id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220613.2 No Rôle: 2021/FA/673 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-09-05 Consultations: 291 - dernière vue 2026-06-18 14:41 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - ENFANT - Autres Mots libres: Compétence concurrente - mesure protectionnelle et mesure civile Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 13-06-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2021/FA/673 de la DIXIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 13-06-2022 2021/FA/673 - S' J. M./D. L. EN CAUSE DE : S' J. M , RRN, domiciliée à partie appelante, présente et assistée de Maître TOUNKARA Marie-Laure, avocat à 5530 YVOIR, Avenue François-de-Lhoneux 42 CONTRE : D. L. , RRN , domicilié à, partie intimée, représentée par Maître JACQUES Aurélie, avocat à 4500 HUY, Avenue Joseph Lebeau 1 présent et assisté de Maître WILMOTTE Alexandre, avocat à 4500 HUY, Avenue Joseph Lebeau 1 __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 14/12/2021, 07/03/2022, 09/05/2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu la requête déposée le 25/11/21 par laquelle M. S. interjette appel des jugements prononcés en date du 19/04/2021 et du 08/11/2021 par le tribunal de la famille du tribunal de première instance de Namur, division de Dinant et intime L. D. . Vu les conclusions et les dossiers des parties. 1.Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Les parties ont retenu de leur union deux enfants : - Lola, née le; - Sam, né le. Page 2 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 13-06-2022 2021/FA/673 - S' J. M./D. L. Par jugement du 19/04/2021, le premier juge a : - Maintenu l’autorité parentale conjointe - Dit que, à titre provisoire, L. D. exercera un droit d’hébergement secondaire à l’égard de Lola et Sam dans les locaux de l’asbl Autrement à Dinant, à raison d’une fois toutes les semaines pendant une heure. Par jugement du 08/11/2021, le premier juge a : - Dit que, à titre provisoire, L. D. exercera un droit d’hébergement secondaire à l’égard de Lola et Sam tous les mercredis de la sortie de l’école ou à défaut à 13 h à 17h. - Mandate l’asbl Autrement à Namur afin d’organiser les transferts des enfants d’un parent à l’autre au début de chacune des périodes d’hébergement du père les mercredis sans école en en fin de période d’hébergement. - Dit que M S. devra payer, à L. D. , une astreinte de 500 € par non représentation de Lola et de Sam et ce à dater du lendemain de la signification du jugement, avec un maximum de 25.000 €. - Fixe la part contributive de L. D. dans les frais ordinaires des enfants communs à une somme de : o 525 € par mois pour les deux enfants, à partir du 01/09/2020 ; o 410 € par mois pour les deux enfants, à partir du 01/01/2021 ; o 440 € par mois pour les deux enfants à partir du 01/11/2021. Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de la jeunesse du tribunal de la famille du tribunal de première instance du Namur, division de Dinant a constaté que la santé ou la sécurité des deux enfants étaient actuellement gravement compromise et a décidé qu’ils devaient faire l’objet d’une mesure d’hébergement temporaire hors de son milieu de vie ainsi que d’une mesure d’accompagnement éducatif. Le tribunal de la jeunesse a décidé d’une mesure d’hébergement temporaire hors de son milieu de vie des enfants afin de permettre la réalisation d’un bilan et de mettre en lumière l’aide la plus adéquate pour les enfants. M S. a introduit un appel et le dossier est fixé devant la cour à l’audience du 16/05/2022. 2. Objet de l’appel M S. critique les jugements entrepris et demande : - que l’autorité parentale exclusive lui soit confiée. Page 3 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 13-06-2022 2021/FA/673 - S' J. M./D. L. - de suspendre les contacts entre le père et les enfants et de dire pour droit que la reprise de contacts sera organisée selon les modalités définies par le SPJ de Dinant. - de supprimer l’astreinte prévue à sa charge. -de réserver à statuer sur le surplus. L. D. demande : -que l’hébergement principal des enfants lui soit confié ; -de réserver à statuer sur l’hébergement de M S. ; -de dire que les enfants seront domiciliés chez lui ; -de lui attribuer les allocations familiales ; -de le décharger de toute part contributive. 3.Discussion. - L’autorité parentale La cour rappelle que le principe de l'autorité parentale conjointe est la règle depuis la loi du 13 avril 1995. "Cette loi insère dans le Code civil le principe de la coparenté et du maintien des responsabilités parentales égalitaires au-delà de toute séparation des parents. La ligne de force de cette réforme est l’affirmation de l’indispensable pérennité de la coopération des père et mère sous forme d’un exercice conjoint de l’autorité parentale pendant la vie commune – qu’il y ait ou non mariage –, mais également après la séparation et quelles que soient les modalités de la rupture, séparation de fait ou divorce. La loi du 13 avril 1995 pose le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ce qui implique que les père et mère doivent prendre, l’un avec l’autre, toutes les décisions. Les père et mère n’ont plus le pouvoir d’agir seuls et chacun d’eux est tenu d’obtenir l’accord de l’autre – ou l’autorisation du tribunal –, pour prendre une décision et poser l’acte. Ainsi, l’exercice exclusif pourra être imposé lorsque les circonstances de l’espèce révèlent un désintérêt permanent d’un des parents ou encore des faits de violence et de mauvais traitements envers l’enfant. Par contre, l’éloignement géographique n’est pas toujours comme tel un élément suffisant pour exclure la coparentalité. De même, des divergences même importantes rendant la négociation difficile mais sans supprimer toute volonté de concertation ne suffiront pas à conduire à une dérogation au principe de l’exercice conjoint. En d’autres termes, le défaut d’accord, même reconnu par les deux parents, ne suffit pas à entraîner un pouvoir exclusif; le juge a en effet la possibilité d’imposer Page 4 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 13-06-2022 2021/FA/673 - S' J. M./D. L. l’exercice conjoint s’il considère qu’eu égard à la nature et l’ampleur du différend et à son impact sur la situation de l’enfant, la collégialité reste plus conforme à l’intérêt qu’a ce dernier de voir ses deux parents assumer son éducation." (SEPF ,Commentaire pratique ,Chapitre 4,Les conséquences de la séparation de fait Didier CARRÉ) M S. sollicite l’attribution de l’autorité parentale exclusive de manière provisoire car elle estime que L. D. ne parvient plus à prendre des décisions dans l’intérêt des enfants. La cour constate que les parties sont dans un hyper conflit depuis le dépôt d’une plainte pour viol concernant Sam déposée par M S. en date du 14/08/2020 puis une plainte concernant Lola déposée en septembre 2021. Les parties ont pu prendre connaissance du dossier qui a été mis à l’instruction en date du 17/08/2020. A l’audience, madame l’avocat général a précisé que les rapports d’expertise psychologiques ont été déposés au dossier fin février 2022. Par un arrêt du 21/02/2022, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège a, après avoir entendu la juge d’instruction, constaté que le déroulement de l’instruction n’était pas émaillé d’anomalie justifiant la prise d’une mesure quelconque. La cour déplore le délai de cette instruction qui dure depuis presque deux ans et qui entraine de graves répercussions sur l’exercice par L. D. de son droit d’hébergement à l’égard de de ses enfants. Cependant, compte tenu du contexte particulier dans lequel L. D. est dans les faits privé de contacts normaux avec ses enfants, la cour considère qu’il est indispensable que l’autorité parentale conjointe soit maintenue afin que le père puisse garder une place dans les décisions relevant de l’autorité parentale. L’appel de M S. sera déclaré non fondé. - Quant à aux modalités d’hébergement des enfants La cour constate qu’actuellement, Lola et Sam font l’objet de mesures de protection décidées par le tribunal de la jeunesse en date du 22 mars 2022. La décision protectionnelle et la décision civile n’ont pas le même objet. Page 5 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 13-06-2022 2021/FA/673 - S' J. M./D. L. La procédure civile organise l’exercice de l’autorité parentale et les modalités d’hébergement des enfants. Les mesures protectionnelles ont pour but d’apporter une aide sous contrainte afin de remédier à une situation de danger grave dans laquelle se trouve les enfants. La loi du 19 mars 2017 consacre le principe selon lequel les mesures de protection priment sur les mesures civiles en cas d’incompatibilité entre elles. L'existence d'une procédure protectionnelle n'empêche pas le juge civil de prendre des décisions sur les demandes qui lui sont soumises. Toutefois, les décisions protectionnelles priment les décisions civiles en matière d'autorité parentale et d'hébergement, qui sont suspendues en cas d'incompatibilité avec les mesures de protection. Il convient dès lors que l'action civile suive le rythme et l'évolution de l'action protectionnelle. Lorsque les mesures prises par le juge de la jeunesse en matière d'hébergement ne sont pas ponctuelles mais s'inscrivent dans la durée, il n'y a pas lieu de prendre une décision civile relative aux modalités d'hébergement des enfants.( Cour d'appel Bruxelles (41 e chambre), 15/03/2019, J.L.M.B., 2019/41, p. 1943-1946.) L’ingérence du protectionnel dans le civil est donc possible si : 1. Il y a état de danger (pouvant notamment résulter du conflit parental) 2. L’aide volontaire a été refusée ou il y a eu négligence de la mettre en œuvre ; 3. Il y a nécessité de prendre une mesure d’aide contrainte et, -soit aucune décision civile ne règle la situation des parties et il n’est pas possible d’en obtenir une à bref délai ; -soit la décision civile est inapplicable ou met l’enfant en danger. ( P. RANS, « L'articulation entre les procédures civiles et protectionnelles et les compétences du tribunal de la famille et du tribunal de la jeunesse en matière d'autorité parentale », in Th. Moreau (dir.), Actualité en droit de la jeunesse, collection CUP, 2017, vol. 177, pp. 180.) La cour constate tout comme le premier juge qu’en fonction des rapports des différents experts déposés dans le dossier civil qu’aucun élément ne justifie que soit suspendu les contacts entre les enfants et leur père. Le docteur V. a précisé dans un courrier du 28/09/2021 que malheureusement, il ne pense pas qu’un suivi ambulatoire simple puisse être suffisamment sécurisant pour permettre une prise en charge adéquate et il lui semble illusoire de pouvoir offrir aux enfants un lieu de prise en charge de leurs difficultés relationnelles dans un cadre non contraint. Page 6 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 13-06-2022 2021/FA/673 - S' J. M./D. L. Il conclut que la question du danger à moyen ou long terme reste très active et doit être balisé par la justice. La cour ne peut constater que toutes les mesures et les décisions civiles ont été mises en échec. A ce stade et dans l’attente du résultat de la procédure pénale, il semble indispensable que des mesures d’aides soient prises sous la contrainte. Il appartiendra donc au directeur du SPJ de déterminer les modalités les plus adéquates pour rétablir des contacts entre le père et les enfants et accompagner les parents afin de leur permettre de soutenir les enfants dans leurs difficultés à pouvoir nouer une relation sereine à leurs deux parents. Par conséquent, la cour réservera à statuer sur l’organisation des contacts entre les enfants et leur père. Les parties ont demandé à la cour de réserver à statuer sur le montant des parts contributives et ont déposés une demande de mise en état amiable. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, Entendu Madame Nadia LAOUAR, substitut du procureur général en son avis donné à l'audience, Reçoit les appels. Déclare la demande de M. S. de se voir attribuer l’autorité parentale exclusive à l’égard de Lola, née le et de Sam, né le non fondée. Réserve à statuer sur les modalités de contacts entre L. D. et les enfants. Aménage des délais pour conclure, décide que : La partie intimée L. D. communiquera et déposera ses conclusions ainsi que l’inventaire au greffe de la cour pour le 05/09/2022 au plus tard. La partie appelante M S. communiquera et déposera ses conclusions ainsi que Page 7 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 13-06-2022 2021/FA/673 - S' J. M./D. L. l’inventaire au greffe de la cour pour le 05/10/2022 au plus tard. La partie intimée L. D. communiquera et déposera ses éventuelles conclusions de synthèse ainsi que l’inventaire au greffe de la cour pour le 05/11/2022. Précise que si le jour de l’échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable ; Fixe une date pour plaidoiries devant la 10ième chambre D, au lundi 5 décembre 2022 à 14 h pour un temps global de plaidoiries de 60 minutes. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIÈME D chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 13 juin 2022 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l’assistance du greffier Carine UBAVICIUS. Françoise TRIFFAUX Carine UBAVICIUS _______________________ Page 8 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220613.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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