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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220302.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220302.1 No Rôle: 2020/RG/1053 Domaine juridique: Droit pénal - Droit commercial Date d'introduction: 2022-04-14 Consultations: 369 - dernière vue 2026-06-14 01:22 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Destructions et dommages - Incendie DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance contre l'incendie Mots libres: Incendie d'un immeuble - article 62 de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances - l'assureur ne peut être tenu de fournir la garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre Charge de la preuve de la faute intentionnelle pesant sur l'assureur (article 8.4, al. 2, livre 8 du Code civil) Cette preuve peut être rapportée par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes. Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 2 mars 2022 (par anticipation du 9 mars Arrêt 2022) Numéro du rôle : de la TROISIÈME chambre C civile 2020/RG/1053 Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : Numéro du répertoire : Avocat : Avocat : Avocat : 2022/ Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2022 2020/RG/1053 - K. Y. /AG INSURANCE EN CAUSE DE : K. Y. , RRN , domiciliée à 5, rue , partie appelante, représentée par Maître DERENNE Michel, avocat à 5000 NAMUR, Rue Galliot, 15, CONTRE : AG INSURANCE S.A., BCE 0404.494.849, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard Emile Jacqmain, 53, partie intimée, représentée par Maître BRION François, avocat à 4000 LIEGE, Quai de Rome, 1 bte 12, __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 06-01-2021, 10-11-2021, 15-12-2021, 26-01-2022, 09-02-2022, 16-02-2022, 23-02-2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu la requête du 11/12/2020 par laquelle Y. K. interjette appel du jugement prononcé le 15/10/2020 par le tribunal de première instance de Namur, division Namur, et intime la SA AG Insurance (ci-après AG Insurance). Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Antécédents et objet de l’appel Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2022 2020/RG/1053 - K. Y. /AG INSURANCE Les faits et l’objet de la demande sont exactement énoncés par le premier juge à l’exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler ou de préciser les éléments suivants. 1. AG Insurance couvre en incendie un immeuble sis à 5300 Bonneville, rue appartenant à P. L. et Y. K. (chacun en copropriété pour moitié), et ce sur base d’un contrat « Top habitation » conclu avec effet au 8/2/19911. Un incendie survient le 4/12/2017 à la suite duquel l’immeuble est détruit. Il est admis par madame K. qu’à cette époque elle occupait seule l’immeuble, étant séparée de son époux P. L. depuis plusieurs années2. Monsieur L. demande le divorce peu après les faits par requête du 1/3/2018 sur base de l’article 229, § 3, du Code civil. Le divorce est prononcé pour désunion irrémédiable par jugement rendu le 16/4/2018 par le tribunal de la famille de Namur, division Namur, transcrit le 10/7/20183. Il n’est pas contesté que lorsque l’incendie survient, madame K. est seule dans l’immeuble. Elle sera brûlée au visage et aux mains. Son chien est mort dans l’incendie. 2. Un voisin appelle les pompiers qui attestent être arrivés sur place à 9h44 pour un embrasement généralisé. Ils procèdent à l’extinction de l’incendie4. Un dossier répressif est ouvert5 et classé sans suite6. Les verbalisants précisent être avertis à 9h45 par le service 100. Lorsqu’ils arrivent sur les lieux de l’incendie, les pompiers sont à l’œuvre pour tenter de maîtriser les flammes qui sortent des fenêtres et du toit, et ce au moyen d’un camion échelle et de deux camions citernes. Une ambulance est également sur place. Les verbalisants identifient Y. K. qui est consciente et les informe qu’elle se trouvait seule dans la maison avec son chien. Elle précise les éléments suivants : « K. Y. nous explique avoir allumé son feu ouvert situé dans le salon de l’habitation. Elle se rendue ensuite dans la salle de bains afin de faire sa toilette 1 Pièces 1-2 du dossier de l’intimée : conditions particulières et générales du contrat d’assurance. 2 Voir les historiques de leurs domiciles respectifs pièces 2-3 du dossier de l’appelante. 3 Pièces 5a et 5c du dossier de l’appelante. 4 Pièce 7 du dossier de l’appelante. 5 Pièce 6 du dossier de l’intimée. 6 Lettre du procureur du Roi de Namur adressée au conseil de madame K. le 3/11/2021 - pièce non numérotée placée en tête du dossier de l’appelante. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2022 2020/RG/1053 - K. Y. /AG INSURANCE matinale. A son retour dans le salon, le feu a déjà envahi toutes les pièces du rez- de-chaussée. La victime a tenté de sauver son chien attaché dans le salon mais en vain. De par son action, K. Y. est brûlée au niveau du visage et du cuir chevelu ». Les verbalisants indiquent qu’à l’arrivée du médecin du SMUR, la victime est intubée préventivement. Les policiers réalisent un dossier photographique des lieux. 3. La compagnie AG Insurance mandate un conseil technique, P. D. du bureau Lexa, qui rédige un rapport préliminaire le 11/12/20177 après avoir rencontré sur les lieux le 6/12/2017 monsieur M. (courtier des assurés) et une voisine madame T., ainsi que madame K. le 7/12/2017 après qu’elle soit sortie de l’hôpital. Le courtier déclare, selon ce qui lui a été rapporté par monsieur L. , que madame K. était à l’extérieur, elle est rentrée pour faire sortir son chien et ce faisant, elle a été intoxiquée. « La cause du sinistre serait imputable au feu ouvert situé dans le séjour ». Madame T. , qui habite en face de l’immeuble incendié, déclare qu’en cinq minutes tout avait brûlé et que le lendemain il y a eu une reprise de feu à l’arrière-gauche du bâtiment. Le jour de l’incendie madame K. était dans la salle de bains, elle en est sortie alertée par son chat qui grattait à la porte. Elle est sortie de l’immeuble puis a voulu rentrer pour aller chercher son chien. Elle n’a pu le sauver. Elle a été brûlée et conduite à l’hôpital. Le lendemain du sinistre madame T. a retrouvé le chien mort, attaché dans la véranda. Elle l’a ensuite enterré. Madame K. a déclaré à monsieur D. qu’elle était dans la salle de bains, prête à prendre sa douche lorsqu’elle fut alertée par un de ses chats qui grattait à la porte. Elle a traversé le hall pour ouvrir la porte du salon et l’a refermée immédiatement tant il y avait des fumées noires et chaudes. Elle est sortie en peignoir et a vu les flammes qui sortaient de la toiture autour de la cheminée. « Elle déclare que le feu a pris naissance à cause du feu ouvert qui était en fonction. Il se serait écoulé à peine 3 minutes entre le moment où elle est sortie de la salle de bains et le moment où elle a vu les flammes de l’extérieur du bâtiment ». Après une analyse des dégâts et des traces à l’extérieur et à l’intérieur, monsieur D. exprime des doutes quant au fait que l’incendie se serait développé au départ de l’âtre compte tenu de ses constatations. Un dossier photographique est joint à son rapport. 7 Pièce 10 du dossier de l’intimée. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2022 2020/RG/1053 - K. Y. /AG INSURANCE 4. 4.1. AG Insurance fait appel à un maître-chien, V. C., en vue de détecter d’éventuelles traces d’accélérant à l’aide d’un chien. Le maître-chien travaille sur les lieux le 28/12/2017 et l’huissier de justice S. G. est également requis pour effectuer un constat, et ce en présence de madame K. et de son courtier, des conseils techniques des parties et de deux personnes de l’entreprise W. (mandatée pour déblayer au besoin). Il résulte du rapport de monsieur C.8 qu’une première recherche est effectuée sans modification des lieux et se solde par un résultat négatif. Ensuite, après déblaiement partiel des gravats (empêchant le chien de capter les odeurs émanant du sol) effectué par le personnel de la société W., une seconde recherche est effectuée et se solde par trois « spots » : les spots 1 et 2 au centre du séjour dans le tas de déblais et le spot 3 dans la chambre à coucher à l’arrière gauche du bâtiment (socle d’un meuble en bois). Des photos sont jointes au rapport. Monsieur C. précise que ces points de marquage ne constituent pas des foyers d’incendie mais bien des zones d’épandage et l’endroit où du produit hautement inflammable n’aurait pas totalement brûlé. Des prélèvements sont effectués à ces endroits et les échantillons sont scellés. Les prélèvements sont réalisés en double exemplaire (l’un est destiné à l’analyse confiée au laboratoire CNPP et l’autre est conservé par l’huissier). 4.2. Selon le procès-verbal de constat dressé par l’huissier S. G. le 28/12/20179, madame K. fait les déclarations suivantes : - Il n’y avait pas de produits inflammables chez elle, juste un chauffage d’appoint au gaz ; elle signale qu’à la cave, dans une armoire au fond du garage qui n’a pas brûlé, il y a peut-être des produits habituels. - La maison est équipée d’un chauffage au mazout qui ne fonctionnait pas car la citerne extérieure était vide, il n’y avait plus de mazout. - Elle précise les circonstances de l’incendie comme suit : « Je situe le départ du feu entre 8h et 8h15. J’étais dans ma salle de bains quand j’ai entendu mon chat gratter à la porte du salon donnant sur le hall. Je suis sortie, j’ai ouvert la porte et j’ai vu un rouleau de fumée dans le salon. J’ai immédiatement refermé la porte…Je suis sortie par la porte d’entrée avant, ai fait le tour de la maison par la gauche (face à la maison) pour aller sauver mon chien qui était attaché par sa laisse dans le salon. 8 Pièce 3 du dossier de l’intimée. 9 Pièce 4 du dossier de l’intimée. Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2022 2020/RG/1053 - K. Y. /AG INSURANCE …J’ai fait le tour mais il était déjà trop tard… Entre-temps, le voisin d’en face avait prévenu les pompiers qui sont arrivés 20 à 25 minutes plus tard. Ils ont été retardés car sont arrivés par le fond. De plus ils ne trouvaient pas la bouche d’incendie. Je savais où elle était et qu’elle était difficile à trouver mais les ambulanciers m’ont couchée sur la civière et intubée. J’ai été brûlée à la main quand j’ai ouvert la porte du salon. Toutes les fenêtres étaient fermées ». - Sur interpellation, madame K. déclare que son chauffage d’appoint au gaz fonctionnait. « Je ne l’avais pas éteint. J’allais allumer le feu ouvert avec des petites buchettes. J’avais un chauffage électrique d’appoint mais il n’était pas branché. La seule source d’énergie à ce moment était mon poêle au gaz. Les buchettes étaient préparées mais pas allumées ». - Elle précise qu’elle était depuis environs 5 minutes dans la salle de bains. Avant, elle était dans le salon. En entrant dans le salon, l’huissier G. constate juste derrière la double porte en bois vitrée, parmi les débris, la carcasse brûlée du chauffage d’appoint au gaz de type Butagaz. La bonbonne a été sortie par les pompiers selon la déclaration de madame K. . Madame K. déclare qu’elle n’avait aucun produit inflammable. De manière générale tous les produits chimiques, non naturels sont bannis et exclus de la maison. « Je suis contre de manière générale ». L’huissier se rend dans le jardin à l’arrière et voit que deux bonbonnes de gaz butane y sont déposées. La plus grosse bonbonne est vide et est brûlée. La deuxième, plus petite (qui se trouvait dans le catalor) est remplie et est moins brûlée que la première. 4.3. Le rapport d’analyse du laboratoire français CNPP du 10/1/2018 conclut que les échantillons scellé n° 6079632, scellé n° 6079634 et scellé n° 6079636 contiennent une coupe pétrolière du type pétrole lampant, en quantité importante dans les scellés n° 6079632 et n° 607963610. 5. Par citation en référé signifiée à P. L. et Y. K. , AG Insurance postule la désignation d’un expert chargé de donner un avis quant aux causes du sinistre. Par ordonnance prononcée le 27/2/2018, de l’accord des parties et avant dire droit, le président du tribunal de première instance de Namur, division Namur, siégeant en référé désigne monsieur J. H. en qualité d’expert en lui confiant la mission de déterminer la ou les causes du sinistre survenu le 4/12/2017, de dire s’il a été causé volontairement ou non, de décrire les dégradations causées à 10 Pièce 5 du dossier de l’intimée. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2022 2020/RG/1053 - K. Y. /AG INSURANCE l’immeuble litigieux et de donner une estimation du coût des réparations nécessaires. L’expert dépose son rapport le 24/10/201811 et conclut sur base de l’ensemble des éléments évoqués dans son rapport que l’incendie revêt un caractère volontaire. Les conseils techniques des parties se sont accordés sur les montants des dommages détaillés en page 39 du rapport. 6. P. L. et Y. K. lancent citation au fond contre AG Insurance le 15/2/2019. Ils postulent la condamnation de l’assureur à leur payer la somme de 350.991,62 euros HTVA, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 4/12/2017 et des dépens. Le 22/4/2020, AG Insurance paie 177.351,28 euros en faveur de P. L. . Le 10/9/2020, elle effectue un paiement complémentaire de 8.167,08 euros correspondant aux intérêts pour la période du 28/8/201912 au 22/4/2020, ainsi qu’une somme de 6.000 euros à titre d’indemnité de procédure. Par jugement prononcé le 15/10/2020, le tribunal dit la demande non fondée en ce qu’elle concerne madame Y. K. et l’en déboute. Il est donné acte à AG Insurance des paiements qu’elle a effectués au profit de P. L. et ce dernier est débouté de sa demande de chômage extracontractuel. La TVA réclamée par monsieur L. est réservée. Madame K. est tenue au paiement des dépens de la procédure de référé, soit la somme de 12.596,31 euros. 7. Par son appel, Y. K. critique ce jugement dont elle postule la réformation. Elle demande la condamnation d’AG Insurance à lui payer la somme de 178.271,28 euros, à majorer des intérêts moratoires depuis le 4/12/2017, des intérêts judiciaires et des dépens liquidés à 13.000 euros à titre d’indemnités de procédure de première instance et d’appel, et de réserver la TVA sur la somme de 177.351,28 euros. À titre subsidiaire, avant dire droit au fond, elle demande la désignation d’un médecin expert psychiatre ou psychologue en lui confiant la mission précisée en page 26 de ses conclusions additionnelles d’appel, pour qu’il soit ensuite conclu et statué comme de droit. Elle demande que la partie intimée fasse l’avance des frais d’expertise et en ce cas, de réserver les dépens. 11 Farde relative à l’expertise - pièce 8 du dossier de l’intimée. 12 AG Insurance précise que c’est seulement à cette date que le certificat hypothécaire du bâtiment sinistré qu’elle avait demandé et sans lequel elle ne pouvait légalement indemniser monsieur L. , lui a été communiqué. Elle a donc réglé les intérêts à partir de cette date. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2022 2020/RG/1053 - K. Y. /AG INSURANCE AG Insurance demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit la demande de madame K. recevable mais non fondée et de condamner l’appelante à ses dépens des deux instances au fond liquidés à 6.500 euros par instance, soit 13.000 euros, outre les dépens de la procédure de référé liquidés à 12.596,31 euros, soit une somme globale de 25.596,31 euros. Discussion I. Quant au bien-fondé de l’action dirigée par Y. K. contre AG Insurance Y. K. demande l’intervention de l’assureur AG Insurance en sa faveur sur base du contrat d’assurance « Top habitation » suite à l’incendie de l’immeuble litigieux survenu le 4/12/2017. AG Insurance refuse toute intervention en faveur de l’appelante, considérant qu’elle démontre le caractère volontaire du sinistre et son imputabilité à madame K. . Partant, l’intimée estime qu’elle n’est pas tenue de couvrir le sinistre causé intentionnellement par son assurée en application de l’article 62 de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances. Elle précise que l’acte intentionnel étant une cause de déchéance personnelle, elle n’a jamais contesté devoir intervenir en faveur de P. L. en sa qualité copropriétaire de l’immeuble (pour moitié) et qu’elle l’a indemnisé lorsqu’elle a été mise en possession des documents légaux. Quant au caractère intentionnel du sinistre 1. Principes L’article 62 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre) dispose que l’assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l’égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre. Un sinistre est intentionnellement causé dès lors que l’assuré a sciemment et volontairement causé un dommage. Il n’est pas requis que l’assuré ait eu l’intention de causer le dommage tel qu’il s’est produit13. La faute intentionnelle qui exclut la garantie de l’assureur est celle qui implique la volonté de causer un dommage et non simplement d’en créer le risque. Pour que l’exclusion de la garantie soit acquise à l’assureur, il suffit mais il faut, qu’un 13 Cass., 24 avril 2009, Pas., 2009, p. 1024. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2022 2020/RG/1053 - K. Y. /AG INSURANCE dommage ait été voulu. Cette condition étant remplie, la faute est intentionnelle quand bien même la nature ou l’ampleur du sinistre n’auraient pas été recherchées comme telles par l’auteur14. La faute intentionnelle suppose la volonté de causer un dommage résultant de la réalisation d’un risque couvert par le contrat d’assurance15. La charge de la preuve de la faute intentionnelle repose sur l’assureur. Par application de l’article 8.4, alinéa 2, du livre 8 du Code civil, il incombe donc à l’assureur, qui prétend être déchargé de la garantie, de prouver que l’assuré a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l’assurance16. 2. L’expertise judiciaire 2.1. Le rapport de l’expert H. i. L’expert H. a tenu une première séance d’expertise le 9/5/2018 qui s’est déroulée en présence des parties, de leurs conseils juridiques et techniques et du courtier des assurés. L’expert synthétise les commentaires des parties en pages 15-16 de son rapport et notamment les déclarations de madame K. : « Vers 8.30 heures, le matin des faits, Madame K. a allumé le « catalor » présent dans le salon, attaché son chien à un radiateur puis est allé se faire couler un bain. Environ 3-4 minutes plus tard, Madame K. entend son chat gratter anormalement à la porte du salon. Madame K. ouvre la porte du salon et reçoit en plein visage un rouleau de fumées (gris-beige et brulant). Elle s’enfuit directement par la porte d’entrée, elle prélève un essuie de son auto, le mouille pour refroidir son visage. Madame K. situe le foyer initial d’incendie dans l’environnement du « catalor ». Madame K. n’a pas vu de flammes dans l’immédiat mais de la fumée. … Madame K. était seule dans la maison le jour des faits. Madame K. confirme l’absence de produit accélérant au rez-de-chaussée, et notamment, de pétrole lampant ». 14 Cass., 26 octobre 2011, Pas., 2011, p. 2348. 15 Cass., 23 février 2017, J.L.M.B., 2017, p. 1995 et note N. Schmitz. 16 N. Schmitz, « Le point sur la charge de la preuve des causes d’exonération de la garantie », in Actualités en droit des assurances, CUP, vol. 154, p. 149 et les réf. citées. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2022 2020/RG/1053 - K. Y. /AG INSURANCE L’expert procède ensuite à une visite contradictoire des lieux et réalise un premier reportage photographique. Les parties souhaitant que l’expert poursuive ses investigations techniques plus avant, il est convenu d’une réunion technique ultérieure fixée au 13/6/2018 à 10h. L’expert prendra divers renseignements pour accomplir sa mission et fera appel aux Ets W. pour procéder à des déblais dans le cadre de la recherche de l’origine et de la cause de l’incendie. Les parties et l’expert s’accordent quant à cette façon de procéder. ii. La deuxième séance d’expertise (technique) a lieu 13/6/2018. Monsieur L. , madame K. et les conseils techniques des parties y assistent. Sont également présents les pompiers D. et G., ainsi que les Ets W. et le maître-chien C. en qualité de sapiteurs de l’expert. Les pompiers D. et G. donnent les explications suivantes : « A leur arrivée le rez-de-chaussée côté séjour était la proie des flammes (embrasement généralisé) aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. La toiture était percée au-dessus du séjour. Les pompiers ont attaqué le feu depuis l’extérieur avec l’auto-échelle. Le feu a progressé du séjour vers le hall d’entrée et de la cage d’escalier vers l’étage. La partie gauche de la maison lorsqu’on fait face à la façade avant a été moins endommagée par le feu. Messieurs D. & G. signalent que le contenu de l’occupante était très important et encombrait le sol. Le feu a repris à quatre reprises dans la chambre au rez-de- chaussée côté jardin arrière (en soirée, en début de nuit, le lendemain matin et en soirée). Compte tenu des déblais difficiles, voir impossible, un tapis de mousse d’extinction a été appliqué au rez-de chaussée. Monsieur D. explique que l’incendie serait né à proximité du feu ouvert (suivant dires de l’occupante). Les pompiers ont dégagé des décombres deux bonbonnes de gaz ; l’une était vide et fermée et la seconde était pleine et fermée également. Madame K. précise que la bonbonne pleine était ouverte. Ces deux bonbonnes ont été entre-temps dérobées »17. L’expert procède au déblaiement des décombres au niveau des pièces de l’étage, il fait ses constatations et réalise un reportage photographique. Le maître-chien C. effectue ses recherches dans le bâtiment au rez-de-chaussée et à l’étage qui s’avèrent négatives18. 17 Pages 19-20 du rapport. 18 Page 20 du rapport. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2022 2020/RG/1053 - K. Y. /AG INSURANCE Les lieux sont libérés le 13/6/2018. iii. Dans les préliminaires de son rapport, l’expert H. donne ses commentaires techniques, explicités par différentes vues de l’immeuble (photographies). L’expert répond de manière précise aux notes de faits directoires des parties 19. iv. Sur base de ses observations et des renseignements recueillis, l’expert conclut son rapport comme suit20 :  Les faits (incendie) sont découverts par madame K. le 4/12/2017 vers 8h - 8h30 au niveau de l’immeuble sis rue à .  Madame K. occupe seule les lieux.  L’incendie résulte d’une zone de convection-radiation principale localisée dans le séjour en sa partie avant côté rue (rez-de-chaussée).  Les recherches par le chien renifleur ont détecté trois spots lors de la première descente (deux dans le séjour et un dans la chambre arrière côté jardin) confirmés par le CNPP indiquant la présence d’une coupe pétrolière dans tous les échantillons.  L’expert a procédé à un recontrôle des analyses via le CNPP au départ des échantillons conservés chez l’huissier Georges. Ces nouveaux résultats ont entériné la présence d’une coupe pétrolière dans tous les échantillons.  De l’accélérant a donc été découvert dans la zone de départ de l’incendie (séjour).  Les dégradations observées sont en correspondance avec la charge thermique présente sur les lieux et la dynamique de l’incendie est compatible avec l’usage d’un accélérant à la combustion.  Sur base des renseignements recueillis et des observations de l’expert, il appert que le « catalor » au gaz n’était pas en service au moment des faits, l’expert se référant à ses réponse aux notes de faits directoires sur ce point. L’expert précise que dans sa dernière version des faits, madame K. indique que l’âtre n’était pas en service, de sorte que l’électricité constitue la seule source d’énergie normalement présente.  L’énergie électrique domestique n’est pas susceptible de provoquer un départ d’incendie avec une telle dynamique comme décrite par madame K. .  L’expert H. relève que certains éléments de déclaration de madame K. sont contradictoires et ne rencontrent pas les observations de l’expert : 19 Pages 30-35 de son rapport pour les notes de faits directoires reçues après le 19/9/2018 ; l’expert précise qu’il avait déjà répondu aux notes de faits directoires antérieures - les échanges de courriers entre l’expert et les conseils des parties sont déposés dans la farde numérotée 8 du dossier de l’intimée. 20 Pages 37-38 du rapport. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2022 2020/RG/1053 - K. Y. /AG INSURANCE - La découverte de l’incendie par madame K. (8h - 8h15 dans une première déclaration (constat de l’huissier G.) - 8h30 dans sa déclaration à l’expert) est relativement éloignée de l’heure de l’alerte consignée au dossier répressif. - L’usage du « catalor » n’apparaît pas dans la déclaration de madame K. aux services de secours. Madame K. mentionne qu’elle avait allumé son âtre. Dans sa déclaration à l’expert, elle mentionne l’usage du « catalor » mais cet usage n’est pas envisageable puisque la bonbonne du « catalor » a été retrouvée fermée par les pompiers. De surcroît, madame K. mentionne que l’âtre n’était pas en service et qu’il devait être allumé en matinée (constat de l’huissier Georges). Dans une autre déclaration (courriel de son conseil du 16/10/2018), il est mentionné que l’âtre devait être allumé en soirée.  Sur base de l’ensemble des éléments évoqués, l’expert H. considère que l’incendie revêt un caractère volontaire.  Les conseils techniques des parties se sont accordés sur les montants des dommages qui sont détaillés en page 39 du rapport. 2.2. Critiques du rapport 2.2.1. Y. K. critique le rapport de l’expert H. et écrit en page 16 de ses conclusions additionnelles d’appel que « la conclusion de l’expert est un modèle académique de pétition de principe, raisonnement vicieux consistant à tenir pour vrai ce qui fait l’objet même de la démonstration ». Toutefois madame K. ne sollicite pas, à tout le moins formellement, l’écartement du rapport d’expertise. L’examen de ce rapport montre que l’expert a consacré à la mission qui lui était impartie le soin, l’attention et la diligence nécessaires, qu’il a analysé avec méthode et cohérence l’ensemble des données du dossier, notamment en ce qu’elles se rapportent à la détermination des causes possibles de l’incendie, qu’il a procédé à des constatations sur les lieux du sinistre aussi précises que circonstanciées, qu’il s’est entouré de tous les renseignements utiles en entendant l’occupante des lieux et les pompiers intervenus pour maîtriser l’incendie, en examinant le dossier répressif et les éléments des dossiers communiqués par les parties, qu’il a fait procéder à des déblais dans les pièces non encore dégagées et demandé au maître-chien C. d’effectuer une nouvelle recherche avec son chien renifleur tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage, qu’il a fait faire une nouvelle analyse des échantillons conservés par l’huissier G. auprès du laboratoire CNPP qui a confirmé la présence d’une coupe pétrolière dans tous les échantillons et que, sur base de ses investigations, il s’est prononcé dans des conclusions à la fois logiques, structurées et dénuées de toute ambiguïté, dont Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2022 2020/RG/1053 - K. Y. /AG INSURANCE aucun élément objectif n’autorise à penser, soit qu’elles s’appuieraient sur des prémisses erronées ou incomplètes, soit qu’elles reposeraient sur un raisonnement incompatible avec ses observations et qui restent d’actualité au jour du prononcé du présent arrêt. La cour relève en outre que l’expert a respecté le caractère contradictoire de l’expertise tout au long de celle-ci et qu’il a répondu de manière précise et complète aux observations et notes de faits directoires des parties. Force est de constater que l’appelante conteste les conclusions de l’expert judiciaire mais qu’elle s’abstient de déposer un rapport d’un conseil technique permettant de remettre en cause, sur base d’éléments scientifiques et objectifs, les conclusions de l’expert H. . Les griefs tels que formulés par madame K. en termes de conclusions ne peuvent convaincre. i. Madame K. a déclaré avoir découvert l’incendie le 4/12/2017 vers 8h - 8h15 (P.V. de constat de l’huissier Georges) ou 8h30 (déclaration à l’expert). Même si l’on peut admettre que l’appelante n’ait pas noté scrupuleusement ou contrôlé de manière précise l’heure des faits, cela ne peut expliquer le temps mis à avertir les secours. Le dossier répressif mentionne en effet que l’appel initial provient du service 100 pour des faits s’étant déroulés le 4/12/2017 à 9h15 et que l’assistance des policiers est requise à 9h45. Les pompiers attestent être arrivés sur place à 9h44 et avoir constaté un embrasement généralisé21. L’attestation du voisin T. t22 manque de précision à cet égard car s’il déclare que le 4/12/2017 vers 8h30 il a constaté avec son épouse qu’une fumée blanche sortait de la cheminée et de la fenêtre du living, il précise qu’ils sont sortis et ont vu madame K. qui leur a demandé d’appeler les secours. Le témoin déclare avoir fait le 112 mais il ne précise pas quand, alors que dans le même temps il expose avoir tenté de rentrer dans la maison par la porte d’entrée mais ne pas y être parvenu en raison des fumées noires se dégageant du salon. Par ailleurs, selon les propres déclarations de madame K. , quelques minutes seulement s’écoulent entre le moment où elle quitte le salon pour se rendre dans la salle de bains et le moment où elle entend son chat gratter à la porte du salon et où elle se rend compte de l’incendie. ii. 21 Voir pièce 7 du dossier de l’appelante et les déclarations des pompiers D. et G. à l’expert H. . 22 Pièce 8 du dossier de l’appelante. Page 13 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2022 2020/RG/1053 - K. Y. /AG INSURANCE L’appelante soutient que les endroits où des prélèvements ont été réalisés (après que le personnel de l’entreprise W. ait procédé à l’enlèvement partiel des décombres calcinés) ne correspondent pas aux endroits ayant retenu l’attention du chien. Le maître-chien C. précise bien dans son rapport d’intervention du 28/12/2017 qu’une première recherche a été effectuée sans modification des lieux et s’est soldée par un résultat négatif. C’est après le déblaiement partiel des gravats (empêchant le chien de capter les odeurs émanant du sol) qu’une seconde recherche a été réalisée et s’est soldée par la désignation de trois « spots ». Les prélèvements ont été réalisés à l’endroit des « spots » 1 et 2 dans le séjour et du « spot » 3 dans la chambre arrière gauche (près du socle d’un meuble en bois). Le procès-verbal de constat de l’huissier G. permet de situer très précisément les trois endroits où les prélèvements d’échantillons ont été réalisés, soit : 1. Dans le salon, en face de l’âtre aux 2/3 de la distance entre l’âtre et le mur d’en face. 2. Dans la même pièce, à environ 1,5 m du point 1, côté fenêtre rue23. 3. Dans la pièce à miel24 : des morceaux du bas du restant de meuble placé contre le mur face à la fenêtre. Contrairement à ce qu’allègue madame K. , aucun prélèvement n’a donc été réalisé à l’arrière du séjour (côté jardin). C’est donc vainement que l’appelante écrit en page 12 de ses dernières conclusions qu’il y a une erreur dans l’emplacement des échantillons: « L’expert écrit en effet (sans doute un peu à la va-vite) : « Les deux premiers échantillons (1 et 2) sont prélevés dans le séjour en partie avant ». Cette affirmation est tout simplement contraire à la vérité. Les échantillons 1 et 2 ont, sans contestation possible, été prélevés à l’arrière du bâtiment, soit dans la partie arrière de la pièce de séjour… »25. En tout état de cause, le fait que des prélèvements aient été faits à tel ou tel endroit du séjour est sans influence sur le constat de la présence d’une coupe pétrolière du type pétrole lampant dans tous les échantillons. Il y a lieu de rappeler en outre que les points de marquage (spots) du chien ne constituent pas des « foyers d’incendie » mais bien des « zones d’épandage » et surtout, l’endroit où du produit hautement inflammable n’aurait pas totalement brûlé. 23 C’est la cour qui souligne. 24 Il n’est pas contesté qu’il s’agit de la chambre à l’arrière gauche de la maison côté jardin, où madame K. entreposait du miel et du matériel pour son activité d’apicultrice. 25 L’expert H. précise dans sa réponse à la note de faits directoires du conseil technique de madame K. sur ce point : « Les deux premiers échantillons sont prélevés dans le séjour en partie avant. Le troisième a été prélevé dans la chambre arrière (rez-de-chaussée). Il n’y a pas d’interrogation de l’expert à ce sujet » (p. 34 du rapport). Page 14 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2022 2020/RG/1053 - K. Y. /AG INSURANCE iii. L’expert H. relève que les recherches du chien renifleur ont détecté trois spots lors de la première descente (deux dans le séjour et un dans la chambre côté jardin) confirmés par le CNPP indiquant la présence d’une coupe pétrolière s’apparentant à du pétrole lampant, qu’il a procédé à un recontrôle des analyses sur base des échantillons conservés par l’huissier Georges, ces nouveaux résultats ayant confirmé la présence d’une coupe pétrolière dans tous les échantillons. L’expert en conclut logiquement que de l’accélérant a été découvert dans la zone du départ de l’incendie (séjour), que les dégradations observées sont en correspondance de la charge thermique présente sur les lieux et que la dynamique de l’incendie est compatible avec l’usage d’un accélérant à la combustion (cfr. les photos et commentaires de l’expert en pages 24-27 de son rapport). Par ailleurs, l’expert a précisé qu’une coupe pétrolière de type pétrole lampant a été apportée dans la zone de départ de l’incendie avant l’incendie et non après l’incendie et qu’il n’est pas envisageable qu’un tiers soit venu apporter une coupe pétrolière post-sinistre car dans ce cas le marquage aurait été effectué en surface et non à l’intérieur des décombres26. L’appelante soutient qu’il ne faut pas confondre « accélérant » et « produit inflammable » et qu’un produit inflammable tel que le pétrole lampant ne peut automatiquement être considéré comme un « accélérant ». L’appelante ne produit aucun élément objectif, tel qu’un rapport d’un conseil technique spécialisé en matière d’incendie, permettant de remettre en cause l’avis de l’expert qui considère en l’espèce, sur base des résultats des analyses du CNPP révélant la présence d’une coupe pétrolière de type pétrole lampant dans tous les échantillons, que de l’accélérant a été découvert dans la zone de départ de l’incendie (séjour). iv. Les contradictions entachant les déclarations de madame K. , telles que relevées par l’expert, sont réelles et les explications qu’elle donne dans ses dernières conclusions ne peuvent convaincre. Y. K. a bien déclaré le jour même des faits aux services de secours et aux verbalisants qu’elle avait allumé son feu ouvert avant d’aller dans la salle de bains : « K. Y. nous explique avoir allumé son feu ouvert situé dans le salon de l’habitation. Elle se rendue ensuite dans la salle de bains afin de faire sa toilette matinale. A son retour dans le salon, le feu a déjà envahi toutes les pièces du rez- de-chaussée ». Le pompier D. a confirmé à l’expert que selon les dires de l’occupante, l’incendie serait né à proximité du feu ouvert. 26 Pages 32-33 du rapport. Page 15 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2022 2020/RG/1053 - K. Y. /AG INSURANCE Les verbalisants ont précisé que madame K. était bien consciente lorsqu’elle se trouvait dans l’ambulance, ils lui ont parlé. Ce n’est qu’après l’arrivée du médecin du SMUR qu’elle a été intubée « préventivement ». Le jour même des faits, madame K. n’a nullement déclaré qu’elle avait allumé son « catalor » au gaz mais bien qu’elle avait allumé son feu ouvert. L’appelante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que par « feu ouvert », elle a voulu désigner son chauffage d’appoint au gaz qui était « ouvert » car il est communément admis qu’un feu ouvert est un âtre, une cheminée où a lieu la combustion du bois. Madame K. a du reste très bien fait la distinction par la suite, notamment lors du constat effectué par l’huissier G.. L’appelante ne peut davantage être suivie lorsqu’elle affirme qu’elle a été mal comprise par les verbalisants, les services de secours, son mari et son courtier. En effet, Madame K. a rencontré monsieur D. (bureau Lexa) le 7/12/2017 après être sortie de l’hôpital et elle lui a elle-même déclaré qu’elle avait allumé son feu ouvert : « Elle déclare que le feu a pris naissance à cause du feu ouvert qui était en fonction. Il se serait écoulé à peine 3 minutes entre le moment où elle est sortie de la salle de bains et le moment où elle a vu les flammes de l’extérieur du bâtiment »27. Ce n’est que par la suite que madame K. a affirmé qu’elle avait allumé son « catalor ». Il résulte du constat effectué par l’huissier G. le 28/12/2017 que sur interpellation, madame K. déclare que son chauffage d’appoint au gaz fonctionnait : « Je ne l’avais pas éteint. J’allais allumer le feu ouvert avec des petites buchettes… ». Elle l’a confirmé à l’expert H. . Dans un courriel du 16/10/2018 adressé à l’expert, son conseil affirme que c’est en soirée qu’éventuellement elle allumait son feu ouvert mais certainement pas le matin28. v. Quant au « catalor », l’expert précise que madame K. lui a déclaré qu’elle l’avait allumé dans le séjour peu avant l’incendie. Les pompiers ont confirmé à l’expert que les deux bonbonnes ont été découvertes en position fermée (une vide et une pleine). Il s’agit d’un constat des pompiers. Le procès-verbal de l’huissier Georges confirme ce constat des pompiers : « Nous nous rendons ensuite sur le terrain de gauche faisant partie de la propriété où sont déposées deux bonbonnes de gaz butane. La plus grosse bonbonne était vide et est brûlée. La deuxième, plus petite, se trouvait dans le Catalor et était remplie. Elle semble moins brûlée que la 27 Pièce 10 du dossier de l’intimée. 28 Page 31 du rapport. Page 16 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2022 2020/RG/1053 - K. Y. /AG INSURANCE première ». L’expert considère, sur base de ces constats, que le « catalor » ne pouvait pas être en service au moment des faits29. L’appelante le conteste et fait valoir que l’expert se contredit sur ce point dès lors qu’en page 28 de son rapport « il a démontré exactement le contraire30 ». L’expert relève que le chauffage d’appoint au gaz de type catalor était présent dans la zone de plus forte destruction et qu’il est fortement dégradé. S’il envisage la possibilité que la vanne de la bonbonne ait été ouverte, l’expert H. exclut sur base de l’ensemble des éléments en sa possession que l’incendie ait une cause accidentelle et notamment que l’usage du catalor avant les faits soit la cause du sinistre eu égard aux constats des pompiers et de l’huissier G. (position fermée des bonbonnes). Madame K. suggère qu’un pompier (demeuré inconnu) a sorti les bonbonnes et les a fermées par précaution. Aucun élément du dossier ne permet d’objectiver les dires de l’appelante. Au contraire, messieurs D. et G. ont déclaré à l’expert que les pompiers ont dégagé des décombres deux bonbonnes de gaz qui étaient toutes les deux fermées. En outre, les constats de l’huissier G. ne permettent pas d’accréditer le fait que le catalor serait à l’origine de l’incendie car comment expliquer dans ce cas que la (petite) bonbonne qui se trouvait à l’intérieur du catalor soit moins brûlée ? 2.2.2. L’appelante critique le rapport rédigé le 6/7/2021 par le maître-chien C. à la demande du conseil de l’intimée. Elle énonce que monsieur est intervenu en qualité de sapiteur de l’expert H. et que les explications techniques contenues dans ce rapport « ne peuvent provenir que d’un ingénieur civil chimiste - comme l’est l’expert H. mais pas d’un dresseur de chien. Les renseignements fournis unilatéralement par le sapiteur de l’expert (auprès duquel il a nécessairement obtenu les renseignements d’ordre scientifique) permettent certainement de nourrir une « suspicion légitime » au sens de l’article 828 du Code judiciaire à l’égard des travaux organisés par les experts H. et C. 31 ». L’appelante considère qu’il est critiquable qu’une partie à la cause puisse avoir un contact privé avec un sapiteur choisi par l’expert, que « ce contact est révélateur de la connivence existant entre l’expert, le sapiteur et l’intimée » et qu’il n’y a pas lieu d’accorder grand crédit aux travaux du tandem « H. -C. » dès lors que l’impartialité de ce dernier est « définitivement ébranlée, voire annihilée »32. 29 Pages 34-35 du rapport - réponse de l’expert à la note du bureau DEF accompagnant le courriel de Maître Derenne du 16/10/2018 dans laquelle le conseil technique de madame K. écrit : « Pour ce qui est de l’origine du premier incendie, j’insiste sur le fait que le départ provoqué par le catalor reste possible ». 30 Ses conclusions additionnelles d’appel, page 15. 31 Ses conclusions additionnelles d’appel, page 21. 32 Ibidem. Page 17 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2022 2020/RG/1053 - K. Y. /AG INSURANCE L’appelante K. ne peut être suivie sur ce point. Dans les circonstances concrètes de la cause, les griefs formulés par l’appelante sont dénués de fondement. De surcroît, madame K. n’en tire aucune conséquence sur le plan juridique. AG Insurance a fait choix du maître-chien V. C. en qualité de conseil technique depuis le 20/12/2017. Y. K. ne pouvait l’ignorer puisqu’elle a participé le 28/12/2017 à une recherche effectuée par monsieur C. et son chien sur les lieux du sinistre en présence de l’huissier S. G qui a dressé un procès-verbal de constat. L’expert J. H. a été désigné par ordonnance de référé du 27/2/2018. En cours d’expertise, l’expert a décidé d’organiser une réunion technique le 13/6/2018 et de faire appel à des sapiteurs. Les parties et leurs conseils ont marqué leur accord sur cette façon de procéder. C’est ainsi que l’expert H. a fait appel à l’entreprise W. et au maître-chien C. en qualité de sapiteurs. Leur intervention s’est limitée à enlever les gravats à l’étage (W.) et le maître-chien C. a effectué ses recherches dans le bâtiment au rez-de-chaussée et à l’étage qui étaient négatives. Madame K. n’a formulé aucune remarque ni contestation durant l’expertise et elle n’a pas saisi le juge de l’expertise d’un incident d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 24/10/2018. Un courriel rédigé le 6/7/2021 par monsieur C. à la demande d’AG Insurance ne peut entacher le rapport d’expertise clôturé plus de deux ans auparavant d’une quelconque irrégularité. Absolument rien ne permet de considérer que pour rédiger le courriel critiqué par l’appelante, monsieur C. aurait obtenu des informations scientifiques de l’expert H. . Les insinuations de connivence entre l’expert H. et monsieur C. - qui n’est pas expert judiciaire et n’est intervenu que de manière limitée comme sapiteur de l’expert sans contestation des parties - ne sont corroborées par aucun élément objectif. L’impartialité de l’expert ne figure pas, en tant que telle, parmi les causes de récusation mais par le biais de la suspicion légitime introduite parmi les causes de récusation des juges et donc des experts depuis 2001 (article 828, 1°, du Code judiciaire), les problèmes de partialité apparente peuvent être soumis à l’appréciation du juge. La partie qui entend proposer des moyens de récusation doit les présenter par requête adressée au juge qui a désigné l’expert, à moins que celui-ci se déporte sans autres formalités, et ce dans la huitaine de la date où la partie aura eu connaissance des causes de la récusation (article 970 du Code judiciaire). Page 18 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2022 2020/RG/1053 - K. Y. /AG INSURANCE En l’espèce, aucune requête en récusation de l’expert H. n’a été adressée dans ce délai au juge des référés du tribunal de première instance de Namur, division Namur. Les griefs formulés par l’appelante sont dénués de fondement. 2.3. Il suit de l’ensemble des éléments et considérations qui précèdent que la cour estime devoir entériner l’avis émis par l’expert judiciaire Jean-Louis H. qui considère que l’incendie survenu le 4/12/2017 revêt un caractère volontaire. 3. Preuve du caractère intentionnel du sinistre et de son imputabilité à l’assurée Il n’est pas contesté qu’il appartient à l’assureur AG Insurance de prouver le caractère intentionnel de l’incendie litigieux et son imputabilité à l’assurée Y. K. pour obtenir la décharge de sa garantie. L’assureur peut user de tous les moyens de preuve pour établir qu’un fait, une faute ou un sinistre intentionnel a été commis. Il peut se prévaloir des propres déclarations de l’auteur ou de l’assuré auteur, de preuves inductives en ce compris un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes33. En l’espèce, il est établi à suffisance par les éléments du dossier que des traces d’accélérant (coupe pétrolière de type pétrole lampant) ont été trouvées sur les lieux de l’incendie en plusieurs endroits et en quantité, alors que madame K. a affirmé ne pas disposer de ce type de produit chez elle. Elle a en effet expliqué à l’huissier Georges qu’elle n’avait aucun produit inflammable, que de manière générale tous les produits chimiques, non naturels sont bannis et exclus de la maison. « Je suis contre de manière générale ». Elle l’a dit expressément à l’expert : « Madame K. confirme l’absence de produit accélérant au rez-de- chaussée, et notamment, de pétrole lampant ». Il y a lieu de relever que l’incendie a été particulièrement violent et rapide 34, que toutes les portes et fenêtres étaient fermées35, qu’aucune trace d’effraction n’a été relevée et que madame K. était seule chez elle. 33 A. Charlier, « Le sinistre intentionnel en droit des assurances : de ses premiers jours à l’âge de raison ? », R.C.J.B., 2020, 156772, n° 5 et les réf. citées. 34 Cfr.les déclarations de madame K. et de sa voisine madame T. t. 35 Madame K. précise en page 11 de ses dernières conclusions que toutes les issues étaient fermées à clé et que si, le matin de l’incendie, la porte de la véranda n’était pas verrouillée, c’est parce qu’elle avait au préalable laissé sortir son chien dans le jardin et qu’elle n’avait pas ensuite verrouillé la véranda. Page 19 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2022 2020/RG/1053 - K. Y. /AG INSURANCE Ces éléments résultent de manière claire et précise des déclarations des pompiers, des informations contenues dans le dossier répressif, du rapport de l’expert judiciaire et des analyses réalisées en laboratoire (à deux reprises) attestant de la présence d’une coupe pétrolière de type pétrole lampant, du constat de l’huissier G. et de l’intervention du maître-chien C. dont le chien a marqué « trois spots », les prélèvements effectués à ces endroits ayant révélé après analyses la présence d’une coupe pétrolière. L’expert a exclu, pour les motifs exposés en pages 32-33 de son rapport, qu’un tiers soit intervenu après le sinistre pour déverser des produits accélérants. Cette thèse n’est du reste pas soutenue par madame K. en degré d’appel. L’expert judiciaire exclut une cause accidentelle de l’incendie pour les motifs pertinents détaillés dans les conclusions de son rapport. Ainsi, sur base des éléments recueillis et de ses observations, l’expert H. considère que le chauffage d’appoint au gaz de type « catalor » n’était pas en service au moment des faits (cfr. supra). Madame K. , dans sa dernière version des faits, soutient que l’âtre n’était pas allumé. L’électricité à demeure constitue dès lors la seule source d’énergie normalement présente mais l’énergie électrique domestique n’est pas susceptible de provoquer un départ d’incendie avec une telle dynamique comme décrite par madame K. . L’expert H. relève que les dégradations observées sont en correspondance de la charge thermique présente sur les lieux et la dynamique de l’incendie est compatible avec l’usage d’un accélérant à la combustion. Au terme de son rapport, l’expert judiciaire conclut au caractère volontaire de l’incendie litigieux. Il y a lieu de rappeler que le juge doit fonder sa conviction sur une certitude « raisonnable » au sens de l’article 8.5 du livre 8 du Code civil, c’est-à-dire qui exclut tout doute raisonnable. En l’espèce, l’ensemble des éléments qui sont énoncés ci-dessus constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer que le 4/12/2017, Y. K. a volontairement et sciemment causé le dommage couvert par le contrat d’assurance conclu avec AG Insurance. AG Insurance rapportant à suffisance la preuve que son assurée a méconnu ses obligations délibérément36, il n’y a pas lieu de rechercher plus avant quels ont pu être les mobiles - ou l’absence de mobiles apparents - de l’auteur. 36 L’assureur a demandé la désignation d’un expert en référé afin de déterminer les causes du sinistre litigieux. C’est une procédure courante. Il n’est pas fautif dans le chef d’AG Insurance de ne pas avoir déposé plainte au pénal comme semble le lui reprocher l’appelante. Page 20 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2022 2020/RG/1053 - K. Y. /AG INSURANCE Madame K. produit en degré d’appel un rapport (unilatéral) rédigé le 30/11/2020 par monsieur J. D., docteur en psychologie37. Il sera relevé que le psychologue D. a rencontré madame K. à une reprise (le 23/11/2020). Il ne résulte pas de ce rapport, et il n’est du reste pas soutenu par l’appelante, qu’elle présentait un trouble mental quelconque permettant de considérer que l’acte litigieux ne lui serait pas imputable. Compte tenu du fait que des caisses contenant notamment des vêtements à donner à des associations encombraient l’immeuble et que madame K. collectionnait toutes sortes d’objets (cfr. les photos produites en cours d’expertise38), le psychologue D. évoque le « syndrome de Diogène », ce trouble psychique permettant à tout le moins d’expliquer, selon monsieur D., la présence d’accélérants « perdus » dans l’ensemble de tous les objets accumulés dans les différentes pièces du logement de madame K. . Cette explication ne peut convaincre eu égard aux analyses scientifiques auxquelles il a été procédé et qui révèlent que les prélèvements effectués à plusieurs endroits dans l’immeuble contiennent une coupe pétrolière du type pétrole lampant, en quantité importante pour deux scellés. En outre, madame K. a contesté de manière très claire, par la voie de son conseil (courriel adressé le 16/10/2018 par Maître Derenne à l’expert judiciaire), la présence fortuite d’un produit de type « pétrole lampant » dans son immeuble : « Celle-ci [madame K. ] me confirme qu’il est hors de question d’imaginer que du pétrole lampant ait pu être abandonné par inadvertance dans son immeuble avant le premier incendie. Le jour de l’incendie, il y avait au rez-de-chaussée des caisses contenant des vêtements d’enfants : il s’agissait de vêtements propres prêts à être distribués et il est même hors de question d’imaginer qu’il ait pu y avoir du pétrole lampant dans l’une ou l’autre poche de ces vêtements »39. La demande de désignation d’un expert psychiatre ou psychologue chargé de dire si le comportement d’Y. K. le jour des faits mais également avant et après ce jour, est indicatif d’une volonté de mettre le feu à son immeuble n’est pas justifiée, la cour disposant des éléments utiles pour trancher le différend opposant les parties. La faute intentionnelle de l’appelante étant suffisamment démontrée par l’intimée, c’est à juste titre que cette dernière refuse son intervention au profit d’Y. K. . L’appel n’est pas fondé et l’appelante en sera déboutée. 37 Pièce 24 du dossier de l’appelante. 38 Farde pièce 9 du dossier de l’intimée. 39 Page 30 du rapport d’expertise. Page 21 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2022 2020/RG/1053 - K. Y. /AG INSURANCE II. Quant aux dépens Dépens de la procédure en référé Le jugement déféré qui condamne Y. K. aux dépens de la procédure en référé liquidés à la somme de 12.596,31 euros sera confirmé. L’expertise a en effet permis de déterminer le caractère volontaire de l’incendie litigieux, lequel est imputable à madame K. . Dépens des instances au fond AG Insurance relève que le premier juge a omis de statuer sur les dépens au fond de première instance. Madame K. succombe dans son action et sera condamnée aux dépens d’AG Insurance que l’assureur liquide à l’indemnité de procédure de première instance et d’appel de 6.500 euros par instance, soit 13.000 euros. Lorsque le premier juge a clôturé les débats, l’indemnité de procédure s’élevait à 6.000 euros eu égard à l’enjeu financier du litige. Les indemnités de procédure ont été indexées le 1/6/2021. L’indemnité de procédure d’appel revenant à AG Insurance s’élève à 6.500 euros. Madame K. supportera ses propres dépens. PAR C ES MOT IFS : La c our, statuant contradictoirement, Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angu es en matière judicia ire, Reçoit l’appel et le dit non fondé, Confirme le jugement entrepris sous la seule émendation concernant les dépens de première instance au fond, Condamne Y. K. , qui succombe dans son action, aux dépens des deux instances de la SA AG Insurance fixés à l’indemnité de procédure de première instance de 6.000 euros et à l’indemnité de procédure d’appel de 6.500 euros, et lui délaisse ses propres dépens de première instance et d’appel, en ce compris la somme de Page 22 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2022 2020/RG/1053 - K. Y. /AG INSURANCE 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne, Condamne Y. K. sur base de l’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe au paiement de la somme de 400 euros à titre de droits de mise au rôle d’appel, laquelle doit être payée au SPF Finances après invitation à payer faite par celui-ci. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé par anticipation du 9 mars 2022 en audience publique du 2 mars 2022 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier délégué Elodie ALTAMURA. M. BURTON E. ALTAMURA _______________________ Page 23 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220302.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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