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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220316.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220316.1 No Rôle: 2021/RG/616 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2022-04-14 Consultations: 505 - dernière vue 2026-06-18 18:33 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: Droit des assurances - sinistre incendie immeuble Omission ou inexactitude intentionnelle lors de la souscription du contrat Assurance habitation - l'omission intentionnelle a affecté l'évaluation de tous les risques assurés ce qui justifie la nullité du contrat en ce qu'il porte sur la garantie d'habitation Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 16-03-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2021/RG/126 de la TROISIÈME C chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 16-03- 2022 2021/RG/126 - AXA BELGIUM/T. T. EN CAUSE DE : AXA BELGIUM S.A., BCE 0404.483.367, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, place du Trône, 1, faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître KEVERS Yves, avocat à 4000 LIEGE, rue des Anges, 21, partie appelante, représentée par Maître KEVERS Yves, avocat à 4000 LIEGE, Rue des Anges, 21. CONTRE : T. T. , RRN , domiciliée à , rue, partie intimée, représentée par Maître FAULISI Pietro, loco Maître SPADAZZI Speranza, avocats à 4460 GRACE-HOLLOGNE, Rue Joseph Heusdens, 55. __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 03/03/2021, 01/12/2021, 19/01/2022, 23/02/2022, 09/03/2022 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu la requête du 3/2/2021 par laquelle la SA Axa Belgium (ci-après Axa Belgium) interjette appel du jugement prononcé le 28/10/2020 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, et intime T. T. , laquelle forme appel incident par conclusions. Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 16-03- 2022 2021/RG/126 - AXA BELGIUM/T. T. Antécédents et objet des appels Les faits de la cause et l’objet de la demande sont correctement énoncés par le premier juge. La cour se réfère à cet exposé. Il suffit de rappeler ou de préciser les éléments qui suivent. 1. T. T. conclut auprès d’Axa Belgium un contrat d’assurance « Confort Habitation » n° 010 816 913 5.. avec effet au 5/2/2018 pour un immeuble sis rue que madame T. occupe en qualité de locataire1. Un incendie survient dans cet immeuble le 6/1/2019. Madame T. demande l’intervention de son assureur pour les dommages au contenu. Les dommages au bâtiment ont été évalués le 12/3/2019 pour compte de AEDES assurant les propriétaires de l’immeuble2. Axa Belgium mandate l’inspecteur N. pour procéder à une enquête. L’inspecteur rencontre T. T. et recueille sa déclaration le 24/1/2019. Il rédige un rapport le 19/2/20193. Par lettre recommandée du 22/2/2019, Axa Belgium écrit à madame T. qu’elle a décidé de mettre fin au contrat à partir du 5/2/2018. L’assureur précise qu’il résulte de l’enquête menée dans le dossier sinistre que les informations fournies lors de la souscription du contrat et sur lesquelles il s’est basé pour établir ce contrat, ne correspondent pas à la réalité et ce volontairement. Compte tenu de cette omission volontaire ou de cette fausse déclaration dans les antécédents lors de la souscription du contrat d’assurance, le contrat doit être considéré comme nul avec effet rétroactif depuis la prise d’effet, sur base de l’article 59 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances4. Par lettre recommandée du 28/2/2019, l’assureur confirme sa position et écrit que l’offre de règlement de 5.000 euros émise sous toutes réserves le 22/1/2019 est nulle et non avenue en raison de la nullité du contrat avec effet rétroactif 5. 1 Pièce 1 du dossier de l’appelante. 2 Pièces 2 et 11 du dossier de l’intimée. 3 Pièces 3-4 du dossier de l’appelante. 4 Pièce 3 du dossier de l’intimée. 5 Pièce 4 du dossier de l’intimée. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 16-03- 2022 2021/RG/126 - AXA BELGIUM/T. T. Un échange de correspondances a lieu entre Axa Belgium et le conseil de madame T. qui conteste la position de l’assureur. Chaque partie campant sur ses positions, T. T. décide de procéder judiciairement6. 2. Par citation du 6/11/2019, T. T. demande la condamnation d’Axa Belgium à prendre le sinistre du 6/1/2019 en charge. Elle postule la condamnation de son assureur à lui payer une somme provisionnelle de 2.500 euros sur un dommage évalué à 25.000 euros, à majorer des intérêts et des dépens. Axa Belgium estime que la demande dirigée à son encontre n’est pas fondée et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens de la procédure. Par jugement prononcé le 28/10/2020, le tribunal reçoit la demande, décide qu’une omission intentionnelle dans le chef de T. T. n’est pas démontrée et que le contrat n’est donc pas nul. Le premier juge considère toutefois que madame T. a commis une négligence lors de la souscription du contrat, ce qui justifie l’application de l’article 60, § 3, de la loi du 4 avril 2014. Les parties n’ayant pas envisagé cette hypothèse, la réouverture des débats est ordonnée afin qu’elles puissent s’en expliquer. Il est réservé à statuer quant au surplus, en ce compris les dépens. 3. 3.1. Par son appel, Axa Belgium critique ce jugement dont elle postule la réformation. Elle demande de dire son appel recevable et fondé, et de dire l’appel incident recevable mais non fondé. Elle postule que T. T. soit déboutée de sa demande d’indemnisation et qu’il soit dit pour droit que le contrat est nul en vertu de l’article 59 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. A titre subsidiaire, Axa Belgium demande qu’il soit dit pour droit que l’article 60, § 3, de cette loi trouve à s’appliquer en l’espèce et de limiter sa prestation au remboursement des primes payées puisqu’elle n’aurait en aucun cas assuré le risque dont la nature réelle est révélée par le sinistre. A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer qu’il n’est pas démontré à suffisance qu’Axa Belgium n’aurait pas assuré le risque, elle demande de dire pour droit qu’elle ne doit intervenir que proportionnellement selon le rapport entre la prime payée et la prime que T. T. aurait dû payer si le risque avait été régulièrement déclaré par ses soins. 6 Pièces 5-10 du dossier de l’intimée. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 16-03- 2022 2021/RG/126 - AXA BELGIUM/T. T. Axa Belgium postule la condamnation de T. T. aux dépens des deux instances liquidés à l’indemnité de procédure de 1.440 pour chaque instance et aux frais de requête d’appel de 20 euros. 3.2. T. T. demande de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel principal et de le dire en tout cas non fondé, de dire son appel incident recevable et fondé. Elle demande à titre principal de condamner Axa Belgium à l’indemniser sur base du contrat d’assurance et postule sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 10.000 euros sur un dommage évalué à 75.000 euros, à majorer des intérêts. A titre subsidiaire, madame T. demande de compenser les indemnités de procédure et de condamner Axa Belgium aux droits de mise au rôle. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que le montant de l’indemnité de procédure auquel elle serait condamnée soit réduit au montant minimum soit 650 euros en application de l’article 1022, al. 4, du Code judiciaire. Discussion I. Quant à la recevabilité de l’appel T. T. ne fait valoir aucun moyen relatif à l’irrecevabilité de l’appel principal. Il résulte des débats d’audience que le jugement dont appel n’a pas été signifié. La requête d’appel a été déposée régulièrement le 3/2/2021. La cour ne relève aucun moyen d’irrecevabilité devant être soulevé d’office. Partant, l’appel principal est recevable. L’appel incident formé dans les premières conclusions d’appel de T. T. déposées le 13/4/2021 est recevable. II. Quant à l’action principale 1. Principes Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 16-03- 2022 2021/RG/126 - AXA BELGIUM/T. T. L’article 58 de la loi de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances7 impose au preneur d’assurance, lors de la conclusion du contrat, l’obligation de déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l’assureur des éléments d’appréciation du risque. L’article 59 de la loi8 dispose que lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, le contrat d’assurance est nul. Demandeur à l’action en nullité, c’est à l’assureur qu’il incombe de prouver que l’élément sur lequel il n’a pas été informé était pour lui un facteur d’appréciation du risque, que le preneur pouvait raisonnablement le considérer comme tel et qu’il en avait connaissance ; la charge de la preuve du caractère intentionnel du manquement incombe également à l’assureur9. En cas d’omission ou d’inexactitude intentionnelles, le contrat d’assurance est nul et les primes échues jusqu’au moment où l’assureur en a eu connaissance lui sont dues aux termes de l’article 59, alinéa 2, de la loi du 4 avril 201410. Il n’est pas requis que la circonstance omise ou inexactement déclarée ait eu une influence sur la survenance du sinistre. L’annulation du contrat entraîne la restitution de l’indemnité ou des indemnités que l’assureur a versée(
  3. s)à la suite d’un ou plusieurs sinistres11. 2. Application au cas d’espèce 2.1. Existence d’une omission ou d’une inexactitude i. L’initiative de la déclaration incombe au preneur d’assurance et il appartenait dès lors à T. T. de déclarer spontanément à Axa Belgium tous les éléments nécessaires pour que l’assureur puisse se faire une opinion exacte du risque à couvrir. Les conditions particulières du contrat d’assurances signées par madame T. le 5/2/2018 mentionnent en première page : « CONTRATS PRECEDENTS ET ANTECEDENTS 7 Ancien article 5 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres. 8 Ancien article 6 de la loi du 25 juin 1992. 9 C. Paris, « La déclaration du risque dans les assurances de dommages », in Actualités en droit des assurances, CUP, vol. 154, pp. 64 et suiv.; M. Fontaine, Droit des assurances, 3ème éd., Bruxelles, Larcier, 2006, n° 250, p. 176. 10 Ancien article 6 de la loi du 25 juin 1992. 11 C. Paris, op. cit., n° 26, p. 73 ; M. Fontaine, loc. cit.. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 16-03- 2022 2021/RG/126 - AXA BELGIUM/T. T. Le preneur d’assurance déclare sur l’honneur : - qu’il n’a jamais été assuré pour les risques proposés en Habitation. - qu’il n’a jamais eu dans les 5 dernières années un sinistre pour les risques proposés en Habitation. - … ». Les conditions particulières mentionnent en outre en page 3, à la rubrique « CRITERES DE SEGMENTATION », les critères de segmentation qui servent à l’assureur pour établir les garanties et primes : « Concernant les garanties bâtiment et contenu La localisation du bâtiment, le type de bâtiment (…), l’âge du preneur, le système d’évaluation, les antécédents négatifs, la qualité du preneur (propriétaire occupant ou bailleur/locataire), l’état du bâtiment (…) ». Madame T. signe les conditions particulières du contrat d’assurance. Il s’agit bien d’une déclaration du preneur lors de la souscription du contrat d’assurance puisque madame T. « déclare sur l’honneur » qu’elle n’a jamais été assurée pour les risques proposés en Habitation et qu’elle n’a pas eu de sinistre dans les 5 années pour ces risques, et qu’elle signe le contrat comportant cette déclaration. Or, cette déclaration est fausse ainsi que cela résulte de la déclaration ultérieure que T. T. fait à l’inspecteur N. le 24/1/201912 : « … J’étais auparavant assurée chez Allianz. J’ai été résilié pour non paiement des primes. J’ai également été refusé par une autre compagnie il y a environ 5 ans. J’ai déjà subi un sinistre incendie il y a environ 20 ans. J’habitais à l’époque rue à Seraing avec mon ex-compagnon M. G. R.. J’ai également eu un autre incendie lorsque j’habitais rue de la Baume 64 à Seraing. J’en ai parlé lors de la première expertise. J’étais assuré auprès de la compagnie Vivium à mon nom. Je ne sais plus la date mais il y a 7 ans. J’ai en tout 6 enfants. C’est mon fils D. qui avait fumé dans sa chambre. J’étais également locataire d’une maison. J’ai subi également un sinistre vol en 2016 indemnisé par Allianz (…). Concernant le sinistre qui nous occupe j’ai déjà expliqué les circonstances lors de la première expertise… Je n’ai pas subi d’autre incendie que les 3 évoqués. 12 Pièce 3 du dossier de l’appelante. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 16-03- 2022 2021/RG/126 - AXA BELGIUM/T. T. Je rectifie j’ai également subi un 4e sinistre. Il y a plus de 20 ans rue à Ougrée mais je n’avais pas d’assurance. Je ne me souviens pas des circonstances de cet incendie ni de celui intervenu rue… » . Après avoir recueilli cette déclaration, Axa Belgium a contacté les compagnies d’assurances Vivium et Allianz. La compagnie Vivium n’a pas trouvé trace d’un contrat antérieur au nom de T. T. mais la compagnie Allianz a confirmé que madame T. avait effectivement conclu plusieurs contrats « incendie risque simple » et avait subi au cours des cinq années précédant la conclusion du contrat deux sinistres : - Dégât des eaux du 28/12/2013 pour l’immeuble sis rue à - Vol le 1/1/2016 pour un immeuble sis rue à 13 Madame T. ne peut raisonnablement soutenir qu’elle ignorait que l’existence de sinistres antérieurs dans son chef sont des éléments qui intéressent l’assureur couvrant l’habitation dans son appréciation du risque à assurer, et ce alors que son attention a été spécialement attirée en première page des conditions particulières du contrat sur ce point. Même si madame T. est profane en matière d’assurances, elle était parfaitement en mesure de lire cette clause et de comprendre qu’elle ne pouvait déclarer sur l’honneur n’avoir jamais été assurée pour son habitation et n’avoir jamais eu de sinistres antérieurs alors qu’elle savait que c’était faux. ii. La circonstance qu’en date du 5/2/2018 Madame T. s’est rendue chez son courtier, le bureau Ideal Assurances, pour signer son contrat d’assurance et qu’elle a signé à la même date une « Fiche pour une assurance non-vie 14» comportant en partie I « Vos exigences et vos besoins pour une assurance non-vie » la mention : « Incendie Maison RC Familiale Axa Annulation Allianz » n’implique pas que l’intimée a spontanément déclaré le risque à son assureur comme elle devait le faire et qu’il n’existe pas dans son chef d’inexactitude ou d’omission lors de la souscription du contrat. Ce document permet uniquement de constater que madame T. a informé son courtier de son souhait de conclure un contrat chez Axa couvrant son habitation et de l’existence d’un contrat conclu antérieurement chez Allianz que le courtier devait annuler. Il ne résulte pas de cette fiche qu’elle a évoqué des sinistres antérieurs. Aucune case n’est cochée dans la partie II.A « Notre bureau fournit un conseil ». La partie II.B « Notre bureau ne fournit pas de conseil » comporte la mention : « Aucun conseil n’a été fourni par notre bureau. Vous souhaitez souscrire le produit d’assurance suivant : Confort Habitation ». La partie III « Information » mentionne : « Notre bureau a parcouru avec vous et vous a fourni 13 Pièce 5 du dossier de l’appelante. 14 Pièce 2 du dossier de l’appelante. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 16-03- 2022 2021/RG/126 - AXA BELGIUM/T. T. la fiche d’information pour autant que disponible et les conditions du contrat d’assurance choisi ». Madame T. signe au bas de ce document. Ce document est un document interne au bureau du courtier. Les courtiers tiennent en effet des fiches d’information standardisées dans le cadre de leur devoir d’information et de conseil et ils constituent un dossier client incluant le ou les documents qu’ils ont conclu avec leur client15. Aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’Axa Belgium a eu connaissance de cette fiche lors de la souscription du contrat. L’appelante le conteste et affirme que c’est seulement lors de l’enquête postérieure au sinistre que son inspecteur est passé chez le courtier et est entré en possession de ce document16. Madame T. affirme que le contrat d’assurance est une police présignée. Une police présignée est une police d’assurance signée préalablement par l’assureur et contenant une offre de contracter aux conditions qui y sont décrites, le preneur d’assurance devant compléter les rubriques permettant de spécifier la garantie qui le concerne. Il s’agit d’une offre de l’assureur et si le preneur y souscrit, il accepte cette offre et le contrat est formé17. En l’espèce et en tout état de cause, madame T. a signé les conditions particulières du contrat qui contiennent bien les spécifications qui lui sont propres, les garanties qui la concernent et sa déclaration sur l’honneur quant à l’absence d’antécédents négatifs telle qu’évoquée ci-dessus. Il y a lieu de rappeler que le devoir de déclarer correctement le risque incombe au preneur d’assurance, même si celui-ci fait appel à un courtier pour l’aider dans sa recherche d’assurance et dans l’accomplissement des formalités préalables à la conclusion d’un contrat. L’intervention d’un courtier agissant pour le compte du preneur d’assurance ne fait pas obstacle, par principe, à la nullité du contrat d’assurance en raison d’une omission ou d’une inexactitude intentionnelle. C’est le preneur d’assurance qui doit assumer, envers l’assureur, les conséquences d’une inexactitude dans la déclaration du risque, quel que fût le rôle joué par le courtier à ce moment18. Le fait que le courtier remplisse lui-même la proposition d’assurance n’empêche pas l’assureur de se prévaloir, à l’égard du preneur d’assurance, d’une violation du devoir de décrire le risque conformément à la réalité. L’intervention d’un courtier ne modifie pas les rapports entre l’assureur et le preneur d’assurance. Ce dernier 15 Th. Dubuisson, « La responsabilité professionnelle des intermédiaires d’assurance », in Responsabilités professionnelles, CUP, vol. 196, p. 282 et p. 286. 16 La seule circonstance que dans son rapport du 19/2/2019, l’inspecteur N. mentionne qu’il est passé chez le courtier pour récupérer une copie des conditions particulières, ne permet pas d’induire qu’il ne serait pas entré en possession de la fiche du courtier. 17 M. Fontaine, Droit des assurances, 3e édition, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 135. 18 Cass., 6 octobre 2011, R.G.A.R., 2012, p. 14881. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 16-03- 2022 2021/RG/126 - AXA BELGIUM/T. T. ne pourra pas invoquer, dans sa défense vis-à-vis de l’assureur, qu’il a confié au courtier le soin de remplir le questionnaire. Il ne pourra pas davantage se retrancher derrière l’inertie du courtier qui aurait négligé de transmettre à l’assureur des informations importantes telles que, s’agissant d’une assurance incendie, des précisions quant à l’état du bâtiment à assurer19. En l’espèce, force est de constater que T. T. n’a pas mis son courtier à la cause afin de mettre en cause la responsabilité de ce dernier. iii. Il suit des éléments qui précèdent qu’il existe dans le chef de T. T. une omission ou une inexactitude lors de la déclaration du risque. 2.2. Caractère intentionnel de l’omission ou de l’inexactitude Il appartient à Axa Belgium, qui invoque la nullité du contrat pour omission ou inexactitude intentionnelles, d’établir la mauvaise foi du preneur d’assurance et l’erreur qui en a résulté dans l’appréciation du risque. Concernant le caractère intentionnel de l’omission, l’assureur peut se fonder sur des présomptions graves, précises et concordantes. Concernant l’erreur dans l’appréciation du risque, l’assureur doit prouver qu’il n’aurait pas contracté ou qu’il l’aurait fait à d’autres conditions (contractuelles ou tarifaires) si le preneur d’assurance avait déclaré de manière sincère et complète toutes les composantes du risque20. i. Il suit des éléments et considérations qui précèdent que dans les circonstances concrètes de la cause, il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer que c’est en pleine connaissance de cause et intentionnellement que T. T. a celé à l’assureur Habitation Axa Belgium l’existence dans son chef de sinistres antérieurs. Il est établi que la circonstance tue était connue de T. T. lors de la conclusion du contrat. En effet, elle savait qu’elle avait déjà été assurée en Habitation et qu’elle avait déjà subi des sinistres antérieurs pour les risques proposés en Habitation. Il importe peu que dans le cadre de l’enquête confiée par Axa Belgium à l’inspecteur N. l’intimée a admis dans sa déclaration du 24/1/2019 à cet inspecteur avoir déjà été assurée en Habitation en qualité de locataire auprès des compagnies 19 C. Paris, « La déclaration du risque dans les assurances de dommages », op. cit., n° 15, pp. 62-63 et les réf. citées. 20 C. Paris, op. cit., n° 17-18-19, pp. 64-65. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 16-03- 2022 2021/RG/126 - AXA BELGIUM/T. T. Vivium et Allianz et avoir subi plusieurs sinistres antérieurs puisqu’il s’agit d’apprécier une circonstance celée lors de la conclusion du contrat. T. T. devait raisonnablement considérer que le fait d’avoir déjà été assurée en Habitation et d’avoir subi des sinistres antérieurs en sa qualité de locataire de diverses maisons avait une importance évidente pour l’assureur et constituait pour Axa Belgium un élément d’appréciation du risque lors de la souscription du contrat d’assurance Habitation. Le fait que la question de la sinistralité antérieure du preneur d’assurance est spécifiquement abordée en première page des conditions particulières du contrat et que madame T. a déclaré sur l’honneur n’avoir pas été assurée pour ce risque et n’avoir pas subi de sinistres dans les cinq dernières années pour les risques proposés en Habitation, ce qui ne correspond pas à la réalité, établit la mauvaise foi de l’intimée et son intention de tromper son assureur. Elle a signé sciemment cette déclaration qu’elle était en mesure de comprendre. Le jugement déféré, en ce qu’il décide que : « Il n’apparaît cependant d’aucun élément du dossier que ces conditions particulières auraient été émises sur la base d’une déclaration intentionnellement inexacte de Madame T. . La SA Axa Belgium ne produit d’ailleurs aucune déclaration de madame T. 21» sera réformé. En effet, le fait que le preneur d’assurance ait signé les conditions particulières, lesquelles contenaient une déclaration sur l’honneur quant à sa situation sur le plan de la sinistralité, fait qu’il s’approprie la déclaration. Dans ce contexte, il s’agit bien d’une déclaration inexacte au sens de l’article 59 de la loi du 4 avril 2014 et la production d’une déclaration spontanée antérieure de madame T. n’est pas requise. Il y a lieu de rappeler que les conditions particulières mentionnent en outre en page 3, à la rubrique « CRITERES DE SEGMENTATION », les critères de segmentation qui servent à l’assureur pour établir les garanties et primes : « Concernant les garanties bâtiment et contenu La localisation du bâtiment, le type de bâtiment (…), l’âge du preneur, le système d’évaluation, les antécédents négatifs22, la qualité du preneur (propriétaire occupant ou bailleur/locataire), l’état du bâtiment (…) ». Eu égard aux éléments qui précèdent, Axa Belgium démontre à suffisance que l’information qui lui fut cachée par T. T. à la conclusion du contrat a influencé son appréciation du risque et que si elle avait eu connaissance d’antécédents négatifs tels que ceux admis par madame T. par la suite (cfr. sa déclaration du 24/1/2019), elle n’aurait pas conclu le contrat. 21 Pages 4-5 du jugement entrepris. 22 C’est la cour qui souligne. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 16-03- 2022 2021/RG/126 - AXA BELGIUM/T. T. ii. Les arguments développés en degré d’appel par T. T. ne convainquent pas. *Bonne foi résultant des informations figurant sur la fiche établie par le courtier Selon madame T. , il résulte de la fiche d’information établie par le courtier qu’elle a bien déclaré avoir été bénéficiaire d’un contrat « incendie maison » préalable chez Allianz, qu’elle est profane, qu’elle a fait confiance à son courtier pour signer le contrat qu’il lui présentait et qu’il n’est pas établi qu’elle a pu lire et comprendre le contrat avant de le signer. L’intimée ne peut être suivie pour les motifs développés ci-dessus (points II.2.1 et II.2.2.). En substance, la fiche établie à usage interne par le courtier ne mentionne nullement que madame T. a fait état de sinistres antérieurs. Aucun élément ne démontre du reste que cette fiche a été communiquée à Axa Belgium lors de la souscription du contrat et que l’assureur aurait donc pu se rendre compte de l’existence d’une contradiction entre la déclaration sur l’honneur effectuée par madame T. lors de la signature des conditions particulières et l’information relative à un contrat antérieur chez Allianz renseignée sur la fiche établie par le courtier. Contrairement à ce qu’affirme l’intimée, la situation visée à l’article 58, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 n’est pas rencontrée en l’espèce23. Madame T. , même si elle est profane en matière d’assurance, était en mesure de comprendre la déclaration sur l’honneur concernant certaines circonstances figurant en première page du contrat. Cette clause devait en effet attirer l’attention de tout candidat à l’assurance normalement prudent, avisé et honnête placé dans des circonstances semblables et elle faisait apparaître qu’il s’agissait de circonstances présentant une importance pour l’assureur dans le cadre de la conclusion du contrat. Madame T. n’affirme pas et ne démontre pas avoir, à l’époque ou ultérieurement, sollicité la moindre information complémentaire pour obtenir une explication de ses engagements, alors que les conditions particulières donnent au candidat preneur d’assurance diverses possibilités d’être informé (cfr. la rubrique « Pour être complètement informé », page 6 des conditions particulières). Les 23 Cette disposition légale vise le cas où le preneur d’assurance n’a pas rempli complètement le questionnaire et où l’assureur a malgré tout conclu le contrat. L’assureur ne peut plus alors, sauf cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission. La même solution doit être retenue en cas de réponses contradictoires. Ces situations ne sont pas rencontrées dans les circonstances concrètes de la cause. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 16-03- 2022 2021/RG/126 - AXA BELGIUM/T. T. déclarations sur l’honneur figurant en page 1 du contrat, même sous forme préétablies, sont claires et compréhensibles. T. T. a signé le contrat sans réagir à cette clause. Comme précisé ci-dessus, elle a effectué une fausse déclaration intentionnellement. *Rôle du courtier L’intimée affirme qu’elle a cru que son courtier agissait en qualité de mandataire de l’assureur, à tout le moins comme son mandataire apparent. Elle se plaint de n’avoir reçu aucun conseil ni information du courtier. Les conditions particulières du contrat mentionnent bien, en page 6 : « Votre intermédiaire est un spécialiste qui peut vous aider. Son rôle est de vous informer à propos de votre contrat et des prestations qui en découlent et d’effectuer pour vous toutes démarches vis-à-vis de nous. Il intervient également à vos côtés si un problème devait surgir entre vous et nous… ». Le rôle du courtier apparaît donc clairement et madame T. n’a pu se méprendre à cet égard. Elle a bien consulté le bureau Ideal Assurances afin de conclure un nouveau contrat d’assurance Habitation. La « fiche pour une assurance non-vie » renseigne la possibilité pour le courtier de fournir un conseil ou de ne pas fournir de conseil (voir les parties II.A. et II.B du document). La partie II.A « Notre bureau fournit un conseil » n’est pas complétée. Madame T. a signé ce document qui mentionne qu’elle souhaite souscrire une assurance Confort Habitation et qu’elle a été informée quant au contrat d’assurance choisi. Il y a lieu de rappeler que le fait que le courtier se charge de transmettre les informations à l’assureur ne fait pas obstacle à la nullité du contrat d’assurance et n’empêche pas le juge de considérer que le preneur d’assurance a manqué intentionnellement à son devoir de déclarer le risque, même s’il avait initialement dit toute la vérité au courtier24 (ce qui n’est pas démontré en l’espèce). iii. Il suit des éléments et considérations qui précèdent qu’il existe bien dans le chef de T. T. une omission ou une inexactitude intentionnelles telles que visées à l’article 59 de la loi du 4 avril 2014. Le jugement dont appel sera réformé sur ce point. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner le fondement de l’appel incident de madame T. portant sur l’existence dans son chef d’une omission ou une inexactitude non intentionnelle pouvant néanmoins lui être reprochée, ni d’examiner les conditions d’application de l’article 60, § 3, LRA. 24 Cass., 6 octobre 2011, précité ; C. Paris, op. cit., p. 65. Page 13 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 16-03- 2022 2021/RG/126 - AXA BELGIUM/T. T. 2.3. Conséquence : la nullité du contrat i. L’article 59 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances dispose que lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent comme en l’espèce l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, le contrat d’assurance est nul. ii. L’intimée se réfère à l’article 66, alinéa 3, de la loi du 4 avril 2014 qui prévoit que lorsque l’assureur s’engage à plusieurs prestations (police combinée), « la cause de nullité relative à l’une des prestations n’affecte pas le contrat dans son ensemble », ainsi qu’aux arrêts prononcés le 10/9/2018 et le 7/9/2020 par la Cour de cassation qui, selon madame T. , confirment la qualification de police combinée pour les polices Habitation. L’intimée énonce qu’il lui est reproché de ne pas avoir déclaré deux sinistres (vol et dégâts des eaux) s’étant produits dans les cinq années précédant la conclusion du contrat. Elle objecte qu’elle n’a pas demandé à Axa Belgium une couverture vol, de sorte que ce risque est étranger au litige. Madame T. soutient que seule l’existence d’un dégât des eaux - non déclaré - pourrait avoir une incidence sur la police et elle estime que si cette omission est considérée comme intentionnelle, la nullité qui en découle ne peut affecter que la garantie « dégâts des eaux », de sorte qu’Axa Belgium ne peut prétendre à la nullité de l’entièreté du contrat et qu’elle doit l’indemniser des dommages résultant de l’incendie litigieux en application de l’article 66 de la loi. iii. Il sera rappelé que la nullité du contrat ne requiert pas l’existence d’un lien de causalité entre l’élément omis ou inexactement déclaré et la réalisation du risque. Il suffit que la circonstance que le preneur d’assurance n’a pas déclarée ait exercé une influence sur l’appréciation du risque ; il n’est pas nécessaire qu’elle ait eu une incidence sur la survenance du sinistre25. 25 C. Paris, op. cit., n° 20, p. 66 et les réf. citées. Page 14 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 16-03- 2022 2021/RG/126 - AXA BELGIUM/T. T. Concernant la nullité partielle du contrat visée à l’article 66, alinéa 3, de la loi du 4 avril 2014, on parle de police combinée lorsque, dans un même contrat, « l’assureur s’engage à diverses prestations, soit en raison des garanties promises, soit en raison des risques assurés » (article 66, al. 1er). Il doit être admis que la police d’assurance qui couvre un immeuble contre le risque d’incendie et les périls connexes est une police combinée. Car, à côté de l’assurance de choses qui couvre l’immeuble, en tant qu’élément individualisé du patrimoine de l’assuré, contre le risque de survenance d’événements qui peuvent l’endommager (incendie, explosion, tempête, dégâts des eaux…), le risque de responsabilité est également couvert (recours des tiers, assurance RC immeuble…). Ces risques sont autonomes. Ils pourraient faire l’objet de contrats distincts mais l’assureur les rassemble dans la même police d’assurance par souci de simplification. Si la réticence du preneur d’assurance n’a eu d’incidence que sur l’appréciation par l’assureur du risque « assurance de choses » qui est détachable de l’autre partie du contrat, on peut comprendre que la nullité du contrat n’affecte pas l’ensemble de ce contrat. Dans les circonstances concrètes de la cause, la garantie Habitation couvre le bâtiment, le contenu et le jardin. Il s’agit d’une assurance de choses, l’immeuble assuré par T. T. étant protégé contre le risque de survenance d’événements qui peuvent l’endommager tels que l’incendie, les catastrophes naturelles ou les dégâts des eaux. Ces risques ne sont pas indépendants l’un de l’autre. Le Professeur Fagnart écrit à cet égard que « l’ordre juridique s’oppose à ce que l’on maintienne partiellement un contrat ou un ensemble de contrats que les parties ont entendu réaliser de façon globale, de telle sorte qu’elles n’auraient pas consenti à l’un si l’autre n’avait pas également été conclu »26. La garantie porte également sur la RC Vie Privée (formule famille et Protection Juridique Vie Privée). En l’espèce, on ne peut considérer que l’omission ou l’inexactitude n’ont eu d’incidence que pour l’appréciation d’une partie des risques couverts par le contrat Habitation. Les critères de segmentation mentionnés dans les conditions particulières du contrat, qui sont révélateurs des éléments qui sont importants pour l’assureur dans le cadre de son appréciation du risque, visent l’ensemble des garanties bâtiment et contenu27 et mentionnent parmi ces critères « les antécédents négatifs », ce qui confirme que la sinistralité antérieure est pour Axa Belgium un élément d’appréciation du risque pour tous les risques couverts par le contrat Habitation, tels que l’incendie, la tempête, les dégâts des eaux… 26 J.-L. Fagnart, Traité pratique de droit commercial, T. III, Droit privé des assurances terrestres, Waterloo, Kluwer, 2011, n° 459, p. 241 ; voir également en ce sens C. paris, op. cit., n° 24, pp. 70- 71. 27 C’est la cour qui souligne. Page 15 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 16-03- 2022 2021/RG/126 - AXA BELGIUM/T. T. Il suit des éléments et considérations qui précèdent que le contrat en ce qu’il porte sur la garantie Habitation est nul par application de l’article 59 de la loi du 4 avril 2014 car dans les circonstances concrètes de la cause l’omission intentionnelle de l’intimée a affecté l’évaluation de tous les risques couverts par la garantie Habitation. Par contre, il n’est pas démontré que l’omission ou l’inexactitude en cause ont eu une incidence sur l’appréciation des risques couverts par la RC Vie Privée qui fait l’objet de critères de segmentation distincts. Les arrêts prononcés par la Cour de cassation les 10/9/2018 et 7/9/2020 cités par l’intimée en page 12 de ses conclusions visent des situations de fait différentes et ne sont pas transposables au cas d’espèce. Il suit des éléments et considérations qui précèdent que c’est à juste titre que l’appelante a refusé de couvrir le dommage résultant de l’incendie de la maison louée par madame T. tel qu’il est survenu le 6/1/2019. Partant, l’action mue par T. T. qui tend à la condamnation d’Axa Belgium à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros sur un dommage évalué à 75.000 euros, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 6/1/2019 et des intérêts judiciaires sur le tout n’est pas fondée. Le contrat d’assurance en ce qu’il porte sur la garantie Habitation étant nul sur base de l’article 59 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formulées à titre subsidiaire par les parties basées sur l’article 60, § 3, de la loi. III. Les dépens T. T. succombe dans son action et elle sera dès lors condamnée aux dépens des deux instances28 (article 1017, al. 1er, du Code judiciaire). Madame T. soutient qu’Axa Belgium ne lui a pas donné, avant l’introduction de la procédure, d’éléments suffisants justifiant son refus d’intervention et qu’elle n’a pas accepté de comparaître par requête conjointe, la contraignant à exposer des frais de citation. Ces éléments justifient, selon l’intimée la compensation des dépens et la condamnation de l’appelante aux droits de mise au rôle. T. T. ne peut être suivie sur ce point. En effet, Axa Belgium a clairement précisé les motifs de son refus d’intervention dans les lettres recommandées qu’elle a adressées à T. T. les 22/2/2019 et 28 Le premier juge a réservé les dépens de première instance. Page 16 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 16-03- 2022 2021/RG/126 - AXA BELGIUM/T. T. 28/2/2019. Les éléments sur lesquels se fondaient l’assureur ont été communiqués à son conseil par lettre du 29/3/2019. Dans ce contexte, il n’est pas fautif dans le chef d’Axa Belgium d’avoir maintenu sa position à la suite d’un échange de courriers avec le conseil de madame T. en précisant que le cas échéant, elle laisserait le tribunal trancher leur différend. Axa Belgium liquide ses dépens à l’indemnité de procédure de 1.440 euros pour chaque instance et à la somme de 20 euros payée lors du dépôt de sa requête d’appel. Dans la mesure où madame T. bénéficie de l’aide juridique de seconde ligne29, il sera fait droit à sa demande subsidiaire de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de 650 euros par instance. T. T. devrait en principe être condamnée aux droits de mise au rôle de première instance30 et d’appel dès lors qu’elle succombe. La Cour constitutionnelle a toutefois décidé dans un arrêt prononcé le 20 janvier 2022 que les articles 269 1, § 1er, et 2791 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et l’article 664 du Code judiciaire ne sont pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils ne permettent pas au juge d’accorder au défendeur qui bénéficie de l’aide juridique de seconde ligne le bénéfice de l’assistance judiciaire pour le paiement des droits de mise au rôle, et ce bien qu’il ne l’ait pas demandée. En l’espèce, T. T. bénéficie de l’aide juridique de seconde ligne et il y a dès lors lieu de lui accorder d’office l’assistance judiciaire pour le paiement des droits de mise au rôle de première instance et d’appel. Axa Belgium qui a obtenu gain de cause en appel contre une partie intimée bénéficiant de l’aide juridique de seconde ligne n’a pas à supporter la somme de 20 euros payée à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne. Par un arrêt prononcé le 3 février 2022, la Cour constitutionnelle a décidé que l’article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 mars 201731 n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution et qu’il peut être mis fin à la différence de traitement en cause en permettant au demandeur d’obtenir le remboursement de la contribution de 20 euros auprès du fonds. Il incombe dès lors à Axa Belgium de solliciter le remboursement de la somme de 20 euros auprès du fonds budgétaire. 29 Pièce 12 de son dossier. 30 Le premier juge n’a pas statué quant au droit de mise au rôle de première instance puisqu’il a réservé les dépens. 31 En application de cette disposition légale, le demandeur qui a obtenu gain de cause contre un défendeur qui bénéficie de l’aide juridique de 2e ligne ou de l’assistance judiciaire n’obtient pas le remboursement de la contribution de 20 euros. Page 17 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 16-03- 2022 2021/RG/126 - AXA BELGIUM/T. T. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement et sur base de l’effet dévolutif de l’appel, Reçoit les appels principal et incident, Réforme le jugement entrepris, Dit la demande en indemnisation mue par T. T. contre la SA Axa Belgium recevable mais non fondée, le contrat d’assurance n° 010 816 913 ... conclu le 5/2/2018 en ce qu’il porte sur la garantie Habitation étant nul sur base de l’article 59 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, Condamne T. T. , qui succombe dans son action, à payer à la SA Axa Belgium les indemnités de procédure de première instance et d’appel réduites au montant minimum de 650 euros pour chaque instance, et lui délaisse ses propres dépens, Accorde d’office à T. T. , qui bénéficie de l’aide juridique de seconde ligne, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour le paiement des droits de mise au rôle de première instance de 165 euros et d’appel de 400 euros auxquels elle est condamnée sur base de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, Invite la SA Axa Belgium à demander au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne le remboursement de la somme de 20 euros qu’elle a payée à titre de contribution à ce fonds dès lors qu’elle a obtenu gain de cause en appel contre une partie intimée bénéficiant de l’aide juridique de seconde ligne. _______________________ Page 18 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 16-03- 2022 2021/RG/126 - AXA BELGIUM/T. T. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 16 mars 2022 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Page 19 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220316.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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