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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220329.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 29 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220329.1 No Rôle: 2022/CO/725 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-05-15 Consultations: 233 - dernière vue 2026-06-18 12:58 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX Mots libres: Incitation à la haine raciale Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 29-03-2023Notice : 2022/CO/725 M. T. M.P. : Séverine MASSON rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de première instance de correctionnelle Liège, division Liège LI.52.99.770/19; DESSARD Numéro du répertoire 2023/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-03-2023 2022/CO/725 - M. T. EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, ET ENSEIGNEMENT WALLONIE BRUXELLES, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard du Jardin Botanique 20-22, - partie civile représentée par Me DEWULF Aurore loco Me NIHOUL Marc, avocats à RIXENSART CONTRE : M. T. , , - prévenu présent et assisté de Me RIGAUX Jean-Marc et de Me PAQUET Vincent, avocats à LIEGE __________________________ Prévenu d'avoir: A. A Liège le 16 novembre 2019, dans l’une des circonstances de l’article 444 du Code pénal, incité à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe, d’une communauté ou de leurs membres en raison de la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, en l’espèce avoir publié plusieurs vidéos sur le réseau social Facebook, incitant à la haine et à la violence à l’égard des personnes d’ethnie juive ou de nationalité israélienne. (art. 4, 4° et 20, 4°de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie) *************** Vu par la cour le jugement rendu le 21 AVRIL 2022 (n° de jugement 2022/1205) par le tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE, lequel statuant contradictoirement: AU PENAL: DIT la prévention A établie telle que libellée en son chef; Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-03-2023 2022/CO/725 - M. T. CONDAMNE le prévenu ces chefs: - à une peine de 4 MOIS d'emprisonnement et à une amende de 75 euros X 8, ainsi portée à 600 euros ou 15 jours d'emprisonnement subsidiaire; avec sursis de 3 ans pendant la totalité de la peine d’emprisonnement et la moitié de la peine d’amende; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - au paiement de la somme de 22 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017); - aux frais de l’action publique liquidés à 53,36 euros, à ce jour; AU CIVIL: DIT la constitution de partie civile de Wallonie Bruxelles Enseignement recevable et fondée; CONDAMNE M. T. à payer à cette partie civile la somme d'un euro définitif; CONDAMNE le prévenu à l'indemnité de procédure liquidée par la partie civile à 1.560 euros; RESERVE à statuer sur les intérêts civils éventuels en application de l’article 4 al.2 nouveau du titre préliminaire du Code de procédure pénale; *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par: - le prévenu, T. M. , contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel: • procédure; • culpabilité; • action civile; • autres: contestation de la responsabilité civile. Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-03-2023 2022/CO/725 - M. T. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 14.12.2022, du 01.03.2023 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : 1. Procédure L’appel du prévenu T. M. est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai légaux. En termes de requête d’appel, le prévenu conteste la procédure, la culpabilité, le taux de la peine et sa responsabilité civile. 2. Discussion

  1. a)Le contexte factuel et le déroulement de la procédure Le prévenu est professeur de religion islamique à l’Athénée Royal Agri Saint Georges à Huy. Le 16 novembre 2019, il publie sur son compte Facebook une vidéo qui est qualifiée d’antisémite et qui procéderait à l’apologie du djihad. Enseignement Wallonie Bruxelles (EWB) réagit en déposant plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction. A l’issue de cette instruction, le prévenu sera renvoyé par ordonnance de la chambre du conseil du 7 septembre 2021 pour infraction aux articles 4, 4° et 20, 4° de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. Il sera condamné par le premier juge à une peine de 4 mois d’emprisonnement et 75 euros d’amende à majorer des décimes avec un sursis de 3 ans pour la totalité de la peine d’emprisonnement et la moitié de la peine d’amende pour avoir partagé sur le réseau social Facebook une vidéo incitant à la haine et à la violence à l’égard des personnes d’ethnie juive ou de nationalité israélienne. Il formera appel contre cette décision. Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-03-2023 2022/CO/725 - M. T.
  2. b)Les moyens de procédure - Sur la recevabilité de l’action publique Le prévenu soutient que la plainte avec constitution de partie civile Enseignement Wallonie Bruxelles (EWB) n’est pas recevable. La cour croit pouvoir déduire de ce moyen que le prévenu conteste tant la recevabilité de l’action publique que la réparation du dommage sollicitée par EWB. A ce stade, seule la question de la recevabilité de l’action publique sera rencontrée. Il ne conviendra, en effet, d’examiner ce que le prévenu qualifie de « défaut de dommage vraisemblable », que si la prévention est déclarée établie ; l’action civile étant l’accessoire de l’action publique. C’est sans fondement que le prévenu soutient que l’action publique est irrecevable dès lors que la partie civile ne justifierait pas d’un intérêt à agir différent de celui de la répression. En effet, c’est par une juste et adéquate motivation que la cour fait sienne et qu’elle ne pourrait que paraphraser que le premier juge a rappelé et appliqué les principes qui définissent la notion d’intérêt à agir en procédure pénale. La cour ajoutera tout au plus que le juge d’instruction a, conformément à l’article 70 du Code d’instruction criminelle, communiqué les pièces au procureur du Roi « pour être par lui requis ce qu’il appartiendra ». Par conséquent, lorsque le procureur du Roi requiert le juge d’instruction d’instruire1, une éventuelle irrecevabilité de l’action civile est sans incidence sur les poursuites2. L’action publique est, par conséquent, recevable. - Sur le fait que le premier juge aurait statué ultra petita Le prévenu soutient que le premier juge, en rectifiant le libellée de la prévention et en précisant qu’il lui est reproché d’avoir « partagé » la vidéo litigieuse, aurait statué ultra petita. Selon le prévenu, les termes « partager » et « publier » auraient des significations différentes sur le réseau social Facebook. La cour rappellera d’emblée qu’il n’existe pas de fin de non-recevoir de l’action 1 Réquisitoire du 23 janvier 2020 2 Cass., 19 octobre 1977, Rev. dr. pén., 1978, p. 104 et note R.S. Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-03-2023 2022/CO/725 - M. T. publique pour manque de précision de la prévention3. Lorsque la prévention est imprécise à défaut d’indiquer de façon claire du fait qu’elle vise ou de la loi pénale à laquelle il est contrevenu, il appartient au juge – ou au ministère public ou à la partie civile –, si le prévenu devait se prévaloir d’une violation de son droit à l’information garanti par l’article 6, § 3, a), de la Convention européenne des droits de l’homme, de veiller à ce que la prévention soit précisée de sorte que le prévenu soit renseigné sur les faits mis à sa charge. En d’autres termes, confronté à une prévention qui manque de précision et qui place le prévenu dans l’impossibilité de déterminer le fait infractionnel qui lui est reproché, il appartiendra au juge, dans la limite de sa saisine4 et après avoir informé le prévenu dans le respect des droits de la défense, de préciser cette prévention sans qu’il ne puisse déclarer, face à ce seul constat, l’action publique irrecevable. En l’espèce, et alors qu’il n’est nullement soutenu que le prévenu n’ait pas pu se défendre sur la précision du libellé de l’infraction qui lui est imputée, le premier juge s’est astreint, conformément à la mission qui est la sienne, à préciser la qualification de l’infraction. La qualification retenue par le tribunal repose sur le même contexte factuel et elle ne s’extrait pas de ce dernier. Il importe peu que les notions de « publier » ou de « partager » aient une définition différente sur le réseau social Facebook dès lors qu’il revient au juge répressif de donner l’exacte qualification aux faits qui fondent sa saisine. Il s’ensuit que le moyen de défense du prévenu manque en droit.
  3. c)Sur le fond Il n’est pas contesté que le prévenu a partagé sur le réseau social Facebook une vidéo en langue arabe dont le contenu, qui a été traduit par un traducteur juré, est le suivant : « Oh Dieu, occupe-toi des juifs. Occupe-toi des alliés des juifs. Et de ceux qui se sont associés avec les Juifs. 3 Cass., 5 avril 2011, Pas., 2011, n° 249. 4 La Cour de cassation estime que la saisine du juge est déterminée par les faits qui font l’objet de la prévention et non par la qualification qui leur est donnée par la partie poursuivante ; la recherche de la portée de l’acte de saisine par la juridiction de jugement gît en fait (Cass., 5 juin 1996, Pas., 1996, p. 584). Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-03-2023 2022/CO/725 - M. T. Oh Dieu, traite les d’une manière désastreuse, traite les d’une manière désastreuse. Fait trembler la terre au-dessous d’eux. Fait détruire leur construction. Fait que tous les malheurs les entourent. Oh Dieu, donne gloire aux Moudjahidines- à chaque instant. Oh Dieu, il y a parmi nous ceux qui ont été empêchés – par diverses raisons – de participer au « Djihad », oh Dieu fais en sort de nous octroyer les mêmes récompenses des moudjahidines. Oh Dieu, nous nous mettons sous ta protection à ne pas mourir allongés sur nos lits. Nous nous mettons sous ta protection à ne pas mourir allongés sur nos lits Oh Dieu, fais que nous nous repentissions avant de mourir, accorde-nous une mort de martyr et accorde nous après la mort le paradis et le bonheur ». Contrairement à ce qu’affirme le prévenu, le texte ne laisse pas place à la moindre ambiguïté. Il ne s’agit nullement de la critique de la politique de l’État d’Israël mais d’un discours haineux à l’égard de la population juive où qu’elle soit. L'annexe à la Recommandation n° R

(97)20 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur le « discours de haine », adoptée le 30 octobre 1997, précise à ce propos que le « discours de haine » doit être compris comme couvrant toutes formes d'expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine raciale, la xénophobie, l'antisémitisme ou d'autres formes de haine fondées sur l'intolérance. Dans les principes qui se dégagent de cette Recommandation on peut lire « Le droit et la pratique internes devraient permettre aux tribunaux de tenir compte du fait que des expressions concrètes de discours de haine peuvent être tellement insultantes pour des individus ou des groupes qu'elles ne bénéficient pas du degré de protection que l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme accorde aux autres formes d'expression. Tel est le cas lorsque le discours de haine vise à la destruction des autres droits et libertés protégés par la Convention, ou à des limitations plus amples que celles prévues dans cet instrument »5. 5 Voir aussi C.E.D.H., Varela Geis c. Espagne, 5 mars 2013. Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-03-2023 2022/CO/725 - M. T. Le texte que le prévenu a partagé et par conséquent diffusé sur le réseau social Facebook propage et incite à la haine raciale à l’égard du peuple juif en tant que tel. D’emblée, la cour observe que la diffusion de la vidéo litigieuse par le biais d’internet constitue une des circonstances de publicité visées à l'article 444 du Code pénal. Par ailleurs, le discours relayé par la vidéo rencontre parfaitement les caractéristiques du discours haineux qui sur le plan international sont rappelés par la Recommandation R n°
(97)20 et qui sur le plan national sont incriminés et sanctionnés par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. Les diverses explications avancées par le prévenu pour justifier ce partage sont, pour les justes motifs retenus par le premier juge et que la cour fait siens pour éviter de les paraphraser, complétement dénuées de crédibilité. En effet, non seulement en sa qualité de professeur de religion islamiste, qui possède parfaitement la langue arabe, le prévenu n’a pu se méprendre sur la portée de la vidéo litigieuse mais en outre c’est de manière volontaire et sans s’en désolidariser qu’il a partagé celle-ci dès lors qu’un partage implique une action positive dans le chef de l’auteur de celui-ci. Son argument tiré du fait que lorsqu’un prêcheur palestinien vivant en Palestine fait une invocation religieuse les termes moudjahidines et juifs n’ont pas la même signification qu’ailleurs ne convainc pas. D’une part, les propos tenus, en raison de leur caractère haineux, ne peuvent se revendiquer ni d’une quelconque liberté d’expression ou religieuse dès lors qu’ils visent à la destruction d’autres droits et libertés protégés dans notre ordre juridique. D’autre part, en assurant une publicité, sans la moindre nuance, à un discours haineux et violent à l’égard du peuple juif, le prévenu adopte intentionnellement et en plein connaissance de cause un comportement qui incite sans réserve à la haine à plus forte raison que T. M. était en mesure, notamment de par sa formation et sa parfaite maitrise de l’arabe, de percevoir toutes les nuances des propos incriminés. Le terme « incitation » indique par lui-même que les actes incriminés vont au- delà̀ de ce qui relève des informations, des idées ou des critiques. Le verbe « Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-03-2023 2022/CO/725 - M. T. inciter à », dans son sens courant, signifie « entraîner, pousser quelqu’un à faire quelque chose ». Les termes « haine » et « violence » ont un contenu suffisamment connu pour que chacun puisse raisonnablement savoir que les propos qu’il tient ou les écrits, images ou emblèmes qu’il diffuse tombent dans le champ d’application de la loi pénale
  1. Le discours reproduit ci-avant en tant qu’il appelle à ce que les Juifs soient traités de manière « désastreuse », que « tous les malheurs les entourent », qu’il donne gloire « aux Moudjahidines » et qu’il se réfère au « Djihad » et à « une mort de martyr » exclut qu’il ne puisse être le reflet que de l’expression d’une opinion libre ou d’une expression religieuse qui devrait se réduire à une « invocation de prière ». La cour rappellera encore que pour que soit punissable l'incitation à la haine ou à la violence, il n'est pas requis que soit démontrée dans le chef du prévenu la volonté manifeste d'amener un public ou tel individu à commettre des actes concrets, déterminés ou déterminables
  2. Il importe peu que le prévenu n’ait jamais partagé antérieurement ou ultérieurement des discours raciste ou antisémite puisqu’il appartient aux juridictions de fond saisies d’apprécier si les faits qui fondent les poursuites tombent ou non sous le coup de la loi pénale. Enfin, la comparaison réalisée avec l’attitude adoptée par une coprésidente du parti Ecolo est sans pertinence dès lors qu’il revient à la cour de juger le comportement du prévenu et non celui d’une personne qui n’a pas fait l’objet de poursuites. C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a déclaré la prévention établie telle qu’il l’a requalifiée.
  3. La peine La peine prononcée par le premier juge est légale, juste et adéquatement motivée dès l’instant où elle tient compte de la gravité des faits, du trouble qu’ils occasionnent à l’ordre public, de la nécessité de faire comprendre au prévenu l’inadéquation de son comportement en relayant, sans s’en désolidariser, des propos haineux et ignominieux qui visent des personnes en raison de leur nationalité ou leur origine. 6 C. const., 11 mars 2009, n° 40/
  4. 7 Cass., 19 mai 1993, J.T., 1993, p.
  5. Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-03-2023 2022/CO/725 - M. T. La peine d’amende est justifiée pour que le prévenu prenne conscience, sur son patrimoine, du caractère inadmissible du comportement qui fut le sien. Le prévenu remplit les conditions légales pour bénéficier d’une mesure de sursis à laquelle il sera fait droit, dans les limites et pour les motifs retenus par le premier juge, dans l’espoir de son amendement.
  6. Au civil EWB se constitue partie civile et sollicite la condamnation du prévenu au payement de la somme d’un euro à titre définitif à titre de dommage moral. A bon droit EWB fait valoir qu’elle est en droit de se constituer partie civile dès lors que si elle n’est effectivement pas la victime directe des faits qui sont reprochés à T. M. , elle est en droit d’attendre de ses professeurs qu’ils n’adoptent pas une attitude qui est susceptible d’écorner la réputation et la qualité de son enseignement alors qu’il lui revient de veiller à protéger et à éduquer ses élèves aux valeurs qui sont garanties par les lois, la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme. L’attitude adoptée par T. M. porte assurément atteinte à l’image de l’enseignement dispensé sur le territoire de la fédération Wallonie-Bruxelles et à ce titre EWB est en droit de se constituer partie civile. Le dommage dont EWB poursuit la réparation est la conséquence immédiate du comportement fautif adopté par le prévenu de sorte qu’il sera fait droit à sa demande. Pour le montant de l’indemnité de procédure d’appel, la cour fixera celle-ci, en raison de la contestation formalisée par le prévenu qui sollicitait son acquittement et déclinait sa responsabilité civile, en ayant égard à la valeur de l’appel tel qu’il ressort des dernières conclusions d’appel, à la somme de 225 euros. Par ces motifs, Vu les dispositions légales visées au jugement et les articles 195 et 211 du Code d’instruction criminelle. L’article 24 de la loi du 15 juin
  7. L’article 1382 du Code civil. Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-03-2023 2022/CO/725 - M. T. La cour statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine, Reçoit l’appel comme il est dit dans les motifs, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne le prévenu aux frais de sa mise à la cause en degré d’appel liquidés en totalité à la somme de 118,49 euros. Condamne le prévenu aux frais de dépens de la partie civile Wallonie Bruxelles Enseignement en ce compris l’indemnité de procédure d’appel liquidée à la somme de 225 euros. Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-03-2023 2022/CO/725 - M. T. Rendu par : Olivier MICHIELS, président Michel CHARPENTIER, conseiller France BAECKELAND, conseiller assistés de : Alizée DELVAUX, greffier délégué Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS Michel CHARPENTIER France BAECKELAND Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-03-2023 2022/CO/725 - M. T. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 29 mars 2023, par : Olivier MICHIELS, président assisté de : Alizée DELVAUX, greffier délégué en présence de : Séverine MASSON, Substitut du Procureur général Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS Page 13 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220329.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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