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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220502.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220502.1 No Rôle: 2021/FA/600 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-09-05 Consultations: 331 - dernière vue 2026-06-14 02:35 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Donations - Généralités DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Généralités (donations et testaments) Mots libres: Donation immobilière - l'exigence d'un écrit authentique pour une donation immobilière ne concerne pas son mode de preuve mais son existence même. En l'absence d'un écrit authentique, l'opération juridique n'existe pas. La nullité pour cause de violation de l'article 931 du C. civ. est absolue durant la vie du donateur et relative après le décès du donateur Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 02-05-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2021/FA/600 de la DIXIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 02-05-2022 2021/FA/600 - B. P./G. C./... EN CAUSE DE : 1. B. P. , RRN , domicilié à appelant, assisté de Maître GRESSE Christine, avocate à 6600 BASTOGNE, Rue Pierre- Thomas, 4 2. B. J. , RRN , domicilié à , appelant, représenté par Maître GRESSE Christine, avocate à 6600 BASTOGNE, Rue Pierre- Thomas, 4 3. S. E. , RRN, domicilié à, appelant, représenté par Maître GRESSE Christine, avocate à 6600 BASTOGNE, Rue Pierre- Thomas, 4 4. B. S. , RRN , domicilié à , appelant, représenté par Maître GRESSE Christine, avocate à 6600 BASTOGNE, Rue Pierre- Thomas, 4 CONTRE : 1. G. C. , RRN , domiciliée à , intimée, représentée par Maître METER Julie loco Maître CERQUETTI Alisson Scarlett, avocate à 6040 JUMET (CHARLEROI), Rue du Bois, 30 __________________________ Vu les feuilles d’audiences du 01/04/2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu la requête déposée le 05/10/2021 par laquelle P. B. , J. B. , E. S. et S. B. interjettent appel du jugement prononcé en date du 29/06/2021 par le tribunal Page 2 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 02-05-2022 2021/FA/600 - B. P./G. C./... de la famille du tribunal de première instance du Luxembourg, division de Neufchâteau et intiment C. G. . Vu l’arrêt prononcé en date du 23 décembre 2021 qui a considéré que l’appel était recevable. Vu les conclusions et le dossier des parties. 1. Faits et antécédents de la cause Les appelants sont les frères et les neveux de L. B. , décédé le 7 mai 2020, sans avoir rédiger de testament. L. B. avait acquis par moitié en indivision un immeuble à Houffalize, le 18 mai 1996 avec sa compagne, C. G. . L. B. et C. G. étaient des cohabitants de fait. Le 04/09/2020, les appelants ont lancé citation en sortie d’indivision et ont demandé la désignation d’un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de L. B. . C. G. s’est opposée à la demande de partage judiciaire en demandant au tribunal de reconnaitre les effets juridiques d’un projet d’acte de donation de la moitié indivise de l’immeuble de L. B. en sa faveur préparé par le notaire L. avant son décès et qui, selon elle, n’a pas pu être signé à cause des restrictions de visite dans les maisons de repos en vigueur à cause de la pandémie. A titre subsidiaire, elle a demandé l’audition du notaire L. si le tribunal estimait le projet d’acte notarié comme commencement de preuve par écrit. Par jugement du 29 juin 2021, le premier juge a : Dit la demande des appelants de condamner C. G. à leur rembourser les sommes provisionnelles de 3.500 € et de 2.800 € fondée dans la mesure suivante, Donne acte à C. G. de son engagement de restituer à la succession de L. B. les sommes provenant de la vente des tracteurs et d’un quad (3.500 € et 2.800 €). Réserve à statuer pour le surplus de cette demande. Le premier juge a, par ailleurs, autorisé les parties à rapporter la preuve par témoignage des faits suivants : Page 3 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 02-05-2022 2021/FA/600 - B. P./G. C./... - Monsieur L. B. entendait consentir une donation en faveur de madame C. G. dans la mesure et aux conditions indiquées dans le projet d’acte notarié déposé en pièce 12 du dossier de pièces de madame G. ; - Madame G. en était informée et entendait accepter ; - le contenu de ce projet d’acte notarié déposé en pièce 12 du dossier de pièces de Madame G. allait être repris dans l’acte notarié à soumettre à la signature de monsieur L. B. et de madame C. G. (les passages surlignés en jaune dans le projet restant à compléter ou adapter) ; - des frais inhérents à l’acte avaient déjà été honorés ; - des dates rapprochées allaient être ou ont été proposées pour la signature de l’acte notarié (dates à préciser, le cas échéant) ; contact a été pris à cet effet ; - à cause des mesures prises dans le contexte de la crise sanitaire, il a été impossible de convenir d’une date ; - lors des derniers contacts entre le témoin et monsieur L. B. (circonstances et date des derniers contacts à préciser), celui-ci semblait disposer de la capacité de faire une libéralité. 2. Objet de l’appel P. B. , J. B. , E. S. et S. B. critiquent le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé la preuve par témoins des faits précisés dans le jugement. Ils demandent de renvoyer la cause au premier juge et la condamnation de C. G. à leur verser une indemnité de procédure d’appel de 3.000 €. C. G. demande la confirmation du jugement en ce qu’il a autorisé la preuve par témoins des faits précisés dans le jugement. Elle demande la condamnation des appelants à lui payer une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, outre le payement d’une amende de 500 €. Elle demande la réformation du jugement en ce qu’il lui a donné acte de son engagement de restituer à la succession de L. B. les sommes provenant de la vente des tracteurs et d’un quad (3.500 € et 2.800 €). Elle demande la condamnation des appelants aux dépens en ce compris l’indemnité de procédure de 13.000 €. 3. Discussion. 1. Quant à la donation immobilière L’article 931 du code civil précise que : Page 4 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 02-05-2022 2021/FA/600 - B. P./G. C./... Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute sous peine de nullité. « La donation est un contrat solennel. Son existence même dépend en principe de l’observation des formes prescrites par la loi. Cette règle a été justifiée par la possibilité de mieux assurer l’irrévocabilité des donations

(801). Elle s’impose cependant beaucoup plus par le souci de protéger le donateur contre la captation et la suggestion et par celui de faciliter l’application des règles relatives au rapport et à la réserve
(802). De même, la donation étant considérée comme un acte essentiellement dangereux, tant pour le donateur que pour sa famille, le législateur, sans l’interdire complètement, a souhaité semer sa réalisation d’obstacles divers. Les règles de forme des donations sont au nombre de cinq (outre celles qui sont prescrites par le droit commun, telle que la transcription des donations immobilières : L. hyp., 16 décembre 1851, art. 1er) : 1° la rédaction d’un acte notarié (C. civ., art. 931) ; 2° l’acceptation expresse du donataire (C. civ., art. 932, al. 1er) ; 3° la notification de l’acceptation, si la donation ne se fait pas en un seul acte (C. civ., art. 932, al. 2) ; 4° l’authenticité des procurations tant pour donner que pour accepter (C. civ., art. 933) ; 5° la rédaction d’un état estimatif s’il s’agit d’une donation d’effets mobiliers (C. civ., art. 948) ; La nécessité d’un acte notarié ne reçoit d’exception que pour les donations manuelles, déguisées ou indirectes. Dès lors, doivent être considérées comme nulles : — la reconnaissance devant notaire d’un acte de donation sous seing privé
(824); — la reconnaissance d’une donation en justice
(825); — la confirmation par le donateur d’une donation nulle (C. civ., art. 1339), sauf si l’acte confirmatif peut valoir comme donation refaite, étant complet par lui-même
(826); — la donation par acte sous seing privé. En raison également des conditions de forme imposées par l’article 931 du Code civil, une promesse de donation n’engendre aucun effet ni aucune obligation dans le chef du promettant. Même constatée par un acte authentique, elle doit être déclarée nulle. Durant la vie du donateur, la sanction d’un vice de forme est la nullité absolue de la donation
(867). La doctrine et la jurisprudence ont induit cette nullité absolue de l’article 1339 du Code civil qui interdit au donateur de confirmer de son vivant la donation entachée d’un vice de forme (sauf pour l’art. 931 du C. civ. qui mentionne expressément la sanction de la nullité à défaut d’acte notarié)
(868). Les parties ne peuvent réparer cette nullité par un acte confirmatif
(869); il faut refaire l’acte en la forme légale. » (de Wilde d’Estmael, E., Delahaye, B., Hollanders de Ouderaen, G. et Tainmont, F., « Donations », Rép. not., T. III, Les successions, donations et testaments, Livre 7, Bruxelles, Larcier, 2019, n° 211.) Page 5 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 02-05-2022 2021/FA/600 - B. P./G. C./... C. G. explique qu’elle était la compagne de L. B. depuis 25 ans. Ils ont acheté un immeuble en indivision à Houffalize en
  1. L. B. était domicilié au tandis que C. G. est domiciliée. Dans sa déclaration à la police du 26/06/2020, elle précise que L. B. était son conjoint mais qu’ils ne vivaient pas officiellement ensemble mais qu’ils étaient voisins. Elle déclare qu’à l’annonce de sa maladie et de son pronostic vital, L. B. aurait réuni ses familiers en sa présence en les informant de son intention de lui donner sa part indivise de l’immeuble, en juillet
  2. L’existence de cette réunion est contestée par les appelants. Les appelants précisent que l’annonce du cancer du poumon et de son pronostic vital remonte au printemps
  3. Le notaire L. confirme qu’il s’est rendu le 4 mars 2020 à l’hôpital de Bastogne aux fins de rencontrer L. B. et C. G. et qu’à cette occasion, L. B. lui a fait part de son intention de donner les droits indivis qu’il détenait dans l’immeuble à C. G. . Le notaire L. précise que par courrier du 09 mars 2020, il a dressé un relevé des frais engendrés par ladite donation (courrier non produit par C. G. ). Le notaire indique : « Après confirmation téléphonique de l’intention de réaliser la donation sur cette base, les recherches administratives ont été lancées le 9 mars 2020 et le projet d’acte a été dressé. Après contact téléphonique du 28 avril 2020, nous avons proposé de retenir une date de signature. Il n’a néanmoins pas été possible de fixer date en raison des mesures de protection prises à la maison de repos où L. B. avait été placé. » L. B. est entré à la résidence M. en date du 16/03/2020 et y est décédé le 07/05/
  4. C. G. admet que l’acte de donation n’a pas été signé par L. B. mais soutient que l’acte de donation n’a pas pu être signé uniquement en raison des mesures de restriction de visite en vigueur à cause de la pandémie, ce qui constitue un cas de force majeur. Page 6 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 02-05-2022 2021/FA/600 - B. P./G. C./... Elle déclare que les frais inhérents à l’acte avaient été payés mais elle ne produit aucune pièce concernant le montant des frais ni la preuve de leur payement. Elle soutient qu’au vu de la réforme du droit de la preuve, elle a la possibilité de recourir à d’autres modes de preuve pour établir l’acte de donation (article 8.10 nouveau code civil). Selon elle, en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un acte, il peut être dérogé à l’exigence d’un écrit. Enfin, elle se base sur l’article 8.13 NCC qui lui permet de suppléer l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre mode de preuve. Le commencement de preuve par écrit qu’elle invoque est le projet d’acte du notaire L. . C. G. demande que la cour donne au projet d’acte de donation de la part indivise de L. B. les effets juridiques d’un acte de donation en sa faveur et déclare irrecevable la demande en sortie d’indivision. Les appelants rappellent que la donation est un contrat solennel et que la preuve par témoins est exclue. En effet, « la réception de l’acte notarié n’est pas autre chose que la constatation solennelle faite par le notaire de la réalité de la comparution des parties, de l’émission de leurs volontés, de l’adhésion de chacune d’elle au contenu de l’acte, de leurs signatures, enfin de la date de l’acte, le tout suivant les règles de la loi de Ventôse. La signature du notaire est l’opération finale et décisive qui imprime force de loi à l’acte des parties. Par son intervention en qualité de témoin privilégié, dépositaire d’une parcelle de l’autorité, le notaire confère à l’instrumentum rédigé aux fins de preuve une valeur probante exceptionnelle. Ici le negotium est directement lié à la perfection de l’acte instrumentaire et n’existe pas sans lui. Un acte de donation déclaré nul pour vice de forme fait disparaître la donation elle-même (infra, n° 179). les actes solennels : la rédaction d’un écrit authentique est une condition d’existence de l’opération juridique elle-même ; instrumentum et negotium sont liés. La nullité de l’instrumentum atteint la convention actée et rend inapplicable les articles 1318 du Code civil et 68 de la loi de Ventôse. Ce sera le cas des actes portant donation, révocation de donation, contrat de mariage, modification de contrat de mariage1, constitution d’hypothèque2, testament public, révocation de testament public,…
  5. (Renard-Declairfayt, M., « Page 7 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 02-05-2022 2021/FA/600 - B. P./G. C./... Force probante des actes notariés », Rép. not., T. XI, Le droit notarial, Livre 6/1, Bruxelles, Larcier, 1983, n° 313.). Par conséquent, l’exigence d’un écrit authentique pour une donation immobilière ne concerne pas son mode de preuve mais son existence même. En l’absence d’un écrit authentique, l’opération juridique n’existe pas. La nullité pour cause de violation de l’article 931 du C. civ. est absolue durant la vie du donateur et relative après le décès du donateur (art. 1340 C. civ.). Cette rigueur se justifie par la nature d’une donation qui consiste pour le donateur à se dépouiller de son vivant d’une partie de son patrimoine, sans aucune contrepartie. Le législateur a donc exigé que le consentement du donateur soit parfaitement libre et éclairé. Le professeur Delnoy précisait « en cette matière, le disposant doit être protégé de manière particulière contre ses propres faiblesses – prodigalité, esprit d’ostentation – et contre les pressions qu’exercent sur lui ceux que meut le désir de s’enrichir sans bourse délier »
(10)que son consentement doit être « parfait ». » (Renchon, J.-L., « Propos sur la captation d’une libéralité et la révocation des donations entre époux » in Tainmont, F. et Van Boxtael, J.-L. (dir.), Tapas de droit notarial 2016, 2e édition, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 7-40). C. G. invoque les exceptions à l’exigence d’un écrit de l’ancien article 1347 du code civil qui précisait qu’il pouvait être dérogé à la preuve par un écrit en cas de commencement de preuve par écrit ou de l’article 1348 du code civil qui prévoit le cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit, imprévu et résultant d’une force majeure. Elle invoque l’application du nouveau droit de la preuve et l’article 8.13 NCC selon lequel « Par dérogation à l'article 8.9, il peut être suppléé à l'écrit signé par un aveu, un serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit, pour autant que ce dernier soit corroboré par un autre mode de preuve. » Elle considère que le projet d’acte notarié doit être considéré comme un commencement de preuve par écrit. Cependant, ces exceptions à l’exigence d’un écrit prévues dans l’ancien code civil ou le nouveau code civil concernent le mode de preuve pour prouver l’existence d’un acte juridique. Page 8 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 02-05-2022 2021/FA/600 - B. P./G. C./... Or, en l’espèce, l’absence d’un écrit authentique a comme conséquence l’inexistence de l’acte juridique et rend inutile tout débat relatif à sa preuve puisqu’il n’a jamais existé. Le projet de donation immobilière du notaire L. (pièce 12 du dossier de C. G. ) dont la cour ignore s’il a été communiqué à L. B. et à quel moment puisqu’aucun courrier d’envoi de ce document n’est produit ne peut s’analyser que comme une promesse de donation qui n’engendre aucun effet ni aucune obligation dans le chef du promettant. « L’article 932 du Code civil édicte implicitement une règle de fond importante : ni la promesse, même authentique, ni l’offre de donation n’ont de valeur obligatoire. Avant le concours des volontés des parties, il n’y a pas donation. Ainsi, une promesse ou une offre de donation sont-elles dépourvues de toute valeur juridique quelconque
  1. Elles peuvent être retirées à tout moment par celui qui en est l’auteur, même tacitement, et n’ont aucun effet en cas de décès ou de survenance d’incapacité dans son chef. » (DE WILDE D'ESTMAEL, E., DELAHAYE, B., Les donations, X., Les régimes matrimoniaux , TXVII.Intr.1 - TXVII.13-7 (86 p.)) et (Liège (3 ch.), 13/10/1997, J.T., 1998/6, n° 5872, p. 123-124.) Par conséquent, la cour constate que la donation immobilière invoquée par C. G. n’a jamais existée et qu’elle n’est pas admise à en rapporter la preuve par témoins. Le jugement sera réformé sur ce point, la cause étant renvoyé au premier juge conformément à l’article 1224/2 du code judiciaire.
  2. Quant aux demandes reconventionnelles de C. G. C. G. a introduit une demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. L’appel étant déclaré fondé, sa demande de dommages et intérêts sera déclaré non fondé. Elle critique le jugement du 29/06/2021 en ce qu’il lui a donné acte de son engagement à restituer à la succession de L. B. , les sommes provenant de la vente des tracteurs et d’un quad (3.500 € et 2.800 €). Elle explique que le premier juge aurait fait une confusion entre la vente des tracteurs (3.500 €) et la vente du quad (2.800 €). Page 9 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 02-05-2022 2021/FA/600 - B. P./G. C./... Elle précise qu’elle a bien effectué le versement de 3.500 € sur le compte carpa du conseil des appelants, elle conteste avoir été en possession de la somme relative au produit de la vente du quad. Dans ses conclusions du 20/05/2021 déposées devant le premier juge, C. G. se borne à indiquer qu’elle n’est pas concernée par la question des biens mobiliers. Le premier juge a indiqué : « Madame G. précise qu’elle tient les sommes provenant de la vente à disposition des demandeurs » Elle s’était déjà engagée à reverser le produit des ventes aux héritiers par mail du 18 juin 2020 (pièce 5.6 du dossier des demandeurs). » La pièce 5.6 est un mail adressé le 18 juin 2020 par l’étude du notaire L. à l’étude du notaire Mouton rédigé comme suit : « Concernant les factures tracteurs et quad, vous les trouverez en annexe. Concernant la vente de ces objets, Madame G. me signale : « Le montant total de la vente comme indiqué sur la facture a été reçu en liquide et est sous enveloppe en ma possession qui vous sera remise en temps et en heure à votre meilleure convenance. Néanmoins, je retirerai de l’enveloppe le montant d’une facture de soins adressé à M. B. payée par ma file K. P. à partir de son PC lors du confinement, les justificatifs et preuves seront dans l’enveloppe également. » Le procès-verbal de l’audience du 2 juin 2021 mentionne que Madame G. est entendue dans ses déclarations. Par conséquent, la seule lecture du mail échangé entre les notaires le 18 juin 2020 ne permet pas de considérer que C. G. a reconnu devoir restituer le produit de la vente du quad en plus du produit de la vente des tracteurs. Il appartiendra au notaire qui sera désigné d’instruire complétement la question de la destination du produit de la vente du quad qui selon le document produit a été a réalisée en date du 24/02/2020, soit lors du vivant de L. B. .
  3. Dépens La cour considère que C. G. est la partie qui succombe pour la plus grosse partie de ses prétentions en appel. Page 10 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 02-05-2022 2021/FA/600 - B. P./G. C./... Elle sera condamnée aux dépens, à savoir la somme de 400 € à titre de droit de mise au rôle d’appel, laquelle doit être payée à l’Etat belge – SPF FINANCES, après invitation faite par le SPF FINANCES. Les appelants demandent en outre la condamnation de C. G. à une indemnité de procédure de 3.000 € compte tenu de la position qui leur a été opposée par cette dernière. Le montant de l’indemnité de procédure pour une affaire non évaluable en argent est de 1.680 €, montant indexé au 01/04/
  4. L’article 1022 du code judiciaire prévoit que le juge peut à la demande d’une partie augmenter le montant de l’indemnité de procédure en tenant compte notamment de la complexité de l’affaire ou du caractère manifestement déraisonnable de la situation. En l’espèce, il n’existe pas de circonstances particulières justifiant de s’écarter du montant de l’indemnité de procédure de base. C. G. sera condamnée aux dépens d’appel liquidés au montant de 1.700 € (indemnité de procédure de 1.680 € + contribution forfaitaire au fond budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.) Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels. Déclare l’appel principal recevable et fondé. Réforme le jugement du 29 juin 2021 en ce qu’il a autorisé les parties à rapporter la preuve par témoignage des faits visés dans le jugement. Page 11 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 02-05-2022 2021/FA/600 - B. P./G. C./... Dit la demande de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation de la succession de feu Monsieur L. B. fondée. Déclare la demande reconventionnelle de C. G. de condamnation des appelants à des dommages et intérêts non fondée. Déclare la demande reconventionnelle de C. G. relative à la restitution du produit de la vente du quad de 2.800 € fondée. Dit la demande originaire des appelants de condamner C. G. à leur rembourser la somme provisionnelle de 3.500 € relative à la vente des tracteurs seule fondée. Condamne C. G. au paiement de la somme de 400 € à titre de droit de mise au rôle d’appel, laquelle doit être payée à l’Etat belge – SPF FINANCES, après invitation faite par le SPF FINANCES. Condamne C. G. aux dépens des appelants liquidés à la somme de 1.700 €. Renvoie la cause au premier juge, soit au tribunal de la famille du tribunal de première instance du Luxembourg, division de Neufchâteau. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIÈME D chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 02 mai 2022 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l’assistance du greffier assumé en vertu de l’article 329 du Code judiciaire pour l’audience et suivant l’ordonnance rendue par le magistrat de la chambre ce jour, Nicolas DATH. Françoise TRIFFAUX Nicolas DATH _______________________ Page 12 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220502.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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