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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220607.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220607.1 No Rôle: 2022/FA/151 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-09-05 Consultations: 309 - dernière vue 2026-06-14 03:04 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit civil - principes généraux) Mots libres: Demande d'implantation post mortem définie à l'article 2

  1. r)de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes comme la technique permettant la fécondation médicalement assistée d'une femme à partir de gamètes cryoconservés que son partenaire a mis à disposition par convention avant de décéder - articles 7 - 13 - 15- 16 de la loi - convention litigieuses article 4.2 - case concernant l'implantation des embryons post-mortem à cocher sur le formulaire Article 1156 ancien du Code civil - intention du défunt - souhait de procéder à une PMA post mortem Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 07-06-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2022/FA/151 de la DIXIÈME A chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
  2. s)délivrée(
  3. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 07-06-2022 2022/FA/151 - M. /PMA/V. /... EN CAUSE DE : 1. M. L. , RRN , domiciliée à , appelante, présente et assistée de Maître VANCRAEYNEST Pascal, avocat à 5000 NAMUR, Place de la Station, 9 CONTRE : 1. Le Centre hospitalier régional Sambre et Meuse gérant le Centre de procréation médicalement assistée, BCE 0447.637.083, dont le siège social est établi à 5000 NAMUR, Avenue Albert 1er, intimé, représenté par Maître MAHAUX Nahla loco Maître ANCIAUX HENRY DE FAVEAUX Éric, avocat à 5000 NAMUR, Chaussée de Dinant, 275 2. Le Docteur V. M. , chef du service de procréation médicalement assistée, inscrite en tant que personne physique à la BCE 0568.776.920, dont le cabinet est établi à , intimée, représentée par Maître MAHAUX Nahla loco Maître ANCIAUX HENRY DE FAVEAUX Éric, avocat à 5000 NAMUR, Chaussée de Dinant, 275 3. La SRL M. V. GYNECOLOGIE, immatriculée à la B.C.E. sous le numéro , dont le siège social est établi à , intimée, représentée par Maître MAHAUX Nahla loco Maître ANCIAUX HENRY DE FAVEAUX Éric, avocat à 5000 NAMUR, Chaussée de Dinant, 275 4. La SRL C. D. , immatriculée à la B.C.E. sous le numéro , dont le siège social est établi à , intimée, représentée par Maître MAHAUX Nahla loco Maître ANCIAUX HENRY DE FAVEAUX Éric, avocat à 5000 NAMUR, Chaussée de Dinant, 275 __________________________ Vu les feuilles d’audiences du 26/04/2022 et de ce jour. Page 2 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 07-06-2022 2022/FA/151 - M. /PMA/V. /... __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : MOTIVATION Indications de procédure Vu la requête reçue au greffe le 1er avril 2022 aux termes de laquelle L. M. M. interjette appel du jugement prononcé le 19 janvier 2022 par le tribunal de première instance de Namur, division de Namur, tribunal de la famille, intimant : - le Centre hospitalier régional « Sambre et Meuse », gérant le Centre de procréation médicalement assistée, - M. V. , médecin chef du service de procréation médicalement assistée, inscrite en tant que personne physique à la B.C.E. sous le numéro . - la SRL M. V. GYNECOLOGIE, immatriculée à la B.C.E. sous le numéro . - la SRL C. D. , immatriculée à la B.C.E. sous le numéro . Vu la requête ampliative reçue au greffe le 1er avril 2022 aux termes de laquelle L. M. M. mentionne interjeter appel du jugement prononcé le 16 février 2022 par le tribunal de première instance de Namur, division de Namur, tribunal de la famille. Vu les conclusions de L. M. M. déposées à l’audience du 26 avril 2022. Vu les conclusions des intimés déposées à l’audience du 26 avril 2022. Vu les dossiers de pièces de L. M. M. déposé à l’audience du 26 avril 2022 et reçu au greffe le 27 avril 2022. Faits et antécédents de la cause Le 21 janvier 2020, L. M. M. et son époux, G. MY. , introduisent une demande de procréation médicalement assistée (ci-après P.M.A.) au Service de Procréation Médicalement Assistée du Centre hospitalier régional Sambre et Meuse (ci-après C.H.R.) (pièce 6 du dossier de L. M. M. ). Le 7 février 2020, G. MY. signe une convention relative à la cryoconservation de gamètes males et une annexe à la convention relative à la cryoconservation de gamètes males – droit à l’information du patient. Le même jour, il se présente au C.H.R. en vue de réaliser une congélation Page 3 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 07-06-2022 2022/FA/151 - M. /PMA/V. /... de sperme dans le cadre de la fécondation in vitro. Plusieurs rendez-vous sont annulés et reportés à une date ultérieure à l’initiative du C.H.R., sans qu’une justification n’en soit donnée. La procédure a ensuite pris du retard en raison de la pandémie de COVID- 19. Le 11 août 2020, L. M. M. et son époux signent une convention relative à la fécondation in vitro et au devenir des embryons surnuméraires et une annexe à la convention relative à la fécondation in vitro et au devenir des embryons surnuméraires et l’annexe à la convention – Droit à l’information des patients (pièce 6 du dossier de L. M. M. ). G. MY. se trouvant au Congo, il signe le document que L. M. M. lui envoie et le lui retourne par email en format PDF. Le 27 août 2020, vingt ovocytes sont prélevés (pièce 7 du dossier de L. M. ) et le 1er septembre 2020, les parties sont informées de la congélation de quatre embryons (pièce 7 du dossier de L. M. M. ). Il n’est pas contesté que le transfert des embryons est fixé le 12 octobre 2020. Le 11 octobre 2020, G. MY. décède. Il n’est pas, non plus, contesté que le rendez-vous pour le transfert des embryons est reporté au 18 novembre 2020 (pièce 9 du dossier de L. M. M. ). Lors de ce rendez-vous, il est annoncé à L. M. M. que la case concernant l’implantation des embryons post mortem n’a pas été cochée sur le formulaire de sorte que le processus de procréation médicalement assistée ne peut être initié. Les 25 et 26 novembre 2021, L. M. M. assigne les intimés devant le tribunal de la famille de Namur en vue que ce dernier les condamne à pratiquer l’implantation de deux embryons sur sa personne. Par un jugement rendu le 19 janvier 2022, le tribunal de la famille de Namur ordonne la réouverture des débats afin de savoir si un ou plusieurs embryons (in vitro) ont déjà été constitués avant le décès de l’époux de L. M. M. . Aux termes du jugement entrepris du 16 février 2022, le tribunal de la famille de Namur : Page 4 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 07-06-2022 2022/FA/151 - M. /PMA/V. /... - dit les demandes non fondées. - délaisse à chacune des parties ses propres frais et dépens, aucune indemnité de procédure n’étant due de sorte que le frais de citation (118,39€), financement du fonds BAJ (22 €) et droits de mise au rôle (165€) sont mis à charge de L. M. M. . - statue comme de droit quant à l’exécution provisoire. Objet de l'appel L'appel tend à entendre : - dire qu’il ressort de la volonté des parties que feu G. MY. avait émis le souhait de procéder à une procréation médicalement assistée post mortem. - condamner les intimés à procéder à l’implantation de deux embryons dans le mois de l’arrêt à intervenir si les conditions médicales sont remplies dans le chef de L. M. M. . - dire que les deux autres embryons seront cryoconservés dans l’hypothèse où la première implantation n’aboutirait pas à au moins la naissance d’un enfant en vie et viable pour une seconde tentative. - dire qu’à défaut pour ceux-ci de s’exécuter, une astreinte de 500€ par jour de retard sera due à partir de la signification de l’arrêt. - réformer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à charge de L. M. M. les droits de mise au rôle. - accorder à L. M. M. le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les droits de mise au rôle en degré d’appel. - compenser les dépens pour le surplus. Fondement de l’appel Le présent litige est relatif à une demande d’implantation post mortem définie à l’article 2
  4. r)de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes comme la technique permettant la fécondation médicalement assistée d’une femme à partir de gamètes cryoconservés que son partenaire a mis à disposition par convention avant de décéder. Les intimés s’en réfèrent à justice. En vertu de l’article 7 de ladite loi, préalablement à toute démarche relative à la procréation médicalement assistée, les auteurs du projet parental et le centre de fécondation consulté établissent une convention rédigée en deux exemplaires, signée par les deux auteurs du projet parental. L’article 13 de ladite loi énonce que : Page 5 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 07-06-2022 2022/FA/151 - M. /PMA/V. /... « Préalablement à toute implantation d’embryons, le centre de fécondation consulté et le ou les auteurs du projet parental établissent la convention prévue à l’article 7 de la présente loi. Outre les mentions prévues à l’article 7, alinéa 2, la convention prévoit nécessairement : 1° l’affectation des embryons surnuméraires cryoconservés en cas de séparation, de divorce, d’incapacité permanente de décision d’un des auteurs du projet parental ou de divergence d’opinion insoluble entre lesdits auteurs du projet parental ; 2° l’affectation des embryons surnuméraires en cas de décès d’un des auteurs du projet parental ; 3° l’affectation des embryons surnuméraires à l’échéance de leur délai de conservation, te que prévu aux articles 17 et 18 de la présente loi. Lorsqu’il s’agit d’un couple, cette convention doit être signée par les deux auteurs du projet parental.». Les articles 15 et 16 de la loi du 6 juillet 2007 énoncent : « Dans l’hypothèse où les auteurs du projet parental avaient cryoconservé des embryons surnuméraires en vue d’un projet parental ultérieur et pour autant qu’ils l’aient expressément prévu dans la convention visée aux articles 7 et 13 de la présente loi, l’implantation post mortem d’embryons surnuméraires est possible. ». « Il ne pourra être procédé à l’implantation post mortem qu’au terme d’un délai de six mois prenant cours au décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur. Toute disposition conventionnelle contraire à l’alinéa 1er de cet article sera nulle de plein droit.». En l’espèce, il n’est pas contesté que quatre embryons (surnuméraires c’est-à-dire embryons constitués dans le cadre de la P.M.A. mais qui n’ont pas été implantés) ont été cryoconservés (congelés) le 1er septembre 2020. La cour n’a pas à entrer dans le débat éthique de savoir s’il est de l’intérêt d’un enfant de naitre alors que son père est décédé dès lors que le législateur a expressément autorisé cette possibilité. En l’espèce, conformément aux dispositions légales qui précèdent, la question de l’implantation post mortem d’embryons surnuméraires est expressément posée par la convention litigieuse à l’article 4.2. : « En cas de décès du partenaire masculin, le couple demandeur souhaite qu’il soit possible d’effectuer une implantation post mortem d’embryons au terme Page 6 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 07-06-2022 2022/FA/151 - M. /PMA/V. /... d’un délai de six mois prenant cours au décès du partenaire et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur comme prévu par la législation 5 ». Il est mentionné en note infrapaginale : « Choix effectué lors de la signature de la présente convention. Une case à cocher. ». Toutefois, ni la case « OUI » ni la case « NON » en réponse à cette question n’a été cochée par L. M. M. et son époux. A cet égard, la cour s’étonne du fait qu’aucun médecin du centre de procréation médicalement assistée du C.H.R. n’ait – en présence de L. M. M. - passé en revue les différents articles de ladite convention signée afin de vérifier le caractère complet de celle-ci et sa compréhension par les auteurs du projet parental et ce d’autant que les auteurs du projet parental signent également une annexe reprenant leur droit à l’information. Le premier juge considère que la convention litigieuse n’est pas lacunaire, le fait que les parties n’aient posé aucun choix signifiant que l’époux défunt de L. M. M. n’a pas donné son consentement exprès à cette implantation post mortem. La cour ne partage pas ce raisonnement dès lors que l’article 4.2. de la convention litigieuse nécessitait une réponse de la part des auteurs du projet parental pour répondre au prescrit légal de l’article 13, 2° de la loi du 6 juillet 2007 (la convention prévoit nécessairement l’affectation des embryons surnuméraires en cas de décès de l’un des auteurs du projet parental), ainsi que le rappelait la note infrapaginale numéro 5 mentionnée ci-dessus, réponse qui n’a pas été donnée en l’espèce. Cette omission de répondre à la question posée ne peut être assimilée à une absence de consentement exprès de l’époux défunt de L. M. M. . En application de l’article 1156 de l’ancien Code civil, on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. En l’espèce, il convient de rechercher l’intention du défunt. Il ressort des attestations produites par L. M. M. que la volonté de G. MY. était de procéder à l’implantation des embryons, même après son décès : - M. H. : « (…) Il m’a souvent parlé de sa femme qui était en Belgique, car elle devait recourir à la PMA pour avoir un enfant. Je me souviens en particulier d’une conversation où nous avons évoqué la différence d’âge et les problèmes qu’elle pouvait entrainer et où il m’avait dit que, s’il lui Page 7 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 07-06-2022 2022/FA/151 - M. /PMA/V. /... arrivait quelque chose, il était essentiel que L. ait un enfant de lui, que c’était leur désir commun. » (pièce 1 du dossier de L. M. M. ). - P. M. : « (…) La veille de sa mort, je l’ai eu au téléphone et malgré ses souffrances il m’a fait promettre d’encourager son épouse de mener ce projet de PMA jusqu’à son terme. » (pièce 11 du dossier de L. M. M. ). - A P. : « (…) Je sais que G. voulait que L. continue leur projet initial d’avoir un enfant.(…) » (pièce 15 du dossier de L. M. M. ). - H. M. : « (…) En effet, L. m’a mis au courant de son hospitalisation suite à un empoisonnement. Dans l’évolution de sa maladie, G. n’a cessé de penser à son avenir de père et la veille de sa mort, il a demandé à L. d’assurer cet avenir en continuant les soins en vue d’une PMA. G. a fait ce souhait en sentant bien que ces derniers jours étaient arrivés. » (pièce 16 du dossier de L. M. M. ). - I. M. : « (…) Son souhait le plus ultime, me disait-il pendant son dernier séjour à l’hôpital à Kinshasa, était que son épouse L. M. M. puisse poursuivre le processus de l’IMPLATATION DES EMBRYONS, quoiqu’il lui arrive à lui, de façon qu’ils aient un enfant ensemble. » (pièce 17 du dossier de L. M. M. ). Le fait que G. MY. ait indiqué expressément, dans la convention du 7 février 2020, antérieure à celle du 11 août 2020, qu’en cas de décès, ses gamètes devaient faire l’objet d’une destruction selon la législation en vigueur et sans autre intervention n’énerve pas les considérations qui précèdent. Il convient, partant, de faire droit aux demandes de l’appelante dans la mesure précisée au dispositif du présent arrêt. Il n’y a en effet pas lieu à ce stade de la procédure de condamner les intimés au paiement d’une astreinte dès lors que ceux-ci se sont contentés de s’en référer à justice sur les demandes formulées à titre principal. Dépens De l’accord des parties, chacune d’entre elles conservera ses propres frais et dépens. Dépens de première instance La cour constate que L. M. M. s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les frais de la citation introductive d’instance – et donc pour la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne – en vertu de l’ordonnance rendue le 12 octobre 2021 par le Bureau d’assistance judiciaire du tribunal de première instance de Namur. En ce qui concerne les droits de mise au rôle de première instance de Page 8 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 07-06-2022 2022/FA/151 - M. /PMA/V. /... 165€, le bénéfice de l’assistance judiciaire sera accordé à L. M. M. , celle-ci se trouvant dans les conditions légales pour en bénéficier, disposant de l’aide juridique de deuxième ligne. Dépens d’appel Bénéficiant de l’aide juridique de deuxième ligne, L. M. M. se verra octroyer l’assistance judiciaire pour le paiement du droit de mise au rôle d’appel de 400€ mais pas pour la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne de 22€ qu’elle a payé le 1er avril 2022, l’assistance judiciaire ne pouvant être accordée que pour les actes de procédure à accomplir, conformément à l’article 671 du Code judiciaire. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. DECISION LA COUR, chambre de la famille, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935. Entendu l’avis non conforme de Brigitte GOBLET, Avocat général, à l’audience du 26 avril 2022. Reçoit l’appel et le dit fondé dans la mesure ci-dessous précisée : Réforme le jugement entrepris : - dit que feu G. MY. avait émis le souhait de procéder à une procréation médicalement assistée post mortem. - condamne le Centre hospitalier régional « Sambre et Meuse », gérant le Centre de procréation médicalement assistée, M. V. , en tant que personne physique, la SRL M. V. GYNECOLOGIE et la SRL C. D. à procéder à l’implantation post mortem de deux embryons dans le mois de la signification du présent arrêt si les conditions médicales sont remplies dans le chef de L. M. M. . - dit que les deux autres embryons seront cryoconservés conformément la convention du 11 août 2020 dans l’hypothèse où la première implantation n’aboutirait pas à au moins la naissance d’un enfant en vie et viable pour une seconde tentative. - accorde à L. M. M. le bénéfice de l’assistance judiciaire pour le paiement du droit de mise au rôle de première instance de 165€. Page 9 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 07-06-2022 2022/FA/151 - M. /PMA/V. /... - constate que L. M. M. est exemptée du paiement de la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. - délaisse à chacune des parties le coût de son indemnité de procédure de première instance. Délaisse à chacune des parties son indemnité de procédure d’appel. Accorde à L. M. M. le bénéfice de l’assistance judiciaire pour le paiement du droit de mise au rôle d’appel de 400€. Délaisse à L. M. M. la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne de 22€, déjà versée. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIÈME A chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE comme juge unique et prononcé en audience publique du 07 juin 2022 par le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE, avec l’assistance du greffier Michaël SCHAFF. Evelyne LAHAYE Michaël SCHAFF Page 10 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220607.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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