id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220613.1 No Rôle: 2021/FA/658 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2022-09-05 Consultations: 340 - dernière vue 2026-06-14 03:05 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale Mots libres: Autorité parentale conjointe - déchéance totale - irrecevabilité Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 13-06-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2021/FA/658 de la DIXIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 13-06-2022 2021/FA/658 - D. J. /H. E. EN CAUSE DE : D. J. , RRN , domiciliée à , partie appelante, présente et assistée de Maître MATERNE Sylvie, avocate à 4000 LIEGE, Rue Sainte-Croix 6 CONTRE : H. E. , RRN , domicilié à, partie intimée, présent et assisté de Maître THERASSE Constance, avocate à 6880 BERTRIX, Rue de la Gare 35 __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 07/12/2021, 11/01/2022, 09/05/2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu la requête déposée le 16/11/21 par laquelle J. D. interjette appel du jugement prononcé par défaut à son égard en date du 19/03/2019 par le tribunal de la famille du tribunal de première instance du Luxembourg, division de Neufchâteau et intime E. H. . Vu les conclusions et les dossiers des parties. Vu la réponse négative de M. et de S. du 04/05/2022 à leur convocation pour être entendu par la cour le 03/05/2022. 1.Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Les parties ont retenu de leur union deux enfants : - S., né le Page 2 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 13-06-2022 2021/FA/658 - D. J. /H. E. - M., né le Par jugement du 19/03/2019, le premier juge a : - Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants serait exercée de manière exclusive par E. H. . - Dit que les enfants seront hébergés exclusivement chez E. H. . - Dit que E. H. percevra seul les allocations familiales belges et luxembourgeoises et autres avantages sociaux. - Condamne J. D. à payer à E. H. à partir du 01/01/2018 à titre de part contributive dans les frais d’entretien des enfants la somme de 75 € par mois et par enfant, outre les allocations familiales et la moitié des frais extraordinaires. - Dit que ce montant sera indexé au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 01/01/2020. Par jugement du 01/03/2021, le tribunal de la jeunesse du tribunal de la famille du tribunal de première instance du Luxembourg, division de Neufchâteau a prononcé la déchéance totale des droits découlant de l’autorité parentale de J. D. à l’égard de S. et de M.. 2. Objet de l’appel J. D. critique le jugement entrepris et demande : - le rétablissement de l’autorité parentale conjointe à l’égard des enfants. - l’organisation de contacts avec les enfants à raison d’une fois tous les 15 jours dans un espace rencontre durant 3 h sans sorties extérieures. - la fixation de sa part contributive à la somme de 50 € par mois et par enfant, à partir du 01/01/2018, outre la moitié des frais extraordinaires. E. H. demande la confirmation du jugement du 19/03/2019 et que la demande d’autorité parentale conjointe soit déclarée irrecevable. Il demande que la décision à intervenir soit assortie de la délégation de somme, mesure sur laquelle J. D. n’a pas marqué d’opposition. 3.Discussion. - L’autorité parentale Le jugement du tribunal de la jeunesse de Neufchâteau a prononcé une mesure de déchéance totale des droits découlant de l’autorité parentale de J. D. . Il convient de rappeler que : Page 3 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 13-06-2022 2021/FA/658 - D. J. /H. E. Par ailleurs par négligence grave, il y a lieu d’entendre le comportement qui a sur l’enfant des effets néfastes non voulus directement ou indirectement. Cette mesure de la protection de la jeunesse est exclusivement subordonnée à une faute lourde in abstracto, c’est à dire un comportement qui rend indispensable l’exclusion des parents de la fonction parentale afin d’assurer la sauvegarde de l’enfant (Novelles, protection de la jeunesse, n° 838, p. 287) (Liège (jeun.) (16e ch.) n° 2017/304, 30 janvier 2017,Act. dr. fam. 2017, liv. 6, 157) Cette mesure de protection a pour conséquence d’exclure J. D. de la totalité des attributs de l’autorité parentale à l’égard de S. et M. et sa demande d’exercice d’autorité parentale conjointe sera déclarée irrecevable. - Quant à la demande d’organisation de contacts de J. D. La cour constate que la séparation des parents est intervenue en 2013. En date du 24/10/2014, le tribunal de la jeunesse de Neufchâteau décide d’une mesure de placement des enfants. La mesure d’hébergement en dehors du milieu familial est prolongée chaque année jusqu’en 2017, moment où un projet de réintégration familiale des enfants au domicile paternel a été encadré par le service de protection de la jeunesse de Neufchâteau. Le jugement du 29/10/2018 a ordonné un accompagnement éducatif. Le dossier protectionnel a été clôturé en 2021. J. D. a véritablement disparu de la vie de ses enfants depuis 2015 et sera absente de toute la procédure protectionnelle. Elle n’a plus donné aucune nouvelle à ses enfants depuis le 17/06/2015. A l’audience, J. D. ne présente aucun projet concret ni pour sa vie ni d’un travail psychologique ou d’un rôle qu’elle pourrait se projeter dans la vie de ses enfants qui ont dû et doivent encore se construire avec le fait d’avoir été abandonné par leur mère. Elle indique vivre avec un compagnon mais n’exerce aucune activité professionnelle. Elle précise n’avoir aucun revenus et aucun statut social. Page 4 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 13-06-2022 2021/FA/658 - D. J. /H. E. Par conséquent, la cour constate que J. D. n’apporte aucun élément permettant de considérer que l’organisation de contacts avec ses enfants rencontreraient actuellement leur intérêt compte tenu du manque de fiabilité dont elle a fait preuve et de son absence dans leur vie depuis de nombreuses années. Par ailleurs, E. H. a précisé que la requête d’appel avait été déposée par J. D. en date du 16/11/2021 parce qu’il avait dû faire signifier en date du 18/10/2021 le jugement du 19/03/2019 afin de poursuivre une exécution forcée concernant les parts contributives. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de J. D. sera déclarée non fondée. - Quant au montant des parts contributives La cour constate que J. D. ne démontre pas son incapacité à se procurer des revenus. La cour rappelle qu’elle peut tenir compte des capacités du débiteur à se procurer des revenus. E. H. assume seul la totalité des frais ordinaires et extraordinaires des enfants. Par conséquent, le montant de 75 € par mois et par enfant fixé par le premier juge est adéquat et sera confirmé. E. H. a demandé le bénéficie de la délégation de sommes, mesure sur laquelle J. D. n’a pas marqué d’opposition. Dépens J. D. est la partie qui succombe. Conformément à l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s’élèvent, en degré d’appel, à 400€. Au vu des documents justificatifs déposés par J. D. , il y a lieu de lui octroyer l’assistance judiciaire gratuite pour les droits de mise au rôle mis à sa charge. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : Page 5 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 13-06-2022 2021/FA/658 - D. J. /H. E. LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, Entendu Madame Brigitte Goblet, substitut du procureur général en son avis donné à l'audience, Reçoit l’appel principal et le déclare non fondé. Confirme le jugement du 19/03/2019 dans toutes ses dispositions. Déclare la demande d’autorité parentale conjointe irrecevable. Condamne J. D. à payer à E. H. à partir du 01/01/2018 à titre de part contributive dans les frais d’entretien des enfants la somme de 75 € par mois et par enfant, outre les allocations familiales et la moitié des frais extraordinaires. Dit que ce montant sera indexé au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 01/01/2020. Statuant par voie de dispositions nouvelles : Autorise E. H. à percevoir à l’exclusion de J. D. , les produits de son travail ainsi que toutes autres sommes ou revenus qui lui seraient dus de la part de tiers débiteurs actuellement actuels ou futurs à concurrence du montant de la part contributive et ce après notification de la décision à intervenir aux tiers débiteurs faite par le greffe à la demande de E. H. si J. D. s’est soustrait à ses obligations de paiement des aliments en tout ou en partie, pour deux termes, consécutifs ou non. Accorde à J. D. l’assistance judiciaire pour la totalité des droits de mise au rôle, soit la somme de 400 €. J. D. bénéficiant de l’aide juridique, dit qu’aucune contribution au fonds budgétaire relatif à d’aide juridique de deuxième ligne n’est due. Compense les dépens pour le surplus. Invite J. D. à réclamer le remboursement de la contribution budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne de 20 € au SPF Finances, Centre de recettes, North Galaxy, Tour A, boulevard Roi Albert II, 1030 Schaerbeek. Page 6 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 13-06-2022 2021/FA/658 - D. J. /H. E. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIÈME D chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 13 juin 2022 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l’assistance du greffier Carine UBAVICIUS. Françoise TRIFFAUX Carine UBAVICIUS _______________________ La cour, conformément à la loi, informe les parties qu’en cas de non-paiement des aliments, s’offrent au créancier qui ne reçoit pas le paiement : - la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de demander au tribunal de la famille compétent l’autorisation de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, à concurrence du montant de la part contributive fixée par la décision de justice. - la possibilité de recourir à l’intervention du SECAL En application de l’article 1321, §3 du Code judiciaire, les missions du SECAL (Service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances) sont les suivantes : le payement d’avances sur pension alimentaire à la demande du créancier d'aliments, le recouvrement de la pension alimentaire, qui porte sur les arriérés de pensions alimentaires et les pensions alimentaires à venir. Pour introduire la demande d’intervention, il convient d’utiliser le formulaire-type qui peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant : www.secal.belgium.be Pour tout renseignement complémentaire, le SECAL (Avenue du Roi Albert II 33 b 59 - 1030 Brussel) dispose d’un numéro gratuit : 0800/12302 Page 7 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220613.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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