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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220330.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220330.1 No Rôle: 2021/RG/161 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-09-05 Consultations: 675 - dernière vue 2026-06-19 12:23 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit civil - principes généraux) Mots libres: Acquisition forcée de la mitoyenneté - murs en blocs de béton et isolant placé contre le mur séparatif - pas d'ancrage démontré - non Règles de preuve de la mitoyenneté - article 653 de l'ancien Code civil - présomptions réfragables de mitoyenneté Aveu extrajudiciaire - article 8-1.10° du livre 8 du Code civil - lettre d'un avocat portant sur des question de droit - non Dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire - non Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 30-03-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2021/RG/161 de la TROISIÈME C chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. EN CAUSE DE : 1. H. P. , RRN , , partie appelante, représentée par Maître LEGROS Benjamin, loco Maître LEBRUN Alain, avocats à 4030 GRIVEGNEE (LIEGE), Place de la Liberté, 6. 2. M. H. , RRN , , partie appelante, représentée par Maître LEGROS Benjamin, loco Maître LEBRUN Alain, avocats à 4030 GRIVEGNEE (LIEGE), Place de la Liberté, 6. CONTRE : D. M. , RRN , domiciliée à , partie intimée, comparaissant en personne assistée par Maître HENRY Patrick, avocat à 4020 LIEGE, Place des Nations-Unies, 7. __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 10/03/2021, 15/12/2021, 19/01/2022, 23/02/2022, 09/03/2022, 23/03/2022 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. Vu la requête du 11/2/2021 par laquelle P. H. et H. M. interjettent appel des jugements prononcés les 19/3/2018 et 3/12/2020 par le tribunal de première instance de Liège, division Huy, et intiment M. D. , laquelle forme appel incident par conclusions. Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Antécédents et objet des appels Les faits de la cause et l’objet des demandes peuvent être rappelés et précisés comme suit. 1. Les parties sont, ou ont été, propriétaires de deux immeubles contigus sis à, rue (M. -H.) et 117 (D. ). Le plan figurant en page 9 du rapport de l’expert Goffard permet de visualiser la situation des lieux. Madame D. est devenue propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin et dépendances sise au n° par acte authentique du 5/2/20141. Le corps de logis principal se situe en retrait de la voirie. A l’avant de la propriété se trouve une grange (à front de rue) et une annexe relie les deux bâtiments. Madame M. est propriétaire d’une maison d’habitation contigüe au corps de logis principal de M. D. , ainsi que d’une verrière (jardin d’hiver). Elle a vendu à son fils P. H. la partie avant de sa propriété par acte authentique du 7/5/2013, soit une annexe et un bâtiment en ruine à front de rue2. 2. 2.1. H. M. et son époux F. H. ont été poursuivis pénalement du chef d’infractions urbanistiques commises à Engis depuis le 16/2/2004. L’arrêt prononcé le 5/2/2013 par la 4e chambre de la cour d’appel de Liège dit établie dans le chef de chacun des prévenus la prévention requalifiée d’avoir transformé une construction préexistante sans avoir obtenu un permis d’urbanisme préalable avec maintien des travaux irréguliers jusqu’au jour de la 1 Pièce 4 du dossier des appelants. 2 Pièce 3 du dossier des appelants. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. citation (soit le 16/6/2009) et leur accorde la suspension simple du prononcé de la condamnation pendant trois ans. La cour condamne solidairement les deux prévenus, à titre de réparation, à exécuter dans le délai d’un an prenant cours le jour où l’arrêt est passé en force de chose jugée, les travaux visés dans la demande de permis de régularisation déposée le 15/3/20113. Les plans qui étaient joints à cette demande de régularisation sont produits en pièce 2 du dossier des appelants et portent sur la « transformation et la restauration de deux bâtiments dont un situé à rue et l’autre contre le mur mitoyen ». Il n’est pas contesté que le délai maximal d’un an fixé par la cour est arrivé à échéance le 20/2/2014 et qu’à cette date les travaux n’étaient pas réalisés. 2.2. Dans l’intervalle et étant devenu propriétaire des constructions à transformer, P. H. réalise divers travaux qui font l’objet de procès-verbaux de constat d’infraction dressés par l’administration communale d’Engis les 25/2/2014 et 24/4/2014 avec ordre d’interruption immédiate des travaux. Il est constaté que des travaux de démolition d’annexes existantes et de construction de nouveaux bâtiments implantés à front de rue et en mitoyenneté ont été réalisés et qu’ils ne correspondent pas aux travaux visés dans l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 5/2/2013. Le 5/5/2014, la commune décide la mise sous scellés du bâtiment4. Un ordre d’interruption des travaux est en outre notifié à P. H. le 14/5/2014. Les consorts M. -H. exercent un recours basé sur l’article 158 du CWATUPE devant le tribunal de première instance de Liège, division Huy, pour demander la suppression des ordres d’interruption des travaux. Par jugement rendu le 30/6/2014 le tribunal fait droit à leur demande concernant les deux premiers ordres d’interruption mais rejette leurs prétentions quant au troisième ordre d’interruption des travaux qui fut notifié. Par un arrêt prononcé le 6/3/20155, la 12e chambre de la cour d’appel de Liège fait droit à la demande concernant le troisième ordre d’interruption des travaux, la confirmation écrite notifiée le 14/5/2014 à P. H. étant nulle pour omission d’une formalité substantielle6. Il sera relevé que M. D. est étrangère à cette procédure. 3 Pièce 1 du dossier des appelants. 4 Pièces I.4, I.5, I.6 du dossier de l’intimée. 5 Pièce 7 du dossier des appelants. 6 Cet ordre signé du seul bourgmestre n’était pas contresigné par le directeur général. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. 3. Par citation en référé du 3/4/2015, M. D. demande à ce qu’il soit fait interdiction à P. H., sous astreinte, de poursuivre l’exécution des travaux d’aménagement et de construction de la nouvelle annexe construite contre sa grange et sur laquelle elle prend appui. Par ordonnance du 12/5/2015, le juge des référés fait droit à cette demande en l’assortissant d’une astreinte de 1.000 euros par infraction. P. H. interjette appel de cette décision. Par un arrêt prononcé le 22/3/2016, la 12e chambre de la cour d’appel de Liège considère que l’apparence de droit dont se prévaut M. D. , notamment quant à l’irrégularité des travaux sur le plan des règles urbanistiques, ne constitue pas une justification suffisante de la mesure conservatoire qui est sollicitée car à supposer que lesdites infractions urbanistiques soient avérées, la demanderesse n’établit pas que le maintien de la situation lui cause un préjudice personnel certain et distinct de la seule atteinte à l’intérêt général. La cour relève que les dommages allégués par M. D. (dommages causés à sa gouttière et à sa toiture lors de la construction du nouveau mur qui prend appui sur sa grange, absence de proposition d’indemnisation, privation d’une vue) sont des dommages consommés « dont la réparation appartient au juge du fond », l’arrêt des travaux ne pouvant y porter remède. En ce qui concerne l’appui sur le mur, « il ouvre le droit au rachat de la mitoyenneté par sa seule constatation, de sorte que l’arrêt des travaux n’est pas non plus de nature à y porter remède ». La cour reçoit l’appel, réforme l’ordonnance entreprise, déboute M. D. de ses demandes et réserve les dépens d’instance et d’appel pour être joints au fond7. 4. 4.1. En date du 4/5/2015, M. D. cite P. H. au fond. Elle demande qu’il soit dit pour droit qu’elle a droit au rachat de la mitoyenneté pour les bâtiments existants, elle en évalue le coût à un euro provisionnel et postule la condamnation du défendeur à lui payer cet euro provisionnel. Elle demande que la nouvelle annexe construite par P. H. soit démolie dans les règles de l’art et que sa grange soit réparée, sous peine d’astreinte, qu’il soit condamné à lui payer un euro à titre provisionnel à titre d’indemnisation de son préjudice et qu’il soit réservé à statuer quant au surplus. Avant dire droit et tous droits saufs des parties, madame D. demande la désignation d’un expert-architecte afin de dire, notamment, s’il y a lieu au rachat 7 Pièce 21 du dossier des appelants. Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. de la mitoyenneté pour les constructions existantes à l’arrière, de décrire la nouvelle annexe (anciennement en ruine), d’évaluer les troubles de jouissance et les préjudices subis et à subir et les remèdes à y apporter (notamment la démolition pure et simple) et, dans l’hypothèse où cette annexe pourrait être maintenue, décrire les travaux d’achèvement nécessaires, y compris les travaux de réparation chez la requérante ainsi que le rachat de la mitoyenneté et en évaluer le coût. Madame D. lance citation en intervention forcée contre H. M. le 25/8/2015. 4.2. Par jugement prononcé le 18/4/2016 le tribunal, avant dire droit au fond, ordonne la transcription de la citation et de la citation en intervention forcée à la Conservation des Hypothèques et réserve à statuer pour le surplus. 4.3. Madame D. formule une demande de mesures provisoires devant le tribunal sur base de l’article 19, al. 3, du Code judiciaire. Elle fait valoir que monsieur H. poursuit ses travaux en infraction au permis juridictionnel accordé par l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 5/2/2013, aggravant le préjudice qu’elle subit. Elle demande que la situation des parties soit réglée provisoirement dans l’attente d’une décision sur le fond. La demanderesse fait état d’un nouveau courrier adressé par la commune d’Engis à la Région wallonne DGO le 1/9/2016 quant à la situation infractionnelle du bien construit par P. H. et d’une possible surélévation des annexes en appentis par rapport aux plans joints à la demande de régularisation du 15/3/2011. Par jugement prononcé le 7/11/2016 le tribunal considère que la circonstance, non contestée, que le bâtiment existant a été démoli et remplacé par un nouveau bâtiment et que les travaux de réparation ordonnés par la cour d’appel n’ont pas été réalisés dans le délai prescrit, n’est pas neuve et qu’il « s’agit d’une situation acquise en fait, à laquelle une mesure provisoire ne pourra pas utilement remédier ». Quant à la surélévation des annexes en appentis par rapport aux plans du 15/3/2011, le tribunal considère que cette affirmation n’est pas vérifiable dans le cadre de l’examen des droits apparents sur base des photos produites. « Le dommage, s’il est avéré et s’il repose sur un comportement fautif des défendeurs, ce qui dépasse l’examen des droits apparents, est consommé et une mesure provisoire n’y pourra rien changer ». Partant, le tribunal reçoit la demande basée sur l’article 19, al. 3, du Code judiciaire et la dit non fondée. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. 4.4. Par jugement prononcé le 19/3/2018, le tribunal reçoit la demande principale et en intervention et dit non fondée la demande en ce qu’elle porte sur l’octroi de dommages et intérêts pour attitude fautive, téméraire et vexatoire des défendeurs. Le tribunal reçoit la demande reconventionnelle des consorts M. -H. et la dit non fondée en ce qu’elle vise la réparation de dégradations mobilières [lire immobilières] et l’obtention d’une indemnité pour procédure téméraire et vexatoire. Avant dire droit au fond quant au surplus, le premier juge désigne l’architecte Thierry Goffard en qualité d’expert en lui confiant la mission détaillée en pages 5- 7 de la décision. Le tribunal réserve à statuer quant au surplus et quant aux dépens. 4.5. L’expert Goffard dépose son rapport d’expertise le 5/3/2019. 4.6. Par jugement prononcé le 3/12/2020, le tribunal statuant sur l’action principale la dit fondée dans la mesure suivante. Le premier juge condamne P. H. et H. M. à payer à M. D. la somme de 16.015,24 euros à titre de rachat des mitoyennetés (secteurs A et C), à majorer des intérêts au taux légal depuis le 28/5/2015, date de la citation, et déboute la demanderesse de sa demande de rachat de mitoyenneté concernant le secteur B ainsi que de sa demande relative aux troubles de jouissance. Le tribunal statuant sur l’action reconventionnelle la dit non fondée et déboute les consorts H.-M. de leurs prétentions. Le tribunal condamne les co-défendeurs aux dépens liquidés au profit de la demanderesse à la somme de 4.842,35 euros et délaisse à P. H. et H. M. leurs dépens d’instance et d’appel de référé. 5. 5.1. Par leur appel, P. H. et H. M. critiquent les jugements prononcés les 19/3/2018 et 3/12/2020 dont ils postulent la réformation. Les appelants critiquent le jugement rendu le 19/3/2018 en ce qu’il dit non fondée leur demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Ils estiment qu’en ce qu’il ordonne une expertise, ce jugement doit être confirmé. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. Les appelants critiquent le jugement rendu le 3/12/2020 en ce qu’il les condamne au rachat des mitoyennetés des secteurs A et C, et ce sans distinction de leurs propriétés respectives. Ils contestent le rejet de leurs demandes relatives à la vigne vierge, au remboursement de leurs frais de conseils techniques et à l’indemnisation du préjudice résultant de l’attitude téméraire et vexatoire de M. D. postérieurement au jugement rendu le 19/3/2018 (cette demande étant formulée à titre subsidiaire par rapport au grief unique dirigé contre le jugement du 19/3/2018). Les appelants critiquent également le jugement entrepris en ce qu’il statue sur les dépens (procédure en référé et au fond). Les consorts H.-M. demandent donc de dire l’action principale recevable mais non fondée en tous ses points, et de faire droit à leur demande reconventionnelle en condamnant M. D. à leur payer : - un euro de dommages et intérêts pour l’empiètement causé par sa vigne vierge ; - en termes de motifs, 5.000 euros à titre d’indemnité pour procédure téméraire et vexatoire ou, subsidiairement, 1.000 euros pour la période postérieure au 19/3/2018, somme à majorer des intérêts au taux légal de la décision à intervenir jusqu’à complet paiement ; en termes de dispositif, ces montants sont portés respectivement à 5.300 euros et 1.300 euros, - 1.090 euros à titre de frais de conseils techniques (+ un euro provisionnel), à majorer des intérêts compensatoires au taux légal de la date des débours jusqu’à la décision à intervenir, puis aux intérêts moratoires au taux légal du jugement jusqu’à complet paiement. P. H. et H. M. demandent de dire les appels incidents recevables mais non fondés. Ils postulent la condamnation de M. D. à leurs dépens des deux instances (référé et fond) liquidés à la somme totale de 11.873,79 euros, et de lui délaisser ses propres dépens. 5.2. M. D. demande de dire l’appel principal recevable mais non fondé, d’en débouter les appelants et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne les consorts H.-M. à lui payer à titre d’évaluation du rachat de mitoyenneté des secteurs A et C du mur litigieux la somme de 11.888,25 euros + 4.126,99 euros = 16.015,24 euros, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 25/2/2014 ou, à titre subsidiaire, à compter de leur citation (4/5/2015 pour P. H. et 25/8/2015 pour H. M. ). Madame D. demande de dire son appel incident recevable et fondé et en conséquence, émendant le jugement a quo : Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. - Condamner P. H. et H. M. solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre à lui payer à titre d’évaluation du rachat de mitoyenneté du secteur B du mur litigieux la somme de 6.026,16 euros, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 25/2/2014 ou, à titre subsidiaire, à compter de leur citation (4/5/2015 pour P. H. et 25/8/2015 pour H. M. ) ; - Condamner P. H. et H. M. solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre à lui payer la somme de 1.000 euros par an, soit un total de 5.000 euros à titre de troubles de jouissance, à majorer des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 1/6/2016. M. D. postule la confirmation du jugement en ce qu’il condamne les consorts H.- M. à ses dépens de première instance liquidés à la somme de 4.842,35 euros et les condamner à ses dépens d’appel liquidés à l’indemnité de procédure de 2.600 euros. Discussion I. Remarques liminaires I.1. Vente du bien de M. D. en cours de procédure Madame D. expose que lassée par le conflit de voisinage l’opposant aux consorts H.-M. , elle a vendu son immeuble par acte sous seing privé du 17/10/2018 à F. P. et L. M. L’acte authentique de vente a été passé le 8/1/2019 par devant les notaires Antoine Rijckaert et Thierry-Didier de Rochelée et comporte la clause suivante : « Toutefois, en ce qui concerne le litige actuellement en cours avec le voisin, Monsieur H., Madame M. D. s’engage à le poursuivre et à le prendre en charge, les bénéfices (mesures de réparation, étanchéité du toit) devant profiter aux acquéreurs ». Madame D. expose, sans être contredite sur ce point, que s’étant réservé le bénéfice des mitoyennetés, elle conserve un intérêt au règlement de cet aspect du litige et à obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues à titre d’emprise de mitoyennetés, ainsi qu’à l’indemnisation des troubles de jouissance qu’elle a subi pendant qu’elle était propriétaire de l’immeuble. I.2. Nouveau droit des biens La loi du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du nouveau Code civil est entrée en vigueur le 1/9/2021. A moins que les parties n’en décident autrement en souhaitant appliquer anticipativement la réforme, les dispositions du Livre II de l’ancien Code civil ne disparaissent pas immédiatement et complètement. La loi nouvelle s’appliquera Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. aux actes et faits juridiques qui ont lieu postérieurement à son entrée en vigueur. Elle ne s’appliquera pas aux effets futurs des actes et faits juridiques survenus avant son entrée en vigueur, ni aux actes et faits juridiques qui se sont produits après son entrée en vigueur mais qui se rapportent à des droits réels découlant d’un acte juridique ou d’un fait juridique survenu avant son entrée en vigueur (article 37 de la loi). Les règles de l’ancien Code civil relatives au droit des biens demeurent applicables au présent litige dès lors que les actes et faits juridiques invoqués par les parties à l’appui de leurs prétentions sont survenus avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 février 2020, sans que les parties aient souhaité l’application anticipée de la réforme8. II. Demandes formulées par M. D. II.1. Rachat de la mitoyenneté 1. Situation des lieux - Expertise Madame D. prétend au rachat par les appelants de la mitoyenneté du mur séparatif des propriétés (qu’elle considère privatif) sur lequel les consorts H.-M. appuient des constructions. Par jugement prononcé le 19/3/2018 le tribunal a désigné l’architecte Goffard en qualité d’expert afin, notamment, de décrire les lieux et les travaux réalisés par P. H. et H. M. , de dire s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art, aux documents d’entreprise et aux règles urbanistiques, de dire s’ils empiètent sur la propriété de M. D. , de décrire et de valoriser les travaux de remise en état ou de démolition nécessaires, de chiffrer l’éventuel coût du rachat de la mitoyenneté, l’éventuel trouble de jouissance, l’éventuelle moins-value, le préjudice subi et à subir par madame D. . L’expert Goffard a déposé son rapport le 5/3/2019. Le croquis figurant en page 9 de ce rapport permet de visualiser les lieux. Le mur séparatif est divisé en trois secteurs pour les besoins de l’expertise : 8 Une telle demande n’a pas été formulée dans les conclusions des parties. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M.  Secteur A : portion de mur se situant depuis le front de bâtisse jusqu’à l’arrière du bâtiment principal H., de même largeur que la grange existante de M. D. (voir plan du rez-de-chaussée page 12 du rapport9). Il sera précisé qu’un bâtiment en état de ruines se trouvait à front de rue. P. H. l’a démoli et reconstruit contre la grange de madame D. 10. Avant ces travaux, l’édifice ne prenait pas appui sur la grange voisine (cfr. le triangle représentant l’agrandissement visible sur le croquis p. 9).  Secteur B : à la suite de A pour la partie de maçonnerie qui jouxte le volume en appentis reconstruit par monsieur H. à l’arrière du bâtiment principal (en lieu et place d’une ancienne annexe visible sur la photo page 18 du rapport).  Secteur C : maçonnerie de la véranda (jardin d’hiver) de madame M. . L’expert conclut en substance que : - Techniquement la construction est bien faite même si l’approche n’est pas toujours professionnelle. Il épingle ainsi divers défauts11. - Les plans établis12 prévoyaient la disposition habituelle en prolongeant la maçonnerie existante. « En effet le trait d’axe représentant « l’axe du mur séparatif est bien au milieu des murs « existant » et « à construire ». L’expert estime que c’est sans doute par facilité que monsieur H. a préféré construire à côté et contre le mur existant plutôt que dessus. Il relève en outre que plusieurs autres éléments des plans n’ont pas été respectés, la principale « adaptation » a été d’augmenter la hauteur de la construction en zone B d’environ 80 cm. - Sur le plan des règles urbanistiques l’expert relève que lorsqu’on construit « en mitoyenneté », il est d’usage que la nouvelle construction s’érige en prolongeant ou en exhaussant le mur séparatif concerné. Faute d’élément probant, l’expert estime que la limite de propriété est supposée à l’axe du mur séparatif existant13. - Ayant construit à côté du mur séparatif, de son côté, monsieur H. a construit sur sa propriété. S’il avait construit selon l’usage (ou suivant les plans de son architecte) dans le prolongement du mur existant, il n’aurait pas non plus empiété sur la propriété de madame D. « mais dans ce cas, les règles de la mitoyenneté auraient dû être d’application avant toute chose et sans discussion possible »14. 9 Il s’agit du plan déposé par madame M. à l’appui de sa demande de régularisation le 15/3/2011 (pièce 2 de son dossier) que l’expert reproduit dans son rapport en l’annotant. 10 Voir les photos illustrant la situation avant et après travaux, pages 10 et 19 du rapport. 11 Page 21 du rapport. 12 Il est fait référence aux plans établis par l’architecte de madame M. déposés le 15/3/2011 tels que visés dans l’arrêt du 5/2/2013. 13 En première instance, madame D. soutenait que le mur originaire avait été construit exclusivement sur son terrain. Le tribunal a entériné l’avis de l’expert. M. D. ne forme pas appel incident sur ce point (p. 12 in fine de ses conclusions de synthèse d’appel). 14 Page 22 du rapport. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. - Concernant le rachat de la mitoyenneté, l’expert donne son avis concernant les secteurs A, B et C du mur séparatif. Il relève que les nouvelles constructions ne sont pas pleinement autonomes dans la mesure où, si le mur de madame D. n’était plus là, il faudrait protéger l’isolant qui a été placé entre le mur existant et le nouveau mur, par exemple en réalisant un bardage ou un crépi sur la totalité des surfaces. L’expert estime que cette isolation est indispensable. « Si cette réflexion est valable, il semble que le rachat de la mitoyenneté est d’application. Si on considère qu’il faut absolument s’être accroché au mur existant pour qu’un rachat s’impose, aucun élément ne permet d’établir qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas d’ancrage sinon les déclarations du défendeur »15. L’expert calcule pour chaque secteur A, B, C l’éventuel rachat du mur mitoyen « à toutes fins utiles »16. - L’expert estime que M. D. ne subit pas de trouble de jouissance et qu’il n’y a pas de moins-value. 2. Dispositions légales applicables L’article 661 de l’ancien Code civil dispose que tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen, en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu’il veut rendre mitoyenne, et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. Bien que cette disposition légale ne vise expressément que la vente forcée de la mitoyenneté, la doctrine et la jurisprudence admettent que l’article 661 de l’ancien Code civil permet à certaines conditions de contraindre son voisin à acquérir la mitoyenneté d’un mur séparatif privatif. La jurisprudence constante de la Cour de cassation impose au juge du fond de constater, d’une part, l’existence d’une volonté certaine de vendre dans le chef du propriétaire « usurpé » dont la demande en paiement de la mitoyenneté en sera, en pratique, la manifestation et, d’autre part, l’existence d’une volonté d’acquérir la mitoyenneté dans le chef du propriétaire qui commet, sur ce mur, une « usurpation ou une voie de fait valant prise de possession » et à laquelle le propriétaire du mur puisse s’opposer17. 15 Page 24 du rapport. 16 Page 25 du rapport. 17 L. Coenjaerts, « La mitoyenneté », in Droits réels. Chronique de jurisprudence 2006-2015, Les dossiers du Journal des tribunaux, dossier n° 103, n° 365, pp. 347 et suiv. et les réf. citées. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. Deux éléments doivent donc être réunis pour mener à l’acquisition forcée de la mitoyenneté : un élément matériel, une prise de possession à laquelle on puisse s’opposer, et un élément moral, la volonté d’acquérir la mitoyenneté18. Concernant l’élément moral et selon la jurisprudence de la Cour suprême, il faut que cette prise de possession revête un caractère tel qu’à défaut pour son auteur d’y mettre fin la volonté de celui-ci d’acquérir la mitoyenneté du mur s’en déduise sans équivoque19. Concernant l’élément matériel, l’appropriation du mur doit se réaliser physiquement et matériellement par un contact avec le mur d’autrui. La simple circonstance que le voisin tire un avantage des fonctions essentielles (portante, protectrice, isolante) du mur préexistant ne constitue pas une telle usurpation20. Il faut donc une véritable emprise matérielle, un ancrage, un contact physique entre les murs induisant la volonté d’acquérir la mitoyenneté ; une prise de possession « économique » ou « intellectuelle » ne suffit pas21. Ainsi, la doctrine et la jurisprudence dominante considèrent que l’adoption de mesures d’isolation ne constitue pas une prise de possession suffisante ou n’exprime pas une intention pouvant fonder une acquisition forcée de la mitoyenneté, mais résulte de l’obligation d’exécuter les travaux dans les règles de l’art et de prémunir ses voisins contre les infiltrations d’eau et autres problèmes d’humidité susceptibles de survenir en raison de la nouvelle construction22. L’article 653 de l’ancien Code civil édicte des présomptions de mitoyenneté et dispose, notamment, que tout mur de séparation entre bâtiments est présumé mitoyen jusqu’à l’héberge, sauf titre ou marque contraire. 3. Application au cas d’espèce 3.1. Secteur A L’expert relève que pour la partie A, madame D. est propriétaire de la grange et que le mur séparatif est demeuré privatif car aucune construction ne venait s’y accoler côté H.. 18 P. Lecocq, Manuel de droit des biens. Tome 1. Biens et propriété, Collection de la faculté de droit de l’Université de Liège, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 258-259 et les réf. citées. 19 Cass., 28 juin 2001, Pas., 2001, I, p. 1254. 20 Cass., 4 décembre 2003, n° C02.0571.N ;Cass., 4 mars 2005, J.L.M.B., 2006, p. 564 et note P.P. Renson « Les clés de l’acquisition forcée de la mitoyenneté ». 21 P. Lecocq, op. cit., p. 260. 22 S. Boufflette, « Relations de voisinage : illustrations jurisprudentielles récentes en matière de troubles de voisinage et de mitoyenneté », in Questions pratiques de (co)propriété, de possession et de voisinage, CUP, vol. 179, n° 51, pp. 95-96 et les réf. citées. Page 13 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. P. H. a entrepris de démolir le bâtiment en ruine à front de rue, de le reconstruire en l’agrandissant et en le prolongeant jusqu’au pignon de la grange voisine. Il appert du rapport de l’expert Goffard et des photos produites aux dossiers des parties que monsieur H. a construit de son côté un mur en blocs de béton de 14 cm. d’épaisseur. Il a ensuite placé entre les deux murs des blocs d’isolant d’environ 10 cm d’épaisseur. Ce mur est autoportant mais c’est le mur séparatif qui fait office de parement à la construction H. (voir la photographie page 19 du rapport). L’expert relève que la partie du mur du secteur A qui dépasse la grange de madame D. a d’ailleurs dû recevoir un crépi pour protéger l’isolant23. Les éléments du dossier et en particulier le rapport de l’expert Goffard n’établissent pas l’existence d’une usurpation ou d’une voie de fait valant prise de possession. En effet, P. H. a construit un mur sur sa propriété qui est autonome quant à sa stabilité (autoportant). Le fait que la maçonnerie et l’isolant placés par l’appelant ne suffiraient pas sans la présence du mur pignon de l’intimée ne permet pas d’établir une usurpation. En effet, la simple circonstance que le voisin tire un avantage des fonctions essentielles (notamment protectrice) du mur préexistant ne constitue pas une telle usurpation, ainsi que l’a souligné de manière constante la Cour de cassation. L’intimée ne peut donc être suivie lorsqu’elle soutient que le mur construit par P. H. n’est pas complet (pas de stabilité propre ni les qualités thermiques et acoustiques nécessaires) et qu’il n’assure ces fonctions que parce qu’il fait corps avec le mur D. qui le complète. Le simple fait que l’appelant tire un avantage de la présence du mur de l’intimée est insuffisant pour démontrer une usurpation de la copossession. Dans ce contexte, il n’est pas déterminant que la partie supérieure du mur construit par monsieur H. qui dépasse le mur de la grange soit revêtu d’un crépi de protection. Dans les circonstances concrètes de la cause, le placement de blocs d’isolation entre les deux murs ne constitue pas une prise de possession du mur préexistant exprimant la volonté de l’appelant d’en acquérir la mitoyenneté, d’autant qu’un ancrage dans le mur pignon voisin n’est pas démontré. Monsieur H. conteste l’existence d’un ancrage et l’expert Goffard relève qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas d’ancrage24. A cet égard, madame D. affirme que le mur H. « a d’ailleurs dû être ancré dans le mur de la grange » et que l’on se trouve en présence d’un mur indépendant « sur lequel le voisin vient s’appuyer 23 Page 24 du rapport + les photos jointes à la note de faits directoires des architectes Lamisse du 22/9/2017 + photo pièce III.6 du dossier de l’intimée. 24 Page 24 du rapport. Page 14 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. sinon s’ancrer »25. Les photographies qu’elle dépose (pièce II.10 de son dossier) ne permettent pas de constater l’ancrage matériel allégué. Le fait d’avoir placé des solins en aluminium au niveau de l’héberge du toit ou que les briques de parement en façade effleurent le mur pignon voisin (photographies pièce III.6 du dossier de l’intimée) ne constituent pas des actes d’emprise suffisants pour justifier le rachat de la mitoyenneté mais résultent de l’obligation d’exécuter les travaux dans les règles de l’art et de prémunir les voisins contre les infiltrations d’eau et assurer l’étanchéité et la protection des deux murs (cfr. la jurisprudence citée ci-dessus). Il suit des éléments et considérations qui précèdent qu’à défaut d’une usurpation réelle et concrète valant prise de possession du mur de clôture litigieux, la demande de rachat de la mitoyenneté du secteur A du mur séparatif n’est pas fondée. L’appel principal est fondé sur ce point. Les arguments développés par M. D. en pages 16-18 de ses conclusions de synthèse d’appel ne convainquent pas. 1. Situation infractionnelle L’intimée expose que selon les plans établis par l’architecte des appelants le 15/3/2011, un mur de blocs en béton ne devait pas être construit ni pour le bâtiment A, ni pour le bâtiment B. Les deux bâtiments devaient être collés contre le mur séparatif qui devait être utilisé comme mur extérieur. Dès lors que ces murs en blocs de béton sont « complètement infractionnels », P. H. ne peut se prévaloir de cette infraction, selon madame D. , pour échapper aux obligations qui résultaient des plans visés par l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 5/2/2013. L’intimée invoque l’adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans » et soutient que l’appelant ne peut invoquer l’existence de son mur propre car ces blocs « n’ont pas d’existence légale ». L’appelant H. conteste cette thèse. Il soutient que les « blocs » sont renseignés dans les plans sous le terme « moellons » et que l’adage « Nemo auditur… » ne peut sortir d’effets défavorables à son encontre. Il résulte du rapport de l’expert Goffard que les plans établis prévoyaient de construire en prolongeant la maçonnerie existante et que P. H. a construit chez lui à côté du mur (cfr. pp. 12-13 du rapport). 25 Pages 16-17 des conclusions de synthèse d’appel de l’intimée. Page 15 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. Cela n’implique pas pour autant le bien-fondé de la demande relative au rachat de la mitoyenneté. M. D. admet elle-même qu’ayant vendu son immeuble et n’étant plus voisine des consorts H.-M. , « elle a perdu tout intérêt à la régularité urbanistique de leurs immeubles »26. Selon la Cour de cassation, l’adage « Nemo auditur… » signifie que personne ne peut se prévaloir en justice d’une convention contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs pour en demander l’exécution, en nature ou par équivalent, ni même pour en demander la résolution27. Les parties n’étant pas liées par une convention qui serait illicite en raison d’une situation infractionnelle, cet adage ne peut en tout état de cause pas trouver application en l’espèce. 2. Aveu extrajudiciaire M. D. énonce que P. H. a toujours été conscient de ce qu’il devait racheter la mitoyenneté ainsi qu’en témoigne la lettre officielle que son conseil lui a adressée le 12/1/2015 et qui constitue, selon l’intimée, un aveu extrajudiciaire emportant reconnaissance de l’obligation d’acquérir la mitoyenneté. L’appelant H. admet que ce courrier adressé par son conseil à l’intimée comporte une proposition d’échanger la mitoyenneté d’une partie du pignon de l’intimée contre une servitude d’écoulement des eaux à l’arrière de l’immeuble de celle-ci. Monsieur H. considère toutefois qu’il s’agit d’une tentative de règlement amiable formulée avant l’introduction de la présente procédure au fond qui ne peut être assimilée à une reconnaissance, dans son chef , d’une obligation de racheter la mitoyenneté et que cet écrit ne peut être considéré comme un aveu extrajudiciaire. L’article 8.1.10° du livre 8 du Code civil28définit l’aveu comme la reconnaissance par une personne ou son représentant spécialement mandaté d’un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. L’aveu ne peut avoir pour objet qu’un fait et ne peut porter sur la solution juridique à donner à la contestation29. Les déclarations d’une partie relatives à des questions de droit, même si elles sont favorables à l’adversaire, ne constituent pas des aveux. 26 Page 8 de ses conclusions de synthèse d’appel. 27 Cass., 19 mai 1961, Pas., 1961, I, p. 1008. 28 Le nouveau droit de la preuve est consacré par la loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un livre 8 « La preuve ». Cette loi est entrée en vigueur le 1/11/2020. 29 V. de Wulf, « Les modes de preuve : entre tradition et modernité », in La réforme du droit de la preuve, CUP, vol. 193, n° 81, p. 138. Page 16 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. Ce ne sont que des opinions. Ainsi, le fait de se reconnaître responsable d’un accident et/ou de se reconnaître civilement responsable de quelqu’un ne sont pas des aveux parce qu’ils portent sur un point de droit30. En l’espèce le conseil de P. H. écrit à madame D. le 12/1/2015 « Je vous écris directement, puisque vous semblez ne plus avoir d’avocat ». Il rappelle qu’il a fait une proposition de règlement global amiable à Maître Laixhay. Cette proposition consistait en la pose d’un solin sur le pignon de la maison de monsieur H. afin d’assurer une pleine étanchéité de la toiture de madame D. et la passation d’un acte authentique portant sur la cession gracieuse à monsieur H. de la mitoyenneté d’une partie de son pignon en échange d’une servitude d’écoulement des eaux passant du fonds D. vers le fonds des parents H.-M. . Il est précisé qu’il n’a jamais été réservé de suite à cette proposition31. Ce courrier émanant du conseil de P. H. ne peut constituer un aveu extrajudiciaire emportant reconnaissance de son client de l’obligation d’acquérir la mitoyenneté d’une partie du mur pignon. En effet, cette lettre évoque des points de droit et la solution juridique à apporter pour régler un litige de voisinage (passation d’un acte authentique emportant création de droits réciproques). 3.2. Secteur B i. L’expert Goffard relève que pour le secteur B (volume en appentis), monsieur H. a utilisé la même technique constructive en accolant un isolant et une maçonnerie contre le mur existant. L’expert précise que ce segment B pourrait être considéré comme historiquement mitoyen et non privatif car les consorts H.-M. avaient déjà une annexe construite à cet endroit. « Le demandeur [lire la demanderesse] admet qu’il y avait bien une petite construction contre le mur séparatif « depuis toujours ». La photo fournie montre au contraire que la construction le long du secteur B était en blocs de béton, s’appuyait sur le mur séparatif et occupait toute la hauteur. S’il est admis que ce mur était alors historiquement mitoyen, il ne doit pas donner lieu à un rachat de mitoyenneté ». L’expert illustre ses propos en reproduisant en page 23 de son rapport une photographie des lieux avant la démolition des annexes (ensuite reconstruites par P. H.) où l’« on voit clairement le profil et les matériaux qui ont constitué l’annexe existante avant travaux sur le secteur B ». 30 R. Mougenot, Rép. not., Tome IV Les obligations - Livre II La Preuve, n° 269, p. 200 et les réf. citées. 31 Pièce I.12 du dossier de l’intimée. Page 17 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. ii. Le premier juge a suivi l’avis de l’expert et considéré qu’il n’y avait pas lieu à reprise de mitoyenneté pour le secteur B qui était historiquement mitoyen, ce que conteste M. D. qui forme appel incident sur ce point. Madame D. estime que l’expert se trompe en ce que l’annexe qui est visible sur la photographie reproduite aux pages 18 et 23 de son rapport n’est pas l’abri antérieur dont elle admet qu’il existait à cet endroit mais l’annexe construite en 2004-2006 par les parents H.-M. qui a fait l’objet des P.V. d’infraction ayant conduit à l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 5/2/2013 qui permettait la régularisation de cette construction selon les plans déposés le 15/3/2011. L’arrêt précité énonce que la prévention vise la transformation de bâtiments et le maintien de travaux irréguliers sur des parcelles dont H. M. est propriétaire, sans autre précision. Il est fait mention de l’existence d’un accord entre les prévenus et le fonctionnaire délégué pour réparer en se conformant aux travaux définis dans la demande de régularisation transmise à l’administration communale le 15/3/2011. Les plans en question portent sur la transformation et la restauration de deux bâtiments dont un situé à rue et l’autre contre le mitoyen, sans autre description plus précise de l’état antérieur du volume reconstruit en appentis. iii Les parties étant contraires quant au caractère mitoyen ou privatif du segment B du mur litigieux, il y a lieu d’appliquer les règles de preuve en matière de mitoyenneté32. Le législateur a édicté, dans l’article 653 de l’ancien Code civil, une présomption légale de mitoyenneté de tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge. La Cour de cassation décide que la présomption de l’article 653 doit s’apprécier en fonction de la disposition des lieux contemporaine au litige, et non en fonction de la situation telle qu’elle existait au moment de l’érection du mur33. En l’espèce, il résulte des éléments de la cause tels que relevés par l’expert Goffard que le segment B du mur litigieux servait de séparation entre le bâtiment D. et l’annexe H. jusqu’à l’héberge compte tenu de la disposition des lieux lors de la naissance du litige34. 32 En page 18 de ses conclusions de synthèse, madame D. conclut quant à la charge de preuve sans tenir compte des règles spécifiques de preuve de la mitoyenneté, de sorte que son argumentaire ne peut être suivi sur ce point. 33 Cass., 21 mars 1946, Pas., 1946, I, p. 113 ; Cass., 20 mai 1999, J.L.M.B., 2000, p. 464 et note J. Hansenne ; P. Lecocq, Manuel de droit des biens. Tome 1. Biens et propriété, op. cit., p. 270 ; S. Boufflette, « Relations de voisinage : illustrations jurisprudentielles récentes en matière de troubles de voisinage et de mitoyenneté », op. cit., n° 54, p. 99 et les réf. citées. 34 Outre la photographie reproduite en page 23 du rapport d’expertise montrant l’annexe avant sa reconstruction part P. H., les photographies produites par l’intimée en pièce I.1a de son dossier Page 18 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. Le segment de mur B est donc présumé mitoyen. Cette présomption de mitoyenneté peut être renversée, dit l’article 653, soit par la production d’un titre (c’est-à-dire un écrit établissant la propriété exclusive de l’un des voisins), soit par celle d’une marque contraire, à savoir un mode de construction ayant pour conséquence qu’un seul fonds réceptionne les eaux pluviales ou qu’un seul propriétaire peut construire contre le mur et indiquant ainsi que le mur n’est utile qu’à ce fonds35. L’article 654 de l’ancien Code civil édicte deux marques de non-mitoyenneté tenant à l’état matériel du mur. Madame D. , qui soutient que ce segment B est privatif, doit donc renverser la présomption de mitoyenneté édictée par l’article 653, ce qu’elle ne fait point. En effet, l’appelante sur incident ne produit aucun titre établissant sa propriété exclusive sur ce segment de mur36 et il ne résulte ni des éléments du dossier ni du rapport de l’expert Goffard qu’il existe des marques de non-mitoyenneté en sa faveur. Il suit des considérations qui précèdent que le segment B du mur litigieux est présumé mitoyen et que cette présomption légale de mitoyenneté n’est pas renversée. L’appel incident de M. D. est dès lors non fondé sur ce point. 3.3. Secteur C Pour la partie C qui concerne le jardin d’hiver (véranda) se trouvant sur la propriété d’H. M. , l’expert Goffard note à l’issue de la réunion technique du 18/6/2018 que : « L’expert s’est fait confirmer qu’un bâtiment était bien construit « depuis toujours » à l’emplacement de la verrière de madame M. »37. La maçonnerie de la véranda est accolée au mur séparatif. Pour la partie C, l’expert Goffard est d’avis que des constructions existant déjà de part et d’autre du mur, il n’y a pas lieu au rachat de la mitoyenneté qui était déjà acquise. portant la date manuscrite du 23/4/2014 montrent que le volume en appentis (secteur B) était déjà construit à cette date puisqu’on peut voir la partie de ce bâtiment surhaussée en briques rouges. Madame D. a introduit sa procédure au fond à l’encontre de Pierre H. le 4/5/2015. 35 I. Durant, Droit des biens, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 700. 36 La seule affirmation que les constructions érigées sur son fonds l’ont été avant les constructions érigées sur le fonds voisin ne peut, à l’évidence, constituer un titre au sens de l’article 653 de l’ancien Code civil. 37 Page 8 du rapport. Page 19 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. Le premier juge condamne P. H. et sa mère H. M. à payer à M. D. le rachat de la mitoyenneté pour la partie C, ce qui motive l’appel des consorts H.-M. qui critiquent l’absence de motivation du jugement a quo sur ce point. Compte tenu des constatations de l’expert, le segment C du mur est présumé mitoyen en application de l’article 653 de l’ancien Code civil puisqu’il sert de séparation entre deux bâtiments et que cette présomption légale n’est pas renversée. Il suit de ces considérations que l’appel principal est fondé sur ce point. 3.4. Conclusion L’action en ce qu’elle porte sur le rachat de la mitoyenneté des parties A, B et C du mur litigieux par les consorts H.-M. n’est pas fondée. II.2. Troubles de jouissance i. L’expert conclut son rapport comme suit : « Concernant un éventuel trouble de jouissance. En façade à rue, le nouveau bâtiment de mr. H. jouxte maintenant la grange de Mme D. . Avant, il y avait un plus petit volume en ruine. Le nouveau bâtiment ne porte pas préjudice à Mme D. . Le coup d’œil de la rue est même plus agréable qu’il ne l’était du temps de la vieille grange en ruine. Le seul élément objectif est que, de certains endroits, Mme D. voit une petite partie des constructions de son voisin (environ 80 cm). C’est un changement par rapport à la situation initiale. La partie qui apparaît est très réduite, ne cache aucune vue, ne modifie l’ensoleillement (de très peu et seulement en fin de journée) que sur la toiture de Mme D. et n’absorbe pas la lumière qui entre par les velux chez Mme D. puisqu’ils sont situés à au moins 1 mètre de la construction de mr H.. Il n’y a donc pas de réel trouble de jouissance autre que de voir la construction du voisin. Ceci n’entraîne aucune moins-value »38. ii. Le tribunal suit l’avis de l’expert Goffard et dit non fondée la demande d’indemnisation pour troubles de jouissance de M. D. qui forme appel incident sur ce point. 38 Page 26 du rapport. Page 20 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. Madame D. estime que l’avis de l’expert ne peut être accepté sans nuance alors que l’expert Goffard a lui-même relevé en page 13 de son rapport que la construction des bâtiments des consorts H.-M. n’est pas réalisée de manière très professionnelle ni soignée. Il mentionne ainsi que : - Il n’y a pas de défaut d’étanchéité signalé affectant le bien de Mme D. mais un solin et contre solin « auraient été mieux ». - Esthétiquement il y a des défauts. - La finition en crépi de la partie A aurait pu être plus soignée. - La rehausse de maçonnerie de la partie B est constituée de briques de récupération d’aspect assez irrégulier ou « rustique » et le joint de mortier sur la bavette en zinc est grossier. - Les buses d’aération en partie C sont constituées de tuyaux d’égouttage de couleur orange n’étant pas destinés à cette affectation et qui vieilliront mal. M. D. épingle le fait que des fenêtres de son étage elle avait une vue sur la campagne environnante et que cette vue a ensuite été obstruée par des constructions hétéroclites et peu soignées, qu’elle a subi les travaux pendant cinq ans alors que selon l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 5/2/2013 les travaux auraient dû être terminés avant son entrée dans les lieux, qu’elle a enduré des tracas liés au fait que ses voisins ont réalisé des constructions sans jamais l’avertir de quoi que ce soit, qu’elle a déploré des dommages à la toiture de sa grange et qu’elle a dû faire appel à monsieur Doucet pour réaliser des travaux de protection de son toit. Elle considère que si l’expert n’admet pas de moins-value, il faut admettre qu’à tout le moins elle a subi des troubles de jouissance pendant cinq ans. Madame D. postule donc la condamnation des consorts H.-M. à lui payer à titre de troubles de jouissance une somme qu’elle évalue à 1.000 euros par an, soit un total de 5.000 euros. Cette réclamation est contestée par les consorts H.-M. pour les motifs développés en pages 44-45 de leurs conclusions. iii. Il n’est ni contesté ni contestable que les travaux que les époux H.-M. ont été condamnés à réaliser dans le délai d’un an fixé par l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 5/2/2013 ne l’ont pas été dans le délai imparti expirant le 20 février 2014. M. D. a acquis sa propriété en février 2014 et elle précise y avoir emménagé en mars 2014. Elle a revendu son bien par acte authentique du 8/1/2019. Page 21 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. Les travaux de démolition et de reconstruction entrepris par P. H. ont duré plusieurs années. Certes il y a eu des périodes d’interruption des travaux mais la vue sur son chantier inachevé s’est imposée à sa voisine ainsi que cela résulte des photographies figurant à son dossier et qui montrent l’évolution des constructions litigieuses39. Madame D. s’est plainte à plusieurs reprises40 des libertés prises par monsieur H. lors de la construction de son bâtiment contre le mur pignon de sa grange (corniche endommagée41, tuiles de la toiture de la grange déplacées, zinc et planche de rives enlevés, mousse collée sur les tuiles du toit de la grange à la jonction avec le mur de la nouvelle construction42). Monsieur B. D. atteste qu’il a dû placer des éléments protecteurs et une corniche pour éviter des infiltrations dans la grange de madame D. . Il précise qu’une rangée de tuiles costières était perturbée (déplacement ou enlèvement)43. Selon le rapport du géomètre Mayeres (bureau Belgeo) du 8/1/201644, les bâtiments voisins sont surélevés par rapport aux plans établis par l’architecte H. le 15/3/2011. Il suit de l’ensemble des éléments qui précèdent que si l’immeuble de madame D. n’a pas subi de réelle moins-value, l’intimée a subi pour le passé des troubles de jouissance excédant la mesure des inconvénients ordinaires de voisinage et qu’il incombe aux consorts H.-M. de lui payer une juste et adéquate compensation que la cour évalue ex aequo et bono à la somme de 1.000 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/6/2016. L’appel incident est partiellement fondé sur ce point. III. Demandes reconventionnelles formées par P. H. et H. M. III.1. Dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire 1. 39 Pièces I.1.a, I.1.b, I.21, II.3, II.11 40 Pièces I.3.a., I.3.b. de son dossier. 41 Photographie pièce I.1.a de son dossier. 42 Photographie pièce I.8 du dossier de l’intimée. 43 Pièce I.17 du dossier de l’intimée. 44 Pièce I.19 du dossier de l’intimée. Page 22 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. P. H. et H. M. reprochent à M. D. d’avoir entamé la présente procédure de manière légère et de l’avoir diligentée de manière abusive. Ils lui font grief d’avoir multiplié les procédures au fond et en référé et de se plaindre de dégâts ou de nuisances imaginaires. Le grief unique dirigé par les appelants contre le jugement prononcé le 19/3/2018 consiste à reprocher au premier juge, qui ordonne une expertise judiciaire, de les débouter de leur demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire sans attendre l’issue de cette expertise qui aurait pu, selon les appelants, donner un éclairage quant à la pertinence des dommages et intérêts réclamés. Ils sollicitent dès lors la condamnation de M. D. à leur payer une indemnité de 5.000 euros pour procédure téméraire et vexatoire en se basant sur les articles 780bis du Code judiciaire et 1382 de l’ancien Code civil. A titre subsidiaire, les appelants postulent la réformation du jugement prononcé le 3/12/2020. Ils considèrent que les faits postérieurs au 19/3/2018 démontrent dans le chef de madame D. une attitude procédurale abusive. Ils lui reprochent de formaliser des demandes qui n’ont « ni queue ni tête »45 et de s’être réservé contractuellement, après la vente de son immeuble, le droit de poursuivre l’action en ce qui concerne le rachat des mitoyennetés, et ce faisant d’avoir voulu conserver des sources de litige avec les appelants. Ils font grief au premier juge de ne pas leur avoir donné gain de cause sur ce point. Les consorts H.-M. postulent la condamnation de l’intimée à leur payer une indemnité de 1.000 euros pour procédure téméraire et vexatoire et précisent que ce grief est formulé à titre subsidiaire car si la cour fait droit au grief unique dirigé contre le jugement prononcé le 19/3/2018, « la présente réclamation sera incluse dans la demande d’indemnisation unique de compensation du préjudice subi »46. 2. L’article 780bis du Code judiciaire dispose que la partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés. Cette amende civile est perçue par l’Etat et est destinée à indemniser l’administration de la justice du préjudice causé par l’usage abusif de la procédure. Une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu’une partie est animée de l’intention de nuire à une autre, mais aussi lorsqu’elle exerce 45 Leurs conclusions de synthèse d’appel, pages 38-39. 46 Leurs conclusions de synthèse d’appel, page 42. Page 23 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. son droit d’agir en justice d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente47. La condamnation d’une partie à une amende civile et/ou à des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire suppose la démonstration que cette partie a commis une faute en lien causal avec le dommage allégué. 3. 3.1. Il sera d’emblée relevé que les difficultés rencontrées par les consorts H.-M. quant à la situation de leurs biens sur le plan de la règlementation urbanistique relèvent initialement de leur propre comportement. En effet, il résulte à suffisance de l’arrêt prononcé le 5/2/2013 par la 4 e chambre de la cour d’appel de Liège qu’H. M. et son époux F. H. ont commis des infractions urbanistiques (transformation d’une construction sans obtention d’un permis d’urbanisme préalable et maintien des travaux irréguliers). La prévention telle que retenue par la cour est déclarée établie et les prévenus obtiennent la suspension simple du prononcé de la condamnation. Ils sont condamnés solidairement à exécuter dans un délai d’un an les travaux visés dans leur demande de permis de régularisation déposée le 15/3/2011 et portant sur la « transformation et la restauration de deux bâtiments dont un situé à rue et l’autre contre le mur mitoyen ». Certes, cet arrêt vaut permis d’urbanisme pour les travaux qu’il ordonne à titre de réparation. H. M. et son fils P. H. - auquel elle a vendu une partie de sa propriété sur laquelle ce dernier a entrepris de démolir et de reconstruire les biens visés dans les plans déposés le 15/3/2011 - ont toutefois eu maille à partir avec la commune d’Engis qui leur a notifié trois ordres d’interruption des travaux les 25/2/2014, 24/4/2014 et 14/5/2014. Les consorts H.-M. ont pris l’initiative d’une procédure judiciaire pour obtenir la suppression de ces ordres d’interruption immédiate de travaux et ont obtenu gain de cause en deux temps (cfr. l’arrêt prononcé le 6/3/2015 par la 12e chambre de la cour d’appel de Liège). Cette situation n’est pas imputable à M. D. qui n’était du reste pas partie à cette procédure judiciaire. 3.2. C’est dans ce contexte déjà conflictuel que M. D. fait l’acquisition de la propriété voisine le 5/2/2014. 47 Cass., 31 octobre 2003, J.T., 2004, p. 135 et obs. J.-Fr. van Drooghenbroeck. Page 24 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. i. Madame D. estime qu’elle a droit au rachat de la mitoyenneté pour les constructions existantes (soit les secteurs B et C) et que l’immeuble nouvellement construit prenant appui sur sa grange (secteur A) pose problème. Elle sollicite avant dire droit et tous droits saufs des parties qu’un expert soit désigné afin de dire s’il y a lieu au rachat de la mitoyenneté pour les constructions existantes à l’arrière, de décrire la nouvelle construction, de préciser s’il en résulte des troubles et des préjudices et les remèdes à y apporter (notamment la démolition s’il existe un empiètement sur sa propriété), et dans l’hypothèse où cette annexe pourrait être maintenue, d’évaluer notamment le coût du rachat de la mitoyenneté. Eu égard au contexte pré-décrit et à la disposition des lieux, ces demandes formulées au fond par M. D. ne sont pas farfelues et/ou contradictoires ainsi que le soutiennent les appelants. ii. Les appelants reprochent en outre à madame D. d’avoir introduit en 2015 une procédure en référé afin qu’il soit fait interdiction à P. H., sous astreinte, de poursuivre l’exécution des travaux d’aménagement et de construction de la nouvelle annexe construite contre sa grange et sur laquelle elle prend appui. Par ordonnance du 12/5/2015, le juge des référés fait droit à cette demande en l’assortissant d’une astreinte de 1.000 euros par infraction. Par un arrêt prononcé le 22/3/2016, la 12e chambre de la cour d’appel de Liège considère que l’examen des droits apparents des parties ne fait pas apparaître, dans les circonstances de la cause, une justification suffisante de la mesure conservatoire sollicitée. La cour considère notamment, quant à l’irrégularité des travaux sur le plan des règles urbanistiques qu’à supposer que lesdites infractions urbanistiques soient avérées, la demanderesse n’établit pas que le maintien de la situation lui cause un préjudice personnel certain et distinct de la seule atteinte à l’intérêt général. Quant aux dommages allégués par M. D. , la cour considère que ce sont des dommages consommés « dont la réparation appartient au juge du fond », l’arrêt des travaux ne pouvant y porter remède. En ce qui concerne l’appui sur le mur, « il ouvre le droit au rachat de la mitoyenneté par sa seule constatation, de sorte que l’arrêt des travaux n’est pas non plus de nature à y porter remède ». Le tribunal puis la cour sont précisément saisis de ces questions restant à trancher au fond. Les appelants font grief à l’intimée d’avoir ensuite sollicité du juge du fond des mesures provisoires sur base de l’article 19, al. 3, du Code judiciaire. Il sera relevé que la demanderesse se basait sur d’autres éléments tels qu’une possible surélévation des annexes en appentis par rapport aux plans joints à la demande de régularisation du 15/3/2011. Le tribunal a considéré que cette affirmation n’était Page 25 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. pas vérifiable dans le cadre de l’examen des droits apparents sur base des photos produites. Il sera vérifié par la suite que l’annexe construite en appentis (secteur B) est effectivement surélevée d’environ 80 cm et que cette modification de la hauteur induit que madame D. voit huit rangées de briques et une rive ardoisée là où, suivant les plans déposés le 15/3/2011, elle ne devrait rien voir. iii. C’est sur base de l’ensemble de ces éléments que le tribunal décide, par son jugement prononcé le 19/3/2018, que la demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire formée par les consorts H.-M. n’est pas fondée. Le premier juge considère notamment que dans la mesure où il est fait droit à la demande d’expertise de madame D. , l’action ne peut être considérée comme téméraire et vexatoire. C’est vainement que les appelants s’en étonnent et critiquent le jugement a quo sur ce point. En effet, il est fait droit à une demande de désignation d’expert si et dans la mesure où le demandeur rend vraisemblables les faits invoqués à l’appui de sa demande et si la mesure sollicitée peut apporter des éléments utiles à la solution du litige. Les circonstances concrètes de la cause ne permettent pas de considérer que la partie D. a exercé son droit d’agir en justice d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice de ce droit par une personne prudente et raisonnable placée dans des circonstances semblables. Une erreur procédurale ou une mauvaise appréciation ne sont pas nécessairement fautives. Partant, il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de M. D. sur base de l’article 780bis du Code judiciaire, ni d’allouer aux consorts H.-M. des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Le jugement prononcé le 19/3/2018 sera confirmé sur ce point. 4. A tout le moins, les appelants estiment qu’ils sont en droit de réclamer à l’intimée des dommages et intérêts pour les faits postérieurs au jugement prononcé le 19/3/2018. Ils considèrent que l’expertise a démontré « l’inanité totale - ou très large - de la position adverse » et que madame D. invoque des dommages farfelus ou Page 26 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. imaginaires et des obligations de rachat de mitoyenneté qui « n’ont ni queue ni tête »48. Les appelants ne peuvent être suivis sur ce point. Il résulte du rapport de l’expert Goffard que :  Les constructions sont faites correctement mais présentent des défauts sur le plan esthétique et/ou sont réalisées de manière peu soignée.  Les plans établis n’ont pas été respectés sous divers aspects.  L’expert considère qu’à défaut de document probant, la limite de propriété est SUPPOSEE à l’axe du mur séparatif existant.  L’expert admet le rachat partiel des mitoyennetés pour les motifs d’ordre technique exposés en page 24 de son rapport.  L’expert est d’avis qu’il n’y a pas de moins-value et ni de troubles de jouissance. Les avis techniques donnés par l’expert Goffard ont permis aux parties de développer leur argumentation juridique, notamment quant à l’acquisition forcée de la mitoyenneté. Cette question fait l’objet de publications doctrinales et la jurisprudence des juridictions de fond est variable de sorte qu’il n’était pas abusif ni téméraire de conclure et plaider sur ce point. Il suit de ces éléments qu’en demandant la reprise des mitoyennetés et l’indemnisation d’un trouble de jouissance, M. D. ne poursuit pas des chimères. Ce faisant, l’intimée n’exerce pas de manière fautive son droit d’agir en justice et de poursuivre la procédure qu’elle a entamée, et ce même après la vente de son immeuble compte tenu des clauses figurant dans l’acte de vente. Partant, la demande de dommages et intérêts formulée à titre subsidiaire par les appelants n’est pas fondée. Le jugement a quo prononcé le 3/12/2020 sera confirmé sur ce point. III.2. Demande concernant la vigne vierge P. H. se plaint de ce que M. D. a laissé pousser de la vigne vierge sur sa grange sans considération pour son bâtiment nouvellement construit contre le pignon de cette grange. L’appelant estime que l’intimée a de ce fait commis une faute consistant à violer sa propriété et qu’elle doit être condamnée sur base de l’article 1382 ancien du Code civil à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts. 48 Conclusions de synthèse d’appel des appelants, pages 22 et 38-39. Page 27 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. Les photographies déposées aux dossiers des parties ne permettent pas d’établir que la vigne poussant sur la façade avant de la grange D. a envahi la nouvelle construction de l’appelant49. L’expert a répondu comme suit à sa mission concernant ce point : « Dire si la vigne vierge empiète sur la propriété H. Non, l’entretien a été fait et il n’y a pas (plus ?) d’envahissement ». Le cliché photographique déposé en pièce III.6 du dossier de l’intimée montre qu’il n’y a plus de vigne vierge sur la grange. Il suit des éléments qui précèdent que la demande n’est pas fondée, monsieur H. ne démontrant ni la faute ni le dommage allégué, de sorte que les conditions de la responsabilité qu’il prétend mettre en œuvre ne sont pas réunies. III.3. Frais de conseils techniques Les appelants réclament à l’intimée le remboursement des frais de leurs conseils techniques : 272,25 euros pour le rapport rédigé le 7/7/2014 par le géomètre Dupont et 816,75 euros pour le rapport rédigé le 9/1/2019 par le géomètre Sacré, soit un total de 1.089 euros50, à majorer d’un euro à titre provisionnel pour le rapport rédigé par l’architecte conseil Oberge. Les appelants fondent leur demande sur l’article 1382 ancien du Code civil, considérant que madame D. a commis une faute en formulant à leur encontre des reproches « dont l’expertise a démontré l’inanité »51, que les constats effectués par leurs conseils techniques - qui sont géomètres alors que l’expert est architecte - étaient nécessaires à la manifestation de la vérité, notamment quant aux limites de propriété, et que les frais qu’ils ont exposé sont en lien causal avec la faute commise par l’intimée. Les parties ont chacune fait appel à des conseils techniques. Les appelants ne peuvent être suivis lorsqu’ils affirment que madame D. a formulé à leur égard des reproches « dont l’expertise a démontré l’inanité ». La cour renvoie aux motifs déjà développés ci-dessus (point III.1.). L’expert a mené ses propres investigations et a considéré, concernant la limite des propriétés : « Me Delvenne reconnaît ne pas avoir d’élément à fournir démontrant que la limite mitoyenne passe sur l’axe du mur ou si elle passe à l’extérieur du mur 49 Voir notamment les photographies pièces I.1.a, I.21, 50 Pièces 39-41 du dossier des appelants. 51 Leurs conclusions de synthèse d’appel, page 37. Page 28 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. séparatif. L’expert n’a aucun élément permettant d’établir avec certitude l’emplacement de la limite et les différents conseils techniques non plus... »52. Il appartient aux appelants, qui recherchent la responsabilité de l’intimée sur base de l’article 1382 ancien du Code civil, de démontrer que les conditions de la responsabilité qu’ils prétendent mettre en œuvre sont réunies (articles 870 du Code judiciaire et 8.4 du Code civil). Aucune faute n’étant démontrée dans le chef de l’intimée, la demande est dépourvue de fondement. IV. Quant aux dépens Dépens des instances en référé L’arrêt prononcé le 22/3/2016 réserve les dépens d’instance et d’appel pour être joints au fond. M. D. ayant succombé dans son action en référé, elle doit être condamnée aux dépens de la procédure en référé (1e instance et appel) de P. H.53 fixés à l’indemnité de procédure de base de 1.440 euros54 pour chaque instance (affaire non évaluable en argent). Dépens des procédures au fond et frais d’expertise judiciaires Chacune des parties succombant sur quelque chef, elles supporteront leurs propres dépens et les indemnités de procédure de première instance et d’appel seront compensées. Chacune des parties conservera à sa charge la moitié des frais et honoraires de l’expert judiciaire s’élevant à la somme de 3.754,87 euros dont elles ont fait l’avance chacune pour moitié. PAR CES MOTIFS : 52 Page 21 du rapport. 53 M. D. n’a pas mis H. M. à la cause en référé. 54 L’indemnité de procédure de 1.560 euros qui est réclamée n’est pas justifiée car l’indexation de l’indemnité de procédure n’est applicable qu’à partir du 1/6/2021, soit postérieurement aux dates auxquelles les juges des référés ont clôturé les débats. Page 29 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour , statuant contradictoirement, Reçoit les appels, principal et incident, Réformant partiellement le jugement entrepris, Condamne in solidum P. H. et H. M. à payer à M. D. la somme de 1.000 euros à titre de troubles de jouissance (dommage passé), à majorer des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 1/6/2016, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne M. D. , qui succombe dans la procédure en référé, aux dépens de P. H. fixés à l’indemnité de procédure de 1.440 euros par instance, Chaque partie succombant sur quelque chef au fond, compense les indemnités de procédure de première instance et d’appel et délaisse aux parties leurs dépens respectifs, en ce compris pour les appelants P. H. et H. M. la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne, Dit que chaque partie conservera à sa charge la moitié des frais d’expertise judiciaire dont elles ont fait l’avance chacune pour moitié, Condamne P. H. et H. M. à payer 200 euros et M. D. à payer 200 euros sur base de l’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, soit au total 400 euros à titre de droits de mise au rôle d’appel ; ce droit fera l’objet d’une perception ultérieure par le SPF Finances. _______________________ Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en Page 30 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-03- 2022 2021/RG/161 - H. P/D. M. audience publique du 30 mars 2022 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Page 31 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220330.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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