← België

ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220519.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 19 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220519.1 No Rôle: 2021/FA/483 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-09-06 Consultations: 285 - dernière vue 2026-06-14 03:01 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel Mots libres: Art. 1253 ter/6 et 1068, alinéa 2 du Code judiciaire Appel d'une mesure d'instruction Exception à l'effet dévolutif renforcé - disposition d'ordre public - renvoi Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 19-05-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2021/FA/483 de la DIXIÈME B chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 10B Ch., 19-05-2022 2021/FA/483 - L. /C. /B. /.. EN CAUSE DE : L. R. , RRN 7, domiciliée à , partie appelante, présente et assistée de Maître GRELLA Vanessa, avocat à 4030 GRIVEGNEE (LIEGE), Place Georges-Ista 28 C. J. , RRN , domicilié à , partie appelante, présent et assisté de Maître GRELLA Vanessa, avocat à 4030 GRIVEGNEE (LIEGE), Place Georges-Ista 28 ET DE : B. G. , RRN, domiciliée à , partie intimée, présente et assistée de Maître VERBEECK Charlotte loco Maître OTTE Stéphanie, avocat à 4500 HUY, Rue de la Motte 41 P. M. , RRN , domicilié à , partie intimée, présent et assisté de Maître VERBEECK Charlotte loco Maître OTTE Stéphanie, avocat à 4500 HUY, Rue de la Motte 41 __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 14.09.2021, 21.04.2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Page 2 Cour d’appel de Liège, 10B Ch., 19-05-2022 2021/FA/483 - L. /C. /B. /.. Indications de procédure La Cour a eu égard : - à la requête reçue au greffe le 22 juillet 2021 aux termes de laquelle R. L. et J. C. interjettent appel du jugement prononcé le 30 juin 2021 par le tribunal de la famille de l’arrondissement judiciaire de Liège, division Liège, intimant G. B. et M. P. , - aux conclusions et dossiers de pièces des parties, - aux débats qui ont eu lieu le 21 avril 2022, - à l’avis donné oralement par le Ministère public à l’audience du 21 avril 2022, - au procès-verbal d’audience. Faits et antécédents pertinents de la cause G. B. et M. P. sont les parents de R et G. , nés respectivement les ... . R. L. est la grand-mère maternelle des enfants ; J. C. son compagnon. Par requête reçue au greffe du tribunal de la famille de Liège le 4 septembre 2020, R. L. a saisi le tribunal en vue de pouvoir exercer son droit aux relations personnelles à l’égard de ses deux petits-enfants. Le 9 octobre 2020, J. C. a déposé une requête en intervention volontaire afin de se joindre à la demande de sa compagne. Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal de la famille Liège a, avant-dire-droit au fond, ordonné la réalisation d’une étude sociale pour lui permettre « d’être informé sur l’intérêt des enfants à avoir une relation avec les demandeurs » et autorisé l’appel immédiat de sa décision « en raison de la nature particulière du litige qui touche à l’intérêt de l’enfant » et autorisé l’appel immédiat de sa décision. R. L. et J. C. ont interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2021. Le rapport de l’étude sociale a été versé au dossier d’instance le 15 mars 2022. Objet des appels R. L. et J. C. , actuels appelants, demandent à la cour de : - dire qu’ils bénéficieront d’un droit aux relations personnelles à l’égard de R et G. comme suit : sauf meilleur accord des parties : Page 3 Cour d’appel de Liège, 10B Ch., 19-05-2022 2021/FA/483 - L. /C. /B. /.. - un mercredi après-midi sur deux, soit le mercredi des semaines impaires, de 12h30 (ou sortie de l’école) à 18h00 - le samedi des semaines paires, de 10h00 à 18h00, sous réserve du premier samedi pair du mois, où les enfants resteront jusqu’au lendemain (dimanche) 10h00. Trajets aller à leur charge et trajets retour à charge des intimés ; subsidiairement, trajets aller-retour à leur charge. - vu la qualité des parties, compenser les dépens d’instance et d’appel. à titre subsidiaire, - si la cour fixait des contacts plus réduits, privilégier les jours de week-ends tels que décrits ci-avant plutôt que les mercredis. à titre plus subsidiaire encore, - si la cour ne faisait pas droit aux demandes reprises ci-avant en confirmant ou non la mesure d’étude sociale ordonnée en instance avant de statuer à titre définitif, fixer à titre provisoire des contacts encadrés par l’intermédiaire d’un Espace rencontre (ASJ de LIEGE ou subsidiairement TRIMURTI), à raison de deux fois par mois durant 4 heures, avec autorisation de sortie. - réserver à statuer pour le surplus et remettre l’affaire à trois mois pour faire le point sur la situation. G. B. et M. P. , quant à eux, demandent à la Cour - dire l’appel recevable mais non fondé. - à titre principal, confirmer la décision du 30 juin 2021 en ce qu’elle ordonne l’accomplissement d’une étude sociale avant de se positionner sur un droit aux relations personnelles entre les appelants et les enfants. - à titre subsidiaire, dire leur demande reconventionnelle recevable et fondée et fixer un droit aux relations personnelles à l’égard de R et G. aux appelants à raison de deux heures par mois sans sortie au sein de l’espace- rencontre TRIMURTI. Lors de l’audience du 19 avril 2022, après avoir pris connaissance du rapport de l’étude sociale, G. B. et M. P. ont demandé à la cour de ne pas permettre l’exercice du droit aux relations personnelles. Discussion 1. En vertu de l’article 375bis du Code civil, « Les grands-parents ont le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant. (...) Ce même droit peut être octroyé à toute autre personne, si celle-ci justifie d’un lien d’affection particulier avec lui. Page 4 Cour d’appel de Liège, 10B Ch., 19-05-2022 2021/FA/483 - L. /C. /B. /.. A défaut d’accord entre les parties, l’exercice de ce droit est réglé dans l’intérêt de l’enfant par le tribunal de la famille à la demande des parties ou du procureur du Roi. Le tribunal de la famille ne refuse l'exercice du droit aux relations personnelles que lorsque l'exercice de ce droit est contraire à l'intérêt de l'enfant.» R. L. et J. C. font grief au premier juge de ne pas avoir fait droit à leur demande mais de s’être limité à ordonner, avant-dire-droit au fond, une étude sociale approfondie afin d’être éclairé sur ce que recommande l’intérêt des enfants dans les circonstances conflictuelles de la cause, quant à l’exercice de leur droit aux relations personnelles à leur égard. G. B. et M. P. demandent, quant à eux, à titre principal, que cette décision du 30 juin 2021 en ce qu’elle ordonne l’accomplissement d’une étude sociale avant de se positionner sur un droit aux relations personnelles entre les appelants et les enfants, soit confirmée par la Cour. L’article 1253 ter/6 du Code judiciaire dispose : « Si une demande relative à un mineur lui est soumise, le tribunal de la famille prend toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant. (...) Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent et soumettre l`enfant à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis ne lui paraît pas suffisant. Lorsque le tribunal fait procéder à une étude sociale, il ne peut, sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou modifier sa décision qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent, à moins que cet avis ne lui parvienne pas dans le délai qu'il a fixé et qui ne peut dépasser trois mois ou, si le délai court totalement ou partiellement pendant les vacances judiciaires, quatre mois. (...) » En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal de la famille a fait procéder à une étude sociale. Il était en effet nécessaire, avant de prendre toute autre décision, d’approcher davantage notamment la position de chacune des parties, l’histoire, la situation et la dynamique familiales, le conflit et ses conséquences afin d’être éclairé sur la capacité des adultes à protéger les enfants de leur conflit, voire à dépasser leur conflit, afin de ne pas y plonger les enfants. La Cour confirme la mesure d’instruction ainsi décidée par le premier juge. 2. Aux termes de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel. Page 5 Cour d’appel de Liège, 10B Ch., 19-05-2022 2021/FA/483 - L. /C. /B. /.. L’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire établit toutefois une exception à l’effet dévolutif renforcé, en cas d’appel d’une mesure d’instruction. Cette disposition est d’ordre public (Cass., 5 janvier 2006, Pas., 20061, p. 28 ; Cohen, L., Hoc, A. et Jannone, A., «Chapitre VI - L’appel des décisions du tribunal de la famille» in Sosson, J. et van Drooghenbroeck, J.-F. (dir.), Le Tribunal de la famille, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 379 et note 67). Le juge d’appel, s’il confirme une mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris doit renvoyer la cause au premier juge et ce, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la mesure d’instruction a été ou non exécutée (Cass. 13 janvier 1972, Pas. p. 463 ; Cass. 10 octobre 2005, Larcier Cass. 2006, n° 107). Le premier juge est, en effet, le seul appelé à connaître des résultats de la mesure d'instruction qu’il a ordonnée (Cass., 30 avril 2001, Pas., 2001, I, 738, no 244). En application de ces principes, la cour, qui confirme la mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris, est tenue de renvoyer la cause au premier juge. Dépens Vu le sort réservé à l'appel, il convient de condamner les appelants aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, LA COUR, CHAMBRE DE LA FAMILLE, Statuant contradictoirement, Entendu Monsieur Eric STAUDT, substitut du procureur général, en son avis donné à l’audience du 21 avril 2022, Reçoit l’appel. Confirme la mesure d’instruction ordonnée par le premier juge. 1 « L’obligation pour le juge d’appel de renvoyer la cause au premier juge s’il confirme, même partiellement, une mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris, intéresse l’organisation judiciaire et, en conséquence, est indépendante de la volonté des parties ». Page 6 Cour d’appel de Liège, 10B Ch., 19-05-2022 2021/FA/483 - L. /C. /B. /.. Renvoie la cause au premier juge. Condamne les appelants au paiement des droits de mise au rôle - qui s’élèvent, en degré d’appel, à 400€ -, que le SPF Finances les invitera à payer. Condamne les appelants à payer aux intimés le surplus de leurs dépens non liquidés. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre B de la famille de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Marie-Hélène CALLENS comme juge unique et prononcé en audience publique du 19 mai 2022 par le conseiller faisant fonction de président Marie-Hélène CALLENS, avec l’assistance du greffier Laëtitia DETAILLE. Marie-Hélène CALLENS Laëtitia DETAILLE Page 7 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220519.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.