id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 31 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220131.1 No Rôle: 2021/JP/210 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-09-05 Consultations: 297 - dernière vue 2026-06-14 00:44 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse Mots libres: *Exigence posée par l'article 7 du 8 avril 1965 d'une connexité entre les mesures de protection et les demandes relatives à l'autorité parentale, et ses conséquences. * Articulation entre l'intervention du tribunal de la jeunesse en Communauté française lorsqu'il est saisi sur base des articles 43 et 51 du décret du 18 janvier 2018 et l'application de l'article 7 de la loi du 8 avril 1965, et ses conséquences. Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel J de Liège 16Bème chambre Arrêt du 31-01-2022 Arrêt Notice : 2021/JP/210 B. O. M.P. : Geneviève ROBESCO rendu par la SEIZIEME B chambre de la Jeunesse Appel Tribunal de la Jeunesse de Liège 16661.M.2020; PIRARD J. Numéro du répertoire 2022/ Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 31-01-2022 2021/JP/210 - B. O. EN CAUSE: Le MINISTERE PUBLIC CONTRE: B. S. , RRN , né à Nador (Maroc) le, de nationalité belge, domicilié à , - père débiteur d'aliments, représentant légal sa fille : B. O. , RRN , née à Liège le , de nationalité belge, domicilié, - mineure d'âge de moins de 12 ans Intimée, représentée par Me LAMBOTTE Patrick, avocat à LIEGE Intimé, présent et assisté de Me HOLLANDERS Anne-Laurence loco Me OMARI Fatima, avocat à SERAING B. M. , RRN , née à (Maroc) le , de nationalité belge, domiciliée à , - mère débitrice d'aliments, représentante légale de sa fille O. mieux identifiée ci-dessus Intimée, présente et assistée de Me GREFFE Fabien, avocat à LIEGE E. N. , RRN , née à (Maroc) le, de nationalité marocaine, domicilié, - familière comparaissant en personne __________________________ Cités à comparaître pour entendre statuer sur l’appel interjeté par : Madame A. WALLEMAQ, substitut du Procureur du Roi, le 8 septembre 2021, contre toutes les dispositions et précisé suivant le formulaire des griefs d’appel, A. DOSSIER MINEUR EN DANGER / EN SITUATION INQUIETANTE A.2. la ou les mesure(
- s)imposée(
- s)A.3. les règles de la procédure contre le jugement rendu par le tribunal de la jeunesse de l’arrondissement judiciaire de LIEGE, division de LIEGE, en date du 19 août 2021, (réf. Greffe 16661.M.2020, rép. 1614), lequel dit : Décide de renouveler pour une durée maximale d’une année à compter du jour du présent jugement l’hébergement de B. O. hors de son milieu de vie, en vue de son éducation ou de son traitement, ainsi que les directives ou l’accompagnement d’ordre psychologique, social ou éducatif imposés par le Page 2 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 31-01-2022 2021/JP/210 - B. O. jugement du Tribunal de céans du 24 août 2020. Délaisse les frais à l’Etat. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. ___________________ Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l’audience de la Cour du 06/12/2021, 17/01/2022 et de ce jour. ___________________ APRES EN AVOIR DELIBERE : La Cour a eu égard : - au dossier d’instance, - aux pièces de procédure, - aux jugements prononcés par le tribunal de la famille de Liège les 30 janvier 2018 et 4 février 2020, - à la note de synthèse rédigée à l’attention de la Cour par le SPJ de Liège le 23 septembre 2021 (versée au dossier le 1er octobre 2021), - aux conclusions déposées par le ministère public, - aux conclusions et pièces déposées pour Monsieur B. , - aux conclusions et pièces déposées pour Madame B. , - à l’arrêt prononcé par elle le 15 novembre 2021, - au rapport de l’équipe SOS ENFANTS du 16 septembre 2020, - aux procès-verbaux d’audience. Le ministère public relève une contradiction entre les motifs du jugement dont appel qui envisagent un hébergement hors du milieu de vie maternel et son dispositif qui ordonne un hébergement hors du milieu de vie. Il sollicite dès lors de la cour qu’elle annule la décision et, statuant par voie de dispositions nouvelles, qu’elle ordonne l’hébergement temporaire d’O. hors du milieu de vie maternel. Quant à l’application de l’article 7 de la loi du 8 avril 1965, il demande à la Cour de procéder comme suit : - après débat en présence des parents et leur conseil, du conseil d’O., de Madame N. E., statuer sur l’existence (ou non) d’une connexité, au sens Page 3 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 31-01-2022 2021/JP/210 - B. O. de l’article 30 du code judiciaire, entre les mesures protectionnelles dont elle est saisie par l’appel de l’office de monsieur le procureur du Roi et des mesures relatives à l’autorité parentale dont elle s’est saisie et qu’elle pourrait envisager de prendre conformément à l’article 7 de la loi du 8 avril 1965. - ensuite, conformément à l’article 62 de la loi du 8 avril 1965, statuer : - selon les règles applicables à la procédure civile, après avoir entendu les parents et leurs conseils, l’avis du ministère public et les éventuelles répliques, sur les mesures relatives à l’autorité parentale. - selon les règles applicables à la procédure pénale, en vidant ainsi l’appel formé par le ministère public, après avoir entendu les parents et leur conseil, le conseil d’O., Madame N. E., le ministère public en ses réquisitions et le conseil de d’Oen dernier lieu, sur les mesures protectionnelles. Monsieur B. demande à la Cour, - sur base de l’article 7 de la loi du 8 avril 1965, de lui attribuer l’hébergement exclusif des enfants. - quant à l’appel du ministère public, de prononcer des directives et des mesures d’accompagnement d’ordre psychologique, social ou éducatif. Madame B. demande à la Cour de - statuer ce que de droit quant à l’appel interjeté par le ministère public sur pied des articles 7 et 45 de la loi de 1965, - statuer ce que de droit quant à la demande d’hébergement principal de l’intimé B. à l’égard d’O. - lui octroyer un droit aux relations personnelles limité à un contact encadré dont les modalités et la fréquence seront précisées par la Cour. - réserver à statuer sur le surplus. 1. Quant à la demande d’annulation du jugement Par ordonnance du 11 juin 2020, le juge de la jeunesse de Liège, saisi sur base de l’article 37 du décret, a décidé qu’O serait hébergée temporairement hors de son milieu de vie maternel pour une durée qui ne peut excéder 30 jours et suspendu les contacts entre la mère et l’enfant tels que fixés au civil, disant que les relations entre la mère et l’enfant seront gérées par le directeur de la protection de la jeunesse. Page 4 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 31-01-2022 2021/JP/210 - B. O. Par ordonnance du 8 juillet 2020, le juge de la jeunesse de Liège, toujours saisi sur base de l’article 37, a prolongé ces mesures pour une durée qui ne pouvait excéder 45 jours à dater du 11 juillet 2020. Par jugement du 24 août 2020, le tribunal de la jeunesse, saisi sur base de l’article 51 du décret, a décidé que « les mesures prises en urgence devaient être maintenues de manière la plus large possible, la situation chez le papa étant également plus claire » et décidé - qu’O sera hébergée temporairement hors de son milieu de vie en vue de son éducation ou de son traitement. - que les cités seront soumis à des directives ou à un accompagnement d’ordre psychologique, social ou éducatif. Le directeur de la protection de la jeunesse a appliqué la mesure d’hébergement temporaire hors du milieu de vie en plaçant O. chez son père et en suspendant tout contact mère/enfant. Par jugement du 19 août 2021, le tribunal de la jeunesse de Liège, saisi sur base des articles 43 et 51 du décret, rappelle les éléments de danger et le désaccord de la mère quant à la suspension des retours préconisée par les intervenants qui a conduit à un hébergement temporaire hors du milieu de vie maternel ordonné en urgence sur base de l’article 37 du décret pour O. comme pour ses deux sœurs, et au jugement rendu l’année antérieure « qui a maintenu cette mesure ». Il relève que - durant l’année écoulée, les filles ont évolué positivement dans la famille paternelle où elles ont retrouvé l’apaisement ; - le travail entrepris par SOS doit se poursuivre ; - des SSM ont été contactés ; - la maman ne se remet pas en question et que son discours est inchangé tandis qu’elle ne s’engage pas dans le suivi thérapeutique demandé. - dans ce contexte, les contacts ne peuvent être réenvisagés vu le traumatisme subi par les filles. - à l’audience, le conseil de la maman expose qu’elle a repris son suivi thérapeutique et est en demande de revoir ses filles. Il conclut que ces circonstances établissent que la santé ou la sécurité de l’enfant demeure actuellement et gravement compromise et que les mesures imposées par le jugement antérieur doivent être prolongées. Page 5 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 31-01-2022 2021/JP/210 - B. O. Il décide de renouveler l’hébergement d’O hors de son milieu de vie, en vue de son éducation ou de son traitement, ainsi que les directives ou l’accompagnement d’ordre psychologique, social ou éducatif imposés par le jugement du Tribunal de céans du 24 août 2020. Ce faisant, le tribunal - qui ne motive pas la nécessité d’éloigner l’enfant du milieu paternel - donne à l’article 51 1° une portée qu’il ne peut avoir en permettant au directeur de la protection de la jeunesse, chargé d’appliquer la mesure d’hébergement temporaire hors du milieu de vie qu’il a décidée, de « placer » l’enfant chez son père. Or, l’hébergement hors du milieu de vie doit s’entendre, pour un enfant vivant en famille, comme un hébergement temporaire hors du milieu et maternel et paternel. La Cour considère en l’espèce qu’il n’y a pas de contrariété entre les motifs et le dispositif de la décision mais une lecture erronée du tribunal de l’article 51 1° du décret. Il n’y a pas lieu d’annuler le jugement entrepris mais de l’émender (cf. infra). 2. Quant à l’action publique Nul ne conteste qu’O évolue positivement au sein du foyer paternel. Monsieur B. apparaît pouvoir offrir à l’enfant un cadre de vie sécurisant et bienveillant. O. lui est confiée - à titre exclusif - depuis le 11 juin 2020, soit depuis plus d’un an et demi, l’équipe SOS enfants qui a réalisé un bilan ayant préconisé le maintien d’O. et de ses deux sœurs à temps plein au domicile paternel. Monsieur B. est en mesure d’exercer son droit d’hébergement. Il n’y a dès lors lieu à prononcer, à l’égard d’O., une mesure d’hébergement temporaire hors du milieu de vie. Il convient par contre de modifier les modalités d’hébergement de l’enfant telles qu’elles ont été fixées par le tribunal de la famille les 30 janvier 2018 et 4 février 2020 (cf. infra) afin d’assurer à O. la protection dont elle a besoin. Page 6 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 31-01-2022 2021/JP/210 - B. O. Il y a lieu également de maintenir la mesure d’accompagnement d’ordre psychologique, social ou éducatif et les directives afin de travailler les difficultés mises en exergue : - la souffrance de l’enfant dans sa relation à sa mère. - le climat anxiogène et insécurisant dans lequel semblait vivre O. chez sa mère. L’enfant a parlé de sorcellerie, de bruits inexpliqués survenant la nuit, de l’impulsivité (instabilité psychique) de sa mère surtout à l’égard des aînées, de scènes de violence à l’égard de ses sœurs auxquelles elle a assisté (violence physique, menaces, insultes), d’un dénigrement et de gestes violents de la part de sa mère à son égard. - la difficulté de la mère à se remettre en question, celle-ci considérant qu’O., comme ses sœurs, est manipulée par son père et son épouse et/ou que le père, le SPJ et l’équipe SOS sont responsables de la présente situation. - le conflit parental dont l’enfant n’est nullement préservée. Si O. a bénéficié du travail entrepris par l’équipe SOS Enfants, a été soutenue, aidée et apaisée, si elle est en attente d’un suivi psychologique individuel, Madame B. , quant à elle, n’apparaît pas encore avoir fait sa part de travail1. Il convient que Madame B. puisse entamer de manière accompagnée une réelle réflexion quant au vécu de sa fille. Au regard de la position actuelle de Madame B. qui nomme comme seules difficultés : le fait d’« avoir parfois mal parlé » aux enfants, des malentendus, ou le fait ne pas avoir été assez disponible pour les enfants, il serait sans doute nécessaire que le thérapeute puisse être mandaté et/ou informé par le directeur de la protection de la jeunesse des difficultés rapportées par l’enfant et des observations des divers professionnels (ce qui apparaît avoir été fait à l’égard de Madame D., cette dernière ayant reçu de surcroit les coordonnées de l’équipe SOS Enfants). 3. Quant aux demandes formulées sur base de l’article 7 de la loi du 8 avril 1965 3.1. quant aux règles de procédure 3.1.1. l’exigence posée par l’article 7 d’une connexité entre les mesures de protection et les demandes relatives à l’autorité parentale, et ses conséquences 1 Monsieur D. a reçu pour la première fois Madame B. le 12 octobre 2021. Page 7 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 31-01-2022 2021/JP/210 - B. O. L’article 7 de la loi du 8 avril 1965 dispose que : « Le tribunal de la jeunesse peut statuer sur toutes les mesures en matière d’autorité parentale visées au livre Ier, titre IX, du Code civil pourvu qu’il y ait une connexité entre celles-ci et les mesures de protection de la jeunesse qui ont été ordonnées. » L’article 7 a été inscrit au chapitre 1 intitulé « Des tribunaux de la jeunesse et des chambres de la jeunesse des cours d’appel » du Titre II de la loi du 8 avril 1965 («Protection judiciaire »), afin de redonner compétence au tribunal de la jeunesse de statuer en matière d’autorité parentale dans les seules hypothèses où il y a une connexité entre les mesures en matière d’autorité parentale visées au livre Ier, titre IX, du Code civil et les mesures de protection de la jeunesse qui ont été ordonnées. La demande formulée sur base de l’article 7 de la loi du 8 avril 1965, si elle est de nature civile en ce qu’elle conduit le tribunal de la jeunesse à statuer sur toutes les mesures en matière d’autorité parentale visées au livre Ier, titre IX, du Code civil, ne peut toutefois être examinée par le tribunal de la jeunesse qu’en cas de connexité avec les mesures protectionnelles. Lorsqu’il parle de « connexité », le législateur2 se réfère à l’article 30 du Code judiciaire qui stipule que : « Des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu’elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. » La finalité de l'action fondée sur l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 est la recherche d'une cohérence entre les mesures protectionnelles et les mesures en matière d’autorité parentale qui sont en lien étroit avec elles. Il appartient, dans ce cadre, à la juridiction de la jeunesse, appelée à connaître d'une mesure en matière d'autorité parentale en raison de sa connexité avec une mesure de protection, d'instruire et de juger en même temps et par la même décision les demandes relatives à l'une comme à l'autre. Si l’article 62 de la loi du 8 avril 1965 dispose que les dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent aux procédures visées au titre II, chapitre 2 Amendement n°52, Doc. parl., ch. Repr., sess. Ord. 2016-2017, n°0697/009, p.32. Page 8 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 31-01-2022 2021/JP/210 - B. O. II, ainsi qu'aux articles 63bis, § 2, et 63ter, alinéa 1er, b), et les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle, aux procédures visées au titre II, chapitre III, et à l'article 63ter, alinéa 1er,
- a)et c), il précise toutefois qu’il en est ainsi « sauf dérogation »3. L’article 7 de la loi du 8 avril 1965 constitue une telle dérogation en ce qu’il donne compétence au tribunal de la jeunesse d’instruire et de juger en même temps les demandes relatives à l’action publique et les mesures en matière d’autorité parentale qui leur sont connexes. Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer des règles procédurales distinctes selon qu’il s’agit de l’action protectionnelle ou des demandes de nature civile qui lui sont connexes. 3.1.2. l’articulation entre l’intervention du tribunal de la jeunesse en Communauté française lorsqu’il est saisi sur base des articles 43 et 51 du décret du 18 janvier 2018 et l’application de l’article 7 de la loi du 8 avril 1965, et ses conséquences Les père et mère ont posé – certes en l’espèce sur interpellation de la Cour – le choix procédural de saisir la Cour de leurs demandes de nature civile plutôt que le tribunal de la famille. En Communauté Française, en vertu du principe de déjudiciarisation posé par le législateur, les juridictions de la jeunesse sont dessaisies de la situation du jeune, une fois leur décision prononcée sur l’action publique. Cette particularité limite nécessairement le champ d’application de l’article 7 et la possibilité de faire revoir par la juridiction de la jeunesse ce qu’elle a décidé concernant les demandes relatives à l'autorité parentale. Cette particularité, si elle ne doit pas mener à écarter d’emblée l’application de cet article, doit mener à y recourir lorsque cela est opportun. A cet égard d’ailleurs, il convient de rappeler que la juridiction de la jeunesse même en cas de connexité pourrait estimer au regard de la situation et de ses nécessités que la saisine du tribunal de la famille doit être préférée à la sienne. Décider qu'il appartient au tribunal de la jeunesse (à la Cour), appelé à connaître d'une mesure en matière d'autorité parentale en raison de sa connexité avec une 3Cf. à cet égard Conclusions de l’Avocat général Nolet de Brauwere sous Cass., 22 mai 2019, R.G. 219, Ibid., 1130 et 1131. Page 9 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 31-01-2022 2021/JP/210 - B. O. mesure de protection, d'instruire et de juger en même temps et par la même décision, dans le cadre d’une procédure protectionnelle, les demandes relatives à l'une comme à l'autre mesure ne porte pas en soi atteinte aux droits fondamentaux des père et mère. L’application des règles de la procédure protectionelle et pénale impose en effet le respect des droits fondamentaux des justiciables. 3.1.3. la place de l’enfant dans la procédure, ses droits, son intérêt Instruire et juger en même temps et par la même décision les demandes relatives aux mesures protectionnelles et aux mesures en matière d’autorité parentale ne porte atteinte ni aux droits ni à l’intérêt de l’enfant. Il n’apparaît en effet pas contraire à l’intérêt de l’enfant d’aborder les demandes de nature civile connexes – en l’espèce accessoires indispensables - aux mesures de protection dans le cadre de la procédure protectionnelle même si celle-ci commande que l’enfant soit partie à la cause et présent ou représenté - selon son âge - à l’audience, ainsi que, le cas échéant, ses familiers mis également à la cause. En effet, dans le cadre de l’action publique, sont déjà largement et nécessairement abordées et débattues - en ce compris par l’enfant et ses familiers à la cause - des questions qui touchent essentiellement à l’exercice de l’autorité parentale. L’application de l’article 7 permet, au contraire, en l’espèce, de limiter au maximum l’atteinte aux droits fondamentaux notamment de l’enfant, en lui permettant de rester dans son milieu de vie, de vivre en famille (cf. infra). 3.1.4. les réquisitions et avis du ministère public Les débats ont porté en l’espèce sur l’action publique et ses nécessaires accessoires. Le ministère public a dès lors été valablement entendu en ses réquisitions, celles-ci comprenant nécessairement un avis quant aux demandes civiles formulées par le père. Le fait, dans ce cadre, pour le ministère public de ne pas être entendu de manière distincte d’une part en ses réquisitions quant à l’application du décret et d’autre part en son avis quant aux demandes relatives à l’autorité parentale, ne porte pas Page 10 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 31-01-2022 2021/JP/210 - B. O. atteinte aux droits fondamentaux des parents qui suite aux réquisitions du ministère public ont la possibilité de prendre la parole. 3.1.5. le mode de saisine L’article 45 1° de la loi du 8 avril 1965 tel que rétabli par l’article 22 de la loi de la loi du 19 mars 2017 dispose : « Le tribunal de la jeunesse est saisi : 1° d’office, à la demande du ministère public, des parents ou, le cas échéant, des accueillants familiaux s’il s’agit d’une matière visée à l’article 7. ». Cet article n’impose aucun formalisme particulier. Il ne dispense toutefois pas de respecter le principe du contradictoire et de veiller aux droits de la défense, ce qui a été fait en l’espèce. 3.2. Quant au fond Appliquant les jugements prononcés par le tribunal de la jeunesse de Liège les 24 août 2020 et 19 août 2021, le directeur de la protection de la jeunesse a placé O. « à temps plein » chez son père. Les contacts mère/enfant sont suspendus depuis le 11 juin 2020. Ils l’ont été d’abord par le juge de la jeunesse dans le cadre de l’article 37 du décret puis par le directeur de la protection de la jeunesse qui a mis en application les mesures décidées par le tribunal de la jeunesse saisi sur base de l’article 51 du même décret. La Cour par le présent arrêt émendera le jugement dont appel et mettra fin à la mesure d’hébergement temporaire hors du milieu de vie d’O. Le jugement du tribunal de la famille de Liège du 30 janvier 2018 avait fixé l’hébergement d’O. de manière égalitaire chez chacun de ses parents ; celui du 4 février 2020 a dit qu’à titre provisionnel le droit d’hébergement secondaire de la mère à l’égard des trois enfants s’exercera : les week-ends des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie de l’école ou 16h au lundi rentrée à l’école ou 9h. Afin d’assurer la protection d’O. à l’égard de sa mère, la Cour fera droit à la demande connexe du père portant sur les modalités d’hébergement de l’enfant. Page 11 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 31-01-2022 2021/JP/210 - B. O. L’équipe SOS enfants qui avait préconisé qu’O. comme ses sœurs soit hébergée par son père à plein temps a également conclu qu’un travail de la relation mère- enfant et la mise en place de rencontres médiatisées mère/enfant ne pourraient être envisagés que si les intervenants observaient une évolution dans le positionnement de la mère et une diminution du niveau d’anxiété d’O.. Une réelle évolution dans le positionnement de la mère n’est pas encore observée. Il convient dès lors que l’exercice du droit d’hébergement de la mère à l’égard d’O. soit suspendu le temps que Madame B. se mette au travail et que la relation mère/enfant puisse être travaillée dans le cadre de la mesure protectionnelle. PAR CES MOTIFS, Vu les articles : - 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, - 38, 43, 51 alinéa 1 1° et 53 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, - 7, 8, 44, 45 1°, 58, 61bis, 62, 62bis, 63bis §1, 63ter de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, - 190, 194, 199, 200, 203, 203bis, 204, 209, 2010 et 211 du code d’instruction criminelle, - 374 du Code civil. La cour, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Quant à l’action publique, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il ordonne l’hébergement temporaire d’O. hors de son milieu de vie. Quant aux demandes civiles connexes, Confie l'hébergement d’O. B. à Monsieur S. B. . Page 12 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 31-01-2022 2021/JP/210 - B. O. Suspend l’exercice du droit d’hébergement de Madame M. B. à l’égard d’O. B. jusqu’au prononcé de nouvelles mesures exécutoires ordonnées par les juridictions de la famille ou jusqu’à ce que les juridictions de la jeunesse n'en décident autrement. Délaisse les frais d’appel à charge de l’Etat. Ordonne l’exécution provisoire du présent arrêt. Charge le Ministère public de son exécution et le Directeur de la protection de la jeunesse de l’application des mesures avec l’assistance du service de la protection de la jeunesse. Ainsi rendu et prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEIZIEME B CHAMBRE (Jeunesse) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 31 janvier 2022, par Madame Marie-Hélène CALLENS, conseiller faisant fonction de juge d’appel de la jeunesse, assistée de Monsieur Michaël SCHAFF, greffier et en présence de Madame Geneviève ROBESCO, avocat général. Michaël SCHAFF Marie-Hélène CALLENS VOIES DE RECOURS TABLEAU INDICATIF NON EXHAUSTIF Opposition Pourvoi en cassation Délai : Délai : La partie défaillante pourra faire opposition à l’arrêt dans Le pourvoi doit être formé au plus tard 15 jours après le les 15 jours qui suivent celui de la signification (délai prononcé de l’arrêt définitif ou, si l’arrêt a été rendu par ordinaire). défaut, 15 jours au plus tard après l’expiration du délai Lorsque la signification de l’arrêt n’a pas été faite en d’opposition (qui est de 15 jours à compter de la parlant à sa personne, la partie défaillante pourra faire signification de l’arrêt par défaut), pour autant qu’il ne soit opposition (quant aux mesures) dans les 15 jours qui pas intervenu d’opposition. suivent celui où elle aura eu connaissance de la (Cf. articles 420, 423 et 424 du Code d’instruction signification. Elle pourra faire opposition, quant aux criminelle) condamnations civiles, jusqu’à l’exécution de l’arrêt. (Cf. article 187 du Code d’instruction criminelle) Forme : Toutefois, ne sont pas susceptibles d’opposition : Le pourvoi est formé par une déclaration au greffe de la - les mesures provisoires ordonnées en vertu des cour qui a rendu la décision, signée par : Page 13 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 31-01-2022 2021/JP/210 - B. O. articles 56 et 101 du décret du 18 janvier 2018 - un avocat titulaire d’une attestation de formation en portant le code de la prévention, de l’aide à la procédure en cassation (cf. la liste disponible sur le jeunesse et de la protection de la jeunesse – jeune site web https://avocats.be/fr/cassation-pénale en poursuivi du chef d’un fait qualifié infraction commis cliquant sur le lien « avocats qui ont obtenu avant l’âge de 18 ans (article 52ter, alinéa 5 de la loi l’attestation » du 8 avril 1965) - un avocat lauréat de l’examen organisé par l'Ordre - les mesures urgentes et provisoires ordonnées en des avocats à la Cour de Cassation (cf. la liste vertu des articles 37 et 52 du décret du 18 janvier disponible sur le site web 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la https://avocats.be/fr/cassation-pénale en cliquant sur jeunesse et de la protection de la jeunesse – enfant le lien « avocats qui en étaient dispensés») en danger (article 63 quater de la loi du 8 avril 1965) - un avocat à la Cour de cassation (cf. la liste figurant - la prolongation des mesures au-delà de la majorité sur le site http://www.advocass.be/fr/tableau.php) en vertu de l’article 37, § 3 de la loi du 8 avril 1965. (Cf. articles 425, §1er et 427 du C.I.Cr. et A.R. du 10 octobre 2014). Forme : Toutefois, le mineur placé dans une institution en régime L’opposition est formée par voie de signification faite par éducatif fermé, peut former son pourvoi par déclaration au un huissier de justice au ministère public et aux autres directeur de l’établissement ou à la personne que ce parties en cause. dernier délègue. (Cf. article 426, 61er du C.I.Cr.) Page 14 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220131.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div