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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220223.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220223.1 No Rôle: 2020/RG/965 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-04-14 Consultations: 529 - dernière vue 2026-06-14 01:16 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Généralités (droits réels) Mots libres: Action principale en revendication de deux parcelles basée sur un titre (action de donation) Action reconventionnelle fondée sur la prescription acquisitive trentenaire - corpus, animus, possession utile pour prescrire Conflit entre un mode originaire et un mode dérivé d'acquérir la propriété - la partie bénéficiant de l'usucapion l'emporte car l'usucapion constitue une preuve absolue du droit de propriété Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 23-02-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2020/RG/965 de la TROISIÈME C chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 23-02- 2022 2020/RG/965 - D. N./C. C./S. S E. EN CAUSE DE : 1. D. N. ,, partie appelante, représentée par Maître LESCEUX Albert, avocat à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, Avenue de la Toison d'Or 27. 2. C. C. ,, partie appelante, représentée par Maître LESCEUX Albert, avocat à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, Avenue de la Toison d'Or 27. CONTRE : S. E. , partie intimée, représentée par Maître MAIRESSE Pierre, avocat à 1380 LASNE, Chaussée de Louvain 431 F. __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 06/01/2021, 27/10/2021, 01/12/2021, 19/01/2022 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 23-02- 2022 2020/RG/965 - D. N./C. C./S. S E. Vu la requête du 13/11/2020 par laquelle N. D. et C. C. interjettent appel du jugement prononcé le 22/10/2020 par le tribunal de première instance du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, et intiment E. S. . Vu la demande incidente formée par E. S. par voie de conclusions. Vu la demande incidente formée par les consorts D. -C. par voie de conclusions. Vu les conclusions et les dossiers des parties. Antécédents et objet de l’appel Les faits de la cause et l’objet des demandes peuvent être résumés et précisés comme suit. 1. Par acte authentique de donation du 29/6/2004 passé devant le notaire Y. S., transcrit le 12/11/2004 au bureau des hypothèques de Bruxelles, E. S. a reçu en donation de U. de P. (sa mère) différentes parcelles de terrain, dont deux parcelles situées au lieu-dit « » cadastrées commune de Harre1, 3e division, section A, n°2. U. de P. était propriétaire de ces parcelles pour les avoir acquises d’A. V. par acte authentique du 7/9/1974 passé devant le notaire M. B.3. 2. En 2006 monsieur S. s’adresse au géomètre B. P. (SPRL C.A.R.T.) qui établit un rapport d’évaluation de ces parcelles, notamment4. En 2015, monsieur S. demande à ce bureau d’études une actualisation de cette évaluation et monsieur P. rédige un rapport le 3/7/20155. 3. E. S. décide de mettre en vente plusieurs parcelles à Manhay dont les parcelles ...c et .../2 par l’intermédiaire de B. P., géomètre-expert immobilier, lequel place une pancarte à vendre sur le terrain. 1 Actuellement commune de Manhay (Harre). 2 Pièce 1 du dossier de l’intimé. 3 Pièce 2 du dossier de l’intimé. 4 Pièce 4 du dossier de l’intimé. 5 Pièce 5 du dossier de l’intimé. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 23-02- 2022 2020/RG/965 - D. N./C. C./S. S E. Par lettre du 20/9/2017 adressée au géomètre-expert immobilier P., le conseil de N. D. écrit que son client revendique la propriété par usucapion des parcelles mises en vente, son client les exploitant depuis 1971, soit depuis plus de trente ans6. Le notaire d’E. S. , Maître D., répond par un courrier circonstancié du 5/10/2017 que son client conteste la revendication de monsieur D. . Il précise qu’E. S. est propriétaire de ces parcelles par titre mais qu’il ne s’oppose pas à la vente des parcelles à N. D. s’il souhaite faire offre. Par lettre du 31/5/2018, le notaire D. écrit au conseil de monsieur D. que son courrier du 5/10/2017 étant resté sans suite, il en conclut que monsieur D. ne veut pas faire d’offre d’achat et il l’informe de l’intention de monsieur S. de relancer la procédure de mise en vente des parcelles7. Dans un courrier adressé à monsieur S. le 10/5/20198, le notaire D. écrit que le géomètre-expert immobilier P. lui a transmis une offre d’achat pour l’ensemble C, soit les parcelles litigieuses, mais qu’en entamant des démarches, il est apparu que ces terres ne figuraient plus à son nom au cadastre. Des recherches ont révélé que le 18/10/2018, N. D. et son épouse C. C. ont déposé une déclaration unilatérale par laquelle ils se déclarent propriétaires par usucapion trentenaire des parcelles litigieuses. Cette déclaration9 est enregistrée au Bureau de Sécurité Juridique de Marche-en-Famenne le 24/10/2018. Au bas de ce document, il est précisé par une mention manuscrite : « Titre au nom de S. E. (13/7/2004) suivant acte de donation Me S. à Court st E. le 26/06/2004 ». Le notaire D. écrit qu’afin de garantir les acquéreurs contre tous troubles de jouissance, il conseille à E. S. d’entamer une action en justice pour faire valoir ses droits. Le 27/5/2019, E. S. conclut un acte sous seing privé de vente des parcelles litigieuses avec les consorts V.-B., sous la condition suspensive qu’un jugement (définitif) soit prononcé en faveur du vendeur dans un délai de six mois (les parties pouvant proroger ce délai)10. 4. E. S. lance citation le 3/2/2020 contre N. D. et C. C. afin qu’il soit dit pour droit qu’il est seul propriétaire des parcelles cadastrées commune de Harre, 3e division, section A, n° ...c et .../2 et que les défendeurs soient condamnés aux dépens. 6 Pièce 6 du dossier de l’intimé. 7 Pièces 7-8 du dossier de l’intimé. 8 Pièce 9 du dossier de l’intimé. 9 Pièce 30 du dossier des appelants. 10 Pièce 10 du dossier de l’intimé. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 23-02- 2022 2020/RG/965 - D. N./C. C./S. S E. N. D. et C. C. forment une demande reconventionnelle afin qu’il soit dit pour droit qu’ils ont acquis ces parcelles par usucapion et que le jugement à intervenir fasse l’objet d’une transcription à la conservation des hypothèques. A titre subsidiaire, E. S. forme une demande incidente afin que les époux D. -C. soient condamnés sur base de l’enrichissement sans cause à lui payer une somme évaluée provisoirement à 2.161,31 euros du chef des impôts fonciers mis à charge du propriétaire des terrains. Par jugement prononcé le 22/10/2020, le tribunal dit les demandes recevables, dit pour droit qu’E. S. est seul et unique propriétaire des deux parcelles cadastrées commune de Harre, 3e division, section A, n° , dit la demande reconventionnelle non fondée et condamne les défendeurs à payer au demandeur l’indemnité de procédure de 1.440 euros et le droit de mise au rôle de 165 euros. 5. Par leur appel, N. D. et C. C. critiquent ce jugement dont ils postulent la réformation. Ils demandent de dire leur appel recevable et fondé, de déclarer leur action reconventionnelle recevable et fondée, de dire pour droit qu’ils ont acquis la propriété des deux parcelles litigieuses par usucapion, de dire que la décision à intervenir fera l’objet d’une transcription au bureau compétent de l’administration générale de la documentation patrimoniale dans l’arrondissement de Marche-en- Famenne, de dire la demande incidente de l’intimé actuellement non fondée, de dire leur demande incidente fondée et de condamner l’intimé à leur payer la somme d’un euro à titre provisionnel et de condamner l’intimé aux dépens des deux instances liquidés dans leur chef à la somme totale de 3.300 euros. E. S. demande de dire l’appel recevable mais non fondé, de déclarer la demande formulée en degré d’appel non fondée, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions avec gain des dépens d’appel, en ce compris l’indemnité de procédure de 1.560 euros à augmenter des intérêts au taux légal à dater du prononcé de l’arrêt jusqu’à parfait paiement. A titre subsidiaire, E. S. réitère sa demande incidente et postule la condamnation des appelants sur base de l’enrichissement sans cause à lui payer une somme évaluée provisoirement à 2.161,31 euros pour l’économie de l’ensemble des impôts mis à charge du propriétaire du terrain, à augmenter des intérêts au taux légal à dater du 1/7/2020 jusqu’à parfait paiement. Discussion I. A titre liminaire Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 23-02- 2022 2020/RG/965 - D. N./C. C./S. S E. La loi du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du nouveau Code civil est entrée en vigueur le 1/9/2021. A moins que les parties n’en décident autrement en souhaitant appliquer anticipativement la réforme, les dispositions du Livre II de l’ancien Code civil ne disparaissent pas immédiatement et complètement. La loi nouvelle s’appliquera aux actes et faits juridiques qui ont lieu postérieurement à son entrée en vigueur. Elle ne s’appliquera pas davantage aux effets futurs des actes et faits juridiques survenus avant son entrée en vigueur, ni aux actes et faits juridiques qui se sont produits après son entrée en vigueur mais qui se rapportent à des droits réels découlant d’un acte juridique ou d’un fait juridique survenu avant son entrée en vigueur (article 37 de la loi). Les règles de l’ancien Code civil relatives au droit des biens demeurent applicables au présent litige dès lors que les actes et faits juridiques invoqués par les parties à l’appui de leurs prétentions sont survenus avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 février 2020, sans que les parties aient souhaité l’application anticipée de la réforme11. II. Les actions principale et reconventionnelle 1. Nature des actions E. S. exerce une action en revendication, soit l’action qu’intente le propriétaire d’une chose contre un usurpateur. Par cette action, le propriétaire entend défendre son droit de propriété contre les attaques de tiers. Elle suppose, pour réussir, que le titulaire de la chose fasse la preuve de sa propriété à l’encontre du tiers qui la lui conteste12. N. D. et C. C. contestent cette rei vincatio et y opposent l’exception tirée de la prescription acquisitive trentenaire fondée sur les articles 2229 et 2230 de l’ancien Code civil. 2. Principes En vertu des articles 8.4, alinéa 1er, du livre 8 du Code civil Code civil et 870 du Code judiciaire, c’est à celui qui invoque un droit de propriété sur une chose qu’il 11 Les conclusions des parties ont été déposées avant le 1er septembre 2021, date d’entrée en vigueur de la loi. 12 J. Hansenne, Les Biens. Précis, Tome I, Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, n° 97, pp. 119-120. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 23-02- 2022 2020/RG/965 - D. N./C. C./S. S E. incombe d’établir l’existence des faits matériels ou juridiques qui peuvent avoir eu pour effet de lui faire acquérir ce droit. La propriété d’une chose peut s’acquérir par un mode originaire, qui permet d’acquérir un droit nouveau tel que l’usucapion, ou par un mode dérivé, qui conduit à l’acquisition d’un droit préexistant par transmission d’un sujet de droit à un autre, tel un acte de vente. Le propriétaire qui peut invoquer un mode originaire peut aisément faire la preuve de son droit de propriété car ce mode originaire constitue un fait juridique susceptible d’être prouvé par toutes voies de droit et qui, s’il est établi, doit s’analyser en une preuve absolue du droit de propriété. Lorsqu’un sujet de droit ne peut invoquer qu’un mode dérivé d’acquisition, tel un acte de vente, l’instrumentum qui constate cet acte établit uniquement que l’acheteur a conclu une vente. Mais cet acte translatif est insuffisant en soi pour rendre l’acquéreur propriétaire. Cet acquéreur devrait encore démontrer que son auteur était lui-même propriétaire etc. L’acquéreur par mode dérivé, demandeur en revendication, peut invoquer tous actes ou faits susceptibles de rendre vraisemblable l’existence de son droit13. Il y a lieu d’examiner successivement les éléments, présomptions et indices invoqués par les parties pour établir leur propriété. 3. Dans le chef d’E. S. 3.1. Titre d’acquisition L’intimé invoque, pour établir sa propriété sur les deux parcelles litigieuses, son titre d’acquisition du 29/6/2004. Même s’ils ne peuvent servir à faire la preuve d’un mode originaire, les titres de propriété peuvent être utilisés comme présomption de propriété. Le titre est alors utilisé non en tant que convention mais en tant que fait invoqué au titre de présomption du fait de l’homme14. E. S. a bien reçu d’U. de P. les parcelles cadastrées commune de Harre, 3e division, section A, n° aux termes d’un acte authentique de donation du 29/6/2004 dûment transcrit. La donatrice déclare dans cet acte être propriétaire de ces parcelles pour les avoir acquises d’A. V. aux termes d’un acte du notaire B. du 7/9/1974 transcrit au bureau des hypothèques à Marche-en Famenne le 23/9/1994. 13 J. Hansenne, op. cit., n°s 639 et suiv., pp. 595 et suiv. 14 J. Hansenne, op. cit , p. 600. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 23-02- 2022 2020/RG/965 - D. N./C. C./S. S E. Ces titres sont produits en pièces 1-2 du dossier d’E. S. . 3.2. Autres éléments E. S. établit qu’il a payé chaque année le précompte immobilier afférent aux parcelles litigieuses depuis l’année 200515. L’intimé allègue qu’en 2006 il a sollicité du géomètre, monsieur B. P., qu’il expertise pour son compte ses parcelles dans le but de leur mise en vente. Monsieur P. a établi un rapport le 18/5/2006 qu’il a actualisé le 3/7/2015 à la demande de monsieur S. 16. Les parcelles litigieuses sont répertoriées comme « L’ensemble C » et elles sont décrites comme suit : « Parcelles cadastrées ou l’ayant été : Manhay, 3e division, section A n° . Ensemble sis en zone d’habitat à caractère rural. Parcelles non équipées situées en bordure d’une voirie publique (chemin empierré à vocation agricole et forestière)… ». L’intimé affirme qu’à ces occasions le géomètre P. a constaté à plusieurs reprises que ces parcelles de terrain étaient libres d’occupation. Le notaire D. atteste dans un document daté du 23/7/2020 qu’E. S. a fait part de son intention de vendre les terrains qu’il possède, situés à Harre, cadastrés section A n° courant de l’année 201717. L’intimé précise qu’en août 2017 il a procédé à la mise en vente effective de ces parcelles en assurant une publicité de la vente notamment par la pose d’une pancarte sur les parcelles litigieuses. Monsieur S. fait valoir qu’il est donc à la fois possesseur et propriétaire par titre des parcelles litigieuses de sorte que c’est à bon droit que le premier juge l’a déclaré seul et unique propriétaire des terrains cadastrés. Les faits de possession allégués par E. S. seront examinés infra dès lors qu’il soutient qu’ils coexistent avec les faits de possession allégués par N. D. et rendent la possession de ce dernier promiscue. 4. Dans le chef de N. D. et C. C. 4.1. La prescription acquisitive 15 Pièces 12-15 de son dossier : paiement du P.I. de 2005 à 2019. 16 Pièces 3-4 de son dossier. 17 Pièce 22 du dossier de l’intimé. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 23-02- 2022 2020/RG/965 - D. N./C. C./S. S E. Les appelants soutiennent qu’ils ont la possession paisible, publique, continue, non équivoque et à titre de propriétaires des parcelles litigieuses depuis plus de trente ans. N. D. expose qu’il est exploitant-agricole et qu’il occupe le bien depuis 1971 en y mettant des bêtes en pâture ou en récoltant l’herbe lors de la fenaison18. Il précise qu’au début de l’occupation il a défriché la prairie. E. S. considère que les époux D. -C. n’apportent pas d’éléments suffisants pour démontrer qu’ils auraient une possession utile des parcelles litigieuses pendant trente ans. 4.2. Principes Le fondement de la prescription est l’utilité sociale. Parmi les institutions du droit civil, elle est l’institution technique appelée à assurer la sécurité des rapports juridiques. « En matière de propriété, la prescription acquisitive écarte les revendications imprécises ; elle supprime la difficulté de prouver le droit en dispensant le possesseur de ce que l’on a justement appelé la probatio diabolica, c’est-à-dire la preuve de l’existence du droit allégué dans le chef des auteurs successifs. La prescription acquisitive consolide ainsi les titres légitimes de propriété insuffisants à faire preuve et supplée aux titres perdus. Ce n’est que très exceptionnellement que l’usucapion aboutit à des conséquences injustes : presque toujours, le fait qu’elle consacre est conforme au droit. Et si même elle conduit dans certains cas à priver de son droit un propriétaire, c’est le plus souvent parce qu’il a été négligent. Ainsi sa spoliation, au profit de celui qui aura depuis longtemps fait fructifier la chose, apparaîtra comme conforme à l’intérêt social »19. La possession suppose un corpus, soit une main-mise sur la chose, l’accomplissement d’actes correspondant à l’exercice du droit de propriété, et un animus, soit l’intention d’agir pour son propre compte. L’article 2230 de l’ancien Code civil dispose qu’on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire (présomption réfragable). L’animus est censé exister dans le chef de celui qui exerce une mainmise matérielle sur la chose. 4.3. Le corpus Les appelants énoncent que la citation a été introduite le 3/2/2020 et que la période trentenaire s’étend donc du 3/2/1990 au 3/2/2020. 18 Ses conclusions de synthèse d’appel, page 5. 19 J. Hansenne, op. cit., n° 327, p. 312. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 23-02- 2022 2020/RG/965 - D. N./C. C./S. S E. 4.3.1. Attestations de témoins N. D. dépose des attestations rédigées conformément à l’article 961/1 du Code judiciaire.20 L’appelant considère que ces attestations justifient de son occupation trentenaire des parcelles durant cette période, et même depuis le début de l’année 1970. Attestation de F. H. Dans une première attestation datée du 10/5/2020, F. H. déclare que N. D. a toujours exploité les terrains n° depuis le début des années 1970. Dans une seconde attestation également datée du 10/5/2020, ce témoin écrit qu’il est garde particulier au château de Harre depuis 1979 et qu’il passe régulièrement sur le chemin qui jouxte les terrains et qu’il voit régulièrement les animaux de monsieur D. et sa récolte de fourrage. Attestation de J. B. Dans une première attestation du 26/5/2020, J. B. déclare que les terrains repris sous les références 1282c et 1282/2 ont été occupés par monsieur N. D. , le témoin ayant remarqué la présence d’animaux « dans les années 1970 ». Le mot « dans » est suivi du mot « depuis » qui est biffé. Dans une seconde attestation également datée du 26/5/2020, ce témoin écrit qu’il a remarqué la présence d’animaux et de récoltes « cela depuis mon plus jeune âge »21, monsieur B. précisant qu’il passe régulièrement sur le chemin joignant la prairie pour aller se promener dans les bois environnants Attestation de J. J. Ce témoin déclare avoir vu et même aidé N. D. « à faire dans les parcelles n° depuis mon jeune âge »22. Il précise qu’il était à l’école avec J., le fils de monsieur D. . Il indique que son père aidait N. D. à la fenaison et autres travaux. Attestation d’E.W. Le témoin, entrepreneur agricole et gérant de la SPRLU, déclare avoir effectué des travaux sur les parcelles n° (fauchage et ballottage) depuis l’année 2002 pour le compte de N. D. . 20 Pièces 11-14 et 16-18 de son dossier. 21 Monsieur Bodet est né le 28/11/1953. 22 Jonathan Julius est né le 12/3/1976. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 23-02- 2022 2020/RG/965 - D. N./C. C./S. S E. Attestation de R.W. Monsieur W. écrit : « Je confirme que dans les années 75-80 à ce jour, j’ai constaté que Monsieur D. exploitait pour sa ferme plusieurs parcelles de terre au lieu-dit « » cadastrée . A plusieurs reprises monsieur D. m’emmenait voir ses récoltes et son troupeau sur ce site. Dès les années 2000 étant bourgmestre de la commune de Manhay, avec les voiries dans mes attributions, en veillant à l’entretien des chemins longeant les parcelles cadastrées, j’y ai vu régulièrement monsieur D. ». Il suit de l’ensemble des attestations qui précèdent que les faits rapportés par les témoins, qu’ils ont constaté personnellement dans les circonstances qu’ils précisent chacun, sont suffisamment précis et permettent de considérer que le fermier N. D. a occupé les parcelles litigieuses en y accomplissant régulièrement des actes de mainmise matérielle consistant à laisser paître son troupeau sur les parcelles et en y réalisant des travaux agricoles (fenaisons). Monsieur H. a vu régulièrement des animaux et des récoltes, ainsi que monsieur B. et monsieur W. dont l’attestation est particulièrement circonstanciée. L’entrepreneur agricole W. a effectué des travaux de fauchage et de ballottage pour compte de monsieur D. et le témoin Junius a participé à ces travaux avec son père. Ces témoignages sont situés le plus exactement possible dans le temps et dans l’espace : les témoins précisent tous qu’il s’agit bien des parcelles cadastrées n° 1282c et 1282/2 (un plan renseignant l’emplacement des deux parcelles est joint à chaque attestation) et chaque témoin apporte des précisions temporelles en fonction de son propre vécu : - L’ancien bourgmestre de la commune de Manhay, monsieur W., situe l’occupation des parcelles par monsieur D. « dans les années 75-80 à ce jour » et fait état d’une occupation régulière qu’il a pu constater personnellement sur base des éléments concrets qu’il renseigne. - Le témoin Junius a participé aux travaux de fenaison « depuis son plus jeune âge » ; sachant que le témoin est né le 12/3/1976 et qu’il fréquentait J. D. à l’école, on peut raisonnablement situer les faits rapportés à partir des années 1984-1985. - Le témoin B., né , énonce qu’il a constaté l’occupation des lieux par N. D. depuis son plus jeune âge, en se promenant régulièrement sur le chemin jouxtant les parcelles. On peut donc situer les faits constatés par le témoin au début des années 1970. - F. H. habite Manhay et déclare que N. D. a toujours exploité les terrains en cause depuis le début des années 1970. Il précise qu’étant gardien privé au château de Harre depuis 1979, il est régulièrement passé sur le chemin Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 23-02- 2022 2020/RG/965 - D. N./C. C./S. S E. jouxtant les terrains et qu’il y a vu régulièrement les animaux de monsieur D. et ses récoltes de fourrage. Les témoins rapportant des faits précis et concrets qu’ils situent dans le temps et dans l’espace, il n’y a pas lieu de retenir les critiques formulées par l’intimé ni d’écarter ces attestations comme il le demande. Le défaut d’entretien des parcelles invoqué par l’intimé, qui serait matérialisé par la présence d’une haie sauvage ou de clôtures mal entretenues bordant la parcelle ... c (voir les photographies réalisées par monsieur P. le 16/6/202023) ne permet pas de remettre en cause les faits relatés par les témoins précités concernant l’occupation des terrains par monsieur D. . La circonstance que des herbes hautes étaient visibles sur les parcelles en juin 2020 ne permet pas de considérer pour autant que le terrain était laissé à l’abandon ou qu’il était inoccupé. Monsieur D. dépose à son dossier24 des photos des lieux montrant : - une vue générale des parcelles avant les travaux de fenaison l’année 2020 (photos 1 à 5) ; - les travaux de fenaison (photos 6 à 9) ; - l’état des parcelles après les travaux de fenaison (photos 10 et suivantes). 4.3.2. Déclarations de superficie N. D. dépose à son dossier les formulaires de déclaration de superficie qu’il a rentrés pour les années 2006 à 2016 auprès du Ministère de la Région wallonne afin d’obtenir des aides à l’agriculture25. La plupart de ces demandes comportent un plan annexé reprenant les parcelles litigieuses parmi les superficies exploitées par N. D. . Il précise qu’il a introduit ces demandes d’aide pour les années antérieures mais qu’il n’a pas conservé les documents. Le site internet de l’administration26 renseigne que chaque citoyen ayant une activité agricole et répondant aux conditions émises par la législation en la matière a le droit de faire une demande d’aide à l’agriculture via une déclaration de superficie. Il faut être reconnu en tant qu’agriculteur/producteur à l’Organisme Payeur de Wallonie (OPW). Monsieur S. objecte que ni la qualité de propriétaire, ni celle de possesseur ne figure parmi les conditions requises pour demander ces aides et que ces déclarations ne constituent pas la preuve d’actes matériels de possession ni ne peuvent fonder la prescription acquisitive trentenaire invoquée. 23 Pièce 19 du dossier de l’intimé. 24 Pièce 15 du dossier des appelants. 25 Pièces 1 à 10 de son dossier. 26 http://agriculture.wallonie.be/aides. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 23-02- 2022 2020/RG/965 - D. N./C. C./S. S E. Certes on peut concevoir qu’en détenteur, tel un fermier titulaire d’un bail à ferme, sollicite de telles aides à l’agriculture. Selon l’appelant, ces déclarations de superficie incluant les parcelles litigieuses sont déposées pour conforter sa possession des parcelles. En principe, la possession se réalise par des actes matériels sur la chose et les actes juridiques seuls, qui ne donnent pas lieu à des actes matériels ou ne sont pas accompagnés d’actes matériels de cette nature, ne peuvent conduire à reconnaître l’existence d’un corpus possessionis27. Tel n’est pas toutefois pas le cas en l’espèce eu égard aux dires concordants des témoins. 4.3.3. Déclaration unilatérale de propriété La déclaration unilatérale de propriété effectuée par les consorts D. -C. le 18/10/2018 enregistrée au Bureau de Sécurité Juridique de Marche-en-Famenne le 24/10/2018 ne peut produire aucun effet sur le plan civil car elle est impropre à constituer un titre de propriété dans le chef du possesseur28. Les appelants l’admettent et précisent que ce document est déposé pour conforter leur possession effective des parcelles29. 4.3.4. Il suit des éléments qui précèdent, et en particulier des attestations circonstanciées de témoins telles que précisées ci-dessus, que N. D. , fermier, a exercé sur les parcelles litigieuses des actes de mainmise matérielle de manière régulière compte tenu de la nature du bien, et ce depuis plus de trente ans lorsque la citation lui est signifiée le 3/2/2020, voire même lors de contestation par l’intimé des prétentions de l’appelant sur les terrains (cfr. la lettre du notaire de R. du 5/10/2017) puisque l’occupation des parcelles débute dans les années 1970 selon les dires concordants des témoins W., H. et B.. En revanche, aucun témoin ne fait référence à C. C. qui n’est pas exploitante agricole. Elle ne démontre dès lors pas son corpus sur les biens litigieux. 4.4. L’animus N. D. , qui a exercé la mainmise matérielle sur les terrains litigieux, est présumé par l’article 2230 de l’ancien Code civil posséder pour lui et à titre de propriétaire. 27 I. Durant, op. cit., p. 102. 28 R. Popa, « Tryptique du droit de propriété : acquisition, preuve et publicité » in Biens, propriété et copropriété : controverses et réformes, CUP, vol. 192, p. 47. 29 Leurs conclusions de synthèse, page 13. Page 13 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 23-02- 2022 2020/RG/965 - D. N./C. C./S. S E. 4.5. Les vices de la possession Selon l’article 2229 de l’ancien Code civil, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un vice à le prouver30. L’intimé soutient que la possession alléguée par l’appelant est viciée dès lors qu’elle est discontinue, clandestine, violente et équivoque. Possession discontinue La continuité consiste dans la régularité de l’accomplissement des actes de jouissance et d’usage dont est susceptible la chose possédée31. Il n’est toutefois pas requis que la mainmise soit constante et sans intermittence : la possession doit être continue et non continuelle. Il suffit que le possesseur se comporte comme le ferait le propriétaire de la chose32. La discontinuité doit donc s’apprécier objectivement, d’après la nature du bien possédé, le type d’actes d’usage dont il est susceptible, les procédés de culture, l’usage des lieux. Seule l’intermittence anormale vicie la possession33. En l’espèce, s’agissant de prairies que le fermier D. a exploitées à usage agricole en y faisant paître des animaux et en effectuant des travaux de fenaison, la possession a été exercée en fonction de la nature des terrains possédés. La possession de l’appelant a ainsi été continue tout en ne se réalisant que par des actes de jouissance accomplis à des intervalles plus ou moins éloignés en fonction des nécessités des travaux agricoles ou des saisons où les animaux paissent à l’extérieur. Les témoins H., B. et W. attestent avoir vu N. D. se livrer régulièrement à ces travaux sur les parcelles litigieuses. Ils confirment également la présence régulière d’animaux sur les parcelles. La présence d’un abreuvoir sur site n’est pas essentielle à cet égard. La circonstance que le géomètre-expert P. n’ait pas constaté le cas échéant d’activités sur les lieux lorsqu’il s’est rendu sur place pour évaluer les parcelles (il ne semble avoir visité les lieux que rarement : lors de l’expertise des biens en 2006 30 J. Hansenne, op. cit., n° 157, p. 172. 31 Cass., 14 novembre 2003, J.L.M.B., 2009, p. 1248 et obs. S. Boufflette : « En passant : qualités et vices de la possession ». 32 J. Hansenne, op. cit., n° 158, p. 173. 33 P. Lecocq, Manuel de droit des biens. Tome 1. Biens et propriété, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Bruxelles, Larcier, 2012, n° 18, p. 116. Page 14 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 23-02- 2022 2020/RG/965 - D. N./C. C./S. S E. et en 2015, puis en 2017 lorsqu’un panneau a été placé pour la vente des parcelles) n’est donc pas déterminante puisque la possession ne doit pas être continuelle. Une intermittence anormale dans les actes de possession de N. D. n’est dès lors pas démontrée. Possession clandestine La possession doit être publique, c’est-à-dire que le possesseur doit l’exercer au grand jour, sans se cacher, ou conformément à sa destination34. La possession est publique au sens de l’article 2229 de l’ancien Code civil lorsque toute personne qui y a intérêt peut voir et constater la possession ou les faits de possession afin, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour s’opposer à la prescription. Le fait que la possession soit publique pour certains n’exclut toutefois pas qu’à l’égard d’autres personnes qui ont un intérêt à voir ou à constater les actes de possession, elle ait un caractère secret35. Il faut donc distinguer la possession ignorée de la possession clandestine. Il n’est pas exigé que tout intéressé ait réellement connaissance de la possession pour autant qu’il ait la possibilité d’en prendre connaissance36. En l’espèce, la possession de N. D. s’est révélée extérieurement de la manière décrite par les témoins précités. Elle a donc toute son efficacité encore qu’elle soit demeurée inconnue de monsieur S. , comme il l’affirme, mais dont il avait néanmoins la possibilité de prendre connaissance en se rendant sur place37. Le fait que les photos prises par monsieur P. le 11/6/2020 ne laissent pas apparaître des travaux de fenaison (herbes hautes) ne peut suffire pour considérer que la possession de N. D. est clandestine. Des travaux de fenaison ont du reste été réalisés sur place en 2020 ainsi que le montrent les clichés photographiques déposés en pièce 15 du dossier des appelants. La circonstance que l’acte de vente du 7/9/1974 (vente des parcelles par A. V. à U. de P. ) mentionne à la rubrique « Occupation » : « Informées par le notaire soussigné des dispositions de la loi du quatre novembre mil neuf cent soixante-neuf sur le bail à ferme, les parties déclarent et reconnaissent que les biens présentement vendus sont libres d’occupation et ne sont donc pas soumis à préemption » signifie que les parcelles vendues ne font pas l’objet d’un bail à ferme. Cela n’exclut pas que des actes de possession ont été accomplis par N. D. 34 I. Durant, Droit des biens, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 111 et les réf. citées. 35 Cass., 19 juin 2009, Larcier Cass., 2009, p. 183. 36 Liège, 20 octobre 1999, R.G.D.C., 2001, p. 114. 37 P. Lecocq, Manuel de droit des biens. Tome 1. Biens et propriété, op. cit., n° 20, pp. 118 et suiv. Page 15 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 23-02- 2022 2020/RG/965 - D. N./C. C./S. S E. de manière publique sur les parcelles litigieuses. L’appelant n’a jamais soutenu qu’il était titulaire d’un bail à ferme sur ces parcelles, auquel cas il serait détenteur et non possesseur du bien. Possession violente L’article 2229 de l’ancien Code civil requiert une possession paisible et l’article 2é de ce code ajoute que les actes de violence ne peuvent fonder une possession utile, celle-ci ne pouvant débuter que lorsque la violence a disparu. L’intimé ne soutient pas que N. D. est entré en possession des parcelles litigieuses par un acte de violence38. Monsieur S. fait toutefois valoir qu’en août 2017 il a procédé à la mise en vente des parcelles en assurant la publicité de la vente par la pose d’une pancarte sur place, que l’arrachage de cette plaque a fait perdre à la possession invoquée tout caractère paisible, qu’il a contesté les prétentions des consorts D. -C. par lettre de son notaire du 5/10/2017 et divers autres courriers déposés à son dossier39 et que par conséquent, les appelants ne peuvent avoir une possession paisible entre 2017 et 2020 (citation le 3/2/2020). Si l’on retient une double conception de la violence et si l’on admet comme vice non seulement la violence initiale commise par le possesseur pour entrer en possession mais également la violence de tiers « pendente possession », et donc qu’en l’espèce N. D. ne bénéficie plus d’une possession paisible depuis le mois d’août 2017, la période trentenaire s’étendrait alors d’août 1987 à août 2017. Le moyen développé par l’intimé n’a dès lors pas d’incidence puisque l’appelant D. justifie avoir accompli de manière régulière des actes de mainmise matérielle sur les biens depuis les années 1970 (cfr. le point 4.3. ci-dessus). Possession équivoque Une possession est équivoque au sens de l’article 2229 de l’ancien Code civil lorsque les actes qui la constituent peuvent être la manifestation d’un droit autre que celui qui fait l’objet de la prétention du possesseur40. 38 L’ancien Code civil ne définit pas la violence mais il est considéré qu’elle vise un vice du consentement (cfr. les articles 1112 à 1114 de l’ancien Code civil) et il y a donc violence, de nature physique ou morale, lorsqu’une personne inspire à une autre la crainte qu’elle, ses proches ou ses biens soient exposés à un danger réel et considérable. 39 Pièces 7, 8, 16 du dossier de l’intimé. 40 Cass., 7 septembre 2001, Rev. not.b., 2002, p. 33. Page 16 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 23-02- 2022 2020/RG/965 - D. N./C. C./S. S E. La possession peut également être équivoque lorsque, en raison des circonstances, elle peut faire l’objet de plusieurs interprétations et, entre autres, lorsqu’un doute existe quant au point de savoir si celui qui détient la chose agit en qualité de propriétaire ou de détenteur. L’équivoque doit s’apprécier in concreto et il faut qu’il existe dans les circonstances de fait de l’espèce un doute raisonnable, grave et sérieux41. In casu, E. S. fait valoir que les actes de mainmise matérielle accomplis par N. D. sur les parcelles litigieuses sont susceptibles de recevoir plusieurs explications. L’intimé expose qu’ils pourraient être la conséquence d’une simple tolérance accordée par mademoiselle de P. aux époux D. -C. ou d’un droit d’usage personnel quelconque. L’appelant le conteste. Il exclut toute tolérance dans la mesure où il n’a jamais connu mademoiselle de P. ni son fils E. S. . Il invoque l’absence de tout lien juridique entre lui-même et l’intimé ou son ayant-cause. Il énonce qu’un droit d’usage nécessite un titre qui n’existe pas en l’espèce, qu’il n’a jamais agi en tant qu’usufruitier et qu’il n’a dès lors pu agir qu’à titre de propriétaire. Il y a lieu de rappeler que N. D. justifie des actes de mainmise matérielle sur les parcelles litigieuses et qu’il est présumé posséder pour lui et à titre de propriétaire par l’article 2230 de l’ancien Code civil. Il appartient par conséquent à E. S. , qui est en l’espèce l’adversaire du possesseur, de renverser cette donnée en établissant les éléments susceptibles de créer un doute raisonnable, grave et sérieux42. Aucun élément produit aux dossiers des parties ne permet de considérer qu’U. de P. (qui habitait à Ottignies-Louvain-la-Neuve, tout comme l’intimé) connaissait monsieur D. , fermier à Manhay, ni qu’elle lui aurait permis d’exploiter les parcelles dont elle a fait l’acquisition en 1974 dans le cadre d’une simple tolérance. Il convient de relever que l’équivoque est un vice affectant une possession effective qui doit être distinguée des cas où des actes pourraient être regardés comme fondés sur la simple tolérance, de tels actes ne pouvant conduire ni à la possession ni à la prescription faute d’animus (article 2232 de l’ancien Code civil). Rien ne permet de considérer que N. D. aurait agi en qualité de détenteur précaire comme le suggère l’intimé, sans apporter toutefois le moindre élément concret à cet égard alors que la charge de la preuve lui incombe comme précisé ci-dessus. 41 Cass., 3 mai 1984, Pas.1984, I, p. 1079 ; P. Lecocq, Manuel de droit des biens. Tome 1. Biens et propriété, op. cit., n° 21, pp. 120-121. 42 J. Hansenne, op. cit., p.180 Page 17 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 23-02- 2022 2020/RG/965 - D. N./C. C./S. S E. Il y a lieu de rappeler que le détenteur est celui qui exerce sur une chose son pouvoir de fait (corpus) sans l’intention de se comporter en maître à son égard, soit en qualité de propriétaire ou de titulaire d’un droit réel. Le détenteur ne possède pas pour lui-même mais pour autrui et sa mainmise est précaire parce qu’elle existe en vertu d’un titre, légal ou conventionnel, qui implique de sa part une reconnaissance du droit de propriété ou du droit réel d’autrui. Tel est le cas du locataire, du fermier titulaire d’un bail à ferme, du dépositaire, de l’usufruitier (article 2236 de l’ancien Code civil). Il suit de ces éléments que dans les circonstances concrètes de la cause, le possesseur N. D. est présumé posséder les parcelles litigieuses pro suo et que l’intimé S. ne renverse pas cette présomption par des éléments concrets permettant d’établir qu’il existe un doute raisonnable, grave et sérieux sur la portée des actes de mainmise matérielle exercés sur les terrains par l’appelant. Possession promiscue La possession est promiscue lorsque deux ou plusieurs personnes, tels des époux ou des concubins dont il n’est pas démontré qu’elles sont effectivement copropriétaires d’un bien, accomplissent concurremment sur celui-ci des actes de possession. La possession promiscue crée l’équivoque. En l’espèce, E. S. fait valoir qu’il a accompli des actes de possession sur les parcelles litigieuses concurremment avec les actes de possession allégués par N. D. et qu’en raison de cette possession promiscue, la possession de l’appelant est équivoque et ne peut conduite à l’usucapion. L’intimé invoque qu’il a accompli sur les parcelles litigieuses les actes matériels et juridiques suivants : - se renseigner en 2002 auprès du service de l’urbanisme de la commune de Manhay quant à la possibilité de bâtir sur ces parcelles43 ; - payer annuellement le précompte immobilier depuis 2004 ; - en 2006 il a chargé monsieur P. d’expertiser les parcelles pour son compte ; un rapport d’évaluation a été établi et actualisé en 2015 ; - en août 2017 il a entrepris les démarches nécessaires à la mise en vente effective des parcelles. Monsieur S. allègue que son auteur (U. de P. ) est devenu propriétaire des parcelles par acte de vente du 7/9/1974 avec « prise de possession réelle » et que la venderesse A. V. en était possesseur avant cette date. 43 Pièce 23 de son dossier. Page 18 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 23-02- 2022 2020/RG/965 - D. N./C. C./S. S E. L’appelant D. fait valoir que les actes invoqués par E. S. ne constituent pas des actes matériels impliquant la prise de possession des biens litigieux et qu’il ne peut donc exister de possession promiscue. Dès lors que la possession consiste en un pouvoir de fait sur une chose, elle se réalise par des actes ou des faits matériels tels que labourage d’un fonds, exploitation d’une carrière, construction d’une maison sur un terrain constructible, puisage d’eau à une fontaine etc. La doctrine considère majoritairement que les actes juridiques tels que vendre un bien, le donner en location ou payer le précompte immobilier sont impuissants à constituer le corpus. Ils peuvent créer une apparence, non réaliser une possession44. A tout le moins, cette question fait débat tant en doctrine qu’en jurisprudence45. Dans les circonstances concrètes de la cause, les actes juridiques posés par E. S. n’ont pas donné lieu à des actes matériels manifestant une réelle possession des parcelles litigieuses46. Ainsi, le fait d’écrire ou de se rendre au service de l’urbanisme pour obtenir des renseignements quant à la possibilité de bâtir sur les parcelles, le fait d’effectuer des virements pour payer le précompte immobilier ou encore de charger un bureau de géomètre d’expertiser la valeur du bien ne peuvent comme tels constituer le corpus possessoire. Les actes constitutifs d’un corpus possessionnis dans le chef de mademoiselle de P. , auteur de l’intimé, ne sont nullement précisés ou objectivés. On ne peut donc considérer qu’il existe en l’espèce une possession promiscue dans le chef de N. D. en raison d’actes de possession concurrents d’E. S. . 4.6. Il suit de l’ensemble des éléments et considérations qui précèdent que N. D. bénéficie d’une possession utile et trentenaire des parcelles cadastrées commune de Harre, 3e division, section A, n° et qu’il en est propriétaire par usucapion trentenaire. 44 J. Hansenne, op. cit., n° 137, pp. 155-156 , qui précise que cette façon de voir est critiquée par certains auteurs français ; en ce sens également : H. De Page et R. Dekkers, Traité élémentaire de droit civil belge, T. V, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, 1975,n p. 751, n° 842,B. 45 I. Durant, op. cit., pp. 101-102 et les réf . citées ; P. Lecoq, op. cit., p. 109. 46 A l’exception, sans doute, du placement d’une pancarte destinée à la mise en vente de la parcelle faisant suite à la décision de vendre prise par E. S. en août 2017 ainsi qu’il le précise lui-même en termes de conclusions. Cet élément n’est pas déterminant pour qualifier la possession de promiscue. En effet, l’intimé soutient en même temps que la possession n’est plus paisible depuis le mois d’août 2017, notamment en raison du placement de cette pancarte contredisant la possession de N. D. . Il est admis que la possession de N. D. n’est plus utile (paisible) à partir d’août 2017. Dès lors ce seul fait ne peut permettre de considérer qu’il existe une coexistence des actes de possession. Page 19 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 23-02- 2022 2020/RG/965 - D. N./C. C./S. S E. Son épouse C. C. n’est pas l’exploitante des parcelles et ne justifie pas d’un corpus possessionnis trentenaire pouvant conduire à l’usucapion. N’étant pas possesseur de ces biens, elle ne peut bénéficier de la présomption de l’article 2230 de l’ancien Code civil et reste en défaut de démontrer son animus possessionnis trentenaire. Partant, il y a lieu de dire l’action principale d’E. S. non fondée, l’action reconventionnelle de C. C. non fondée et l’action reconventionnelle de N. D. fondée. En effet, lorsqu’il existe un conflit entre modes de preuves - en l’espèce E. S. invoque l’acte de donation du 29/6/2004, soit un mode dérivé d’acquisition de la propriété - et N. D. la prescription acquisitive trentenaire, soit un mode originaire d’acquérir la propriété, c’est la partie qui bénéficie de l’usucapion qui l’emporte car l’usucapion constitue une preuve absolue du droit de propriété47. Il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure de publicité demandée par N. D. , soit « dire pour droit que le présent jugement fera l’objet d’une transcription sur un registre à ce destiné au bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale dans l’arrondissement de Marche-en-Famenne 48». L’article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire telle que modifiée par la loi du 11 juillet 2018, dispose que : « Tous actes entre vifs à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et hypothèques […] , ainsi que les modifications y apportées, seront transcrits en entier sur un registre à ce destiné au bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale dans l’arrondissement duquel les biens sont situés ». Il doit s’agir d’actes juridiques, au sens de negotium. Les faits et les acquisitions ou transmissions s’opérant en vertu de la loi, telle que la prescription, ne se transcrivent pas49. III. Les demandes incidentes III.1. Demande d’E. S. basée sur l’enrichissement sans cause 1. Au cas où la cour considérerait que les appelants ont acquis par prescription trentenaire les terrains litigieux, E. S. forme une demande incidente afin d’être 47 J. Hansenne, op. cit., p. 603. 48 Conclusions de synthèse des appelants, page 19. 49 J. Hansenne, op. cit., p. 503 ; P. Lecocq, op. cit., n° 73, pp. 210-211. Page 20 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 23-02- 2022 2020/RG/965 - D. N./C. C./S. S E. indemnisé des impôts relatifs à la propriété des terrains sur base de l’enrichissement sans cause dont les consorts D. -C. auraient alors bénéficié. E. S. relève que la prescription a un effet rétroactif de sorte que le possesseur est considéré comme ayant été propriétaire pendant toute la durée de la possession. Par ailleurs, monsieur S. énonce que les actions personnelles, telle que l’action basée sur l’enrichissement sans cause, se prescrivent par dix ans en vertu de l’article 2262bis du Code civil et qu’il y a donc lieu de lui rembourser les sommes qu’il a payées en qualité de propriétaire au cours des dix dernières années. Monsieur S. réclame ainsi la somme évaluée provisoirement à 2.161,31 euros, à augmenter des intérêts judiciaires au taux légal depuis le 1/7/2020 jusqu’à parfait paiement. Cette somme est ventilée comme suit : - 1.051,31 euros pour les précomptes immobiliers qu’il a payés pour les années 2010-201950 ; - 1.110 euros correspondant à une estimation approximative de l’imposition à titre de revenus immobiliers relative aux terrains litigieux sur base des éléments suivants (article 6, 7 §1, 1°, a et 130 du Code des impôts sur le revenu) : * le montant du revenu cadastral indexé tel que chiffré dans l’A.E.R. de 2018 : 222 euros51 ; * un taux d’imposition de 50% (article 130 C.I.R.) dès lors que les revenus immobiliers viennent se cumuler à l’ensemble des autres revenus pour déterminer la base imposable au taux progressif ; * l’évaluation sur base de dix exercices d’imposition. Les consorts D. -C. font valoir que l’imposition à titre de revenus immobilier subie par l’intimé ne constitue pas un avantage dont ils auraient pu bénéficier. Ils soutiennent qu’en tout état de cause il faut tenir compte de ce que:  à la transcription du jugement à la Conservation des Hypothèques, l’administration fiscale va leur réclamer les précomptes immobiliers au moins des cinq dernières années (article 443bis du C.I.R.) ;  ainsi qu’éventuellement une taxation complémentaire sur leurs revenus. Ils considèrent qu’il n’y aura donc pas d’enrichissement dans leur chef. Les appelants affirment que l’intimé pourra introduire un recours sur le montant de l’imposition qui aura été établie en fonction de revenus immobiliers inexistants, 50 Pièce 15 de son dossier. 51 Pièce 14 de son dossier. Page 21 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 23-02- 2022 2020/RG/965 - D. N./C. C./S. S E. que l’action en restitution des précomptes immobiliers indûment versés au trésor se prescrit par cinq ans (article 368 du C.I.R.) et qu’ils ne s’opposent pas en principe au remboursement à l’intimé des précomptes immobiliers dont ce dernier ne pourra obtenir restitution mais ils considèrent qu’il ne peut être statué sur cette demande aussi longtemps que l’administration fiscale n’aura pas pris position. 2. Il est admis que la possession joue avec effet rétroactif, qu’il s’agisse d’usucapion trentenaire ou d’usucapion abrégée. Cela signifie qu’une fois le délai écoulé et la prescription invoquée, le possesseur doit être réputé propriétaire depuis le moment où l’usucapion a commencé à courir52. N. D. doit donc être réputé propriétaire des parcelles litigieuses depuis que l’usucapion a commencé à courir. E. S. entend donc récupérer à charge de l’appelant les impôts relatifs à la propriété des terrains qui lui ont été réclamés par le fisc et dont il a assuré le paiement, à tout le moins depuis les dix dernières années puisqu’il base son action sur l’enrichissement sans cause et que cette action personnelle se prescrit par dix ans (article 2262bis du Code civil). La preuve des conditions de cette action incombe à l’appauvri et il appartient dès lors à E. S. doit démontrer que les conditions de cette action sont réunies, soit : - un enrichissement corrélatif à un appauvrissement ; - l’absence de cause de justification du glissement de patrimoine ; - la subsidiarité de cette source d’obligation53. Il doit être admis qu’en l’espèce il existe un appauvrissement d’E. S. corrélatif à un enrichissement de N. D. car ce dernier étant considéré comme le propriétaire des terrains litigieux depuis qu’il a commencé à prescrire, il aurait dû supporter les impôts liés à la propriété du terrain, soit le précompte immobilier et l’impôt à titre de revenu immobilier relatif à ces terrains. N. D. a donc tiré profit des impôts indûment payés par E. S. relativement à la propriété des terrains. C’est dès lors vainement qu’il soutient que l’imposition à titre de revenu immobilier basée sur l’article 6, 7 §1, 1°, a du Code des impôts sur le revenu ne constitue pas un avantage dont il aurait pu bénéficier. L’absence de cause doit être admise. En effet, l’enrichissement (comme l’appauvrissement corrélatif) ne peut se justifier par une convention, une obligation naturelle, la volonté de l’appauvri, une intention libérale, ni par une cause légale car l’obligation imposée par le Code des impôts sur le revenu ne pèse 52 J. Hansenne, op. cit., n° 488, p. 407 ; I. Durant, op. cit., 53 P. Wery, Droit des obligations, Volume 2. Les sources des obligations extracontractuelles. Le régime général des obligations, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 214 et suiv. Page 22 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 23-02- 2022 2020/RG/965 - D. N./C. C./S. S E. que sur le propriétaire de l’immeuble, qualité que n’a pas la partie S. dès lors qu’il résulte du présent arrêt que N. D. est propriétaire des terrains litigieux par prescription acquisitive trentenaire. Reste la condition relative à la subsidiarité. L’appauvri ne peut exercer l’action fondée sur l’enrichissement sans cause s’il dispose qu’une autre voie pour mettre fin à son appauvrissement. Ainsi, le solvens ne peut exercer l’action de in rem verso s’il dispose d’une action en responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. En l’espèce, il est peu plausible que l’administration fiscale décide de réclamer à N. D. les précomptes immobiliers des cinq dernières années54 ainsi qu’une taxation à titre de revenu immobilier alors que ces impôts relatifs aux parcelles litigieuses ont été payés par E. S. . La question de savoir si E. S. est en droit, compte tenu des délais légaux pour introduire une réclamation, de solliciter un dégrèvement des impôts payés indûment pour les années 2010 à 2019 suite au prononcé du présent arrêt n’est pas évidente, les parties ne s’accordant pas à cet égard. Afin de pouvoir déterminer si l’intimé dispose effectivement d’une autre voie de recours (que la présente action de in rem verso) pour mettre fin à son appauvrissement, la cour invite E. S. à interroger par écrit le Conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur le revenu sur ce point. Dans l’attente de cette information, il sera réservé à statuer quant à sa demande incidente. III.2. Demande des consorts D. -C. Les époux D. -C. font valoir que par lettres des 27/11/2020 et 28/11/2020, l’intimé a fait part à leur conseil de ce qu’il entendait leur faire interdiction de pénétrer sur les parcelles litigieuses, le jugement prononcé le 22/10/2020 étant exécutoire par provision. Les consorts D. -C. se plaignent de n’avoir pu exploiter les parcelles en 2021, ce qui leur a occasionné un dommage. Ils postulent la condamnation d’E. S. à leur payer la somme d’un euro à titre provisionnel. L’intimé conteste cette réclamation. 54 L’appelant se réfère à l’article 443bis du Code des impôts sur le revenu qui est relatif au délai de prescription s’imposant au fisc pour réclamer le P.I. Cette disposition légale a été abrogée depuis le 1/1/2020 (articles 63 et 139 de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales). Page 23 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 23-02- 2022 2020/RG/965 - D. N./C. C./S. S E. Le jugement prononcé le 22/10/2020, qui dit pour droit qu’E. S. est seul et unique propriétaire des parcelles litigieuses, est exécutoire par provision (article 1397, alinéa 1er, du Code judiciaire). Par ailleurs, N. D. admet que la prescription acquisitive n’opère pas de plein droit et que l’acquisition dans son chef du droit de propriété par un mode originaire (usucapion trentenaire) doit être reconnue par une décision judiciaire55. Il suit de ces éléments que N. D. n’établit pas les conditions de la responsabilité d’E. S. sont réunies. L’appelant allègue avoir subi un dommage mais à le supposer établi, cela ne suffit pas pour engager la responsabilité de l’intimé. Encore faut-il qu’une faute en lien causal avec le dommage allégué soit démontrée, quod non en l’espèce. Le fait de demander à une partie à la cause de respecter le jugement prononcé contradictoirement entre parties, jugement exécutoire par provision, n’est pas constitutif d’une faute et ne révèle pas un comportement inadéquat que n’aurait pas adopté un justiciable normalement prudent et avisé placé dans des circonstances semblables. En outre, l’appelante C. C. n’est pas exploitante agricole et n’a donc pas subi de dommage personnel. Partant, la demande incidente formée par les appelants contre l’intimé n’est pas fondée. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour , statuant contradictoirement, Reçoit l’appel principal et les demandes incidentes, Réformant le jugement entrepris, Dit l’action principale dirigée par E. S. contre N. D. et C. C. recevable mais non fondée, 55 Ses conclusions de synthèse d’appel, page 12. Page 24 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 23-02- 2022 2020/RG/965 - D. N./C. C./S. S E. Dit l’action reconventionnelle formée par C. C. contre E. S. recevable mais non fondée, Dit l’action reconventionnelle formée par N. D. contre E. S. recevable et fondée, Dit pour droit que N. D. a acquis par prescription acquisitive trentenaire la propriété des parcelles situées au lieu-dit « » cadastrées commune de Manhay (Harre), 3e division, section A, n° , Dit recevable la demande incidente formée à titre subsidiaire par E. S. contre N. D. et C. C. et réserve à statuer quant à son fondement conformément aux motifs du présent arrêt, Dit recevable mais non fondée la demande incidente formée par N. D. et C. C. contre E. S. , Réserve à statuer quant aux dépens, Renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. _______________________ Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 23 février 2022 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Page 25 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220223.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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