id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 27 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220427.2 No Rôle: 2021/CO/715 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-09-05 Consultations: 529 - dernière vue 2026-06-17 03:17 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit pénal - principes généraux) DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Suspension en raison de la pandémie due au Covid 19 Notion d'écrit protégé Etablissement de la prévention d'escroquerie quand bien même la prévention de faux n'a pas été retenue Irrecevabilité de la constitution de partie d'un co-auteur d'une infraction Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 27-04-2022 Arrêt Notice : 2021/CO/715 Y. N. M.P. : Séverine MASSON rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de première instance de correctionnelle Liège, division Liège LI.70.98.3071/13; C I. Numéro du répertoire 2022/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, ET H. J-M. , avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la SPRL W. , , - partie civile présent et assisté de Me HELMUS Elise, avocat à LIEGE La SPRL T. , , représentée par Me D. S., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la SPRL T. - partie civile représentée par Me LACROIX Mary, avocat à HUY loco Me DUVEILLER Stéphanie, avocat à BEN-AHIN CONTRE : Y. N. ,, - prévenu et partie civile présent et assisté de Me RAMQUET Pierre et de Me DEWANDRE Caroline, avocats à LIEGE W. L. , , - prévenu présent et assisté de Me MINON François, avocat à LIEGE et de Me WAUCOMONT Jérôme, avocat à VERVIERS M. JP. , , - prévenu présent et assisté de Me MASSET Adrien, avocat à LIEGE et de Me BEGHIN François, avocat à BRUXELLES __________________________ Prévenus d'avoir : à Fléron ou ailleurs dans l'arrondissement ou ailleurs dans le pays, Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. A. avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater et, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage desdites fausses pièces sachant qu'elles étaient fausses, en l'espèce : (art. 193, 196, 197, 213 et 214 C.P. ) Y. N. et M. JP.
- Entre le 08.12.2011 et le 09.10.2013 (date de la faillite de la SPRL ETABLISSEMENTS L. W. ), dont notamment les 09.12.2011, 16.12.2011 et 29.12.2011, établi ou fait établir un rapport prévu à l'article 329, § 1er, 3° du Code des sociétés daté du 09.12.2011, déposé celui-ci au greffe du Tribunal de Commerce de Liège le 16.12.2011 et publié celui-ci aux annexes du M.B. du 29.12.2011, rapport dans lequel il est prétendument affirmé que : « Par la distribution d'un dividende brut de 700.000 EUR, la SPRL ETABLISSEMENTS L. W. diminue à due concurrence la hauteur de ses fonds propre et de sa trésorerie à court terme. Toutefois, après cette opération il restera dans la société suffisamment de valeurs disponibles (nous soulignons) pour assurer le financement à court et moyen terme de l'activité d'autant que les perspectives des ventes de l'année 2012 restent bonnes. » alors que les valeurs disponibles subsistant après l'opération d'acquisition s'élèveront à 3.682,76 € (d'après la situation comptable intermédiaire arrêtée au 30.09.2011, soit celle qui est notamment annexée à la convention de cession de parts sociales) (voir rapport du réviseur Leboutte) Y. N. et M. JP.
- Le 09.12.2011, rédigé les documents suivants qui ne correspondent pas à la réalité au niveau de leur chronologie et du moment auquel ils ont été posés: -1- procès-verbal du gérant de la SPRL Ets L. W. du 09.12.2011 rédigé de 9h15 à 9h30, -2- procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SPRL Ets L. W. du 09.12.2011 dont la séance fut ouverte à 9 heures pour se terminer à 9h30, Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. Le premier document étant rédigé par M. Y. en sa qualité de gérant et ayant pour objet notamment la préparation de l'AGE qui le nommera en cette qualité (voir SF3, pièces 3, 13; article 3 de la convention de cession de parts sociales). Y. N. et M. JP.
- Entre le 30.08.2011 (le 31.08.2011 correspondant à la date d'introduction de la demande de crédit) et le 10.12.2011 (le 09.12.2011 correspondant à la remise des fonds liés à ladite ouverture de crédit), rédigé ou fait rédiger une demande de crédit professionnel (non datée), au nom de la SPRL T. en constitution, par l'intermédiaire de « JP M. Management » en y mentionnant les informations suivantes qui ne correspond pas à la réalité, au préjudice de la banque DEXIA (devenue BELFIUS) a. «De cette rencontre (entre MM. Y. et W. ) est née une collaboration informelle depuis 9 mois où les hommes ont appris à se connaître et à travailler ensemble afin de projeter une éventuelle cession de l'entreprise » b. «La famille de Madame G. (épouse hollandaise de Monsieur Y.) a décidé d'aider le projet de Monsieur V. en injectant 300.000€ dans l'opération » (voir SF3, pièces 14, 32) B. étant dirigeants de droit ou de fait de sociétés commerciales et civiles ainsi que d'association sans but lucratif, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celles-ci et à ceux de leurs créanciers ou associés, en l'espèce I. étant dirigeants de droit ou de fait de la SPRL Ets L. W. Y. N. , W. L. , (en qualité d'auteurs ou coauteurs), M. JP.
- Le 09.12.2011, cédé les 97% indivis en pleine propriété dans l'immeuble sis au profit de M. L. W. pour le prix de 300.000 € HTVA (125.000€ pour le terrain et 175.000€ pour la construction), prix inférieur à la valeur dudit bien (voir rapport du réviseur Leboutte, SF3, pièces 42, 75)
- Le 09.12.2011, transféré les comptes courants débiteurs 416000 et 416100 ouverts au nom de M. W. et de Mme J. et s'élevant à 134.220,84€ à M. Y. /SPRL T. alors que celui-ci n'a pas la capacité de les rembourser (voir article 2.3 de la convention de cession des parts sociales) Y. N. , M. JP. , Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N.
- Le 09.12.2011, prélevé des liquidités à concurrence de 665.000 € de la SPRL Ets L. W. sous forme d'avances en attente de distribution d'un dividende de 700.000 € au profit de la SPRL T. et fait une avance à concurrence de 300.000 € au profit de la même société II. étant dirigeant de droit ou de fait de la SPRL T. Y. N. , M. JP. ,
- Le 09.12.2011, fait une avance à concurrence de 300.000 € à M. Y. (cette avance provenant elle-même d'une avance faite par la SPRL Ets L. W. à la SPRL T. ) en vue de permettre à Mme G. de rembourser M. G. C. dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, commis l'infraction de s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses, pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce Y. N. , M. JP.
- Le 09.12.2011, s'être fait remettre la somme de 535.000 € au préjudice de la banque DEXIA (devenue BELFIUS) *************** Vu par la cour le jugement rendu le 12 mai 2021 (n°2021/1532) par le tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE, lequel : AU PENAL : Quant à Y. N. : ACQUITTE le prévenu du chef des préventions A.1, A.2 et B.4 ; DIT les préventions A.3, B.5, B.6, B.7 et C.8 établies telles que libellées; CONDAMNE le prévenu : Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. - à une peine de 6 MOIS d'emprisonnement et à une amende de 1500 euros majorés des décimes additionnels, ainsi portée à 8.250 euros ou 15 jours d'emprisonnement subsidiaire, avec sursis de 3 ans à l’exécution de la totalité de la peine d’emprisonnement et des ¾ de la peine d’amende; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017). Quant à W. L. : DIT les préventions B.4 et B.5 établies telles que libellées; CONDAMNE le prévenu : - à une peine de 6 MOIS d'emprisonnement et à une amende de 1500 euros majorée des décimes additionnels, ainsi portée à 8.250 euros ou 15 jours d'emprisonnement subsidiaire, avec sursis de 3 ans à l’exécution de la totalité de la peine d’emprisonnement et des ¾ de la peine d’amende; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017). Quant à M. JP. : ACQUITTE le prévenu du chef des préventions A.1, A.2 et B.4 ; Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. DIT les préventions A.3, B.5, B.6, B.7 et C.8 établies telles que libellées; CONDAMNE le prévenu : - à une peine de 8 MOIS d'emprisonnement et à une amende de 2.000 euros majorée des décimes additionnels, ainsi portée à 11.000 euros ou 15 jours d'emprisonnement subsidiaire, avec sursis de 3 ans à l’exécution de la totalité de la peine d’emprisonnement et des ¾ de la peine d’amende; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017). CONDAMNE en outre les prévenus solidairement aux frais liquidés en totalité à la somme de 484,18 euros ; AU CIVIL : Se déclare incompétent pour connaître de la constitution de partie civile de maître J.-M. H. en sa qualité de curateur à la faillite de la S.P.R.L. ETS L. W. en ce qu'elle est formée : -contre N. Y. et JP. M. du chef de la prévention B.4; Reçoit pour le surplus la constitution de partie civile du curateur à la faillite de la S.P.R.L. ETS L. W. et la déclare dès à présent partiellement fondée ; En conséquence : - Condamne L. W. à payer au curateur Maître J.-M. H. une somme provisionnelle de 32 258,41 EUR, à majorer des intérêts au taux légal à dater du 9 décembre 2011, du chef de la prévention B.4, et réserve à statuer pour le surplus; Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. - Condamne solidairement N. Y. , L. W. et JP. M. à payer au curateur précité la somme de 134 220,84 EUR, à majorer des intérêts au taux légal à dater du 9 décembre 2011, du chef de la prévention B.5; Réserve à statuer quant à sa constitution de partie civile du chef de la prévention B.6; Se déclare incompétent pour connaître de la constitution de partie civile de N. Y. en ce qu'elle est formée : -contre JP. M. du chef de la prévention B.4; Dit irrecevable la constitution de partie civile de N. Y. formée contre JP. M. et L. W. du chef des préventions A.3, B.5, B.6, B.7 et C.8; Réserve à statuer quant à la constitution de partie civile de N. Y. à l'encontre de L. W. du chef de la prévention B.4 ; Réserve d'office à statuer sur les intérêts civils que toute autre personne se prétendant lésée par les infractions déclarées établies à charge des prévenus condamnés pourrait obtenir sans frais. *************** Vu les appels interjetés contre ce jugement par : - Y. N. , prévenu, contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : procédure ; culpabilité ; peine et/ou mesure ; action civile ; et - Y. N. , partie civile, contre les dispositions qui la concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : - action civile ; - le prévenu M. JP. , contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : procédure ; Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. culpabilité ; peine et/ou mesure ; action civile ; - le prévenu W. L. , contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : procédure ; culpabilité ; peine et/ou mesure ; action civile ; autres : condamnations annexes contestées – acquittement sollicité - le ministère public contre les 3 prévenus et tel que précisé à la requête contenant les griefs d’appel : culpabilité (A1, A2 et B4) ; peines et mesures ; non révocation de sursis-suspension ; autres : - la partie civile SPRL W. par Me H. , curateur, contre les dispositions qui la concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : action civile : B.4 *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 17.11.2021, du 16.03.2022, du 23.03.2022, du 30.03.2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
- Procédure Les appels des prévenus N. Y. , JP. M. et L. W. ainsi que du ministère public contre ces trois prévenus sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai légaux. Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. Il en est de même pour les appels de la curatelle de la SPRL L. W. et de N. Y. en sa qualité de partie civile. En termes de requête d’appel, les prévenus contestent la procédure, la culpabilité, le taux de la peine et leur responsabilité civile. La partie publique, quant à elle, fait porter ses griefs sur les acquittements prononcés par le premier juge en faveur des prévenus Y. et JP. M. ainsi que sur le taux de la peine prononcée à charge de tous les prévenus. Dans leur requête d’appel, la curatelle de la SPRL L. W. conteste la décision prise par le premier juge sur l’action civile du chef de la prévention B4 et N. Y. en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de sa constitution de partie civile à l’encontre de JP. M. du chef de la prévention B4 et a dit irrecevable cette même action diligentée contre JP. M. et L. W. du chef des préventions A3, B5, B6 et C
- Discussion. Sur la prescription Le prévenu JP. M. soulève, en termes de conclusions, le moyen tiré de la prescription de l’action publique. Il appartient à la juridiction répressive saisie de l’action publique d’examiner in limine litis ce moyen qui relève de l’ordre public. Pour solutionner la question de la prescription de l’action publique, il revient à la cour d’apprécier, dans un premier temps, au regard de l’état de la législation et de la jurisprudence au moment où elle statue, la durée de cette prescription qui débute à partir de la date à laquelle l’infraction est consommée. Dans un second temps, il convient de rechercher, les actes interruptifs et les éventuelles causes de suspension, survenus durant le délai primaire de prescription. Enfin, à partir du dernier acte interruptif, point de départ du délai secondaire, il s’impose de rechercher les éventuelles causes de suspension. La cour rappellera qu’en application de l’article 21 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle, le délai applicable aux délits et aux crimes correctionnalisés reprochés aux prévenus est de cinq ans. Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. L’ensemble des préventions imputées aux prévenus s’inscrivant dans un même contexte factuel, le point de départ du calcul du délai de la prescription de l’action publique sera fixé à partir du dernier fait infractionnel pour autant que les différents faits unis par une même intention délictueuse ne soient pas séparés entre eux par un laps de temps plus long que le délai de prescription en tenant compte des éventuelles causes de suspension ou d’interruption. En l’espèce, dans l’optique retenue par le premier juge et qui s’avère être la plus favorable aux prévenus, le point de départ du délai de prescription est fixé au 9 décembre
- C’est au départ de cette date, sans nécessairement y adhérer, que la partie publique a proposé à la cour son calcul de la prescription de l’action publique. Comme il sera dit ci-après, la cour ne retenant pas la prévention A1 dont la période infractionnelle est plus éloignée dans le temps, c’est à juste titre que le premier juge a fixé le point de départ du délai de prescription de l’action publique au 9 décembre
- Il s’ensuit que la fin du délai primaire de prescription survient le 8 décembre
- Le dernier acte interruptif dans ce délai est l’ordonnance de soit-communiqué du juge d’instruction du 10 avril
- Le délai secondaire expirait de la sorte le 9 avril
- Il convient toutefois de tenir compte des causes de suspension durant ce délai secondaire à savoir : a. L’article 24 alinéa 3 du titre préliminaire du Code de procédure pénale qui dispose que la prescription de l’action publique est suspendue chaque fois que la chambre du conseil, dans le cadre du règlement de la procédure, suite à l’application de l’article 127 § 3 du Code d’instruction criminelle, par une requête introduite par un inculpé ne peut pas régler de la procédure. La suspension, qui vaut in rem, prend effet le jour de la première audience devant la chambre du conseil fixée en vue du règlement de la procédure sans toutefois que celle-ci ne puisse excéder un an
- En l’espèce, en raison des devoirs sollicités devant la chambre du conseil, le règlement de la procédure a été suspendu du 5 octobre 2017 jusqu’à la 1 Voy. C. const., 11 juin 2015, n° 83/
- Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. veille de la reprise des débats qui a eu lieu le 17 mai 2018 soit durant 224 jours. b. L’instance en cassation qui fait suite au pourvoi introduit par la curatelle de la SPRL W. contre l’arrêt prononcé par la Chambre des mises en accusation réglant la procédure. La prescription est suspendue depuis le prononcé de la décision contestée jusqu’à l’arrêt prononcé par la Cour de cassation
- En l’espèce, le pourvoi a fait l’objet, pour des raisons procédurales, d’une décision de non-admission. Or, quand le recours fut introduit, il n’était pas manifestement irrecevable. Dans ces circonstances, il ne peut être assimilé à un pourvoi qui, dès l’origine est manifestement irrecevable et qui, dans cette optique, n’a pas pour effet de suspendre la prescription de l’action publique
- Il s’ensuit que dans le cas d’espèce, la prescription de l’action publique a été suspendue du 19 avril 2019 au 27 juin 2019 soit durant 69 jours. c. La cause de suspension prévue à l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 3 du 9 avril 20204 soit durant la période allant du 18 mars 2020 au 17 juin 2020 inclus à majorer d’un mois ce qui fait 122 jours. Par conséquent, les trois causes de suspension successives, retenues par la cour, allongent à due concurrence le délai secondaire de la prescription qui arrive à échéance le (9 avril 2021 + 415 jours) le 29 mai 2022, de sorte qu’à la date du prononcé du présent arrêt, la prescription de l’action publique n’est pas encore acquise. La question préjudicielle posée par la Cour de cassation5 à la Cour constitutionnelle et qui porte sur la constitutionnalité de la cause de suspension prévue par l’article 3 de l’AR n° 3 du 9 avril 2020 ne peut avoir d’incidence dans le présent litige. En effet, in casu, l’affaire a effectivement été suspendue à partir du 24 mars 2020 et remise sine die en exécution de l’ordonnance prise par le président du tribunal de première instance pour faire face aux perturbations dans la fixation des audiences liées à la pandémie due au Covid
- L’examen de la cause n’a, de la sorte, été entamé qu’à partir de l’audience du 3 novembre
- Il s’ensuit que la présente procédure a accusé concrètement un retard pour des raisons liées à la crise sanitaire. 2 Liège, 6 janvier 2009, J.L.M.B., 2009, p.
- 3 Cass., 18 février 2003, Pas., 2003, p. 359; R. DECLERCQ, Pourvoi en cassation en matière répressive, RPDB, Bruylant, 2015, pp. 262-
- 4 Et l’AR du 13 mai 2020 prolongeant les mesures prises par l'Arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-
- 5 Cass., 20 octobre 2021, P.20.1218.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230322.2F.9 Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N.
- Le contexte factuel Le premier juge a parfaitement exposé le contexte factuel dans lequel s’inscrit la présente cause. Il suffira de rappeler que les préventions reprochées aux prévenus trouvent leur origine dans le montage financier incriminé par la partie publique et qui a permis à N. Y. , qui a fait appel pour atteindre cet objectif, aux services de JP. M. , de reprendre la SPRL L. W. dont L. W. possédait 198 parts sociales et son fils Luc W. 2 parts sociales. Le rachat des parts de la SPRL W. s’est réalisé sous la forme d’une assistance financière ou LBO qui était à l’époque régie par l’article 329 du Code des sociétés. Le mécanisme de l’assistance financière permet pratiquement à l’acquéreur de financier l’achat des parts de la société cible par l’utilisation de fonds propres appartenant à cette dernière. En l’espèce, pour réaliser cette opération, l’acheteur, à savoir N. Y. a constitué une société holding, la SPRL T. , qui, à cette occasion, a obtenu un prêt conditionné auprès de la banque Dexia. Plus précisément, une convention de cession de parts de la SPRL L. W. a été conclue, pour la somme de 1.500.000 euros, entre d’une part, L. et Luc W. et, d’autre part la holding T. et N. Y. . Le premier juge a adéquatement rappelé les modalités de payement du prix à savoir : - Un montant de 535.000 euros payé par la remise d’un chèque bancaire émis par la Dexia Banque, devenue Belfius. La remise de cette somme d’argent par Dexia est subordonnée à certaines garanties et conditions fixées par cette banque. - Une somme de 665.000 euros payée par la remise de deux chèques bancaires tirés sur la BNP Paribas Fortis. Cette somme provient du prélèvement sur les liquidités de la SPRL W. suivant le schéma de l’assistance financière. - Un acompte de 300.000 euros payé par un chèque tiré sur la Keytrade Banque. Cette somme devait consister en un apport en nature de N. Y. et devait permettre une augmentation du capital de la Holding T. . Il n’est pas contesté que cette somme a été avancée par Philippe Gonze et que ce dernier a récupéré celle-ci majorée d’un intérêt, le jour même Page 13 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. de la remise du chèque qui correspond, au demeurant, avec le jour de l’opération litigieuse. Toujours au regard du contexte factuel qui a très précisément été exposé par le premier juge, la cour rappellera encore qu’il fut convenu que le prévenu N. Y. accepte, d’une part, de reprendre la dette en compte courant, au sein de la SPRL W. , du prévenu L. W. et de sa mère M. J., et d’autre part, la vente d’un immeuble et du terrain sis rue par la SPRL W. à L. W. . Cet immeuble n’était pas un immeuble d’exploitation.
- Les préventions C’est par de justes motifs que la cour adopte sous les réserves et précisions mentionnées ci-dessous que le tribunal a déclarées établies dans le chef des prévenus Y. N. et M. , les préventions B5, B6, B7 et C8 et non établies dans leur chef les préventions A1 et A
- Quant à la participation en qualité d’auteur et coauteur aux faits des préventions B5, B6, B7 et C8 des prévenus Y. N. et M. le tribunal a justement répondu aux divers arguments de ceux-ci en vue de se disculper ou de minimiser leurs interventions. Il résulte du dossier que le deuxième a mis au point toute l’opération de cession de parts et les actes connexes à celle-ci, depuis la mise en place d’une LBO accompagnée d’une demande de crédit et y compris la présentation des garanties et conditions fixées par la banque et la rencontre de tous les objectifs poursuivis par le cédant (rachat de l’immeuble et transfert des comptes courants). Il a explicité (jusqu’à un certain point) l’opération au réviseur d’entreprise N, à la banque, à L. W. et au notaire instrumentant le 9 décembre
- Le premier a pris part à tous les actes en pleine connaissance de cause ainsi que le démontrent les documents qu’il a signés, ses échanges mails avec le premier et les témoignages du préposé de la banque SOWEINE et du notaire ainsi que les déclarations des co-prévenus. La cour considère, comme le tribunal et pour les mêmes motifs, qu’il n’y a pas lieu de désigner un expert judiciaire pour apprécier la pertinence des différents rapports des conseillers techniques et donner des éléments d’appréciation tel que le demandent les prévenus (conclusions du prévenu M. page 84/116) Les parties ont pu exercer pleinement leur droit de contradiction quant aux rapports des conseillers techniques qu’elles ont pu analyser et critiquer avec l’assistance de leur propre expert. Sur la prévention A1 Page 14 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. Il est reproché aux prévenus Y. et M. un faux en écriture en ce que le rapport prévu à l’ancien article 329 § 1er, 3° du Code des sociétés mentionne que « Par la distribution d’un dividende brut de 700.000 euros, la SPRL Ets L. W. diminue à due concurrence la hauteur de ses fonds propres et de sa trésorerie à court terme. Toutefois après cette opération il restera dans la société suffisamment de valeurs disponibles pour assurer le financement à court et moyen terme de l’activité d’autant que les perspectives de ventes de l’année 2012 restent bonnes » alors que les valeurs disponibles subsistant après l’opération d’acquisition s’élèveront à 3.682,76 euros. Il convient d’emblée de constater que la prévention A1 telle qu’elle est libellée n’incrimine pas l’opération d’assistance financière dans son ensemble, mais le seul rapport du gérant qui a été établi par le réviseur d’entreprises Nobels et signé par N. Y. . Il n’est pas davantage contesté que le montage envisagé entraine inévitablement une réduction de trésorerie de la société cible dès lors que cette trésorerie sert au mécanisme d’assistance financière. En fait, la question qu’il revient à la cour de trancher est d’apprécier si après la distribution du dividende brut de 700.000 euros, il restait suffisamment de valeurs disponibles pour assurer le financement des activités de la SPRL W. . Le premier juge a parfaitement démontré que la somme de 3.681,76 retenue dans la prévention et qui se fonde sur le rapport rédigé par le réviseur LEBOUTTE procède d’une erreur de calcul. En effet, suivant les comptes annuels au 31 décembre 2011 de la SPRL W. publiés à la BNB, le disponible était de 111.271 euros. Par ailleurs, la cour n’est nullement renseignée sur les perspectives des ventes pour l’année 2012 et sur l’ampleur exacte du carnet de commandes (sauf par une liste manuscrite très peu précise déposée par le prévenu W. ) alors qu’il n’est pas davantage contesté par aucune des parties que la SPRL W. était une société saine et rentable. De surcroît, et les conclusions diamétralement opposées des réviseurs LEBOUTTE et LONHIENNE le confirment, il n’est pas établi avec certitude que la mention considérée comme fausse dans le rapport litigieux est le résultat d’une intention frauduleuse murement réfléchie pour dissimuler la solvabilité, la rentabilité et la viabilité exactes de l’entreprise. Page 15 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. Il ne peut de la sorte être tenu pour acquis qu’au moment de la rédaction du rapport du gérant, il est certainement démontré que l’entreprise cédée n’était pas viable. À ce propos, la cour rappellera qu’il ne lui revient pas de sanctionner d’éventuelles défaillances de gestion qui ne rentrent pas le champ pénal, mais engageraient, le cas échéant, la responsabilité civile du gérant Y. pas plus qu’il ne lui appartient, sous peine de se détacher du contexte factuel qu’il lui faut juger, de recourir à des appréciations personnelles de gestion qui pourraient être influencées par des événements qui sont actuellement connus, mais qui ne l’étaient pas au moment de la cession des parts de la SPRL L. W. . Le doute qui animait le tribunal et qui est partagé par la cour qui porte sur la viabilité des établissements W. est encore renforcé par le fait que cette société a pu poursuivre ses activités durant presque deux années après la cession litigieuse. Dans ces circonstances, c’est à bon droit et par de justes motifs que le premier juge a déclaré la prévention A1 non établie. Sur la prévention A2 Il est reproché aux prévenus Y. et M. d’avoir rédigé ou participé à la rédaction d'un procès-verbal du gérant de la SPRL W. et d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la même société sans avoir respecté la chronologie suivant laquelle ces actes ont été posés. Il est exact que les heures qui sont mentionnées sur ces deux documents sont problématiques puisque selon la citation « le premier document est rédigé par Y. en sa qualité de gérant et a pour objet notamment la préparation de l’assemblée générale extraordinaire qui le nommera en cette qualité de gérant ». Il est toutefois incontestable que la volonté commune des parties était d’acter et faire approuver les contenus des procès-verbaux. Il n’est, au demeurant, pas impossible que cette distraction dans les indications des heures, ce qui permet de relever le défaut dans la chronologie, soit le résultat d’une erreur de plume qui, pour citer la motivation de la chambre des mises en accusation, « n’est pas susceptible de causer un quelconque préjudice ». Il est clair qu’il n’est pas démontré que si les heures avaient été respectées, les prévenus auraient pu tirer un quelconque avantage de cette inexactitude. Page 16 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. La cour rejoindra encore le premier juge lorsqu’il constate que contrairement à ce qu’affirme le curateur à la faillite de la SPRL W. , la vente de l’immeuble n’a pu se faire avant la cession des parts sociales puisqu’il n’est pas contesté que c’est avec le chèque de 300.000 euros reçu pour payer une partie du prix des parts que l’immeuble, dont il sera davantage question ci-après, a été acquis. Il s’ensuit qu’il existe un doute sur l’intention frauduleuse qui aurait pu animer les prévenus de sorte que la prévention A2 est demeurée non établie. Sur la prévention A3 Il est reproché aux prévenus Y. et M. d’avoir rédigé ou fait rédiger une demande de crédit professionnel au nom de la SPRL T. en constitution, par l’intermédiaire de « JP M. Management » en y mentionnant des informations, libellées sous la prévention A3, qui ne correspondent pas à la réalité, au préjudice de la banque Dexia devenue Belfius. La cour rappellera que le faux en écriture consiste en une altération de la vérité réalisée avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’une manière prévue par la loi, dans un écrit protégé par celle-ci, d’où il peut résulter un préjudice. Un écrit protégé par la loi est celui pouvant faire preuve dans une certaine mesure, c’est-à-dire qui s’impose à la confiance publique, de sorte que l’autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels il est présenté peuvent être convaincus de la réalité de l’acte ou du fait juridique constaté par cet écrit ou sont en droit de lui accorder foi
- Pour tomber dans le champ d’application des articles 193 et suivants du Code pénal, il n’est pas requis que l’écrit privé ait une valeur probante légale ou procédurale ; il suffit que l’écrit soit dans la vie sociale normale susceptible de faire preuve, dans une certaine mesure, d’un acte ou d’un fait juridique, c’est-à-dire de convaincre ceux qui prennent connaissance de l’écrit, de l’exactitude de cet acte ou de ce fait
- Il s’ensuit qu’un écrit dont le contenu n’est admis que sous réserve de contrôle ne bénéficie pas de la confiance publique et ne relève donc pas de l’application des articles 193 et suivants du Code pénal
- En l’espèce, il est soutenu que les mentions faisant état « d’une collaboration informelle entre les prévenus Y. et W. depuis 9 mois » et que « la famille de 6 Cass., 25 février 2015, Rev. Dr. Pén., 2015, p.
- 7 Cass., 23 décembre 1998, Rev. Dr. Pén., 1999, p. 393 ; Liège, 14 septembre 2011, J.L.M.B., 2012, p.
- 8 J. SPREUTELS, F. ROGGEN et E.R. FRANCE, Droit pénal des affaires, Bruylant, 2021, 2ed. p. 421 Page 17 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. Madame G. a décidé d’aider le projet de Monsieur YANDA en injectant 300.000 euros dans l’opération » constituaient à l’égard d’un dispensateur de crédit une présomption de sincérité. S’il peut être exigé qu’une demande de crédit professionnel auprès d’une institution financière soit rédigé avec rigueur, sérieux et honnêteté, il convient d’observer que dans le cas d’espèce cette même demande reprend des réserves juridiques expresses qui ne peuvent inciter la banque sollicitée qu’à la plus grande prudence. En effet, le document litigieux mentionne notamment « Malgré la minutie de notre recherche d’informations, il se peut que notre dossier soit basé sur des données inexactes ou tronquées de nos interlocuteurs. (…) Jamais et en aucun cas, nous ne pouvons être reconnus responsables des informations transmises, de l’avis que nous portons sur le dossier ou de quelque élément que ce soit. Nous considérons notre client comme seul responsable de sa demande de crédit et de son éventuelle souscription et notre interlocuteur banquier comme seul responsable de sa décision d’octroi ». Un tel document, en raison des mentions qu’il contient, ne peut être considéré comme un écrit protégé qui s’impose comme tel à la confiance publique. Le dispensateur de crédit diligent et prudent qui reçoit une telle demande se doit de procéder à un contrôle des informations qu’elle contient et ne peut les tenir immédiatement pour vrai, à plus forte raison que cette demande ne semble ni datée ni signée (annexe pièce 14 copie non datée et non signée). Aussi, une banque, en sa qualité de professionnelle du crédit dont l’intervention est sollicitée dans le cadre d’une opération délicate d’assistance financière, peut, et prudemment doit, en contrôler la véracité. La demande de crédit ne pouvant, en l’espèce, être assimilée à un écrit protégé par la loi, il y aura lieu de renvoyer les prévenus des poursuites du chef de la prévention A
- Sur la prévention C8 Il est reproché aux prévenus Y. et M. de s’être fait remettre par des manœuvres frauduleuses 535.000 euros au préjudice de la banque BELFIUS (ex DEXIA). Comme explicité ci-dessus, la demande de crédit professionnel introduite le 31 août 2011 auprès de DEXIA ne constitue pas un faux écrit dont il aurait été fait usage pour obtenir le crédit. Il n’est, par ailleurs, pas explicité en quoi ce document aurait pu autrement constituer une manœuvre d’escroquerie. Page 18 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. Le 22 septembre 2011, l’analyste de DEXIA fait effectivement mention d’un futur apport de fonds propres de 300.000 euros qui permettront la constitution de la société holding avec un capital de 100.000 euros et une avance (subordonnée) de
- 000 euros (pièce PV106637 annexes D et M) La modification du 7 ou 10 octobre 2011 à la décision du comité de crédit de Dexia, porte les mentions sous le point « demande » de différentes exigences de la banque en termes de garanties et de conditions supplémentaires, entre autres : mise en gage des parts de la société cible, caution de N. Y., subordination du compte courant passif de la société T. ainsi que « effort propre en tête ad 300.000Eur (avec contrôle strict du transfert des fonds en provenance des Pays-Bas) et convention de cession à notre convenance ». Les garanties et les conditions semblent avoir été remplies, selon les déclarations de G. S. mandaté par la banque le 9 décembre 2011 (pièces 47 et 48 du dossier). Ce dernier a assisté à la passation de plusieurs actes chez le notaire, a obtenu des écrits de mise en gage des parts de la SPRL W. en faveur de DEXIA et a pu constater l’endossement au nom du sieur L. W. en payement d’une partie des parts de la SPRL W. d’un chèque de 300.000 euros préalablement endossé par l’épouse du prévenu Y. puis par ce dernier à la SPRL T. (pièce 48 annexe B). Ce mandataire de la banque a, à la suite de ces actes, remis le chèque de 535.000 euros au prévenu Y. en sa qualité de gérant de la SPRL T. . Il n’apparaissait pas prima facie que par des manœuvres préalables à la remise des fonds, les prévenus aient abusé de la confiance de la banque pour les obtenir. La banque a en effet été informée de l’origine des fonds sans qu’elle s’interroge sur la nature des relations entre l’émetteur du chèque et le couple Y.-G.. Par ailleurs, la banque n’ignorait pas qu’environ les deux tiers de la somme (206.132 euros) était remis à titre d’avance seulement « en compte courant subordonné » (pièce 46 annexe A lettre d’ouverture de crédit). Elle avait d’ailleurs pris la précaution de passer avec la société T. une convention de subordination de créance qui aurait dû l’empêcher de rembourser d’autres créanciers avant elle ; l’acte de subordination de créances a été signé par le créancier subordonné de la société (à concurrence de 200.000 euros): N. Y. et contresigné par son épouse (pièce46 annexe D). Toutefois, le prévenu Y. s’est fait rembourser (s’est remboursé) par la société créditée T. le jour même sa créance à la suite d’une avance de fonds de la société W. au bénéfice de la société mère T. et du remboursement par cette dernière de la dette envers son gérant Y. au mépris de la convention de subordination en faveur de DEXIA. Cette avance de fonds a été réalisée grâce au paiement fait par L. W. pour l’achat de l’immeuble à la SPRL W. et à l’aide du chèque de 300.000 Page 19 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. euros qui venait de lui être remis en paiement de parts sociales. La banque semble avoir ignoré cette vente par la SPRL W. et la suite d’endossements du chèque après qu’il fut endossé au nom de L. W. . Quoique ni la banque Belfius (ex-Dexia) ni la Sowalfin, garantissant à 50% ce crédit ne se sont pas constituées partie civile, il semble évident que le prévenu Y. n’a jamais eu de fonds (propres) dont il eut pu disposer comme il en avait convenu avec la banque DEXIA pour l’octroi d’un crédit de 535.000 euros à la société holding T. . Ce prévenu et le prévenu M. n’ignoraient pas que ni en sa qualité de gérant de T. ni en celle de créancier subordonné, Y. ne pourrait respecter ses engagements à l’égard de la banque puisqu’il avait été convenu de restituer le chèque à P. G. le 9 décembre 2011, soit le jour même de son endossement en faveur de M. G., épouse de Y. (voir la reconnaissance de dette évoquant un « crédit professionnel de très courte durée ») et de la passation de la convention de cession de parts. Le fait d’avoir tu au banquier l’absence concrète de fonds propres (cfr. jugement déféré 25ieme feuillet) et, pire, d’avoir au contraire fait croire que l’épouse de Y. était intervenue dans cet apport en faisant sans autre nécessité endossé le chèque remis par P. G. à son nom, et finalement d’avoir pris des engagements à l’égard de la banque, qui formaient un tout indissociable et les conditions nécessaires à l’obtention du crédit - dont les deux prévenus savaient pourtant pertinemment qu’elles ne pourraient être tenues - constituent en conséquence des manœuvres frauduleuses pour se faire remettre les fonds. Comme le précise le tribunal, les deux prévenus, agissant chacun dans leur intérêt personnel, l’un en signant les actes et conventions et en endossant le chèque à plusieurs reprises le même jour sachant qu’il ne pouvait disposer des liquidités nécessaires à un apport aux fins déterminées par la banque, l’autre en concevant un montage où l’apport de liquidité était sinon fictif du moins annihilé par les prélèvements réalisés in fine aux dépens des deux sociétés pour remettre le chèque à P. G., ont agi en connaissance de cause pour procurer un avantage illégal à la SPRL T. et au prévenu Y. . Sur la prévention B4 En l’absence de toute expertise immobilière réalisée au moment de la cession, la cour estime qu’il persiste un doute quant à la valorisation de l’immeuble vendu à L. W. et par conséquent qu’il n’est pas démontré un abus de biens sociaux résultant d’une vente à un prix inférieur à la valeur du bien immobilier ainsi sorti du patrimoine de la SPRL W. . Page 20 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. Il convient de souligner que les assertions du conseiller technique LEBOUTTE quant à l’appauvrissement du patrimoine de la société sont sujettes à caution dans la mesure où, contrairement à ce qu’il affirme (rapport du 13 février 2013 page5), il ne s’agissait pas d’un immeuble affecté à l’exploitation de la société. En outre, la valeur d’un immeuble ne dépend pas uniquement du coût des travaux réalisés mais bien aussi de la qualité de ceux-ci et de certains éléments subjectifs ou autres, susceptibles de varier rapidement, tels l’esthétique, la modernité, la qualité des techniques mises en place, l’adéquation de la localisation aux besoins des acquéreurs…etc S’agissant d’un terrain et d’un immeuble toujours en phase de construction, à propos duquel le prévenu W. apporte la preuve de nombreux et coûteux travaux réalisés après la vente, seule une évaluation par un expert immobilier sur les lieux et au moment de la cession aurait pu apporter des précisions susceptibles de convaincre d’une sous-évaluation. Le prévenu W. prétend également avoir versé une somme de 45.000 euros le 12 décembre 2011 en paiement de travaux et fournitures réalisées précédemment à la vente (37.130,08 euros soit 45.000 euros avec TVA). Une facture de la SPRL du 31 décembre 2011 confirmerait que ce versement est intervenu comme paiement d’un solde dû pour l’achat de l’immeuble (pièces 14 et 15 dossier L.W. ). Si dans la rigueur des principes, il n’est pas compréhensible qu’il n’ait pas été fait mention dans l’acte notarié de travaux réalisés et non encore facturés au moment de la vente, il devrait en être tenu compte pour déterminer l’existence d’un abus de biens sociaux. En l’absence de toute autre explication quant au versement de 45.000 euros (avec en communication la mention : « avance »), un doute persiste quant au montant total de la transaction. Les documents déposés ne permettent, par contre, pas de déterminer qui a payé le montant de la TVA. La cour estime que : - ni une évaluation sur la base du coût présumé au moment de la vente au regard, au demeurant, d’un métré non vérifié, - ni une évaluation réalisée sur la base de la valeur de l’immeuble terminé sans avoir vérifié le degré de finition des travaux au moment de la vente, - ni une estimation réalisée à partir du prix de vente postérieure d’une partie du bien, - ni la valeur comptable, ne sont susceptibles d’apporter des éléments suffisamment probants d’une sous- évaluation intentionnelle. Page 21 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. Sur la prévention B5 Il est inexact de prétendre que le transfert des comptes courants ne changeait rien à la situation financière de la société W. puisque ces comptes courants préexistaient à la date de la cession et que leur remboursement n’avait pas été exigé auparavant. La novation par changement de débiteur opérée le 9 décembre 2011, alors que la trésorerie de la société était asséchée par l’opération d’assistance financière, apparaît comme un usage abusif des biens de la société réalisé dans l’intérêt direct et indirect des prévenus et à des fins personnelles, significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la société et de ses créanciers. La société W. , dont la trésorerie avait été réduite, avait un intérêt plus grand encore à pouvoir obtenir paiement immédiat de ces créances. La solvabilité du prévenu Y. , telle que décrite par l’analyste de la banque DEXIA et ses charges et dettes, encore augmentées à la suite de l’opération de rachat de parts sociales, comme la solvabilité et les charges de la SPRL T. , permettaient difficilement d’envisager un remboursement rapide en cas de nécessité, au contraire de la solvabilité présentée par L. W. et sa mère qui n’apparaît pas douteuse, à plus forte raison que celle du prévenu W. était renforcée par les résultats de l’opération de cession de parts. Les prévenus Y. et M. ont agi en connaissance de cause à des fins contraire aux intérêts de la personne morale9 et afin de voir céder au premier et à sa société T. les parts sociales de la SPRL W. . Avant de passer les actes et dès octobre 2011, le prévenu M. devait être conscient de la solvabilité limitée et de l’absence de trésorerie dans le chef du futur repreneur. Il avait, en effet, été avisé par le prévenu Y. de son impossibilité de trouver les 300.000 euros de fonds propres pour finaliser l’opération de reprise de l’entreprise et qu’il connaissait déjà les difficultés du prévenu Y. pour trouver quelques milliers d’euros pour constituer la société holding. Il n’est par contre pas établi que le prévenu W. ait participé au transfert des comptes courant en ayant conscience du caractère frauduleux de l’opération, celui-ci ayant pu, comme il le déclare, être trompé par l’apparence de solvabilité que le prévenu Y. et son épouse donnaient. Le rapport positif d’un réviseur d’entreprise sur l’opération LBO et le crédit bancaire obtenu pouvaient, contrairement à ce que prétend la partie civile, confirmer l’existence d’une certaine solvabilité de Y. et de son épouse. Le témoin 9 Cass.2 février 2016,Pas. 2016, page 249 Page 22 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. S. décrit ce prévenu comme présentant bien, étant éclairé et à propos duquel il n’a eu aucune inquiétude. Les explications fournies par le prévenu Y. à l’administration fiscale quant à une demande de prêt de 300.000 euros à L. W. et sur le paiement par celui-ci d’une partie des intérêts versés à P. G. récupérés en nature sur le patrimoine de la SPRL W. sont contestées par le prévenu W. . Aucun élément objectif ne démontre l’existence d’une demande de prêt personnel et de paiement d’intérêt à P. G. une autre démarche de son interlocuteur qui aurait permis à L. W. de percevoir le degré d’impécuniosité de celui qui se présentait comme un repreneur potentiel. Il persiste par conséquent un doute quant à la culpabilité du prévenu W. . Sur les préventions B6 et B7 L’opération de reprise de l’entreprise avec prélèvement de liquidités de la SPRL W. par avances de dividendes à hauteur de 665.000 euros, associé à obtention par la société mère T. d’un crédit de 535.000 euros et d’un apport de 300.000 euros à cette société par son gérant, a été considérée par le réviseur d’entreprise et par la banque comme pouvant se réaliser sans mettre en péril la société d’exploitation et ses créanciers et en honorant le contrat de crédit passé avec DEXIA. Il est cependant certain qu’en privant la SPRL W. de 300.000 euros pour réaliser une avance à la société holding qui elle-même ne conserve pas ces liquidités (potentielles) dans son patrimoine mais s’en saisit immédiatement pour rembourser une dette envers son gérant alors qu’il s’agissait d’une créance subordonnée à concurrence de 200.000 euros en faveur de DEXIA, l’équilibre financier de l’opération était mis en péril. Ces utilisations - par la remise du même chèque endossé à plusieurs reprises - des biens des sociétés du groupe réalisées dans l’unique intérêt du prévenu Y. et de son épouse qui étaient tenus de rembourser le jour même le crédit à très court terme que leur avait concédé P. G. et qui a été réalisé en endossant in fine le chèque en faveur de celui-ci constitue des abus de biens sociaux significativement préjudiciable aussi bien à la société d’exploitation qu’à la société holding qui ont par la suite manqué de liquidités et qui ont, moins de deux ans plus tard, été déclarées en faillite. Le prévenu M. , concepteur du montage financier et qui n’ignorait donc rien de celui-ci, rémunéré en fonction de l’aboutissement de l’opération de reprise, a agi en connaissance de cause dans son intérêt personnel et celui du repreneur , à des fins contraire aux intérêts de ces personnes morales. Page 23 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. -sur la sanction : Quoique les prévenus N. Y. et JP. M. remplissent les conditions pour bénéficier de la mesure de suspension du prononcé qu’ils sollicitent à titre subsidiaire, il ne se justifie pas, en l’espèce, de l’ordonner. La finalité des poursuites commande en effet, eu égard à la nature et à la gravité des faits, qu’une décision sur la sanction soit prononcée, sous peine de les banaliser aux yeux des intéressés. Sur le dépassement du délai raisonnable Les prévenus Y. N. et M. se prévalent du dépassement du délai raisonnable. La cour rappellera que l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale précise que si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, le prévenu est condamné aux frais. Ce sont les juges saisis de la cause qui, souverainement et in concreto10, apprécient le caractère raisonnable ou excessif de la durée des poursuites pénales. Le point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé est la date à laquelle l’accusation a été formulée par l’autorité compétente. Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre. L’appréciation de ce délai, au regard la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, s’effectue en ayant égard au déroulement de l’ensemble de la procédure
- À ce titre, les juridictions peuvent notamment avoir égard à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant12, au comportement des autorités judiciaires et aux enjeux du litige. In casu, force est de constater que le litige présente une certaine complexité mais que les faits couvrent la période infractionnelle des préventions déclarées établies qui s’étend du 31 août 2011 au 9 décembre 2012 et que les prévenus a été amené à se défendre depuis mai et juillet
- 10 Cass, 17 mai 2000, P.00.0275 F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000517.
- 11 voir notamment CEDH Uhl c Allemagne, 10 février 2005 ; CEDH Zouhar c République Tchèque, 11 octobre 2005 12 J. Du Jardin, Le droit de la défense dans la jurisprudence de la Cour de cassation, J.T., 2003, p. 619 Page 24 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. Il faut avoir égard à une période excessive de latence entre l’ordonnance de soit- communiqué et le réquisitoire du ministère public. Il a donc fallu entre 9 et 10 ans pour statuer sur les faits. Dans ces circonstances, la cour se bornera a déclaré établies les préventions B5, B6, B7 et C8 mises à charge des deux prévenus .
- Dispositions civiles En raison des acquittements prononcés, la cour est sans compétence pour statuer à l’égard de L. W. et sur les demandes des parties civiles à l’égard des prévenus Y. et M. du chef des préventions A1 à A3 et B
- Les prévenus Y. et M. sont solidairement tenus de réparer le dommage subi par la SPRL W. , actuellement en faillite, en relation causale nécessaire avec les faits de la prévention B5., à la suite de la dévalorisation de sa créance en comptes courants résultant du changement de débiteur opéré. En l’absence de tout recouvrement par le curateur, ce dommage doit être évalué à 134.220,84 euros, outre les intérêts judiciaires aux taux légaux successifs depuis le 9 décembre
- Il convient de confirmer la condamnation de ces mêmes prévenus à indemniser la curatelle du dommage subi par la SPRL W. en relation causale nécessaire avec les faits de la prévention B
- Toutefois, la cour rappellera que le juge répressif ne peut indemniser le dommage souffert par une partie civile sur une autre base juridique que celle qui justifie la culpabilité de l’auteur de l’infraction
- Le dommage en lien causal nécessaire avec les faits de la prévention B6 ne peut se confondre avec le passif de la faillite dans la mesure où le prélèvement de 665.000 euros dans le cadre de l’opération LBO envisagée apparaissait raisonnable en fonction des liquidités restantes et des bonnes prévisions de commandes pour l’année
- Le prélèvement de 300.000 euros à destination de la société mère pour lui permettre de rembourser le dirigeant commun aux deux entités est certes dans 13 J. de CODT, Le règlement des intérêts civils par la juridiction pénale après la loi du 13 avril 2005, J.T., 2006, p. 349 Page 25 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. la circonstance d’une assistance financière significativement préjudiciables aux intérêts patrimoniaux de celles-ci et réduisaient la possibilité pour la société d’exploitation d’utiliser ces actifs (à l’origine actif immobilier). Selon le réviseur d’entreprise, la société d’exploitation devait cependant être capable de survivre à une réduction de 665.000 euros de sa trésorerie. Il n’est pas démontré que la société n’a pu réagir en raison de la privation de ces liquidités. Il est par contre établi que la priver de cette trésorerie et en outre de 300.000 euros étaient significativement préjudiciable à ses intérêts et à ceux de ses créanciers. Dans ces conditions, s’il ne peut être démontré que la faillite de l’entreprise est due à ces faits et non à une mauvaise gestion, il peut être soutenu que si ces fonds n’avaient pas été prélevés abusivement, le passif de la faillite aurait été minoré de cette somme. La cour estime en conséquence qu’une indemnité évaluée ex aequo et bono à ce montant de 300.000 euros indemnisera adéquatement la partie civile de ce chef. Les honoraires de la curatelle étant sans lien avec la prévention sur la base de laquelle il est octroyé une indemnisation à celle-ci, il ne sera pas fait droit à cette demande. La partie civile, Me S. D., curatrice à la faillite de la SPRL T. , ne s’étant pas expliquée sur le fondement de sa demande afin de permettre aux prévenus de s’en défendre, il sera réservé à statuer tant sur la recevabilité que sur le fondement de celle-ci conformément à ce qui fut décidé à l’audience par la cour. L’action de N. Y. , constitué partie civile à l’encontre de M. , est irrecevable. L’application du principe « nemo suam propriam turpitudinem allegans auditur » s’impose en effet à N. Y. , auteur des faits dont il demande réparation au coauteur JP. M. . C’est à juste titre que le tribunal a réservé les éventuels intérêts civils conformément à l’article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, Vu les articles visés par le premier juge hormis les articles 193, 196, 197, 213, 214 du code pénal et la loi du 29 juin 1964 mais en outre l’arrêté royal du 28 aout 2020, les articles 21, 21ter, 22, 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 203, 204, 211 du Code d’instruction criminelle, l’article 24 de la loi du 15 juin 1935, les articles 26 et 27 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 et les articles 10, 11, 12 et 14 de la Constitution. Page 26 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. La cour statuant contradictoirement, Reçoit les appels comme il est dit dans les motifs, Confirme le jugement déféré sous les émendations ci-dessous : Au pénal, -les préventions A3 dans le chef des prévenus N. Y. D. et JP. M. ainsi que B4 et B5 dans le chef du prévenu L. W. sont non établies, les en acquitte et les renvoie des poursuites sans frais ; -les peines d’emprisonnement et d’amende, assorties d’un sursis, ainsi que les condamnations à verser 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels prononcées à charge des prévenus N. Y. et JP. M. sont rapportées ; -le prévenu N. Y. D. est condamné du chef des préventions B5, B6, B7 et C8 par une simple déclaration de culpabilité ; -le prévenu JP. M. est condamné du chef des préventions B5, B6, B7 et C8 par une simple déclaration de culpabilité ; -la contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne est portée à 22 euros ; -l’indemnité au bénéfice de l’Etat est portée à 52,42 euros ; Au civil, -la cour se déclare incompétente pour connaître des actions civiles à l’encontre du prévenu L. W. fondées sur les faits des préventions B4 et B5 et des actions civiles fondées sur les faits des préventions A1 à A3 et B4 à l’encontre des prévenus N. Y. D. et JP. M. ; -les prévenus N. Y. D. et JP. M. sont condamnés solidairement à payer à la curatelle de la faillite de la SPRL W. 300.000 euros à titre définitif du chef des faits de la prévention B6 et déboute la partie civile du surplus de sa demande ; Condamne solidairement les prévenus N. Y. D. et JP. M. aux frais d’appel qui les concernent liquidés à 283,52 euros. Laisse les frais d’appel qui concernent L. W. à l’Etat. Page 27 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. Réserve à statuer tant sur la recevabilité que sur le fondement de l’action civile de Me S. D., en sa qualité de curateur à la faillite de la SPRL T. . Rendu par : Olivier MICHIELS, président France BAECKELAND, conseiller Hugues MARCHAL, conseiller, qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel il a participé (art. 195 bis du Code d’instruction criminelle) assistés de : Alizée DELVAUX, greffier délégué Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS France BAECKELAND Hugues MARCHAL Page 28 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-04-2022 2021/CO/715 - Y. N. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 27 avril 2022, par : Olivier MICHIELS, président assisté de : Alizée DELVAUX, greffier délégué en présence de : Catherine BAYARD, substitut du procureur général délégué Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS Page 29 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220427.2 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000517.31 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230322.2F.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div