id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 15 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220615.2 No Rôle: 2022/CO/51 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-09-05 Consultations: 278 - dernière vue 2026-06-14 03:07 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit pénal - principes généraux) Mots libres: Fraude informatique Absence d'application de la cause d'excuse de parenté Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 15-06-2022 Arrêt Notice : 2022/CO/51 E. J. M.P. : Séverine MASSON rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de première instance de correctionnelle Liège, division Liège LI.20.99.383/15; N. FOIDART Numéro du répertoire 2022/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-06-2022 2022/CO/51 - E. J. EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, ET E. C. , représenté par son admin. de biens Maître MONTLUC Marie, né à Liège le 10 juin 1982, domicilié à 4250 GEER, rue de Boëlhe, 31/000J, - partie civile représentée par Me ADAM Louis loco Me DUBOIS Gilles, avocats à LIEGE MONTLUC Marie, avocate, en tant qu'administratrice de biens de E. C. , domiciliée à , - partie civile représentée par Me ADAM Louis loco Me DUBOIS Gilles, avocats à LIEGE CONTRE : E. J. , , RRN , né à de nationalité belge, domicilié à, - prévenu présent et assisté de Me PERAUX Laurie loco Me MOLDERS-PIERRE Renaud, avocats à LIEGE __________________________ Prévenu d'avoir: à OUPEYE, A. frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, en l'espèce E. C. , des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, à savoir:
- entre le 01/01/06 et le 26/06/15, à plusieurs reprises, pour un montant total de 84.193,04€. *************** Vu par la cour le jugement rendu le 12 OCTOBRE 2021 (n° de jugement 2021/2816) par le tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE, lequel statuant contradictoirement: Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-06-2022 2022/CO/51 - E. J. AU PENAL: ADMET l’existence de circonstances atténuantes liées à l’absence de condamnation antérieure du prévenu. Quant à J. E. : DIT la prévention A1 établie telle que telle que limitée quant au montant du détournement dans le chef du prévenu J. E. ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une peine d'amende eu égard aux circonstances atténuantes visées ci-dessus; CONDAMNE le prévenu de ces chefs: - à une peine de travail de 150 heures ou, à défaut d’exécution, à une peine de 1 an d’emprisonnement; - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017); - aux frais de l’action publique liquidés (comme suit: 2 citations: 57,43 euros majorés de 10%) à la somme de 63,17 €; Quant aux pièces à conviction: ORDONNE la jonction au dossier au dossier à titre d'élément d'enquête des pièces à conviction inventoriées sous les n° 12391/19, 4643/18, 8349/
- AU CIVIL: DIT recevable et partiellement fondée la constitution de partie civile de Maître MONTLUC en sa qualité d'administrateur des biens de Monsieur C. E. . CONDAMNE le prévenu J. E. : - à payer à la partie civile la somme de 37.780 € à titre de préjudice financier, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le jusqu'au jour du jugement et des intérêts moratoires au taux légal Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-06-2022 2022/CO/51 - E. J. depuis le jour du présent jugement jusqu'à complet paiement.; - aux dépens de la partie civile ramenés à la somme de 2600 €.; ORDONNE l'exécution provisoire du jugement sur ces réclamations civiles nonobstant appel. RESERVE à statuer sur les intérêts civils éventuels en application de l’article 4 al.2 nouveau du titre préliminaire du Code de procédure pénale. *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le prévenu, J. E. , contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel: procédure; culpabilité; peine et/ou mesure; action civile; - le ministère public, contre J. E. , et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel: culpabilité; peines et mesures. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 16.03.2022, du 18.05.2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
- Procédure Les appels du prévenu J. E. et du ministère public contre ce dernier sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai légaux. Dans sa requête d’appel, le prévenu conteste la procédure, la culpabilité, le taux de la peine et sa responsabilité civile. La partie publique, quant à elle, remet en cause la culpabilité et le taux de la peine.
- Discussion Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-06-2022 2022/CO/51 - E. J. Les faits. Le premier juge a parfaitement restitué le contexte factuel dans lequel s’inscrit la présente cause. Il suffira à la cour de rappeler que C. E. fut placé, le 15 septembre 1997, sous statut de minorité prolongée par le tribunal de première instance de Liège en raison d’un handicap sévère dont il souffre depuis sa naissance. Par ordonnance du juge de paix du canton de Waremme du 19 mai 2015, Maître Marie Montluc a été désignée en qualité d’administratrice des biens et de la personne de Monsieur C. E. . À l’occasion de cette procédure et alors que le prévenu s’occupait de la gestion des biens de son fils, il a été constaté : - un arriéré de 9.000 euros à l’égard du centre le Refuge où est hébergé C. E. ; - des frais de déplacement à hauteur de la somme de 2.000 euros. L’administratrice des biens et de la personne de C. E. se constituera, dès lors, partie civile pour ces faits entre les mains d’un juge d’instruction. Il est actuellement reproché au prévenu un abus de confiance commis entre le 1er janvier 2006 et le 26 juin 2015 pour un montant total de 84.193,04 euros. Le droit Les parties ont été invitées à se défendre des faits requalifiés en fraude informatique, infraction qui est visée par l’article 504quater du Code pénal. Cette requalification repose sur le même contexte factuel que celui qui fait l’objet de la saisine de la cour. La fraude informatique suppose : 1°l’introduction dans un système informatique, la modification ou l’effacement de données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique ou la modification par tout moyen technologique de l’utilisation normale des données dans un système informatique; 2° l’obtention ou la recherche d’un avantage patrimonial; 3° l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage patrimonial et l’intention frauduleuse. Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-06-2022 2022/CO/51 - E. J. Pour qu’une telle infraction puisse être retenue, il n’est pas nécessairement requis que le prévenu ait dû introduire des données informatiques falsifiées dans un système informatique pour commettre l’infraction. Il s’ensuit que l’utilisation abusive d’une carte de banque non falsifiée afin d’effectuer des retraits, paiements et versements électroniques indus1 entre dans le champ d’application de l’article 504quater du Code pénal. En l’espèce, le comportement reproché au prévenu est lié à l’utilisation de la carte bancaire de son fils et des virements effectués depuis le compte de celui-ci et sur lequel J. E. avait procuration. Par conséquent, c’est à bon droit que la partie publique soutient que l’infraction plus spécifique de fraude informatique, qui, comme il a déjà été dit, repose sur les mêmes faits, doit être privilégiée par rapport à l’infraction plus générale d’abus de confiance. La cour rappellera que l’obtention ou la recherche d’un avantage patrimonial - qui englobe tout bien, valeur et profit2 - est rencontré, que le prévenu se soit ou non effectivement procuré un avantage patrimonial frauduleux
- Durant la période infractionnelle, qui débutera le 22 septembre 2006, date d’entrée en vigueur de l’article 504quater du Code pénal, la fraude informatique est consommée s’il est démontré que le prévenu a recherché, par le biais de l’introduction dans un système informatique, un avantage patrimonial et ce quand bien même ce prévenu ne s’est pas effectivement procuré cet avantage. Dans le cas d’espèce, l’analyse minutieuse à laquelle a procédé le premier juge et que la cour fait sienne dès lors qu’elle ne pourrait que la paraphraser permet de retenir que des fonds ont systématiquement été retirés du compte de C. E. pour être transférés vers les nombreux comptes du prévenu ou le compte de son épouse. À l’instar du premier juge, la cour observe encore que les virements qui mentionnent les communications « mise de côté pension C. », « excédent pension C. » ou « surplus pension C. », ce qui tend à démontrer que le prévenu dégageait un solde positif après le payement des frais de son fils, n’ont jamais eu pour destination le compte épargne de C. E. . De surcroît, aucune raison objective ne justifiait le transfert des sommes appartenant à C. E. vers les comptes personnels du prévenu et de son épouse 1 Anvers, 10 septembre 2008, N.C., 2009, p. 328 2 Cass., 27 septembre 2006, Pas., 2006, p.
- 3 A. De Nauw et F. Kuty, Manuel de droit pénal spécial, Kluwer, 2018, p.
- Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-06-2022 2022/CO/51 - E. J. actuelle à plus forte raison que comme l’indique le prévenu dans son audition « J’ai essayé de justifier (l’emploi des sommes revenant à C. ) à la grosse louche, car je ne tenais aucune comptabilité »
- Il s’ensuit qu’il existe une confusion complète de patrimoines qui est le fait des agissements du prévenu qui, par des transferts de fonds du compte de son fils vers ses comptes personnels et celui de son épouse, a porté atteinte au droit de propriété de C. E. tout en recherchant un avantage patrimonial illicite dès lors qu’il a indiqué être confronté à des difficultés financières. Ce faisant, il se procure un avantage illicite qui traduit son intention frauduleuse. C’est en vain que le prévenu se prévaudrait de la cause d’excuse de parenté visée par l’article 462 du Code pénal. En effet, l'infraction de fraude informatique que l'arrêt déclare établie est étrangère à l'article 462 du Code pénal
- Le premier juge a adéquatement revu la somme visée par la prévention par de justes motifs que la cour adopte. La cour, à l’instar du premier juge, estime que le prévenu, quand bien même il a fait preuve d’une certaine désinvolture dans la gestion des finances de son fils, pourra être suivi lorsqu’il avance qu’il a réalisé certaines dépenses en faveur de ce dernier. Il n’est au demeurant pas contesté que C. E. se rendait à l’époque un week-end sur deux chez son père. C’est à bon droit que le premier juge a fixé cette somme forfaitaire mensuelle à 300 euros (soit 114 mensualités x 300 = 34.200). La fraude informatique portera dès lors sur un montant total, pour reprendre le calcul du premier juge, de (9.000 (arriérés) + 19.180 (sommes arrivées sur le compte de l’épouse du prévenu) + solde ( 43.808 -34.200) 9.608) 37.780 euros. La prévention A1 requalifiée, pour la période infractionnelle visée, en fraude informatique est, par conséquent, établie à concurrence de la somme de 37.780 euros.
- La peine C’est par une juste et adéquate motivation que le premier juge a constaté le dépassement du délai raisonnable en tenant compte de l’écoulement de ce délai 4 Pièce
- 5 Cass., 26 avril 2017, Rev. dr. pén., 2017, p.
- Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-06-2022 2022/CO/51 - E. J. pour apprécier la hauteur de la peine dès lors qu’il n’y a pas eu de déperdition des preuves ni d’atteinte aux droits de la défense du prévenu. En raison de l’importance des faits et de l’impéritie dont a fait preuve le prévenu, il n’y aura pas lieu de prononcer une condamnation par une simple déclaration de culpabilité mais de réduire et d’adapter la peine retenue en ayant égard au dépassement du délai raisonnable. À l’audience du 18 mai 2022, le prévenu a sollicité le bénéfice d’une peine de travail. La cour fera droit à cette demande. En effet, en raison de l’évolution de la situation socioprofessionnelle du prévenu, le prononcé d’une peine de travail devrait lui faire prendre conscience du caractère inadmissible et préjudiciable des faits reprochés et elle aura également vocation à dissuader celui-ci de toute récidive. Pour fixer le taux de la peine de travail et la durée de la peine subsidiaire, il sera tenu compte de la gravité des faits, de la longueur de la période infractionnelle, de l’atteinte portée aux biens d’autrui et de la relative ancienneté des faits. La peine d’amende n’étant pas obligatoire, celle-ci ne sera pas retenue. Le premier juge a adéquatement statué sur le sort à réserver aux pièces à conviction de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Au civil L’action civile de Maître Marie Montluc agissant en qualité d’administrateur des biens et de la personne de C. E. est recevable et fondée à concurrence de la somme de 37.780 euros à majorer des intérêts aux taux légaux successifs. En effet, sans la faute retenue à charge de J. E. le dommage souffert par la partie civile ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit. Le prévenu ne pourra être suivi lorsqu’il avance qu’il n’est pas démontré que la somme de 37.780 euros n’aurait pas servi à son fils. En effet, c’est en raison de son propre comportement que cette preuve n’est pas rapportée. Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-06-2022 2022/CO/51 - E. J. En l’espèce, il appartenait à J. E. de gérer les fonds de son fils dans le seul intérêt de ce dernier et il lui revenait de tenir une comptabilité rigoureuse des dépenses et frais effectués. Or, le dossier démontre que tel n’a pas été le cas et que le prévenu a intentionnellement créé une confusion de son patrimoine personnel avec celui de son fils au détriment notamment des frais d’hébergement dus par celui-ci ce qui a, au demeurant, entrainé la procédure en administration diligentée devant Madame le Juge de paix de Waremme. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions légales visées au jugement à l’exclusion de l’article 491 du Code pénal et en outre l’article 504quater dudit code, Vu les articles 190, 194, 195, 211 du Code d’instruction criminelle, ’article 24 de la loi du 15 juin 1935 et l’article 1382 du Code civil, La cour statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Reçoit les appels comme il est dit dans les motifs, Confirme la décision entreprise sous les émendations que : - la prévention A1 mise à charge de J. E. est demeurée établie telle qu’elle a été requalifiée en fraude informatique visée par l’article 504quater du Code pénal et limitée en ce qui concerne la période infractionnelle et le montant du détournement par la cour, - L’indemnité de 50 euros est portée à la somme de 52,42 euros, - La contribution au fonds juridique de seconde ligne est portée à la somme de 22 euros. Condamne le prévenu aux frais de sa mise à la cause en degré d’appel liquidés en totalité à la somme de 184,12 euros et aux dépens de l’action civile en ce compris l’indemnité de procédure d’appel liquidée en faveur de Maître Marie Montluc agissant en qualité d’administrateur des biens et de la personne de C. E. à la somme de 2.800 euros. Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-06-2022 2022/CO/51 - E. J. Rendu par : Olivier MICHIELS, président France BAECKELAND, conseiller Sylvie THIELEN, conseiller assistés de : Alizée DELVAUX, greffier délégué Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS France BAECKELAND Sylvie THIELEN Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-06-2022 2022/CO/51 - E. J. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 15 juin 2022, par : Olivier MICHIELS, président assisté de : Alizée DELVAUX, greffier délégué en présence de : Séverine MASSON, Substitut du Procureur général Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS Page 11 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220615.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div