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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220209.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220209.1 No Rôle: 2021/CO/330 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-04-14 Consultations: 279 - dernière vue 2026-06-19 09:17 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit pénal - principes généraux) DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Délits - Types Mots libres: Organisation frauduleuse d'insolvabilité - 490bis du Code pénal - éléments constitutifs de l'infraction (inexécution des obligations - organisation d'insolvabilité - intention frauduleuse) - principes - (oui) Dépassement du délai raisonnable - principes - (non) Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 09-02-2022 Arrêt Notice : 2021/CO/330 D. R. M.P. : Séverine MASSON rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de Première Instance de correctionnelle Namur, division Namur NA.72.99.281/15; Th. HENRION Numéro du répertoire 2022/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/330 - D. R. EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, ET BELFOR BELGIUM SA, ayant absorbée la AMIRAL CLEAN BELGIUM SA depuis le 31/12/20,dont le siège social est établi à 2627 SCHELLE, Molenberglei, 5, - partie civile représentée par Me HELSEN Marie et MISSAN G. loco Me POUMAY Marc, avocats à BRUXELLES CONTRE : D. R. , , - prévenu présent et assisté de Me LARBIERE Patrick, avocat à JAMBES (NAMUR) NOVASTONE SPRL, ayant comme mandataire ad hoc Maître DANCOT Véronique, dont le siège social est établi à 5100 JAMBES (NAMUR), rue des Scabieuses, 4, - prévenue représentée par Me ACCARAIN Cécile loco Me DANCOT Véronique, avocats à NAMUR __________________________ Prévenus d'avoir: En qualité d'auteur, co-auteur des infractions, soit: a Pour avoir exécuté les infractions ou coopéré directement à leur exécution ; b Pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour leur exécution une aide telle que, sans leur assistance, les crimes ou les délits n'eussent pu être commis; Organisation frauduleuse d'insolvabilité (490bis CP) A plusieurs reprises entre le 15 avril 2013 et le 02 janvier 2019, Par différents actes commis, frauduleusement organisé son insolvabilité et n'avoir pas exécuté les obligations dont il est tenu en l'espèce, notamment le paiement d'une somme de 5.794,69 Euros en principal à laquelle le prévenu D. R. a été condamné en date du 16 avril 2013 par le Tribunal de première instance de Namur, par les actes suivants, notamment : - D. R. , en ne résidant pas réellement à l'adresse où il est domicilié, en changeant sans cesse de résidence, s'établissant chez sa fille, quittant ensuite les lieux pour une adresse inconnue, ce type de comportement empêchant l'exécution forcée du jugement (saisie-exécution mobilière), Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/330 - D. R. - Les deux, en déclarant que D. R. ne percevait aucun salaire ni aucun émolument de la part de la SPRL NOVASTONE dont il est le gérant alors qu'il appert, d'une analyse bancaire, que du 06/01/13 au 30/01/16, il a perçu de la seconde sur son compte privé CBC, une somme totale de 42.626,83 Euros, - le premier, en faisant transiter par le compte privé de sa fille C., des montants de la SPRL NOVASTONE vers son compte privé. *************** Vu par la cour le jugement rendu le 12 FEVRIER 2021 (n° de jugement 2021/138) par le tribunal de première instance de NAMUR, division NAMUR, lequel statuant contradictoirement: AU PENAL: DIT la prévention non établie; ACQUITTE les prévenus D. R. et la SPRL NOVASTONE du chef de la prévention; CONDAMNE la partie civile SA AMIRAL CLEAN BELGIUM aux frais de justice liquidés à 160,61 euros. AU CIVIL : SE DECLARE incompétent pour statuer sur la réclamation de la partie civile en tant que dirigée contre les prévenus en raison de leur acquittement; *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le ministère public, contre D. R. et SPRL NOVASTONE, et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel:  culpabilité;  peines et mesures; - la partie civile, SA BELFOR BELGIUM, contre les dispositions qui la concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel:  culpabilité;  peine et/ou mesure;  action civile. *************** Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/330 - D. R. Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 15.09.2021, du 10.11.2021, du 12.01.2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :

  1. Procédure L’appel de la partie civile s.a. Belfor Belgium qui a absorbé la s.a Amiral Clean Belgium est irrecevable en ce qu’il porte sur la culpabilité et les peines et mesures à l’égard du prévenu R. D. et de la prévenue s.p.r.l. Novastone, la partie civile n’ayant ni intérêt ni qualité pour diligenter appel relativement à ces deux griefs. Pour le surplus, les appels du ministère public et de la partie civile, en ce que ce dernier porte sur l’action civile, sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux. En termes de requête d’appel, le ministère public a formalisé son recours contre le prévenu R. D. et la prévenue s.p.r.l. Novastone pour la culpabilité et les peines et mesures.
  2. Quant à la culpabilité Monsieur R. D. et la s.p.r.l. Novastone ont été acquittés par le premier juge pour une prévention d’organisation frauduleuse d’insolvabilité. Il échet de rappeler la chronologie des faits : - En avril 2012, un incendie est survenu au domicile de R. D. sis . - La s.a. Amiral Clean Belgium a été mandatée pour nettoyer les lieux entre le 16 et le 18 avril 2012; il était prévu que le montant de sa facture (5794,69 € TVAC) soit pris en charge par la s.a Axa Belgium, compagnie qui assurait l’immeuble pour le risque d’incendie. - Lorsque la partie civile a envoyé sa facture à la compagnie d’assurance, celle-ci lui a répondu, par un courrier du 26 septembre 20121, qu’elle avait fait parvenir l’indemnisation à son client, en ce compris le montant des travaux de nettoyage et qu’elle l’invitait à s’adresser à R. D. . - Le 8 octobre 2012, la partie civile s’adressa par courrier au prévenu et lui envoya également un rappel le 12 novembre 2012, en vain
  3. 1 SF1, P3, PV 21462/15, annexe
  4. 2 Ibidem, annexes 13 et
  5. Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/330 - D. R. - R. D. qui était toujours domicilié sur les lieux du sinistre fut cité par la partie civile devant le tribunal civil de Namur qui le condamna par défaut le 16 avril 2013 à payer la somme de 5794,69 € en principal. - Le 23 juillet 2013, le prévenu écrivait à la partie civile que les frais de sa facture avaient été pris en compte par la compagnie d’assurance. Il précisait : « Il est inutile de m’écrire ou d’envoyer des rappels de facture, le bâtiment de ... ayant été fortement endommagé, je n’y réside plus depuis cette date et séjourne à différents endroits ». Il ne précisait aucune adresse où il était susceptible de demeurer mais l’entête de son courrier signalait qu’il résidait à ..., en France
  6. - Diverses saisies et voies d’exécution furent tentées, en vain, contre le prévenu :  une signification-commandement le 13 mai 20134;  une autorisation de saisie hors du domicile5;  une saisie-exécution mobilière le 18 juillet 20136;  une saisie-arrêt exécution dans les mains de la s.p.r.l. Novastone, deuxième prévenue, dont R. D. était le gérant et de la s.a. Belfius Banque. - En tant que gérant de la s.p.r.l. Novastone, le prévenu D. émit la déclaration de tiers-saisi suivante, le 14 août 2013, à l’huissier instrumentant: « Nous recevons votre document de saisie-arrêt concernant R. D. . Ce dernier ne perçoit aucun salaire, aucun émolument notre part. (…) »
  7. - Après d’autres procédures d’exécution, la partie civile déposa plainte auprès du procureur du Roi de Namur le 2 juillet 2015 et se constitua dans les mains du magistrat instructeur le 9 septembre
  8. L’insolvabilité au sens de l’article 490bis du Code pénal est l’incapacité d’assumer les obligations patrimoniales contractées alors que, aux termes des articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, tout débiteur obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers, présents et à venir, qui constituent le gage commun de ses créanciers
  9. 3 Courrier de la partie civile au P.R. de Namur, le 2 juillet 2015, annexe
  10. 4 Pièce 5 du dossier de pièces de la partie-civile devant le premier juge. 5 Pièces 6 et 7 du dossier de pièces de la partie-civile devant le premier juge. 6 Pièce 8 du dossier de pièces de la partie-civile devant le premier juge. 7 Pièce 10 du dossier de pièces de la partie-civile devant le premier juge. 8 A. De Nauw et F. Kuty, Manuel de Droit pénal spécial, 1re éd., Wolters-Kluwer, 2014, pp. 769- 770, n°
  11. Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/330 - D. R. L’organisation de son insolvabilité par le débiteur peut être déduite de toute circonstance de nature à révéler sa volonté de se rendre insolvable: le délit est commis dès lors que la situation de fortune est organisée de manière telle que les biens et objets que le débiteur possède soient, en fait ou en droit, soustraits ou dissimulés à l’exécution forcée de ses créanciers
  12. L’organisation frauduleuse d’insolvabilité est une infraction instantanée. Néanmoins, des agissements successifs pourraient donner aux faits le caractère continu par unité d’intention
  13. Trois éléments constitutifs sont nécessaires pour qu’il y ait insolvabilité frauduleuse : - L’inexécution des obligations; - L’organisation d’insolvabilité; - L’intention frauduleuse. L’ordre des deux éléments matériels de l’organisation frauduleuse d’insolvabilité frauduleuse n’importe pas. L’inexécution des obligations à l’égard de la partie civile n’est, en l’espèce, pas discutable. L’organisation d’insolvabilité doit être examinée de manière plus précise. L’insolvabilité dont l’organisation frauduleuse est incriminée ne doit pas être totale. L’agent peut, dès lors, encore disposer de revenus saisissables pourvu que ses biens subsistants ne suffisent pas à permettre le paiement intégral de ses dettes ou l’exécution forcée de ses obligations. La loi n’exige donc ni que l’agent soit sans ressources, ni même qu’il se soit réellement appauvri pourvu qu’il ait créé ou dissimulé tout ou partie de ses biens à l’action de ses créanciers
  14. Néanmoins, la seule circonstance qu’il ait pu faire échapper une partie de ses biens et de ses revenus à l’action de toute ou partie de ses créanciers ne suffit pas, à elle seule, à établir l’infraction lorsque les biens saisissables qui subsistent suffisent à les désintéresser
  15. Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des devoirs effectués par les enquêteurs que pour la seule année 2013, la s.p.r.l. Novastone a versé 9 Cass., 9 février 2011, Pas., 2011, p.
  16. 10 C. De Valkeneer, “Des infractions liées à l’état de faillite », in X., Les infractions contre les biens, 2e éd., Larcier, 2016, p.
  17. 11 A. De Nauw et F. Kuty, op. cit., p. 771, n°
  18. 12 Cass., 17 avril 1991, Pas., 1991, I, p.
  19. Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/330 - D. R. 32.217,33 € à R. D. sur son compte à la banque CBC BE41
  20. Le même R. D. lui a versé, la même année, la somme de 4930 €. Des sommes plus modestes ont encore été versées par la s.p.r.l. Novastone à R. D. en 2014 (4859,5 €) et en 2015 (5550 €) sur ce compte ouvert auprès de la banque CBC. En tout, R. D. a reçu la somme de 42.626,83 € de Novastone entre 2013 et
  21. Il prétend qu’il s’agit du remboursement d’un prêt versé à la personne morale suite à la réception des sommes dues par la compagnie d’assurance dans le cadre du sinistre. De même, les enquêteurs ont pu constater qu’entre le 2 janvier 2014 et le 28 novembre 2014, 17.626, 88€ avaient été versés d’un compte bancaire de C. D. , fille du prévenu, sur le compte de son père. Les sommes versées provenaient de la s.p.r.l. Novastone qui les avaient faites parvenir sur le compte de C. D. . La période infractionnelle retenue par le ministère public, soit du 15 avril 2013 au 2 janvier 2019, est établie malgré le fait que l’organisation frauduleuse d’insolvabilité est une infraction instantanée mais qui peut devenir un délit continu: - la déclaration de tiers saisi dans le cadre de la saisie-arrêt est datée du 14 août 2013; - les versements de C. D. sur le compte de son père s’étalent du 2 janvier 2014 au 28 novembre 2014; - entendu le 23 août 2018, le prévenu D. a déclaré résider un peu partout chez ses trois filles et chez sa compagne ainsi que chez une amie à Montmédy. Jusqu’à ce que le ministère public fixe la période infractionnelle en termes de citation, R. D. résidait donc à gauche et à droite, empêchant ainsi toute possibilité de saisie-mobilière sur ses biens, comme cela sera précisé ci-après. Il existe manifestement, dans le chef de R. D. une volonté de dissimuler son patrimoine à la saisie de la partie civile et il s’est servi de la s.p.r.l. Novastone pour ce faire. En effet, le prévenu changeait régulièrement de domicile, toujours sans en donner l’adresse. Il a refusé de donner le nom de la compagne chez qui il résidait aux policiers qui l’interrogeaient et a indiqué une adresse en France. 13 SF1, P10, PV 19219/16, annexe
  22. Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/330 - D. R. Aucune saisie mobilière n’était donc possible à son égard. Ses pérégrinations constantes empêchaient cette voie de recours. Peut être constitutive d’organisation frauduleuse d’insolvabilité la dissimulation par le prévenu de son patrimoine en s’inscrivant à une adresse qui n’est en réalité qu’une boîte aux lettres, dès lors que les créanciers ne connaissaient aucune adresse où pouvaient se trouver les biens pouvant faire l’objet de mesures d’exécution
  23. La déclaration incomplète de tiers saisi et le paiement effectué par l’intermédiaire des comptes de sa fille constituent manifestement des dissimulations à l’égard des créanciers et surtout de la partie civile, dissimulations dont R. D. était à l’origine. En ce qui concerne la déclaration de tiers-saisi de la s.p.r.l. Novastone, dont il est le gérant, il aurait dû déclarer que la société lui versait certaines sommes, quelle que soit la cause desdites sommes. En se contentant de dire que la société ne lui versait aucune rémunération ou aucun émolument, il ne remplissait pas son obligation prévue à l’article 1452, alinéa 1er du Code judiciaire puisque selon cette disposition : « Dans les quinze jours de la saisie-arrêt, le tiers saisi est tenu de faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie ». Or l’acte de saisie-arrêt ne limitait pas les sommes réclamées aux rémunérations ou émoluments dus à R. D. mais bien à tout type de sommes puisqu’il stipulait : « que la partie requérante SAISIT-EXECUTE entre ses mains, toutes sommes, deniers, valeurs ou objets généralement quelconques que cette partie signifiée a ou aura, doit ou devra à Monsieur D. R. ». En ne déclarant pas les sommes qui lui étaient versées, il échappait à la saisie- arrêt. Il avait également mis au point un passage par le compte de sa fille pour que son créancier ne puisse se douter que Novastone lui versait certaines sommes. R. D. avait réussi à dissimuler son patrimoine aux recours de ses créanciers et particulièrement à celui de la partie civile. L’élément moral de la prévention d’organisation frauduleuse d’insolvabilité était bien présent dans le chef de R. D. . Il existait, dans le chef du prévenu, une volonté de se rendre insolvable à l’égard de la partie civile et d’ainsi ne pas exécuter ses obligations à son égard. De même, son comportement conscient lui a permis de se procurer un avantage en n’honorant pas une dette qu’il savait pourtant incontestable. 15 Cass., 23 mai 1995, Pas., 1995, I, p. 533 et C. De Valkeneer, op. cit., p.
  24. Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/330 - D. R. La prévention est donc établie telle que libellée à l’égard de R. D. . À l’égard de la s.p.r.l. Novastone il n’y a lieu de tenir compte que d’un seul fait, celui du 14 août
  25. Il appert, en effet, de la citation que cette personne morale n’est poursuivie que pour la déclaration de tiers saisi litigieuse. L’ancien article 5 du Code pénal est applicable en l’espèce et prévoit en son alinéa 1er (qui est resté identique dans le nouvel article 5) : « Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte ». La réalisation d’une déclaration de tiers saisi inexacte pour protéger le patrimoine de son gérant n’est pas liée à l’objet social de cette personne morale, ni à la défense de ses intérêts et n’a pas été commise pour son compte. La s.p.r.l. Novastone sera donc acquittée de la prévention qui lui est reprochée.
  26. La peine Le prévenu R. D. a soulevé le dépassement du délai raisonnable pour être jugé. L'article 6 § ler de la Convention Européenne des Droits de l'Homme de même que l'article 14 § 3 c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacrent le droit à toute personne d'être jugée dans un délai raisonnable. Le délai raisonnable s'apprécie non pas in abstracto, mais à la lumière des données de chaque cause
  27. La jurisprudence des organes juridictionnels européens utilise quatre critères pour décider si le délai raisonnable a été respecté ou non : la complexité de l'affaire, le comportement du prévenu, la manière dont l'affaire a été menée par les autorités judiciaires et l’intérêt de la cause pour les parties
  28. Ce délai ne prend cours que lorsque l'intéressé est mis en accusation pour avoir commis une infraction ou lorsqu'en raison d'un autre acte d'information ou d'instruction, il se trouve sous la menace d'une poursuite pénale et que cela se répercute gravement sur sa situation personnelle, notamment parce qu'il a été contraint de prendre certaines mesures pour assurer sa défense contre les 16Cass., 4 octobre 1978, R.D.P.C., 1979, p. 55 et les conclusions de l'Avocat Général KRINGS 17 H. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et MA BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, La Charte, éd. 2021, pp. 54-
  29. Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/330 - D. R. accusations portées contre lui
  30. En l’espèce, R. D. était difficilement localisable (selon sa volonté d’échapper à la partie civile) et n’a pu être entendu par les enquêteurs lorsqu’ils l’ont convoqué une première fois
  31. À défaut d’autres devoirs qui auraient obligé R. D. à se défendre d’une accusation pénale, le point de départ du délai raisonnable sera fixé le 23 août 2018, jour où il a été entendu dans le cadre des devoirs complémentaires
  32. À cet égard, la cour ne constate pas de dépassement du délai raisonnable. La cause présente une certaine complexité et, même si elle a connu certains atermoiements devant le premier juge, elle n’a pas connu de retard tel qu’un dépassement du délai raisonnable existe alors que trois ans et demi après le point de départ de ce délai, la cause aura déjà été jugée en instance et en appel. La cour ne prononcera donc pas une simple déclaration de culpabilité à l’égard du prévenu D. . A titre infiniment subsidiaire, R. D. a sollicité le bénéfice d’une suspension simple du prononcé de la condamnation. La cour considère que ce type de mesure de faveur est inadéquate en l’espèce et risque de favoriser une minimisation de la gravité des faits dans le chef de R. D. qui a tout fait pendant une très longue période pour échapper à son créancier. Afin de déterminer la nature et la hauteur de la peine qui sera prononcée à l’égard de R. D. , la cour retient les éléments suivants: - La gravité intrinsèque des faits commis et la volonté du prévenu, largement répétée dans le temps, d’échapper, coûte que coûte, à sa dette pourtant incontestable; - La longueur de la période infractionnelle; - Les antécédents judiciaires non spécifiques de R. D. ; - Son absence totale de prise de conscience de la portée de son comportement; - Son âge et son insertion dans la société. La cour assortira la peine d’emprisonnement prononcée d’un sursis afin de favoriser l’amendement du prévenu. 18 Cass., 10 septembre 1989, Pas., 1990, I, p. 73, Cass., 13 février 2018, Pas., 2018, n° 96 ; Cass., 16 décembre 2014, Pas., 2014, n°
  33. 19 Sous-farde instruction, pièce non-numérotée mais dernière de la farde, PV 15009/
  34. 20 Sous-farde devoirs complémentaires, P3, PV 16981/
  35. Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/330 - D. R. Une amende lui sera imposée afin de lui faire mesurer sur son patrimoine la gravité des faits commis. Au civil, La partie civile réclame un dommage moral évalué à la somme de 1500 €. La cour se déclarera incompétente pour cette réclamation à l’égard de la s.p.r.l. Novastone qui a été acquittée. À l’égard de R. D. , si accorder un dommage moral à une personne morale est possible, il appartient à la partie civile d’en démontrer l’ampleur, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. La cour voit mal, contrairement à ce qu’écrit la partie civile, qu’une personne morale qui n’a d’existence que juridique puisse être épuisée par les manœuvres du prévenu. Certes, elle a dû effectuer des démarches dans le cadre de la récupération de sa créance mais un dommage moral ne peut s’apprécier de la même manière quand il est subi par une personne physique ou une personne morale. La cour accordera la somme d’un euro à titre définitif à titre de dommage moral à la partie civile. Le prévenu D. sera condamné aux dépens des deux instances réclamés par celle- ci. PAR CES MOTIFS, Vu les articles visés par le jugement entrepris et les articles 5, 40, 50, 490 bis, du Code pénal, 162, 162bis,190, 191, 194, 195, 211, 211bis, 212 du Code d’instruction criminelle, 4 de la loi du 4 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle; 1 et 8 de la loi du 29 juin 1964; 1382 du Code civil, 1022 du Code judiciaire. 28 et 29 de la loi du 1er août 1985, 4§3 de la loi du 19/03/2017 sur le fonds budgétaire, 1er de la loi du 5 mars 1952, 91 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l’A.R. du 28.12.1950; Les articles 14, 24, 31, 34, 35, 37, 41 de la loi du 15 juin 1935 ; L’article 24 de la loi du 15 juin 1935; Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/330 - D. R. La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine et à l’unanimité, Reçoit les appels du ministère public et de la partie civile, uniquement en ce que celui-ci porte sur l’action civile comme précisé dans les motifs, Réforme la décision entreprise; Au pénal, Dit la prévention non-établie à l’égard de la s.p.r.l. Novastone et l’en acquitte ; Laisse les frais des poursuites à son égard à charge de l’Etat. Dit la prévention établie telle qu’elle est libellée à l’égard du prévenu R. D. ; Le condamne de ce chef à une peine de 3 mois d’emprisonnement et à une amende de 150 euros majorée de 70 décimes et portée à 1200 euros ou 1 mois d’emprisonnement subsidiaire; Dit qu’il sera sursis pendant un délai de trois ans à l’intégralité de la peine d’emprisonnement de trois mois; Condamne le prévenu R. D. à verser 25 euros multipliés par 8 soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels prévu par l’article 28 de la loi du 01.08.1985, Condamne le prévenu R. D. à verser une somme de 22 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne (loi du 19/03/2017- MB du 26/04/20017); Lui impose en outre le paiement d'une indemnité au bénéfice de l’Etat de 52,42 euros. Condamne R. D. aux frais des deux instances à son égard liquidés en totalité à la somme de 234,20 euros. Au civil, Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/330 - D. R. Se déclare incompétente pour connaître de la constitution de partie civile de la s.a. Belfor Belgium à l’égard de la s.p.r.l. Novastone; Dit recevable la constitution de partie civile de la s.a. Belfor Belgium à l’égard du prévenu R. D. ; Condamne R. D. à lui verser la somme d’un euro à titre de dommage moral; Condamne R. D. aux dépens de de la s.a. Belfor Belgium liquidés à la somme de: - 520 € pour la première instance; - 520 € pour l’instance d’appel. Page 13 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/330 - D. R. Rendu par : Olivier MICHIELS, président France BAECKELAND, conseiller Hugues MARCHAL, conseiller assistés de : Alizée DELVAUX, greffier délégué Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS France BAECKELAND Hugues MARCHAL Page 14 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/330 - D. R. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 09 février 2022, par : Olivier MICHIELS, président assisté de : Alizée DELVAUX, greffier délégué en présence de : Catherine BAYARD, substitut du procureur général Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS Page 15 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220209.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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