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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220527.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 27 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220527.2 No Rôle: 2021/FA/162 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-09-05 Consultations: 338 - dernière vue 2026-06-18 13:53 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit civil - principes généraux) Mots libres: Liquidation partage - irrégularité dans le respect de la procédure - renvoi devant le notaire Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 27-05-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2021/FA/162 de la PREMIÈRE chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 27-05-2022 2021/FA/162 - D. D. / DV D. EN CAUSE DE : 1. D. Dl, RRN , domicilié à, appelant, présent et assisté de Maître SAUVAGE Jim, avocat à 1000 BRUXELLES, Avenue Michel-Ange, 86 CONTRE : 1. DV Do., RRN , domiciliée à , intimée, présente et assistée de Maître THIERY Jean-Marc, avocat à 1300 WAVRE, Avenue du Belloy, 1 __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 20/04/2021, 20/04/2022, 18/05/2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu la requête reçue au greffe le 15 mars 2021 aux termes de laquelle Dl D. interjette appel du jugement prononcé le 8 février 2021 par le tribunal de première instance de NAMUR, division NAMUR, et intime Do. DV. Vu les conclusions et les dossiers des parties dont notamment les conclusions déposées au greffe le 15 juin 2021 aux termes desquelles Do. DV forme un appel incident. 1. Faits et antécédents de la cause Les parties se sont mariées le 5 mai 1993 à Fosses-La-Ville sous le régime de la séparation des biens pure et simple. De leur union est née une fille, actuellement majeure et indépendante financièrement. Le 20 octobre 2016, Do. DV a déposé une requête en divorce devant le tribunal de première instance de Namur, division Namur. Page 2 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 27-05-2022 2021/FA/162 - D. D. / DV D. Par jugement du 11 décembre 2017, le tribunal de première instance de Namur, division Namur, a prononcé le divorce des parties et désigné Me Xavier DUGARDIN en qualité de notaire-liquidateur. Le jugement de divorce a été signifié le 12 janvier 2018 et transcrit le 13 février 2018. Les opérations ont été ouvertes le 6 novembre 2019, en l’absence de Do. DV. Par le même acte, le notaire liquidateur a communiqué son projet d’état liquidatif, retenant une créance de 129.000 € au profit de Dl D.. Le 12 novembre 2019, les parties ont été sommées de prendre connaissance de l’état liquidatif et de former leurs contredits. Do. DV a adressé ses contredits le 30 novembre 2019 au notaire liquidateur uniquement. Le 5 décembre 2019, Dl D. a adressé ses contredits au notaire liquidateur. Le 16 décembre 2019, le conseil de Do. DV a adressé une note de contredits tant au notaire liquidateur qu’au conseil de Dl D. mais l’annexe jointe n’était pas la bonne. Le 17 décembre 2019, le conseil de Do. DV leur a communiqué la bonne annexe. Le 17 décembre 2019, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de litiges ou difficultés, rejetant pour motifs de tardiveté les contredits de Do. DV. Le 5 février 2020, le notaire liquidateur a communiqué son procès-verbal d’avis puis déposé la procédure devant le tribunal de première instance de Namur, division Namur. Dans ses conclusions de synthèse sur contredits du 17 novembre 2020 devant le premier juge, Do. DV demande de : - à titre principal :  constater que la procédure de liquidation-partage est entachée d’irrégularités majeures ;  ordonner le renvoi du dossier au notaire liquidateur aux fins de poursuivre/recommencer la procédure de liquidation-partage du régime matrimonial là où ont débuté les irrégularités, soit au procès-verbal d’ouverture des opérations ; - à titre subsidiaire : Page 3 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 27-05-2022 2021/FA/162 - D. D. / DV D.  dire pour droit que les contredits qu’elle formule sont recevables et fondés ;  en conséquence, modifier l’état liquidatif en ce qu’il retient une créance de 129.000 € en faveur de Dl D. au titre de sa collaboration professionnelle dans le commerce ;  déclarer non fondés les contredits formulés par Dl D. ; - débouter Dl D. du surplus de ses demandes ; - condamner Dl D. aux dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure fixée à 1.440 €. Dans ses conclusions déposées le 16 octobre 2020 devant le premier juge, Dl D. demande de :  dire irrecevable ou à tout le moins non fondée la demande du renvoi du dossier au notaire liquidateur pour régularisation de la procédure ;  condamner provisionnellement Do. DV à lui payer la somme de 129.000 € productive d’intérêts au taux légal depuis le dépôt des conclusions jusqu’à parfait paiement ;  à titre principal : dire les contredits qu’il formule recevables et fondés et partant, fixer ses créances à l’égard de Do. DV, outre la somme de 129.000 € évoquée ci-avant, à la somme de 312.000 € ;  à titre subsidiaire : désigner un expert chargé de déterminer quelle aurait été la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à effectuer des prestations de travail pour un employeur extérieur et réserver à statuer sur le surplus et les dépens. Par jugement – entrepris – du 8 février 2021, le premier juge : - dit recevables les contredits de Do. DV ; - ordonne la tenue de l’inventaire à défaut d’accord des parties sur la masse (encore serait-elle limitée au mobilier) à partager. La réouverture des débats est organisée pour permettre aux parties, en concertation avec le notaire liquidateur, de se positionner sur la forme de l’inventaire (sur déplacements/sur déclarations), sur le contenu de celui-ci et sur la mission d’estimation ; - dit la créance d’enrichissement sans cause réclamée par Dl D. non fondée, à défaut d’appauvrissement prouvé ; - ordonne la réouverture des débats à l’audience du 31 mars 2021 et réserve les dépens. 2. Objet des appels Par son appel, Dl D. demande de : Page 4 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 27-05-2022 2021/FA/162 - D. D. / DV D. A titre principal : - déclarer tardifs les contredits formulés par Do. DV et partant les écarter ; - dire recevables et fondés les contredits formulés par Dl D. et, partant, dire pour droit qu’il est en droit de prétendre aux montants suivants :  pour la période de 1996 à 2005 : 114.000 €  pour la période de 2006 à 2016 : 198.000 € Soit un montant global de 312.000 € - en cette hypothèse, condamner Do. DV aux dépens des deux instances en ce compris les indemnités de procédure liquidées à 1.440 € pour la procédure en première instance et 1.440 € pour la procédure d’appel ; A titre subsidiaire : - déclarer tardifs les contredits formulés par Do. DV et avant de statuer sur le fondement des contredits de Dl D., procéder à la désignation d’un expert qui sera chargé de la mission suivante :  se faire remettre par Do. DV l’ensemble des pièces, documents, livres comptables relatifs à la période courant du 12/06/1996 au 20/10/2016 ;  fixer la liste des produits, marchandises, matériaux achetés par Do. DV tout au long de cette période ;  déterminer si correspondent à ces produits, marchandises et matériaux des factures de main-d’œuvre tendant à leur mise en œuvre ;  si tel n’est pas le cas, déterminer alors quels sont les matériaux qui ont été mis en œuvre sans que Do. DV puisse justifier de prestations de main- d’œuvre par une entreprise extérieure et déterminer alors le volume de travail que représente la mise en œuvre de ces matériaux et la valoriser ;  déterminer si, en fonction du registre du personnel et des déclarations DIMONA et en fonction du volume de travail que représentait l’ensemble de la gestion administrative du camping telle que la liste de ces tâches a été déterminée par Dl D. dans la note adressée par lui au notaire DUGARDIN, il était possible à Do. DV, assistée le cas échéant et en fonction précisément des mentions du registre du personnel d’un ou plusieurs employés destinés à l’accomplissement des tâches administratives, comptables, de secrétariat, etc, d’accomplir seule, ou avec l’assistance de ce personnel, l’ensemble de ces prestations ou si cela impliquait qu’une partie de ces prestations, compte tenu par ailleurs de l’exploitation commerciale du camping, incombe à Dl D., ainsi qu’il résulte d’ailleurs des pièces produites et justifiant notamment des contacts noués par Dl D. avec les différents intervenants (fournisseurs, administration publique, prestataires de services, secrétariat social, etc) ; Page 5 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 27-05-2022 2021/FA/162 - D. D. / DV D.  si tel était le cas, évaluer le volume de prestation de l’un et de l’autre. A titre infiniment subsidiaire, - après avoir dit recevables les contredits formulés par les deux parties, avant de statuer sur les fondements de ceux-ci, procéder à la désignation d’un expert avec la mission reprise au dispositif ci- avant ; - en cette hypothèse, réserver à statuer sur le surplus et les dépens. Par son appel incident, à titre subsidiaire, Do. DV demande de : - constater que la procédure de liquidation-partage est entachée d’irrégularités majeures ; - ordonner le renvoi du dossier au notaire-liquidateur aux fins de poursuivre/recommencer la procédure de liquidation-partage du régime matrimonial là où ont débuté les irrégularités, soit au procès-verbal d’ouverture des opérations ; - condamner Dl D. aux dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure fixées à 1.440 €. 3. Discussion. 3.1. Quant à la procédure de liquidation-partage 3.1.1. Le procès-verbal d’ouverture des opérations Les lois de procédure relevant de l’ordre public (M. VAN MOLLE, « Le fil de la procédure de liquidation-partage : la phase notariale », in La procédure de liquidation- partage, cinq années de pratique et de réforme, Anthémis, 2018, p. 58), il y a lieu d’examiner dans un premier temps la régularité de la procédure et sa conformité aux dispositions du Code judiciaire avant d’envisager l’examen de la recevabilité des contredits et du fond du litige. Le notaire-liquidateur est, en sa qualité d’auxiliaire de justice, garant du respect de la régularité de la procédure de liquidation judiciaire. La validité du procès-verbal d’ouverture des opérations nécessite, d’une part, que toutes les parties y aient été valablement convoquées et d’autre part, que son contenu soit conforme aux dispositions des articles 1214, 1215, 1217 et 1218 du Code judiciaire notamment. Page 6 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 27-05-2022 2021/FA/162 - D. D. / DV D. A défaut d’accord des parties, le non-respect des formes et des délais implique que les opérations ne sont pas valablement ouvertes et que le notaire ne pouvait valablement poursuivre les opérations. 3.1.1.1. La convocation des parties Selon l’article 1215 du Code judiciaire, le notaire-liquidateur « somme les parties et autres intéressés, au moins huit jours à l'avance, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs Conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, d'assister au procès- verbal d'ouverture des opérations pour fournir tous les renseignements et toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et pour suppléer, s'il échet, au défaut d'inventaire auquel il n'aurait pas été renoncé conformément à l'article 1214, § 2, ou compléter cet inventaire à raison d'événements nouveaux. ». Il ressort du procès-verbal d’ouverture des opérations que : « 8. Par pli recommandé en date du 25 octobre 2019, le Notaire soussigné a fait sommation aux parties de se trouver ce jour et heure en son étude, afin de procéder à l’ouverture des opérations, étant le préalable indispensable à l’établissement de l’état liquidatif contenant le projet de partage. Par courrier daté du 25 octobre 2019, le Notaire soussigné a également sommé le conseil de chaque partie d’y être présent. Réquisition – Ouverture des opérations Ceci ayant été exposé, étant donné qu’il est 13 heures 45 minutes et que Madame DV Do., prénommée, n’est ni présente, ni représentée, le Notaire soussigné a prononcé défaut contre elle. Madame DV Do., prénommée, ayant été sommée le 25 octobre 2019, conformément à l’article 1215, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, d’assister au présent procès-verbal, la procédure se poursuivra valablement nonobstant son absence. ». Or, le 25 octobre 2019 étant un vendredi, le point de départ est en vertu de l’article 53bis du Code judiciaire le 3ième jour ouvrable après l’envoi recommandé, soit le 30 octobre 2019. A dater de ce jour, le délai est comptabilisé conformément aux règles contenues à l’article 52 du Code judiciaire, de sorte que le délai de huit jours francs était acquis le 7 novembre 2019. Le non-respect de ces formes et délais n’entraîne, en soi, aucune sanction. Toutefois, il sera alors impossible pour le notaire de constater valablement Page 7 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 27-05-2022 2021/FA/162 - D. D. / DV D. l’absence d’une partie et de procéder outre celle-ci (M. VAN MOLLE, « Le fil de la procédure de liquidation-partage : la phase notariale », in La procédure de liquidation- partage, cinq années de pratique et de réforme, Anthémis, 2018, p. 67). Par conséquent, le procès-verbal d’ouverture des opérations ayant été dressé le 6 novembre 2019, le notaire ne pouvait pas constater valablement l’absence de Do. DV et de son conseil et procéder à la poursuite des opérations en cette absence. 3.1.1.2. Le contenu du procès-verbal d’ouverture des opérations  La renonciation à l’inventaire Selon le prescrit de l’article 1214 § 2 du Code judiciaire : « Le notaire-liquidateur procède à l'inventaire sauf si toutes les parties, pour autant qu'elles soient capables, y renoncent en indiquant conjointement au notaire-liquidateur quels sont les biens dépendant de la masse à partager. La renonciation à l'inventaire intervient au plus tard lors de la clôture du procès- verbal d'ouverture des opérations. Le notaire-liquidateur dresse procès-verbal de la renonciation des parties à l'inventaire et de leur accord quant à la détermination de la masse à partager et en communique une copie aux parties et à leurs conseils selon les formes prévues à l'article 1215, § 2. A défaut de renonciation à l'inventaire, le notaire-liquidateur fixe, lors de la clôture du procès-verbal d'ouverture des opérations, les jour et heure auxquels il sera procédé à la première vacation d'inventaire, laquelle a lieu, sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de ladite clôture. Si l'inventaire ne peut être clôturé lors de la première vacation, le notaire-liquidateur fixe sur-le-champ les jour et heure de la vacation suivante, laquelle a lieu, sauf accord de toutes les parties et du notaire- liquidateur, au plus tard dans les deux mois de la précédente. De l'accord de toutes les parties, pour autant qu'elles soient capables, l'inventaire peut être fait sur déclarations. ». La renonciation à l’inventaire ne se présume pas. Elle doit être expresse et actée par le notaire au plus tard à la clôture du procès-verbal d’ouverture des opérations. En l’espèce, le procès-verbal d’ouverture des opérations dressé le 6 novembre 2019 par le Notaire DUGARDIN précise : « Monsieur D. Dl, prénommé, déclare que les forces actives et passives de l’indivision en cause n’ont pas fait l’objet d’un inventaire notarié. Le notaire Page 8 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 27-05-2022 2021/FA/162 - D. D. / DV D. rappelle qu’en application de l’article 1214, § 2 du Code judiciaire, l’inventaire devra, en principe, être dressé, à moins que les parties ne s’accordent unanimement pour l’en dispenser, auquel cas elles devront lui communiquer, de commun accord, la liste des biens et dettes dépendant de la masse à partager et tous les documents utiles y relatifs, et renoncer concomitamment à l’inventaire au plus tard lors de la clôture du présent procès-verbal ». Au point « Déclarations des parties », le notaire-liquidateur consigne les déclarations qu’il a reçues exclusivement de Dl D. et notamment : « Quant à l’indivision mobilière, Il déclare que le mobilier doit encore être partagé et que le caractère propre ou indivis de certains biens est discuté ». « CLÔTURE Le Notaire Soussigné donne acte au comparant (lire : monsieur D.) des communications ci-dessus visées et clôture ici le présent procès-verbal, sous réserve de la décision relative à l’inventaire ». Dès lors, au terme dudit procès-verbal d’ouverture des opérations, le notaire- liquidateur devait, conformément à l’article 1214 du Code judiciaire, fixer les jour et heure de la vacation d’inventaire et ne pouvait poursuivre les opérations, a fortiori en établissant immédiatement son état liquidatif. En l’absence de renonciation expresse à l’inventaire (expresse) de Do. DV, celle-ci n’étant ni présente ni représentée au procès-verbal d’ouverture des opérations, ledit procès-verbal n’a pas été valablement clôturé et ce, alors que par ailleurs les opérations n’avaient pas été valablement ouvertes.  Le calendrier ou la poursuite des opérations Selon l’article 1217 du Code judiciaire, « Lors de l'ouverture des opérations, le notaire-liquidateur détermine avec toutes les parties tout ou partie du calendrier pour la poursuite du partage judiciaire, sauf si celles-ci renoncent à la détermination de pareil calendrier. Les délais convenus sont actés au procès-verbal d'ouverture des opérations ou aux procès-verbaux ultérieurs, en ce qui concerne les délais convenus en cours de procédure. Chaque procès-verbal mentionne les jour et heure de la prochaine opération ou le délai dans lequel celle-ci aura lieu ». Selon l’article 1218 du Code judiciaire § 1er, « A défaut d'accord intervenu conformément à l'article 1217, les délais suivants s'appliquent, sous réserve de dérogation, de l'accord de toutes les parties et, s'agissant des délais qui lui sont impartis, du notaire-liquidateur. Page 9 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 27-05-2022 2021/FA/162 - D. D. / DV D. Les parties disposent, pour la communication de leurs revendications et pièces au notaire-liquidateur et aux autres parties, de deux mois à compter de la clôture de l'inventaire. A défaut d'inventaire, les parties disposent, pour la communication de leurs revendications et pièces au notaire-liquidateur et aux autres parties, d'un délai de deux mois, à compter du jour de la communication, par le notaire-liquidateur, de la copie du procès-verbal visé à l'article 1214, § 2, alinéa 1er. En cas d'expertise, les parties disposent, à compter de la communication aux parties visée à l'article 1213, § 2, d'un délai de deux mois pour communiquer au notaire-liquidateur et aux autres parties leurs revendications quant aux biens soumis à l'expertise ou pour faire part de leurs éventuels amendements aux revendications antérieures concernant à ces biens. § 2. Dans les deux mois suivant l'expiration du dernier délai calculé conformément au § 1er, alinéas 2, 3 ou 4, le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, ainsi qu'à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, un aperçu des revendications qui lui ont été soumises dans le respect des délais visés au § 1er, alinéas 2, à 4. Dans les deux mois de la signification de l'exploit d'huissier ou de la notification de la lettre recommandée visées à l'alinéa 1er, les parties font connaître, par écrit, leurs observations éventuelles sur les revendications des autres parties au notaire-liquidateur et à celles-ci. § 3. Le notaire-liquidateur établit, dans un état liquidatif, le projet de partage, dans un délai de quatre mois prenant cours : - 1° soit après l'échéance du délai visé au § 2, alinéa 2; - 2° soit, en cas de découverte de nouveaux faits ou pièces déterminants, après l'échéance du délai convenu conformément à l'article 1219 ou fixé par cet article; - 3° soit, en cas d'application de l'article 1216, lorsque la décision tranchant les litiges ou difficultés est passée en force de chose jugée; - 4° soit, en cas de vente de tout ou partie des biens en application des articles 1224 et 1224/1, ou sur la base de l'accord des parties acté par le tribunal conformément à l'article 1209 ou par le notaire-liquidateur conformément à l'article 1214, § 1er, alinéa 2, à compter de l'encaissement du prix de la vente et des frais y afférents. En toute hypothèse, le délai imparti au notaire-liquidateur pour l'établissement du projet de partage prend cours à la dernière échéance parmi celles visées au présent paragraphe. § 4. A défaut de délais convenus conformément à l'article 1217, le juge peut, à la demande d'une partie ou du notaire-liquidateur, réduire les délais visés au Page 10 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 27-05-2022 2021/FA/162 - D. D. / DV D. présent article, eu égard aux éléments propres à la cause, en vue de permettre l'aboutissement de la procédure de partage dans les meilleurs délais. La demande est déposée ou adressée par simple lettre au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur. Le greffe notifie cette demande, par pli judiciaire, aux parties et au notaire- liquidateur. Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur et les parties adressent, le cas échéant, leurs observations au tribunal, ainsi qu'aux autres parties et au notaire-liquidateur. Passé ce délai et à la demande d'au moins une des parties ou du notaire- liquidateur, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire. S'il accueille la demande, le cas échéant en statuant sur pièces, le tribunal arrête, par ordonnance, les délais visés à l'alinéa 1er. L'ordonnance est notifiée par le greffe, par pli simple, au notaire-liquidateur, aux parties, ainsi qu'à leurs conseils. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. ». A défaut d’accord des parties exprimé expressément sur un calendrier conventionnel, les délais prévus à l’article 1218 du Code judiciaire s’imposaient à tous. En l’espèce, le notaire-liquidateur a repris dans le même procès-verbal tant l’ouverture des opérations que son état liquidatif. Il clôture l’ouverture des opérations en précisant : « Le notaire soussigné donne acte au comparant des communications ci-dessus visées et clôture ici le présent procès-verbal, sous réserve de la décision relative à l’inventaire. Le notaire soussigné rappelle que lors de la dernière réunion de conciliation qui s’est tenue en date du 24 avril 2019, les parties lui ont déclaré avoir déjà transmis, à l’occasion des réunions préalables de conciliation dont question ci-avant, tous documents qu’elles jugent utiles relatifs à la masse à partager, et avoir communiqué leurs revendications respectives auxquelles elles ont déclaré chacune, à ce stade, n’avoir rien à ajouter. Il rappelle encore que lors de cette réunion de conciliation, les parties l’ont requis de dresser l’état liquidatif contenant le projet de partage. Par courriel daté du 3 octobre 2019, le notaire soussigné a communiqué aux parties le schéma liquidatif dressé par ses soins. N’ayant reçu aucune observation à cet égard, il dresse ci-après l’état liquidatif contenant le projet de partage ». Or, ni Dl D. ni Do. DV (absente lors de l’ouverture des opérations) n’ont renoncé Page 11 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 27-05-2022 2021/FA/162 - D. D. / DV D. aux délais légaux de l’article 1218 du Code judiciaire. En outre, suivant l’article 1218 § 1 du Code judiciaire, en l’absence de clôture de l’inventaire, le délai légalement imparti pour la communication des revendications des parties ne pouvait commencer à courir. Il ne peut être admis que Do. DV aurait valablement fait part de ses revendications et qu’elle a valablement émis ses remarques sur la base des notes échangées dans une phase informelle et alors qu’elle n’a pas confirmé, lors de l’ouverture des opérations, qu’elle renonçait à la poursuite de la procédure dans les formes légales. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la procédure n’a pas respecté le prescrit des articles 1214, 1215, 1217 et 1218 du Code judiciaire. En effet, les parties n’ayant pas été valablement sommées et le procès-verbal d’ouverture des opérations n’ayant pas été valablement dressé et clôturé, les opérations n’ont pas été valablement ouvertes. Les parties n’ayant pas renoncé à l’application de l’article 1218, il convenait qu’elles puissent communiquer leurs revendications dans les délais et les formes légales, disposer d’un aperçu des revendications et adresser ensuite leurs observations. Au vu des considérations qui précèdent, la procédure de liquidation-partage ayant été irrégulièrement menée, elle doit être recommencée là où ont débuté lesdites irrégularités. Il convient, partant, de réformer le jugement entrepris et de renvoyer le dossier au notaire liquidateur aux fins de reprendre régulièrement la procédure là où ont débuté les irrégularités et dès lors de dresser le procès-verbal d’ouverture des opérations et de poursuivre la procédure dans les formes légales. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels. Dit l’appel incident fondé. Page 12 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 27-05-2022 2021/FA/162 - D. D. / DV D. Réforme le jugement entrepris : - renvoie le dossier au notaire liquidateur Me Xavier DUGARDIN aux fins de reprendre régulièrement la procédure là où ont débuté les irrégularités et dès lors de dresser le procès-verbal d’ouverture des opérations et de poursuivre la procédure dans les formes légales. - délaisse les dépens de première instance à charge de la masse. Condamne Dl D. au paiement de la somme de 400€ à titre de droit de mise au rôle d’appel, laquelle somme devra être versée au S.P.F. Finances, après invitation faite par celui-ci. Délaisse à Dl D. la somme de 20€ déjà versée en degré d’appel à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Condamne Dl D. à payer à Do. DV la somme de 1.440€ à titre d’indemnité de procédure d’appel. Ainsi jugé et délibéré par la PREMIÈRE chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Robert GÉRARD et les conseillers Jacqueline BAIVERLIN et Evelyne LAHAYE et prononcé en audience publique du 27 mai 2022 par le président Robert GÉRARD, avec l’assistance du greffier Carine UBAVICIUS. Robert GÉRARD Jacqueline BAIVERLIN Evelyne LAHAYE Carine UBAVICIUS Page 13 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220527.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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