id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 03 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220303.1 No Rôle: 2021/CO/616 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-04-14 Consultations: 489 - dernière vue 2026-06-19 04:52 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit pénal - principes généraux) Mots libres: Principe non bis in idem Jugement d'acquittement - autorité de chose jugée Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 03-03-2022 Arrêt Notice : 2021/CO/616 L. E. , Yvon, Joseph M.P. : Paul CATRICE rendu par la SIXIEME chambre correctionnelle Appel Tribunal de première instance de Liège, division Verviers VE.20.99.6/15; D Numéro du répertoire 2022/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 03-03-2022 2021/CO/616 - L. E. , Yvon, Joseph EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, ET AXA HOLDING BELGIUM SA, dont le siège social est sis, 1000 BRUXELLES, Place du Trône 1, - partie civile représentée par Me DEVOS Bruno, avocat à LIEGE CONTRE : L. E. , , RRN , né à Verviers le , de nationalité belge, domicilié à , - prévenu présent et assisté de Me LEROY Frédéric, avocat à VERVIERS __________________________ Prévenu d'avoir : A. E. L.
- en un lieu indéterminé en Belgique ou à l'étranger, à une date indéterminée, entre le 28 avril 2007 et le 17 juillet 2007, n'étant pas fonctionnaire ou officier public, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir en l'espèce rédigé un faux constat amiable d'accident. (art. 193, 196 et 214 CP)
- à Bruxelles et Verviers, à plusieurs reprises depuis le 17 juillet 2007, date de présentation du faux visé sub
- à la compagnie AXA, et encore le 18 janvier 2016, date de la signification-commandement à la SA AXA, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, avoir fait usage de ladite fausse pièce sachant qu'elle était fausse. (art. 197 et 213 CP) B. à Bruxelles et ailleurs dans le Royaume, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 03-03-2022 2021/CO/616 - L. E. , Yvon, Joseph manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce en faisant usage du faux visé sub A confirmé par de faux témoignages, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, au préjudice de la SA AXA Banque, en l'espèce : (art. 496 al. 1 CP)
- la somme de 7500 euros le 5 avril 2011
- la somme de 10.000 euros le 17 janvier 2012
- la somme de 212.109,64 euros le 21 janvier 2016 *************** Vu par la cour le jugement rendu le 19 mai 2021 (n°de jugement 2021/356) par le tribunal de première instance de LIEGE, division VERVIERS, lequel statuant contradictoirement: AU PENAL : DIT les préventions A1, A2, B3, B4 et B5 établies telles que libellées; CONSTATE le dépassement du délai raisonnable pour les poursuites pénales liées à ces préventions et par conséquent, PRONONCE une simple déclaration de culpabilité (art. 21 ter du titre préliminaire du CICr.) ; CONDAMNE le prévenu : - au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017). - à l’indemnité envers l’état de 50,45 euros ; - aux frais envers l’Etat liquidés à la somme de 70,33 euros. AU CIVIL : Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 03-03-2022 2021/CO/616 - L. E. , Yvon, Joseph DECLARE recevable et fondée la constitution de partie civile de la SA AXA HOLDINGS BELGIUM; CONDAMNE, en conséquence, solidairement les prévenus E. L. avec d’autres coprévenus non à la cause en degré d’appel, à lui payer la somme provisionnelle d’1 euro; RESERVE pour le surplus en ce compris les dépens. *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le prévenu, contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : procédure; culpabilité; action civile. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 30.09.2021, du 03.02.2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
- Procédure L’appel du prévenu É. L. contre toutes les dispositions du jugement querellé est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai légaux. En termes de requête d’appel, le prévenu conteste la procédure, la culpabilité et sa responsabilité civile.
- Discussion Les faits Le premier juge a parfaitement résumé les faits de la cause et les rétroactes procéduraux. Il suffira à la cour de rappeler que le 29 avril 2007, É. L. , qui circulait à moto, a été victime à Haute-Bodeux d’un grave accident de la circulation qui a nécessité Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 03-03-2022 2021/CO/616 - L. E. , Yvon, Joseph son transport en hélicoptère au CHU de Liège où il a été hospitalisé jusqu’au 10 mai
- Le 16 juillet 2007, le prévenu a communiqué à son assureur AXA un constat amiable d’accident duquel il résulte que le responsable de l’accident est M. H. qui l’accompagnait lors de sa balade à moto. Ce constat d’accident est argué de faux par la partie publique et la partie civile (prévention A1). Il est, en outre, reproché au prévenu un usage de cette pièce présentée comme fausse et une escroquerie à l’assurance (préventions A2 et B3 à B5). La cour ajoutera, à l’instar du premier juge, qu’É. L. , à la suite de l’accident litigieux, a été poursuivi pénalement devant le tribunal de police de Verviers pour diverses infractions au Code de roulage et qu’il a fait l’objet d’un acquittement par jugement du 21 octobre 2008 qui est coulé en force de chose jugée. Postérieurement à cet acquittement, É. L. a introduit une action devant la section civile du tribunal de police pour obtenir la réparation de son dommage contre sa compagnie d’assurance AXA qui déclinait son intervention. Par jugement du 23 février 2011 prononcé par le tribunal de première instance de Verviers siégeant en degré d’appel, ce dernier a rejeté la thèse de la compagnie d’assurance selon laquelle « Monsieur L. (aurait) participé à des essais sur route se terminant par l’accident dont il demande dédommagement ». Le tribunal concluait que « l’accident s’est bien produit comme décrit par Messieurs L. et H. ». Ce jugement est également coulé en force de chose jugée même si les parties conviennent qu’une requête civile a été déposée par la compagnie d’assurance AXA pour obtenir la rétractation de cette décision. Il n’est pas contesté qu’en vertu de l’article 1137 du Code judiciaire, la requête civile, qui est une voie de recours extraordinaire, n’a pas d’effet suspensif. Les préventions Le prévenu soutient que les poursuites doivent être déclarées irrecevables dès qu’il a été acquitté par jugement du tribunal de police du 21 octobre 2008 qui est coulé en force de chose jugée. Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 03-03-2022 2021/CO/616 - L. E. , Yvon, Joseph La cour rappellera que la règle non bis in idem – ou d’autorité de chose jugée du pénal sur le pénal - doit être considérée comme un principe général de droit dans l’ordre juridique belge
- Elle est, au demeurant, consacrée en des termes substantiellement identiques tant par l’article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme – qui lie la Belgique – que par l’article 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques lequel est directement applicable dans l’ordre juridique belge
- Il s’ensuit que la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l’homme quant à l’application du principe « Non bis in idem » peut utilement servir comme « point de repère » pour éclairer celui-ci
- Ainsi, dans un arrêt prononcé le 10 février 2009, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu pour harmoniser l’interprétation de la notion de « même infraction » - à savoir l’élément idem du principe non bis in idem – qu’il convient d’interdire des poursuites ou de juger une personne pour une seconde « infraction » dès l’instant où celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes
- Partant, la Cour strasbourgeoise rejette l’approche qui consiste à privilégier la qualification juridique de deux infractions, car elle est trop restrictive des droits de la personne. La Cour retient en effet que si elle s’en tient au constat que l’intéressé a été poursuivi pour des infractions ayant une qualification juridique différente, elle risque d’affaiblir la garantie conférée par le principe non bis in idem
- Aucune identité absolue de lieu et de temps n’est exigée pour devoir considérer des faits comme identiques. Il suffit que les faits soient identiques ou substantiellement les mêmes, à savoir indissociablement liés entre eux. L’application du principe non bis in idem implique dès lors toujours un complexe de comportements de fait, qui ne sont pas susceptibles d’être considérés comme distincts les uns des autres, en raison de leur survenance dans l’espace et le temps ainsi qu’au regard de leur objet et leur nature. Il s’agit là d’éléments dont 1 voir Cass, 19 mars 2002, RG P.00.1603.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020319.6 ; C. Const., 91/2008, du 18 juin 2008 ) 2 Cass, 8 juin 1999, Pas, 1999, p.
- 3 MA BEERNAERT, le cumul des sanctions disciplinaires et pénales à l’aune du principe ne bis in idem, JLMB, 2010, p. 479 4 CEDH, 10 février 2009, Zolotoukhine c Rusie, Dr. pén. L’entreprise, 2009/4, p. 331 point 82 5 Voir aussi C. const., 19 décembre 2013, n° 81/2013 Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 03-03-2022 2021/CO/616 - L. E. , Yvon, Joseph le juge doit tenir compte et dont l’interprétation est laissée à son appréciation souveraine
- Le seul constat que les faits sont liés entre eux par une unité d'intention n’oblige pas le juge à admettre qu’il s’agit de faits identiques ou substantiellement les mêmes
- En d’autres termes, pour apprécier si les faits qui font l'objet des poursuites sont identiques ou substantiellement les mêmes, le juge doit avoir égard aux comportements de fait et aux circonstances réellement visés par la première poursuite. In casu, les premières poursuites dirigées contre les prévenus, qui ont donné lieu au jugement prononcé le 21 octobre 2008, visaient des infractions au Code de roulage. Les poursuites diligentées devant la cour, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la SA AXA HOLDINGS Belgium, visent quant à elles des préventions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie. Les faits qui fondent ces secondes poursuites se distinguent dès lors par leur objet des faits qui ont donné lieu au jugement du tribunal de police coulé en force de chose jugée du 21 octobre
- En effet, l’objet des préventions dont la cour est saisie consiste à obtenir à charge d’une compagnie d’assurance une intervention indue à la suite de l’utilisation de moyens frauduleux. Ces préventions se distinguent, par conséquent, des préventions de roulage visées dans le jugement du 21 octobre
- Les poursuites seront, par conséquent, déclarées recevables. La partie publique soutient qu’il n’y a pas eu d’accrochage avec Monsieur H. et qu’en définitive le prévenu a chuté seul, sans avoir été entrainé dans cette chute par un tiers. Cette thèse ne pourra être suivie. En effet, si comme il vient de l’être énoncé les poursuites dont la cour a à connaître ne peuvent être entravées par l’application du principe non bis in idem, en revanche la cour est tenue de respecter l’autorité de chose jugée qui s’attache à une décision répressive qui constate qu’il ne peut être reproché à É. L. : « 6 Cass., , 24 juin 2014, RG P.13.1747.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140617.3 7 Cass., 2 juin 2020, RG. 20.0184.N Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 03-03-2022 2021/CO/616 - L. E. , Yvon, Joseph - de ne pas avoir été en mesure d’effectuer toutes les manœuvres qui lui incombaient et de ne pas avoir eu constamment le contrôle du véhicule qu’il conduisait ; - étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique, ne pas avoir réglé sa vitesse dans la mesure requise ; - étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique, n’avoir pu, en toute circonstance s’arrêter devant un obstacle prévisible ». Il s’ensuit que le tribunal de police a certainement et définitivement jugé qu’aucune faute de conduite ne pouvait être imputée au prévenu comme le soutient actuellement la partie publique. En ce qui concerne la SA AXA HOLDINGS BELGIUM, si une compagnie d’assurance, quand bien même elle était partie à la cause devant le juge répressif, est en droit de contester les éléments déduits du procès pénal8, il ne peut en être de même en cas d’acquittement. En effet, il a été décidé par la Cour européenne des droits de l’homme, qu’au regard de la présomption d’innocence « qu’un acquittement au pénal doit être pris en compte dans toute procédure ultérieure, pénale ou non pénale »9 y compris à l’égard de tiers. L'article 6, § 2, protège le droit de toute personne à être « présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». Pour la Cour européenne des droits de l’homme « Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d'innocence revêt aussi un autre aspect. Son but général, dans le cadre de ce second volet, est d'empêcher que des individus qui ont bénéficié d'un acquittement ou d'un abandon des poursuites soient traités par des agents ou autorités publics comme s'ils étaient en fait coupables de l'infraction qui leur avait été imputée. Dans de telles situations, la présomption d'innocence a déjà permis – par l'application lors du procès des diverses exigences inhérentes à la garantie procédurale qu'elle offre – d'empêcher que soit prononcée une condamnation pénale injuste. Sans protection destinée à faire respecter dans toute procédure ultérieure un acquittement ou une décision d'abandon des poursuites, les garanties d'un procès équitable énoncées à l'article 6, § 2, risqueraient de devenir théoriques et illusoires ». La SA AXA HOLDINGS BELGIUM semble, au demeurant, l’avoir fort bien compris dès lors que dans le cadre de la procédure civile diligentée par É. L. , la 8 Cass., 14 avril 1994, JLMB, 1994, p.
- 9 C.E.D.H., Melo Tadeu c. Portugal, 23 octobre 2014, J.T., 2015, pp. 294-
- Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 03-03-2022 2021/CO/616 - L. E. , Yvon, Joseph compagnie d’assurance a décliné son intervention en se prévalant d’une clause d’exclusion fondée sur la participation par le prévenu à des essais. À ce sujet, comme il a déjà été dit ci-avant, le tribunal de première instance de Verviers, par jugement du 23 février 2011 qui est toujours actuellement coulé en force de chose jugée a dit pour droit que « le sieur H., assuré de la SA AXA HOLDINGS BELGIUM, est seul responsable de l’accident litigieux survenu le 29 avril 2007 » et la SA AXA HOLDINGS BELGIUM est condamnée à indemniser Éric L. des suites de son accident du 29 avril
- Cette décision s’impose à la SA AXA HOLDINGS BELGIUM et s’accorde avec le jugement définitif prononcé par le tribunal de police. Le seul moyen mis à la disposition de la compagnie d’assurance la SA AXA HOLDINGS BELGIUM pour renverser cette présomption d’exactitude consiste à exercer valablement une voie de recours qui, in casu, ne paraît pas avoir été diligentée, mais reste inscrite au rôle. Il s’ensuit que les actuelles poursuites ne peuvent, d’une part, se substituer à une requête civile et, d’autre, elles n’autorisent nullement à revenir sur un acquittement définitif. Dans ces circonstances, et en dépit de certains éléments qui peuvent paraître surprenants, il doit être considéré comme acquis que ce n’est pas à la suite d’une faute de conduite imputable au prévenu que l’accident litigieux est survenu. La version présentée par le prévenu est par voie de conséquence crédible. Partant, il n’est pas démontré que les préventions reprochées au prévenu sont établies. E. L. sera, dès lors, renvoyé acquitté des poursuites diligentées contre lui. Au civil, La cour est sans compétence pour connaître de l’action civile de la SA AXA HOLDINGS BELGIUM dirigée contre Éric L. . PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions légales visées par le premier juge ; les articles 194, 195, 211 du Code d’instruction criminelle; l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 ; La cour statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 03-03-2022 2021/CO/616 - L. E. , Yvon, Joseph Reçoit l’appel comme il est dit dans les motifs, Dit les poursuites recevables, Réforme la décision entreprise. Dit les préventions A1, A2, B3, B4 et B5 mises à charge d’Éric L. non établies. Le renvoie acquitté des poursuites du chef de ces préventions. Laisse les frais de sa mise à la cause à charge de l’État. Au civil, Se déclare sans compétence pour connaître de l’action civile de la SA AXA HOLDINGS BELGIUM dirigée contre É. L. et laisse à la SA AXA HOLDINGS BELGIUM ses frais et ses dépens. Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 03-03-2022 2021/CO/616 - L. E. , Yvon, Joseph Rendu par : Olivier MICHIELS, président France BAECKELAND, conseiller Olivier VANDEN EYNDEN, avocat, inscrit au tableau de l'ordre depuis 15 ans au moins, appelé à siéger pour compléter le siège en vertu de l'article 321 alinéa 3 du Code judiciaire (loi du 17.7.1984, article 5), tous les présidents et conseillers effectifs et suppléants étant légitimement empêchés assistés de : Alizée DELVAUX, greffier délégué Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS France BAECKELAND Olivier VANDEN EYNDEN Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 03-03-2022 2021/CO/616 - L. E. , Yvon, Joseph Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 03 mars 2022, par : Olivier MICHIELS, président assisté de : Alizée DELVAUX, greffier délégué en présence de : Paul CATRICE, substitut du procureur général Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS Page 12 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220303.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020319.6 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140617.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div