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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220530.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220530.1 No Rôle: 2002/JP/7 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-09-06 Consultations: 295 - dernière vue 2026-06-18 20:25 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Généralités (droit de la jeunesse) DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse Mots libres: Intégrité de l'enfant en danger Article 7, 43 et 51 du décret L'article 51 du décret ne permet pas aux juridictions de la jeunesse de prononcer une mesure d'hébergement temporaire hors du milieu de vie de tel ou tel parent. Décider qu'un enfant sera hébergé temporairement hors de son milieu de vie paternel (ou maternel) donnerait compétence au directeur de la protection de la jeunesse de confier l'enfant à toute institution ou toute personne à l'exception de ce père (ou cette mère), et donc de priver, le cas échéant l'enfant de son autre milieu parental, ce qui ne se peut. Dans le cadre du débat judiciaire qui s'ouvre suite à l'action protectionnelle mue par le ministère public, l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 permet à la juridiction de la jeunesse, saisie, d'office ou sur demande du ministère public ou des parents, de demandes - de nature civile - relatives à l'autorité parentale (matières visées au livre Ier, titre IX, du Code civil), de prendre des mesures civiles lorsqu'il y a une connexité entre celles-ci et les mesures de protection de la jeunesse, et donc de fixer les modalités d'hébergement de l'enfant qui rencontrent son intérêt. Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel J de Liège 16Bème chambre Arrêt du 30-05-2022 Arrêt Notice : 2022/JP/7 B. M rendu par la SEIZIEME B chambre de la M.P. : G. ROBESCO Jeunesse Appel Tribunal de la Jeunesse de Liège 16735/.M.; DOLS L. Numéro du répertoire 2022/ Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 30-05-2022 2022/JP/7 -B. M EN CAUSE DE : Le MINISTERE PUBLIC, CONTRE: B. F. , né à .., de nationalité belge, domicilié à ...- père débiteur d'aliments, représentant légal de son fils : B. M , né à ...,nationalité belge, domicilié à ...- mineur d'âge de moins de 12 ans Intimé, représenté par Me D'HAUTCOURT Julie, avocat à LIEGE Intimé, présent et assisté de Me FILLIEUX Laetitia, avocat à LIEGE A. M. , née à ... , de nationalité belge, domiciliée à ..., - mère débitrice d'aliments, représentante légale de son fils M., mieux identifié ci-dessus, Appelante, présente et assistée de Me THOMAS Bertrand, avocat à LIEGE K. L. , né à ... , de nationalité belge, domicilié à ..., - familier, comparaissant en personne L. M. , née à ... , de nationalité belge, domiciliée à , - familière, présente et assistée de Me FILLIEUX Laetitia, avocat à LIEGE __________________________ Cités à comparaître pour entendre statuer sur l’appel interjeté par : - A. M. , le 30/12/2021, contre toutes les dispositions et précisé suivant le formulaire des griefs d’appel, 1. DOSSIER MINEUR EN DANGER / EN SITUATION INQUIETANTE 1.1. décision sur l’existence de l’état de danger (Communauté Française et Région de Bruxelles-Capitale) ou de la situation inquiétante (C. FL.) et/ou la nécessité d’imposer une mesure 1.2. la ou les mesure(

  1. s)imposée(
  2. s)contre le jugement rendu par le tribunal de la jeunesse de l’arrondissement judiciaire de Liège, division de Liège, en date du 16/12/2021, (réf. Greffe 16735M, rép. 2414), lequel dit : Page 2 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 30-05-2022 2022/JP/7 -B. M Décide de renouveler pour une durée maximale d'une année à compter du jour du présent jugement les directives ou l’accompagnement d'ordre psychologique, social ou éducatif imposés aux cités par jugement du tribunal de céans du 1 er octobre 2020. Dit que l'hébergement temporaire de M. , né le ..., hors du milieu maternel en vue de son éducation ou de son traitement est renouvelé pour une durée maximale d'une année, à compter du jour du présent jugement. Reçoit la demande article 7 du père mais la dit non fondée. Délaisse les frais à l'Etat. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. ___________________ Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l’audience de la Cour du 31/01/2022, 14/03/2022, 09/05/2022 et de ce jour. ___________________ APRES EN AVOIR DELIBERE : L’appel de M. A. , le 30 décembre 2021, contre le jugement prononcé le 16 décembre 2021 par le tribunal de la jeunesse de l’arrondissement judiciaire de Liège, division Liège, a été interjeté dans les forme et délai légaux. Les griefs élevés contre le jugement ont été dûment énoncés. L’appel est recevable. Par le jugement dont appel, le premier juge, saisi dans une procédure intentée à l’égard de M B. , né le ..., de ses père et mère, F. B. et M. A. , et de ses familiers, M. L. et L. K. , a pris, en application notamment des articles 2, 18, 38, 43 §1 alinéa 2, 51 1° et 2°, 53 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et 44, 45, 55, 58, 61bis, 62bis, 63bis §1, 63ter et 63 quinquies de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse et la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la réparation du dommage causé par ce fait, telle que modifiée, la décision querellée reprise ci-dessus. La Cour a eu égard : - au dossier d’instance, - aux pièces de procédure, - à l’application de mesures (S.P.J.) reçue au greffe le 2 mai 2022, Page 3 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 30-05-2022 2022/JP/7 -B. M - aux conclusions déposées le 9 mai 2022 pour Monsieur B. , - à la copie du jugement prononcé par le tribunal de la jeunesse de Liège le 27 novembre 2013, déposée par Me FILLIEUX le 9 mai 2022, - aux procès-verbaux d’audience. M. A. conteste le jugement dont appel en ce qu’il renouvelle tant les directives ou l’accompagnement d’ordre psychologique, social ou éducatif que la mesure d’hébergement temporaire de l’enfant hors du milieu maternel en vue de son éducation ou de son traitement, imposés par le jugement du 1er octobre 2020. A l’audience du 31 janvier 2022, la Cour se saisissant d’office sur base de l’article 45 de la loi du 8 avril 1965, a invité les parties à s’exprimer sur les mesures civiles apparaissant connexes aux mesures protectionnelles (article 7). Par voie de conclusions déposées le 9 mai 2022, Monsieur B. demande à la Cour de - confirmer le jugement entrepris en ce qu’il décide que l’enfant sera hébergé temporairement hors du milieu maternel ; - confirmer l’hébergement principal de M chez le père ; à titre subsidiaire, faisant application de l’article 7 « du décret de l’aide à la jeunesse » - dire que M sera domicilié et hébergé à titre principal chez son père ; - dire que le père percevra les allocations familiales ; - dire que M sera hébergé à titre secondaire chez sa mère, selon les modalités prises par le S.P.J. ; - statuer comme de droit quant aux dépens. Le ministère public, quant à lui, demande la confirmation du jugement entrepris. L’intégrité physique et psychique de M 1. M est actuellement âgé de 10 ans. C’est suite aux inquiétudes de l’équipe SOS Enfants - mandatée dans le cadre de la situation des enfants de Monsieur K. - relatives à la personnalité du compagnon de Madame A. , qu’un dossier a été ouvert au S.A.J. pour M . Page 4 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 30-05-2022 2022/JP/7 -B. M Les enfants de Monsieur K. font l’objet de mesures protectionnelles, des maltraitances physiques et psychologiques apparaissant avoir été objectivées par la réalisation d’un bilan. Madame A. apparaît ne porter aucun crédit aux observations et avis de l’équipe SOS Enfants. Monsieur K. , quant à lui, se défend de tout acte de maltraitance à l’égard de ses enfants. Madame A. poursuit sa relation avec Monsieur K. - ce qui est son droit - et considère qu’il n’y a pas lieu d’évoquer la situation de ce dernier lorsqu’il est question de M . Elle affirme respecter la directive qui lui a été édictée de ne plus mettre en relation M avec son compagnon, ce que Monsieur B. réfute, soutenant, lui, que M continue à entretenir des contacts avec Monsieur K. à tout le moins par téléphone. L’état de danger réside toujours actuellement dans les mises en contact de M avec Monsieur K. et dans l’incapacité de Madame A. de le protéger d’un danger que celle-ci ne veut même pas percevoir ou entrevoir, notamment de prendre des décisions qui vont peut-être à l’encontre de ses intérêts conjugaux. 2. Suite aux inquiétudes relevées par l’équipe SOS-Enfants, à un isolement progressif et à une dégradation de l’état psychologique de M , celui-ci a fait l’objet d’un bilan auprès de Madame SPITZ (psychologue). Le bilan révèle notamment que M se livre difficilement, donnant peu accès à lui- même, à son vécu, à ses émotions. Il apparaît déconnecté de lui-même. M est décrit comme étant très loyal à chacun de ses parents. Il tient à garder sa place auprès de chacun d’eux. Il ne s’autorise pas à exprimer certaines choses. Le sujet de Monsieur K. , par exemple, n’a pu qu’être peu abordé. M est décrit encore comme un petit garçon qui s’adapte et est adapté mais qui ne parvient pas à s’enraciner. Il reste dans l’idéal de la famille nucléaire unie ; dans la réalité, il y a un réel clivage entre le père et la mère. Le statut de l’adulte évoque chez lui la puissance et le pouvoir. Il rêve d’y accéder. Page 5 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 30-05-2022 2022/JP/7 -B. M Ces observations établissent que l’intégrité de M est en danger, que sa construction est gravement menacée. mesures protectionnelles et mesures civiles connexes 1. Le décret du 18 janvier 2018 énonce limitativement les mesures que peuvent prononcer les juridictions de la jeunesse saisies sur base de l’article 51 du décret ou sur base des articles 43 et 51 du décret. Elles sont au nombre de 3 : - les directives ou l’accompagnement d’ordre psychologique, social ou éducatif, - l’hébergement temporaire hors du milieu de vie, - la résidence autonome ou supervisée, et peuvent imposées de manière cumulative. La mesure d’hébergement temporaire hors du milieu de vie ne peut être décidée que dans des situations exceptionnelles, et par une juridiction de la jeunesse. Elle constitue en effet une ingérence particulièrement grave dans le droit au respect de la vie privée et familiale. Prononcée au terme d’un débat contradictoire, elle est mise ensuite en application par le directeur de la protection de la jeunesse, qui décidera, seul, du lieu de placement. L’hébergement hors du milieu de vie d’un enfant en vue de son éducation ou de son traitement doit s’entendre comme un hébergement hors de son milieu familial (ses parents ou sa famille au sens plus élargi) ou du milieu dans lequel il vit, s’il ne vit déjà plus dans sa famille. (cf. Exposé des motifs, commentaire des articles et amendements adoptés du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, p.33) L’article 51 du décret ne permet pas aux juridictions de la jeunesse de prononcer une mesure d’hébergement temporaire hors du milieu de vie de tel ou tel parent. Décider qu’un enfant sera hébergé temporairement hors de son milieu de vie paternel (ou maternel) donnerait compétence au directeur de la protection de la jeunesse de confier l’enfant à toute institution ou toute personne à l’exception de ce père (ou cette mère), et donc de priver, le cas échéant l’enfant de son autre milieu parental, ce qui ne se peut. Page 6 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 30-05-2022 2022/JP/7 -B. M 2. Le législateur n’a pas remis en question, en 2018, le principe selon lequel l’ingérence des autorités publiques dans le domaine civil doit être strictement limitée aux situations où les décisions civiles ne peuvent protéger l’enfant, soit qu’elles soient inexistantes, soit qu’elles contribuent à mettre l’enfant en danger. Lorsque la protection de l’enfant dont les parents sont séparés ne nécessite pas qu’il soit retiré de ses deux milieux parentaux, il n’y a pas lieu de prononcer une mesure protectionnelle d’hébergement temporaire hors de son milieu de vie puisqu’une décision de nature civile peut - au besoin - être prise par les juridictions de la jeunesse ou de la famille pour imposer les modalités d’hébergement rencontrant l’intérêt de l’enfant. Notamment, dans le cadre du débat judiciaire qui s’ouvre suite à l’action protectionnelle mue par le ministère public, l’article 7 de la loi du 8 avril 1965 permet à la juridiction de la jeunesse, saisie, d’office ou sur demande du ministère public ou des parents, de demandes - de nature civile - relatives à l’autorité parentale (matières visées au livre Ier, titre IX, du Code civil), de prendre des mesures civiles lorsqu’il y a une connexité entre celles-ci et les mesures de protection de la jeunesse, et donc de fixer les modalités d’hébergement de l’enfant qui rencontrent son intérêt. 3. En l’espèce, l’hébergement principal de M est confié depuis le mois d’avril 2020, soit plus de deux ans, à Monsieur B. , en dehors de toute décision civile. Monsieur B. apparaît exercer son droit d’hébergement de manière adéquate. Nul n’apparaît actuellement remettre en cause cet hébergement. La mesure d’hébergement temporaire hors du milieu de vie ne se justifie dès lors pas et doit être supprimée. 4. Le jugement - civil - du tribunal de la jeunesse du 27 novembre 2013 avait toutefois confié l’hébergement principal de M à sa mère et son hébergement secondaire à son père. La mesure d’hébergement temporaire hors du milieu de vie étant supprimée, il y a lieu, dans un souci de cohérence et de protection de M , de modifier ces modalités d’hébergement. Faisant application de l’article 7 de la loi du 8 avril 1965, la Cour Page 7 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 30-05-2022 2022/JP/7 -B. M - fixe la domiciliation et l’hébergement principal de M chez son père. - dit qu’à défaut de tout autre accord entre père et mère soumis au directeur de la protection de la jeunesse, M sera hébergé par sa mère, hors toute présence de Monsieur K. , le week-end des semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école (ou 16 heures si jour non scolaire) au dimanche à 16 heures, retour à la gare de Pepinster ou Verviers (1x / 2). Ces mesures de nature civile sortiront leurs effets jusqu’à ce que le tribunal de la famille, saisi et devant lequel la cause est fixée en date 15 juin 2022, statue dans le même sens, ou, le cas échéant, en décide autrement. 5. Les directives ou l’accompagnement d’ordre psychologique, social ou éducatif, décidés par le premier juge, n’ont pas fait l’objet de contestation précise. Il convient de confirmer le jugement dont appel sur ce point afin notamment de permettre à M de bénéficier d’un suivi thérapeutique individuel. 6. La compétence confiée par l’article 7 aux juridictions de la jeunesse est limitée aux mesures en matière d’autorité parentale visées au livre Ier, titre IX, du Code civil intitulé « De l’autorité parentale et de l’accueil familial » (articles 371 à 387 septiesdecies) lorsque ces mesures sollicitées sont connexes à la mesure de protection. Les juridictions de la jeunesse ne sont dès lors pas compétentes pour statuer notamment sur les questions alimentaires et financières, dont celle relative à l’attribution des allocations familiales. PAR CES MOTIFS, Vu les articles : - 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, - 38, 43, 51 alinéa 1 1° et 53 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, - 7, 8, 44, 45 1°, 58, 61bis, 62, 62bis, 63bis §1, 63ter de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, Page 8 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 30-05-2022 2022/JP/7 -B. M - 190, 194, 199, 200, 203, 203bis, 204, 209, 2010 et 211 du code d’instruction criminelle, - 374 du Code civil. La cour, Statuant contradictoirement, Reçoit l’appel et le dit partiellement fondé. Confirme le jugement entrepris sous les émendations suivantes : - le prénom de l’enfant s’orthographie comme suit : M et non M. , - la mesure d’hébergement temporaire hors du milieu de vie maternel est supprimée. - statuant sur pied de l’article 7 de la loi du 8 avril 1965 : - l’hébergement principal de M est confié à son père, F. B. , - à défaut de tout autre accord entre père et mère soumis au directeur de la protection de la jeunesse, les modalités d’hébergement de M chez sa mère, M. A. , sont fixées comme suit : hors toute présence de Monsieur K. , le week-end des semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école (ou 16 heures si jour non scolaire) au dimanche à 16 heures, retour à la gare de Pepinster ou Verviers (1x / 2) et ce, jusqu’à ce que le tribunal de la famille statue dans le même sens ou, le cas échéant, en décide autrement. Se déclare incompétente pour recevoir la demande de F. B. relative à l’attribution des allocations familiales. Laisse les frais à charge de l’Etat. Ordonne l’exécution provisoire du présent arrêt. Charge le Ministère public de son exécution et le Directeur de la protection de la jeunesse de la mise en œuvre de la présente décision avec l’assistance du service de la protection de la jeunesse. Page 9 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 30-05-2022 2022/JP/7 -B. M Ainsi rendu et prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEIZIEME B CHAMBRE (Jeunesse) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 30 mai 2022, par Madame Marie-Hélène CALLENS, conseiller faisant fonction de juge d’appel de la jeunesse, assistée de Madame Laetitia DETAILLE, greffier et en présence de Madame Geneviève ROBESCO, avocat général. Laetitia DETAILLE Marie-Hélène CALLENS VOIES DE RECOURS TABLEAU INDICATIF NON EXHAUSTIF Opposition Pourvoi en cassation Délai : Délai : La partie défaillante pourra faire opposition à l’arrêt dans Le pourvoi doit être formé au plus tard 15 jours après le les 15 jours qui suivent celui de la signification (délai prononcé de l’arrêt définitif ou, si l’arrêt a été rendu par ordinaire). défaut, 15 jours au plus tard après l’expiration du délai Lorsque la signification de l’arrêt n’a pas été faite en d’opposition (qui est de 15 jours à compter de la parlant à sa personne, la partie défaillante pourra faire signification de l’arrêt par défaut), pour autant qu’il ne soit opposition (quant aux mesures) dans les 15 jours qui pas intervenu d’opposition. suivent celui où elle aura eu connaissance de la (Cf. articles 420, 423 et 424 du Code d’instruction signification. Elle pourra faire opposition, quant aux criminelle) condamnations civiles, jusqu’à l’exécution de l’arrêt. (Cf. article 187 du Code d’instruction criminelle) Forme : Toutefois, ne sont pas susceptibles d’opposition : Le pourvoi est formé par une déclaration au greffe de la - les mesures provisoires ordonnées en vertu des cour qui a rendu la décision, signée par : articles 56 et 101 du décret du 18 janvier 2018 - un avocat titulaire d’une attestation de formation en portant le code de la prévention, de l’aide à la procédure en cassation (cf. la liste disponible sur le jeunesse et de la protection de la jeunesse – jeune site web https://avocats.be/fr/cassation-pénale en poursuivi du chef d’un fait qualifié infraction commis cliquant sur le lien « avocats qui ont obtenu avant l’âge de 18 ans (article 52ter, alinéa 5 de la loi l’attestation » du 8 avril 1965) - un avocat lauréat de l’examen organisé par l'Ordre - les mesures urgentes et provisoires ordonnées en des avocats à la Cour de Cassation (cf. la liste vertu des articles 37 et 52 du décret du 18 janvier disponible sur le site web 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la https://avocats.be/fr/cassation-pénale en cliquant sur jeunesse et de la protection de la jeunesse – enfant le lien « avocats qui en étaient dispensés») en danger (article 63 quater de la loi du 8 avril 1965) - un avocat à la Cour de cassation (cf. la liste figurant - la prolongation des mesures au-delà de la majorité sur le site http://www.advocass.be/fr/tableau.php) en vertu de l’article 37, § 3 de la loi du 8 avril 1965. (Cf. articles 425, §1er et 427 du C.I.Cr. et A.R. du 10 octobre 2014). Forme : Toutefois, le mineur placé dans une institution en régime L’opposition est formée par voie de signification faite par éducatif fermé, peut former son pourvoi par déclaration au un huissier de justice au ministère public et aux autres directeur de l’établissement ou à la personne que ce parties en cause. dernier délègue. (Cf. article 426, 61er du C.I.Cr.) Page 10 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220530.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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