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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220216.21

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220216.21 No Rôle: 2021/RG/488 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-04-14 Consultations: 331 - dernière vue 2026-06-14 01:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit des obligations - principes généraux) Mots libres: Réception - agréation : charge de la preuve Responsabilité décennale et responsabilité des vices cachés - prise de cours du délai Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 16-02-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2021/RG/488 de la VINGTIÈME chambre civile D Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 20ème Ch.D, 16-02-2022 2021/RG/488 – K. B. -N. D. /G. -G. R. d-P. V. EN CAUSE DE : 1. K. B. , , partie appelante, représentée par Maître RENQUET Catherine, avocate à 4280 HANNUT, rue Albert 1er 105 bte B 2. N. D. , , partie appelante, représentée par Maître RENQUET Catherine, avocate à 4280 HANNUT, rue Albert 1er 105 bte B CONTRE : 1. G. R. , , partie intimée, représentée par Maître STOCKART Florent, avocat à LIEGE loco Maître DEVOS Bruno, avocat à 4020 LIEGE, Place des Nations-Unies 7 2. P. V. ,, partie intimée, représentée par Maître HENRY Julie, avocate à 4000 LIEGE, Boulevard d'Avroy 280 __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 11/06/2021, 19/01/2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Page 2 Cour d’appel de Liège, 20ème Ch.D, 16-02-2022 2021/RG/488 – K. B. -N. D. /G. -G. R. d-P. V. Vu la requête déposée au greffe le 7 mai 2021 par laquelle B. K. et D. N. interjettent appel du jugement prononcé le 18 mars 2021 par le tribunal de première instance de Liège, division Huy, et intime R. d G. et V. P. . Vu les conclusions et les dossiers des parties. Antécédents du litige et objet de l’appel L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge dans le jugement entrepris sous le titre « II. Exposé du litige ». Il suffit de rappeler que B. K. et D. N. sont propriétaires d’un immeuble sis à Par contrat conclu le 22 décembre 2009, ils ont chargé l’architecte V. P. d’une mission complète d’architecture concernant la réalisation d’une extension à leur immeuble. Le 24 mars 2010, l’ingénieur R. d G. a adressé aux consorts K.-N. une offre de prix « pour une mission partielle d’étude ». Ces derniers ont marqué leur accord sur cette offre. En avril 2019, les consorts K.-N. se sont plaints auprès de l’architecte P. de désordres affectant l’extension de leur immeuble. Par citation du 23 juillet 2020, B. K. et D. N. ont assigné l’architecte P. devant le premier juge. Par citation du 28 septembre 2020, ils ont assigné R. d G. en intervention. Par jugement du 18 mars 2021, le premier juge a déclaré la demande de B. K. et D. N. irrecevable à l’égard de R. d G. pour cause de prescription et il les a condamnés aux dépens d’un montant de 1.440 €. Il a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de régulariser la procédure diligentée à l’encontre de l’architecte P. qui a cessé son activité en personne physique le 31 mars 2014. Les consorts K.-N. poursuivent la réformation de ce jugement. Ils sollicitent la condamnation solidaire ou in solidum de R. d G. , de V. P. et/ou de la SRL P. Architecture en paiement d’un euro provisionnel et, avant dire droit plus avant, de : - condamner les intimés à produire la copie de la déclaration de sinistre qu’ils ont chacun envoyée à leur compagnie d’assurance ; - désigner un expert ingénieur en stabilité. Il est à noter que la SRL P. Architecture n’est pas à la cause. Page 3 Cour d’appel de Liège, 20ème Ch.D, 16-02-2022 2021/RG/488 – K. B. -N. D. /G. -G. R. d-P. V. V. P. postule que la demande en désignation d’un expert judiciaire soit déclarée fondée. R. d G. conclut au non-fondement de l’appel et à la confirmation du jugement a quo hormis concernant l’indemnité de procédure qu’il fixe à 1.560 € par instance. Discussion 1. A l’égard de R. d G. 1.1. Délai. R. d G. argue que l’action des maîtres de l’ouvrage à son encontre est prescrite, ce que dénient ces derniers qui considèrent sur base de la garantie décennale que le délai de dix ans a pris cours à dater de la réception définitive des travaux et non de leur achèvement, et sur base de la garantie des vices cachés, que le délai a été interrompu par la dénonciation des dégradations en avril 2019 et les démarches intervenues postérieurement. Il échet de rappeler que « la validité de la réception, acte juridique unilatéral, n’est pas conditionnée au respect de certaines formalités. Sous réserve de dispositions légales contraires, la réception peut donc être expresse, c’est-à-dire constatée dans un écrit (nommé« procès-verbal » par les praticiens) sans que l’utilisation de formules sacramentelles ne soit requise, mais également tacite c’est-à-dire résulter d’actes qui ne s’expliqueraient pas si le maître n’avait eu la volonté d’agréer les travaux. La charge de la preuve de la réception-agréation repose sur le créancier de l’obligation d’accorder la réception, c’est-à-dire sur le prestataire de services (…). La réception des prestations intellectuelles ou des ouvrages mobiliers s’opère ainsi le plus fréquemment de manière tacite, par la prise de possession sans réserve de l’ouvrage et par le paiement du prix. Pour les ouvrages plus importants (de nature mobilière ou immobilière), la réception est plus fréquemment formalisée dans un procès-verbal. Rien n’empêche toutefois que la réception puisse, pour ceux-ci également, être accordée tacitement par le maître de l’ouvrage » (B. Kohl, Contrat d'entreprise, Bruylant, 2016, p. 416, 417). « La charge de la preuve de la réception incombe, conformément au droit commun de la preuve à la partie qui invoque la réception » (Forges, M., « La réception des travaux dans le droit commun du contrat d'entreprise - Les causes de refus de réception des travaux », R&J, 2013/3-4, p. 192). En l’espèce, la charge de la preuve incombe à R. d G. qui affirme que son travail a été achevé au début du mois de mai 2010. Page 4 Cour d’appel de Liège, 20ème Ch.D, 16-02-2022 2021/RG/488 – K. B. -N. D. /G. -G. R. d-P. V. Force est de constater qu’il n’en rapporte pas la preuve. Non seulement aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été établi avec l’ingénieur G. , mais par courriel du 6 juillet 2010, ce dernier a adressé à l’entrepreneur T. ainsi qu’à l’architecte P. « le détail du renfort » et il les a informés qu’il « a dû prendre deux plats soudés car les cornières standards ne sont pas assez grandes… Ces plats peuvent être en inox ou acier galva. Apparemment à Liège chez Alcalin on a de l’inox facilement ». Ce courriel du 6 juillet 2010 confirme la thèse de l’architecte et des maîtres de l’ouvrage suivant laquelle l’ingénieur G. n’avait pas achevé sa mission en mai 2010. En juillet 2010, il intervenait toujours sur les travaux qui n’étaient pas achevés puisqu’il a communiqué un détail de renfort et des explications. L’ingénieur G. n’a assez curieusement pas établi de facture pour ses prestations, mais les maîtres de l’ouvrage soutiennent l’avoir payé le 1er octobre 2010. Cela est confirmé par son offre sur laquelle sont apposées les mentions : « Pour acquit le 01/10/10 ». Il ne conteste pas ces mentions et la signature apposées. A défaut pour R. d G. de démontrer que la réception tacite des travaux serait intervenue avant le 1er octobre 2010, il convient de retenir cette date comme étant celle de l’agréation par les maîtres de l’ouvrage c’est-à-dire la date à laquelle les maîtres de l’ouvrage ont reconnu la bonne exécution des travaux. Les articles 1792 et 2270 du Code civil fixent un délai préfix de dix ans en matière de responsabilité des entrepreneurs et architectes pour vices portant atteinte à la solidité ou à la stabilité des bâtiments. En l’espèce, ce délai de 10 ans a pris cours le 1er octobre 2010. Les consorts K.-N. ont assigné l’ingénieur G. par citation du 28 septembre 2020. Leur action a dès lors bien été introduite dans le délai. L’action du maître de l’ouvrage fondée sur la responsabilité contractuelle pour vices cachés véniels est soumise à un double délai. D’une part, l’action doit être introduite en temps utile à partir du moment où le maître de l’ouvrage a découvert, ou aurait dû découvrir, le vice, et ce de manière à permettre avec une certitude suffisante de constater la cause exacte de ce vice. D’autre part, elle est soumise au délai de prescription de dix ans, fixé par l’article 2262 bis du Code civil, qui prend naissance lors de la réception-agréation. En l’espèce, les désordres, dont les consorts K.-N. font état, sont apparus début 2019. Ils en ont informé l’architecte en avril 2019, et le 1er octobre 2019, l’architecte P. et l’ingénieur G. se sont rencontrés sur les lieux (cf. dossier K.-N. , pièce 3). Il ressort du courriel du 14 octobre 2019 de l’architecte P. aux maîtres de l’ouvrage et à l’ingénieur G. qu’ils ont tous deux décidé « d’ouvrir un dossier de sinistre à notre compagnie d’assurance ». Le 23 juillet 2020, les consorts K.-N. Page 5 Cour d’appel de Liège, 20ème Ch.D, 16-02-2022 2021/RG/488 – K. B. -N. D. /G. -G. R. d-P. V. ont assigné l’architecte P. devant le premier juge, et par citation du 28 septembre 2020, ils ont assigné l’architecte G. en intervention. Il s’ensuit que leur action a bien été introduite en temps utile, ainsi que dans le délai de 10 ans. 1.2. Fondement. A l’appui de leur demande de condamnation au paiement d’un euro provisionnel et de désignation d’un expert judiciaire, les consorts K.-N. se prévalent d’un rapport du 23 novembre 2020 de l’architecte K. qu’ils ont consulté. Ce conseil technique décrit les désordres constatés, leurs causes ainsi que les remèdes possibles. Il explique que le système de fondation mis en œuvre pour la construction de l’annexe n’est pas conforme. Une simple dalle en béton a été mise en œuvre alors qu’il y a une zone de terre remblayée au tour de l’habitation existante, que la capacité portante du terrain est réputée de faible résistance, et qu’à côté il y a une fondation profonde de type radier. Il a considéré que c’est l’ensemble de l’annexe qui s’affaisse et non pas uniquement le carrelage et/ou le plafonnage. Ce conseil technique n’est donc pas du même avis que R. d G. qui estime, en termes de conclusions, qu’il n’y a pas de problème de stabilité affectant le radier, ou la fondation de l’annexe, mais qu’il s’agit d’un tassement intérieur probablement lié à un affaissement de la chape isolante ou de la mousse expansée placée sur la dalle. Eu égard au rapport du conseil technique des maîtres de l’ouvrage et aux contestations formulées par l’ingénieur G. dans ses conclusions, il s’impose de désigner un expert judiciaire avec la mission reprise ci-dessous. Il doit être réservé à statuer sur la demande de condamnation au paiement d’un euro provisionnel. Les maîtres de l’ouvrage étant demandeurs en expertise, il leur appartiendra de provisionner l’expert judiciaire. Ils demandent également à l’ingénieur G. de produire la copie de sa déclaration de sinistre. Au stade actuel du litige, la cour n’en aperçoit pas l’utilité. 2. A l’égard de l’architecte P. Comme exposé ci-dessus, les consorts K.-N. se fondent sur le rapport du 23 novembre 2020 de l’architecte K. qu’ils ont consulté. Page 6 Cour d’appel de Liège, 20ème Ch.D, 16-02-2022 2021/RG/488 – K. B. -N. D. /G. -G. R. d-P. V. L’architecte P. demande qu’un expert judiciaire soit désigné. Il doit être fait droit à cette demande. Concernant la demande de production de la copie de la déclaration de sinistre, la cour n’en aperçoit pas l’utilité actuellement. PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l ’e mploi de s l angues en matière judicia ire, La c our, statuant contradictoirement en vertu de l’effet dévolutif de l’appel. Reçoit l’appel. Réforme le jugement entrepris. Dit les demandes de B. K. et D. N. recevables à l’égard de R. d G. et V. P. . Réserve à statuer quant au surplus. Désigne en qualité d’expert, l’ingénieur architecte Javier PARADA dont le bureau est sis à 4800 VERVIERS, rue de la Colline, 28, (téléphone 0495/63.84.70.), en qualité d’expert avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de se rendre sur les lieux litigieux sis à Ciplet, rue de Void, 15, en présence des parties et de leurs conseils : - de prendre connaissance des dossiers des parties qui devront être communiqués à l’expert au plus tard 8 jours avant la première réunion d’expertise ; - de décrire sommairement les travaux réalisés en rapport avec le litige, et de dire s’ils ont été exécutés conformément aux documents de l’entreprise et aux règles de l’art ; - dans la négative, de décrire les malfaçons et/ou manquements constatés; - de dire pour chacun des manquements constatés s’il est ou non de nature à mettre en péril la solidité du bâtiment (de l’ouvrage) en tout ou en partie ; Page 7 Cour d’appel de Liège, 20ème Ch.D, 16-02-2022 2021/RG/488 – K. B. -N. D. /G. -G. R. d-P. V. - de décrire et d’évaluer les travaux de remise en état nécessaires ainsi que les troubles de jouissance et préjudices éventuels subis et à subir par B. K. et D. N. ; - de donner à la cour toutes informations techniques utiles pour lui permettre de partager, le cas échéant, les responsabilités entre les parties pour chacun des manquements constatés ; - de dresser un projet de comptes entre parties ; - de répondre à toutes les questions utiles des parties et concilier celles- ci, si faire se peut. Dit que B. K. et D. N. seront tenus de consigner dans les deux mois du prononcé de l’arrêt une provision de 2.500 € + 21% de TVA, à verser au greffe de la cour sur le compte n° BE 67 6792 0085 6987, et dit que la somme de 1.800 € + 21% de TVA est immédiatement libérable au profit de l’expert, L’expert fixera le montant de ses frais et honoraires ainsi que ceux de ses éventuels conseillers techniques conformément aux usages déontologiques. Il en informera de façon détaillée les parties dès la première réunion. Les compléments de provision à demander par l’expert, en considération de l’importance et de l’évolution des travaux, seront consignés conformément à l’article 988 Code judiciaire. S’il l’estime opportun, l’expert pourra suspendre ou reporter l’exécution de sa mission jusqu’à ce qu’il soit informé de la consignation de la provision (art. 989 Code judiciaire). Dit que : - L’expert communiquera aux parties un avis provisoire sous forme de préliminaires en permettant aux parties de formuler leurs observations endéans le délai qu’il fixera, - L’expert devra déposer son rapport final au greffe de la cour dans les neuf mois à compter de la date du versement par le greffe à l’expert de la part libérable de la provision, - Si le délai fixé pour le dépôt du rapport d’expertise final est supérieur à 6 mois, l’expert adressera tous les 6 mois un rapport intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la cour, aux parties et aux conseils en se conformant à l’article 974 du Code judiciaire, A l’occasion de l’envoi de son état de frais et honoraires définitif, l’expert invitera les parties à communiquer leur accord à la cour (art. 991§1 CJ). Page 8 Cour d’appel de Liège, 20ème Ch.D, 16-02-2022 2021/RG/488 – K. B. -N. D. /G. -G. R. d-P. V. Réserve les dépens d’instance et d’appel et place la cause au rôle particulier. Page 9 Cour d’appel de Liège, 20ème Ch.D, 16-02-2022 2021/RG/488 – K. B. -N. D. /G. -G. R. d-P. V. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIÈME chambre civile D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Alain MANKA comme juge unique et prononcé en audience publique du 16 février 2022 par le conseiller faisant fonction de président Alain MANKA, avec l’assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. A. MANKA AC. GAILLARD Page 10 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220216.21 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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