219.802.592, dont le siège social se trouve à 5000 NAMUR, Avenue Sergent Vrithoff, 2. Prévenue 2. SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP-ENVIRONNEMENT en abrégé « BEP- ENVIRONNEMENT » SC SCRL, numéro d'entreprise 0201.400.209, dont le siège social se trouve à 5000 NAMUR, Avenue Sergent Vrithoff, 2. 3. V. P. Prévenu et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : procédure ; culpabilité ; - les parties civiles : - 1. J. S. Page 20 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. Partie civile, constituée lors de l'audience du 13 décembre 2017 - 2. R. K. Partie civile, constituée lors de l'audience du 13 février 2017 - 3. R. K. Partie civile, constituée lors de l'audience du 13 février 2017 - 4. F. O. Partie civile, constituée lors de l'audience du 13 février 2017, contre 1. M. P. Prévenu, 2. L. M. Prévenu, 3. ART & VOLTIGE SPRL dont le siège social se situe à 4970 FRANCORCHAMPS, rue Albert Counson, 68 Boite A. Prévenue, En qualité de préposés, membres de la ligne hiérarchique : 4. B. O. Prévenu, 5. D. P. Prévenu, En qualité de Maitre d'Ouvrage : 6. V. P. Prévenu, 8. SA AXA BELGIUM dont le n° de BCE 0404.483.367, dont le siège social est sis à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1 Partie intervenante volontaire, et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : culpabilité ; action civile ; - les parties civiles A. M. et C. B. , contre En qualité d'employeurs : 1. M. P. , Prévenu, assisté de Me. F. LEROY, avocats à Liège 2. L. M. Prévenu, assisté de Me. F. LEROY, avocats à Liège Page 21 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. 3. ART & VOLTIGE SPRL dont le siège social se situe à 4970 FRANCORCHAMPS, rue Albert Counson, 68 Boîte A. Prévenue, représentée par son mandataire ad hoc Me. V. DANCOT, avocate à Namur, En qualité de préposés, membres de la ligne hiérarchique : 4. B. O. Prévenu, ayant comparu, assisté de Me. Th. DELOBEL, avocat à Liège, 5. D. P. Prévenu, ayant comparu, assisté de Me. DE BAERE loco Me. Y. WYNANTS, avocat à Liège, En qualité de Maitre d'Ouvrage : 6. V. P. Prévenu, ayant comparu, assisté de Me. D. REMY, avocat à Namur, 7. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR SC SCRL (en abrégé « BEP ») dont le siège se trouve à 5000 NAMUR, Avenue Sergent Vrithoff, 2. Prévenue, représentée par Me. D. REMY, avocate à Namur, Et encore 8. SA AXA BELGIUM dont le n° de BCE 0404.483.367, dont le siège social est sis à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1 Partie intervenante volontaire, représentée par Me. J-L ANDRZEJEWSKI, avocat à Liège, 9. La SA ETIHAS subrogée dans les droits de l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR SC SCRL (en abrégé BEP) dont le siège se trouve à 5000 NAMUR, Avenue Sergent Vrithoff, 2 Partie civile constituée lors de l'audience du 13 décembre 2017, représentée par Me. D. REMY, avocat à Namur, 10. SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP-ENVIRONNEMENT en abrégé « BEP-ENVIRONNEMENT » SC SCRL, numéro d'entreprise 0201.400.209, dont le siège social se trouve à 5000 NAMUR, Avenue Sergent Vrithoff, 2. et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : procédure ; culpabilité ; action civile ; - les parties civiles K. M. et J. . C. , contre En qualité d'employeurs : Page 22 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. 1. M. P. Prévenu, assisté de Me. F. LEROY, avocats à Liège 2. L. M. 3. Prévenu, assisté de Me. F. LEROY, avocats à Liège 4. ART & VOLTIGE SPRL dont le siège social se situe à 4970 FRANCORCHAMPS, rue Albert Counson, 68 Boîte A. Prévenue, représentée par son mandataire ad hoc Me. V. DANCOT, avocate à Namur, En qualité de préposés, membres de la ligne hiérarchique : 5. B. O. Prévenu, ayant comparu, assisté de Me. Th. DELOBEL, avocat à Liège, 6. D. P. Prévenu, ayant comparu, assisté de Me. DE BAERE loco Me. Y. WYNANTS, avocat à Liège, En qualité de Maitre d'Ouvrage : 7. V. P. Prévenu, ayant comparu, assisté de Me. D. REMY, avocat à Namur, 8. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR SC SCRL (en abrégé « BEP ») dont le siège se trouve à 5000 NAMUR, Avenue Sergent Vrithoff, 2. Prévenue, représentée par Me. D. REMY, avocate à Namur, Et encore 9. SA AXA BELGIUM dont le n° de BCE 0404.483.367, dont le siège social est sis à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1 Partie intervenante volontaire, représentée par Me. J-L ANDRZEJEWSKI, avocat à Liège, 10. La SA ETIHAS subrogée dans les droits de l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR SC SCRL (en abrégé BEP) dont le siège se trouve à 5000 NAMUR, Avenue Sergent Vrithoff, 2 Partie civile constituée lors de l'audience du 13 décembre 2017, représentée par Me. D. REMY, avocat à Namur, 11. SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP-ENVIRONNEMENT en abrégé « BEP-ENVIRONNEMENT » SC SCRL, numéro d'entreprise 0201.400.209, dont le siège social se trouve à 5000 NAMUR, Avenue Sergent Vrithoff, 2. et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : procédure ; Page 23 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. culpabilité ; action civile ; *************** EN CE QUI CONCERNE : La société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP-ENVIRONNEMENT (en abrégé BEP-ENVIRONNEMENT— BCE 0201.400.209) dont le siège se trouve à 5000 NAMUR, Avenue Sergent Vrithoff, 2. Prévenue d'avoir : I. En qualité de Maître de l'ouvrage, A. Défaut d'information sur les risques En contravention à l'article 9 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail «Article 9 § 1er. L'employeur dans l'établissement duquel des travaux sont effectués par des entrepreneurs et, le cas échéant, par des sous-traitants, est tenu de: 1° fournir les informations nécessaires aux entrepreneurs à l'attention des travailleurs des entrepreneurs ou sous-traitants et en vue de la concertation sur les mesures visées au point 4°. Cette information concerne notamment :
- a)les risques pour le bien-être des travailleurs ainsi que les mesures et activités de protection et prévention, concernant tant l'établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de fonction ou activité pour autant que cette information soit pertinente pour la collaboration ou la coordination; b)...; 2° s'assurer que les travailleurs visés au point 1° ont reçu la formation appropriée et les instructions inhérentes à son activité professionnelle ; 3° prendre les mesures appropriées pour l'organisation de l'accueil spécifique à son établissement des travailleurs visés au point 1° et, le cas échéant, le confier à un membre de sa ligne hiérarchique; Page 24 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. 4° coordonner l'intervention des entrepreneurs et des sous- traitants et d'assurer la collaboration entre ces entrepreneurs et sous-traitants et son établissement lors de la mise en œuvre des mesures en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; § 2. L'employeur dans l'établissement duquel sont effectués des travaux par des entrepreneurs et, le cas échéant, par des sous-traitants, est tenu : 1° 2° de conclure avec chaque entrepreneur un contrat comportant notamment les clauses suivantes :
- a)l'entrepreneur s'engage à respecter ses obligations relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail propres à l'établissement dans lequel il vient effectuer des travaux et à les faire respecter par ses sous-traitants;
- b)si l'entrepreneur ne respecte pas ou respecte mal ses obligations visées au point a), l'employeur dans l'établissement duquel les travaux sont effectués, peut lui-même prendre les mesures nécessaires, aux frais de l'entrepreneur, dans les cas stipulés au contrat;
- c)l'entrepreneur qui fait appel à un (des) sous-traitant(
- s)pour l'exécution de travaux dans l'établissement d'un employeur, s'engage à reprendre dans le(
- s)contrat(
- s)avec ce(
- s)sous- traitant(
- s)les clauses telles que visées aux points
- a)et b), ce qui implique notamment que lui-même, si le sous-traitant ne respecte pas ou respecte mal les obligations visées au point a), peut prendre les mesures nécessaires, aux frais du sous-traitant, dans les cas stipulés au contrat. 3° ....»; En l'espèce, entre le 12/11/2015 et le 13/11/2015, avoir omis de fournir à la SPRL Art et Voltige venant effectuer des travaux dans son établissement et à destination de leurs travailleurs, des informations précises et complètes sur les risques relatifs aux activités à effectuer et notamment les informations utiles à l'intervention sur son équipement de travail notamment concernant le levage des charges et le fonctionnement de l'équipement de travail à démonter et avoir omis de conclure un contrat comportant des clauses spécifiques en matière de sécurité des travailleurs. Avec la circonstance que l'infraction a entrainé un accident de travail grave ayant causé la mort de M. M. B. et une incapacité définitive de M. K. R. Page 25 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. Infraction sanctionnée, en vertu de l'article 127 du Code pénal social, d'une sanction de niveau 4 compte tenu de la circonstance que l'infraction a eu comme conséquence un accident du travail, soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros (à multiplier par les décimes additionnels) ou de l'une de ces peines seulement. II. De connexité, B. Homicide involontaire En contravention aux articles 418 et 419 du Code pénal, En l'espèce, le 13/11/2015, avoir involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, causé la mort d'une personne, à savoir Monsieur M. B. . Infraction sanctionnée d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 50 à 1000€. C. Coups et blessures involontaires En contravention à l'article 420 du Code pénal, En l'espèce, le 13/11/2015, avoir occasionné des coups et blessures par défaut de prévoyance ou de précaution à la personne de M. K. R. lui occasionnant une incapacité permanente. Infraction sanctionnée de huit jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement. *************** Vu par la cour le jugement rendu le 13 mars 2019 (n° d’ordre 156) par le tribunal de première instance de NAMUR, division de NAMUR, lequel statuant contradictoirement : Déclare la citation du 29 janvier 2019 irrecevable. *************** Page 26 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le ministère public et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : procédure ; culpabilité ; - la partie civile SA ALLIANZ Benelux, contre les dispositions civiles qui la concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : procédure ; culpabilité ; action civile ; autres : - les parties civiles : H. M. et M. C. , S. e M. et C. M., contre les dispositions qui les concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : procédure ; culpabilité ; action civile ; - les parties civiles : J. S. R. K. , R. K. , F. O. , contre les dispositions civiles qui la concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : procédure ; culpabilité ; action civile ; - les parties civiles : M. K. et C. J. . , Page 27 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. M. A. et B. C. , contre les dispositions civiles qui la concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : procédure ; *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique du 12-11-2020, 09-09-2021, 25-11-2021, 09-12-2021 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN A V OIR D ÉLIB ÉR É : 1. Procédure Sur la recevabilité des appels La cour est saisie par les appels dirigés contre le jugement prononcé le 24 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, qui ont été formalisés par les parties qui suivent : 1. R. K. , agissant en son nom personnel et de sa fille L. K. , J. S. , agissant en son nom personnel et de sa fille L. K. , R. K. et F. O. . En termes de requête d’appel, ces parties civiles visent la culpabilité et les responsabilités sur l’action civile telles qu’elles ont été tranchées par le premier juge. Ces appels sont recevables pour avoir été diligentés dans les formes et délai légaux sous la réserve qu’ils sont irrecevables, à défaut d’intérêt, en tant qu’ils portent sur l’action publique. Un appel est encore formalisé par ces mêmes parties civiles le 23 novembre 2018 en visant expressément, dans la déclaration d’appel, l’association intercommunale Bureau économique de la province de Namur SC SCRL (en abrégé BEP) et de la société intercommunale BEP-Environnement. En termes de requête d’appel, ces parties civiles visent la culpabilité et les responsabilités sur l’action civile telles qu’elles ont été tranchées par le premier juge. Ces appels sont recevables pour avoir été diligentés dans les formes et délai légaux sous la réserve qu’ils sont irrecevables, à défaut d’intérêt, en tant qu’ils portent sur l’action publique. Page 28 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. 2. S. e M. et C. M., en leur nom personnel et en qualité de représentants de leur fils C. M. et d’H. M. et M. C. , en leur nom personnel et en qualité de représentants de leur fille M. e L. C. . En termes de requête d’appel, ces parties civiles visent la culpabilité et les responsabilités sur l’action civile telles qu’elles ont été tranchées par le premier juge. Ces appels sont recevables pour avoir été diligentés dans les formes et délai légaux sous la réserve qu’ils sont irrecevables, à défaut d’intérêt, en tant qu’ils portent sur l’action publique. 3. L’association intercommunale Bureau économique de la province de Namur SC SCRL (en abrégé BEP) et la société intercommunale BEP-Environnement. En termes de requête d’appel, le BEP soutient être étranger aux infractions qui lui ont été imputées et conteste également les dispositions civiles du jugement entrepris. Le BEP Environnement conteste, quant à lui, sa responsabilité, tant pénale que civile. Ces appels sont recevables pour avoir été diligentés dans les formes et délai légaux. 4. Ethias SA, partie civile, en sa qualité d’assureur contre les bris de machines ainsi que les dommages aux bâtiments. En termes de requête d’appel, cette partie civile conteste la décision entreprise en tant qu’elle déclare son action civile irrecevable. Cet appel est recevable pour avoir été diligenté dans les formes et délai légaux. 5. K. M. et J. . C. , en leur qualité de partie civile. En termes de requête d’appel, ils contestent la procédure, la culpabilité et les dispositions civiles. Ces appels sont recevables pour avoir été diligentés dans les formes et délai légaux sous la réserve qu’ils sont irrecevables, à défaut d’intérêt, en tant qu’ils portent sur l’action publique. 6. A. M. et C. B. en leur qualité de partie civile. En termes de requête d’appel, ils contestent la procédure, la culpabilité et les dispositions civiles. Page 29 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. Ces appels sont recevables pour avoir été diligentés dans les formes et délai légaux sous la réserve qu’ils sont irrecevables, à défaut d’intérêt, en tant qu’ils portent sur l’action publique. 7. L’auditorat du travail contre les prévenus P. M. , M. L. , O. B., P. D. , P. V. et L’association intercommunale Bureau économique de la province de Namur SC SCRL. En termes de requête d’appel, la partie publique élève des griefs tirés de la culpabilité des prévenus et sur le plan procédure elle indique que l’association intercommunale Bureau économique de la province de Namur SC SCRL (en abrégé BEP) doit être mise en hors cause pour les préventions G, H et I en raison de la citation dirigée contre le BEP Environnement. Ces appels sont recevables pour avoir été diligentés dans les formes et délai légaux. 8. La SA Allianz Benelux en sa qualité d’assureur-loi de la SPRL Art et Voltige. En termes de requête d’appel, cette partie précise qu’elle entend maintenir à la cause les prévenus BEP Environnement et P. V.. Cet appel, en tant qu’il est dirigé contre le BEP Environnement, qui a lui-même dirigé un appel principal contre toutes les dispositions civiles, est irrecevable car tardif. En revanche, en tant qu’il vise à maintenir à la cause P. V. qui a été acquitté par le premier juge, cet appel, en application de l’article 203, § 2 du Code d’instruction criminelle, est recevable. La cour est encore saisie par les appels dirigés contre le jugement prononcé le 13 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, qui ont été formalisés par les parties qui suivent : L’auditorat du travail contre le prévenu BEP Environnement et les parties civiles K. M. , J. . C. , A. M. , C. B. , R. K. , agissant en son nom personnel et de sa fille L. K. , J. S. , agissant en son nom personnel et de sa fille L. K. , R. K. et F. O. , S. e M. et C. M., en leur nom personnel et en qualité de représentants de leur fils Corentin M. et d’H. M. et M. C. , en leur nom personnel et en qualité de représentants de leur fille M. e L. C. et la SA Allianz Benelux. Ces appels visent à contester la décision entreprise en tant qu’elle refuse, sur citation de la partie publique, de rectifier les erreurs matérielles contenues dans le jugement du 24 octobre 2018, notamment en tant qu’elle porte sur l’identité du prévenu qui n’est pas l’association intercommunale Bureau économique de la province de Namur SC SCRL (en abrégé BEP) mais la société intercommunale BEP-Environnement. Page 30 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. Ces appels seront joints. Comme il sera dit, ci-après, les droits de la défense du BEP et du BEP-Environnement, n’ayant pas été compromis en raison de l’erreur commise par le premier juge qui porte sur l’identité de la prévenue sur l’action publique, il appartiendra à la cour de la rectifier et par voie de conséquence de constater que les appels dirigés contre le jugement du 13 mars 2019 sont devenus sans objet. Sur la mise à la cause de la prévenue société intercommunale BEP- Environnement Il n’est pas contesté qu’initialement la partie publique avait diligenté des poursuites contre l’association intercommunale Bureau économique de la province de Namur SC SCRL inscrite sous le numéro d’entreprise 0219.802.592 en sa qualité de maître d’ouvrage. Or, il résulte des éléments de la cause que cette personne morale n’était pas le maître de l’ouvrage. En effet, la société qui devait être citée en qualité de prévenue était la société intercommunale BEP-Environnement constituée sous forme de société coopérative et inscrite sous le numéro d’entreprise 0201.400.209 (en abrégé BEP Environnement). Cette société, qui a comparu volontairement devant le premier juge, a encore été valablement citée par la partie publique de sorte qu’elle a pu adéquatement participer aux débats et être entendue en ses moyens de défense. Il s’ensuit que BEP-Environnement a pu adéquatement se défendre devant le premier juge et qu’il n’est pas attrait pour la première fois devant la cour d’appel en qualité de prévenu. Par conséquent, la décision contestée du 24 octobre 2018 condamne erronément l’association intercommunale Bureau économique de la province de Namur SC SCRL qui ne peut se voir imputer les préventions retenues en termes de citation, ces dernières ne pouvant, le cas échéant, être imputées qu’à BEP-Environnement. L’association intercommunale Bureau économique de la province de Namur SC SCRL sera par voie de conséquence mise hors cause sur l’action publique et il sera statué sur cette même action en tant qu’elle est dirigée contre BEP-Environnement. BEP-Environnement en qualité de civilement responsable Le BEP-Environnement est également intervenu dans la présente cause en sa qualité de civilement responsable. Page 31 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. Il sera tenu compte, le cas échéant, de cette qualité si le BEP-Environnement, sur l’action civile, devait répondre d’une faute commise par son préposé en lien causal avec le dommage vanté par une partie civile. 2. Les faits Le contexte factuel dans lequel s’inscrit la présente cause a été correctement rapporté par le premier juge. Il suffira à la cour de rappeler que le 12 novembre 2015, P. V. qui est responsable de la chaîne « tri-broyage », pour le compte du BEP-Environnement a constaté que le moteur du palan de levage du convoyeur à chaîne était en panne. Selon les observations rapportées par le contrôle du bien-être au travail dans son rapport du 26 septembre 2016, il est précisé que le moteur défectueux pèse environ 80 kilos et il est situé à 8 mètres du sol sur le pont roulant. L’inspecteur du contrôle du bien-être indique encore dans son rapport « le convoyeur à chaîne est bloqué en position haute à environ 7 mètres de hauteur, mais sous le niveau des murs de séparations des logettes. Le convoyeur ne peut plus être déplacé en zone de maintenance. Cette zone de maintenance est un palier sécurisé permettant aux ouvriers de maintenance de pouvoir intervenir sur le moteur. L’arrêt du convoyeur à chaîne stoppe le fonctionnement de toute la ligne de production ». Monsieur V. contacte alors la société Konecranes afin de faire réparer le moteur hors d’usage. Pour procéder à la réparation, il est nécessaire de déposer le moteur au sol. Ce travail consiste à désaccoupler le moteur de son réducteur de vitesse. Le technicien de la société Konecranes aurait précisé qu’il ne disposait pas des moyens pour réaliser le travail et qu’une intervention ne serait pas possible avant plusieurs semaines. P. V. contactera alors la société Art et Voltige afin d’assurer la descente du moteur par des spécialistes du travail en hauteur sur cordages. Le 13 novembre 2015, P. D. , technico-commercial chez Art et Voltige, prend connaissance du travail à effectuer. Il informe verbalement P. V. de la méthodologie de travail à savoir « installer une ligne de cordage ‘tyrolienne’ sur laquelle serait fixée le moteur et permettrait sa descente »1. Dans son audition du 17 novembre 2015, Monsieur D. indique « Je me rappelle que Monsieur V. m’a dit qu’il y avait une structure d’une dizaine de tonnes à soutenir ou à bloquer. J’ai contacté le bureau, M. (L. ), afin de lui expliquer le travail à effectuer et il a désigné O. pour ce travail. J’ai 1 Rapport bien-être au travail page 2. Page 32 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. appelé par la suite le bureau, R. afin qu’il prépare le matériel pour le travail c’est-à- dire une tyrolienne, de quoi faire des ancrages au niveau du sol, des tire-forts pour une dizaine de tonnes ». En fin de matinée du 13 novembre 2015, une équipe d’Art et Voltige arrive sur les lieux. Elle est constituée de R. K. , B. M. , K. M. et du gestionnaire de chantier O. B.. K. M. est resté au sol pour assurer la fixation de la tyrolienne. Les travailleurs M. et K. se sont occupés de fixer les différents cordages de la tyrolienne, de la ligne de vie de leurs harnais de sécurité respectifs ainsi que de la pose des sangles de levage et des palans. Tout ce travail est réalisé selon les consignes d’O. B.. Alors que R. K. et B. M. arrivent à la fin du désaccouplement du moteur, le convoyeur, qui n’était plus soutenu que par un élingage insuffisant en raison de son poids, tombe brutalement sur le sol. B. M. est décédé sur place et R. K. a été très gravement blessé. Selon le contrôle du bien-être au travail, les causes de l’accident sont les suivantes : « Causes primaires : - Type d’élingage inadapté et déséquilibré ; Causes secondaires : - Transfert de consignes uniquement orales et incomplètes ; - Personnels non qualifiés au domaine de l’électromécanique ; - La ligne hiérarchique de « Art et Voltige » n’est pas formée pour de tels travaux ; - Pas d’analyse des risques. Causes tertiaires : - Transfert des consignes uniquement oral et instructions insuffisantes ». 3. Discussion Sur la prévention A. Il est reproché aux prévenus P. M. , M. L. et la SPRL Art et Voltige de ne pas avoir effectué une analyse des risques spécifiques pour l’activité à entreprendre et de ne pas avoir pris les mesures de préventions sur la base de cette analyse des risques. Page 33 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. Il résulte tant des investigations réalisées par les enquêteurs que de l’instruction d’audience qu’il n’y a pas eu, avant la réalisation du travail commandé par BEP- Environnement, une analyse des risques spécifiques liée à l’intervention de la SPRL Art et Voltige. Les interventions de Messieurs D. et B. ne permettent nullement de retenir que les prévenus auraient satisfait à leur obligation légale. En effet, Monsieur D. précise en termes de conclusions, que quand bien même il était conseiller en prévention d’Art et Voltige, il n’avait « ni le rôle ni la capacité de mener comme telle au BEP une analyse de risques »2. Monsieur B. , quant à lui, souligne dans ses conclusions « c’était à Monsieur D. de réaliser une analyse des risques en sa qualité de conseiller en prévention »3. Comme il a été énoncé ci-avant, l’inspecteur du contrôle du bien-être au travail observe et mentionne comme cause secondaire de l’accident l’absence d’analyse des risques. La cour estime que cette analyse des risques était d’autant plus impérieuse dans le cas d’espèce qu’il s’agissait d’une intervention sur une machine dont les spécificités n’étaient pas connues des prévenus et que même s’il existe des contradictions entre les déclarations de Messieurs D. et V. , l’on peut lire dans la déclaration faite par le premier après les faits « Je me rappelle que Monsieur V. m’a dit qu’il y avait une structure d’une dizaine de tonnes à soutenir ou à bloquer ». Monsieur B. déclarera, quant à lui, le 17 novembre 2015, « Je lui ai (à Monsieur V. ) demandé s’il y avait un électrofrein sur la machine pour maintenir le râteau et ainsi d’éviter qu’il ne glisse. (…) Monsieur V. m’a répondu qu’il ne voyait pas d’électrofrein ou qu’il n’en sait rien, je ne me rappelle plus exactement le terme exact et là il me dit « quand bien même il y en a un, vu que l’on coupe les énergies, il ne doit plus fonctionner ». Je ne suis pas électromécanicien, moi mon raisonnement était celui-ci : vu que l’énergie est coupée, pas d’électrofrein en fonctionnement et le râteau est toujours maintenu en hauteur, donc il y a sans doute les câbles qui le maintiennent. Voilà pourquoi j’ai des tire-forts à placer de 3,2 tonnes, les plus forts que l’on ait et c’est ce que P. m’avait demandé de prévoir, c’est pour quand même sécuriser le râteau s’il vient quand même à glisser. » Il est par conséquent indéniable qu’en dépit de la dangerosité inhérente à l’intervention sur un convoyeur à chaîne long de 26 mètres et d’un poids de 15 tonnes, dont les spécificités techniques étaient inconnues des prévenus – point sur lequel la cour reviendra lors de l’examen de la prévention B -, ces derniers n’ont procédé à aucune analyse des risques qui leur aurait permis d’apprécier si le matériel 2 Conclusions D. page 11. 3 Conclusions B. page 14. Page 34 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. utilisé, notamment l’utilisation des palans et tire-forts pour bloquer le râteau, et le mode opératoire choisi étaient appropriés pour garantir la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs4. Par ailleurs, s’il est essentiel pour garantir la sécurité au travail de respecter les obligations d’information horizontale entre l’entreprise utilisatrice, d’une part, et l’entreprise exécutant le contrat d’entreprise, d’autre part, il convient encore de veiller au respect de la transmission de l’information de manière verticale entre chacune des deux entreprises, d’une part, et leur personnel d’autre part, les prévenus ne peuvent, par conséquent, se défausser de ces obligations et de leurs responsabilités en soutenant la défaillance éventuelle du seul maître de l’ouvrage. Il revenait, en effet, aux prévenus, pour apprécier s’ils étaient en mesure de réaliser le travail sollicité, de disposer de toutes les informations utiles en sollicitant celles-ci afin d’évaluer de manière dynamique la gestion des risques et, de surcroît, des risques spécifiques au travail à accomplir. De surcroît, la cour observe qu’il n’existe pas au sein de l’entreprise Art et Voltige une procédure déterminée, fixant, à tout le moins, une marche à suivre portant sur les informations essentielles à recueillir avant l’exécution d’un chantier, qui permettrait une planification optimale de la gestion des risques. Dans ces circonstances, la prévention A est établie telle qu’elle est libellée à la citation. Sur la prévention B Il est reproché aux prévenus M. , L. et la SPRL Art et Voltige un défaut d’information dès lors qu’ils devaient prendre les mesures de précaution adéquates pour que le travail soit accompli sans mettre en danger la sécurité des travailleurs. Le contrôle du bien-être au travail met en évidence dans son rapport « Art et Voltige n’a pas recherché d’informations précises et fiables quant à la charge à soutenir et à la méthode de travail à mettre en œuvre. Des documents émanant du constructeur du matériel étaient disponibles ». Comme il a été dit ci-avant, ce devoir d’information vaut tant dans le chef du maître de l’ouvrage que dans celui de l’entrepreneur qui pareillement a le devoir de se renseigner, assisté, s’il échet, d’un conseiller en prévention, afin de cerner parfaitement le travail à réaliser et prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles d’avoir des incidences sur l’exécution de la tâche confiée. 4 Voir à ce propos le rapport du conseiller technique de AXA Belgium l’ingérieur Spruytte (pièce 4 dossier AXA). Page 35 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. En l’espèce, force est de constater que la seule information certaine qui a été transmise aux travailleurs portait sur la descente d’un moteur qui pesait environ 80 kilos5. Il apparaît encore des pièces auxquelles la cour peut avoir égard que les travailleurs chargés d’accomplir le travail – qui était présenté comme un « travail tranquille » - n’ont nullement été informés du fait que lors de la désolidarisation du moteur du réducteur de vitesse, le convoyeur à chaîne de plus de 15 tonnes n’était plus soutenu. Par ailleurs, le comportement de Monsieur D. qui commande notamment des tire- forts pour stabiliser une charge bien supérieure à 80 kilos et le fait que Monsieur B. relève, à ce sujet, que ces tire-forts sont là « pour sécuriser le râteau s’il vient quand même à glisser » sans toutefois qu’ils ne connaissent le poids du convoyeur, imposaient des mesures d’investigation supplémentaire notamment en sollicitant le mode d’emploi du convoyeur HBEF. Or, ce document n’a été ni produit, ni exigé. Ce document précise pourtant que « Chaque personne étant en charge de l’élimination des défauts – par exemple un moteur défectueux – doit avoir lu le manuel d’utilisation et être informé des dangers spécifiques du convoyeur de chargement et de déchargement. Certains défauts ne doivent uniquement être éliminés par un personnel qualifié »6. La préface de sécurité de ce même manuel énonce que « toute personne chargée de travaux indiqués ci-dessous dans l’usine de l’utilisateur doit avoir lu toutes les instructions d’emploi. Elle doit les avoir compris. Il est fortement conseillé à l’exploitant de faire signer une déclaration dans ce sens par chaque intervenant dans : (….) l’élimination des pannes »7. La notice d’utilisation des ponts roulants indique, quant à elle, que les opérateurs de maintenance sur le pont roulant ne doivent « être effectuées qu’après avoir bloqué celui-ci et décroché la charge » et qu’il ne faut effectuer « des travaux d’entretien et de réparation que sur le pont sans charge » 8. Il en résulte que si les prévenus avaient respecté leur devoir d’information, ils auraient soit décliner le travail, soit choisi une autre méthode de travail. 5 Voir les déclarations des travailleurs M. et K. lors de leur audition par le tribunal PV du 13 décembre 2017 ; voir encore l’audition de Monsieur K. du 7 janvier 2016 ; voir également l’audition de Monsieur B. du 20 janvier 2016 au contrôleur du bien-être qui indique qu’il a été fait appel à Art et Voltige « pour descendre le moteur et le faire réparer ». 6 Annexe PV n° 1716/17 , p. 19. 7 Voir aussi rapport mensura page 9. 8 Notice d’utilisation Stahl, pages 6 et 35. Page 36 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. Par conséquent, la prévention B est établie telle qu’elle est libellée à la citation. Sur la prévention C Il est reproché aux prévenus M. , L. et la SPRL Art et Voltige le choix et l’utilisation des équipements de travail. Comme il a été déjà été mis en exergue ci-avant le choix des équipements de travail n’était nullement adapté à la difficulté et à la dangerosité du travail à accomplir. La cour ajoutera que dans son rapport le contrôle du bien-être au travail note, au regard de l’élingage utilisé, celui-ci est « déséquilibré, incohérent et inadapté à la charge à soutenir. La charge réelle supportable maximale est celle du maillon le plus faible, c’est-à-dire 1 tonne alors que chaque ligne de l’élingage doit supporter 15,850t/4 soit près de 4 tonnes »9. Le rapport adressé par Mensura à la société Art et Voltige retient pareillement comme cause primaire de l’accident « élingage incorrect pour retenir le poids du convoyeur à chaîne ». Il s’ensuit que la prévention C est établie telle qu’elle est libellée à la citation. Sur la prévention D Il est reproché aux prévenus M. , L. et la SPRL Art et Voltige d’avoir fait réaliser un travail par des travailleurs ne disposant pas des qualifications, notamment en électromécanique, leur permettant de comprendre les risques liés à l’opération à effectuer ainsi que les mesures de préventions nécessaires à leur sécurité. C’est sans convaincre que les prévenus avancent qu’ils n’ont pas reçu les informations adéquates pour la réalisation du travail. Outre ce que la cour a déjà énoncé à propos des préventions relatives à l’absence d’analyse des risques et au défaut d’information, elle ajoutera qu’à la lecture du rapport sur l’accident du travail litigieux rédigé par Mensura, il apparaît que « le personnel d’Art et Voltige a une certaine expérience industrielle mais ne peut pas prétendre avoir été spécifiquement formé aux techniques de levage de charge ». Le rapport Mensura poursuit en relevant « la notice technique du pont roulant spécifie bien que toute intervention d’entretien doit être effectuée par du personnel qualifié, personne à même de juger de la sécurité de l’installation en fonction du cas de l’utilisation ». 9 Rapport bien-être page 12. Page 37 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. La lecture de cette notice aurait dû alerter les prévenus et attirer leur attention sur les compétences techniques requises, que les travailleurs chargés de l’intervention ne possédaient pas, pour effectuer un travail sur les éléments du pont roulant. Il s’ensuit que la prévention D est établie telle qu’elle est libellée à la citation. Sur la prévention E Il est reproché aux prévenus O. B. et P. D. de ne pas avoir effectué un contrôle effectif des équipements de travail, ne pas avoir sollicité l’avis préalable du conseiller en prévention et ne pas avoir veillé à ce que les tâches soient confiées à des travailleurs ayant les compétences nécessaires et ayant reçu toutes les informations et les instructions utiles en matière de sécurité. Les prévenus soutiennent que ces infractions ne peuvent leur être imputées dès lors qu’ils n’ont pas la qualité de préposés de l’employeur membres de la ligne hiérarchique. Or, O. B. a la qualité de chef d’équipe. A ce titre, il est préposé membre de la ligne hiérarchique. En effet, il doit, en cette qualité, vérifier que le travail se déroule dans de bonnes conditions de sécurité pour l’ensemble des travailleurs. Il exerce, par conséquent, une parcelle de l’autorité de l’employeur et a le droit et le devoir de prendre les mesures adéquates en matière de sécurité. C’est sans convaincre qu’il se retranche derrière les informations qui lui auraient été transmises par le prévenu V. dès l’instant où il lui revient, en sa qualité de chef d’équipe, d’apprécier, de sa propre initiative, que le travail confié pourra se dérouler dans les conditions de sécurité optimales. La cour observe encore que le prévenu B. déclarera devant le premier juge à propos de l’élingage « Les sangles devaient pallier la défaillance du râteau. On était convaincu que cette pièce était fixe (…) J’ai placé des sangles autour du râteau par redondance pour renforce les mesures de sécurité. (…) On a installé 8 sangles pour soutenir la masse qui pourtant était fixe, selon ce que nous pensions »10. En dépit de ces mesures, ce prévenu ne s’interroge pas davantage sur les raisons qui justifient une telle précaution et sur l’efficacité de cette mesure au regard de la charge à tout le moins à soutenir. P. D. revêt également la qualité de préposé membre de la ligne hiérarchique. En effet, ce prévenu se rendra sur les lieux de l’accident le 13 novembre 2015 afin d’évaluer le travail à réaliser et de déterminer les modalités d’intervention de la SPRL Art et Voltige. 10 PV d’audience du 13 décembre 2017. Page 38 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. Il précisera dans son audition du 17 novembre 2015 « Je réalise le devis pour l’entreprise et en même temps j’assure ma fonction de conseiller en prévention (….) Je me rappelle que Monsieur V. m’a dit qu’il y avait une structure d’une dizaine de tonnes à soutenir ou à bloquer. J’ai contacté le bureau, M., afin de lui expliquer le travail à effectuer et il a désigné O. . J’ai appelé par la suite le bureau, R., afin qu’il prépare le matériel pour le travail, c’est-à-dire une tyrolienne, de quoi faire des ancrages au niveau du sol, des tire-forts pour une dizaine de tonnes ». En sollicitant la préparation d’un matériel spécifique pour la réalisation du travail à accomplir, et ce après avoir eu une entrevue avec le prévenu V. qui a attiré son attention sur le fait qu’il fallait « soutenir ou bloquer » une structure d’une dizaine de tonnes, c’est sans convaincre que P. D. limite sa tâche à celle de fixer des prix. Au demeurant, ses employeurs Messieurs M. et L. précisent « la société a un conseiller en prévention de base Monsieur D. qui est aussi notre agent technico- commercial et assure une partie des formations données. (…) Sa mission consiste tout d’abord à une pré-visite du chantier pour évaluer l’ampleur du travail, le matériel à mettre en œuvre et ce qu’il faut prévoir pour assurer la sécurité des travailleurs. Monsieur D. peut en permanence en cas de doute ou de question prendre contact avec sa direction »11. Le prévenu D. est, dès lors, préposé membre de la ligne hiérarchique. Dans son rapport du 26 septembre 2016, le contrôle du bien-être ne manque pas de pointer « Monsieur D. déclare devoir arrimer une charge de 10 tonnes à soutenir ou à bloquer, qu’il fait préparer la commande du matériel pour descendre le moteur et soutenir la charge, mais ne sait pas pourquoi il doit le faire…. Monsieur B. dit ne pas être compétent dans le domaine électrique, qu’il ne connaît pas la charge à soutenir, mais il installe néanmoins, au cas où, des sangles, des tires-forts et palans d’une capacité de charge totalement disparates et inadaptés à la charge qu’ils doivent soutenir... ».12 L’on peut encore lire dans ce rapport, comme cela a déjà été mentionné, que « l’élingage est déséquilibré, incohérent et inadapté à la charge à soutenir. La charge réelle supportable maximale est celle du maillon le plus faible, c’est-à-dire une tonne alors que chaque ligne de l’élingage doit supporter 15,850t/4 soit près de 4 tonnes. Les sangles installées ne sont pas prévues et équipées de protections au contact d’arêtes vives. Notamment celles enroulées autour de la poutre du convoyeur à chaîne ». Le type d’élingage est, au demeurant, considéré par le contrôle du bien-être, comme la cause primaire de l’accident par l’inspection du bien-être. 11 Audition du 24 novembre 2015. 12 Rapport page 15. Page 39 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. Il s’ensuit que la méthode de travail choisie, sans qu’il n’ait été au préalable procédé à une analyse de risques, les équipements pour lesquels il a été opté et l’utilisation inadéquate de ceux-ci, l’absence d’informations précises données aux travailleurs chargés d’accomplir la mission et le manque de qualification de ceux-ci permettent de retenir que la prévention E est établie telle qu’elle est libellée à la citation. La cour rappellera encore que les infractions dites réglementaires requierent la preuve d’un élément moral, à savoir une faute, quand bien même cette dernière peut se déduire de la seule circonstance que le fait a été matériellement commis, sans qu’il ne soit nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement13, pour autant que ce dernier ne puisse se justifier14. En somme pour les infractions réglementaires, la preuve que l’auteur a commis sciemment et volontairement le fait résulte de la contravention à la prescription même, étant entendu cependant que l’auteur est mis hors cause lorsque la force majeure, l’erreur invincible ou une autre cause exclusive de peine est démontrée ou, à tout le moins, n’est pas dépourvue de crédibilité15. A défaut, à ce stade de l’analyse, de pouvoir se prévaloir d’une cause de justification c’est sans convaincre que les prévenus se prévaudraient d’une absence d’élément moral. La prévention E est, dès lors, établie telle qu’elle est libellée à la citation dans le chef des prévenus O. B. et P. D. . Sur la prévention F Il est reproché aux prévenus M. , L. , la SPRL Art et Voltige, O. B. et P. D. des infractions spécifiques aux opérations de levage. Il apparait, sans ambiguïté, des motifs mentionnés ci-avant qui détaillent les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit, que les accessoires de levage de charge utilisés lors de la survenance de l’accident étaient inadaptés, déséquilibrés et incohérents au regard de la charge à soutenir de plus de 15 tonnes. En effet, le matériel employé ne pouvait soutenir qu’une charge d’une capacité bien inférieure16. 13 Cass., 31 janvier 1989, Pas., 1989, p. 577 ; Cass., 6 octobre 1982, Pas., 1982, p. 193 ; Cass., 26 septembre 2006, RG P 060604.N 14 Cass., 8 octobre 2002, Pas., 2002, p. 1863 15 voir Cass, 27 septembre 2005, P. 05.0371.N 16 Rapport pages 4 à 11; voir encore le rapport de Monsieur S qui note que « les moyens utilisés par Art et Voltige ne pouvaient pas convenir car ils n’étaient pas destinés à ce but ». Page 40 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. La prévention F est, dès lors, établie telle qu’elle est libellée à la citation. Par identité de motifs à ceux mentionnés ci-avant pour la prévention E relativement à l’élément moral, il y a lieu de constater qu’à nouveau les prévenus ne peuvent se prévaloir, à ce stade de l’analyse, de la moindre cause de justification. Sur la prévention G Il est reproché aux prévenus P. V. et au BEP-Environnement un défaut d’informations précises et complètes sur les risques relatifs aux activités à effectuer. P. V. a dans un premier temps fait appel à la société Konecranes. Il déclarera, lors de sa confrontation avec P. D. que « le jeudi dans l’après-midi, un technicien de chez Konecranes est venu et nous a confirmé que le moteur était HS et qu’il était difficile voire impossible de descendre le convoyeur. Cela prendrait du temps et qu’il n’en avait pas les moyens ». Il précisera encore avoir pris connaissance du dossier technique concernant l’installation pour laquelle il a sollicité l’intervention de la société Art et Voltige. Ce mode d’emploi prévoit expressément en préface que « toute personne chargée de travaux indiqués ci-dessous dans l’usine de l’utilisateur doit avoir lu toutes les instructions d’emploi. Elle doit les avoir compris. Il est fortement conseillé à l’exploitant de faire signer une déclaration dans ce sens par chaque intervenant »17. La notice d’utilisation des ponts roulants et suspendus18 précise que les interventions d’entretien, réparations et dépannage ne peuvent être exécutées que par une personne qualifiée. Cette notice définit ce qu’il convient d’entendre par personne qualifiée. Il s’agit de quelqu’un « qui a la qualification requise : des connaissances théoriques et pratiques des appareils de levage pour les activités nécessaires figurant dans la notice d’utilisation. Cette personne doit être à même de juger de la sécurité de l’installation en fonction du cas d’utilisation ». Il est clair que la simple lecture de ces notices d’utilisation permet de retenir que la SPRL Art et Voltige, qui n’est nullement spécialisée dans l’entretien et la réparation des ponts roulants, ne disposait pas des compétences nécessaires pour accomplir le travail sollicité. En effet, une intervention d’entretien sur le pont roulant n’était possible « qu’après avoir bloqué (le pont roulant) et décroché la charge »19 ce que la SPRL Art et Voltige, qui est une société spécialisée dans les travaux sur corde, n’était pas en mesure de faire. Le travail litigieux nécessitait, en effet, un engin de levage susceptible de 17 Mode d’emploi HAAS page 3. 18 Voir pièce 47 du dossier répressif page 2 19 Idem, page 6. Page 41 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. supporter le poids du râteau avant l’intervention d’un électromécanicien sur le moteur. Le recours aux services de Konecranes renforce ce constat et c’est par conséquent, à tort et fautivement, qu’il a été décidé de recourir aux services d’Art et Voltige aux motifs que l’intervention de Konecranes n’était pas possible immédiatement. Il revenait encore aux prévenus de remettre à la SPRL Art et Voltige toute la documentation technique sur le pont roulant à plus forte raison que celle-ci, comme il vient d’être dit, est claire et précise qu’elle prévoit le « décrochage de la charge » alors que la société contactée ne présentait pas les compétences nécessaires pour réaliser un tel travail. Il appartenait encore aux prévenus de s’assurer que ses interlocuteurs avaient une connaissance précise des informations comme le souligne, au demeurant, à nouveau le mode d’emploi. De surcroît, il convenait que les prévenus réagissent dès lors qu’ils n’ignoraient pas que deux tire-forts de 3,2 tonnes furent commandés en urgence alors que la charge à maintenir était de plus de 15 tonnes. Il revenait, par ailleurs, à BEP Environnement de mettre en place une procédure qui permettait de veiller à ce que les informations nécessaires à une intervention sur ses équipements de travail soient correctement transmises par ses préposés et soient pleinement comprises par un intervenant extérieur. BEP Environnement ne pourra être suivie lorsqu’il allègue qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait appel à Art et Voltige pour réaliser un travail pour lequel il ne disposait des ressources nécessaires en interne. En effet, comme il a déjà été dit, le choix de la société Art et Voltige pour un travail dont elle ne disposait pas des qualifications adéquates – ce qui apparaît à la simple lecture des documents relatifs au pont roulant – n’était pas judicieux ce d’autant moins qu’elle avait dû disposer d’un avis préalable d’un technicien de Kronecranes et que P. V. savait, comme il l’a déclaré lors de son audition du 16 novembre 2015, qu’il fallait libérer la tension sur les 4 câbles du palan « car sinon on ne pouvait pas retirer le moteur et risquer un choc ». Les constatations relevées par la cour et qui portent sur le défaut d’information ne sont en rien contrariées par les autres arguments soulevés par les prévenus et suffisent pour démontrer que la prévention G est établie telle qu’elle est libellée à la citation. Sur les préventions H et I Page 42 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. Il est reproché à tous les prévenus un homicide involontaire sur la personne de B. M. et des coups et blessures involontaires sur la personne de K. R. . La cour rappellera que pour dire établie une infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal, il faut réunir trois éléments à savoir une faute, un dommage consistant en un homicide ou des coups et blessures et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Les incriminations visées par les articles 418 à 420 du Code pénal sont qualifiées de non intentionnelles, car elles se fondent sur un défaut de vigilance, de prudence ou de précaution ou elles se caractérisent par une négligence. Cette faute, envisagée comme l’élément moral d’une infraction non intentionnelle, dont s’est rendu coupable l’agent, peut revêtir des degrés de gravité différents20. Ainsi, elle peut être soit « consciente » soit « sans prévoyance ». La faute consciente se matérialise par le fait que l’agent, qui tout en étant conscient du risque encouru, prend néanmoins le parti d’agir, comptant, à la légère, sur son adresse, ou pire encore sur le hasard, pour éviter les conséquences dommageables éventuelles de son action. La faute sans prévoyance, quant à elle, se caractérise par le fait que l’agent ne s’est pas rendu compte, en raison de sa négligence, de son comportement illicite ou qu’il s’est mépris sur les conséquences de son action alors qu’il aurait dû ou pu les prévoir.21 La Cour de cassation observe que le défaut de prévoyance ou de précaution qu'implique l'infraction d'homicide involontaire comprend toutes les formes de faute ayant l'homicide pour résultat involontaire.22 Pour la démonstration de l’existence d’un lien causal, il suffit de poser la question de savoir si, sans la faute, le dommage se serait réalisé tel qu’il s’est produit. Si la réponse est affirmative, le lien de causalité n’existe pas. Si elle est négative, le lien de causalité est établi23. 20 voir J. J. HAUS, Législation criminelle de la Belgique, Tome III, Bruxelles, Bruylant, 1868, p. 771 ; voir sur les différents degrés de l’imprudence J. VERHAEGEN, Faute consciente ou intention coupable ?, La ligne de partage, JT, 2001, pp. 305 et suivantes ; voir encore Cass., 7 mai 1917, Pas, 1918, p. 15 ; Cass., 13 janvier 1927, Pas, 1927, p. 122 ; Cass., 12 mai 1987, Pas, 1987, p. 1056, note AC. 21 Idem, p. 471 ; Y. HANNEQUART, Le défaut de prévoyance en droit belge, RDP, 1994, p. 285 ; C. FAGNOULLE, L’homicide et les coups et blessures involontaires, in Postal Mamorialis, H/36/2. 22 Cass, 31 mai 2000, Bull., 2000, p. 1003 ; voir aussi Corr. Nivelles, 17 avril 2002, Bull. Ass, 2002, p. 946 ; voir encore Cass., 7 octobre 1997, Pas, 1997, p. 990. 23 voir JL Fagnart, La perte d’une chance ou la valeur de l’incertain, in La réparation du dommage, Questions particulières, Anthémis, 2006, p. 81 ; voir Cass., chambres réunies, 1er avril 2004, JT, 2005, p. 357 Page 43 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. Une infraction règlementaire peut constituer la faute requise pour l’infraction de coups et blessures involontaires visée par les articles 418 à 420 du Code pénal. En l’espèce, les différentes infractions retenues par la cour sont constitutives chacune de fautes qui ont participé à la réalisation de l’accident qui a occasionné la mort de B. M. et de graves blessures à R. K. . En effet, sans celles-ci l’accident ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit24. Les prévenus en manquant aux obligations qui leur sont imposées par la loi relative à la politique du bien-être des travailleurs et à ses arrêtés d’exécution, dans le contexte qui a été décrit ci-avant, se sont rendus coupables d’un défaut de précaution en adoptant des comportements précipités et inadéquats - ce qu’une judicieuse analyse des risques et une parfaite communication de l’information auraient permis d’éviter - de sorte que les éléments constitutifs des préventions H et I sont réunis. Il n’y a par conséquent pas de rupture de lien de causalité entre les fautes épinglées par la cour et la réalisation de l’accident dès lors qu’elles concourent directement à la survenance du dommage tel qu’il s’est produit. Il n’est guère question dans le cas d’espèce de la perte d’une chance. Pour apprécier l’existence d’un rapport de causalité entre le défaut de prévoyance ou de précaution et le décès ou les coups et blessures, la cour tient compte de la situation concrète, telle qu’elle apparaît, sans avoir à supputer ce qui se serait passé sans la faute des prévenus25. Il n’est pas question de probabilité entre la faute et le dommage. Il est, en effet, certainement établi que sans les fautes consécutives de chacun des prévenus qui ont manqué à leurs obligations en matière de sécurité, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit. 4. Sur l’imputabilité La cour observe que les préventions déclarées établies sont intrinsèquement liées à la réalisation de l’objet tant de la SPRL Art et Voltige que de la société intercommunale BEP Environnement ce qui n’est, au demeurant, pas contesté. L’article 5, alinéa 2, du Code pénal, tel qu’il était applicable au moment des faits, dispose que lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l’intervention d’une personne physique identifiée seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne 24 Voir sur ce point les causes de l’accident identifiées dans le rapport du contrôle du bien-être et le rapport Mensura. 25 H. D. BOSLY et C. VALKENEER, Homicides et lésions corporelles non intentionnel, in Les Infractions, Larcier, 2020, p. 626. Page 44 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. physique identifiée a commis une faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable. Il s’ensuit que si l’infraction est volontaire dans le chef de la personne physique celle- ci peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable. En revanche, si l’infraction est involontaire car elle a été commise par négligence ou ignorance dans le chef de la personne physique, la règle est la condamnation de la personne qui a commis la faute la plus grave, l’autre bénéficiant de la cause d’excuse absolutoire visée par l’article 5 du Code pénal. En l’espèce, il ne peut être soutenu que les infractions retenues par la cour ont été commises de manière volontaire. En effet, le dossier ne permet pas de retenir que les prévenus auraient volontairement adopté un comportement négligent au détriment de la sécurité des travailleurs qui étaient occupés au moment de la réalisation de l’accident. Le contexte dans lequel s’inscrit l’accident litigieux démontre assurément au sein des personnes morales prévenues des manquements importants dans la procédure qui doit être suivie afin de permettre une adéquate analyse des risques et une parfaite communication de l’information, du suivi et de la compréhension de celle-ci entre les différents intervenants sur chantier mais non une volonté délibérée de se dispenser du respect de leurs obligations en matière de sécurité. La SPRL Art et Voltige soutient qu’il ne peut lui être imputé de faute à défaut pour elle de pouvoir prendre la moindre décision. Ce moyen ne convainc pas. La Cour de cassation considère que le caractère autonome de la responsabilité de la personne morale n’empêche pas le juge de tenir compte du comportement des personnes physiques qui agissent pour le compte ou au nom de la personne morale, afin de constater, dans le chef de la personne morale, l’existence de l’élément moral requis pour l’infraction26. Il doit en être ainsi dès lors que les personnes morales n’agissent jamais que par l’intervention de personnes physiques et que toutes les infractions imputées à une personne morale sont in concreto réalisées par des personnes physiques27. 26 Cass. 29 septembre 2015, RG P.14.1169.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150929.9, Pas. 2015, n° 567 27 Cass. 13 mai 2014, RG P.12.2065.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140513.1, Pas. 2014, n° 338 Page 45 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. La seule circonstance que l’être moral ne soit pas matériellement en mesure de réaliser personnellement le comportement matériel constitutif de l’infraction n’exclut donc pas sa responsabilité pénale28. Dans le cas d’espèce, en raison de l’organisation et de la structure des personnes morales poursuivies, des manquements constatés qui démontrent des défaillances tout particulièrement pour la SPRL Art et Voltige dans l’analyse des risques et l’obtention de l’information et pour BEP Environnement dans la communication des informations et des risques inhérents au travail à réaliser ce qui imposaient, à tout le moins une remise de la notice d’utilisation à son cocontractant, la cour estime que la faute la plus grave doit être imputée pour chacune d’entre-elles aux personnes morales poursuivies. Partant, seules les responsabilités pénales de la SPRL Art et Voltige et du BEP Environnement seront retenues par la cour. Les personnes physiques poursuivies bénéficieront, quant à elles, de la cause d’excuse absolutoire de l’ancien article 5 du Code pénal. 5. La peine Pour la SPRL Art et Voltige Les préventions retenues par la cour à charge de cette prévenue procèdent d’une même intention délictueuse et elles donneront lieu à l’application d’une seule peine à savoir la plus forte. Pour le choix et le taux de la peine, il sera tenu compte de la gravité des faits, de la nature de ceux-ci et de la multiplicité des manquements constatés qui ont eu des conséquences dramatiques pour des travailleurs ainsi que de son absence d’antécédents judiciaires. Pour le BEP Environnement Les préventions retenues par la cour à charge de cette prévenue procèdent d’une même intention délictueuse et elles donneront lieu à l’application d’une seule peine à savoir la plus forte. Pour le choix et le taux de la peine, il sera tenu compte de la gravité des faits, de la nature des manquements, des conséquences de ceux-ci sur l’intégrité physique de personnes qui ont travaillé sur ses installations, du choix inadéquat de son cocontractant et de son absence d’antécédents judiciaires. Au civil, 28 Voir aussi : Cass. 28 avril 2021, P.21.0253.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210428.2F.4 Page 46 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. Sur l’application de l’article 18 de la loi sur le contrat de travail Les prévenus O. B. , P. D. et P. V. , en leur qualité de travailleur salarié, se prévalent de l’immunité civile prévue par l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. La cour rappellera que l’article 18 de la loi sur le contrat de travail établit au profit de tous les salariés une atténuation de leur responsabilité dès lors que ceux-ci ne répondent plus de leur faute légère accidentelle commise dans l’exécution du contrat de travail. Par conséquent, ces travailleurs ne restent tenus que des conséquences de leur dol, de leur faute lourde ou de leur faute légère habituelle. Cette exonération est opposable tant à l’employeur qu’aux tiers à la relation de travail. Le dol est une faute intentionnelle qui se traduit par la violation consciente et volontaire d’une norme légale ou règlementaire imposant une abstention ou un comportement précis ou un devoir général de prudence. La faute lourde est toute faute non intentionnelle tellement grossière, tellement excessive, qu’elle ne se comprend pas de la part d’une personne raisonnable ou l’omission de la mesure de prudence la plus élémentaire qui s’impose à tout homme censé. Elle implique la violation d’une norme générale de comportement dont le respect est nécessaire à la sauvegarde de l’organisation sociale. Enfin, la faute légère habituelle est la faute légère qui se répète, dans un laps de temps relativement court, sans que chaque faute considérée isolément soit de nature à engager la responsabilité de l’auteur et sans qu’elles soient nécessairement de même nature. La faute ne se déduit pas de la seule constatation de l'existence, de l'importance et/ou de la fréquence d'accidents, à peine de confondre la cause et l'effet en présumant la faute à partir du dommage. La responsabilité du travailleur ne peut être engagée, comme il vient d’être énoncé, que si la victime démontre des faits précis révélant que la cause de l'accident est imputable au dol, à la faute lourde ou à la faute légère habituelle dudit travailleur. La cour estime qu'une telle faute ne peut être déduite de la seule constatation que le manquement constitue une infraction au Code pénal ou à des lois particulières29. 29 Corr. Liège, 20 septembre 2004, J.L.M.B., 2004, p. 1392 ; F. KEFER, Précis de droit pénal social, Collection criminalis, Anthémis, 2e édition, 2014, p. 157. Page 47 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. En l'espèce, les fautes relevées dans le chef des prévenus, même si elles s'avèrent être à la base d'un accident catastrophique tant par son ampleur que par ses conséquences, constituent des manquements accidentels de telle sorte que les prévenus qui en sont les auteurs ne pouvaient avoir conscience que la conjonction des faits et gestes qu'ils ont ou n'ont pas posés le 13 novembre 2015 allait provoquer un accident du travail aux conséquences désastreuses. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que les travailleurs O. B. , P. D. et P. V. se prévalent de l'immunité de responsabilité prévue par l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Les actions civiles dirigées contre ces travailleurs seront, dès lors, déclarées recevables mais non fondées. Sur l’application de l’article 46 de la loi sur les accidents du travail La SPRL Art et Voltige, ses gérants P. M. et M. L. , et ses préposés se prévalent du principe de l’immunité civile contenu dans la loi sur les accidents du travail. La cour rappellera que la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail organise un régime de réparation forfaitaire du préjudice professionnel subi par la victime d'un accident du travail. Le législateur n'évince toutefois pas le droit commun si ce n'est en conférant à l'employeur, à ses préposés et à ses mandataires, dans des hypothèses strictement réglementées, une immunité civile. C'est pourquoi la loi sur les accidents du travail organise la coexistence entre la réparation forfaitaire et la réparation selon les règles du droit commun. L'article 46 de la loi limite les hypothèses dans lesquelles un travailleur ou ses ayants droit peuvent intenter une action en responsabilité civile contre un employeur, son préposé ou son mandataire. L'action civile n'est notamment autorisée que contre : l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail ou un accident ayant entraîné un accident du travail, l'employeur encore, dans la mesure où l'accident du travail a causé des dommages aux biens du travailleur, contre le mandataire ou le préposé de l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail, l'employeur qui a méconnu gravement les obligations légales et réglementaires relatives à la sécurité et l'hygiène du travail, exposant de ce fait le travailleur au risque d'accident du travail, alors qu'un fonctionnaire compétent en la matière lui a signalé par écrit le danger auquel il expose ce travailleur. Page 48 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. En l’espèce, aucune faute intentionnelle ne peut être retenue dans la chef des prévenus. Par ailleurs, il n'apparaît pas des pièces auxquelles la cour peut avoir égard qu'un fonctionnaire chargé de veiller au respect des règles de sécurité et d'hygiène au travail ait signalé par écrit à la SPRL Art et Voltige que cette dernière méconnaissait gravement une de ses obligations légales exposant de la sorte ses travailleurs à un danger. A bon droit, la SA AXA Belgium distingue les conséquences de cette immunité selon que l’accident du travail est mortel ou pas. Si l’accident du travail est non mortel, seule la victime de celui-ci peut se voir opposer l’immunité civile de la loi sur les accidents du travail. En revanche, si l’accident de travail est mortel, il convient d’envisager la question de l'identité de traitement des ayants droit de la victime d'un tel accident, qu'ils soient ou non bénéficiaires des indemnités forfaitaires À ce propos, la Cour constitutionnelle estime « qu'il est disproportionné qu'elles (c'est-à-dire les personnes qui ne peuvent prétendre à une indemnisation forfaitaire) n'aient droit à aucune indemnisation : le bénéfice du régime de réparation offert à tous ne peut leur être ôté en considération d'un régime spécial qui exclut toute indemnisation en ce qui les concerne »30. Dès lors, la Cour propose une interprétation de la notion d'ayants droit qui ne concernerait que les personnes, visées par les articles 12 à 17 de la loi de 1971, qui peuvent bénéficier des indemnités forfaitaires et non les personnes, préjudiciées par le décès de la victime, qui ne sont pas visées par ces dispositions. En revanche, les ayants droit qui peuvent obtenir une réparation en loi, mais qui, en raison des règles de priorité fixées par les articles 12 à 17 de la loi de 1971, ne reçoivent aucune indemnité pourront se voir opposer l'exonération de responsabilité sans que cette situation ne soit jugée discriminatoire. Sur les actions de K. M. et J. . C. K. M. sollicite la condamnation des prévenus, d’AXA Belgium et d’Ethias. Son action en tant qu’elle est dirigée contre les prévenus O. B. , P. D. et P. V. est recevable mais non fondée en application de l’article 18 de la loi sur le contrat de travail. 30 C.A., 1er mars 2001, J.T.T., 2001, p. 453 Page 49 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. K. M. est indemnisé en loi. Il s’ensuit que son action civile en tant qu’elle est dirigée contre la SPRL Art et Voltige, ses deux gérants et, par répercussion pour AXA Belgium est irrecevable en application de l’article 46 de la loi sur les accidents du travail. Ethias est intervenu en qualité de partie civile et s’est constituée le 13 décembre 2017 devant le premier juge pour obtenir une indemnisation de son préjudice matériel31. Elle n’est nullement intervenue comme assurance responsabilité civile du BEP Environnement. L’action de K. s M. en tant qu’elle vise Ethias est, dès lors, irrecevable. L’action civile de K. M. en tant qu’elle est dirigée contre BEP Environnement est, quant à elle, recevable dès lors qu’il est en droit d’obtenir à l’égard du tiers responsable le dommage qui n’est pas couvert par l’assurance-loi, cette dernière étant subrogée dans les droits de son assuré à concurrence de la double limite de l’objet et de l’assiette de son recours dans les limites du droit commun. Il résulte des éléments avancés par K. M. que les incapacités de travail dont il souffre ont été régulièrement prolongées dès lors qu’il demeure atteint d’un « syndrome de stress post-traumatique » le rendant incapable de reprendre sa profession de cordiste. Par ailleurs, K. M. est suivi psychologiquement et s’est vu prescrire une médication à base d’anxiolytiques. Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de K. M. en tant qu’elle est dirigée contre le BEP Environnement à concurrence de la somme d’un euro provisionnelle et il sera procédé à la désignation d’un expert médecin pour établir, en droit commun, le dommage de ce travailleur. En ce qui concerne, J. . C. , celle-ci sollicite également la condamnation des prévenus, d’AXA Belgium et d’Ethias à concurrence de la somme de 1.000 euros. Son action en tant qu’elle est dirigée contre les prévenus O. B. , P. D. et P. V. est recevable mais non fondée en application de l’article 18 de la loi sur le contrat de travail. Ethias est intervenu en qualité de partie civile et s’est constituée le 13 décembre 2017 devant le premier juge pour obtenir une indemnisation de son préjudice matériel32. Elle n’est nullement intervenue comme assurance responsabilité civile du BEP Environnement. L’action de J. . C. en tant qu’elle vise Ethias est, dès lors, irrecevable. 31 Pièce 33 du dossier d’instance. 32 Pièce 33 du dossier d’instance. Page 50 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. J. . C. est la mère de K. M. qui vivait avec cette dernière lors de la survenance des faits. J. . C. avance avoir soutenu moralement et matériellement son fils après l’accident. Elle indique avoir subi un dommage moral par répercussion assistant aux conséquences des lésions psychologiques infligées à son fils et constatant que ce dernier était inapte à reprendre une vie normale tant sur le plan professionnel que privé. La cour observe que l’accident dont a été le témoin direct le fils de J. . C. est assurément dramatique. Les photos déposées au dossier répressif suffisent pour en témoigner. En raison des séquelles présentées par son fils, de la cohabitation de celui-ci avec sa mère, des répercussions inévitables d’un tel drame sur la vie tant de son fils que la sienne, de l’âge de J. . C. et du soutien qu’elle a témoigné à son fils, il sera fait droit à sa demande à concurrence de la somme de 1.000 euros réclamé à titre de dommage moral à majorer des intérêts au taux légal depuis le 13 novembre 2015. Sur les actions civiles d’A. M. et C. B. A. M. et C. B. sollicitent la condamnation des prévenus, d’AXA Belgium et d’Ethias. Ces actions en tant qu’elles sont dirigées contre les prévenus O. B. , P. D. et P. V. sont recevables mais non fondées en application de l’article 18 de la loi sur le contrat de travail. A. M. et C. B. , qui sont les père et mère de B. M. , font partie des ayants droit visés par la loi sur les accidents du travail. L’immunité légale, dont bénéficient l’employeur, ses préposés et mandataires, concerne l’indemnisation, tant celle prévue à la loi du 10 avril 1971 que celle prévue en droit commun. Elle vise donc la réparation du dommage moral et matériel dont pourrait bénéficier la victime ou ses ayants droit à la suite d’un accident du travail33. Il s’ensuit que ces actions civiles en tant qu’elles sont dirigées contre la SPRL Art et Voltige, ses deux gérants et par répercussion contre AXA Belgium sont irrecevables en application de l’article 46 de la loi sur les accidents du travail34. 33 G. MASSART, L. VAN GOSSUM, N. SIMAR et M. STRONGYLOS, Les accidents du travail, Larcier, 9 e éd, 2018, p. 210. 34 Cass., 21 mai 2002, R.G.A.R., 2004, p. 13.893 Page 51 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. Ethias est intervenu en qualité de partie civile et s’est constituée le 13 décembre 2017 devant le premier juge pour obtenir une indemnisation de son préjudice matériel35. Elle n’est nullement intervenue comme assurance responsabilité civile du BEP Environnement. Les actions d’A. M. et de C. B. en tant qu’elle vise Ethias sont, dès lors, irrecevables. Les actions civiles d’A. M. et C. B. en tant qu’elles sont dirigées contre le BEP Environnement sont, quant à elles, recevables. Ils sollicitent la réclamation d’un dommage de 1.000 euros à titre de dommage matériel et de 12.500 euros à titre de dommage moral. À l’instar du BEP Environnement, la cour observe que les parties civiles n’établissent pas la moindre preuve qu’elles auraient subi un dommage matériel qui n’aurait pas été indemnisé en loi. Dans ces circonstances, il ne sera pas fait droit à cette demande. En ce qui concerne le dommage moral, la cour estime qu’en raison de l’âge de la victime, des circonstances dans lesquelles celle-ci a perdu la vie, de la souffrance inévitable endurée par les parties civiles que la somme forfaitaire de 8.000 euros, pour chacune de celles-ci, réparera, autant que faire se peut, ce dommage. Cette somme sera majorée des taux d’intérêt légaux successifs à compter du 13 novembre 2015. Sur les actions civiles de S. e M. et C. M. , agissant en leur nom et en leur qualité de représentant légal de leur fils Corentin M. Ces parties se désistent de leurs actions en tant qu’elles sont dirigées contre la SA Allianz Benelux36. Il leur en sera donné acte. Les actions dirigées par ces mêmes parties contre l’association intercommunale Bureau Économique de la province de Namur est irrecevable, à défaut d’intérêt, dès lors que cette personne morale, comme il a été dit ci-avant, doit être mise hors cause sur l’action publique. S. e M. et C. M. , agissant en leur nom et en leur qualité de représentant légal de leur fils C. M. sollicitent la condamnation des prévenus, d’AXA Belgium et d’Ethias. 35 Pièce 33 du dossier d’instance. 36 Voir PV d’audience du 9 décembre 2021. Page 52 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. Ces actions en tant qu’elles sont dirigées contre les prévenus O. B. , P. D. et P. V. sont recevables mais non fondées en application de l’article 18 de la loi sur le contrat de travail. S. e M. est le frère de la victime décédée, B. M. . Il fait, dès lors, partie des ayants droit visés par la loi sur les accidents du travail. L’immunité légale, dont bénéficient l’employeur, ses préposés et mandataires, concerne l’indemnisation, tant celle prévue à la loi du 10 avril 1971 que celle prévue en droit commun. Elle vise donc la réparation du dommage moral et matériel dont pourraient bénéficier la victime ou ses ayants droit à la suite d’un accident du travail37. Il s’ensuit que l’action civile de S. e M. en tant qu’elle est dirigée contre la SPRL Art et Voltige, ses deux gérants et, par répercussion contre AXA Belgium est irrecevable en application de l’article 46 de la loi sur les accidents du travail. Ethias est intervenu en qualité de partie civile et s’est constituée le 13 décembre 2017 devant le premier juge pour obtenir une indemnisation de son préjudice matériel38. Elle n’est nullement intervenue comme assurance responsabilité civile du BEP Environnement. Les actions civiles de S. e M. et C. M. , agissant en leur nom et en leur qualité de représentant légal de leur fils Corentin M. en tant qu’elle vise Ethias sont, dès lors, irrecevables. Les actions civiles de S. e M. et C. M. , agissant en leur nom et en leur qualité de représentant légal de leur fils Corentin M. en tant qu’elles sont dirigées contre le BEP Environnement sont, quant à elles, recevables. La cour estime que le dommage moral subi par S. e M. pourra, en raison de l’âge de la victime, du lien de parenté qui les unissait, des circonstances dans lesquelles il a perdu son frère être fixée à la somme de 1.800 euros à majorer des intérêts aux taux légaux successifs depuis le 13 novembre 2015 à charge du BEP Environnement. Pour C. M. et Corentin M. , ces actions civiles sont en outre recevables en tant qu’elles sont dirigées contre la SPRL Art et Voltige, P. M. , M. L. et la SA AXA Belgium dès lors qu’ils n’ont pas la qualité d’ayant-droits au sens de l’article 46 de la loi sur les accidents du travail. C. M. est la belle-sœur de B. M. et Corentin M. , qui est né le 24 juillet 2013, est le filleul de ce dernier. 37 G. MASSART, L. VAN GOSSUM, N. SIMAR et M. STRONGYLOS, Les accidents du travail, Larcier, 9e éd, 2018, p. 210. 38 Pièce 33 du dossier d’instance. Page 53 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. Pour obtenir une indemnisation d’un préjudice moral, il convient de démontrer un lien affectif spécifique ou la preuve d’un traumatisme particulier lié au décès de B. M. . Dans ces circonstances, la cour étant tenu de s’en tenir à une application stricte des règles qui encadrent l’indemnisation en cas de perte d’un être cher, à défaut de pouvoir établir la preuve d’un dommage particulier, ces parties qui ont assurément subi un dommage moral en raison des circonstances dans lesquelles B. M. a trouvé la mort se verront allouées la somme d’un euro à titre définitif à charge de la SPRL Art et Voltige, P. M. , M. L. , BEP Environnement et la SA AXA Belgium. Sur les actions civiles d’H. M. et M. C. , agissant en leur nom et en leur qualité de représentant légal de leur fille L. C. . Ces parties se désistent de leurs actions en tant qu’elles sont dirigées contre la SA Allianz Benelux39. Il leur en sera donné acte. Les actions dirigées par ces mêmes parties contre l’association intercommunale Bureau Économique de la province de Namur est irrecevable, à défaut d’intérêt, dès lors que cette personne morale, comme il a été dit ci-avant, doit être mise hors cause sur l’action publique. H. M. et M. C. , agissant en leur nom et en leur qualité de représentant légal de leur fille L. C. sollicitent la condamnation des prévenus, d’AXA Belgium et d’Ethias. Ces actions en tant qu’elles sont dirigées contre les prévenus O. B. , P. D. et P. V. sont recevables mais non fondées en application de l’article 18 de la loi sur le contrat de travail. H. M. est la sœur de la victime décédée, B. M. . Elle fait, dès lors, partie des ayants droit visés par la loi sur les accidents du travail. L’immunité légale, dont bénéficient l’employeur, ses préposés et mandataires, concerne l’indemnisation, tant celle prévue à la loi du 10 avril 1971 que celle prévue en droit commun. Elle vise donc la réparation du dommage moral et matériel dont pourraient bénéficier la victime ou ses ayants droit à la suite d’un accident du travail40. 39 Voir PV d’audience du 9 décembre 2021. 40 G. MASSART, L. VAN GOSSUM, N. SIMAR et M. STRONGYLOS, Les accidents du travail, Larcier, 9 e éd, 2018, p. 210. Page 54 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. Il s’ensuit que l’action civile d’H. M. en tant qu’elle est dirigée contre la SPRL Art et Voltige, ses deux gérants et, par répercussion contre AXA Belgium est irrecevable en application de l’article 46 de la loi sur les accidents du travail. Ethias est intervenu en qualité de partie civile et s’est constituée le 13 décembre 2017 devant le premier juge pour obtenir une indemnisation de son préjudice matériel41. Elle n’est nullement intervenue comme assurance responsabilité civile du BEP Environnement. Les actions civiles d’H. M. et M. C. , agissant en leur nom et en leur qualité de représentant légal de leur fille L. C. en tant qu’elle vise Ethias sont, dès lors, irrecevables. Les actions civiles d’H. M. et M. C., agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentant légal de leur fille L. C. en tant qu’elles sont dirigées contre le BEP Environnement sont, quant à elles, recevables. La cour estime que le dommage moral subi par H. M. pourra, en raison de l’âge de la victime, du lien de parenté qui les unissait, des circonstances dans lesquelles elle a perdu son frère être fixée à la somme de 1.800 euros à majorer des intérêts aux taux légaux successifs depuis le 13 novembre 2015 à charge du BEP Environnement. En ce qui concerne les frais de kinésiologie, le lien de causalité avec les infractions n’étant pas démontré, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande. Pour M. C. et L. C. , ces actions civiles sont en outre recevables en tant qu’elles sont dirigées contre la SPRL Art et Voltige, P. M. , M. L. et la SA AXA Belgium dès lors qu’ils n’ont pas la qualité d’ayant-droits au sens de l’article 46 de la loi sur les accidents du travail. M. C. est le beau-frère de B. M. et L. C. , qui est née le 4 septembre 2009, est la nièce de ce dernier. Pour obtenir une indemnisation d’un préjudice moral, il convient de démontrer un lien affectif spécifique ou la preuve d’un traumatisme particulier lié au décès de B. M. . Dans ces circonstances, la cour étant tenu de s’en tenir à une application stricte des règles qui encadrent l’indemnisation en cas de perte d’un être cher, à défaut de pouvoir établir la preuve d’un dommage particulier, ces parties civiles qui ont assurément subi un dommage moral en raison des circonstances dans lesquelles B. M. a trouvé la mort se verront allouées la somme d’un euro à titre définitif à charge de la SPRL Art et Voltige, P. M. , M. L. , BEP Environnement et la SA AXA Belgium. 41 Pièce 33 du dossier d’instance. Page 55 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022 2019/SO/16 - M. P. Sur les actions civiles de R. K. , J. S. en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille M. e L. K. , R. K. et F. O. . Ces parties sollicitent la condamnation de tous les prévenus et des compagnies d’assurance AXA Belgium et d’Ethias. Ces actions en tant qu’elles sont dirigées contre les prévenus O. B. , P. D. et P. V. sont recevables mais non fondées en