← België

ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220211.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 11 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220211.1 No Rôle: 2020/RG/808 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2022-04-14 Consultations: 462 - dernière vue 2026-06-19 11:20 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES SOCIÉTES - Généralités (impôt sur les revenus - impôt des sociétés) Mots libres: Impôts des sociétés - frais professionnels - véhicule mis à disposition de l'épouse du dirigeant - preuve que cette mise à disposition est la contrepartie de prestations réelles (non) Accroissement - frais revendiqués correspondant à des frais rejetés par l'administration lors d'exercices antérieurs - intention d'éluder l'impôt (non) Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 11-02-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2020/RG/808 de la NEUVIÈME chambre civile D Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D - 11-02-2022 2020/RG/808 - CABINET S. /ETAT BELGE EN CAUSE DE : CABINET DENTAIRE S. SRL, inscrite à la BCE sous le n°0898.466.953, dont le siège social est établi à 1410 WATERLOO, , partie appelante, représentée par Maître Gaëlle BACQUELAINE loco Maître Jean-Jacques VANDENBROUCKE, avocat à 7780 COMINES, rue du Faubourg, 1, CONTRE : 1. L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Charleroi, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, rue de l’Industrie, 22, partie intimée, représentée par Madame Nathalie ARS, fonctionnaire d’administration fiscale. __________________________ Vu les feuilles d’audience des 5 octobre 2020, 15 janvier 2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement prononcé le 25 mars 2020 par le Tribunal de première instance de Namur ; - la requête d’appel de la SRL CABINET DENTAIRE S. reçue au greffe de la Cour le 8 septembre 2020 ; - les conclusions et dossiers des parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D - 11-02-2022 2020/RG/808 - CABINET S. /ETAT BELGE La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après. Les faits et l'objet du litige 1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé du premier juge tel qu’il figure au jugement entrepris sous l’intitulé « faits pertinents et rétroactes ». Il suffit de rappeler que la contestation concerne les cotisations à l’impôt des sociétés enrôlées à charge de la SPRL CABINET DU DENTISTE S. , depuis absorbée par la SRL CABINET DENTAIRE S. , pour les exercices d’imposition 2006 et 2007, respectivement sous les articles n°881.202.087 et 881.221.5, et qu’elle est relative au caractère professionnel de frais liés à un véhicule1. 2. Le 7 février 2008, l’administration a adressé à cette dernière un avis de rectification par lequel elle a fait connaître son intention de rejeter les charges afférentes à un véhicule de marque Opel Astra, à concurrence de leur solde après déduction des montants déclarés en dépenses non admises et de l’intervention du dirigeant de la société via le débit de son compte courant2. Elle a en outre annoncé un accroissement de 50 %, considérant que le caractère intentionnel de l’infraction découlait de la connaissance par la société, lors de l’établissement de ses déclarations, d’une décision du 10 février 2006 par laquelle l’administration lui avait fait part de sa décision définitive de rejeter les frais relatifs à ce véhicule pour les exercices 2003 et 2004. En dépit du désaccord du mandataire de la société, l’administration a maintenu sa position par décision de taxation du 17 mars 2008 et a enrôlé les cotisations querellées en conséquence3. 3. Une réclamation a été introduite à leur encontre qui a été rejetée par décision du 31 janvier 20134. 1 Pièces n°I.9 et I.10 du dossier administratif, ci-après : d.a. 2 Pièce n°I.5 d.a. 3 Pièce n°I.8 d.a. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D - 11-02-2022 2020/RG/808 - CABINET S. /ETAT BELGE 4. La contestation a été portée auprès du Tribunal de première instance du Brabant wallon par requête du 25 avril 2013. Par jugement du 15 mai 2017, ce dernier, territorialement incompétent, a renvoyé la cause au Tribunal de première instance de Namur. Par jugement du 25 mars 2020, le premier juge a dit la demande recevable et fondée en ce qui concerne l’annulation de l’accroissement de 50 % et non fondée pour le surplus. 5. La SRL CABINET DENTAIRE S. a interjeté appel le 8 septembre 2020. Elle demande à la Cour d’ordonner l’annulation ou le dégrèvement des cotisations établies à l’impôt des sociétés sous les articles n°881.202.0 et 881.221.5, respectivement pour les exercices d’imposition 2006 et 2007, et de condamner l’Etat belge à la restitution de toutes sommes payées de ce chef, majorées des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis la date de tout paiement. Enfin, elle demande de condamner l’Etat belge aux dépens liquidés à 1.080 €. 6. L’Etat belge conclut à l’absence de fondement de l’appel de la SRL CABINET DENTAIRE S. . Par voie d’appel incident, il demande de réformer le jugement entrepris en ce que celui-ci a mis à néant l’accroissement infligé pour l’exercice d’imposition 2007. Subsidiairement, il sollicite de le ramener à 10 %. Discussion Quant à l’appel principal et à la déductibilité des frais revendiqués 7. Aux termes de l’article 49 du CIR 92, sont déductibles à titre de frais professionnels les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. 4 Pièce n°III.4 d.a. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D - 11-02-2022 2020/RG/808 - CABINET S. /ETAT BELGE 8. Cette disposition, qui énonce les conditions générales de déductibilité, ne permet pas, en principe, de déduire des frais qui ne correspondent pas à des prestations réelles et c’est au contribuable qu’incombe la preuve que les frais dont il demande la déduction correspondent à de telles prestations5. 9. En l’espèce, l’appelante au principal a pris en charge deux véhicules. La déduction des frais relatifs au premier (Opel Frontera remplacée en 2006 par une Kia Sorento), mis à disposition de son gérant exerçant l’activité de dentiste, n’est pas discutée, seuls ceux relatifs au second (Opel Astra), dont il n’est pas contesté qu’il était utilisé par l’épouse de ce dernier, étant en litige. 10. La SRL CABINET DENTAIRE S. considère que ce véhicule Opel Astra était mis à disposition de son dirigeant et qu’elle pouvait déduire les frais litigieux étant donné que leur prise en charge correspondait à l’octroi d’une rémunération en nature à ce dernier qui était en droit d’en faire profiter un membre de sa famille, à savoir son épouse. 11. Toutefois, le fait, incontestable, que Monsieur S. réalisait des prestations pour sa société, grâce auxquelles elle générait un bénéfice imposable, ne prouve pas que les frais relatifs au véhicule en question, utilisé par son épouse, aient été la contrepartie desdites prestations. La circonstance que la société a réalisé un chiffre d’affaires significatif au cours des exercices comptables en cause (197.554,48 € et 176.025,76 €)6 et dégagé un bénéfice, que les frais en cause sont d’environ 13.000 € par an, montant que l’appelante met en rapport avec son chiffre d’affaires, et que Monsieur S. était son seul dirigeant, de sorte qu’il était l’unique cause de la réalisation de son chiffre d’affaires, est à cet égard sans incidence dès lors qu’elle ne permet pas de rapporter la preuve en question. En d’autres termes, le fait que le chiffre d’affaires de l’appelante au principal soit nécessairement le fruit des prestations accomplies par son 5 Cf. Cass., 14 octobre 2016, F.14.0203.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161014.2, www.juportal.be 6 Pièce n°1 du dossier de l’appelante. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D - 11-02-2022 2020/RG/808 - CABINET S. /ETAT BELGE gérant n’implique pas que tout frais pris en charge par elle soit la contrepartie de prestations en sa faveur. En effet, la SRL CABINET DENTAIRE S. ne produit aucun élément ou document qui attesterait que la prise en charge des frais en cause se rapporterait à autre chose qu’aux besoins privés de membres du ménage de son dirigeant et qu’elle serait une rémunération de ce dernier. 12. Il faut d’ailleurs relever qu’au stade administratif celle-ci défendait, sans aucunement le prouver, l’utilisation du véhicule « pour effectuer différentes missions en faveur de la société : trajets pour aller chercher des fournitures, trajet pour apporter au dirigeant l’un ou l’autre matériel nécessaire au bon accomplissement de son activité professionnelle »7. Par la suite sa position a évolué, le premier juge relevant à cet égard, fort pertinemment, que l’argumentation de la demanderesse dans ce contexte est ambigüe puisque, après avoir argué du fait que (
  3. le)véhicule aurait été utilisé par l’épouse de son dirigeant à des fins professionnelles, elle abandonne cet axe d’argumentation et affirme qu’elle peut en réalité décider d’octroyer une rémunération en nature à son dirigeant, sous la forme qui lui sied, et que ce dernier est libre d’utiliser la voiture mise à sa disposition comme il l’entend, c’est-à-dire qu’il soit utilisé par son épouse. Cette approche lui permet de se dégager quelque peu de la condition de causalité mais la condition de finalité reste au cœur du débat8. Au stade de ses conclusions de synthèse devant la Cour, l’appelante au principal semble pratiquement avoir abandonné toute prétention relative à l’usage professionnel du véhicule pour se concentrer sur son caractère prétendument rémunératoire, ce qui apparaît davantage lié à la bonne fortune relative de la théorie de la rémunération dans la jurisprudence, et à son incapacité à prouver un quelconque usage professionnel, qu’à une réelle intention d’octroyer une contrepartie à des prestations effectives. 13. Enfin, une telle intention n’est pas non plus confortée par l’inscription au débit du compte courant de Monsieur S. de montants correspondant aux avantages de toute nature tels que calculés par sa société, c’est-à-dire à titre d’intervention équivalente à l’avantage de toute nature que la société 7 Page 2 de la réclamation datée du 8 juillet 2008 : pièce n°III.1 d.a. 8 Feuillet n°7 du jugement entrepris. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D - 11-02-2022 2020/RG/808 - CABINET S. /ETAT BELGE lui a attribué9. En effet, l’attribution d’une rémunération n’est pas censée, dans l’ordre habituel des choses, être compensée par une reconnaissance de dette de celui qui en bénéficie en faveur de la personne qui octroie la rémunération. 14. Par ailleurs, la circonstance que la société et son dirigeant neutralisent, dans le chef de ce dernier, l’effet fiscal à l’impôt des personnes physiques de l’attribution d’un avantage de toute nature par l’enregistrement d’une ‘participation’ de Monsieur S. , se matérialisant dans les comptes par une écriture au débit de son compte courant et au crédit d’un compte de produit, n’implique pas que les frais supportés par la société sont, de ce fait, en rapport avec ses activités professionnelles10. 15. Surabondamment, poussé à son terme, le raisonnement de l’appelante, qui affirme que « son propos n’est pas tant de mettre en exergue le ridicule des assertions tenues par l’intimé, il y parvient tout seul », reviendrait à considérer qu’une société pourrait exploiter la sous- évaluation forfaitaire de certains avantages de toute nature afin de gratifier n’importe qui, et déduire sans contestation possible les charges en découlant, au simple motif que son dirigeant, à qui cette gratification serait formellement octroyée, est libre d’en faire profiter qui il l’entend. Cette thèse est incompatible avec la finalité d’acquérir ou de conserver des revenus imposables prévue par l’article 49 du CIR 92. 16. L’appel principal est par conséquent dénué de fondement. Quant à l’appel incident et aux accroissements 17. Tel qu’applicable aux faits de la cause, l’article 444, alinéa 1er, du CIR 92 dispose qu’en cas d’absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés sont majorés d’un accroissement d’impôt fixé d’après la nature et la gravité de l’infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés. 9 Page 3 des conclusions additionnelles et de synthèse de l’appelante au principal. 10 Cf. Cass., 14 octobre 2016, F.15.0103.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161014.6, www.juportal.be Page 7 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D - 11-02-2022 2020/RG/808 - CABINET S. /ETAT BELGE L’article 226 de l’AR/CIR 92 prévoit qu’en cas de déclaration incomplète ou inexacte commise avec l’intention d’éluder l’impôt, l’accroissement est de 50 p.c. lors de la première infraction. 18. C’est bien un tel accroissement qui a été infligé en l’espèce pour l’exercice d’imposition 2007, aucun accroissement n’ayant été appliqué dans le cadre de la cotisation enrôlée pour l’exercice 2006. 19. L’Etat belge, appelant sur incident, met en avant l’ancienneté du litige. Il relève que la contestation du caractère professionnel du second véhicule remonte aux exercices d’imposition 1997 et 1998 n’ayant donné lieu à aucune réclamation. Les mêmes rectifications ont également été opérées pour les exercices 2003 et 2004 et maintenues par une décision directoriale du 10 février 2006 suite à une réclamation de l’appelante qui n’a ensuite pas contesté celle-ci en justice11. Il considère dès lors que, à la clôture de l’exercice comptable au 31 décembre 2006, la société était au courant de la position définitive de l’administration et estime qu’en persistant dans la déduction des charges litigieuses, l’intimée sur incident a agi sciemment en violation des dispositions de l’article 49 du CIR 92 en vue de se procurer un avantage fiscal auquel elle savait ne pas avoir droit. 20. Les textes prévoyant des sanctions de nature pénale doivent être interprétés restrictivement. Le texte en cause est, comme mentionné ci-avant, l’article 226 de l’AR/CIR 92 qui prévoit un accroissement de 50 % en cas de déclaration incomplète ou inexacte dans l’intention d’éluder l’impôt. Le terme « éluder » vise la volonté d’éviter l’impôt par des moyens frauduleux, le recours à quelque habileté, artifice ou faux-semblant ou, à tout le moins, à la dissimulation en vue de tromper l’administration. 21. Or, cette intention peccamineuse n’est en l’espèce pas établie à suffisance dans le chef de l’intimée sur incident puisque, justement, elle n’ignorait pas que la déduction de son second véhicule était contestée par 11 Pièces n°II.1 à 9 d.a. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D - 11-02-2022 2020/RG/808 - CABINET S. /ETAT BELGE l’administration depuis plusieurs années, ce qui exclut raisonnablement qu’elle ait eu l’intention de l’égarer en persistant à déduire les charges en cause qui, du reste, sont clairement spécifiées dans les comptes annuels joints à ses déclarations12. En d’autres termes, sa persistance dans l’erreur n’équivaut pas à l’intention d’éluder l’impôt. Du reste, le dernier mot concernant la légalité d’une imposition revient aux cours et tribunaux et aucune juridiction ne s’était encore prononcée à propos des frais en cause au moment de la remise de la déclaration relative à l’exercice d’imposition 2007. 22. Toutefois, même en absence de preuve d’intention frauduleuse, il n’en demeure pas moins que la déclaration de l’appelante est inexacte de sorte qu’un accroissement au taux de 10 %, conformément aux articles 444 du CIR 92 et 226 de l’AR/CIR 92, est légalement justifié. 23. L’appel incident est par conséquent partiellement fondé. Dépens 24. Chaque partie ayant succombé sur quelque chef, les dépens seront compensés. PAR C ES MOT IFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, RECOIT l’appel principal de la SRL CABINET DENTAIRE S. et le dit non fondé. RECOIT l’appel incident de l’Etat belge et le dit partiellement fondé. 12 Pièce n°I.4 d.a. – page 3 des comptes annuels. Page 9 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D - 11-02-2022 2020/RG/808 - CABINET S. /ETAT BELGE REFORME le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’accroissement de 50 % relatif à la cotisation à l’impôt des sociétés enrôlée pour l’exercice d’imposition 2007 sous l’article n°881.221.5. CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus. CONFIRME la cotisation à l’impôt des sociétés enrôlée pour l’exercice d’imposition 2007 sous l’article n°881.221.5 sous réserve que l’accroissement doit être fixé à 10 % et, dans cette mesure, en ordonne le dégrèvement partiel. CONFIRME la cotisation à l’impôt des sociétés enrôlée pour l’exercice d’imposition 2006 sous l’article n°881.202.0. COMPENSE les dépens. __________________________________________________________________ Page 10 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D - 11-02-2022 2020/RG/808 - CABINET S. /ETAT BELGE Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Simon CLAISSE, comme juge unique, et prononcé en audience publique du 11 février 2022 par le conseiller faisant fonction de président Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier Yves JORIS. Simon CLAISSE Yves JORIS Page 11 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220211.1 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161014.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161014.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.