id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 20 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220420.2 No Rôle: 2020/RG/931 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-09-07 Consultations: 801 - dernière vue 2026-06-18 21:23 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage Mots libres: Indemnisation du préjudice corporel Adolescente gravement mordue à la cuisse par un cheval Indemnisation du préjudice esthétique temporaire et permanent (capitalisation) Capitalisation des préjudices résultant de l'incapacité personnelle permanente et de l'incapacité ménagère permanente (base globale moyenne de 12 euro par jour à 100 %) Indemnisation forfaitaire de l'incapacité économique permanente faute d'élément concret permettant de déterminer de manière précise une base financière permettant d'effectuer un calcul de capitalisation - la valeur économique probable de la victime n'est pas prise en compte en l'absence de toute information quant au parcours professionnel de la victime Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 20-04-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2020/RG/931 de la TROISIÈME C chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. EN CAUSE DE : AXA BELGIUM S.A., BCE 0404.483.367, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, place du Trône, 1, partie appelante, représentée par Maître MELIN Stéphane, avocat à 4000 LIEGE, Avenue Rogier, 24 bte 012. CONTRE : 1. D. S., , partie intimée, représentée par Maître TINANT Joëlle, avocat à 4000 LIEGE, Quai de Rome, 2. 2. D. A. , , partie intimée, représentée par Maître TINANT Joëlle, avocat à 4000 LIEGE, Quai de Rome, 2. 3. G. C., , partie intimée, représentée par Maître TINANT Joëlle, avocat à 4000 LIEGE, Quai de Rome, 2. __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 27/01/2021, 22/12/2021, 12/01/2022, 19/01/2022, 26/01/2022, 09/03/2022 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. Vu la requête du 29/10/2020 par laquelle la SA Axa Belgium (ci-après Axa Belgium) interjette appel du jugement prononcé le 14/7/2020 par le tribunal de première instance du Luxembourg, division Neufchâteau, et intime S. D. , A. D. et C. G. , lesquels forment appel incident par conclusions. Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Antécédents et objet des appels Les faits de la cause, l’objet des demandes et les antécédents de la procédure peuvent être rappelés et précisés comme suit. 1. Le 30/7/2008, au cours d’une promenade à cheval, S. D. est mordue à l’arrière de la cuisse gauche par un étalon cheval de trait (appartenant à M. L.) qui la désarçonne et la tire dans une clôture de fils barbelés. Les plaies et lésions présentées par S. D. sont décrites dans le premier rapport d’expertise médicale amiable du 24/10/20121. Elle subit diverses interventions chirurgicales. Axa Belgium, assureur RC familiale de madame L., ne conteste pas la responsabilité de son assurée. Une expertise médicale amiable est mise sur pied, le docteur France T. intervenant pour S. D. et le docteur Philippe D. pour Axa Belgium. Les médecins experts amiables rédigent quatre rapports datés des 24/10/2012, 25/7/2013, 29/10/2014 et 28/12/2015, ce dernier rapport comportant leurs conclusions. 2. Le 23/5/2019, S. D. et ses parents les époux D. -G. lancent citation devant le tribunal de police de Neufchâteau afin d’obtenir la condamnation d’Axa Belgium à les indemniser des préjudices qu’ils ont subis. Par jugement rendu le 13/6/2019, le tribunal de police constate son incompétence matérielle et renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Luxembourg, division Neufchâteau. Par jugement prononcé le 14/7/2020, le tribunal de première instance statue sur les réclamations de S. D. et des consorts A. D. et C. G. et condamne Axa Belgium 1 Pièce 25 du dossier II, soit le dossier de S. D. . Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. à leur payer les montants détaillés en pages 11 à 15 de la décision, sous déduction des provisions majorées des intérêts créditeurs depuis les décaissements. Le tribunal accorde des réserves médicales et condamne la défenderesse aux dépens des demandeurs liquidés à 8.734,96 euros et au droit de mise au rôle de 165 euros. 3. Par son appel, Axa Belgium critique ce jugement dont elle postule la réformation concernant certains postes des dommages. Elle demande de dire son appel recevable et fondé, de dire l’appel incident recevable mais non fondé, d’allouer aux époux D. -G. la somme de 9.893,20 euros à majorer de divers intérêts compensatoires et sous déduction, des intérêts créditeurs sur les provisions versées, et à S. D. la somme de 48.843,60 euros à majorer de divers intérêts compensatoires et sous déduction, des intérêts créditeurs sur les provisions versées, d’accorder à S. D. les réserves médicales prévues dans le rapport d’EMA et de statuer comme de droit quant aux dépens. S. D. et les époux D. -G. demandent de dire leur action recevable et fondée, de condamner Axa Belgium à payer à A. D. et à C. G. les sommes détaillées dans le dispositif de leurs conclusions sous déduction des provisions versées à hauteur de 15.593 euros, de condamner Axa Belgium à payer à S. D. les sommes détaillées dans le dispositif de ses conclusions2 sous déduction des provisions perçues à hauteur de 52.000 euros, et d’acter des réserves médicales. Ils postulent la condamnation d’Axa Belgium aux dépens des deux instances. Discussion I. Nullité de la requête d’appel 1. Les parties intimées soutiennent que la requête d’appel ne respecte pas le prescrit de l’article 1057, 7°, du Code judiciaire en ce que l’appelante « se contente d’énumérer l’ensemble des postes du dommage sur lesquels le premier juge a statué, sans aucune indication de ce qui est contesté »3 et que ce défaut de motivation de la requête d’appel leur impose de conclure en supposant que les moyens que fera valoir l’appelante s’identifieront à ceux présentés en première instance. Les intimés demandent donc de déclarer nulle la requête d’appel en application des articles 1057, 7° et 861 du Code judiciaire. L’appelante répond qu’elle a détaillé de manière précise, dans une requête d’appel de cinq pages, ses griefs formulés à l’encontre du jugement entrepris, poste par 2 Elle formule des réclamations à titre principal et à titre subsidiaire. 3 Point II de leurs conclusions de synthèse d’appel non numérotées. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. poste, et que les parties intimées ont pu y répondre mais également définir la portée de leur appel incident portant sur treize postes. Axa Belgium estime dès lors qu’elle a indiqué ses griefs de telle manière que les parties intimées ont pu y répondre de manière circonstanciée et que dès lors l’appel est recevable. 2. L’article 1057, 7°, du Code judiciaire prescrit, à peine de nullité, l’énonciation des griefs dans l’acte d’appel. L’énonciation des griefs dans l’acte d’appel ne doit pas nécessairement être faite de manière détaillée et peut se limiter à une critique succincte du jugement entrepris. Elle doit toutefois être suffisamment claire et précise pour qu’à la lecture de la motivation de l’acte d’appel, la partie intimée soit en mesure de présenter utilement sa défense et qu’ainsi un débat contradictoire au fond puisse s’instaurer rapidement. Il faut, mais il suffit, que l’appelant énonce les reproches qu’il adresse à la décision attaquée de manière suffisamment claire et précise pour permettre à l’intimé de préparer ses conclusions et au juge d’appel d’en percevoir la portée ; cette obligation n’implique pas que soient exposés les moyens qui fondent les griefs4. L’insuffisance de motivation n’entraîne la nullité de l’acte d’appel que si l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception (article 861, alinéa 1 du Code judiciaire). En l’espèce, la requête d’appel mentionne qu’en substance, Axa Belgium reproche au premier juge d’avoir surévalué le préjudice des victimes. L’appelante détaille ensuite, poste par poste, tant pour les époux D. -G. que pour S. D. , les montants accordés par le tribunal, ceux qu’elle critique en indiquant les sommes qu’elle a offertes et que le tribunal aurait dû retenir, et les montants qu’elle accepte. Sur ces bases, les parties intimées étaient en mesure de présenter leur défense et de conclure utilement pour que le débat contradictoire au fond se noue entre les parties. Les parties intimées ont du reste marqué leur accord sur le calendrier amiable proposé par l’appelante sur base duquel elles devaient conclure en premier et qui a été acté dans l’ordonnance du 27/1/2021 basée sur l’article 747, § 1 er, du Code judiciaire, ce qui permet de considérer que dans les circonstances concrètes de la 4 Cass., 7 septembre 2000, n° C.990171.F Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. cause elles estimaient ne pas subir de préjudice procédural et qu’elles pouvaient utilement présenter leur défense. Elles ont conclu et formé appel incident dans leurs conclusions reçues au greffe le 26/3/2021. Il suit de ces éléments et considérations que l’appelante a indiqué ses griefs de telle manière que les parties intimées ont pu y répondre de manière circonstanciée et que dès lors l’appel est recevable. II. Réclamations formulées par A. D. et C. G. 1. Frais et débours A. D. et C. G. exposent que leur fille S. était mineure d’âge lorsque l’accident est survenu, de sorte qu’ils ont exposé les frais et débours faisant suite à cet accident, dont ils postulent le remboursement à charge de l’assureur du tiers responsable. 1.1. Frais médicaux, pharmaceutiques et divers i. Les époux D. -G. réclament une somme de 19.831,42 euros, à majorer des intérêts aux taux légaux depuis la date moyenne du 15/8/2012. Le premier juge a fait droit à cette réclamation, ce qui motive l’appel d’Axa Belgium sur ce point. L’appelante offre une somme de 4.918,29 euros, à majorer des intérêts légaux depuis le 15/8/2012. A titre subsidiaire, Axa Belgium estime qu’il y a lieu de déduire de la réclamation les loyers pour le kot et les frais de minerval pour 2013-2014 (soit la somme de 1924 euros) qui ne représentent pas des frais médicaux imputables à l’accident. ii. Les intimés ont établi un relevé précis, année par année durant la période antérieure à la consolidation (de 2008 à 2014), des frais d’hospitalisation, des consultations médicales et paramédicales, des frais pharmaceutiques et des frais divers en lien avec la santé de leur fille Sarah. Ces relevés mentionnent la date et le type de prestation, le prix payé, le remboursement obtenu (le cas échéant) de la mutuelle et la référence aux pièces justificatives qui sont jointes en copie à chaque relevé annuel5. 5 Voir les décomptes annuels et les pièces justificatives dans le dossier I déposé par les époux D. - G. . Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. Les rapports d’expertise médicale amiable décrivent, dans les commémoratifs, les soins et les traitements médicaux multiples, les cinq hospitalisations et les suivis psychologiques subis par S. D. durant les sept années précédant la consolidation, Ces relevés ont été transmis au fur et à mesure, avec les pièces justificatives, à Axa Belgium qui a versé des provisions6. iii. L’appelante critique le fait que ces décomptes comportent, outre des frais médicaux, des frais divers non justifiés ou dont l’imputabilité aux faits n’est pas établie (frais de vacances, de vêtements, de photographies). Les intimés donnent à l’appelante les explications utiles à cet égard : - Frais de vacances : l’accident s’est produit le 30/7/2008, des vacances familiales étaient prévues à la mi-août et les médecins ont autorisé S. à faire ce voyage. Les frais de transport supplémentaires liés à son état sont réclamés à concurrence de 52 euros7. - Frais de vêtements : il s’agit de l’achat de shorts et boxers (22,95 euros), l’enfant ne pouvant rien porter d’autre à l’hôpital en raison de la localisation de ses blessures et du port d’une attelle. - Frais de photographies : il s’agit du développement des photos montrant l’évolution des blessures afin de justifier son préjudice esthétique temporaire puis définitif, à raison d’une somme de 16,38 euros8. Les intimés s’expliquent également quant au coût des consultations chez le docteur H. des 6/8/2008, 11/8/2008 et 20/8/2008 et produisent les pièces justificatives permettant de vérifier qu’il a bien été tenu compte du remboursement de la mutuelle, ce qu’Axa Belgium admet9 en page 7 de ses conclusions de synthèse d’appel. iv. L’appelante estime devoir accorder davantage de crédit au décompte de la mutuelle10 plutôt qu’aux relevés établis par les époux D. -G. , au motif qu’il est établi par des professionnels disposant d’outils informatiques adaptés et qu’il est revêtu d’une force probante particulière en vertu de la loi AMI. Axa Belgium propose donc de prendre en charge les montants détaillés en page 7 de ses conclusions, soit 1.183,06 euros à titre de frais médicaux selon le relevé de la mutuelle précité et 3.735,23 euros à titre de frais pharmaceutiques (années 2008 à 2015), donc une somme totale de 4.918,29 euros. 6 Dossier I, pièces 1-14. 7 Cfr. le décompte de l’année 2008. 8 Voir les photographies déposées en pièce 1 du dossier II. 9 Ses conclusions de synthèse d’appel, page 7. 10 Pièce 6 du dossier de l’appelante. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. Axa Belgium ne peut être suivie sur ce point. L’article 138 de la loi du 14 juillet 1994 portant coordination des lois relatives à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dispose que les listes qui contiennent les informations nécessaires à l’identification des prestations portées en compte et remboursées par l’assurance soins de santé font foi jusqu’à preuve du contraire, après authentification par un mandataire de l’organisme assureur agréé par le fonctionnaire dirigeant du Service de contrôle administratif. En vertu de cette disposition légale, la mutuelle peut elle-même certifier les prestations dont elle demande le remboursement au tiers responsable de l’accident, sans devoir produire les pièces administratives qui les justifient. En l’espèce, la cour n’est pas saisie d’une contestation relative à la récupération par la mutuelle des sommes qu’elle a versées à son assuré, à charge de l’assureur du tiers responsable. De surcroît, le relevé de la mutuelle produit en pièce 6 du dossier d’Axa ne porte pas les mentions requises par l’article 138 précité. La victime a droit à la réparation intégrale du dommage résultant de la faute du responsable de l’accident. Dans les circonstances concrètes de la cause, il y a lieu de se référer aux relevés détaillés des frais médicaux, pharmaceutiques et divers tels que produits par les époux D. -G. , lesquels sont justifiés par pièces. Axa Belgium énonce que certains frais pharmaceutiques ne sont pas en relation causale avec l’accident, tels que vitamine E, Echinacea, Bardane, Citripur et Origano. Les intimés objectent que ces produits homéopathiques ont été prescrits par le docteur G., que le médecin conseil d’Axa Belgium, le docteur D., fait état du suivi de S. D. par le docteur G. sans formuler la moindre objection11, et que ces traitements avaient pour but de combattre le staphylocoque doré souche 3 se trouvant dans la jambe de la victime. Dans ce contexte, l’argument développé par Axa Belgium n’est pas pertinent. v. A titre subsidiaire, l’appelante demande que la somme de 1924 euros relative à des frais de kot et de minerval pour les années 2013-2014 soit déduite de la réclamation des intimés. 11 Voir son rapport du 26/2/2010, dossier I des intimés, pièces 51 et 52. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. Il résulte des rapports d’EMA des 29/10/2014 (p. 4) et 28/12/2015 (pp. 5-6) que S. D. a débuté des études d’institutrice maternelle à Bastogne. Au début elle a fait les trajets en autobus puis elle a pris un kot. Elle a réussi en 2e session et elle a été admise en deuxième année. Ses parents ont payé le minerval le 4/10/2013, soit 610 euros, ainsi que les loyers du kot d’octobre à décembre 2013 et de janvier à mars 2014 à raison de 210 euros par mois12. Toutefois, la scolarité de S. D. a été interrompue du 10/10/2013 au 30/6/2014. Elle a été hospitalisée du 16/10/2013 au 18/12/2013 en raison d’un stress post-traumatique. Les médecins experts amiables admettent une incapacité scolaire à 100% du 10/10/2013 au 30/6/201413. Les frais de minerval et de kot exposés en pure perte par les parents de S. D. pendant cette période critique sont donc bien en lien causal avec l’accident, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les déduire des montants revenant aux intimés pour ce poste. vi. La somme de 19.831,42 euros sera accordée aux époux D. -G. pour ce poste, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 15/8/2012. 1.2. Frais vestimentaires La somme de 375 euros qui est réclamée ne fait pas l’objet de critiques. Le jugement déféré, qui accorde cette somme majorée des intérêts au taux légal depuis le 30/7/2008, date de l’accident, sera confirmé. 1.3. Frais administratifs Les intimés réclament une somme de 550 euros, soit 100 euros par an durant les trois années suivant l’accident puis ensuite 50 euros par année jusqu’à la date de consolidation. Le premier juge leur a accordé cette somme, ce que critique Axa Belgium qui considère que les frais de correspondances, de photocopies, de timbres ne sont pas justifiés par pièces et qu’un forfait de 100 euros indemnisera adéquatement le préjudice subi. Le dossier déposé par les époux D. -G. démontre par lui-même qu’ils ont été amenés à faire face à un nombre important de démarches administratives et ce 12 Relevés de dépenses 2013 et 2014. 13 Conclusions du rapport d’EMA, p. 28. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. durant une longue période (sept années se sont écoulées entre l’accident et la date de consolidation). Dans les circonstances concrètes de la cause, le montant de 550 euros qui est réclamé n’est pas excessif et sera accordé aux intimés, montant à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 1/2/2012. Il n’y a pas lieu d’accorder les intérêts compensatoires à dater de l’accident ainsi que le sollicitent les intimés car les frais administratifs ont été exposés petit à petit durant les incapacités temporaires. Il n’y a pas lieu de réduire le taux des intérêts compensatoires à 0,99 % dès lors qu’ils couvrent un poste des frais et débours. 1.4. Frais de déplacement Les intimés réclament une somme de 12.713,78 euros sur base du relevé exhaustif de leurs déplacements14. Axa Belgium offre une somme évaluée ex aequo et bono à 2.500 euros, considérant que le relevé qui est produit est unilatéral et ne lève pas tout doute quant à l’existence de doubles emplois. L’appelante critique les 4 trajets par jour domicile/hôpital (soit deux trajets aller/retour à l’hôpital se trouvant à 15 km du domicile). Eu égard à la gravité des blessures de S. qui était mineure d’âge lorsque l’accident est survenu, il doit être admis que ses parents ont dû l’entourer et l’assister un maximum tout en continuant à s’occuper au mieux de leurs activités professionnelles et familiales (le couple ayant deux autres enfants), ce qui a nécessité de nombreux trajets. Un tel accident et ses conséquences ne se programment évidemment pas. Il résulte du rapport d’EMA que S. D. est rentrée à l’école le 4/9/2008, se déplaçant en chaise roulante et porteuse d’une attelle d’extension. Au début, sa mère la conduisait quotidiennement à l’école (alors qu’elle aurait dû être interne) en raison des soins nécessités par son état. Ensuite, à partir du 5/10/2008 elle est interne mais sa mère vient quotidiennement à Izel pour faire ses pansements15. La comptabilisation de ces trajets est dès lors justifiée. Eu égard à la spécificité des trajets accomplis pour conduire S. à ses soins et consultations et effectuer les achats en pharmacie des produits prescrits par les médecins, lesquels furent multiples ainsi que cela résulte des commémoratifs retracés par les médecins experts amiables, il n’y a pas lieu de considérer que « de très nombreux trajets ont pu être sans difficulté réalisés dans le cadre de 14 Dossier I, pièce 6. 15 Rapport du 24/10/2012, p. 5. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. déplacements habituels de la famille » comme le soutient l’appelante16. Il ne peut toutefois être exclu que l’un ou l’autre achat à la pharmacie ait été réalisé lors d’un déplacement familial, de sorte que la réclamation sera réduite à 12.500 euros. Les frais de déplacements réclamés pour 2016 ont eu lieu et l’on ne peut donc parler de frais futurs à cet égard. Il suit de ces éléments que la réclamation est largement justifiée. La somme de 12.500 euros sera accordée aux intimés pour ce poste, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 15/8/2012. 1.5. Frais de l’accompagnant Une somme de 7.936,75 euros est réclamée pour ce poste eu égard aux heures consacrées par C. G. pour accompagner et soutenir sa fille lors des divers rendez- vous médicaux, lesquels sont hors norme par rapport à la gestion normale apportée par un parent à son enfant. Madame G. expose que durant ce temps elle n’a pu se consacrer à son travail ou à ses autres enfants. Elle comptabilise un peu moins de 800 heures, soit une moyenne de 100 heures par an. Cette réclamation est contestée par Axa Belgium et elle a été rejetée par le premier juge, ce qui motive l’appel incident des époux D. -G. sur ce point. La réclamation qui est formulée ne fait pas double emploi avec les frais de déplacements (qui indemnisent le carburant et l’amortissement du véhicule), ni avec l’aide de tierce personne accordée pour les pansements effectués par la mère de S. D. . Elle ne se confond pas davantage avec le dommage moral subi par les parents. Il résulte à suffisance des éléments contenus dans les rapports d’expertise médicale que S. G. a constamment été accompagnée par sa mère lors de ses rendez-vous médicaux et paramédicaux, qui furent nombreux et ont perduré pendant plusieurs années. Pendant ce temps, madame G. n’a pas pu se consacrer à d’autres activités, qu’elles soient familiales ou professionnelles (peu importe à cet égard qu’une perte de revenus ne soit pas démontrée car la mère a pu organiser son travail différemment ou en décalage afin de pouvoir faire face à la situation résultant de l’accident). L’existence de ce préjudice doit être admise dans son principe. 16 Ses conclusions de synthèse d’appel, p. 9. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. L’évaluation du préjudice telle que présentée par les intimés n’est pas très claire. Faute d’élément d’appréciation plus précis, une indemnité fixée ex aequo et bono à 2.000 euros compensera de manière adéquate le préjudice subi. Cette somme sera majorée des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 15/8/2012. 2. Dommage moral des parents Les époux D. -G. réclament un dommage moral évalué pour chacun à 2.500 euros. Le premier juge a fait droit à leur réclamation. Axa Belgium fait appel sur ce point et offre une somme de 1.000 euros pour chacun des parents. Dans les circonstances concrètes de la cause, outre l’inquiétude et l’angoisse vécues par les parents au moment même de l’accident de S. qui présentait une très vilaine blessure se situant à proximité de l’artère fémorale, ils ont souffert de voir leur enfant dont la situation était caractérisée par un état physique et psychique sensiblement amoindri. La détresse de la jeune S. s’est traduite, notamment, par deux tentatives de suicide et a nécessité un suivi psychologique au long cours. Il suit de ces éléments et considérations que la réclamation des parents est justifiée. Le jugement déféré, qui alloue aux parents la somme de 5.000 euros à titre de dommage moral sera confirmé sous la seule émendation que cette somme sera majorée des intérêts compensatoires au taux de 2 %17 depuis la date moyenne du 15/8/2012 (voir infra). 3. Imputation des provisions Les époux D. -G. exposent qu’ils ont obtenu, au fur et à mesure, des paiements d’Axa Belgium à titre de remboursements de frais médicaux entre le 30/12/2008 et le 1/9/2014 pour un montant total de 15.593,09 euros selon quittances versées à leur dossier18. Ils estiment qu’il y a lieu de déduire cette somme des montants qui leur sont dus. Axa Belgium estime qu’il faut tenir compte des avances versées sur le compte des parents après le 23/6/2011, date à laquelle S. D. est devenue majeure et où ceux- 17 Indemnité actualisée au jour où le juge statue. 18 Dossier I, pièces 7-14. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. ci ont cessé d’être ses administrateurs légaux. La compagnie comptabilise donc 9.093,09 euros à déduire des montants dus aux intimés, à majorer des intérêts légaux depuis les dates des paiements. C’est à juste titre, et pour des motifs que la cour fait siens, que le premier juge, après avoir relevé que les quittances délivrées par Axa Belgium ne précisant pas si les sommes versées aux parents de S. D. le furent en leurs noms propres ou en leur qualité d’administrateurs du patrimoine de leur fille, alors qu’en professionnel de l’assurance Axa Belgium savait ou devait savoir que les sommes destinées à la mineure devaient être versées sur un compte bloqué à son nom, a décidé que les paiements versés sur le compte des parents doivent être imputés sur les sommes leur revenant en noms propres, ce qui répond à la logique dès lors que S. étant mineure lors des faits, ce sont bien ses parents qui ont fait l’avance de tous les frais exposés suite à l’accident litigieux. Il convient dès lors de déduire des sommes dues aux époux D. -G. la somme de 15.593,09 euros, à majorer des intérêts créditeurs aux taux légaux successifs depuis les dates des paiements. III. Réclamations formulées par S. D. 1. Aide de tierce personne temporaire Les experts médecins amiables ont admis, en dehors des périodes d’hospitalisation, une aide de tierce personne temporaire (réalisation des pansements) à raison de : - 1h/jour du 27/9/2008 au 21/2/2009 - 1h/jour du 30/10/2009 au 12/11/2009 - 1h/jour du 5/12/2009 au 17/12/2009. S. D. réclame pour ce poste une somme de 1.750 euros calculée sur base de 10 euros/h. Cette somme lui a été accordée par le premier juge. Axa Belgium fait appel sur ce point et offre une somme de 1.313,50 euros sur base d’un taux horaire de 7,50 euros et eu égard au fait qu’il s’agit d’une aide non spécialisée, non rémunérée et datant de l’époque à laquelle le préjudice a été subi. Il importe peu que l’aide ne soit pas rémunérée car lorsque la victime d’un accident se trouve dans l’obligation de faire appel à l’aide d’un tiers, il s’agit d’un dommage matériel en soi qui, conformément aux articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, doit être intégralement réparé par celui qui a causé le dommage19. Cette aide de tiers, même apportée par un membre de la famille non rémunéré, constitue un 19 Cass., 20 février 2009, Pas., 2009, p. 553. Page 13 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. dommage matériel qui doit être indemnisé, indépendamment de la manière dont il y a été porté remède. Le dommage est évalué au jour où le juge statue. La somme de 10 euros/h pour une aide non spécialisée n’est pas excessive. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il accorde à S. D. la somme de 1.750 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 2%20 depuis la date moyenne du 8/5/2009 dès lors qu’il s’agit d’une indemnité actualisée (voir infra, le point III.2 ci-dessous). 2. Préjudice résultant des incapacités personnelles temporaires 2.1. Indemnité Les experts médecins amiables fixent le tableau dégressif des incapacités personnelles temporaires en page 10 de leur dernier rapport du 28/12/2015 comportant leurs conclusions. S. D. réclame une somme de 24.720,20 euros (sur base de 34 euros par jour d’hospitalisation et de 28 euros par jour d’incapacité à 100 %) qui lui a été accordée par le premier juge et qui n’est pas critiquée. 2.2. Taux des intérêts compensatoires Les parties s’opposent quant au taux des intérêts compensatoires : l’intimée postule l’octroi des intérêts aux taux légaux successifs sur la somme de 24.720,20 euros, tandis qu’Axa Belgium considère que l’indemnité accordée à S. D. étant actualisée au jour de l’arrêt, seul le dommage résultant pour la victime de l’attente à percevoir son indemnisation doit être pris en compte, sous peine d’indemniser doublement le préjudice résultant du retard mis à indemniser la victime. Il convient dès lors, selon l’appelante, de majorer l’indemnité d’intérêts au taux de 0,99 %. Ce taux est obtenu en prenant en considération le taux d’intérêt légal moyen durant la période concernée s’élevant à 2,38 %, sous déduction de l’inflation moyenne de 1,39 % durant la même période21. La Cour de cassation a dans un premier temps considéré qu’il fallait distinguer les intérêts compensatoires, qui réparent le préjudice résultant du retard dans l’indemnisation, et l’actualisation qui est un procédé de calcul appliqué pour tenir compte de l’érosion monétaire et de la diminution du pouvoir d’achat de la 20 Axa Belgium ne justifie pas le taux de 1,17 % proposé. 21 Le calcul proposé par l’appelante n’est pas davantage expliqué ni justifié, notamment quant au taux moyen d’inflation qui est retenu, de sorte qu’il ne peut convaincre. Page 14 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. monnaie. Il s’agit donc de deux correctifs différents, même s’ils sont tous deux liés à l’écoulement du temps22. La Cour suprême est toutefois revenue sur cette conception dans un arrêt du 16 mai 2001 qui décide que justifie légalement sa décision de retenir un taux inférieur au taux légal pour les intérêts compensatoires sur les indemnités actualisées qu’il accorde, le juge qui considère que « les intérêts compensatoires comportent, en l’état actuel des choses, une fraction d’intérêt dépassant le taux moyen de rendement du capital placé et compensant la dépréciation monétaire et du pouvoir d’achat »23. Cette position a été confirmée dans un arrêt du 8 mai 2003 qui considère que « justifie légalement sa décision de retenir un taux de 5 %, inférieur au taux légal, pour les intérêts compensatoires sur les indemnités allouées au demandeur, actualisées au jour du prononcé »24. Le juge peut tenir compte, au moment où il statue, des fluctuations monétaires qui ont pu se produire depuis la survenance du dommage et, partant, procéder à l’actualisation des montants réclamés. Des intérêts compensatoires, qui réparent le dommage résultant du retard dans l’indemnisation, peuvent être alloués sur une indemnité ainsi réévaluée au jour du prononcé, mais cette actualisation justifie la réduction des intérêts de retard à un taux inférieur au taux de l’intérêt légal. Ce taux réduit alloué sur les indemnités actualisées a longtemps été fixé à 5%, mais le taux de l’intérêt légal est devenu inférieur à 5% depuis le 1/1/2010. En l’espèce, les intérêts compensatoires étant alloués à partir de la date moyenne du 1/2/2012 jusqu’à la date du présent arrêt, il y a lieu d’allouer des intérêts compensatoires à un taux moyen25 réduit à 2 % sur les indemnités actualisées au jour du présent arrêt. 2.3. Préjudice résultant des incapacités ménagères temporaires Le tableau dégressif des incapacités ménagères temporaires est fixé en page 9 des conclusions du dernier rapport d’EMA. S. D. réclame une somme de 6.513,05 euros détaillée au pont 2.1.c. de ses conclusions de synthèse d’appel. 22 Cass., 13 octobre 1999, Pas., 1999, p. 1308. 23 Cass., 16 mai 2001, Pas., 2001, p. 877. 24 Cass., 8 mai 2003, Pas., 2003, p. 955. 25 Le taux moyen de l’intérêt légal pour la période qui s’étend de 2012 à 2022 est de 2,32 % (donnée objective publiée annuellement au Moniteur belge). Page 15 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. Le premier juge lui a accordé la somme de 5.252,65 euros. Axa Belgium offre une somme de 3.966,50 euros. i. Lorsque l’accident est survenu le 30/7/2008, S. D. avait 15 ans et vivait au sein du foyer de ses parents (ménage composé de 2 adultes et trois enfants). Les tableaux indicatifs des indemnités 2016 et 2020 suggèrent une indemnité de 20 euros pour un ménage augmentée de 7 euros par enfant à charge, soit 41 euros, base 100 %. Il y a lieu de retenir ce montant actualisé26. Durant cette période, la fixation de la quote-part de S. à 10 % dans les tâches ménagères, telle que proposée par Axa Belgium, sera retenue car l’aide dans les tâches ménagères fournie par une adolescente qui, comme en l’espèce, pratique assidument l’équitation et possède son propre cheval (ce qui demande des soins quotidiens et du temps) est réduite. La base de 4,10 euros/jour d’incapacité à 100 % sera donc retenue. Ce qui donne pour la période du 30/7/2008 au 31/10/2012 : 2.504,70 euros (sous- total réclamé par l’intimée sur base d’un taux journaliser de 9 euros) x 4,1/9 = 1.141,03 euros. ii. S. D. précise qu’à partir du mois de novembre 2012, elle vit en kot jusqu’en juin 2014. Elle calcule son préjudice sur base de 20 euros par jour d’incapacité à 100 %, tandis qu’Axa Belgium offre 15 euros base 100% pour toute cette période 27. Ce dernier montant sera retenu car un étudiant qui vit en kot rentre les week-ends et durant les vacances, de sorte que son activité ménagère n’est pas comparable à celle d’une personne célibataire qui entretient son ménage de manière constante. Le calcul est le suivant : 3.254 euros (sous-total réclamé par l’intimée sur base d’un taux journalier de 20 euros) x 15/20 = 2.440,50 euros. iii. L’intimée vit chez ses parents entre début juillet 2014 et fin décembre 2014, ce qui donne : 331,20 euros (sous-total réclamé par l’intimée sur base d’un taux journalier de 9 euros) x 4,1/9 = 150,88 euros. iv. 26 Axa Belgium ne sera pas suivie lorsqu’elle propose à la fois une indemnité de 5 euros/enfant à charge, soit une indemnité non actualisée, et un taux d’intérêt réduit à 0,99 %. 27 Et ce nonobstant le fait que la victime a arrêté sa scolarité du 10/10/2013 au 30/6/2014. Page 16 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. Il n’est pas contesté qu’à partir du 1/1/2015, S. D. vit en couple. L’indemnité de 13 euros base 100 % (20 euros pour le ménage x 65 % représentant sa quote-part dans les tâches ménagères) qui est réclamée pour cette période n’est pas davantage contestée. Une somme de 423,15 euros lui sera accordée pour cette période. v. Il revient donc à S. D. une somme totale de 4.155,56 euros. A majorer des intérêts compensatoires au taux de 2% depuis la date moyenne du 1/2/2012. 2.4. Préjudice résultant des incapacités scolaires temporaires S. D. réclame une somme de 9.985,80 euros sur base d’une indemnité de 22 euros par jour d’incapacité à 100 % (efforts accrus pour poursuivre sa scolarité), à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 2/8/2011. Le premier juge lui a accordé la somme offerte par Axa Belgium, soit 1.016,55 euros calculée sur base des montants généralement admis, soit 10 euros/jour presté (enseignement secondaire) et 15 euros/jour presté (enseignement supérieur) dont il n’y a pas lieu de déroger. Le tribunal a également tenu compte du fait que la victime n’a pas poursuivi sa scolarité au-delà du 9/10/2013 et qu’elle n’a donc plus fourni d’efforts accrus sur le plan scolaire à partir du 10/10/2013. Le tableau indicatif des indemnités 2020 suggère une indemnité de 10 euros par jour presté (enseignement secondaire) et de 15 euros par jour presté (enseignement supérieur) au prorata des incapacités effectives. L’appelante sur incident n’explique pas en quoi sa situation personnelle justifierait l’importante majoration qu’elle réclame, et ce par rapport à d’autres personnes subissant une incapacité scolaire semblable. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point, sous la seule émendation que des intérêts compensatoires seront accordés au taux de 2 % depuis la date moyenne du 2/8/2011. 2.5. Dommage résultant des incapacités économiques temporaires S. D. réclame une somme de 1.899,47 euros à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/1/2015. Elle calcule les Page 17 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. efforts accrus fournis lors de ses activités professionnelles sur base des revenus qu’elle a perçus en 2014 et 2015. Le tribunal lui a accordé le montant offert par Axa Belgium, soit 727,85 euros, le calcul étant effectué sur base d’un forfait de 20 euros par jour presté à temps plein et au prorata des taux d’incapacités économiques temporaires. Les experts médecins amiables ont admis : -20 % du 1/7/2014 au 31/12/2014 -15 % du 1/1/2015 au 5/8/2015. S. D. a travaillé comme étudiante durant l’été 2014 puis à mi-temps comme technicienne de surface à partir du 1/9/2014 jusque fin décembre 2014. Ensuite, elle a travaillé en 2015 comme gardienne d’enfants à titre temporaire. Le tribunal relève à juste titre que les efforts accrus ne sont pas proportionnels au montant de la rémunération dans la mesure où une évaluation par référence exclusive aux revenus aboutirait à sur-évaluer ou sous-évaluer le dommage par comparaison au dommage identique subi par une victime bénéficiant de revenus sensiblement différents. Le calcul proposé par Axa Belgium peut être admis sous la réserve que le préjudice économique résultant des efforts accrus doit être actualisé au jour où la cour statue. Le tableau indicatif des indemnités 2020 propose une indemnité de 25 euros par jour effectivement presté au prorata des incapacités effectives. Le calcul est donc le suivant : -Du 1/7/2014 au 31/12/2014 : 184 jours x 12,50 euros28 x 5/7 x 20 % = 328,57 euros -Du 1/1/2015 au 5/8/2015 : 217 jours x 25 euros x 5/7 x 15% = 581,25 euros Total : 909,82 euros. A majorer des intérêts compensatoires au taux de 2 % depuis la date moyenne du 1/1/2015. 2.6. Quantum doloris Les experts médecins amiables reconnaissent l’existence d’un préjudice spécifique en raison des importantes souffrances subies par la victime, évalué de la manière précisée en page 10 des conclusions de leur dernier rapport. 28 Travail à mi-temps. Page 18 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. S. D. réclame 24.165 euros et cette réclamation est admise par Axa Belgium. Les parties s’opposent uniquement quant au taux des intérêts compensatoires à accorder sur ce montant. Des intérêts compensatoires au taux de 2 % seront accordés sur la somme de 24.165 euros depuis la date moyenne du 15/6/2011. 2.7. Préjudice esthétique temporaire i. Les experts médecins amiables retiennent le préjudice esthétique temporaire suivant : - 6/7 du 30/7/2008 au 5/12/2008 - 5/7 du 6/12/2008 au 31/12/2011 - 4/7 depuis le 1/1/2012. S. D. réclame une somme de 46.540 euros calculée sur base d’une indemnité de 4 euros par jour et par degré. A titre subsidiaire, elle s’en réfère quant au montant de 32.664 euros accordé par le premier juge qui a valorisé ce préjudice en prenant comme base de calcul des montants identiques à ceux qui sont admis pour le quantum doloris29. Axa Belgium offre un montant forfaitaire de 2.500 euros. Les parties forment chacune appel pour ce poste. ii. Ce sont les circonstances particulières de la cause qui ont conduit les experts médecins amiables à admettre l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique étant généralement évalué sans distinction du dommage temporaire et du dommage permanent. En l’espèce, les lésions dont fut victime S. D. sont décrites comme suit : une morsure profonde d’un cheval ainsi qu’une vaste plaie à la face postérieure de la cuisse gauche liée à une coupure par le fil de fer barbelé, ainsi qu’un important décollement des tissus mous sous-cutanés et une déchirure musculaire. La victime a dû supporter la vision de sa jambe mutilée. Les photos qu’elle dépose à son dossier sont éloquentes à ce sujet30. Elle a également dû subir diverses 29 Soit 10 euros par jour pour un QD de 4/7, 15 euros par jour pour un QD de 5/7 et 21 euros par jour pour un QD de 6/7. 30 Dossier II, photographies pièces 1-11. Page 19 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. interventions chirurgicales, telles que décrites par les experts dans les rapports d’EMA, et ce durant sept longues années. Les lésions interviennent avant l’âge adulte. De surcroît, certains traitements proposés par le Professeur D. et le docteur G., chirurgiens plasticiens, ont été différés en raison des douleurs au niveau de la cuisse31. Il suit de ces éléments et considérations que le préjudice esthétique temporaire subi par S. D. sera adéquatement compensé par l’octroi d’une indemnité évaluée à 2,50 euros par jour et par degré. Les montants généralement admis pour l’indemnisation du quantum doloris, tels que retenus par le premier juge, ne s’imposent pas dès lors qu’il s’agit de préjudices différents. Le calcul est le suivant : -Préjudice de 6/7 : 2,50 euros x 6 = 15 euros x 129 jours = 1.935 euros -Préjudice de 5/7 : 2,50 euros x 5 = 12,50 euros x 1.121 jours = 14.012,50 euros -Préjudice de 4/7 : 2,50 euros x 4 = 10 euros x 1.314 jours = 13.140 euros -Total : 29.087,50 euros A majorer des intérêts compensatoires au taux de 2 % à partir de la date moyenne du 1/2/2012. 2.8. Préjudice d’agrément temporaire Les experts médecins amiables admettent l’existence d’un préjudice d’agrément temporaire entre le 30/7/2008 et le 12/3/2009 lié à l’inaptitude physique de S. D. de remonter à cheval. Il y a lieu de rappeler que l’adolescente montait cheval depuis l’année 2000, elle pratiquait assidument l’équitation (balades équestres) et possédait son propre cheval. Elle a repris l’équitation dès le lendemain de la dernière consultation du docteur Gérard le 13/3/2009, au départ accompagnée de son père qui tenait le cheval. Elle a poursuivi l’équitation seule, porteuse de son GSM32. S. D. réclame une somme de 25.000 euros pour ce poste. Axa Belgium offre une somme de 1.000 euros. C’est à juste titre, pour des motifs que la cour adopte, que le premier juge a décidé qu’eu égard au caractère relativement limité de la période reconnue par les 31 Rapport d’EMA du 28/12/2015, p. 4. 32 Rapport d’EMA du 24/10/2012, pp. 3 et 6. Page 20 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. experts (7 mois et demi), la privation des plaisirs de l’équitation sera indemnisée par l’octroi d’une somme de 1.500 euros. Cette évaluation ex aequo et bono correspond à une juste compensation du préjudice d’agrément temporaire subi. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point, sous la seule émendation que des intérêts compensatoires au taux de 2 % seront accordés sur ce montant à partir du 1/2/2012. 3. Préjudices permanents Les séquelles résultant de l’accident litigieux sont décrites en page 7 du dernier rapport d’expertise du 28/12/2015 : douleurs chroniques avec séquelles fonctionnelles, stress post-traumatique chronique, état anxio-dépressif aujourd’hui mineur, processus de douleurs, céphalées de tension avec parfois des éléments évoquant des céphalées de type migraineuses associées33. Les experts consolident le cas de S. D. au 6/8/2015 avec une incapacité personnelle permanente de 17 %, une incapacité ménagère permanente de 10 % et une incapacité économique permanente de 10 %34. 3.1. Préjudice résultant de l’incapacité personnelle permanente 3.1.1. Méthode d’indemnisation i. S. D. demande l’indemnisation du préjudice résultant de l’incapacité personnelle permanente par la méthode de la capitalisation et ventile sa réclamation en préjudice passé (11.257,40 euros) et futur (165.975,58 euros et subsidiairement 133.379,77 euros). Axa Belgium postule à titre principal l’octroi d’un forfait de 1.110 euros x 17 = 18.870 euros. A titre subsidiaire, l’appelante critique les paramètres pris en considération par l’intimée pour effectuer le calcul de son préjudice capitalisé. ii. Le juge du fond apprécie en fait l’existence d’un dommage causé par un acte illicite et le montant destiné à le réparer intégralement. Il peut recourir à une évaluation 33 Voir les rapports de madame P., psychologue, et du docteur D., neuropsychiatre intervenu en qualité de sapiteur des experts. 34 Vor les conclusions de leur dernier rapport, pp. 9-10. Page 21 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. forfaitaire du dommage à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu’il constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage (Cass., 8 janvier 2016, RG n° C.14.0300.F). Le juge reste libre de considérer que le dommage ne présente pas la périodicité ou la constance justifiant sa capitalisation et peut donc, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, décider d’arbitrer en équité le montant des préjudices moraux ou ménagers (Cass., 24 septembre 2014, J.L.M.B., 2014/38, p. 1800). Concernant la charge de la preuve du caractère constant ou périodique du dommage permanent, s’il incombe à la victime d’un fait illicite de démontrer son dommage, il ne lui appartient pas, lorsqu’elle propose de calculer l’indemnisation de son dommage moral permanent par la capitalisation d’une base journalière forfaitaire, d’établir que ce dommage restera constant dans le futur (Cass., 27 mai 2016, RG n° C.15.0509.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5). Cet élément est laissé à l’appréciation souveraine du juge au moment de déterminer le mode d’indemnisation du préjudice futur le plus adéquat (P. Colson « Incertitudes et dommage corporel : les changements postérieurs au jugement – (première partie) », R.G.A.R., 2017/2, p. 15358, n° 28). En l’espèce, les séquelles résultant de l’accident sont décrites dans le rapport d’EMA, telles que rappelées au point 3 ci-dessus. Les plaintes subjectives formulées par la victime lors de la dernière séance d’expertise sont les suivantes : - Elle n’aime pas sa cicatrice, elle y signale des douleurs au contact, à la friction ; - Elle déclare des douleurs à la cuisse en embrayant en voiture, plus particulièrement lorsqu’elle fait plus de route, ainsi qu’en enjambant la baignoire pour prendre sa douche ; - Elle évite les longs déplacements dans les magasins ou lors de promenades ; - Elle présente un prurit au niveau de la cicatrice de la cuisse gauche lorsqu’elle porte des collants ; la cicatrice devient bleutée à l’exposition au froid ; - Sur le pan moral elle essaie que cela aille mieux mais elle ne se sent pas bien certains jours et son état thymique est fluctuant ; elle présente régulièrement des cauchemars35. 35 Rapport d’EMA du 28/12/2015, pp. 7-8. Page 22 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. Il résulte des éléments qui précèdent que dans les circonstances concrètes de la cause, les séquelles conservées par S. D. présentent un caractère statique et récurrent (douleurs chroniques à la cuisse gauche, état de stress post-traumatique chronicisé). Les éléments contenus dans le rapport d’expertise médicale amiable permettent de considérer que madame D. subit chaque jour ou à tout le moins de manière périodique une entrave dans l’exercice de ses activités personnelles, ce qui justifie le calcul de son préjudice par la méthode de la capitalisation. 1. Base d’indemnisation S. D. effectue ses calculs sur base d’une indemnité de 28 euros par jour d’incapacité à 100%, soit une base identique à celle qui a été prise en considération pour le calcul de l’incapacité personnelle temporaire. Axa Belgium propose une base réduite à 20 euros pour les motifs développés en pages 24-25 de ses conclusions de synthèse d’appel. Le préjudice moral n’est pas identique avant et après la consolidation des lésions. En effet, les souffrances psychologiques de la victime sont exacerbées durant les périodes des incapacités temporaires en raison des craintes liées aux incertitudes de l’évolution de l’état de santé du blessé. C’est précisément le cas de S. D. , ainsi que cela résulte des commémoratifs rappelés par les experts médecins dans leurs rapports d’EMA. La blessée a subi une blessure profonde à la cuisse qui s’est infectée. Son état a nécessité de nombreux soins ainsi que la reprise chirurgicale de la cicatrice à plusieurs reprises. La victime, jeune adolescente, l’a très mal vécu. Elle a fait deux tentatives de suicide et elle a dû être hospitalisée deux mois (d’octobre à décembre 2013) en raison d’un état de stress post-traumatique, et ce suite à un abus de médicaments36. Les contraintes et les servitudes liées aux traitements médicaux ayant cessé, les experts médecins amiables ont considéré que le cas de S. D. pouvait être consolidé au 6/8/2015. La comparaison des taux d’incapacité avant et après consolidation permet de démontrer de manière objective que le préjudice est moindre à dater de la consolidation, ce qui justifie de retenir des bases d’évaluation différentes. Pour ces motifs, la base journalière d’indemnisation pour l’incapacité personnelle permanente ne doit pas nécessairement être identique à celle qui retenue pour l’indemnisation de l’incapacité personnelle temporaire, ce qu’admet du reste le tableau indicatif des indemnités 2020 : « Si l’incapacité personnelle est indemnisée par recours à la méthode de la rente ou de la capitalisation, il ne s’impose pas 36 Rapport d’EMA du 29/10/2014, p. 2. Page 23 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. nécessairement de retenir au titre de base de calcul le montant de l’indemnité journalière temporaire. En fonction des éléments spécifiques de la cause, il peut être adapté en plus ou en moins ». Dans les circonstances concrètes de la cause, la cour retiendra une base de 25 euros par jour d’incapacité à 100 %. 2. Tables de capitalisation Les parties ne s’accordent pas quant au choix des tables de capitalisation : S. D. se réfère aux tables prospectives Jaumain et Axa Belgium demande à la cour de retenir les tables stationnaires. Les tables prospectives sont aléatoires en ce qu’elles partent du postulat que l’allongement constant de l’espérance de vie est un fait acquis de façon définitive, ce qui n’est pas démontré. Le choix de tables stationnaires permet de conserver des bases tangibles et vérifiées, sans spéculer sur l’évolution future de la durée de vie de l’être humain. Le taux d’intérêt technique Madame D. demande de retenir un taux de 0,39 % et à titre subsidiaire un taux de 1 %. Axa Belgium, en considération de la longue espérance de vie de la victime, propose de retenir un taux de 3,12 % (et subsidiairement 2 %). Il s’agit d’appréhender l’anticipation de l’indemnisation du préjudice futur et de tenir compte de l’intérêt dont la victime pourra bénéficier en plaçant le capital obtenu pour son préjudice futur, ce capital ne devant pas nécessairement être utilisé, en tout ou en partie, dans un futur rapproché. Compte tenu des rendements des divers placements ou investissements financiers qui sont accessibles à la victime, le tableau indicatif des indemnités 2020 propose de retenir un taux de 1%. En l’espèce, la cour considère que ce taux de 1 % est justifié d’autant que madame D. est jeune (28 ans au jour du présent arrêt) et qu’elle bénéficie d’une longue espérance de vie (55,57 ans). Les calculs sont les suivants. Préjudice passé Page 24 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. Du 6/8/2015 (date de la consolidation) au 20/4/2022 (date de l’arrêt37) 2.449 jours x 25 euros x 17% = 10.408,25 euros A majorer des intérêts compensatoires au taux de 2% depuis la date moyenne du 15/4/201938. Préjudice futur Indemnisation sur une base annuelle de 25 euros x 365 jours = 9.125 euros Age de la victime au jour de l’arrêt : 28 ans (née le 23/6/1993) Coefficient : 42,069535 (Tables stationnaires Jaumain 2022 - Rente viagère payable pendant la vie entière - paiement annuel - Femme 28 ans - taux de 1%) Calcul : 9.125 euros x 42,069535 x 17% = 65.260,36 euros (pas d’intérêts - préjudice futur). 3.2. Préjudice résultant de l’incapacité ménagère permanente i. S. D. demande que son préjudice ménager permanent soit indemnisé par la méthode de la capitalisation. Elle actualise les montants qui lui ont été accordés par le premier juge sur base de cette méthode. Elle réclame à titre de préjudice passé la somme de 4.058,14 euros (1.462,50 euros + 2.595,64 euros) et à titre de préjudice futur (capitalisé) la somme de 77.060,09 euros (subsidiairement 61.926,32 euros). Axa Belgium fait appel sur ce point et propose une indemnisation forfaitaire sur base de 1.110 euros le point x 10 x 65 % = 7.215 euros. A titre subsidiaire, elle formule des remarques quant aux paramètres à prendre en considération pour effectuer un calcul de capitalisation. ii. Les éléments contenus dans le rapport d’expertise médicale amiable (la victime conservant notamment des douleurs chroniques à la cuisse gauche) permettent de considérer que madame D. subit chaque jour ou à tout le moins de manière périodique une entrave dans l’exercice de ses activités ménagères, ce qui justifie le calcul de son préjudice par la méthode de la capitalisation. iii. En l’espèce, madame D. préconise de retenir pour le préjudice passé une base forfaitaire qui varie selon la composition de son ménage : 13 euros base 100% 37 Les conseils des parties ont accepté que la cour actualise le préjudice passé en fonction de la date de l’arrêt - voir le procès-verbal d’audience du 22/12/2021. 38 C’est ce qui est demandé par S. D. , la cour ne pouvant statuer ultra petita et retenir une date moyenne antérieure. Page 25 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. lorsqu’elle vit en couple avec son compagnon à partir de 2015, puis 17,55 euros base 100 % à partir de la naissance de son premier enfant le 4/9/2018. Un second enfant étant né le 14/11/202139, madame D. procède à un calcul de capitalisation sur la base d’un forfait de 22,10 euros par jour au prorata de 100 % d’incapacité (indemnité de 20 euros pour le ménage + 2 x 7 euros pour les deux enfants à charge = 34 euros x 65 % étant sa quote-part dans les tâches ménagères). Elle multiplie ce forfait de 22,10 euros par 30,5 jours x 12 = 365 jours (par an), en tenant compte de son espérance de vie (elle se réfère aux tables prospectives Jaumain). Ce faisant, l’intimée ne prend absolument pas en considération le fait qu’un jour ses enfants devenus adultes quitteront le domicile familial. La base financière qu’elle propose pour effectuer son calcul de capitalisation ne peut donc être retenue. Faute d’éléments d’appréciation plus précis, une base globale moyenne de 15 euros par jour d’incapacité à 100 % sera retenue pour le calcul du préjudice futur. Le calcul est le suivant : Préjudice passé Du 6/8/2015 (date de la consolidation) au 3/9/2018 1.125 jours x 13 euros x 10% = 1.462,50 euros A majorer des intérêts compensatoires au taux de 2% depuis la date moyenne du 5/2/2017. Du 4/9/201840 au 20/4/2022 (date de l’arrêt) 1324 jours x 17,55 euros x 10 % = 2.323,62 euros A majorer des intérêts compensatoires au taux de 2% depuis la date moyenne du 10/8/201941. Préjudice futur Indemnisation sur une base moyenne annuelle de 15 euros x 365 jours = 5.475 euros Age de la victime au jour de l’arrêt : 28 ans Coefficient : 42,069535 (voir ci-dessus) Calcul : 5.475 euros x 42,069535 x 10% = 23.033,07 euros 39 Cfr. la pièce 22 de son dossier II, certificat de composition de ménage. C’est dès lors à tort qu’Axa Belgium soutient que ces affirmations de l’intimée ne sont pas étayées. 40 Date de la naissance du premier enfant de l’intimée. 41 C’est ce qui est demandé. Page 26 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. (pas d’intérêts - préjudice futur). 3.3. Préjudice résultant de l’incapacité économique permanente i. S. D. demande que son préjudice économique permanent soit indemnisé par la méthode de la capitalisation. Elle actualise les montants qui lui ont été accordés par le premier juge sur base de cette méthode. Elle réclame à titre de préjudice passé la somme de 14.012,62 euros et à titre de préjudice futur (capitalisé) la somme de 105.925,37 euros (subsidiairement 93.230,76 euros). Axa Belgium fait appel sur ce point et propose une indemnisation forfaitaire sur base de 1.110 euros le point x 10 = 11.100 euros. ii Les experts médecins ont noté que S. D. a fait ses deux premières années d’humanités en trois ans à l’institut Saint-Michel à Neufchâteau. Lors de son accident, elle allait entrer en troisième année d’humanités techniques sciences à Izel (en internat). Elle y a poursuivi sa scolarité en technique sociale (4e année) puis en technique agent d’éducation (5e et 6e). Elle a ensuite commencé des études d’institutrice maternelle qu’elle n’a pas achevées42. S. D. s’inscrit comme demandeuse d’emploi le 1/9/2014 et travaille à mi-temps comme technicienne de surface de septembre jusque décembre 2014. En 2015, elle travaille comme gardienne d’enfants à titre temporaire. Lors de la dernière séance d’expertise médicale, elle précise qu’elle n’a pas d’emploi et qu’elle a peu d’occupations43. Madame D. ne documente absolument pas la cour quant à son parcours professionnel alors que plus de six ans se sont écoulés depuis la date de la consolidation. Aucun avertissement extrait-de rôle n’est déposé à son dossier. Il n’est dès lors pas possible de déterminer si l’intimée a exercé une quelconque activité professionnelle depuis 2015. Le dommage matériel que subit la victime à la suite d’une incapacité permanente de travail peut consister en une perte de revenus et/ou en la nécessité de fournir des efforts accrus dans l’accomplissement de ses tâches professionnelles et/ou en une diminution de sa valeur économique sur le marché général du travail44. 42 Premier rapport d’EMA du 24/10/2012, pp. 2-3. 43 Dernier rapport du 28/12/2015, p. 8. 44 Définition donnée par le tableau indicatif des indemnités 2020. Page 27 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. Les experts médecins ont fixé le taux de l’incapacité économique permanente à 10 %. En l’espèce, il n’est ni affirmé ni démontré que madame D. a subi une perte de revenus ou qu’elle a fourni des efforts accrus dans l’exercice de tâches professionnelles. L’intimée invoque l’atteinte à sa capacité de travail sur le marché général du travail et elle évalue sa valeur économique par référence au revenu minimum garanti pour une personne sans ancienneté qui s’élèverait à 1.625,72 euros bruts par mois, soit 1.553,57 euros nets par mois. De manière peu compréhensible, madame D. se réfère ensuite à des revenus annuels nets de 21.625,69 euros ou 59,25 euros nets par jour, sans étayer ses prétentions par le moindre document ou pièce justificative. Madame D. calcule son préjudice économique permanent passé et elle capitalise son préjudice futur sur base d’un revenu de 59,25 euros par jour. Axa Belgium conteste cette réclamation. L’appelante énonce que rien ne permet de penser que sans l’accident, la situation professionnelle de madame D. aurait été fondamentalement différente de ce qu’elle fut en 2014 et 2015 et qu’en particulier, force est de constater que sa carrière n’a pas été moins bonne avant la consolidation qu’après. Elle conteste par ailleurs le chiffre de 1.501,82 euros par mois avancé par madame D. , lequel ne trouverait aucun écho dans le dossier dans la mesure où S. D. aurait promérité un revenu moyen net pour la période antérieure à la consolidation de 670,84 euros par mois45. Le principe de l’indemnisation du dommage in concreto qui s’impose au juge implique de rechercher la réalité du dommage en tenant compte notamment de la situation personnelle de la victime. En l’espèce la prise en compte d’une valeur économique probable telle que sollicitée par l’intimée ne peut être admise dans la mesure où S. D. ne donne absolument aucune information quant à son parcours professionnel et, partant, quant à sa volonté de s’insérer dans le marché général du travail. Faute du moindre élément concret permettant de déterminer de manière précise et raisonnable la base financière permettant de procéder à l’indemnisation du dommage économique permanent par la méthode de la capitalisation, la cour ne peut le déterminer que forfaitairement. 45 En page 29 de ses conclusions de synthèse d’appel, Axa Belgium fait référence aux AER produits par madame D. pour les revenus perçus en 2014 et 2015, mais ces AER ne sont pas déposés aux dossiers des parties, ni aucun autre AER pour la période postérieure à la consolidation. Page 28 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. Eu égard à l’âge de S. D. lors de la consolidation (22 ans) et des séquelles qui subsistent telles que décrites par les experts médecins, une indemnité évaluée ex aequo et bono à 1.110 euros par point x 10 (%) = 11.110 euros compensera adéquatement le préjudice subi. A majorer des intérêts compensatoires au taux de 2 % depuis le 6/8/2015, date de la consolidation. 4. Préjudice esthétique permanent 4.1. S. D. demande l’indemnisation de son préjudice permanent par la méthode de la capitalisation et ventile sa réclamation en dommage passé (5.912,50 euros) et futur (87.172,05 euros ou subsidiairement 70.052,40 euros selon le taux d’intérêt technique retenu). A titre infiniment subsidiaire, elle postule l’octroi d’une somme forfaitaire de 25.000 euros, montant que lui a accordé le premier juge. En degré d’appel, madame D. réitère sa demande de capitalisation de ce préjudice qu’elle actualise. Elle forme donc appel incident sur ce point. Axa Belgium conteste ces réclamations et forme appel principal quant à la somme de 25.000 euros octroyée à S. D. par le tribunal. L’appelante offre une somme de 8.300 euros. A titre subsidiaire, Axa Belgium conteste les paramètres proposés par S. D. pour son calcul de capitalisation, notamment la base de 2,50 euros/jour prise en compte par madame D. . L’appelante considère que la base à capitaliser s’établirait, sur base des considérations qu’elle développe en page 31 de ses dernières conclusions, à 0,20 euros par jour. 4.2. Les experts amiables décrivent les importantes cicatrices conservées par la victime à la cuisse gauche, tant de face, de dos que de profil. Il s’agit de larges placards cicatriciels : une zone d’une hauteur de 20 cm sur 27 cm de large présente des rougeurs et des taches violacées bien visibles, ainsi qu’une surface irrégulière. La grande cicatrice de 41 cm de long est creuse dans sa partie antérieure de 9 cm, et elle est creuse et élargie dans sa partie postérieure sur 8 cm46. 46 Voir leur examen clinique pp. 8-9 du dernier rapport du 28/12/2015. Page 29 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. Les parties s’accordent pour considérer que les experts médecins retiennent un préjudice esthétique permanent de 4/7 arrêté au 6/8/2015, date de la consolidation. Madame D. dépose à son dossier des clichés photographiques qui permettent de mesurer l’ampleur et l’importance des cicatrices qu’elle conserve47 . 4.3. Il résulte des éléments recueillis au cours de l’expertise amiable que dans les circonstances concrètes de la cause, S. D. est confrontée à ses cicatrices disgracieuses de manière constante : depuis l’âge de 22 ans correspondant à la date de consolidation de ses blessures, puis durant sa vie de jeune femme, elle est consciente de son état simplement en se regardant au quotidien dans le miroir de sa salle de bains ou de sa chambre lorsqu’elle se déshabille, prend sa douche, ou se prépare. Chaque fois qu’elle se met en maillot ou en tenue légère, elle doit supporter cet aspect peu esthétique de son corps. Elle a déclaré aux experts qu’elle n’aimait pas ses cicatrices. Il s’agit donc d’un dommage conséquent qui est vécu au quotidien et avec lequel elle devra vivre toute sa vie. Certes, comme le relève Axa Belgium, la peau change d’aspect au fil des années mais ce fait inéluctable pour tout un chacun est sans commune mesure avec les placards cicatriciels qui subsistent chez madame D. après l’accident dont elle fut victime. En l’espèce, la demande formulée par S. D. de capitaliser son dommage esthétique de degré 4 n’est pas critiquable dès lors que le vieillissement de la victime ne va pas atténuer son image telle que décrite ci-dessus. Rien ne s’oppose à la capitalisation d’un préjudice extrapatrimonial lorsqu’il est constant, comme en l’espèce48. Le principe de la capitalisation d’un préjudice esthétique est admis par la Cour de cassation49. Il suit de ces considérations que madame D. subit un dommage esthétique important dont la constance justifie la capitalisation. 4.4. 47 Dossier II, clichés photographiques pièces 9-11 48 D. de Callataÿ, « La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007. Volume 2 : Le dommage », in Les Dossiers du Journal des tribunaux, n° 75, p. 257 et les réf. citées. 49 Cass., 8 janvier 2016, n° C.15.0271F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160108.3 sur www.juridat.be. Cet arrêt casse un jugement refusant à la victime la capitalisation de son préjudice esthétique « dans la mesure où celui-ci ne se manifeste pas de manière constante, linéaire et récurrente », sans indiquer les circonstances propres à la cause qui justifieraient cette affirmation. Page 30 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. La base de calcul sera raisonnablement fixée à 2 euros/jour, soit 730 euros par an, afin de tenir compte de l’importance des séquelles esthétiques permanentes. Cette somme est moindre que celle retenue pour l’évaluation du préjudice esthétique temporaire, notamment en raison du fait que les soins et interventions chirurgicales que S. D. a dû subir durant son adolescence sont terminés. Le calcul est donc le suivant. Dommage passé Du 6/8/2015 (date de la consolidation) au 20/4/2022 (date de l’arrêt) 2.449 jours x 2 euros = 4.898 euros A majorer des intérêts compensatoires au taux de 2% depuis la date moyenne du 15/4/201950. Dommage futur Indemnisation sur une base annuelle de 2 euros x 365 jours = 730 euros Age de la victime au jour de l’arrêt : 28 ans Coefficient : 42,069535 (voir ci-dessus) Calcul : 730 euros x 42,069535 x 17% = 30.710,76 euros (pas d’intérêts - préjudice futur). 5. Préjudice d’agrément 5.1. Il sera rappelé qu’avant l’accident, S. D. qui possédait son propre cheval pratiquait assidûment l’équitation (balades). Il résulte des rapports d’EMA qu’elle reprend l’équitation en mars 2009, elle prend son GSM et fait des balades sans galoper. Lors de la 2e séance d’expertise du 23/7/2013, elle déclare aux médecins experts qu’en raison des douleurs et d’une sensation de lourdeur, elle ne monte plus à cheval par manque d’intérêt. A l’occasion de la 3e séance d’expertise, elle précise qu’elle a monté son cheval quatre fois en juillet-août 2014 et qu’elle va le voir une fois par semaine. Lors de la dernière séance d’expertise, elle signale qu’elle a arrêté la pratique de l’équitation, elle va voir son cheval une à deux fois par semaine, son père s’occupe de l’alimentation et de l’entretien du cheval. Elle ne l’a monté qu’une fois en 2015 et signale qu’elle n’est plus motivée pour pratiquer l’équitation, elle craint les promenades dans les bois lorsque le réseau GSM est déficient. Les experts amiables admettent un préjudice d’agrément lié à la perte de motivation pour l’équitation. 50 C’est ce qui est demandé. Page 31 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. 5.2. Madame D. réclame une somme forfaitaire de 20.000 euros pour ce poste et Axa Belgium offre un montant de 2.000 euros. Le tribunal a accordé une somme forfaitaire de 3.000 euros. Les deux parties forment chacune appel sur ce point. Les experts ne considèrent pas que la victime n’est plus physiquement apte à pratiquer l’équitation. Ils mentionnent uniquement une perte d’intérêt dans le chef de S. D. pour monter à cheval, ce qui est différent. Cela signifie qu’elle pourrait à nouveau pratiquer ce sport si elle y retrouvait un agrément. Dans ce contexte et faute d’élément d’appréciation plus précis, il y a lieu de considérer que le premier juge a correctement apprécié ce dommage. La somme de 3.000 euros qu’il a accordée compensera de manière adéquate le préjudice d’agrément subi par madame D. . Le jugement a quo sera confirmé sur ce point sous la seule émendation que les intérêts compensatoires sont accordés au taux de 2 % sur la somme de 3.000 euros depuis la date de consolidation du 6/8/2015. 6. Frais post-consolidation Les experts médecins admettent à titre de frais futurs des consultations psychologiques (une fois par mois durant l’année suivant la date de consolidation et une fois tous les deux mois durant la 2e année et la 3e année suivant la consolidation), ainsi que le traitement médicamenteux actuel (Paroxétine) pendant trois ans51. Madame D. réclame une somme de 2.727,72 euros à majorer des intérêts compensatoires depuis une date moyenne. Le premier juge a fait droit à cette réclamation, ce qui motive l’appel d’Axa Belgium sur ce point. L’appelante considère que la période des soins et traitements futurs étant révolue, il incombe à madame D. d’établir le dommage réclamé par la production de pièces justificatives, ce qu’elle ne fait pas, de sorte qu’aucun montant ne peut être alloué de ce chef. 51 Rapport du 28/12/2015, p. 11. Page 32 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. S. D. établit qu’elle a payé des honoraires pour des consultations psychologiques durant la période concernée à concurrence de 635 euros (pièce 20 de son dossier). Elle établit qu’elle a acheté à la pharmacie du Wellbutrin (qui a remplacé la Paroxétine) à concurrence de 38,33 euros durant la période concernée (pièce 21 de son dossier). Seul le dommage réel justifié par pièces est indemnisable, de sorte que la réclamation sera ramenée à la somme de 673,33 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/1/2016. 7. Réserves médicales Les réserves médicales prévues par les médecins experts seront actées. 8. Frais de médecin conseil Madame D. réclame une somme de 2.985 euros correspondant aux honoraires payés au docteur France T. qui l’a assistée dans le cadre de l’expertise médicale amiable. Ces frais sont justifiés par pièces52. En degré d’appel, S. D. produit une convention de prête-nom datée du 2/4/2021 par laquelle son assureur Protection Juridique, la compagnie Europaea, qui a réglé les frais de conseil technique et est subrogée dans les droits de son assurée, charge cette dernière de réclamer en son nom et pour compte de son assureur ces frais de conseil technique, à charge pour madame D. de lui rétrocéder cette somme53. Il suit de ces éléments que la demande est fondée dans les limites précitées. 9. Provisions Il n’est pas contesté qu’Axa Belgium a versé des provisions pour un montant total de 67.593,09 euros54. Pour ce qui concerne l’imputation des provisions, la cour a décidé que les époux D. -G. ont perçu des provisions d’Axa Belgium à concurrence de 15.593,09 euros (voir supra, point II.3 du présent arrêt). 52 Voir les pièces justificatives annexées à la pièce 24, dossier II de madame D. . 53 Dossier II, pièce 24. 54 Dossier I - pièces 7-14 et dossier II pièces 17-19 + pièce 23 (provision complémentaire de 30.000 euros versée à S. D. en août 2021). Page 33 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. Le solde des provisions, soit 52.000 euros, viendra en déduction des montants dus à S. D. , à majorer des intérêts créditeurs depuis les dates des paiements55. IV. Les dépens Dépens de première instance Le tribunal a condamné Axa Belgium aux dépens de première instance des consorts D. -G. et de S. D. liquidés à la somme de 8.734,96 euros. Axa Belgium estime que lorsque la demande est manifestement surévaluée comme en l’espèce, l’indemnité de procédure doit être arbitrée sur base des montants alloués et non sur base des montants demandés. Elle considère en outre que les provisions versées avant citation ne font plus partie des montants demandés. Il n’y a pas lieu de considérer qu’en l’espèce les parties demanderesses originaires ont surévalué de manière abusive leurs réclamations. Les époux D. -G. et S. D. ont formulé leurs réclamations sur base des méthodes de calcul qui leur étaient les plus favorables, ce qui n’est pas en soi fautif. L’indemnité de procédure de première instance a été correctement liquidée sur base des montants demandés. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il statue sur les dépens de première instance. Dépens d’appel Chaque partie succombant sur quelque chef, il y a lieu de compenser les indemnités de procédure d’appel et de délaisser à chacune des parties ses propres dépens d’appel. PAR CES MOTIFS : 55 5.000 euros le 30/12/2008 (dossier II, pièce 17), 2.000 euros le 5/11/2013 (dossier II, pièce 18) 15.000 euros le 29/4/2014 (dossier II, pièce 19) et 30.000 euros le 12/8/2021 (dossier II, pièce 23). Page 34 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour , statuant contradictoirement, Reçoit les appels principal et incident, Réforme partiellement le jugement entrepris, Condamne la SA Axa Belgium à payer à A. D. et C. G. : - La somme de 19.831,42 euros à titre de frais médicaux, pharmaceutiques et divers, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 15/8/2012 jusqu’à la date de l’arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, - La somme de 375 euros à titre de frais vestimentaires, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis le 30/7/2008, date des faits jusqu’à la date de l’arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, - La somme de 550 euros à titre de frais administratifs, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 1/2/2012 jusqu’à la date de l’arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, - La somme de 12.500 euros à titre de frais de déplacements, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 15/8/2012 jusqu’à la date de l’arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, - La somme de 2.000 euros à titre de frais d’accompagnant, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 15/8/2012 jusqu’à la date de l’arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, - La somme de 5.000 euros à titre de dommage moral pour les deux parents (2.500 euros chacun), à majorer des intérêts compensatoires au taux de 2% depuis la date moyenne du 15/8/2012 jusqu’à la date de l’arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, Sous déduction des provisions totalisant 15.593,09 euros, à majorer des intérêts aux taux légaux successifs depuis les dates des paiements, Condamne la SA Axa Belgium à payer à S. D. : Page 35 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. - La somme de 1.750 euros à titre d’aide de tierce personne temporaire, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 2% depuis la date moyenne du 8/5/2009 jusqu’à la date de l’arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, - La somme de 24.720,20 euros à titre d’indemnité pour le préjudice résultant de l’incapacité personnelle temporaire, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 2% depuis la date moyenne du 1/2/2012 jusqu’à la date de l’arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, - La somme de 4.155,56 euros à titre d’indemnité pour le préjudice résultant de l’incapacité ménagère temporaire, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 2% depuis la date moyenne du 1/2/2012 jusqu’à la date de l’arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, - La somme de 1.016,55 euros à titre d’indemnité pour le préjudice résultant de l’incapacité scolaire temporaire, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 2% depuis la date moyenne du 2/8/2011 jusqu’à la date de l’arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, - La somme de 909,82 euros à titre d’indemnité pour le préjudice résultant de l’incapacité économique temporaire, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 2% depuis la date moyenne du 1/1/2015 jusqu’à la date de l’arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, - La somme de 24.165 euros à titre de quantum doloris, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 2% depuis la date moyenne du 15/6/2011 jusqu’à la date de l’arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, - La somme de 29.087,50 euros à titre de préjudice esthétique temporaire, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 2% depuis la date moyenne du 1/2/2012 jusqu’à la date de l’arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, - La somme de 1.500 euros à titre de préjudice d’agrément temporaire, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 2% depuis la date moyenne du 1/2/2012 jusqu’à la date de l’arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, - La somme de 10.408,25 euros à titre d’indemnité pour le préjudice résultant de l’incapacité personnelle permanente (dommage passé), à majorer des intérêts compensatoires au taux de 2% depuis la date moyenne du 15/4/2019 jusqu’à la date de l’arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, et la somme de 65.260,36 euros (dommage futur), - La somme de 1.462,50 euros à majorer des intérêts compensatoires au taux de 2% depuis la date moyenne du 5/2/2017 et la somme de Page 36 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. 2.323,62 euros à majorer des intérêts compensatoires au taux de 2% depuis la date moyenne du 10/8/2019 jusqu’à la date de l’arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement à titre d’indemnité pour le préjudice ménager permanent (dommage passé), et la somme de 23.033,07 euros (dommage futur), - La somme de 11.110 euros à titre d’indemnité pour le préjudice résultant de l’incapacité économique permanente, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 2% depuis la date de consolidation du 6/8/2015 jusqu’à la date de l’arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, - La somme de 4.898 euros à titre de préjudice esthétique permanent (dommage passé), à majorer des intérêts compensatoires au taux de 2% depuis la date moyenne du 15/4/2019 jusqu’à la date de l’arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, et la somme de 30.710,76 euros (dommage futur), - La somme de 3.000 euros à titre de préjudice d’agrément, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 2% depuis la date de consolidation du 6/8/2015 jusqu’à la date de l’arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, - La somme de 673,33 euros à titre de frais futurs, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 1/1/2016 jusqu’à la date de l’arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, - La somme de 2.985 euros à titre de frais de conseil technique, à percevoir par S. D. pour compte de son assureur Protection Juridique Europaea et à charge de lui rétrocéder les fonds dès réception, Sous déduction des provisions totalisant 52.000 euros, à majorer des intérêts aux taux légaux successifs depuis les dates des paiements, Accorde à S. D. les réserves médicales telles qu’admises par les médecins experts pour toute complication d’ordre psychologique par rapport aux faits et pour la correction de la cicatrice inesthétique de la cuisse gauche, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il statue sur les dépens de première instance, Chaque partie succombant sur quelque chef en degré d’appel, compense les indemnités de procédure et délaisse à chacune des parties ses propres dépens d’appel, en ce compris la somme de 20 euros payée par la SA Axa Belgium à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, Page 37 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04- 2022 2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch. Condamne la SA Axa Belgium sur base de l’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe au paiement de la somme de 400 euros à titre de droits de mise au rôle d’appel ; ce droit fera l’objet d’une perception ultérieure par le SPF Finances, Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt, le pourvoi en cassation et le délai pour se pourvoir n’étant pas suspensifs. __________________________ Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 20 avril 2022 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Page 38 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220420.2 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160108.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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