id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 12 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220412.1 No Rôle: 2020/Rg/673 2020/RG/1044 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-09-05 Consultations: 290 - dernière vue 2026-06-14 11:44 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Indivisibilité Mots libres: Droit judiciaire Litige relatif à une servitude légale de passage (enclave) - fixation de l'assiette de la servitude Appel d'une partie au litige - indivisibilité du litige - article 1053, alinéa 1er du Code judiciaire 2ème appel dirigé contre des parties ayant un intérêt opposé à celui de l'appelant en dehors du délai d'appel - appel irrecevable (1053, l. 3) Citation en reprise d'instance forcée contre les nouveaux propriétaires de biens immobiliers concernés par le litige : sans objet Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 12-04-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2020/RG/673 de la TROISIÈME C chambre civile 2020/RG/1044 Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Numéro du répertoire : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 12-04- 2022 2020/RG/673 et 2020/RG/1044 - D. /D. /M. /... 2020/RG/673 EN CAUSE DE : D. B. , RRN , domicilié à partie appelante, représentée par Maître DAOUD Karim, loco Maître BERTRAND Pascal, avocats à 4500 HUY, Avenue Albert 1er, 71. CONTRE : 1. D. J. , RRN , domicilié à , partie intimée, représentée par Maître HOVINE Louis, loco Maître BARY Hugues, avocats à 1050 BRUXELLES, Avenue Franklin Roosevelt, 51 bte D. 2. M. M. , RRN 44.05.13-138.43, domiciliée à 5660 COUVIN, rue Fraiche Fontaine, 1, partie intimée, représentée par Maître HOVINE Louis, loco Maître BARY Hugues, avocats à 1050 BRUXELLES, Avenue Franklin Roosevelt, 51 bte D. 3. D. M. , RRN , domicilié à , partie intimée, représentée par Maître HOVINE Louis, loco Maître BARY Hugues, avocats à 1050 BRUXELLES, Avenue Franklin Roosevelt, 51 bte D. 4. W. N. , RRN , domiciliée à , partie intimée, représentée par Maître HOVINE Louis, loco Maître BARY Hugues, avocats à 1050 BRUXELLES, Avenue Franklin Roosevelt, 51 bte D. 5. M. J. , RRN , domicilié à , partie intimée, Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 12-04- 2022 2020/RG/673 et 2020/RG/1044 - D. /D. /M. /... représentée par Maître HOVINE Louis, loco Maître BARY Hugues, avocats à 1050 BRUXELLES, Avenue Franklin Roosevelt, 51 bte D. 6. D. B. , RRN , domiciliée à, partie intimée, représentée par Maître HOVINE Louis, loco Maître BARY Hugues, avocats à 1050 BRUXELLES, Avenue Franklin Roosevelt, 51 bte D. 7. D. C. , RRN , domicilié à, partie intimée, représentée par Maître HOVINE Louis, loco Maître BARY Hugues, avocats à 1050 BRUXELLES, Avenue Franklin Roosevelt, 51 bte D. 8. D. M. , RRN , domiciliée à , partie intimée, représentée par Maître HOVINE Louis, loco Maître BARY Hugues, avocats à 1050 BRUXELLES, Avenue Franklin Roosevelt, 51 bte D. 9. D. J. -J. , RRN , domicilié partie intimée, représentée par Maître HOVINE Louis, loco Maître BARY Hugues, avocats à 1050 BRUXELLES, Avenue Franklin Roosevelt, 51 bte D. 10. W. L. , RRN , domiciliée à , partie intimée, représentée par Maître NOLET DE BRAUWERE VAN STEELAND Augustin, avocat à 5100 JAMBES (NAMUR), Chaussée de Liège, 624 bte A. 11. L. L. , RRN , , Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 12-04- 2022 2020/RG/673 et 2020/RG/1044 - D. /D. /M. /... partie intimée, représentée par Maître NOLET DE BRAUWERE VAN STEELAND Augustin, avocat à 5100 JAMBES (NAMUR), Chaussée de Liège, 624 bte A. EN PRESENCE DE : 1. D. J. -C. , domicilié à , représentée par Maître MESPOUILLE Frédéric, loco Maître BARTHELEMY Olivier, avocats à 5500 DINANT, Rue Léopold-et-Victorien-Barré, 32. 2. B. M. , domiciliée à , partie citée en reprise d’instance forcée, représentée par Maître MESPOUILLE Frédéric, loco Maître BARTHELEMY Olivier, avocats à 5500 DINANT, Rue Léopold-et-Victorien-Barré, 32. ET : 2020/RG/1044 EN CAUSE DE : D. B. , RRN , domicilié à, partie appelante, représentée par Maître DAOUD Karim, loco Maître BERTRAND Pascal, avocats à 4500 HUY, Avenue Albert 1er, 71. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 12-04- 2022 2020/RG/673 et 2020/RG/1044 - D. /D. /M. /... CONTRE : 1. W. P. , RRN , domiciliée à, partie intimée, ni présente, ni représentée. 2. P. R. , RRN , domicilié à, partie intimée, ni présente, ni représentée. 3. P. D. , RRN, domicilié à , partie intimée, ni présente, ni représentée. 4. P. A. , RRN , domiciliée , partie intimée, ni présente, ni représentée. Vu les feuilles d’audiences des 09/09/2020, 23/09/2020, 25/11/2020, 13/01/2021, 17/11/2021, 12/01/2022, 09/02/2022, 23/02/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 30/03/2022 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu la requête du 14/7/2020 par laquelle B. D. interjette appel des jugements prononcés les 28/6/2013, 3/9/2015, 19/5/2016 et 20/2/20201par le tribunal de première instance de Namur, division Namur, et intime J. D. , M. M. , M. D. , N. 1 Il s’agit d’une erreur de date, le jugement a quo ayant été prononcé le 13/2/2020, erreur que l’appelant a corrigée par le dépôt d’une requête d’appel ampliative le 18/11/2020. Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 12-04- 2022 2020/RG/673 et 2020/RG/1044 - D. /D. /M. /... W. , J. M. , B. D. , C. D. , M. D. , J. -J. D. (ci-après les consorts D. ), L. W. et L. L. (2020/RG/673). Vu la requête du 7/12/2020 par laquelle B. D. interjette appel des mêmes jugements et intime P. W. , R. P. , D. P. et A. P. (2020/RG/1044). Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties dans le dossier 2020/RG/67323. Les faits, les antécédents de la procédure et l’objet des appels Les faits et l’objet des demandes peuvent être rappelés et précisés comme suit. 1. Les consorts D. sont copropriétaires d’un bois dénommé « Bois des Dames » sis à 5190 Jemeppe-sur-Sambre cadastré 7e division, section B16V et 16X. Ils lancent des citations en octobre 2009 contre P. W. , L. W. (copropriétaires de la parcelle cadastrée section B, 16B2) et leur mère L. L. (propriétaire d’une maison d’habitation avec dépendances et terrain cadastrée section B, 65H et 16C2), d’une part, et contre Nestor P. et ses enfants A. P. , R. P. et D. P. (propriétaires de la parcelle cadastrée section B, 60D4), d’autre part. L’objet de cette action est qu’il soit dit pour droit que les consorts D. sont copropriétaires du terrain servant de chemin d’accès au Bois des Dames, cadastré ou l’ayant été B16W, qui traverse les biens appartenant aux cités cadastrés 65H, 60D, 16B2 et 16C2. Les demandeurs postulent la condamnation solidaire des cités à laisser un libre accès au Bois des Dames sous peine d’astreinte. A titre infiniment subsidiaire, les consorts D. sollicitent la reconnaissance d’un droit de passage. Les parties défenderesses estiment que l’action n’est pas fondée et demandent que leurs droits de propriété respectifs soient reconnus sur les parcelles en cause. Par jugement prononcé le 1/4/2011, le tribunal : Dit que la demande principale, qui tend à dire pour droit que les demandeurs sont copropriétaires du terrain servant de chemin d’accès au Bois des Dames longeant les biens cadastrés 85H (lire 65H), 60D, 16B2 et 16C2 n’est pas fondée et en déboute les demandeurs ; 2 Les consorts D. n’ont pas déposé de dossier de pièces. 3 Les parties intimées dans le dossier 2020/RG/1044 n’ont déposé ni conclusions ni dossier de pièces. 4 Actuellement 60F selon l’acte authentique de vente du 28/5/2018 produit en pièce 3 du dossier des consorts D. -B. . Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 12-04- 2022 2020/RG/673 et 2020/RG/1044 - D. /D. /M. /... Reconnaît le droit de propriété des défendeurs sur leurs propriétés respectives, en ce compris la parcelle litigieuse pour ce qui concerne les parties W. -L. ; Quant au droit de passage, une vue des lieux est ordonnée afin de mieux cerner la situation ; Le surplus et les dépens sont réservés. Le 7/10/2011, la vue des lieux permet de constater l’existence d’un passage longeant la ferme du Rabot, que les demandeurs auraient utilisé à partir de 1980 pour exploiter leur bois. 2. Par jugement prononcé le 28/6/2013 le tribunal, après avoir constaté l’enclavement du « Bois des Dames », invite les consorts D. à faire connaître, en application de l’article 1371bis du Code judiciaire, le nom des propriétaires des parcelles séparant le fonds enclavé de la voie publique où l’issue pourrait être aménagée à moindres frais et inconvénients. Le surplus est réservé ainsi que les dépens. Les consorts D. renseignent le nom de B. D. présenté comme le propriétaire de la ferme du Rabot. Une seconde vue des lieux est organisée le 10/1/2014, le tribunal étant assisté du géomètre Compère désigné en qualité d’expert par ordonnance du 4/11/2013. B. D. , qui était dûment convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui. Le 29/1/2014, les consorts D. citent B. D. en intervention forcée afin qu’un droit de passage leur soit reconnu et que l’assiette de la servitude soit fixée sur le chemin longeant la ferme du Rabot (cadastré B65L) dont le cité est propriétaire. Le 3/9/2014 les consorts D. citent André D. et M.-L. L. en intervention forcée dès lors qu’il est apparu qu’ils sont usufruitiers de la ferme du Rabot tandis que leur fils B. D. en est nu-propriétaire. R. , D. et A. P. , en leur qualité d’héritiers de feu leur père Nestor P. décédé, reprennent l’instance mue initialement contre ce dernier. 3. Par jugement prononcé le 3/9/2015 le tribunal ordonne, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire afin de se voir remettre un avis, notamment quant à la localisation et l’aménagement du passage le moins dommageable pour permettre l’exploitation du B. D. par les consorts D. . Par jugement prononcé le 19/5/2016, le tribunal prolonge le délai pour le dépôt du rapport d’expertise. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 12-04- 2022 2020/RG/673 et 2020/RG/1044 - D. /D. /M. /... L’expert Compère dépose son rapport final d’expertise le 28/2/2018. 4. Par jugement prononcé le 13/2/2020, le tribunal décide que le passage le long de la ferme du R. est celui qui présente le plus d’avantages et/ou le moins d’inconvénients pour permettre aux consorts D. d’exploiter leur fonds enclavé. Le premier juge estime devoir se rallier à l’avis justifié et motivé de l’expert. Le tribunal fixe les modalités d’utilisation de ce droit de passage sur la parcelle B65L dont B. D. est devenu seul propriétaire5 et avant dire droit quant au surplus (notamment quant à l’indemnité à payer au propriétaire du fonds servant) et quant aux dépens, il invite l’expert judiciaire à dresser un plan de délimitation de l’assiette de la servitude. Le premier juge met les consorts W. -L. et les consorts P. hors cause. 5. B. D. interjette appel contre les quatre jugements prononcés les 28/6/2013, 3/9/2015, 19/5/2016 et 13/2/2020. Dans sa requête d’appel déposée le 14/7/2020, monsieur D. fait valoir que les actes de procédure antérieurs à sa mise à la cause ne lui sont pas opposables. L’appelant postule la réformation du jugement prononcé le 13/2/2020. Il s’oppose à la demande des consorts D. visant à l’établissement d’une servitude légale de passage sur le chemin longeant sa ferme. Il demande l’écartement du rapport de l’expert Compère et de débouter les consorts D. de leur demande à son égard. A titre subsidiaire, il sollicite qu’il soit fait droit à sa demande en paiement d’une indemnité visée à l’article 682 de l’ancien Code civil, avec gain des dépens des deux instances. Dans sa seconde requête d’appel du 7/12/2020, B. D. précise que suite à l’appel qu’il a interjeté le 14/7/2020, les parties intimées concluent à l’irrecevabilité de l’appel en raison du caractère indivisible du litige. Il énonce qu’il y a lieu de mettre à la cause l’ensemble des parties visées au jugement a quo, y compris les parties qui faisaient défaut en première instance, « ce qui est l’objet de la présente requête ». 5 Il résulte des débats devant le premier juge qu’André D. est décédé en cours de procédure et que M.-L. L. n’est plus propriétaire de la ferme . Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 12-04- 2022 2020/RG/673 et 2020/RG/1044 - D. /D. /M. /... Le 15/12/2020, B. D. cite en reprise d’instance forcée J. -C. D. et M. B. qui, par deux actes authentiques du 27/3/2018, ont racheté les propriétés appartenant aux consorts W. -L. . 6. Par ordonnance du 13/1/20216 basée sur l’article 747, § 1er du Code judiciaire, la cause est fixée pour plaidoiries à l’audience du 17/11/2021, les débats étant limités à la recevabilité des appels et au règlement des aspects procéduraux du litige (dossier 2020/RG/673). Dans le second dossier (2020/RG/1044), les parties intimées A. P. et D. P. écrivent à la cour qu’ils ont vendu leur terrain par acte authentique du 28/5/2018 et qu’ils ne pensent plus être concernés par le litige en cours7. Par ordonnance du 24/2/2021 basée sur l’article 747, § 2, du Code judiciaire, la cause est fixée pour plaider à l’audience du 17/11/2021, les débats étant limités à la recevabilité de l’appel (2020/RG/1044). A cette audience les intimés P. W. , R. P. , D. P. et A. P. , bien que dûment avisés de la fixation de la cause sur base de l’article 747, § 2, du Code judiciaire, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. Le présent arrêt sera néanmoins prononcé contradictoirement à leur égard en application de cette disposition légale. Il y a lieu de joindre les deux dossiers (2020/RG/673 et 2020/RG/1044) dans le cadre d’une saine administration de la justice. Discussion I. Quant à la recevabilité de l’appel 1. Les consorts D. , L. W. et L. L. soulèvent in limine litis dans leurs conclusions d’appel l’irrecevabilité de l’appel dirigé à leur encontre sur base de l’article 1053 du Code judiciaire. Ces parties intimées font valoir que le litige revêt un caractère indivisible dans leur chef et dans le chef d’autres parties absentes à la cause. L’article 1053 du Code judiciaire dispose : « Lorsque le litige est indivisible, l’appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l’intérêt est opposé à celui de l’appelant. 6 Cette ordonnance intégrant au calendrier procédural les parties D. et B. citées en reprise d’instance forcée. 7 Lettres reçues au greffe de la cour le 15/12/2020. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 12-04- 2022 2020/RG/673 et 2020/RG/1044 - D. /D. /M. /... Ce dernier doit, en outre, au plus tard avant la clôture des débats, mettre à la cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées. En cas d’inobservation des règles énoncées ci-dessus, l’appel ne sera pas admis. La décision est opposable à toutes les parties à la cause ». Le Professeur Cyr Cambier, dans son Précis de droit judiciaire, relève que dans son alinéa 1er, l’article 1053 oblige l’appelant à prendre son recours, dans le délai d’appel, contre toutes les parties dont l’intérêt est opposé au sien. Il ajoute : « Le deuxième alinéa de l’article 1053 complète cette garantie par une autre. Il importe que la décision rendue en degré d’appel soit opposable à toutes les personnes concernées. L’appelant devra dès lors mettre également à la cause devant le second juge les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées. Il pourra le faire à tout moment précédant la clôture des débats ». L’auteur précise à cet égard : « la faculté de différer jusqu’avant la clôture des débats la mise en cause des parties ayant le même intérêt que l’appelant s’explique par cela qu’il ne s’agit que de rendre la décision du juge commune à tous les intéressés »8. Les éminents auteurs J. van Compernolle et G. de Leval écrivent à ce sujet que dans la mesure où l’article 1053 envisage deux catégories de protagonistes dans leurs rapports avec l’appelant en énonçant des règles propres à chaque catégorie pour la recevabilité de l’appel, il est permis d’en déduire qu’alors que l’article 1053, alinéa 1er, du Code judiciaire exige que l’adversaire de l’appelant soit intimé dans les délais de l’appel, la même exigence n’est pas requise par l’article 1053, alinéa 2, lorsqu’il s’agit de la mise à la cause d’un cointéressé non appelant ni déjà intimé ou appelé9. L’article 1053, alinéa 2, du Code judiciaire, modifié par la loi « Pot-Pourri VI »10, prévoit désormais, en cas de litige indivisible, que l’appelant doit mettre à la cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées « au plus tard avant la clôture des débats », alors qu’auparavant cette disposition exigeait qu’il le fasse en outre « dans les délais ordinaires de l’appel ». Le législateur a supprimé cette dernière exigence afin de prendre en considération la position de la doctrine précitée11. 2. L’article 31 du Code judicaire dispose qu’un litige n’est indivisible, au sens des articles 735, § 5, 747, § 2, alinéa 7, 1053, 1084 et 1135, que lorsque l’exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible. 8 C. Cambier, Précis de droit judiciaire civil, tome II, Bruxelles, Larcier, 1981, pp. 674-675. 9 J. van Compernolle et G. de Leval, « L’appel du jugement en matière d’indivisibilité », J.T., 2011/5, pp. 85-88. 10 Article 42 de la loi du 25 mai 2018 dite « Pot-Pourri VI ». 11 J.-Fr. van Drooghenbroeck et A. Hoc, « L’appel en hochepot (pourri) », J.T., 2019, n° 52, p. 788. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 12-04- 2022 2020/RG/673 et 2020/RG/1044 - D. /D. /M. /... Le but de la loi est de prévenir, en cas d’appel, l’impossibilité matérielle d’exécuter conjointement, d’une part, la décision de première instance ayant acquis l’autorité de la chose jugée à l’égard d’une partie non intimée et, d’autre part, la décision rendue sur l’appel de ce jugement et dont les effets sont limités aux parties concernées par cet appel12. Il faut prendre en considération le point d’aboutissement de la contestation, la mise en œuvre concrète de la décision et vérifier qu’il existe une impossibilité matérielle d’exécuter conjointement les deux décisions à l’égard de toutes les parties concernées13 En l’espèce, la réformation des décisions entreprises par B. D. pourrait impliquer la reconnaissance d’un droit de passage sur d’autres parcelles se trouvant à proximité du Bois des Dames, notamment les parcelles ayant appartenu à P. et L. W. et à leur mère L. L. , voire la parcelle qui appartenait aux consorts P. . Il y a lieu de rappeler en effet que c’est sur ces parcelles que les demandeurs originaires demandaient, à titre subsidiaire, un droit de passage. Or, dans sa requête d’appel, monsieur D. s’oppose à l’établissement d’un droit de passage sur le chemin longeant sa ferme, il estime qu’il ne s’agit pas du seul accès possible au Bois des Dames. Il fait référence au désenclavement du bois par la bande de terre cadastrée ou l’ayant été B16W qui traverse les biens immobiliers cadastrés 65H, 60D, 16B2 et 16C2 (soit les parcelles ayant appartenu aux consorts W. -L. et P. ) et qu’il « existe en outre une autre possibilité en passant par le bois et/ou d’autres propriétés voisines ». Si l’appel de B. D. était déclaré fondé et si une servitude légale de passage du chef d’enclave était reconnue sur un autre fonds voisin du B.D., notamment sur les fonds qui appartenaient aux consorts W. -L. ou aux consorts P. , l’exécution conjointe du jugement dont appel (qui dit pour droit que l’assiette de la servitude de passage est le chemin de terre qui longe la ferme du Rabot, parcelle cadastrée B65L appartenant à B. D. ), que les parties ayant un intérêt contraire à celui de l’appelant et qui n’ont pas été mises à la cause dans les délais de l’appel pourraient opposer aux consorts D. , et de l’arrêt serait matériellement impossible au sens de l’article 31 du Code judiciaire. 12 G. de Leval, « Les voies de recours ordinaires », in Droit judiciaire. Tome 2. Manuel de procédure civile, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Larcier, 2015, p. 786 et les réf. citées. 13 M. Grégoire et V. de Francken, « Réflexions sur l’indivisibilité en matière de recours », in Mélanges Philippe Gérard, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 400 ; C. De Boe, « L’indivisibilité du litige a-t-elle des conséquences au premier degré de juridiction ? », in Questions qui dérangent en droit judiciaire, CUP, vol. 209, n° 2, p. 42 et les réf. citées. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 12-04- 2022 2020/RG/673 et 2020/RG/1044 - D. /D. /M. /... Pour les motifs qui précèdent, l’appelant D. ne peut donc être suivi lorsqu’il soutient que le litige est divisible et que l’impossibilité matérielle visée à l’article 31 du Code judiciaire n’est pas rencontrée en l’espèce. 3. Les parties intimées reprochent à l’appelant de ne pas avoir intimé dans les délais de l’appel les autres propriétaires présents à la cause devant le premier juge qui sont directement intéressés au litige. Les consorts D. critiquent l’incohérence de l’appelant, en ce qu’il aurait dû également diriger son appel contre P. W. (pourquoi avoir intimé L. L. et L. W. , et non sa sœur P. W. alors que ces deux dernières étaient copropriétaires de la même parcelle ?) et les consorts P. , ou n’interjeter appel que contre les consorts D. et mettre les autres parties à la cause. B. D. objecte que selon les termes du jugement a quo14 « les autres parties évoquées sont défaillantes et il apparaît qu’elles sont sans lien d’instance avec le concluant »15. L’appelant D. ne peut être suivi sur ce point. Pour qu’un lien d’instance existe entre des parties à la cause, il n’est pas nécessaire qu’une demande de condamnation ait été formulée en termes de dispositif entre les parties concernées. Un lien d’adversité suffit à caractériser ce lien d’instance : il faut que les parties aient développé, en termes de conclusions, des positions antagonistes soit en concluant directement contre l’autre, soit pour adhérer à la thèse développée par une partie à l’encontre de l’autre16. Tel est bien le cas en l’espèce dès lors que devant le premier juge, B. D. a conclu notamment contre les parties L. W. , P. W. et M-L. L. , ainsi que contre les consorts P. (voir ses conclusions déposées le 23/1/2015 devant le tribunal17 par lesquelles il s’oppose à la demande des consorts D. visant à l’établissement d’une servitude légale de passage le long de la ferme du R., soutenant qu’il ne s’agit pas du seul accès possible vers la propriété des demandeurs et rappelant que les demandeurs eux-mêmes ont conclu que lors de la vue des lieux du 7/10/2011, il a été constaté que le désenclavement du bois est possible par la bande de terre B16W qui traverse les biens immobiliers 65H, 60D,16B2 et 16C2 [soit les fonds qui appartenaient aux consorts W. -L. et les consorts P. ]). P. W. , L. W. et L. L. ont 14 L’appelant vise le jugement prononcé le 13/2/2020 par lequel le tribunal statue par défaut à l’égard de P. W. et des consorts P. , les autres jugements entrepris ayant été prononcés contradictoirement à l’égard de toutes les parties à la cause. 15 Ses conclusions de synthèse d’appel, page 6. 16 A. Hoc, « Qui est vraiment à la cause en degré d’appel ? », in Questions qui dérangent en droit judiciaire, CUP, vol. 209, pp. 168-169 et les réf. citées. 17 Pièce 61 du dossier de procédure de première instance. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 12-04- 2022 2020/RG/673 et 2020/RG/1044 - D. /D. /M. /... conclu en réponse (voir leurs conclusions déposées le 2/3/2015 devant le tribunal18). Il suit des éléments et considérations qui précèdent qu’il incombait à l’appelant B. D. , dès lors que le litige est indivisible, d’intimer dans les délais de l’appel les parties P. W. et les consorts P. qui avaient un intérêt opposé au sien, dans le respect de l’article 1053, alinéa 1er, du Code judiciaire. Peu importe à cet égard que ces derniers étaient défaillants lors du dernier jugement prononcé le 13/2/202019. Il résulte des écrits de la procédure et des débats d’audience que le jugement entrepris prononcé le 13/2/2020 a été signifié à B. D. le 16/6/2020. Le délai d’appel est d’un mois et expirait donc le 16/7/2020. Lors du dépôt de sa requête d’appel le 14/7/2020, l’appelant D. n’a pas intimé ces parties. On peut admettre que si le délai d’appel n’était pas expiré, l’appelant réintroduise un nouvel appel en veillant cette fois à respecter le prescrit de l’article 1053, alinéa 1er, du Code judiciaire20. Force est toutefois de constater que lorsque B. D. a déposé une seconde requête d’appel le 7/12/2020 en intimant cette fois P. W. et les consorts D. , le délai d’appel était expiré. Partant, à défaut d’avoir respecté la règle édictée par l’article 1053, alinéa 1er du Code judiciaire, l’appel de B. D. est irrémédiablement irrecevable : « En cas d’inobservation des règles énoncées ci-dessus, l’appel ne sera pas admis » (article 1053, al. 3). Il n’y a pas lieu de renvoyer la cause au premier juge conformément à l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire ainsi que le sollicitent les consorts D. . En effet, dès lors que l’appel est irrecevable, la cour ne statue pas au fond et ne confirme par conséquent pas une mesure d’instruction ordonnée par le premier juge. L’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire n’est pas d’application. 18 Pièce 62 du dossier de procédure de première instance. 19 La cour relève à cet égard que le jugement entrepris du 13/2/2020 devait en principe être prononcé contradictoirement à l’égard de toutes les parties dans la mesure où la cause avait été fixée pour plaider par ordonnance du 7/8/2019 basée sur l’article 747, § 2, du Code judiciaire, que les parties P. W. , D. P. , R. P. et A. P. ont dûment été avisés de cette fixation (voir les pièces 124 et 125 du dossier de procédure de première instance) et qu’ « au jour fixé, la partie la plus diligente pouvait requérir un jugement, lequel est, en tout état de cause, contradictoire » (article 747, § 4, du Code judiciaire). 20 A. Hoc, « Qui est vraiment à la cause en degré d’appel ? », op. cit., p. 168, note 18 et les réf. citées. Page 13 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 12-04- 2022 2020/RG/673 et 2020/RG/1044 - D. /D. /M. /... II. Quant à la citation en reprise d’instance forcée 1. Il résulte des pièces versées aux débats que par deux actes authentiques passés le 27/3/2018, J. -C. D. et M. B. ont racheté les propriétés appartenant d’une part à L. et P. W. et d’autre part à L. L. 21. B. D. soutient que c’est pour la première fois en degré d’appel que les parties W. -L. ont fait état de ce qu’elles ne disposent plus de droit réel sur les parcelles visées dans les revendications initiales des demandeurs originaires et qu’elles demandent à être mises hors cause par suite du changement de leur qualité. En réalité, L. W. et L. L. ont déposé au tribunal le 15/10/2018 un écrit pour signaler que « depuis le 27 mars 2018, les concluantes n’ont plus qualité ni intérêt pour répondre de la demande », précisant que leurs biens avaient été vendus à monsieur et madame J. -C. D. suivant deux actes authentiques passés en l’étude du notaire Alain Beyens et sollicitant du tribunal leur mise hors cause22. L’article 815 du Code judiciaire dispose que seuls trois événements constituent des causes susceptibles d’interrompre l’instance : le décès, le changement d’état et la modification de la qualité en laquelle une partie agit. Ces événements n’entraînent l’interruption de l’instance qu’à la condition qu’ils interviennent et soient notifiés au cours d’une même instance23 et avant que la clôture des débats n’ait été prononcée. A défaut de notification, ces événements demeurent sans effet24. En l’espèce, la notification requise a bien eu lieu devant le tribunal (cfr. ci-dessus). Elle n’a été suivie d’aucune reprise d’instance volontaire ou forcée émanant ou dirigée contre les nouveaux acquéreurs des biens et un jugement a été prononcé le 13/2/2020. 2. L’appel introduit à l’encontre de ce jugement par B. D. ouvre en principe une nouvelle instance. L. W. et L. L. concluent à l’irrecevabilité de cet appel. Elles font en outre valoir qu’elles doivent être mises hors cause par suite du changement de leur qualité. Elles énoncent que le transfert de propriété survenant en cours d’instance justifie 21 Pièces 1 et 2 du dossier des consorts D. –B.. 22 Pièce 116 du dossier de procédure de première instance. 23 La reprise d’instance n’est possible que dans le cadre de l’instance qui a été interrompue : Cass., 13 septembre 1991, Pas., 1992, I, p. 44. 24 H. Boularbah, V. Grella et L. Franquignoul, « Les incidents de l’instance », in Droit judiciaire. Tome 2. Manuel de procédure civile, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Larcier, 2015, pp. 605-606. Page 14 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 12-04- 2022 2020/RG/673 et 2020/RG/1044 - D. /D. /M. /... la reprise de l’instance par les nouveaux propriétaires lorsque la contestation met en cause des droits réels. Elles se réfèrent à un arrêt prononcé le 31 mai 2012 par la Cour de cassation qui décide que les articles 815 et 17 du Code judiciaire autorisent la reprise d’instance en cas de succession à titre particulier en matière d’actions qui présentent un lien tellement étroit avec le droit transféré que la modification de qualité prive la partie à l’instance de tout intérêt à poursuivre l’instance et que seul l’ayant-cause à titre particulier y a intérêt en tant que nouveau titulaire25. B. D. a pris l’initiative de citer les époux D. -B. en reprise d’instance forcée en date du 15/12/2020. Les consorts D. -B. contestent la citation en reprise d’instance forcée dirigée à leur encontre et concluent à titre principal que l’appel et la citation en reprise d’instance forcée sont irrecevables et, à titre subsidiaire, à leur absence de fondement. A supposer même que L. W. et L. L. aient perdu tout intérêt à agir suite à la vente de leurs biens aux époux D. -B. , ce qui n’apparaît pas de manière certaine à la lecture des actes authentiques de vente passés entre ces parties26, c’est vainement que l’appelant écrit : « …puisque les parties W. -L. ne disposent plus d’aucun titre de propriété sur une parcelle attenante au B.D., il y a lieu effectivement d’interrompre l’instance dans l’attente d’une reprise par les propriétaires actuels des fonds concernés, à présent titulaires des droits réels, ainsi qu’il est disposé à l’article 815 du Code judiciaire 27», et qu’il a ensuite pris l’initiative de citer ces derniers en reprise d’instance forcée. En effet, l’appel étant irrecevable, il n’y a pas lieu d’interrompre l’instance d’appel pour permettre la reprise d’instance d’un tiers, qu’elle soit volontaire ou forcée, de sorte que la citation en reprise d’instance forcée est sans objet. III. Quant aux dépens L’appel étant irrecevable, B. D. succombe dans son appel, ce qui implique sa condamnation aux dépens (article 1017 du Code judiciaire). L’appelant sera dès lors condamné aux dépens d’appel : 25 Cass., 31 mai 2012, Pas., 2012, p. 1230. 26 A la rubrique « Servitudes - Conditions spéciales », l’acquéreur déclare avoir pris connaissance du présent litige et « s’engage à se plier aux décisions de justice qui seront rendues sans pouvoir inquiéter le vendeur à ce sujet. Il aura à se conformer seul à ces décisions, qu’elles soient favorables ou défavorables ». 27 Ses conclusions de synthèse d’appel, page 8. Page 15 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 12-04- 2022 2020/RG/673 et 2020/RG/1044 - D. /D. /M. /... des consorts D. liquidés par ces derniers à l’indemnité de procédure de base de 1.440 euros28 (litige non évaluable en argent) ; de L. W. et L. L. qui réclament une indemnité de procédure majorée à 3.000 euros ; la cour fixe cette indemnité de procédure de 1.560 euros (telle qu’indexée au 1/6/2021), montant de base dont il n’y a pas lieu de s’écarter dans les circonstances concrètes de la cause29. B. D. sera également condamné aux dépens des consorts D. -B. liquidés à l’indemnité de procédure de base de 1.440 euros30, la citation en reprise d’instance forcée lancée à leur encontre étant sans objet. Les dépens d’appel de B. D. lui seront délaissés. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour , statuant contradictoirement, Joint les deux appels (2020/RG/673 et 2020/RG/1044) en raison du caractère indivisible du litige, Dit l’appel irrecevable en application de l’article 1053, alinéas 1er et 3, du Code judiciaire, Dit sans objet la citation en reprise d’instance forcée dirigée par l’appelant B. D. contre J. -C. D. et M. B. , Condamne B. D. , qui succombe dans son appel, aux dépens d’appel des parties intimées J. D. , M. M. , M. D. , N. W. , J. M. , B. D. , C. D. , M. D. , J. -J. D. liquidés par ces derniers à l’indemnité de procédure de base de 1.440 euros, aux dépens d’appel des parties intimées L. W. et L. L. fixés à l’indemnité de procédure de 1.560 euros, montant de base indexé dont il n’y a pas lieu de s’écarter, aux 28 C’est ce qui est demandé. 29 L. W. et L. L. postulent une indemnité de procédure majorée à 3.000 euros en raison du caractère déraisonnable de la situation (elles reprochent à monsieur D. d’avoir dirigé son appel à leur encontre alors qu’elles ont vendu leurs biens à des tiers), ce qui n’est pas démontré en l’espèce dès lors que la question de savoir si la vente d’un bien en cours de procès donne lieu à reprise d’instance est juridiquement complexe et de surcroît controversée. 30 C’est ce qui est demandé. Page 16 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 12-04- 2022 2020/RG/673 et 2020/RG/1044 - D. /D. /M. /... dépens d’appel des parties J. -C. D. et M. B. liquidés à l’indemnité de procédure de base de 1.440 euros, et lui délaisse ses propres dépens en ce compris la somme de 20 euros payée dans chacun des deux dossiers à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne, Condamne B. D. au droit de mise au rôle de 400 euros dus pour chacun des deux dossiers en application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, lequel doit être payé au SPF Finances après invitation faite par celui-ci, Dit n’y avoir lieu à renvoyer la cause au premier juge en application de l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire. _______________________ Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 12 avril 2022 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Page 17 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220412.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div