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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220616.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 juin 2022 No ECLI:

§ 2

-1°, 9, 23 et 26 de la loi du 08.06.2006, porté une arme blanche, une arme non à feu ou une arme factice non soumise à une réglementation spéciale, arme réputée en ventre libre, sans pouvoir justifier d'un motif légitime, en l'espèce un couteau de cuisine avec une lame pointue d'environ 10 cm; SF 2- LI.11.LA.12860/2015 Art. 3 § 2-1°, 9, 23 et 26 de la loi du 08.06.2006 D.5 A Liège, le 10.03.2015, pour avoir exécuté l'infraction ou coopéré directement à son exécution, à l'aide de violences ou de menaces, tenté de soustraire frauduleusement un GSM, d'une valeur indéterminée qui ne lui appartenait pas, au préjudice de T. G. ; SF 3- LI.11.25994/15 ; art. 51, 66, 461 et 468 C.P. (+art. 483 C.P.) E.6 A Liège, le 11.03.2015,

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-1°, 9, 23 et 26 de la loi du 08.06.2006, porté une arme blanche, une arme non à feu ou une arme factice non soumise à une réglementation spéciale, arme réputée en ventre libre, sans pouvoir justifier d'un motif légitime, en l'espèce un couteau à cran d'arrêt ; Page 4 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 02-06-2022 2021/JP/269 - H. D. SF 16 - LI.36.LA.25471/15 — nouveaux faits (juge de la jeunesse non saisi) ; Articles 3 § 2-1°, 9, 23 et 26 de la loi du 08.06.2006 F.7 A Liège, entre le 14.05.2015 et le 15.05.2015, à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers (notamment un vélo de course de marque FLANDRIA, des bijoux, deux appareils photo, des optiques photos, un caméscope, une TV, deux disques durs, 1 GSM de marque SAMSUNG, une longue vue, de l'alcool), d'une valeur indéterminée, qui ne lui appartenaient pas, au préjudice de D. R. et B. J. ; SF 17- LI.17.LA.48752/17— nouveaux faits (juge de la jeunesse non saisi) ; Art. 461 al.1 et 467 CP G.8 A Liège, le 16.05.2015, à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers (notamment 2 boucles d'oreille en or, 1 bague en argent, 1 TV de marque SONY, 1 ordinateur portable de marque TOSHIBA, 1 playstation 3, 3 jeux playstation, 2 GSM de marque SAMSUNG, 1 fer à repasser de marque CALOR), d'une valeur indéterminée (min. 1100 €), qui ne lui appartenait pas, au préjudice de Y. J. M.; SF 4 - LI.17.LA.48673/15 ; Art. 461 al. 1er et 467 C.P. H.9 A Liège, le 20.06.2015, à l'aide de violences ou de menaces, frauduleusement soustrait un GSM de marque WIKO, d'une valeur, de 190,07 €, qui ne lui appartenait pas, au préjudice de I. M. (31.10.2003) ; SF 5 - LI.11.LA.62597/15 ; Art. 461 et 468 C.P. (+art. 483 du C.P.) I.10 A Liège, le 10.10.2015, pour avoir exécuté l’infraction ou coopéré directement à son exécution, à l’aide de violences ou de menaces, frauduleusement soustrait un gsm de marque IPHONE 5, d’une valeur indéterminée, qui ne lui appartenait pas, au préjudice de K. R., avec les circonstances aggravantes que l’infraction a été commise la nuit par deux ou plusieurs personnes et que des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou que le coupable a fait croire qu’il était armé ; SF 18- LI.11.LA.99057/15-nouveaux faits (juge de la jeunesse non saisi) ; Art 66, 461, 468, 471 et 472 CP (art 478 et 483 CP) J.11 A Liège, dans la nuit du 15.10.2015 au 16.10.2015, à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers (notamment 1 PC portable de marque HP, 1 GSM de marque Page 5 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 02-06-2022 2021/JP/269 - H. D. SAMSUNG et 1 appareil photo numérique de marque SONY), d’une valeur indéterminée, qui ne lui appartenaient pas, au préjudice de A. C. ; SF 6 –LI.17.LA.101213/15. Art 461 al 1er et 467 CP K.12 A Liège, le 16.10.2015, pour avoir exécuté l’infraction ou coopéré directement à son exécution, à l’aide de violences ou de menaces, frauduleusement soustrait un IPHONE 4, d’une valeur de 249 euros, qui ne lui appartenait pas, au préjudice de C. E. ; SF7 – LI.11.LA.103274/15 ; Art 66, 461, 468 CP + 483 CP L.13 A Liège, le 20.12.2015, pour avoir exécuté l’infraction ou coopéré directement à son exécution, à l’aide de violences ou de menaces, extorqué soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d’un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, en l’espèce notamment 1 casquette, des cartes de banque, 1 carte d’identité, 1 GSM IPHONE 6, 1 GSM SAMSUNG GALAXY S6 et 210 euros, d’une valeur indéterminée, qui ne lui appartenaient pas, au préjudice de A. T., S. M. et G. A., avec les circonstances aggravantes que l’infraction a été commise la nuit par deux ou plusieurs personnes et que des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou que le coupable a fait croire qu’il était armé, SF 8-LI.11.LA.124616/15. ; Art 66, 461, 468, 470, 471 et 472 CP (+art 478 et 483 CP) 14.

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-1°, 9, 23 et 26 de la loi du 08.06.2006, porté une arme blanche, une arme non à feu ou une arme factice non soumise à une réglementation spéciale, arme réputée en vente libre, sans pouvoir justifier d'un motif légitime, en l'espèce un couteau ; SF 8 - LI.11.LA.124616/15 ; Art. 3 § 2-1°, 9, 23 et 26 de la loi du 08.06.2006 M.15 A Liège, le 07.06.2016, volontairement fait des blessures ou porté des coups à H. Dlofan (11.04.2008) avec les circonstances que le crime ou le délit a été commis envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien et que le crime ou le délit a été commis par ses père, mère, autres ascendants ou collatéraux jusqu'au 4ème degré, en l'espèce son frère ; SF 9 - LI.43.95.79995/16 Art. 392, 398 al. 1, 405 bis 1° et 405 ter C.P. Page 6 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 02-06-2022 2021/JP/269 - H. D. N. A Liège, le 30.06.2016, à l'aide de violences ou de menaces au préjudice de R. A. et M. D., avec les circonstances que les infractions (16 et 17) ont été commises avec effraction, escalade ou fausses clefs, et que des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou que le coupable a fait croire qu'il était armé ;

  1. frauduleusement soustrait divers objets, à savoir un couteau à viande ainsi qu'un trousseau de clefs, d'une valeur indéterminée, qui ne lui appartenaient pas; SF 18ter - LI.11.LA.62165/16 — nouveaux faits (juge de la jeunesse non saisi) ; Art. 461, 468, 470, 471, 472 (+art. 483 du C.P.)
  2. extorqué soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d'un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, en l'espèce une carte de banque BELFIUS ainsi que son code secret, d'une valeur indéterminée, qui ne lui appartenaient, SF 18ter - LI.11.LA.62165/16 — nouveaux faits (juge de la jeunesse non saisi) ; Art. 461, 468, 470, 471, 472 (+art. 483 du C.P.)
  3. en contravention aux articles 3 §2-1°, 9, 23 et 26 de la loi du 8 juin 2006, porté une arme blanche, une arme non à feu ou une arme factice non soumise à une réglementation spéciale, arme réputée en vente libre, sans pouvoir justifier d'un motif légitime, en l'espèce un couteau à viande ; SF 18ter - L1.11.LA.62165/16 — nouveaux faits (juge de la jeunesse non saisi); Art. 3 § 2-1°, 9, 23 et 26 de la loi du 08.06.2006 O. A Liège, le 25.07.2016,
  4. cherché à se procurer, pour lui-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation normale des données dans un système informatique, en l'espèce avoir payé une transaction bancaire dans le magasin B. Express avec une carte bancaire volée ; SF 18 ter — LI.11.LA.62165/16 — nouveaux faits (juge de la jeunesse non saisi) ; Art. 51 et 504quater C.P. Page 7 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 02-06-2022 2021/JP/269 - H. D.
  5. tenté de chercher à se procurer, pour lui-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation normale des données dans un système informatique, en l'espèce avoir utilisé la carte de banque volée pour retirer de l'argent ä un distributeur automatique sans pour autant y parvenir, la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté ; SF 18 ter — LI.11.LA.62165/16 — nouveaux faits (juge de la jeunesse non saisi) ; Art. 51 et 504quater C.P. P. A Liège, le 01.07.2016,
  6. commis le crime de viol sur la personne de J. L., qui n'y a pas consenti, l'acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, ayant été imposé notamment par violence, contrainte ou ruse ou ayant été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime avec la circonstance aggravante que le viol a été commis sous la menace d’une arme ou d’un objet qui y ressemble ; SF 18 bis — LI.137.LA.62186/16 — nouveaux faits (juge de la jeunesse non saisi) ; Art. 375 al1,2 et 3, 376 et 378 C.P.
  7. avoir, volontairement, avec intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide sur la personne de J. L., la résolution de commettre ce crime s’étant manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus, ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;
  8. en contravention aux articles 3§2-1°, 9, 23 et 26 de la loi du 8 juin 2006, porté une arme blanche, une arme non à feu ou une arme factice non soumise à une règlementation spéciale, arme réputée en vente libre, sans pouvoir justifier d’un motif légitime, en l’espèce un couteau OPINEL ; SF 18 bis — LI.137.LA.62186/16 — nouveaux faits (juge de la jeunesse non saisi) ; Art. 3§2-1°, 9, 23 et 26 de la loi du 8 juin 2006 Q. A Liège, le 16.09.2016, Page 8 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 02-06-2022 2021/JP/269 - H. D.
  9. avoir volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, tenté de commettre un homicide sur la personne de C. M., la résolution de commettre ce crime s’étant manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus, ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ; SF 10 — LI.30.LA.86093/16; Art. 51, 52, 80, 392, 393 et 394 C.P. 25.

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-1°, 9, 23 et 26 de la loi du 08.06.2006, porté une arme blanche, une arme non à feu ou une arme factice non soumise à une règlementation spéciale, arme réputée en vente libre, sans pouvoir justifier d’un motif légitime, en l’espèce à tout le moins un couteau (de nature indéterminée) ; SF 10 — LI.30.LA.86093/16; Art. 3§2-1°, 9, 23 et 26 de la loi du 8 juin 2006 R.26 A Liège, le 21.09.2016, pour avoir exécuté l’infraction ou coopéré directement à son exécution, à l’aide de violences ou de menaces, extorqué soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d’un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, en l’espèce des fonds et divers biens notamment la somme de 600 euros, des paquets de cigarettes, des bouteilles d’alcool et des cartes de recharge de GSM au préjudice de S. T., K. S. et « A. SCRL », avec les circonstances aggravantes que l’infraction a été commise la nuit et par deux ou plusieurs personnes et que des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou que le coupable a fait croire qu’il était armé ; SF

  1. –LI.11.LA.30/16 ; Art. 66, 461, 468, 470, 471 et 472 CP (+ art. 478 et 483 CP) S. A Liège, le 25.09.2016,
  2. avoir exécuté l’infraction ou coopéré directement à son exécution, à l’aide de violences ou de menaces, frauduleusement soustrait des fonds, d’une valeur minimale de 808,30 euros, qui ne lui appartenaient pas, au préjudice de L. G. et S. F., avec les circonstances aggravantes que l’infraction a été commise la nuit, par deux ou plusieurs personnes et que le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l’infraction ou pour assurer sa fuite et que des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou que le coupable a fait croire qu’il était armé ; SF 12-LI.11.LA.88923/16 Page 9 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 02-06-2022 2021/JP/269 - H. D. Art. 66, 461, 468, 471 et 472 CP (+ art. 478 et 483 CP) 28.

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-1°, 9, 23 et 26 de la loi du 08.06.2006, porté une arme blanche, une arme non à feu ou une arme factice non soumise à une règlementation spéciale, arme réputée en vente libre, sans pouvoir justifier d’un motif légitime, en l’espèce à tout le moins un couteau de type cutter (lame très courte interchangeable) ; SF 12-LI.11.LA.88923/16 Art. 3§2-1°, 9, 23 et 26 de la loi du 8 juin 2006 T. A Ans, le 25.09.2016, 29. Pour avoir exécuté l’infraction ou coopéré directement à son exécution, à l’aide de violences ou de menaces, extorqué soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d’un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, en l’espèce des fonds au préjudice de C. C., la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances aggravantes que l’infraction a été commise la nuit, par deux ou plusieurs personnes et que le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l’infraction ou pour assurer sa fuite et que des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou que le coupable a fait croire qu’il était armé ; SF 13-LI.11.L8.8001/16 Art. 51, 66, 461, 468, 470, 471 et 472 CP (+art 478 et 483 CP) 30.

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-1°, 9, 23 et 26 de la loi du 08.06.2006, porté une arme blanche, une arme non à feu ou une arme factice non soumise à une règlementation spéciale, arme réputée en vente libre, sans pouvoir justifier d’un motif légitime, en l’espèce à tout le moins un couteau de type cutter (lame très courte interchangeable) ainsi qu’un pistolet à billes ; SF 13-LI.11.LA.8001/16 Art. 3§2-1°, 9, 23 et 26 de la loi du 8 juin 2006 U. A Liège, le 29.09.2016, pour avoir exécuté l’infraction ou coopéré directement à son exécution, à l’aide de violences ou de menaces, avec les circonstances aggravantes que les infractions ont été commises la nuit, par deux ou plusieurs personnes et que le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l’infraction ou pour assurer sa fuite et que des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou Page 10 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 02-06-2022 2021/JP/269 - H. D. montrés, ou que le coupable a fait croire qu’il était armé, au préjudice de V. A. et NIGHT AND DAY PRESSE ; 31. frauduleusement soustrait des paquets de cigarettes, d’une valeur indéterminée (d’un montant minimum de 155,70€) qui ne lui appartenait pas ; 32. extorqué soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d’un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, en l’espèce du numéraire, d’une valeur indéterminée (d’un montant minimum de 782,67€) SF 14 –LI.11.LA.90810/16 Art. 66, 461, 468, 470, 471 et 472 CP (+art 478 et 483 CP) M. F. et F. S. En leur qualité de civilement responsables en vertu de l'article 1384 du code civil. ______________________ Cités à comparaître pour entendre statuer sur l'appel interjeté par : - H. D. , le 19 novembre 2021, précisé suivant le formulaire des griefs d'appel : 2. DOSSIER MINEUR PQUSUIVI DU CHEF D'UN FAIT QUALIFIE INFRACTION 2.1. déclaration de culpabilité : Q 24 2.4 la prescription pour toutes les préventions 2.5 les règles concernant la procédure : poursuites irrecevables 2.6. violation de la Convention européenne des droits de l'homme : poursuites irrecevables - Le ministère public, le 29 octobre 2021, précisé suivant le formulaire des griefs d'appel : B. DOSSIER MINEUR POUSUIVI DU CHEF D’UN FAIT QUALIFIE INFRACTION B.2. la qualification du fait qualifié infraction : prévention Q24 Page 11 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 02-06-2022 2021/JP/269 - H. D. B.3. la (les) mesure(

  1. s)imposée(
  2. s): réprimande requise B.5. les règles concernant la procédure : l’examen de la qualité de civilement responsable des parents relève de l’action publique. B.7. acquittement : préventions P21 à 23 et Q25 B.8. autres (à préciser) contre le jugement rendu par le tribunal de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire de Liège, division de LIEGE, en date du 22 octobre 2021, (Greffe n° 14258/3 M, répertoire 2086), lequel : « Constate le dépassement du délai raisonnable. Dit les poursuites recevables. Constate l’extinction de l’action publique par prescription pour les préventions A1 et E6 et renvoie le jeune des poursuites pour ces préventions. Dit les préventions B2, C3, C4, D5, F7, G8, H9, I10, J11, K12, L13 et 14, M15, N16 à 18, O19 et 20, R26, S27 et 28 et T30 établies telles que libellées à la citation. Dit les préventions Q24, T29, U31, et 32 établies telles que rectifiées. Dit les préventions P21 à 23 et Q25 non établies à suffisance. Dit qu’il ne s’impose plus d’ordonner à l’égard du premier cité (mineur lors des faits) une mesure de garde, de préservation ou d’éducation. Condamne le premier cité, mineur lors des faits aux frais envers l’Etat liquidés à la somme de 351,53 euros et lui impose une indemnité de 50 euros en application de l’article 91 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l’arrêté royal du 28 décembre 1950. Dit les deuxième et troisième cités tenus solidairement aux frais avec leur fils (article 61 alinéa 3 de la loi du 08 avril 1965, modifiée par celle du 2 février 1994). Ordonne la confiscation des pièces à convictions déposées au greffe sous les numéros 10805/16, 10806/16, 10823/16, 10833/16, 10831/16, 10829/16 (vêtements), 12688/16, (chaussures et sac à dos), 13549/16 (un gsm iphone Page 12 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 02-06-2022 2021/JP/269 - H. D. 4), 0273C (un couteau à cran d’arrêt), 05976 (deux tournevis), 8145/16 (plaid et mouchoirs). » ______________________ Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique de la Cour du 13.12.2021, 14.02.2022, 02.05.2022 et de ce jour. ______________________ APRES EN AVOIR DELIBERE L’appel du ministère public, le 29 octobre 2021, et celui de D. H. , le 19 novembre 2021, contre le jugement prononcé le 22 octobre 2021 par le Tribunal de la jeunesse de l’arrondissement judiciaire de Liège, division Liège, ont été interjetés dans les forme et délai légaux. Les griefs élevés contre le jugement ont été dûment formulés. Les appels sont recevables. Par le jugement dont appel, le premier juge, saisi dans une procédure intentée à l’égard D. H. , né le 1er octobre 2000, et de ses père et mère, F. H. M. et S. F. , a pris, en application notamment des articles 36/4, 44, 45, 46, 55, 58, 59, 61 et 62 de la loi du 8 avril 1965, modifiée par celles des 2 février 1994, 15 mai et 13 juin 2006, 55, 56, 108, 110 à 124 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, 51, 52, 80, 66, 392, 393, 394, 398, 399, 405bis 1°, 405 ter, 461, 467, 468, 470, 471, 472, 483, 504 quater du Code Pénal, la décision querellée reprise ci-dessus. F. H. M. , quoique régulièrement cité pour l’audience du 13 décembre 2021, n’a pas comparu. La Cour statuera dès lors par défaut à son égard. Les parties civiles D. R. , B. J. , la S.A. ETHIAS, R. A. et M.S.I. n’étant pas présentes lors des réquisitions du ministère public, la cour statuera dès lors par défaut à leur égard. La Cour a eu égard - aux antécédents et pièces de la procédure, - à l’acte de reprise d’instance d’I. M.S., - aux conclusions déposées pour D. H. , - aux procès-verbaux d’audience. Les griefs qu’énonce et que maintient (cf. P.V. d’audience) le ministère public à l’égard du jugement dont appel portent sur Page 13 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 02-06-2022 2021/JP/269 - H. D. - la qualification du fait relatif à la prévention Q24 - l’examen de la qualité de civilement responsable des parents (relevant de l’action publique) - l’acquittement prononcé pour les faits qualifiés infractions repris sous les préventions P21 à P23 et Q25. Les griefs qu’énonce D. H. à l’égard du jugement dont appel portent sur : - la déclaration de culpabilité retenue pour le fait qualifié infraction repris sous la prévention Q24 - l’irrecevabilité des poursuites pour les faits qualifiés infractions faisant l’objet de l’appel (règles concernant la procédure - violation de la Convention européenne des droits de l’homme). Nul n’a remis en cause les dispositions civiles du jugement entrepris. Il convient dès lors de mettre hors cause les parties civiles citées à tort par le ministère public, et de délaisser les frais de citation de ces parties à l’Etat Belge. Au regard des griefs élevés et maintenus à l’égard de la décision dont appel, la Cour examinera les questions suivantes : - la qualité de civilement responsable - en ce qui concerne les faits repris sous les préventions P 21 à 23 - la recevabilité des poursuites et la question du délai raisonnable - la recevabilité des poursuites et la question des droits de la défense - la culpabilité de D. H. - en ce qui concenrne les faits repris sous les préventions Q 24 et 25 - la recevabilité des poursuites et les questions du délai raisonnable et des droits de la défense - la culpabilité de D. H. 1. la qualité de civilement responsable L’article 61 de la loi du 8 avril 1965 dispose : « Dans le cas où le fait qualifié infraction est établi, le tribunal de la jeunesse condamne la personne visée à l'article 36,4° aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale peut être prononcée. Les personnes responsables soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale, sont citées et tenues solidairement avec la personne visée à l'article 36, 4°, des frais, des restitutions et des dommages-intérêts ». Il découle de cet article que lorsque le tribunal de la jeunesse, appelé à connaître des réquisitions du ministère public à l’égard d’un jeune poursuivi d’un fait qualifié Page 14 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 02-06-2022 2021/JP/269 - H. D. infraction commis avant l’âge de dix-huit ans, est saisi d’une contestation relative à la qualité de civilement responsable d’une personne citée, il doit trancher cette contestation dans le cadre de l’action publique, puisqu’il lui appartient, dans ce même cadre, lorsque le fait qualifié infraction est établi, de condamner, ou non, cette personne citée en qualité de civilement responsable, solidairement avec son enfant mineur au moment du fait, aux frais et restitutions. Le jugement dont appel, en ce qu’il examine la qualité de civilement responsable dans le seul cadre de l’action civile, sera dès lors émendé sur ce point. 2. les faits repris sous les préventions P 21 à 23 2.1. la recevabilité des poursuites et la question du délai raisonnable Le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est consacré notamment par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette exigence est justifiée de manière particulière en ce qui concerne les jeunes notamment par la nécessité de leur permettre de relier l’intervention judiciaire et éventuellement les mesures éducatives dont ils peuvent bénéficier, aux faits qui leur sont reprochés1. Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Le délai raisonnable ne prend pas nécessairement cours à la date des faits. Il prend cours au moment où l’intéressé est «accusé» du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où il se trouve dans l’obligation de fait de se défendre, soit lorsqu’il est formellement inculpé par un juge d’instruction, soit lorsqu’il est entendu comme suspect par une personne qui prête son concours professionnel à l’information ou à l’instruction, soit encore lorsqu’une des mesures de contrainte prévues par la loi concerne son domicile ou ses biens et que cette mesure implique qu’une suspicion est née à son égard ou qu’il en résulte des conséquences importantes pour sa situation personnelle, notamment parce qu’il s’est vu obligé de prendre certaines mesures afin de se défendre contre des accusations portées contre lui au sens de la Convention. (VANDERMEERSCH, D., Le 1 Sans négliger l’attente insupportable des parties civiles et des civilement responsables Page 15 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 02-06-2022 2021/JP/269 - H. D. contrôle et la sanction du dépassement du délai raisonnable aux différents stades du procès pénal, REV. DR. PEN. CRIM. 2010, 981 et notes infra paginales). En l’espèce, c’est le 14 avril 2020 que, pour la première fois, D. H. va être entendu sur les faits relatés aux PV LI37.LA.62186/16 et LI11.LA.62165/16, soit les faits repris sous les préventions P21 à 23 et ce, en qualité de suspect (Salduz III). La citation à comparaître devant le tribunal de la jeunesse de Liège le 23 octobre 2020 notamment pour ces faits lui a été signifiée le 12 octobre 2020. A la demande du conseil de D. H. , le tribunal, lors de l’audience du 23 octobre 2020, a établi un calendrier de mise en état de la procédure. L’affaire a été remise à l’audience du 15 janvier 2021. A la demande du conseil de D. H. , le tribunal, lors de l’audience du 15 janvier 2021, a remis la cause au 19 mars 2021, D. H. devant comparaître devant la cour d’assises le 18 janvier 2021 et son conseil ayant été indisponible pour préparer le dossier, et deux nouvelles parties civiles devant développer leurs arguments. Vu l’absence de l’interprète en langue kurde à l’audience du 19 mars 2021 (celle-ci n’ayant pas été convoqué), le tribunal a remis l’affaire à l’audience de 11 juin 2021. Vu l’indisponibilité de tout interprète en langue kurde pour cette audience, le tribunal de la jeunesse a remis, le 11 juin 2021, la cause à l’audience du 24 septembre 2021, audience à laquelle les parties civiles se sont exprimées. Le tribunal a remis l’affaire en débats continués à l’audience du 1er octobre 2021. Lors de cette audience, le procureur du Roi a requis, les conseils du jeune et de la mère ont plaidé et le tribunal a pris l’affaire en délibéré. Le tribunal a prononcé son jugement le 22 octobre 2021. Au regard du déroulement de la procédure tel que détaillé ici, des motifs pour lesquels des remises ont été sollicitées ou se sont imposées, il ne peut être soutenu que le délai dans lequel D. H. a été jugé (délai qui prend cours le 14 avril 2020) est déraisonnable. 2.2. la recevabilité des poursuites et la question de l’exercice des droits de défense Page 16 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 02-06-2022 2021/JP/269 - H. D. Ce n’est que lorsque le droit du prévenu à un procès équitable est atteint de façon irrémédiable que l’irrecevabilité des poursuites doit être décrétée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. D. H. - qui n’a formulé aucune demande de devoirs complémentaires - n’expose pas précisément en quoi l’exercice de ses droits de défense serait actuellement rendu impossible. En l’espèce, l’étude de la procédure démontre au contraire qu’aucun retard, pas même celui lié à son audition, n’a empêché D. H. de jouir, devant le juge du fond, de l’exercice entier de ses droits de défense, de contester la recevabilité des poursuites et le bien-fondé des faits qualifiés infractions qui lui sont reprochés, de faire valoir tout moyen de défense et de présenter au juge du fond toutes demandes utiles au jugement de la cause. Il n’a donc pas été gravement et irrémédiablement porté atteinte à ses droits de défense. 2.3. examen de la culpabilité de D. H. Les faits reprochés au jeune se sont déroulés le 1er juillet 2016. Il ressort du dossier répressif soumis à la Cour que le 14 décembre 2017 est transmis au parquet jeunesse de Liège le résultat de l’identification de la personne dont le profil ADN correspond au profil ADN relevé sur un sparadrap trouvé sur les lieux des faits. Le nom du suspect est alors connu : D. H. . Ce n’est toutefois que le 8 avril 2020, près de 2 ½ ans plus tard, que D. H. a été entendu par la police pour la première fois et uniquement sur « des faits de viol de majeur commis le 01/07/2016 vers 03,00hr., à Liège, rue , au préjudice de J. L. (prostituée d’origine albanaise) » (cf. PV LI. L.004345/2020dd 08/04/2020). Son audition durera en tout et pour tout 16 minutes ! D. H. explique dans son audition qu’il fréquente les prostituées du quartier St Léonard, qu’il était bien sur les lieux avec « cette fille » et qu’il y a bien eu une relation sexuelle mais pas un viol. Il dit ne pas avoir sorti de couteau. Si D. H. reconnaît avoir entretenu une relation sexuelle tarifée avec L. J., avoir eu une altercation avec elle et lui avoir volé son sac, il nie tout fait de viol et de tentative de meurtre. Les faits reposent essentiellement sur les affirmations de L. J. entendue à deux reprises par la police et sur le rapport d’expertise du Docteur C.. Page 17 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 02-06-2022 2021/JP/269 - H. D. Néanmoins, des points d’ombre subsistent : - quant au fait de viol et au port d’arme (opinel), - le médecin légiste retient de l’exploration corporelle que L. J. ne présente pas de trace d’un viol ou d’un attentat à la pudeur récente. - la relation de L. J. du déroulement de la relation sexuelle tarifiée n’est pas constante. Elle parle dans sa première audition d’une éjaculation dans le préservatif, de proposition, à deux reprises, d’en terminer par une fellation, ce dont elle ne dit plus mot lors de sa deuxième audition. Le motif pour lequel D. H. aurait sorti un opinel de sa poche varie d’une audition à l’autre. - aucune analyse de l’opinel retrouvé sur les lieux n’a été faite. Il n’est pas établi qu’il soit la propriété de D. H. . - quant à la tentative de meurtre, - les enquêteurs retiennent des premières déclarations de L. J. qui dit avoir été poussée dans le vide (« Il m’a tiré les cheveux, m’a poussée dans le vide et je suis tombée à terre au niveau du rez-de-chaussée. Je me suis relevée comme j’ai pu et je me suis enfuie ») que celle-ci aurait été poussée dans les escaliers, - lors de sa seconde audition, L. J. dira : « Il m’a alors fait tomber au sol. Ensuite, il m’a empoignée par les cheveux et m’a tirée. Je ne savais pas où il me tirait vu qu’il faisait noir. A un moment donné. Il m’a jetée dans le vide. La chute m’a paru terriblement longue et j’ai atterri sur mon côté gauche. Comme j’ai pu, je me suis trainée jusqu’à arriver dans l’herbe à l’extérieur de l’entrepôt. » Pour les enquêteurs, il sera alors question d’une chute de plus de 8 mètres par-delà une rambarde. - L’examen médical du Docteur C. – qui, de l’anamnèse, retient que Madame J. L. déclare avoir été victime d’une agression, qu’elle aurait été étranglée, rouée de coups et jetée dans des escaliers -, s’il permet d’établir que les lésions dont souffre L. J. (fractures de 4 vertèbres, du bassin et du sacrum) sont compatibles avec un traumatisme sur chute et indiquent une chute d’une certaine violence, ne permet nullement d’établir les circonstances de la chute (chute dans le vide ?, chute dans l’escalier ?), l’intervention ou non de D. dans cette chute, la nature éventuelle de cette intervention (L’a-t-il poussée volontairement ou non dans l’escalier ? L’a-t-il jetée dans le vide ?). Face à la gravité des faits dont se plaint L. J. , il est difficilement compréhensible - voire même choquant - que D. H. n’ait pas été, dès son identification, mis plus rapidement et de manière plus circonstanciée face à l’ensemble des reproches formulés à son encontre, afin de pouvoir s’en défendre et provoquer, le cas échéant, d’autres devoirs d’enquête en temps utile. Page 18 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 02-06-2022 2021/JP/269 - H. D. Aucune évaluation de la victime par un expert-psychologue, aucune évaluation de D. H. par un expert psychologue ou (pédo)psychiatre, aucune nouvelle audition quelque peu approfondie relative aux faits qualifiés de tentative de meurtre, aucune reconstitution, aucune éventuelle confrontation n’ont notamment eu lieu pour venir – le cas échéant – confirmer ou démentir les affirmations de la plaignante et il est actuellement impossible de remédier à ces nombreuses lacunes, compte tenu du temps écoulé et de l’apparente absence d’information relative à la résidence actuelle de L. J. . L’information pénale telle qu’elle a été menée ne permet pas d’établir à suffisance les faits qualifiés infractions reprochés au jeune. Son acquittement sera dès lors confirmé. 3. les faits repris sous les préventions Q24 et Q25 Les faits reprochés à D. H. , qualifiés de port d’arme, et de tentative d’assassinat par le ministère public ou de coups et blessures volontaires ayant ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel (392, 398 et 399 C.P.) par le tribunal de la jeunesse, ont eu lieu le 16 septembre 2016. 3.1. la recevabilité des poursuites et les questions du délai raisonnable et des droits de la défense En l’espèce, D. H. s’est trouvé dans l’obligation de fait de se défendre le 30 septembre 2016, date à laquelle il a été privé de liberté et entendu en qualité de suspect. Il a comparu devant le juge de la jeunesse de Liège le 30 septembre 2016 et fait l’objet de mesures provisoires (dont un placement à l’IPPJ de Saint-Hubert, en régime fermé). Le juge de la jeunesse apparaît avoir communiqué le dossier une première fois au Parquet le 15 décembre 2016. Ce n’est pourtant que le 12 octobre 2020 que D. H. sera cité à comparaître devant le tribunal de la jeunesse de Liège le 23 octobre 2020, pour répondre notamment de ces faits. Page 19 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 02-06-2022 2021/JP/269 - H. D. Un tel délai de traitement - plus de 4 ans - est déraisonnable. Ce constat n’entraîne toutefois pas en l’espèce l’irrecevabilité des poursuites. D. H. - qui n’a formulé aucune demande de devoirs complémentaires - n’expose pas précisément en quoi l’exercice de ses droits de défense serait actuellement rendu impossible du fait du dépassement du délai raisonnable. Il a pu jouir, devant le juge du fond, de l’exercice entier de ses droits de défense, contester la recevabilité des poursuites et le bien-fondé des faits qualifiés infractions qui lui sont reprochés, faire valoir tout moyen de défense et présenter au juge du fond toutes demandes utiles au jugement de la cause. Il n’a donc pas été gravement et irrémédiablement porté atteinte à son droit de bénéficier d’un procès équitable. 3.2. examen de la culpabilité de D. H. Il ressort de l’information pénale qu’un individu s’est présenté, le 16 septembre 2016 à la caserne des pompiers de la Rue Ransonnet signalant qu’une personne venait de se faire poignarder sur le Pont Maghin à Liège. Cet individu, désirant garder l’anonymat, a signalé avoir assisté à la scène de coups. Il a été entendu par un inspecteur de police. La fiabilité de ce témoin, ses liens éventuels avec des personnes impliquées dans le dossier, ne sont pas connus. Le sort qu’il convient de réserver aux informations anonymes ainsi recueillies en dehors de la procédure régie par les articles 86bis et suivants C.i.cr. n’a pas été clairement fixé par la loi. Si l’on ne peut attacher de valeur probante à la dénonciation anonyme, si les déclarations anonymes recueillies en dehors des différents dispositifs introduits par la loi du 8 avril 2002 relative à l’anonymat des témoins (articles 75bis, 75ter et 86bis à 86quinquies du Code d’instruction criminelle) sont dépourvues de force probante, elles peuvent être prises en considération pour ouvrir ou orienter une enquête et rassembler des preuves de manière autonome, ou pour en apprécier la cohérence (Cass., 23 mars 2005, J.T., 2005, p. 67). Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter les déclarations du « témoin anonyme » mais de leur donner leur juste portée. Les faits – particulièrement graves – reprochés à D. H. reposent essentiellement sur Page 20 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 02-06-2022 2021/JP/269 - H. D. - un document médical du 17 septembre 2016 qui atteste que M. C. a été « vu à la garde le 17/09/16 et que ses jours ne sont pas en danger, sauf complications imprévues ». Le docteur A. N. qui l’a examiné, a constaté : - plaie par coupure et légèrement profonde due à un objet tranchant et piquant. - pneumothorax centimétrique basal et antérieur gauche - réaction pleurale basale gauche - emphysème sous-cutané dans la région périscapulaire. - les déclarations de M. C. qui expose avoir souhaité rencontrer D. H. afin d’ « arranger les choses », D. l’accusant de l’avoir balancé pour un coup qu’ils avaient commis ensemble 9 mois auparavant. D’autres conflits opposaient, semble-t-il, les deux jeunes, - les éléments que celui-ci soumet aux enquêteurs. Dans le contexte présumé de l’affaire (règlement de comptes), ces déclarations et éléments tels que produits doivent être reçus avec circonspection. Les déclarations de M. C. selon lesquelles D. H. lui aurait porté un coup de couteau dans le dos, lui aurait porté deux coups au même endroit, sont contestées par l’intéressé qui soutient qu’il n’était pas présent. Face à la gravité des faits, il est difficilement compréhensible - voire particulièrement choquant - que divers devoirs pourtant élémentaires n’aient pas été réalisés tels : - l’audition des jeunes qui accompagnaient M. C. et celle des jeunes cités par ce dernier comme étant présents aux côtés de D. H. au moment des faits (S. U., I. L., Y. D., Y. A.), et d’éventuelles confrontations, - l’audition de N. J. qui se serait trouvé avec D. H. après les faits, - le recueil et l’analyse des images de caméra, - la saisie des gsm et l’analyse de leur contenu. Des éléments de la déclaration de M. C. ne rejoignent pas les renseignements donnés par le « témoin anonyme » (dont la position de chaque jeune présent, le déroulement des faits). La durée anormale de la procédure a en l’espèce pour effet d’hypothéquer de façon irréversible la possibilité de recueillir encore, après plus de 5 ans, des preuves de qualité. Au regard des seuls éléments recueillis lors de l’information pénale, des zones d’ombre importantes subsistant quant au déroulement des faits, la cour est dans l’impossibilité de dire si les faits - quelle que soit la qualification envisagée - sont établis ou non dans le chef de D. H. . Page 21 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 02-06-2022 2021/JP/269 - H. D. La Cour confirme dès lors l’acquittement prononcé par le premier juge en ce qui concerne le fait qualifié repris sous la prévention Q25 et acquitte le jeune des faits qualifiés infractions visés à la prévention Q24. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions visées au jugement hormis les articles - 4 et 5 du règlement (CE) n°1103/97 du Conseil du 17 juin 1997, - 14 du règlement (CE) 974-98 du Conseil du 3 mai 1998 - 3 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l’euro, - 59 de la loi du 8 avril 1965, Vu en outre les articles - 24 de la loi du 15 juin 1935, - 61bis de la loi du 8 avril 1965 - 162, 186, 190, 194, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 209 à 211, 215 du code d’instruction criminelle, La cour, chambre de la jeunesse, Statuant par défaut à l’égard de F. H. M. , D. R. , B. J. , la S.A. ETHIAS, R. A. , M.S.I. et contradictoirement pour le surplus, Reçoit les appels tels que limités. Met les parties civiles hors cause. Confirme le jugement entrepris sous les seules émendations suivantes : - Dit que l’examen de la qualité de civilement responsable de Madame S. F. relève de l’action publique. - Dit le fait qualifié infraction Q24 tel que requalifié par le tribunal de la jeunesse non établi et acquitte D. H. de ce fait. Laisse les frais d’appel à charge de l’Etat. Charge le ministère public de l’exécution du présent arrêt. Page 22 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 02-06-2022 2021/JP/269 - H. D. Ainsi rendu et prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEIZIEME B CHAMBRE (Jeunesse) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 02 juin 2022, par Madame Marie-Hélène CALLENS, conseiller faisant fonction de juge d’appel de la jeunesse, assistée de Madame Laetitia DETAILLE, greffier et en présence de Madame Geneviève ROBESCO, avocat général. Laetitia DETAILLE Marie-Hélène CALLENS VOIES DE RECOURS TABLEAU INDICATIF NON EXHAUSTIF Opposition Pourvoi en cassation Délai : Délai : La partie défaillante pourra faire opposition à l’arrêt dans Le pourvoi doit être formé au plus tard 15 jours après le les 15 jours qui suivent celui de la signification (délai prononcé de l’arrêt définitif ou, si l’arrêt a été rendu par ordinaire). défaut, 15 jours au plus tard après l’expiration du délai Lorsque la signification de l’arrêt n’a pas été faite en d’opposition (qui est de 15 jours à compter de la parlant à sa personne, la partie défaillante pourra faire signification de l’arrêt par défaut), pour autant qu’il ne soit opposition (quant aux mesures) dans les 15 jours qui pas intervenu d’opposition. suivent celui où elle aura eu connaissance de la (Cf. articles 420, 423 et 424 du Code d’instruction signification. Elle pourra faire opposition, quant aux criminelle) condamnations civiles, jusqu’à l’exécution de l’arrêt. (Cf. article 187 du Code d’instruction criminelle) Forme : Toutefois, ne sont pas susceptibles d’opposition : Le pourvoi est formé par une déclaration au greffe de la - les mesures provisoires ordonnées en vertu des cour qui a rendu la décision, signée par : articles 56 et 101 du décret du 18 janvier 2018 - un avocat titulaire d’une attestation de formation en portant le code de la prévention, de l’aide à la procédure en cassation (cf. la liste disponible sur le jeunesse et de la protection de la jeunesse – jeune site web https://avocats.be/fr/cassation-pénale en poursuivi du chef d’un fait qualifié infraction commis cliquant sur le lien « avocats qui ont obtenu avant l’âge de 18 ans (article 52ter, alinéa 5 de la loi l’attestation » du 8 avril 1965) - un avocat lauréat de l’examen organisé par l'Ordre - les mesures urgentes et provisoires ordonnées en des avocats à la Cour de Cassation (cf. la liste vertu des articles 37 et 52 du décret du 18 janvier disponible sur le site web 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la https://avocats.be/fr/cassation-pénale en cliquant sur jeunesse et de la protection de la jeunesse – enfant le lien « avocats qui en étaient dispensés») en danger (article 63 quater de la loi du 8 avril 1965) - un avocat à la Cour de cassation (cf. la liste figurant - la prolongation des mesures au-delà de la majorité sur le site http://www.advocass.be/fr/tableau.php) en vertu de l’article 37, § 3 de la loi du 8 avril 1965. (Cf. articles 425, §1er et 427 du C.I.Cr. et A.R. du 10 octobre 2014). Forme : Toutefois, le mineur placé dans une institution en régime L’opposition est formée par voie de signification faite par éducatif fermé, peut former son pourvoi par déclaration au un huissier de justice au ministère public et aux autres directeur de l’établissement ou à la personne que ce parties en cause. dernier délègue. (Cf. article 426, 61er du C.I.Cr.) Page 23 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220616.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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