id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220616.2 No Rôle: 2022/JP/107 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-09-06 Consultations: 272 - dernière vue 2026-06-14 03:07 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Autres (droit de la jeunesse) Mots libres: Art.56 du décret du 18 janvier 2018 Attente d'une place disponible Nécessité d'une ordonnance de placement prise dans le respect des droits de la défense Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel J de Liège 16Bème chambre Arrêt du 16-06-2022 Arrêt Notice : 2022/JP/107 T. C. M.P. : Geneviève ROBESCO rendu par la SEIZIEME B chambre de la Jeunesse Appel Tribunal de la Jeunesse de Dinant 115.M.2021; THIRIFAYS S. Numéro du répertoire 2022/ Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 16-06-2022 2022/JP/107 - T. C. EN CAUSE DE : Le MINISTERE PUBLIC, CONTRE: T. C. , né à , de nationalité belge, domicilié à , en fugue depuis le 30/05/22, sorti de population de l’IPPJ depuis le 9 juin 2022, appelant défaillant T. J. , né à , de nationalité belge, domicilié à , - père débiteur d'aliments, civilement responsable de son fils mineur T. C. , mieux identifié ci-dessus Intimé défaillant F. G. , née à , de nationalité belge, domiciliée à , - mère débitrice d'aliments, civilement responsable de son fils mineur T. C. , mieux identifié ci-dessus appelante présente, se défendant personnellement __________________________ Cités à comparaître pour entendre statuer sur l’appel interjeté par : - F. G. le 25 mai 2022, contre toutes les dispositions, et précisé suivant le formulaire des griefs d’appel : Procédure (compétente, prescription, droits de la défense, etc) Raison(
- s): droits de la défense Page 2 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 16-06-2022 2022/JP/107 - T. C. Mesure et/ou sanction (mentionner obligatoirement les mesures et/ou sanctions qui sont contestées) Raison(
- s): contestation de la mesure de placement en IPPJ - T. C. le 25 mai 2022, contre toutes les dispositions et mesures de placement. contre l’ordonnance prononcée par le juge de la jeunesse de l’arrondissement judiciaire de NAMUR, division de DINANT en date du 24 mai 2022 (rép. 263), laquelle dit : Confions le jeune T. C. à l’IPPJ de JUMET, Rue de l’Institut 85, 6040 JUMET dans l’unité d’éducation, section ouverte extra-muros, pour une durée de 3 mois à dater de ce jour ; Disons que le jeune restera soumis à la surveillance du Service de Protection Judiciaire de DINANT, rue de la Station, 39 A, pour la surveillance du respect de ces conditions. Renvoyons le dossier à sa juge titulaire, Madame Marie-France CARLIER ; Ordonnons l’exécution provisoire de notre décision. ___________________ Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l’audience de la Cour du 13.06.2022 et de ce jour. ___________________ APRES EN AVOIR DELIBERE : Les appels de C. T. et de G. F. , le 25 mai 2022, contre l’ordonnance prononcée le 24 mai 2022 par le juge de la jeunesse de l’arrondissement judiciaire de Namur, division Dinant, interjetés dans les forme et délai légaux, sont recevables. Par l’ordonnance dont appel, le premier juge, saisi dans une procédure intentée à l’égard de C. T. , né le 12 avril 2005, a pris, en application notamment des articles 55, 56, 98, 99, 101§1er 1°, 2° et 4°, 101§5 al.5, 101 §2, 103, 111, 112, 114, 118, 119, 120 3°, 5° et 7°, 121 al.1 4° et al. 2 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la Page 3 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 16-06-2022 2022/JP/107 - T. C. prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, la décision querellée reprise ci-dessus. Quoique dûment convoqués, J. T. et C. T. n’ont pas comparu à l’audience publique du 13 juin 2022. La Cour statuera dès lors par défaut à leur égard. La cour a égard notamment à la note d’information rédigée à l’attention de la Cour par le S.P.J. de Dinant en vue de l’audience du 13 juin 2022. Les appels portent tant sur la légalité de l’ordonnance que sur la mesure décidée par le premier juge. 1. L’illégalité de l’ordonnance prononcée le 24 mai 2022 C. et sa mère soulèvent à juste titre l’illégalité de l’ordonnance prononcée par le juge de la jeunesse le 24 mai 2022 en ce qu’elle a confié C. à l’IPPJ de Jumet, dans l’unité éducation section ouverte extra muros, pour une durée de trois mois sans que le jeune ait été convoqué et préalablement entendu. S’il ressort de l’ordonnance du 13 mai 2022 que le juge de la jeunesse était en attente, pour C. , d’une place disponible au sein d’une IPPJ, il n’a pas pris, par cette ordonnance de décision de placement ; il n’a précisé ni la nature (régime ouvert ou fermé) ni la durée du placement qu’il estimait adéquat. Il appartenait dès lors au juge de la jeunesse, averti qu’une place était disponible, de provoquer une nouvelle audience de cabinet et d’entendre personnellement à tout le moins le jeune avant de prendre la mesure et de prononcer son ordonnance de placement (article 52 ter de la loi du 8 avril 1965). Le non-respect de cette garantie constitue une violation des droits de la défense (sous réserve des exceptions prévues par le texte, étrangères au cas d’espèce). L’ordonnance prononcée le 24 mai 2022 est frappée d’illégalité. Il y a dès lors lieu de l’annuler. 2. La mesure Page 4 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 16-06-2022 2022/JP/107 - T. C. Annulant l’ordonnance entreprise, la Cour se doit de statuer par voie de dispositions nouvelles. C. , après avoir investi assez positivement son premier placement à l’IPPJ de Jumet (décision prise suite au fait qualifié de vol avec violences et circonstances aggravantes qui s’est déroulé le 16 décembre 2021 et auquel il est soupçonné d’avoir participé), a très rapidement éprouvé de sérieuses difficultés, malgré l’accompagnement intensif de l’E.M.A., à respecter les conditions posées par le juge de la jeunesse à son maintien en famille. Après un recadrage lors de l’audience de cabinet qui s’est tenue à la fin du premier mois d’intervention de l’E.M.A., les difficultés se sont encore accumulées et la situation s’est fortement dégradée (revendication du droit de fumer des stupéfiants, disparition quelques jours, mise à mal de son stage, de sa scolarité, du cadre familial, du suivi E.M.A., nouvelle interpellation par la police le 6 mai 2022). C. a de surcroît adopté un comportement inqualifiable en famille le 13 mai dernier (cf. réquisitions complémentaires du 13 mai 2022 : infraction à la législation relative aux stupéfiants, dégradations mobilières). Le rapport de l’E.M.A. - qui est intervenue 8 semaines en famille -, daté du 11 mai 2022, est éloquent : malgré les efforts consentis par l’équipe pour sensibiliser tant le jeune que sa maman quant aux risques encourus, la situation n’a cessé de se dégrader gravement. L’équipe a émis l’avis qu’une mesure plus contraignante que la mesure E.M.A. était sans doute nécessaire afin, d’une part, de signifier au jeune qu’il ne peut se jouer des injonctions judiciaires qui lui sont clairement imposées, d’autre part, de le freiner dans la spirale délinquante dans laquelle il se trouve et de le ramener dans un cadre sécurisant propice à un travail d’introspection et, enfin, de lui permettre de prendre distance à l’égard d’une consommation de stupéfiants effrénée dont il n’a nullement l’intention de se passer. L’équipe a également émis l’avis selon lequel un travail avec la maman restait fondamental dans la mesure où le positionnement parental n’est pas suffisamment contenant. C. a été confié à l’IPPJ de JUMET (ordonnance dont il a interjeté appel) le 24 mai 2022 et a fugué de l’institution dès son arrivée. Alors qu’il était confié, à titre provisoire, à l’IPPJ de Jumet, en régime ouvert, section extra-muros par une ordonnance du juge d’appel de la jeunesse du 30 mai 2022, C. a démontré une nouvelle fois n’avoir que faire des injonctions judiciaires. Après avoir comparu à l’audience de cabinet à la Cour alors qu’il était en fugue de l’IPPJ de Jumet et avoir fait mine de comprendre les exigences du juge d’appel à son égard dans l’attente de l’audience du 13 juin 2022, le jeune a mis son placement en échec, fuguant à Page 5 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 16-06-2022 2022/JP/107 - T. C. nouveau, dès son arrivée à l’IPPJ, ce dont la Cour n’a malheureusement pas été informée. Jouant avec les limites, C. apparaît avoir tenté de réintégrer l’IPPJ de Jumet le 10ème jour de sa fugue, à une heure où il avait déjà été omis de la population de l’institution. C. a été interpellé par la police le vendredi 10 juin 2022 à Philippeville. La Cour peine à croire que Madame F. ignorait où était son fils durant tout ce temps et qu’elle ignore où était son fils ce 13 juin 2022. Manifestement les adultes qui entourent le jeune restent en grande difficulté pour collaborer en toute transparence avec les services mandatés dans la situation de C. (IPPJ, SPJ, etc.). C. - pourtant en appel de la décision du premier juge -, n’a pas estimé devoir soutenir son appel et a brillé par son absence à l’audience de la cour le 13 juin. Le jeune par ses comportements, ses positionnements, sa toute-puissance, dicte à la Cour la décision que celle-ci doit prendre. Au regard de la gravité des faits que le jeune est soupçonné d’avoir commis (avant et après son premier placement à l’IPPJ de Jumet), la dégradation rapide et grave de la situation depuis sa sortie d’IPPJ (1er placement), et du besoin de cadre qu’il revendique et qu’il ne trouve pas en famille malgré l’intervention de l’E.MA., un placement au sein d’une IPPJ s’impose. Ne parvenant pas à travailler avec le jeune ni au départ de la famille ni dans le cadre d’une IPPJ en régime ouvert, C. mettant les mesures en échec (mise en échec du travail de l’E.M.A., fugues de l’IPPJ régime ouvert), la Cour décide de confier C. à une IPPJ en régime éducatif fermé pour une durée de trois mois. La mesure sera évaluée par le premier juge qui pourra la renouveler au besoin. Cette mesure a pour objectifs de - marquer un sérieux coup et temps d’arrêt, - signifier très clairement au jeune qu’il est grand temps qu’il se mette au travail, Page 6 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 16-06-2022 2022/JP/107 - T. C. - l’aider à réaliser un nouveau travail d’introspection, à prendre conscience de la gravité des faits dont il est soupçonné1, de leurs conséquences et de sa situation à moins d’un an de sa majorité, - tenter de le remobiliser en s’appuyant sur ses qualités, capacités et potentialités, - cerner ses failles, ce qui l’a conduit à retomber dans une spirale négative assez vite après son premier placement à Jumet, - travailler sa consommation problématique2, tout en étant à l’écoute de ses difficultés et de ce qui l’empêche d’avancer, et en investiguant davantage la dynamique familiale. C. est âgé de plus de 17 ans. Il a un comportement dangereux pour lui-même et pour autrui, ne se soumettant à aucun cadre, mettant à mal tant sa famille que son avenir, pouvant adopter des comportements violents. Il existe de sérieuses raisons de craindre que le jeune, s'il était laissé en liberté, commette de nouveaux faits qualifiés infractions et se soustraie à l'action de la justice. La Cour rappelle fermement aux père et mère leurs responsabilités parentales. PAR CES MOTIFS, Vu les articles - 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - 55, 56, 98, 99, 101, 103, 112, 114, 119, 122, 124§1er, 124§3 5° du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, - 44, 45, 46, 51, 52ter, 54, 54bis, 55, 58, 61, 61bis, 62, 62bis de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse et la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la réparation du dommage causé par ce fait, telle que modifiée, 162, 186, 190, 194, 199, 200, 202, 203, 203bis, 209 à 211, et 215 du code d’instruction criminelle, La cour, chambre de la jeunesse, Statuant par défaut à l’égard de C. T. et J. T. , et contradictoirement pour le surplus, 1 Le jeune peut exprimer avoir « déjà payé pour ça ». 2 Le jeune lors de l’audience de cabinet avait justifié faire de sérieux efforts à ce sujet. Page 7 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 16-06-2022 2022/JP/107 - T. C. RECOIT les appels. ANNULE la décision entreprise. Statuant par voie de dispositions nouvelles, PREND ACTE que le placement de C. T. à l’IPPJ de Jumet, régime ouvert, section extra- muros, a pris administrativement fin le 9 juin 2022. ORDONNE le placement provisoire de C. T. en régime éducatif fermé d’une IPPJ pour une durée de trois mois prenant cours le jour de son admission au sein de l’institution. MAINTIENT la surveillance du Service de Protection de la Jeunesse de Dinant afin de tenter de maintenir/créer un lien avec les père et mère et le jeune le cas échéant, plus particulièrement durant le temps d’attente d’une place disponible. ORDONNE l’exécution provisoire du présent arrêt. CHARGE le ministère public de son exécution après avoir été informé par le juge de la jeunesse de l’existence d’une disponibilité en IPPJ, régime éducatif fermé. RESERVE à statuer sur les frais d’appel liquidés à 174,55€. Page 8 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 16-06-2022 2022/JP/107 - T. C. Ainsi rendu et prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEIZIEME B CHAMBRE (Jeunesse) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 16 juin 2022, par Madame Marie-Hélène CALLENS, conseiller faisant fonction de juge d’appel de la jeunesse, assistée de Madame Laetitia DETAILLE, greffier et en présence de Madame Geneviève ROBESCO, avocat général. Laetitia DETAILLE Marie-Hélène CALLENS VOIES DE RECOURS TABLEAU INDICATIF NON EXHAUSTIF Opposition Pourvoi en cassation Délai : Délai : La partie défaillante pourra faire opposition à l’arrêt dans Le pourvoi doit être formé au plus tard 15 jours après le les 15 jours qui suivent celui de la signification (délai prononcé de l’arrêt définitif ou, si l’arrêt a été rendu par ordinaire). défaut, 15 jours au plus tard après l’expiration du délai Lorsque la signification de l’arrêt n’a pas été faite en d’opposition (qui est de 15 jours à compter de la parlant à sa personne, la partie défaillante pourra faire signification de l’arrêt par défaut), pour autant qu’il ne soit opposition (quant aux mesures) dans les 15 jours qui pas intervenu d’opposition. suivent celui où elle aura eu connaissance de la (Cf. articles 420, 423 et 424 du Code d’instruction signification. Elle pourra faire opposition, quant aux criminelle) condamnations civiles, jusqu’à l’exécution de l’arrêt. (Cf. article 187 du Code d’instruction criminelle) Forme : Toutefois, ne sont pas susceptibles d’opposition : Le pourvoi est formé par une déclaration au greffe de la - les mesures provisoires ordonnées en vertu des cour qui a rendu la décision, signée par : articles 56 et 101 du décret du 18 janvier 2018 - un avocat titulaire d’une attestation de formation en portant le code de la prévention, de l’aide à la procédure en cassation (cf. la liste disponible sur le jeunesse et de la protection de la jeunesse – jeune site web https://avocats.be/fr/cassation-pénale en poursuivi du chef d’un fait qualifié infraction commis cliquant sur le lien « avocats qui ont obtenu avant l’âge de 18 ans (article 52ter, alinéa 5 de la loi l’attestation » du 8 avril 1965) - un avocat lauréat de l’examen organisé par l'Ordre - les mesures urgentes et provisoires ordonnées en des avocats à la Cour de Cassation (cf. la liste vertu des articles 37 et 52 du décret du 18 janvier disponible sur le site web 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la https://avocats.be/fr/cassation-pénale en cliquant sur jeunesse et de la protection de la jeunesse – enfant le lien « avocats qui en étaient dispensés») en danger (article 63 quater de la loi du 8 avril 1965) - un avocat à la Cour de cassation (cf. la liste figurant - la prolongation des mesures au-delà de la majorité sur le site http://www.advocass.be/fr/tableau.php) en vertu de l’article 37, § 3 de la loi du 8 avril 1965. (Cf. articles 425, §1er et 427 du C.I.Cr. et A.R. du 10 octobre 2014). Forme : Toutefois, le mineur placé dans une institution en régime L’opposition est formée par voie de signification faite par éducatif fermé, peut former son pourvoi par déclaration au un huissier de justice au ministère public et aux autres directeur de l’établissement ou à la personne que ce parties en cause. dernier délègue. (Cf. article 426, 61er du C.I.Cr.) Page 9 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220616.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div