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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220510.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220510.1 No Rôle: 2020/RG/1049 Domaine juridique: Droit civil - Droit commercial Date d'introduction: 2022-09-05 Consultations: 363 - dernière vue 2026-06-18 15:03 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Prêt DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance contre l'incendie Mots libres: Incendie d'un pavillon de chasse prêté gratuitement à des cavaliers Recours subrogatoire sur base de l'article 150 de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances Prescription - interruption - volonté de l'assureur (subrogé dans les droits de la personne lésée) d'être indemnisé - pas de forme requise (article 89 § 5 , LRA) Prêt à usage (commodat - obligation de restitution - obligation de résultat - preuve d'une cause étrangère à la faute des emprunteurs - oui Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 10-05-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2020/RG/1049 de la TROISIÈME A chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 10-05- 2022 2020/RG/1049 - AG INSURANCE/ALLIANZ BENELUX.. EN CAUSE DE : AG INSURANCE S.A., BCE 0404.494.849, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, boulevard E. Jacqmain, 53, partie appelante, représentée par Maître BRION François, avocat à 4000 LIEGE, quai de Rome, 1 bte 12. CONTRE : 1. ALLIANZ BENELUX S.A., BCE 0403.258.197, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, boulevard du Roi Albert II, 32, partie intimée, représentée par Maître ADAM Gilles loco Maître CASTAIGNE Bernard, avocats à 5500 DINANT, rue Alexandre-Daoust, 41. 2. BELFIUS INSURANCE S.A., BCE 0405.764.064, dont le siège social est établi à 1200 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, place Charles Rogier, 11, partie intimée, représentée par Maître VILAINE Ronan, avocat à 6840 NEUFCHATEAU, avenue de la Gare, 63. 3. FEDERALE ASSURANCE S.C.R.L., BCE 0403.257.506, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue de l'Etuve, 12, partie intimée, représentée par Maître VALENTIN M. loco Maître WENRIC Jean-Luc, avocats à 4000 LIEGE, Rue Jules-de-Laminne, 1. __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 05/01/2021, 01/02/2022, 08/03/2022, 19/04/2022 et de ce jour. __________________________ Page 2 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 10-05- 2022 2020/RG/1049 - AG INSURANCE/ALLIANZ BENELUX.. APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu la requête du 8/12/2020 par laquelle la SA AG Insurance (ci-après AG Insurance) interjette appel du jugement prononcé le 2/10/2020 par le tribunal de l’entreprise de Liège, division Neufchâteau, et intime la SA Allianz Benelux (ci-après Allianz), la SA Belfius Insurance (ci-après Belfius) et la SCRL Fédérale Assurance (ci-après Fédérale Assurance). Vu les appels incidents formés par voie de conclusions par Belfius et Fédérale Assurance. Vu les conclusions des parties et les dossiers déposés par AG Insurance, Allianz et Fédérale Assurance. Antécédents et objet des appels Les faits de la cause et l’objet de la demande sont correctement énoncés par les premiers juges à l’exposé desquels la cour se réfère. Il suffit de rappeler ou de préciser les éléments suivants. 1. C. D. et M. B. sont copropriétaires d’un pavillon de chasse dans le , à . Les époux B. -D. mettent ce pavillon à la disposition de six amis cavaliers, F. C. et ses filles C. et C. C., D. M., son époux N. D. et V. P., pour la période du 5/7/2012 au 8/7/2012 dans le cadre d’une randonnée équestre. Les cavaliers logent sous tente à proximité du pavillon où ils entreposent leur matériel d’équitation et leurs sacs. Le 6/7/2012 vers 1h30, les dormeurs entendent des crépitements suspects et se rendent compte que le pavillon de chasse (en bois) brûle. Le feu va complètement détruire celui-ci. Les cavaliers font appel au 112. La police arrive sur place ainsi que les pompiers qui éteignent l’incendie. Un dossier répressif est ouvert et classé sans suite1. 1 Pièce 1 du dossier d’Allianz. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 10-05- 2022 2020/RG/1049 - AG INSURANCE/ALLIANZ BENELUX.. 2. Allianz couvre les propriétaires B. -D. contre l’incendie. Belfius couvre V. P. en responsabilité civile. AG Insurance est l’assureur de D. M. dans le cadre d’un contrat Top Habitation. Fédérale Assurance couvre la responsabilité civile de F. , C. et C. C. Une expertise a lieu le 17/10/2012, les compagnies d’assurance ayant chacune mandaté un conseil technique pour y participer. Un procès-verbal d’estimation des dommages est établi à cette date par le bureau B.D.G., conseil technique d’Allianz, et contresigné par les conseils techniques des autres assureurs. Ce procès-verbal d’expertise est annexé au rapport établi par le bureau B.D.G. le 10/11/2012 2. Allianz indemnise les propriétaires à hauteur de 30.163,46 euros3. Divers courriers sont échangés4. Le 21/12/2012, Allianz envoie aux assureurs AG Insurance, Belfius et Fédérale Assurance un courrier rédigé comme suit : « Veuillez trouver en annexe copie du PV dressé par notre expert. Quelles sont vos intentions quant au règlement de cette affaire ? ». Un courrier identique est renvoyé aux trois assureurs le 5/3/2013. Fédérale Assurance répond à Allianz par une lettre du 16/7/2013 libellée comme suit : « […] Voulez-vous développer le fondement de votre recours subrogatoire ? [...] ». Allianz répond le 23/10/2014 en précisant que son recours est basé sur les articles 1384, al. 1er, et 1733 du Code civil. A la même date, Allianz réitère ses demandes à l’égard d’AG Insurance et de Belfius. Le 28/11/2014 AG Insurance adresse une lettre à Allianz, en réponse à la lettre du 23/10/2014, par laquelle elle refuse sa garantie au motif que la cause de l’incendie 2 Pièce 3 du dossier d’Allianz. 3 Voir les quittances et courriers produits en pièces 4-5-5.1 du dossier d’Allianz. 4 Pièces 6.1-6.2-6.3-7-8-9 du dossier d’Allianz. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 10-05- 2022 2020/RG/1049 - AG INSURANCE/ALLIANZ BENELUX.. serait un court-circuit au niveau du boiler, de sorte que son assurée n’est pas responsable du sinistre. Aucune réponse de Belfius n’est produite. 3. Par citation du 8/10/2018, Allianz exerce son recours subrogatoire et postule la condamnation solidaire d’AG Insurance, de Belfius et de Fédérale Assurance à lui payer la somme de 30.163,46 euros, à majorer des intérêts au taux légal depuis les dates des versements et des dépens. Les parties défenderesses lui opposent le moyen tiré de la prescription et font valoir qu’en tout état de cause la demande n’est pas fondée. A titre subsidiaire, chacune des trois parties défenderesses exerce à l’égard des deux autres des actions incidentes en recours contributoire, à concurrence du nombre de cavaliers assurés par chaque compagnie. Par jugement prononcé le 2/10/2020, le tribunal reçoit la demande principale et la dit fondée dans la mesure qu’il précise, condamne les trois parties défenderesses à payer à Allianz la somme de 30.163,46 euros en principal, à majorer des intérêts moratoires détaillés en page 11 du jugement entrepris et des dépens liquidés au coût de la citation (448 ,65 euros) et à l’indemnité de procédure de 2.400 euros, Allianz étant déboutée de sa demande de condamnation solidaire. Le tribunal reçoit les demandes incidentes et les déclare fondées dans la mesure ci-après : - Condamne Fédérale Assurance à garantir Belfius à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre cette dernière en principal, intérêts et dépens, - Condamne AG Insurance à garantir Belfius à concurrence d’un tiers des condamnations prononcées contre cette dernière en principal, intérêts et dépens, - Condamne Belfius à garantir Fédérale Assurance à concurrence d’un sixième des condamnations prononcées contre cette dernière en principal, intérêts et dépens, - Condamne AG Insurance à garantir Fédérale Assurance à concurrence d’un tiers des condamnations prononcées contre cette dernière en principal, intérêts et dépens, - Condamne Belfius à garantir AG Insurance à concurrence d’un sixième des condamnations prononcées contre cette dernière en principal, intérêts et dépens, Page 5 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 10-05- 2022 2020/RG/1049 - AG INSURANCE/ALLIANZ BENELUX.. - Condamne Fédérale Assurance à garantir AG Insurance à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre cette dernière en principal, intérêts et dépens. 4. 4.1. Par son appel principal, AG Insurance critique ce jugement dont elle postule la réformation. Elle demande de dire les appels principal et incidents recevables et fondés, de réformer le jugement entrepris. A titre principal, l’appelante demande de dire l’action originaire irrecevable car prescrite. A titre subsidiaire, elle demande de dire l’action recevable mais non fondée et de condamner Allianz au paiement d’une indemnité de procédure de première instance de 2.400 euros et d’appel de 2.600 euros. A titre infiniment subsidiaire, elle postule la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de prendre acte de son recours contributoire contre Fédérale Assurance à concurrence de 3/6 et contre Belfius à concurrence de 1/6. 4.2. Belfius forme appel incident et demande à la cour d’émender le jugement entrepris, de dire l’action originaire, si recevable, en tout cas non fondée, de débouter Allianz et de la condamner aux entiers dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure de base de 2 x 2.400 euros soit 4.800 euros. A titre subsidiaire, Belfius demande avant dire droit la production de la réponse des services météo à l’expert d’Allianz, de limiter les sommes dues à cette dernière de la manière détaillée dans le dispositif de ses conclusions d’appel (p. 8) et de confirmer la répartition entre assureurs telle que déterminée par les premiers juges et en ce cas, de condamner Fédérale Assurance à lui payer les indemnités de procédure de base de 2 x 1.320 euros soit 2.640 euros et AG Insurance à lui payer les indemnités de procédure de base de 2 x 1.080 euros soit 2.160 euros. 4.3. Fédérale Assurance demande de dire son appel incident recevable et fondé, ce fait de déclarer l’action originaire d’Allianz irrecevable et à tout le moins non fondée, de débouter Allianz de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner aux dépens des deux instances liquidés à l’indemnité de procédure de 2.400 euros par instance, soit un total de 4.800 euros. A titre subsidiaire, Fédérale Assurance demande de statuer ce que de droit quant à la recevabilité et au fondement des appels, de condamner AG Insurance et Belfius à prendre chacune à sa charge un tiers des réclamations d’Allianz tant en principal qu’en intérêts et frais et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 10-05- 2022 2020/RG/1049 - AG INSURANCE/ALLIANZ BENELUX.. 4.4. Allianz postule à titre principal la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de chacune des compagnies d’assurance adverses à lui payer l’indemnité de procédure de 2.600 euros. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de Belfius et de Fédérale Assurance à produire les rapports établis par leurs experts respectifs suite à la réunion du 17/10/2012 et de réserver à statuer quant au surplus. Discussion Allianz a, en application de la règle proportionnelle5, indemnisé ses assurés B. -D. à hauteur d’une somme totale de 30.163,46 euros. Il n’est pas contesté qu’Allianz a le droit d’agir contre les assureurs couvrant la responsabilité civile des cavaliers concernés dès lors qu’elle est subrogée dans les droits des propriétaires lésés6, à concurrence de l’indemnité versée, et en application de l’article 150 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances7 qui dispose que l’assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l’assureur. I. Quant au moyen tiré de la prescription Les parties appelantes concluent à l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle est prescrite, ce que conteste l’intimée Allianz. 1. L’article 88, § 2, de la loi du 4 avril 2014 dispose : « Sous réserve de dispositions légales particulières, l’action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l’assureur en vertu de l’article 150 se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s’il y a infraction pénale à compter du jour où celle-ci a été commise. Toutefois, lorsque la personne lésée prouve qu’elle n’a eu connaissance de son droit envers l’assureur qu’à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu’à cette 5 Le pavillon de chasse était insuffisamment assuré pour un capital à l’indice 711 de 25.686,41 euros alors qu’à ce même indice 711 il aurait dû être de 58.866 euros - voir le rapport du bureau B.D.G. précité du 10/11/2012, p. 2. 6 Article 95 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. 7 La loi du 4 avril 2014 relative aux assurances reprend la structure de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Hormis la numérotation des articles, le contenu des règles n’a pour l’essentiel guère changé de sorte que l’on peut toujours se référer aux commentaires de la loi ancienne et à la jurisprudence qui s’y rapporte. Voir notamment en ce sens C. Paris, Manuel de droit des assurances, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 92. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 10-05- 2022 2020/RG/1049 - AG INSURANCE/ALLIANZ BENELUX.. date, sans pouvoir excéder dix ans à compter du fait générateur du dommage ou, s’il y a infraction pénale, du jour où celle-ci a été commise ». En l’espèce, le fait générateur du dommage est survenu le 6/7/2012. La connaissance par Allianz de ses droits envers les trois compagnies d’assurances couvrant la responsabilité civile des cavaliers concernés est acquise de manière certaine le 17/10/2012, soit la date à laquelle a eu lieu une réunion d’expertise en vue de laquelle chaque compagnie avait mandaté son propre conseil technique afin d’évaluer les dommages subis par les personnes lésées. Le point de départ du délai de prescription est donc le 17/10/2012 et la prescription est en principe acquise le 17/10/2017 si elle n’a pas entre-temps été interrompue. 2. L’article 89, § 5, de la loi sur les assurances dispose : « La prescription de l’action visée à l’article 88, § 2, est interrompue dès que l’assureur est informé de la volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Cette interruption cesse au moment où l’assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d’indemnisation ou son refus ». Allianz se prévaut des lettres qu’elle a adressées à AG Insurance, Belfius et Fédérale Assurance le 21/12/2012 et le 5/3/2013, ainsi qu’à nouveau à Belfius et AG Insurance le 23/10/2014 qui sont toutes rédigées de la même façon : « Veuillez trouver en annexe copie du PV dressé par notre expert. Quelles sont vos intentions quant au règlement de cette affaire ? ». Les parties appelantes considèrent que ces courriers, qui se limitent à demander les intentions des compagnies adverses, ne peuvent constituer une demande formelle d’obtenir le paiement d’une indemnité. Elles concluent que c’est dès lors à tort que les premiers juges n’ont pas retenu le moyen tiré de la prescription. L’application de l’article 89, § 5, requiert uniquement que l’assureur soit informé de la volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son dommage. Il suffit que la personne lésée manifeste par n’importe quel moyen son intention d’obtenir le paiement de l’indemnité pour que la prescription de l’action directe soit interrompue. Aucune forme n’est requise mais la victime doit être attentive à Page 8 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 10-05- 2022 2020/RG/1049 - AG INSURANCE/ALLIANZ BENELUX.. se réserver un moyen de preuve. Il n’est pas nécessaire que l’assureur soit informé du fondement juridique de l’action de la personne lésée8. L’interruption cesse lorsque l’assureur fait connaître par écrit à la personne lésée sa décision d’indemnisation ou son refus. A ce moment, un nouveau délai de cinq ans prend cours. La décision d’indemnisation ou de refus doit être claire et non équivoque. L’assureur peut ainsi estimer que la responsabilité de l’assuré n’est pas engagée et refuser d’intervenir9. Dans les circonstances concrètes de la cause, les compagnies AG Insurance, Belfius et Fédérale Assurance ont mandaté leurs conseils techniques pour assister à la réunion du 17/10/2012 qui était destinée à constater le sinistre et à procéder à une évaluation contradictoire des dommages. Dans ce contexte, l’envoi des lettres précitées constitue une manifestation suffisamment claire de la volonté d’Allianz, qui est subrogée aux droits des personnes lésées, d’être indemnisée à hauteur des montants indiqués dans le procès-verbal d’évaluation des dommages qui est systématiquement joint à ces lettres. Comme le relèvent à juste titre les premiers juges, pour des motifs que la cour adopte, AG Insurance ne s’est pas méprise quant aux intentions d’Allianz dès lors que par lettre du 28/11/2014, elle a notifié à Allianz, subrogée dans les droits des consorts B. -D. , personnes lésées, son refus d’indemniser en estimant que la responsabilité de ses assurés n’était pas engagée. Fédérale Assurance a également parfaitement compris la portée de la lettre du 5/3/2013 que lui a adressée Allianz en considérant qu’il s’agissait d’un recours subrogatoire et en répondant à cette lettre le 16/7/2013 : « […] Voulez-vous développer le fondement de votre recours subrogatoire ? [...] », ce qui n’exprime ni une acceptation, ni un refus d’indemnisation contrairement à ce qu’affirme Fédérale Assurance. Il suit de ces éléments et considérations que :  A l’égard de Belfius, le délai de prescription de l’action subrogatoire qui a commencé à courir le 17/10/2012 a été interrompu le 21/12/2012 et n’a jamais repris son cours, faute de réponse de Belfius qui n’a notifié à Allianz ni son acceptation d’indemniser, ni son refus. 8 Cass., 1er mars 2012, Pas., 2012, p. 465 ; B. Dubuisson et V. Callewaert, « La prescription en droit des assurances », R.G.A.R. 2011, p. 14702, n° 54 ; C. Paris, Manuel de droit des assurances, op. cit., n° 362/1, p. 355 et les réf. citées. 9 B. Dubuisson et V. Callewaert , op. cit., n° 55-56 ; C. Paris, op. cit., n° 362/2, p. 356. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 10-05- 2022 2020/RG/1049 - AG INSURANCE/ALLIANZ BENELUX..  A l’égard de Fédérale Assurance, ce même délai de prescription a commencé à courir le 17/10/2012, il a été interrompu le 21/12/2012 et il n’a jamais repris son cours dès lors que Fédérale Assurance, après avoir demandé des précisions quant au fondement juridique du recours subrogatoire et avoir reçu une réponse précise le 23/10/2014, n’a notifié aucune réponse de manière claire et non équivoque, se contentant de laisser la dernière lettre d’Allianz sans réponse.  A l’égard d’AG Insurance, la situation ne prête pas à discussion : le délai de prescription de l’action subrogatoire a commencé à courir le 17/10/2012 et il a été interrompu le 21/12/2012. AG Insurance a notifié à Allianz son refus d’indemniser par lettre du 28/11/2014. Un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à cette date et expirait le 28/11/2019 mais la prescription a valablement été interrompue par la citation du 8/10/2018. Partant, les appels principal et incidents ne sont pas fondés sur ce point. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il ne retient pas le moyen tiré de la prescription tel qu’invoqué par les assureurs AG Insurance, Belfius et Fédérale Assurance. La cour estime disposer des éléments utiles pour trancher cette question de sorte que la demande de production des rapports des conseils techniques des compagnies Belfius et fédérale Assurance suite à la réunion d’expertise du 17/10/2012, telle que formulée par Allianz, n’est pas justifiée. II. Quant au fondement de l’action originaire 1. Allianz énonce qu’un contrat de prêt à usage (commodat) liait les propriétaires du chalet et leurs amis cavaliers dès lors que ce pavillon avait été mis gratuitement à leur disposition durant le temps de leur randonnée équestre. Les emprunteurs avaient donc l’obligation de restituer la chose, ce qu’ils n’ont pas fait (article 1875 de l’ancien Code civil). L’intimée précise que la restitution doit se faire en nature et qu’il s’agit d’une obligation de résultat. Allianz se réfère en outre à l’article 1733 de l’ancien Code civil qui dispose que le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute. L’intimée soutient que cette disposition légale n’est qu’une application de l’article 1302, alinéa 3, de l’ancien Code civil : « Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue ». Page 10 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 10-05- 2022 2020/RG/1049 - AG INSURANCE/ALLIANZ BENELUX.. Les premiers juges se réfèrent à un arrêt prononcé par la Cour de Cassation le 6/11/2008 aux termes duquel en vertu des articles 1147, 1148 et 1302 du Code civil, le détenteur d’un corps certain n’est libéré de son obligation de le restituer que s’il prouve que sa perte est due à une cause étrangère, que l’article 1733 du Code civil n’est que l’application de ce principe au contrat de louage de chose, que l’arrêt qui considère que « les obligations pesant sur le locataire d’un immeuble en vertu de l’article 1733 du Code civil […] ne peuvent être étendues à l’occupant » et ne constate pas que ces occupants prouvent que l’incendie est dû à une cause étrangère à leur faute, ne justifie pas légalement sa décision que ceux-ci ne doivent pas répondre de la perte de l’immeuble incendié10. Le tribunal décide qu’il incombe aux trois défenderesses d’établir que l’incendie et la destruction du pavillon de chasse sont dus à une cause étrangère à la faute de leurs assurés respectifs, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce de sorte que l’action principale est fondée dans son principe. Allianz postule la confirmation du jugement a quo sur ce point. Les parties appelantes font valoir qu’un contrat de bail ne liait pas leurs assurés aux propriétaires du chalet de sorte que l’article 1733 de l’ancien Code civil n’est pas applicable en l’espèce, que la responsabilité des emprunteurs doit être envisagée sous l’angle des dispositions légales régissant le prêt à usage et qu’Allianz doit démontrer, positivement, que les assurés des appelantes n’auraient pas veillé à la garde et à la conservation de la chose prêtée (article 1880 de l’ancien Code civil), ce qu’elle ne fait pas et qu’en tout état de cause, l’origine du sinistre n’est pas à rechercher dans un acte des randonneurs mais dans une cause qui leur est totalement étrangère à savoir la défectuosité du chauffe-eau au gaz. Les appelantes postulent donc la réformation du jugement entrepris. 2. 2.1. Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit (articles 1875 et 1876 de l’ancien Code civil). Le commodat et le bail confèrent tous deux un droit de jouissance personnel temporaire sur une chose mais le premier le fait à titre gratuit et le second à titre onéreux11. 10 Cass., 6 novembre 2008, J.L.M.B., 2009/24, p. 1106. 11 B. Tilleman et F. Baudoncq, « Le commodat », Rép. not., tome IX, livre 4, n° 38. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 10-05- 2022 2020/RG/1049 - AG INSURANCE/ALLIANZ BENELUX.. Lorsque l’occupant d’un bien immeuble détient un droit contractuel d’usage autre que celui découlant d’un bail, tel qu’une occupation précaire, l’article 1733 de l’ancien Code civil ne s’applique pas. En pareil cas, l’usager peut cependant être tenu, en vertu du contrat, à restituer la chose en bon état. S’il survient un incendie, il ne pourra satisfaire à son obligation et sera donc responsable sur base de la responsabilité contractuelle, mais pas en vertu de l’article 1733 du Code civil 12. L’emprunteur étant tenu d’une obligation de restitution qui est une obligation de résultat, il est tenu pour responsable en cas de non restitution et pour se libérer, il doit prouver que la perte est due à une cause étrangère13. L’emprunteur est libéré des détériorations résultant de l’usage normal mais aussi de celles qui sont consécutives à un cas de force majeure et qui ne résultent pas de l’usage14. 2.2. En l’espèce, madame C. D. , copropriétaire du chalet, a déclaré au dossier répressif : « Ce 05/07/2012, nous avons prêté notre pavillon à des amis cavaliers pour y passer la nuit. Ce 06/07/2012, j’ai reçu un appel, sur mon gsm, de F. B.. Celle-ci m’a expliqué que le pavillon était en feu. Elle m’a précisé qu’il n’y avait pas de blessé. Je suis descendue sur place et j’ai constaté les dégâts. Le pavillon est en sinistre total. Il ne reste que des ruines. A l’intérieur se trouvait un chauffe-eau au gaz. Celui-ci fonctionnait quand les cavaliers étaient au pavillon. … Je voudrais préciser que les amis cavaliers campaient à l’extérieur. Ils avaient entreposé à l’intérieur de celui-ci tout le matériel nécessaire à la randonnée équestre. C’est-à-dire les selles, les brides, les sacoches, les tapis, l’ensemble de leurs vêtements ainsi que des frigos… ». V. P. a déclaré : « Ce 05/07/2012, mon amie D. C. m’a prêté son pavillon de chasse et la prairie autour pour notre groupe de randonneurs équestres… Normalement nous devions rester jusqu’au dimanche 08/07/2012. Notre petit groupe est composé de six personnes… Le pavillon est fermé et sécurisé. 12 Y. Merchiers, « Le bail en général », Rép. not, tome VIII, livre I, n° 290. 13 B. Tilleman et F. Baudoncq, « Le commodat », op. cit., n° 164. 14 B. Tilleman et F. Baudoncq, « Le commodat », op. cit., n° 178 ; voir l’article 1884 de l’ancien Code civil. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 10-05- 2022 2020/RG/1049 - AG INSURANCE/ALLIANZ BENELUX.. Je précise que personne ne dormait à l’intérieur. Nous dormions en tente non loin du pavillon. Ce 06/07/2012 à 01h30, C. C. a crié : « la cabane est en feu, sauvez-vous ». A ce moment, personne ne se trouvait à l’intérieur. Nous avons directement fait appel au 112. A l’intérieur du pavillon, il y avait un chauffe-eau à gaz avec veilleuse en fonction. Celui-ci fonctionnait sur veilleuse. Comme un chien se trouvait à l’intérieur du pavillon, j’ai ouvert la porte du pavillon pour le laisser s’enfuir. Lorsque j’ai ouvert la porte, j’ai constaté que le feu prenait au niveau de chauffe- eau. Le pavillon ne comporte qu’une seule pièce de 10 mètres sur six mètres. Nous ne déplorons aucun blessé. Je dois dire que tout le monde était en état de choc ». Il suit de ces déclarations que les propriétaires du pavillon de chasse l’ont mis gracieusement à la disposition de leurs amis cavaliers pour qu’ils puisent y stocker leurs affaires durant quatre jours de randonnées équestres. La gratuité de l’opération exclut la qualification de louage de choses. L’article 1733 du Code civil ne s’applique donc pas. Les cavaliers ont bénéficié d’un prêt à usage et en leur qualité d’emprunteurs, ils étaient tenus de restituer la chose, ce qu’ils n’ont point fait puisque le pavillon de chasse a été détruit par un incendie. Il incombe dès lors à leurs assureurs respectifs d’établir que cette perte est due à une cause étrangère à la faute de leurs assurés. Tout détenteur d’un corps certain n’est libéré de son obligation de le restituer que s’il prouve que sa perte est due à une cause étrangère (article 1302 de l’ancien Code civil). 3. 3.1. Les propriétaires du pavillon de chasse ont invoqué la foudre. Le premier rapport rédigé le 19/7/2012 par le bureau B.D.G.15 pour compte d’Allianz mentionne : « Lors de notre première visite de ce jour, soit le 18/07/2012, nos assurés nous ont fait part que l’origine du sinistre serait la foudre ». Le conseil technique Daniel Jacques écrit que les pompiers ont fait une demande au service 15 Pièce 2 du dossier d’Allianz. Page 13 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 10-05- 2022 2020/RG/1049 - AG INSURANCE/ALLIANZ BENELUX.. météo et qu’il va envoyer un mail de confirmation de cette demande aux pompiers de Bouillon (p. 3 de son rapport). Son second rapport du 10/11/2012 ne fait plus état de cet élément16. Belfius demande d’ordonner avant dire droit au fond, sur base de l’article 877 du Code judiciaire, la production de la réponse des services météo à la demande de l’expert d’Allianz. Cette demande de production de document n’est pas justifiée dans la mesure où Allianz dépose en pièce 10 de son dossier un courriel envoyé le 19/7/2012 par le service météo au service d’incendie de Bouillon libellé comme suit : « Bonjour, Concerne : info orage/foudre à … Le 6/7/2012, à 1h26 le matin… A l’attention de N. F. Pas de foudre observée durant cette période. Précision : 2 km… ». La foudre ne paraît donc pas être à l’origine de l’incendie litigieux. 3.2. Les parties appelantes invoquent la défectuosité du chauffe-eau au gaz qui équipait le pavillon de chasse (veilleuse en fonction). V. P. a déclaré qu’il avait vu, lorsqu’il a ouvert la porte du pavillon pour permettre au chien qui s’y trouvait de s’enfuir, que le feu prenait au niveau de ce chauffe- eau. Monsieur M. J., commandant des pompiers de Bouillon, a déclaré au dossier répressif qu’ils sont arrivés sur place à 01h45, le chalet brûlait et le toit s’effondrait. Le feu a été maîtrisé à 02h15. « Je pense que les causes sont accidentelles. L’incendie est probablement dû au chauffe-eau à gaz qui se trouvait à l’intérieur du pavillon… ». Les verbalisants relèvent que la cabane de chasse est située le long d’un chemin de terre, dans un champ. Il n’y a aucune habitation ni aucune autre cabane de chasse aux alentours. Les inspecteurs de police relatent les faits comme suit : « Le 06/07/2012 à 01.27 heure, le feu prend dans le pavillon au niveau du chauffe-eau. Le feu se propage rapidement et envahit l’ensemble du pavillon ». 16 Pièce 3 du dossier d’Allianz. Page 14 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 10-05- 2022 2020/RG/1049 - AG INSURANCE/ALLIANZ BENELUX.. Dans son rapport du 19/7/2012, le conseil technique D. J. (bureau B.D.G.) mentionne qu’il a constaté lors de sa visite sur place que le pavillon de chasse se trouve au milieu de grandes prairies et d’anciennes forêts à l’écart du village, l’accès est très difficile, le bâtiment est totalement isolé, il n’est raccordé ni aux égouts, ni à l’eau courante, ni à l’électricité. Les amis des propriétaires avaient accès au chalet pour y déposer divers objets de valeur tels que leurs équipements de chevaux et autres (p. 2 du rapport). Lors de cette visite monsieur B. , propriétaire du chalet, déclare qu’il l’a construit lui-même il y a environ cinq ans. Le pavillon était sous-assuré. Madame D. a déclaré aux verbalisants que le chauffe-eau au gaz se trouvant à l’intérieur du pavillon de chasse a été installé « il y a quelques mois ». Aucune information précise n’est donnée par Allianz concernant ce chauffe-eau au gaz, nonobstant les interrogations formulées par les compagnies adverses : quand ce chauffe-eau a-t-il été installé, par qui, était-il régulièrement entretenu ? Aucun document n’est fourni à cet égard. Il résulte à suffisance des éléments contenus dans les dossiers des parties que les randonneurs n’occupaient pas le pavillon de chasse, ils dormaient à l’extérieur dans des tentes et selon les dires mêmes de l’assurée d’Allianz, C. D. , le pavillon était prêté à ses amis cavaliers pour entreposer leur matériel. AG Insurance affirme, sans être contredite sur ce point, que les cavaliers se sont couchés dans leurs tentes vers 22h et le sinistre est survenu à 1h30 du matin. Ils ont eu conscience de la situation en entendant des crépitements. Le pavillon, perdu au milieu de la campagne, était fermé. Les emprunteurs peuvent apporter une preuve positive en démontrant directement la cause étrangère mais il est admis que le débiteur tenu à une obligation de restitution peut également apporter la preuve négative de l’absence de faute, c’est-à-dire la preuve par induction que l’incendie ne peut être dû qu’à une cause étrangère. Dans les circonstances concrètes de la cause, les éléments décrits ci-dessus constituent un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer que l’incendie du pavillon de chasse résulte d’une cause étrangère aux cavaliers qui passaient leur première nuit sur le site et se trouvaient dans des tentes à l’extérieur du pavillon, lequel leur avait simplement été prêté pour entreposer leur matériel d’équitation et leurs vêtements17. Aucune faute ou négligence ne peut leur être imputée dans un tel contexte. Les randonneurs 17 Cfr. sur ce point précis la déclaration de la propriétaire du pavillon, madame C. D. . Page 15 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 10-05- 2022 2020/RG/1049 - AG INSURANCE/ALLIANZ BENELUX.. dormaient depuis plusieurs heures dans la prairie lorsque le feu s’est déclaré dans le pavillon, de sorte que l’incendie n’a pu provenir du comportement fautif des cavaliers. Ce pavillon était isolé en pleine nature, il n’était raccordé ni aux égouts, ni à l’eau courante ni à l’électricité, ce qui exclut un risque de court-circuit. Seul un chauffe- eau au gaz équipait le chalet, il fonctionnait sur veilleuse. Monsieur P. a vu que le feu prenait au niveau du chauffe-eau lorsqu’il a ouvert la porte du pavillon pour libérer le chien qui s’y trouvait. Le commandant des pompiers, monsieur Javaux, estime que l’incendie s’est produit de manière accidentelle et il ne détecte aucune autre cause probable de l’incendie que la présence du chauffe-eau au gaz se trouvant à l’intérieur du pavillon18. Les verbalisants qui étaient présents sur place sont également convaincus par cette explication. Partant, les appels principal et incidents sont fondés et le jugement déféré sera réformé en ce qu’il fait droit à l’action originaire d’Allianz. III. Quant aux recours contributoires L’action originaire diligentée par Allianz contre AG Insurance, Belfius et Fédérale Assurance étant non fondée, les recours contributoires formés à titre subsidiaire par ces trois assureurs sont sans objet. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour , statuant contradictoirement, Reçoit les appels principal et incidents, 18 Il n’est pas déterminant à cet égard que monsieur R., conseil technique mandaté par AG Insurance, écrive dans un rapport du 19/10/2012 que l’origine du sinistre est inconnue dès lors qu’il ne s’est pas rendu sur place (en raison d’une erreur quant au lieu de l’expertise), il a reçu des informations par téléphone et accepté les chiffres (bâtiment) sur base de l’état de pertes présenté par le bureau B.D.G., mais sans reconnaissance de responsabilité (voir pièce 2 du dossier d’AG Insurance). Page 16 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 10-05- 2022 2020/RG/1049 - AG INSURANCE/ALLIANZ BENELUX.. Réformant le jugement entrepris, Dit l’action originaire diligentée par la SA Allianz Benelux contre la SA AG Insurance, la SA Belfius Insurance et la SCRL Fédérale Assurance recevable mais non fondée, Dit que les recours contributoires formés à titre subsidiaire par la SA AG Insurance, la SA Belfius Insurance et la SCRL Fédérale Assurance sont sans objet, Condamne la SA Allianz Benelux, qui succombe dans son action, aux dépens des deux instances des autres parties à la cause liquidés dans le chef de la SA AG Insurance à l’indemnité de procédure de base de première instance de 2.400 euros et à l’indemnité de procédure de base d’appel de 2.600 euros, liquidés dans le chef de la SA Belfius Insurance aux indemnités de procédure des deux instances de 2 x 2.400 euros, soit 4800 euros19, et liquidés dans le chef de la SCRL Fédérale Assurance aux indemnités de procédure des deux instances de 2 x 2.400 euros, soit 4800 euros20, ainsi qu’à la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne, et lui délaisse ses propres dépens des deux instances, Condamne la SA Allianz Benelux au droit de mise au rôle de 400 euros dû en application de l’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, lequel doit être payé au SPF Finances après invitation faite par celui-ci. ________________________ 19 C’est ce qui est demandé. 20 C’est ce qui est demandé. Page 17 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 10-05- 2022 2020/RG/1049 - AG INSURANCE/ALLIANZ BENELUX.. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Martine BURTON, le conseiller Gaëtane FOXHAL et le conseiller suppléant Hélène DE RODE, le conseiller suppléant Hélène DE RODE s’étant trouvé dans l’impossibilité de signer l’arrêt au délibéré duquel il a participé (article 785 du code judiciaire), et prononcé en audience publique du 10 mai 2022 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Gaëtane FOXHAL Hélène DE RODE Patricia LEE Page 18 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220510.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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