id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 18 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220218.1 No Rôle: 2020/RG/991 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-04-14 Consultations: 270 - dernière vue 2026-06-14 01:11 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Généralités (voies de recours - droit judiciaire et cassation) DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Jugement d'accord Mots libres: Droit judiciaire - jugement d'accord - recevabilité de l'appel interjeté par l'autorité publique - violation du principe de confiance légitime - irrecevabilité Intérêt à agir - décision de dégrèvement en exécution d'un jugement - irrecevabilité de l'appel Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 18-02-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2020/RG/991 de la NEUVIÈME chambre civile D Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. D - 18-02-2022 2020/RG/991 - ETAT BELGE/B. -M. EN CAUSE DE : 1. L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, partie appelante, représentée par Maître Jacques FEKENNE, avocat dont le cabinet est établi à 4920 HARZE, rue du Moulin, 5. CONTRE : 1. B. W. , 2. M. M. , domiciliés à , parties intimées, représentées par Maître Pascale HAUFTENNE, avocat dont le cabinet est établi à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 208. __________________________ Vu les feuilles d’audience du 21 janvier 2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement prononcé le 18 mars 2020 par le Tribunal de première instance du Luxembourg ; - la requête d’appel de l’Etat belge reçue au greffe de la Cour le 16 novembre 2020 ; - les conclusions et dossiers des parties. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. D - 18-02-2022 2020/RG/991 - ETAT BELGE/B. -M. Les faits et l'objet du litige 1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé du premier juge tel qu’il figure au jugement entrepris sous l’intitulé « faits et antécédents de la cause ». Il suffit de rappeler que la contestation concerne une cotisation au précompte mobilier enrôlée à charge des intimés pour l’exercice d’imposition 1989 sous l’article n°548.001. 2. Les intimés ont conclu des leasings immobiliers avec l'association intercommunale d'équipement économique de la Province de Luxembourg (en abrégé : IDELUX)2, et lui ont versé, dans le cadre de leur exécution, des redevances périodiques comprenant, outre la partie affectée à la reconstitution du capital, des intérêts. A l'époque des faits, IDELUX était assujettie à l'impôt des personnes morales. Dans le cadre du développement économique de la région, IDELUX proposait des leasings financiers en faveur de personnes souhaitant s'implanter en Province de Luxembourg. Ainsi, IDELUX achetait ou construisait des biens immeubles, selon les spécifications des investisseurs, et mettait ensuite ceux-ci à leur disposition moyennant le paiement de redevances périodiques permettant, à terme, le remboursement en capital et intérêts. A cette fin, elle a créé en son sein un "secteur financement immobilier" par assemblée générale extraordinaire du 24 mai 19913. 3. Le 18 avril 1994, l'administration aurait adressé une demande de renseignements à IDELUX dont la réponse aurait fait apparaître l’existence des opérations mentionnées ci-avant4, les redevances en découlant constituant des revenus mobiliers et le preneur de leasing ou le bénéficiaire d’une location-vente étant redevable du précompte mobilier aux yeux de l’administration. 1 Pièce n°6 du dossier administratif, ci-après : d.a. 2 Pièce n°2 d.a. 3 Pièces n°3 et 4 du dossier de l’intimée. 4 Le conditionnel est de mise dès lors que ladite demande de renseignements n’est pas produite et qu’il n’est fait référence à celle-ci que dans la notification d’imposition d’office adressée aux intimés le 6 mars 1995 : pièces n°1 – annexe 3 d.a. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. D - 18-02-2022 2020/RG/991 - ETAT BELGE/B. -M. 4. Suite à l’envoi d’une notification d’imposition d’office aux intimés le 6 mars 1995, la cotisation querellée a été enrôlée le 12 avril 1995. 5. Une réclamation a été introduite à son encontre qui a été déclarée recevable mais non fondée par décision du 24 janvier 20015. 6. Monsieur B. et Madame M. ont ensuite porté la contestation auprès du Tribunal de première instance d’Arlon par requête du 17 avril 2001. Par jugement du 18 mars 2020, le Tribunal a déclaré la demande fondée et annulé la cotisation querellée. Le premier juge a ainsi fait droit à des conclusions consenties du 19 novembre 2019 reconnaissant qu'en vertu de l'article 318 du CIR 1992 l'administration fiscale n'était pas habilitée à recueillir des renseignements auprès d'IDELUX, qui doit être considérée comme un ‘établissement financier’ au sens des articles 224, alinéa 1 er, du CIR 64 et 318 du CIR 92, en vue d'imposer les clients de celle-ci et que les cotisations devaient par conséquent être annulées6. 7. En dépit de cet accord, l’Etat belge a interjeté appel le 16 novembre 2020. Il demande à la Cour de déclarer la demande originaire non fondée et de confirmer la cotisation litigieuse. Il sollicite en outre de condamner les intimés aux dépens des deux instances liquidés à 520 €. 8. Monsieur B. et Madame M. demandent, à titre principal, de dire l’appel irrecevable et, subsidiairement, non fondé. Ils sollicitent en outre la condamnation de l’Etat belge aux dépens. A titre plus subsidiaire, ils demandent de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : « La lecture conjointe de l'article 6, §§ 1er, et 2, du Traité d'Amsterdam (signé le 2 octobre 1997 et entré en vigueur le 1er mai 1999, portant révision du Traité de l'Union européenne et du Traité instituant la Communauté européenne), conduit à constater que le droit communautaire a notamment pour objet la protection des droits de l'homme prévus par la Convention européenne des droits de l'homme, et 5 Pièce n°3 d.a. 6 Pièce n°4 du dossier de la procédure d’instance. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. D - 18-02-2022 2020/RG/991 - ETAT BELGE/B. -M. plus particulièrement le droit de propriété, auquel les impôts constituent une atteinte, en vertu de l'article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne des Droits de l'homme. Il faut en déduire que le droit fiscal dans son ensemble entre dans le champ d'application de l'ordre juridique communautaire, que le juge national doit respecter. Le juge belge a-t-il dès lors l'obligation d'appliquer le principe de droit communautaire de la sécurité juridique, lequel doit prévaloir en cas de conflit avec une norme de droit interne comme le principe belge de légalité de l'impôt, même si celle-ci est de nature constitutionnelle ? ». A titre infiniment subsidiaire, ils demandent de surseoir à statuer et de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante : « Les articles 180, avant sa modification par la loi-programme du 19 décembre 2014, et 220, 1°, du Code des impôts sur les revenus (CIR) soustraient certaines sociétés du champ d'application de l'impôt des sociétés et les soumettent à l'impôt des personnes morales, alors qu'elles se livrent à une exploitation ou des opérations à caractère lucratif, à l'instar des sociétés assujetties à l'impôt des sociétés. L'assiette de l'impôt des personnes morales est fixée aux articles 221 à 224 du CIR. Elle comprend les revenus et produits de capitaux et biens mobiliers, pour lesquels l'impôt est perçu par la voie du précompte mobilier. Les articles 221 à 224 précités ne prévoient pas la possibilité pour le contribuable de déduire de ses revenus et produits de capitaux et biens mobiliers, les charges d'intérêts qu'il a supportées dans le but d'acquérir lesdits revenus. A l'opposé, les sociétés assujetties à l'impôt des sociétés peuvent déduire de telles charges de leur base imposable, et imputer le précompte mobilier sur leur impôt. Il en résulte d'une part que les sociétés assujetties à l'impôt des personnes morales dont l'activité consiste en tout ou en partie à octroyer des crédits et des prêts au moyen de fonds empruntés auprès de tiers, sont imposées plus lourdement sur les revenus provenant de cette activité que les sociétés assujetties à l'impôt des sociétés qui ont une activité identique ou similaire, et d'autre part que ces mêmes sociétés peuvent se voir réclamer un impôt supérieur au revenu net recueilli. Une telle différence de traitement est-elle compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution ? Page 5 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. D - 18-02-2022 2020/RG/991 - ETAT BELGE/B. -M. Une telle imposition est-elle par ailleurs compatible avec l'article 16 de la Constitution ? ». Discussion Recevabilité de l’appel 9. Les intimés considèrent, en substance, que l’appel est irrecevable au motif qu’un jugement d’accord n’est pas susceptible de recours en vertu de l’article 1043 du Code judiciaire, ce qu’est la décision entreprise puisqu’elle a fait droit à des conclusions consenties déposées le 19 novembre 2019 devant le premier juge. Ils contestent la position de l’Etat belge qui estime l’appel recevable, en raison du caractère d’ordre public de l’impôt, auquel ils opposent les principes généraux de bonne administration, en particulier celui de confiance légitime. En outre, ils estiment que l’Etat belge ne dispose d’aucun intérêt à agir au sens de l’article 17 du Code judiciaire dans la mesure où, suite au jugement entrepris, la cotisation litigieuse a été intégralement dégrevée par l’administration, ce dont les intimés ont été informés par lettre du 24 mars 20207. Les intimés soulignent ainsi que la cotisation étant dégrevée, il n'y a plus d'intérêt pour l’appelant à voir réformer le jugement a quo puisque, en toute hypothèse, une réformation ne permettrait pas de faire renaître la cotisation, aucune juridiction n'ayant compétence pour procéder à l'enrôlement d'un impôt dégrevé. Ils ajoutent enfin qu’il n'existe aucune base légale permettant à l'administration de réenrôler la cotisation. Ils en concluent qu’il est impossible de réenrôler l'impôt qui a été dégrevé, faute de base légale et en vertu du principe de l'annualité de l'impôt et du rattachement à l'année budgétaire et, partant, que l’appel est irrecevable à défaut d’intérêt. 7 Pièce n°6 du dossier de l’intimée. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. D - 18-02-2022 2020/RG/991 - ETAT BELGE/B. -M. 10. Quant à l’Etat belge il fait valoir, en substance, que le mandat donné à son avocat relatif à cet accord « allait à l’encontre de la position prise par les services compétents dans ce type de dossiers », que le conseil de la partie adverse était informé de ladite position avant même la signature des conclusions consenties et que la demande de renseignements opposée à l’administration8, objet de l’accord, n’a jamais été produite. Il considère que le caractère d’ordre public de la loi fiscale l’autorise à interjeter appel d’un jugement qu’il estime erroné en droit, nonobstant la passation d’un accord lui aussi erroné. L’appelant rappelle en outre que l’article 1043 du Code judiciaire n’envisage que les accords légaux. Quant à son intérêt à agir, l’Etat belge soutient que la décision de dégrèvement n’étant que l’exécution du jugement a quo, celle-ci sera nulle et non avenue en cas de réformation du jugement par la Cour. Il estime que la décision d’exécuter le jugement n’est pas une décision d’annulation de l’imposition, ni encore moins l’annulation rétroactive de son enrôlement, mais bien une décision d’exécuter un jugement non coulé en force de chose jugée. L’Etat belge considère enfin « difficilement compréhensible » la position de ses adversaires sur ce point. 11. En vertu de l’article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. L’intérêt est également une condition de recevabilité de l’appel. 12. L’article 1043 du Code judiciaire dispose quant à lui que les parties peuvent demander au juge d'acter l'accord qu'elles ont conclu sur la solution du litige dont il est régulièrement saisi. 8 A savoir la demande de renseignements adressée à IDELUX mentionnée dans la notification d’imposition d’office. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. D - 18-02-2022 2020/RG/991 - ETAT BELGE/B. -M. Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours de la part des parties litigantes, à moins que l'accord n'ait point été légalement formé et sauf les voies d'interprétation et de rectification prévues aux articles 793 à 801/1 du Code, s'il y a lieu. 13. Cette disposition, s’appliquant notamment à la recevabilité de l’appel, pose donc que, en principe, le jugement rendu sur conclusions consenties n’est pas susceptible d’un recours initié par les parties. Le professeur Albert Fettweis relevait ainsi que « dans la mesure où le juge fait droit à leurs prétentions concordantes, les plaideurs ne sauraient justifier de l’intérêt requis pour que le recours soit recevable »9. 14. Toutefois, exceptionnellement, un jugement d’accord peut être réformé en degré d’appel au motif qu’il n’a point été légalement formé en raison, notamment, d’une contrariété à l’ordre public10, ce qui serait en principe le cas d’un accord qui violerait les dispositions de la loi fiscale dont les normes sont, très généralement, d’ordre public. 15. Il convient néanmoins de souligner que l’Etat, agissant par l’entremise de son administration, n’est pas un justiciable comme les autres puisqu’en cette qualité il est tenu par les principes généraux de bonne administration, parmi lesquels figurent ceux de sécurité juridique et de confiance légitime. En vertu de ce dernier, les services publics sont tenus d’honorer les prévisions justifiées qu’ils ont fait naître dans le chef du citoyen11. 16. Si le principe de confiance légitime a été débattu à de nombreuses reprises en doctrine et jurisprudence par rapport aux apparences créées par des circulaires administratives ou à l’objet ou au contenu d’accords, exprès ou tacites, conclus au stade de la taxation entre l’administration et les contribuables12, et aux attentes légitime qu’ils sont susceptibles de 9 A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Faculté de droit de Liège, 2e éd, 1987, p.471. 10 Cf. F. STEVENART MEEÛS, « Le rôle du juge en cas d’accord avec l’administration fiscale », p.175. 11 Cf. Cass., 27 mars 1992, n°0891, www.juportal.be 12 Cf. notamment : D. GARABEDIAN, « Impôt et confiance légitime : abandonner la distinction entre questions de fait et questions de droit », R.G.C.F., 2017/4, p.295 et sv. ; A. HENKES, « Le droit fiscal est d’ordre public ! » So what ? De la relativité de l’ordre public en droit fiscal et du Page 8 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. D - 18-02-2022 2020/RG/991 - ETAT BELGE/B. -M. susciter dans le chef de ces derniers, ce principe est également applicable au comportement procédural de l’autorité publique. 17. En l’espèce, il y a lieu de souligner que les conclusions d’accord ayant précédé le jugement entrepris ont été déposées le 19 novembre 2019, soit plus de 18 ans après le début de la phase judiciaire du litige et presque 25 ans après la notification d’imposition d’office ayant mené à la cotisation contestée. Cet accord a été conclu entre les conseils des intimés et celui de l’Etat belge, qui suivait ce dossier de longue date comme en atteste sa lettre adressée au greffe du Tribunal le 25 mai 2001, et ces conclusions n’ont donné lieu à aucune procédure en désaveu initiée par l’appelant13. En outre, le premier juge ne s’est pas contenté de se référer à l’accord pour y faire droit mais a motivé sa décision de sorte que rien ne permet d’affirmer qu’il n’aurait pas exercé le devoir de vérification qui lui incombait et qu’il aurait validé une demande contraire à l’ordre public. En effet, il a jugé que : « Par son arrêt du 5 mars 2014, la Cour d'appel de Liège a annulé les cotisations enrôlées à charge d'une société preneuse de leasing auprès d'IDELUX comme les époux B. -M. . La Cour d'appel de Liège s'est fondée sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle les établissements pratiquant la location financement sont compris dans la notion d' « établissements financiers » au sens des articles 224, alinéa 1er, du C.I.R. 1964 et 318 du C.I.R. 1992, telles que ces dispositions étaient en vigueur à l'époque, de sorte que l'administration n'est pas autorisée à recueillir auprès de ces établissements des renseignements en vue d'imposer leurs clients (sauf cas de fraude avérée) ». Plus précisément, la Cour d'appel de Liège a décidé que : « Les établissements financiers comprennent aussi, dans le langage courant, les entreprises qui exercent une activité de crédit-bail rôle de la Cour de cassation -Rentrée solennelle de la Cour de cassation de Belgique – 1er septembre 2016 », R.G.C.F., 2016/4-5, p.281 et sv. et références citées. 13 Pièce n°7 du dossier de la procédure d’instance. Page 9 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. D - 18-02-2022 2020/RG/991 - ETAT BELGE/B. -M. financier (cons. Cass. 16 mars 2007, N° rôle F.05.0049; Cass. 24 avril 2008, N° rôle F.07.0032 ; Cass. 15.10.2009, N° rôle F.08.0070, site juridat.be). (...) (La notion d'établissement financier) englobe tous les établissements se livrant à la location financement que ce soit à titre principal ou à titre accessoire ; Dans le cadre de l'opération de location-financement litigieuse, l'intercommunale IDELUX intervient comme établissement financier de crédit, ainsi qu'il résulte notamment des articles 6, 7 et 8 de la convention du 30 mars 1987 ; L'administration fiscale n'établit pas que les conditions de levée du secret bancaire prévues par les articles 224, alinéa 1er du CIR 64 et 318 du CIR 92 seraient réunies, aucun des éléments soumis à la cour ne démontrant l'existence d'un mécanisme ayant pour but ou pour effet d'organiser des infractions à la loi fiscale ; En outre l'accord de l'administrateur général des impôts prévu par ces dispositions n'a pas été sollicité ; Les cotisations au précompte mobilier litigieuses ont donc été établies sur la base de renseignements obtenus en violation des articles 224, alinéa 1er CIR 64 et 318 CIR 92 ; Il y a dès lors lieu de les annuler ». A la suite de cet arrêt, devenu définitif à défaut pour l'ETAT BELGE de s'être pourvu en cassation, l'ETAT BELGE a reconnu expressément qu'en vertu de l'article 318 du C.I.R. 1992, l'administration fiscale n'était pas habilitée à recueillir des renseignements auprès d'IDELUX en vue d'imposer les clients de celle-ci. Le présent litige est en tous points identique puisqu'il oppose à l'administration fiscale aux époux B. -M. qui ont conclu un contrat de leasing immobilier avec IDELUX. Il porte également sur une cotisation au précompte mobilier enrôlée à charge des preneurs Page 10 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. D - 18-02-2022 2020/RG/991 - ETAT BELGE/B. -M. de leasing, suite à des renseignements fournis à l'administration par IDELUX. IDELUX étant considérée, dans le cadre de cette activité, comme un « établissement financier » au sens des articles 224, alinéa 1er, du C.I.R. 1964 et 318 du C.I.R. 1992, l'administration fiscale ne pouvait demander à IDELUX des renseignements destinés à imposer les époux B. -M. . II en résulte que les cotisations doivent être annulées, ce dont convient l'ETAT BELGE. La demande est fondée. » Enfin, alors qu’en vertu de l’article 377 du CIR 92, les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice, l’administration a volontairement opté pour l’exécution du jugement entrepris. En effet, Monsieur F. D., conseiller au centre « PME Namur –Expertise 1 », agissant pour le Conseiller général, a informé les intimés, par lettre du 24 mars 2020, de la décision de dégrever la cotisation en question suite au jugement14. 18. Il découle de l’ensemble de ces circonstances que, par le revirement que constitue l’introduction de la requête d’appel le 16 novembre 2020, l’Etat belge a porté atteinte aux prévisions justifiées qu’il avait fait naître dans le chef des intimés, portant ainsi atteinte au principe de confiance légitime qui s’imposait à lui. En effet, les intimés ont pu entretenir la croyance légitime qu’aucun appel ne serait interjeté à l’encontre du jugement rendu en leur faveur dès lors qu’ils ont conclu avec l’avocat de l’appelant, après une procédure exceptionnellement longue, un accord apparaissant légal au regard de la jurisprudence sur lequel il se fonde, en particulier l’arrêt du 5 mars 2014 prononcé dans une cause tout à fait similaire à l’égard duquel l’Etat belge ne s’est pas pourvu en cassation15, que celui-ci a été contrôlé par le juge 14 Pièce n°6 du dossier de l’intimée 15 Liège, 5 mars 2014, 2012/RG/115 : pièce n°5 du dossier de l’intimée, également accessible sur www.monkey.be Page 11 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. D - 18-02-2022 2020/RG/991 - ETAT BELGE/B. -M. puis enfin exécuté par l’administration, alors que le Code des impôts sur les revenus prévoit le caractère suspensif des délais de recours. Du reste, il est compréhensible que l’exécution du jugement par l’Etat belge ait pu inciter les intimés à ne pas procéder à sa signification en vue de se prémunir contre le présent recours. Celle-ci ne pouvait en effet paraître que comme une formalité générant des frais inutiles, sauf à considérer normal ou habituel que les pouvoirs publics renient leurs engagements après les avoir exécutés. 19. Par ailleurs, l’allégation de l’appelant selon laquelle le « mandat visant cet accord a été donné à l’encontre de la position prise par les services compétents dans ce type de dossiers » et que « le conseil de la partie adverse était informé de ladite position de l’Etat avant même la signature des conclusions consenties »16, ni précise ni circonstanciée, est dénuée de tout commencement de preuve. Quant au fait que « la demande de renseignements opposée à l’administration, et objet de l’accord » n’aurait « jamais été produite en la cause », serait-il avéré, la Cour n’aperçoit pas comment l’administration aurait pu en ignorer le contenu dès lors qu’elle en est l’auteur. Celle-ci est quoi qu’il en soit sans incidence sur les éléments, relevés ci-dessus, qui fondent l’existence d’une croyance légitime dans le chef des intimés. 20. Les conséquences qui sont attachées à la violation des principes généraux de bonne administration ne sont pas déterminées par la nature du principe concerné, mais sont seulement le résultat des nécessités de la pratique qui aboutira à sanctionner de façon appropriée leur violation17. 21. L’exercice des voies de recours constitue, en droit judiciaire, une simple faculté et non une obligation. Celui-ci peut, du reste, être abusif. La décision d’interjeter appel, prise en violation du principe de confiance légitime, peut être privée d’effet. Si, certes, le droit fiscal est d’ordre public, ce caractère ne peut, eu égard aux circonstances exposées ci-dessus, justifier que le présent appel soit déclaré recevable eu égard au caractère particulièrement flagrant de la 16 Page 7 des conclusions de synthèse de l’appelant 17 I. VEROUGSTRAETE et A. BOSSUYT, « Le principe (général) (de droit) de bonne administration », J.T., 2020/28, n°6824, p.572. Page 12 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. D - 18-02-2022 2020/RG/991 - ETAT BELGE/B. -M. violation des principes de bonne administration, et ce alors que le jugement entrepris n’apparaît pas illégal. L’appel est par conséquent irrecevable. 22. En outre, comme le soulève avec pertinence les intimés, l’appel est également irrecevable faute d’intérêt à agir de l’Etat belge au moment de l’introduction de son recours. 23. En effet, comme exposé ci-avant, l’administration a procédé elle-même au dégrèvement de la cotisation en cause suite au jugement bien que, conformément à l’article 377 du CIR 92, les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation soient suspensifs de l'exécution de la décision de justice. Cette décision d’exécuter le jugement du 18 mars 2020 a été communiquée aux intimés par lettre du 24 mars 2020. 24. Il appert ainsi que l’autorité administrative, alors que la loi ne l’y contraignait pas et que le juge n’était plus saisi du litige, a posé un acte par lequel elle a mis à néant la cotisation enrôlée sous l’article n°548.001, de sorte que cette dernière a cessé d’exister. 25. L’administration ne dispose d’aucune action pour contester ses propres décisions devant le juge fiscal18 et, a fortiori, perd son intérêt, lequel s’apprécie au jour de l’introduction de la requête, à contester par voie d’appel un jugement portant sur une cotisation qu’elle a elle-même mis à néant avant que celui-ci soit interjeté. L’affirmation de l’appelant, selon laquelle la réformation par la Cour du jugement aurait pour conséquence que la décision de dégrèvement prise suite à celui-ci serait nulle et non avenue, est dépourvue de soutènement en droit. 26. C’est enfin à juste titre que les intimés font valoir qu’aucune disposition légale n’est susceptible de faire renaître la cotisation querellée qui a été dégrevée, de permettre le réenrôlement de l’impôt ou de soumettre à la Cour une cotisation subsidiaire. 18 A. DECROËS, « La procédure judiciaire fiscale », J.D.F., 2000, p.267. Page 13 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. D - 18-02-2022 2020/RG/991 - ETAT BELGE/B. -M. 27. L’appel est par conséquent également irrecevable à défaut d’intérêt. Dépens 28. Les intimés obtenant gain de cause, il leur sera octroyé, compte tenu de l’enjeu du litige (1.311,28 €), le montant de base de l’indemnité de procédure, en absence d’argument de leur part justifiant d’y déroger. PAR C ES MOT IFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, DIT l’appel irrecevable, CONDAMNE l’Etat belge aux dépens d’appel des intimés liquidés à 520 € (indemnité de procédure). __________________________________________________________________ Page 14 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. D - 18-02-2022 2020/RG/991 - ETAT BELGE/B. -M. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Simon CLAISSE, comme juge unique, et prononcé en audience publique du 18 février 2022 par le conseiller faisant fonction de président Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier Yves JORIS. Simon CLAISSE Yves JORIS Page 15 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220218.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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