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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220209.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220209.2 No Rôle: 2021/CO/626 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-04-14 Consultations: 244 - dernière vue 2026-06-14 00:59 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Généralités (compétence - procédure - recours juridictions répressives) Mots libres: Droit pénal - appel de la partie civile - contestation d'un jugement d'incompétence - évocation Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 09-02-2022 Arrêt Notice : 2021/CO/626 H. A. , C., J M.P. : Séverine MASSON rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de première instance de correctionnelle Liège, division Liège LI.21.99.448/17; Numéro du répertoire 2022/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/626 - H. A. , Charles, J EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, ET B. T. , , - partie civile Représenté par Me BAECKE Anne-Charlotte, avocat à LIEGE loco Me RAVACHE Charles-Olivier, avocat à LIEGE CONTRE : H. A. , , - prévenu présent et assisté de Me FRANKORT André, avocat à AYWAILLE H. E. , , - prévenu présent et assisté de Me FRANKORT André, avocat à AYWAILLE __________________________ Prévenus d'avoir: H. A. et H. E. , dans l'arrondissement judiciaire de LIEGE, à HAMOIR et de connexité ailleurs dans le Royaume, notamment à AYWAILLE, le 11/11/2015 A avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater,, pour avoir notamment rédige un faux contrat de vente de véhicule FIAT PUNTO; et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage de ladite fausse pièce sachant qu'elle était fausse ; (art. 193, 196, 197, 213 et 214 CP) B étant conducteur d'un véhicule automoteur„ en contravention aux articles 1er, 2.par.1er et par.2, 20, 22.par.1er et 24 de la loi du 21 novembre 1989, relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, mis en circulation ce véhicule automoteur sur la Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/626 - H. A. , Charles, J voie publique, ou sur des terrains ouverts au public ou sur des terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte par une assurance répondant aux dispositions de ladite loi. (art. 22 par.1 al.1 Loi 21.11.1989 Conducteur non assuré) C mis en circulation sur la voie publique, un véhicule sans qu'il ait, au préalable, été immatriculé et ne portant pas la plaque d'immatriculation qui lui a été accordée. (art.2 § 1 AR.20.07.2001 -art. 29 al. 2 de la loi relative à la police de la circulation routière - A.R. de coordination du 16 mars 1968). (art. 2 par.1 AR 20.07.2001 véhicule non immatriculé) D sous le couvert d'une immatriculation en Belgique, avoir mis ou maintenu sur la voie publique un véhicule soumis au contrôle technique en vertu du présent arrêté qui n'était pas pourvu d'un certificat de visite accompagné d'une vignette de contrôle en cours de validité et d'un rapport d'identification ou fiche technique correspondant à son utilisation et du document" Inspection visuelle du véhicule ", pour autant que ces documents soient requis (art.24 par.1, 26 et 81 de l'AR du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité - art.4 de la loi du 21.6.1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments, ainsi que les accessoires de sécurité) (art. 24§1 AR 15.03.1968 cond.techn / contrôle technique) E étant conducteur d'un véhicule ou d'un animal, sachant que ce véhicule ou cet animal venait de causer ou d'occasionner un accident de la circulation dans un lieu public, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'était pas imputable à sa faute. (art. 33 §1 1° et 38 §1 5° de la Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière) *************** Vu par la cour le jugement rendu le 20 MAI 2021 (n° de jugement 2021/1639) par le tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE, lequel statuant défaut: AU PENAL: SE DIT sans compétence pour connaitre des préventions B, C, D et E à défaut de connexité avec la prévention A; Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/626 - H. A. , Charles, J Quant à H. A. : CONDAMNE le prévenu du chef la prévention A : - à une peine de 1 AN d'emprisonnement et à une amende de 75 euros X 50 décimes, ainsi portée à 450 euros ou 15 JOURS d'emprisonnement subsidiaire; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017); - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - solidairement avec le coprévenu H. E. aux frais liquidés en totalité à la somme de 174,21 euros; Quant à H. E. : CONDAMNE le prévenu du chef de la prévention A: - à une peine de 1 AN d'emprisonnement et à une amende de 75 euros X 50 décimes, ainsi portée à 450 euros ou 15 JOURS d'emprisonnement subsidiaire; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017); - solidairement avec le coprévenu H. A. aux frais liquidés en totalité à la somme de 174,21 euros. AU CIVIL: Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/626 - H. A. , Charles, J DIT la constitution de partie civile de T. B. recevable mais non fondée en ce qu'elle est dirigée contre les prévenus H. ; LAISSE à T. B. les frais de l'action civile. RESERVE à statuer sur les intérêts civils éventuels en application de l’article 4 al.2 nouveau du titre préliminaire du Code de procédure pénale; *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - les prévenus, E. et A. H. , contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel:  culpabilité;  peine et/ou mesure; - la partie civile, contre les dispositions qui la concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel:  procédure;  action civile. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 20.10.2021, du 12.01.2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :

  1. Procédure  Sur la recevabilité des appels Les appels de la partie civile T. B. et des prévenus E. et A. H. sont recevables pour avoir été diligentés dans les formes et délais légaux. En termes de requête d’appel, la partie civile conteste le jugement en tant que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître des préventions B à E ainsi que les dispositions civiles de ce jugement. Les prévenus, quant à eux, contestent la culpabilité et le taux de la peine.  Sur l’application de l’article 215 du Code d’instruction criminelle Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/626 - H. A. , Charles, J L’appel de la partie civile est, en application de l’article 202, 2° du Code d’instruction criminelle, limité à ses seuls intérêts. Il en est ainsi si la décision déférée a statué sur le fond. Par voie de conséquence, le seul appel de la partie civile n’empêche pas le jugement entrepris d’acquérir, sur l’action publique, force de chose jugée. En revanche, si la décision contestée n’a pas statué au fond, la juridiction saisie par le seul appel de la partie civile doit lorsqu’elle annule ou réforme la décision frappée d’appel, évoquer et statuer sur l’action publique et sur l’action civile
  2. Il en est ainsi lorsque le jugement mixte attaqué est une décision d’incompétence
  3. Il s’ensuit que la cour, en application de l’article 215 du Code d’instruction criminelle, est saisie, par le seul appel de la partie civile, de l’action publique du chef des préventions B à E.
  4. Discussion  Sur l’action publique - La décision d’incompétence La partie civile soutient que c’est à tort que le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaître des préventions de défaut d’assurance (prévention B), défaut d’immatriculation (prévention C), défaut de contrôle technique (prévention D) et délit de fuite (prévention E). Il appartient, par conséquent à la cour de rencontrer ce moyen. Le dossier répressif démontre que tant la prévention A de faux que les préventions de roulage s’inscrivent dans un même contexte factuel à savoir un accident de circulation qui s’est produit le 11 novembre 2015 et dont la partie civile B. est la victime. En effet, après avoir été accroché par un véhicule, T. B. a dû constater que les occupants du véhicule adverse ont enlevé la plaque d’immatriculation de leur voiture et puis ont pris la fuite « en courant ». 1 Voir aussi RPDB, Appel en matière répressive, n° 917 qui cite Cass., 29 mai 1973, Pas., 1973, p.
  5. 2 Cass., 27 février 2008, Pas., 2008, n°
  6. Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/626 - H. A. , Charles, J Lors de la fouille par les enquêteurs du véhicule abandonné, ceux-ci trouveront dans ce véhicule des effets appartenant à A. H. . Ce dernier, ainsi que son frère E. H. , pour se dédouaner de leur responsabilité produiront un contrat de vente, signé antérieurement à l’accident litigieux, dont il a été constaté qu’il s’agissait d’un faux. Il existe par conséquent une connexité manifeste entre l’ensemble des préventions imputées aux prévenus de sorte que c’est à tort que, par un jugement mixte, le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaître des préventions B à E. - La prévention A Il est reproché aux prévenus d’avoir rédigé un faux contrat de vente d’un véhicule Fiat Punto et d’avoir fait usage de ce faux. Comme il vient d’être dit, la cour rappellera que le véhicule de T. B. a été accidenté le 11 novembre 2015 alors que le frère de ce dernier circulait au volant de cette voiture à hauteur du pont d’Hamoir. Les occupants du véhicule Fiat Punto, auteurs de l’accident litigieux, ont pris la fuite pédestrement après l’accrochage tout en prenant soin toutefois d’emporter avec eux les plaques d’immatriculation du véhicule. Les policiers qui arriveront sur les lieux retrouveront dans le véhicule Fiat Punto des effets personnels d’A. H. . Pour démontrer qu’il n’était plus le propriétaire du véhicule, le prévenu A. H. va déclarer aux enquêteurs « concernant la Fiat Punto ayant provoqué l’accident, elle m’appartient bien. Seulement je l’ai vendue à un type via mon frère. Je vous donnerai le nom tout à l’heure ». Entendu le jour même, mais deux heures plus tard, E. H. déclarera « je peux vous confirmer que j’ai vendu la voiture qui appartenait à mon frère à un type qui passait par là. J’ai oublié de retirer, il est vrai, les affaires de mon frère qui se trouvaient dans la voiture. Je vous apporte la facture ». Le prétendu acheteur, Julien Lacroix, nie catégoriquement l’achat et il indique ne pas connaître le vendeur. Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/626 - H. A. , Charles, J À l’instar du premier juge, la cour ne peut que constater que les déclarations des prévenus manquent totalement de crédibilité et que c’est pour les besoins de la cause que ceux-ci ont rédigé un faux contrat de vente et qu’ils en ont fait usage. La prévention A est, par conséquent, demeurée établie telle qu’elle est libellée à la citation. - Les préventions B à E Il est encore reproché aux prévenus un défaut d’assurance (prévention B), un défaut d’immatriculation (prévention C), un défaut de contrôle technique (prévention D) et un délit de fuite (prévention E). Tant la prévention de défaut d’immatriculation – soumise à l’époque à un délai de prescription d’un an – que la prévention de délit de fuite – soumise à un délai de prescription de 3 ans – sont prescrites, l’une comme l’autre. Il n’en est pas de même pour les préventions de défaut d’assurance et de défaut de contrôle technique qui sont soumises à un délai de prescription de 5 ans. Le véhicule qui appartenait à A. H. n’était ni en ordre d’assurance ni en ordre de contrôle technique. Par conséquent ces deux préventions seront déclarées établies à charge du seul A. H. . Son frère E. H. qui n’était pas propriétaire du véhicule litigieux sera, quant à lui, renvoyé des poursuites du chef de ces deux préventions.
  7. Sur la peine Les préventions A, B et D mises à charge d’A. procèdent d’une même intention délictueuse et elles donneront lieu à l’application d’une seule peine à savoir la plus forte. À l’audience du 12 janvier 2022, les deux prévenus ont sollicité le bénéfice d’une peine de travail. La cour estime pouvoir faire droit à cette demande. En effet, en raison de l’évolution de la situation socio-économique des prévenus, de leurs âges et de la relative ancienneté des préventions, le prononcé d’une Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/626 - H. A. , Charles, J peine de travail devrait leur faire prendre conscience du caractère inadmissible et préjudiciable des faits reprochés. En outre, une telle peine tout en ne perturbant pas l’avenir social, familial et professionnel des prévenus aura également vocation à dissuader ceux-ci de toute récidive. Pour le taux de la peine de travail et la durée de la peine subsidiaire, il sera tenu compte de la gravité des faits commis de concert par les prévenus, des manœuvres mises en œuvre pour échapper à toutes les conséquences de leur comportement, à leurs antécédents judiciaires et au préjudice occasionné à un tiers. La cour prononcerait une peine illégale si elle infligeait aux prévenus une peine de travail avec une peine d’emprisonnement comme peine de substitution sans toutefois les condamner à la peine accessoire d’amende obligatoirement portée par l’article 214 du Code pénal
  8. Il y aura, dès lors, lieu de prononcer une peine d’amende obligatoire accessoirement à la peine de travail. Celle-ci sera fixée, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant, à la somme de 75 euros à majorer des décimes.  Sur l’action civile La partie civile s’est constituée avant la prescription de l’ensemble des préventions, il reviendra à la cour d’apprécier si celles-ci peuvent servir de fondement à son action civile. La cour rappellera que le dommage doit être pénal et qu’il appartient à la partie civile d’établir ce caractère. Or, la partie civile s’abstient de démontrer que le dommage dont elle entend obtenir l’indemnisation serait la conséquence d’un défaut de contrôle technique ou d’une absence d’immatriculation dès lors que le véhicule litigieux était immatriculé et que le propriétaire de ce dernier a pu être immédiatement retrouvé. En revanche, les préventions de défaut d’assurance et de délit de fuite peuvent être en lien causal avec le dommage dont la partie civile sollicite la réparation. 3 Cass., 17 avril 2012, Rev. dr. pén., 2013, p. 129 Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/626 - H. A. , Charles, J La prévention de défaut d’assurance entraine, à tout le moins, la perte d’une chance d’indemnisation dans le chef de la victime et, peut, par conséquent, servir de fondement à l’action civile de la victime. En revanche pour la prévention E, il subsiste un doute dès lors que personne n’a pu identifier de manière précise les occupants de la Fiat Punto. L’action civile de T. B. est recevable en tant qu’elle se fonde sur la prévention A, déclarée établie à charge des deux prévenus et sur la prévention B retenue à charge du seul d’A. H. . Ces préventions sont en relation causale avec le dommage subi par la partie civile qui ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit sans la réalisation de celles-ci. T. B. sollicite une indemnisation à titre d’un dommage matériel à concurrence de la somme de 51.429 euros et d’un dommage moral de 1.000 euros. L’évaluation de ces dommages n’est nullement documentée et ne correspond pas aux pièces déposées. Par conséquent, il sera réservé à statuer sur la hauteur de la réclamation formulée par la partie civile dans l’attente d’être amplement documentée sur celle-ci. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions légales visées au jugement ainsi que les articles 190, 194, 195, 211, 211bis, 215, du code d’instruction criminelle; 1382 du Code civil. L’article 24 de la loi du 15 juin
  9. La cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine et à l’unanimité, Reçoit l’appel comme il est dit dans les motifs, Annule la décision entreprise et évoque la cause: Au pénal, Dit les préventions C et E mises à charge d’A. et d’E. H. prescrites. Les renvoie acquittés du chef de celles-ci. Elles n’ont pas occasionné de frais particuliers. Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/626 - H. A. , Charles, J Dit les préventions A, B et D mises à charge d’A. H. établies telles qu’elles sont libellées à la citation. Condamne A. H. du chef de l’ensemble de ces préventions confondues à une peine une peine de travail de 150 heures qui sera exécutée dans les douze mois qui suivent la date à partir de laquelle le présent arrêt est passé en force de chose jugée et ce sous le contrôle de la commission de probation du lieu de sa résidence effective. En cas de non-exécution de la peine de travail, le condamne à une peine de 12 mois d’emprisonnement. Le condamne encore à une peine d’amende de 75 euros x 8 soit 600 euros ou 25 jours d’emprisonnement subsidiaire. Renvoie E. H. acquitté du chef des préventions B et D. Celles-ci n’ont pas occasionné de frais particuliers. Condamne d’E. H. du chef de la prévention A par une peine de travail de 150 heures qui sera exécutée dans les douze mois qui suivent la date à partir de laquelle le présent arrêt est passé en force de chose jugée et ce sous le contrôle de la commission de probation du lieu de sa résidence effective. En cas de non- exécution de la peine de travail, le condamne à une peine de 12 mois d’emprisonnement. Le condamne encore à une peine d’amende de 75 euros x 8 soit 600 euros ou 25 jours d’emprisonnement subsidiaire. Condamne chacun des prévenus à une indemnité de 22 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Les condamne encore chacun à une indemnité de 200 euros au profit du Fonds institué par l’article 28 de la loi du 1er août
  10. Leur impose à chacun une indemnité de 52,42 euros au profit de l’État. Condamne chacun des prévenus aux frais de leur mise à la cause en degré d’appel liquidés en totalité à la somme de 159,13 euros. Au civil, Se déclare sans compétence pour connaître de l’action civile de T. B. en tant qu’elle est dirigée contre E. H. du chef des préventions B et D. Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/626 - H. A. , Charles, J Dit cette même action en tant qu’elle se fonde sur la prévention C irrecevable à défaut d’intérêt. Dit l’action civile de T. B. dirigée contre le prévenu A. H. en tant qu’elle se fonde sur les préventions C et D irrecevable à défaut d’intérêt. Dit l’action civile de T. B. dirigée contre E. et A. H. recevable mais non fondée en tant qu’elle se fonde sur la prévention E. Dit l’action civile de T. B. dirigée contre A. H. du chef des préventions A et B et contre E. H. du chef de la prévention A recevable. Réserve à statuer sur le fondement de cette action dans l’attente d’être amplement documenté sur celle-ci comme il est dit dans les motifs. Réserve encore à statuer sur le montant des indemnités de procédure. Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/626 - H. A. , Charles, J Rendu par : Olivier MICHIELS, président France BAECKELAND, conseiller Hugues MARCHAL, conseiller assistés de : Alizée DELVAUX, greffier délégué Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS France BAECKELAND Hugues MARCHAL Page 13 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022 2021/CO/626 - H. A. , Charles, J Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 09 février 2022, par : Olivier MICHIELS, président assisté de : Alizée DELVAUX, greffier délégué en présence de : Catherine BAYARD, substitut du procureur général Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS Page 14 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220209.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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