id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 01 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220601.1 No Rôle: 2021/RG/219 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-09-05 Consultations: 497 - dernière vue 2026-06-18 12:37 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage Mots libres: Indemnisation du préjudice corporel Préjudice esthétique permanent 2/7 Evaluation ex aequo et bono du préjudice à 10.000 euro / discrète cicatrice au bas du visage Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 01-06-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2021/RG/219 de la TROISIÈME chambre civile C Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-06- 2022 2021/RG/219 - M F / AXA BELGIUM EN CAUSE DE : M F , RRN , domiciliée à , partie appelante, représentée par Maître LOUETTE Simon loco Maître NEYENS Pierre, avocats à 6700 ARLON, rue des Déportés, 131. CONTRE : AXA BELGIUM S.A., BCE 0404.483.367, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, place du Trône, 1, partie intimée, représentée par Maître VILAINE Ronan, avocat à 6840 NEUFCHATEAU, avenue de la Gare, 63. __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 24/03/2021, 02/03/2022, 20/04/2022, 18/05/2022 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu la requête du 25/2/2021 par laquelle F M interjette appel du jugement prononcé le 14/7/2020 par le tribunal de première instance du Luxembourg, division Neufchâteau, et intime la SA Axa Belgium (ci-après Axa Belgium). Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Antécédents et objet de l’appel Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-06- 2022 2021/RG/219 - M F / AXA BELGIUM Les faits de la cause, l’objet de la demande et les antécédents de la procédure peuvent être rappelés et précisés comme suit. 1. Madame F M a subi la morsure d’un chien le 16/7/2002 lorsqu’elle était âgée de huit ans. Axa Belgium n’a pas contesté la responsabilité de son assurée, madame B.T., propriétaire du chien. Arrivée à l’âge adulte, madame M a consulté le docteur Philippe K afin d’établir son bilan séquellaire. Le docteur K a rédigé un rapport daté du 14/6/2018 qui est admis par Axa Belgium1. Les parties n’ont pu se mettre d’accord sur l’indemnisation du préjudice2. 2. Par citation du 30/9/2019, F M postule la condamnation d’Axa Belgium à lui payer les montants détaillés dans l’acte introductif d’instance, à titre d’indemnisation du préjudice corporel subi suite à l’accident litigieux. Par jugement prononcé le 14/7/2020, le tribunal statue sur les réclamations de F M . Il condamne Axa Belgium au paiement des dépens de la demanderesse et au droit de mise au rôle de première instance. 3. Par son appel, F M critique ce jugement dont elle postule la réformation quant au poste du préjudice esthétique permanent. Elle demande de dire son appel recevable et fondé, de condamner Axa Belgium à lui payer pour ce poste la somme de 6.760 euros à titre de préjudice passé et la somme de 62.538,76 euros à titre de préjudice futur, avec gain des dépens des deux instances liquidés à la somme totale de 7.798,91 euros. Axa Belgium demande de confirmer le jugement dont appel et de condamner l’appelante aux dépens d’appel, en ce compris l’indemnité de procédure de base d’appel de 3.600 euros. Au cas où la cour réformerait la décision dont appel, elle demande de réduire l’indemnité de procédure d’appel en fonction des montants effectivement octroyés à la victime. 1 Pièce 11 du dossier de l’appelante. 2 Pièces 12-15 du dossier de l’appelante. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-06- 2022 2021/RG/219 - M F / AXA BELGIUM Discussion La saisine de la cour est limitée au poste du préjudice esthétique permanent, Axa Belgium ayant réglé les autres postes du dommage ne faisant pas l’objet d’un appel3. Quant au préjudice esthétique permanent 1. Le rapport médical du docteur K 4 Le docteur K retient le diagnostic lésionnel suivant : plaies par morsure de chien hémi-face gauche. Le médecin-conseil relate les soins reçus par la jeune F M et son suivi médical au fil du temps. Le 27/12/2012, madame M consulte le docteur M , dermatologue, qui conseille de demander l’avis d’un chirurgien plasticien. Le 17/2/2015 la victime consulte le docteur dV , chirurgien plasticien qui rédige un rapport dont le docteur K reproduit un extrait en page 3 de son rapport : « Il existe au niveau du bord mandibulaire gauche de la patiente une cicatrice en L de 15/20 mm, plane, légèrement érythémateuse. La surface cutanée est harmonieuse. On ne note pas de déformation cutanée et ce dans aucune incidence. La sensibilité locale est normale. Il n’y a pas de séquelles fonctionnelles. La patiente n’est pas dérangée par cette cicatrice. Le préjudice esthétique est évalué à 1/7 ». Lors de son examen clinique, le docteur K décrit une cicatrice blanchâtre, longue de 25 mm/5 mm au niveau du bord mandibulaire gauche, légèrement indurée dans son bord externe. Le médecin-conseil de madame M fixe le tableau dégressif des incapacités temporaires et consolide son cas au 1/1/2013 avec 0% d’incapacité permanente. Il retient un préjudice esthétique permanent évalué à 2 sur l’échelle de 7 étant donné que le préjudice esthétique est mal vécu. Il admet la prise en charge des traitements médicaux prescrits y compris la crème écran total, et à titre de frais futurs la prise en charge d’une crème écran total par an. Il n’y a pas de réserves médicales. 2. Méthode d’indemnisation 3 Conclusions de synthèse d’appel de l’intimée, page 2. 4 Pièce 16 du dossier de l’appelante. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-06- 2022 2021/RG/219 - M F / AXA BELGIUM 2.1. F M demande l’indemnisation du préjudice esthétique permanent par la méthode de la capitalisation et ventile sa réclamation en préjudice passé (6.760 euros) et futur (62.538,76 euros). Axa Belgium postule à titre principal la confirmation de la décision prise par le premier juge qui a procédé à une indemnisation forfaitaire de ce préjudice et alloué à madame M une somme de 3.000 euros pour ce poste. A titre subsidiaire, l’intimée critique les paramètres pris en considération par l’appelante pour effectuer le calcul de son préjudice capitalisé. 2.2. Le juge du fond apprécie en fait l’existence d’un dommage causé par un acte illicite et le montant destiné à le réparer intégralement. Il peut recourir à une évaluation forfaitaire du dommage à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu’il constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage5. Le juge reste libre de considérer que le dommage ne présente pas la périodicité ou la constance justifiant sa capitalisation et peut donc, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, décider d’arbitrer en équité le montant des préjudices moraux ou ménagers6. Concernant la charge de la preuve du caractère constant ou périodique du dommage permanent, s’il incombe à la victime d’un fait illicite de démontrer son dommage, il ne lui appartient pas, lorsqu’elle propose de calculer l’indemnisation de son dommage moral permanent par la capitalisation d’une base journalière forfaitaire, d’établir que ce dommage restera constant dans le futur7. Cet élément est laissé à l’appréciation souveraine du juge au moment de déterminer le mode d’indemnisation du préjudice futur le plus adéquat8. 2.3. Madame M met en exergue le fait que la cicatrice est localisée au niveau du visage, qu’il y a lieu de tenir compte de son jeune âge, de son sexe et du fait qu’elle est « exposée sur le plan social et professionnel » par sa cicatrice9. 5 Cass., 8 janvier 2016, n° C.14.0300.F. ; Cass., 19 février 2020, n° P.19.1090.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.2F.5. 6 Cass., 24 septembre 2014, J.L.M.B., 2014/38, p. 1800. 7 Cass., 27 mai 2016, RG n° C.15.0509.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5. 8 P. Colson « Incertitudes et dommage corporel : les changements postérieurs au jugement - (première partie) », R.G.A.R., 2017/2, p. 15358, n° 28. 9 Ses conclusions de synthèse d’appel, pages 4-5. Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-06- 2022 2021/RG/219 - M F / AXA BELGIUM Cette cicatrice, de petite taille et située au bas du visage (mandibule gauche), est décrite de manière objective par le docteur dV , chirurgien plasticien consulté par madame M en 2015 : la cicatrice en L mesure 15/20 mm, la surface cutanée est harmonieuse, on ne note aucune déformation cutanée, la sensibilité locale est normale, il n’y a pas de séquelle fonctionnelle, la patiente n’est pas dérangée par la cicatrice. Il évalue le préjudice esthétique à 1 sur l’échelle de 7, ce qui correspond à un préjudice qualifié de « minime » selon l’échelle de Julin10. Dans un courriel du 25/11/2020 le docteur dV répond à madame M , qui lui a demandé de clarifier ce qu’il entendait par « la patiente n’est pas dérangée par la cicatrice », que par cette phrase il faisait référence à une séquelle esthétique pure, son rôle étant d’évaluer l’aspect de la cicatrice au niveau de son apparence, et ce sans connotation psychologique car une telle évaluation ne lui appartient pas 11. Le docteur K. décrit également cette cicatrice de manière précise en page 3 de son rapport. Les plaintes subjectives exprimées par F M au docteur K lors de l’examen médical du 3/3/2018 sont les suivantes : - Absence de douleur ; - Se déclare gênée par l’aspect inesthétique de la cicatrice ; - Se maquille pour camoufler la cicatrice ; - Camoufle la joue gauche avec ses cheveux longs. Le docteur K évalue le préjudice esthétique permanent à 2 sur l’échelle de 7 (soit un préjudice qualifié de « très léger » selon l’échelle de Julin) afin de tenir compte, ainsi qu’il l’écrit en page 4 de son rapport, du fait que ce préjudice est mal vécu par la victime. Le dossier photographique produit par l’appelante12 permet de constater que la cicatrice est très discrète et peu visible. Donc, pour un observateur « lambda » se plaçant à une distance sociale usuelle, que ce soit dans le cadre de relations professionnelles ou de loisirs, la perception de cette cicatrice est extrêmement réduite. Il est dès lors peu plausible que la présence de cette cicatrice ait une incidence réelle et négative sur la vie professionnelle et sociale de F M , alors qu’elle déclare mener une belle carrière professionnelle et avoir une vie sociale intense13. 10 L’échelle de Julin est graduée de 1 à 7, les qualifications des préjudices selon cette échelle allant de « minime » (1/7) à exceptionnellement grave (7/7). L’appelante ne peut dès lors être suivie lorsqu’elle affirme que son préjudice n’est pas minime parce qu’il est localisé au visage. Le médecin fait ici référence à l’échelle de Julin pour évaluer le préjudice esthétique. 11 Pièce 1 du dossier complémentaire déposé en appel par l’appelante. 12 Pièce 17 du dossier de l’appelante. 13 Ses conclusions de synthèse d’appel, page 5 . Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-06- 2022 2021/RG/219 - M F / AXA BELGIUM On peut raisonnablement considérer que c’est en raison du caractère discret de la cicatrice que le docteur dV évalue le préjudice esthétique permanent, bien que cette cicatrice soit localisée au niveau du visage, à 1/7 et que le médecin conseil de madame M l’évalue à 2/7 afin de prendre en compte la répercussion psychologique de ce préjudice esthétique sur la victime, telle que l’appelante l’a verbalisée. La jurisprudence citée par madame M en page 8 de ses conclusions de synthèse d’appel14 n’est pas transposable au cas d’espèce car il s’agissait d’une victime gravement brûlée conservant d’importants placards cicatriciels sur plusieurs zones du corps et dont le préjudice esthétique permanent était évalué à 5 sur l’échelle de 7. 2.4. Dans les circonstances de la cause, il est frappant de constater que l’aspect de la cicatrice évolue après la date de consolidation. Il suffit à cet égard de comparer la description de la cicatrice par le docteur M en date du 27/12/2012, soit à la veille de la consolidation fixée au 1/1/2013, avec son aspect en 2015 tel que décrit par le docteur dV , chirurgien plasticien, puis en 2018 tel que décrit par le docteur K . En effet, le docteur M écrit : « Je soussignée, déclare avoir examiné ce 17 décembre 2012 Mademoiselle M F et avoir constaté ce jour : une cicatrice irrégulière, morcelée sur environ 1,5 cm² de la mandibule gauche, dyschromique, rouge et nacrée, sans induration ni épaississement mais avec quelques rétractations difficilement camouflable par des cosmétiques locaux spécialisés. Je pense qu’il y aurait lieu de demander l’avis d’un chirurgien plasticien pour améliorer si possible l’état actuel »15. Lors de la consultation le 17/2/2015 chez le chirurgien plasticien dV , l’aspect de la cicatrice s’est amélioré dès lors qu’elle est décrite comme étant plane, la surface cutanée est harmonieuse et il n’y a pas de déformation cutanée et ce dans aucune incidence. La sensibilité locale est normale. Il n’y a pas de séquelles fonctionnelles. Lors de son examen du 3/3/2018, le docteur K décrit une cicatrice blanchâtre, longue de 25 mm/5 mm au niveau du bord mandibulaire gauche, légèrement indurée dans son bord externe. 14 Liège, 1er mars 2019, pièce 18 du dossier de l’appelante. 15 Pièce 2 du dossier de l’appelante. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-06- 2022 2021/RG/219 - M F / AXA BELGIUM Il s’agit là de constatations objectives effectuées par des médecins spécialistes dans les années qui ont suivi la date de consolidation, et non d’une évolution hypothétique du dommage. Il résulte des éléments qui précèdent que dans les circonstances concrètes de la cause, les séquelles sur le plan esthétique telles que décrites ci-dessus ne présentent pas un caractère statique, constant ou périodique. Les rapports médicaux produits ne permettent pas de considérer que F M subit chaque jour de manière égale ou périodique un préjudice esthétique lié à la présence d’une cicatrice qui s’est modifiée au fil du temps écoulé depuis la consolidation et dont la perception varie forcément en fonction des circonstances. Il n’est dès lors pas possible d’effectuer un calcul par voie de capitalisation du dommage esthétique futur de l’appelante en raison de la variation non mesurable de ce dommage. En raison des circonstances propres de la cause, qui justifient la variation dans le temps de la base forfaitaire retenue par l’appelante (2 euros par jour), la cour ne peut dès lors qu’arbitrer en équité le montant du préjudice esthétique permanent subi par l’appelante16. Il y a lieu de rappeler que la capitalisation est un calcul actuariel consistant à convertir en une somme l’ensemble des indemnités à échoir. Cette méthode suppose donc une certaine équivalence entre les échéances de la rente et le préjudice annuel se manifestant jusqu’à la fin de la durée déterminée par le calcul17. En l’espèce, une telle équivalence est impossible à établir pour les motifs qui viennent d’être indiqués ci-avant (variation dans le temps de la base forfaitaire). L’appelante cite en page 9 de ses conclusions de synthèse d’appel un auteur de doctrine selon lequel, dès l’instant où un préjudice permanent a été retenu par l’expert médecin, le juge doit indemniser la victime en capitalisant son dommage et ce, même s’il est démontré que ce préjudice évoluera dans le temps. Cet argument, tel que formulé de manière générale, ne peut convaincre. En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu’il constate l’impossibilité de déterminer autrement ledit dommage 18. Ce 16 Cass., 19 février 2020, R.G.A.R., 2020, p. 15700 et le commentaire de cet arrêt par M. Michel, « La constance dans le dommage moral permanent », R.G.A.R., 2020, p. 15697. Cette analyse demeure pertinente pour le préjudice esthétique permanent. 17 Cass., 13/1/2021, n° P.20.1094.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210113.2F.6 ; D. de Callataÿ, « En route vers la généralisation de la capitalisation ? Quelques certitudes ne font pas une vérité », R.G.A.R., 2021, p. 157437. 18 Voir notamment Cass., 16 février 2018, RG n° C.17.0216.F, For. Ass., 2018, p. 168. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-06- 2022 2021/RG/219 - M F / AXA BELGIUM premier principe ne serait pas maintenu par la Cour suprême si le juge était « tenu » d’appliquer systématiquement la méthode de la capitalisation en présence d’un préjudice permanent. Le fait que la Cour de cassation précise la portée de la charge de la preuve du caractère constant du dommage (voir supra) met en évidence l’intérêt d’une telle preuve19. Eu égard à l’âge de la victime à la date de la consolidation (19 ans) et aux séquelles qui subsistent telles que décrites par le médecin-conseil de l’appelante (disgrâce engendrant une gêne pour la victime en raison d’une discrète cicatrice au bas du visage), une indemnité fixée ex aequo et bono à 10.000 euros compensera de manière adéquate le préjudice subi. Ce montant sera majoré des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date de consolidation du 1/1/2013. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour , statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine, Reçoit l’appel, Confirme le jugement entrepris sous les émendations suivantes, Condamne la SA Axa Belgium à payer à F M la somme de 10.000 euros à titre de préjudice esthétique permanent, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis le 1/1/2013, date de la consolidation, jusqu’à la date du présent arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, Condamne la SA Axa Belgium aux frais de citation introductive d’instance de 298,91 euros, ce montant ayant été omis par le premier juge alors qu’il était liquidé par la demanderesse dans ses conclusions de synthèse de première instance, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, 19 B. Fosséprez, « Le dommage et sa réparation : quoi de neuf maître ? », in Les grandes évolutions du droit des obligations, Limal, Anthémis, 2019, p. 79 ; M. Michel, op. cit., n° 30. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-06- 2022 2021/RG/219 - M F / AXA BELGIUM Chaque partie succombant sur quelque chef en degré d’appel, compense les indemnités de procédure d’appel et délaisse à chaque partie ses propres dépens, en ce compris la somme de 20 euros payée par F M à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, Condamne F M et la SA Axa Belgium sur base de l’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe au paiement, chacune pour moitié, de la somme de 400 euros à titre de droits de mise au rôle d’appel ; ce droit fera l’objet d’une perception ultérieure par le SPF Finances, _______________________ Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-06- 2022 2021/RG/219 - M F / AXA BELGIUM Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 1er juin 2022 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Page 11 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220601.1 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.2F.5 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210113.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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