id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220616.4 No Rôle: 2021/FA/6 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2022-09-06 Consultations: 341 - dernière vue 2026-06-14 03:07 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale Mots libres: Autorité parentale exclusive à l'exception du changement de nom Capitalisation de la contribution alimentaire - NON Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 16-06-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2021/FA/6 de la DIXIÈME B chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
(2017). 2 Madame P. n’a pas remis en cause le montant de la contribution de Monsieur C. dans les frais ordinaires, fixé par le premier juge (page 18 de ses conclusions). Page 3 Cour d’appel de Liège, 10B Ch., 16-06-2022 2021/FA/6 - C. /P. A T. et R. restent également profondément marqués par la défense adoptée par leur père lors du procès et la manière dont il a géré l’après, n’ayant rien fait « pour les aider ou rendre leur vie meilleure ». Ils tentent, chacun, à présent de se (re)construire au mieux auprès de leur mère qui constitue leur seul repère parental depuis l’incarcération de leur père. Monsieur C. a exposé à la Cour avoir totalement confiance dans les capacités éducatives de Madame P. . Il dit comprendre que celle-ci ne puisse s’adresser à lui. Il ne voit pas d’objection à ce qu’elle prenne dès lors seule toutes les décisions relatives aux enfants si ce n’est sur deux points : le changement de nom des enfants et leur éloignement du territoire belge aux fins de s’établir à l’étranger. T. et R. n’ont plus de contacts avec leur père depuis de très longs mois et ne souhaitent actuellement pas en avoir. Monsieur C. entend respecter leur choix même s’il aurait souhaité garder un lien. N’étant plus en lien avec ses enfants, Monsieur C. apparaît ne plus être en mesure de décider avec leur mère ce que recommande leur intérêt dans les différents domaines de leur vie. La Cour fera dès lors droit à la demande de Madame P. sous la seule réserve que restera soumis au consentement des père et mère, le changement de nom que solliciterait T. ou R. durant leur minorité, cette décision touchant plus particulièrement à l’identité de l’enfant, le tribunal de la famille restant évidemment compétent pour statuer sur ce point en cas de désaccord entre père et mère. En l’absence actuelle de tout contact père/enfant et de l’âge des enfants, et compte tenu de la liberté que doit pouvoir exercer Madame P. de s’établir où elle le souhaite, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur C. relative au maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale en matière d’éloignement des enfants du territoire belge aux fins de s’établir à l’étranger.
- La forfaitisation des frais extraordinaires Madame P. sollicite une forfaitisation des frais extraordinaires. Elle exprime d’une part qu’il lui est psychologiquement impossible d’envoyer trimestriellement des décomptes à Monsieur C., et d’autre part, que ce dernier ne paie pas ce qu’il doit lorsque les décomptes lui parviennent par Page 4 Cour d’appel de Liège, 10B Ch., 16-06-2022 2021/FA/6 - C. /P. A l’intermédiaire d’un tiers. La forfaitisation des frais extraordinaires et leur inclusion dans le montant de la part contributive lui permettraient d’obtenir l’intervention du SECAL
- Madame P. évalue les frais extraordinaires exposés pour T. et R. à un montant de 150€ par mois et par enfant, sans toutefois en déposer le moindre détail
- La Cour n’est dès lors pas en mesure d’évaluer de manière réaliste la demande de Madame P. . De surcroît faire droit à cette demande pourrait être de nature à priver la mère de ce dont elle aurait droit à titre de contribution de la part du père en cas de dépense conséquente imprévue. Afin d’éviter ou de limiter les frais relatifs à l’intervention d’un tiers et/ou les contacts entre parties, d’autres solutions pourraient être envisagées notamment le versement mensuel automatique d’une provision et un décompte annuel (avec contestation possible), avec un décompte semestriel plutôt que trimestriel.
- La capitalisation de la contribution alimentaire Madame P. sollicite la capitalisation de la part contributive due par Monsieur C. pour les enfants communs. Elle fait valoir que ce mécanisme lui permettra d’obtenir le paiement effectif des contributions alimentaires à charge du père lors de la vente de l’immeuble commun dans le cadre des opérations de liquidation et de partage. Elle opère un calcul en prenant en considération une part contributive due pour T. jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de 22 ans et une part contributive due pour R. jusqu’à la fin de ses études qu’elle estime d’une durée de 3 ans. La capitalisation est une manière de mettre fin à une obligation, une façon de clôturer les comptes et ce, de manière définitive. La capitalisation a pour conséquence de ne pas permettre la révisabilité du montant de la contribution dans le futur, peu importe les circonstances qui pourraient survenir dans le cours de la vie soit de l’enfant, soit du ou des parent(s). Ce mécanisme pourrait dès lors être très défavorable à l’enfant, au débiteur ou au créancier d’aliments. Il est de nature à priver chacun d’une diminution ou d’une augmentation du montant au regard des éléments nouveaux qui surviendraient. 3 L’intervention du Secal apparaît être limitée à un montant mensuel bien inférieur au montant déjà accordé à Madame P. à titre de contribution aux frais ordinaires. 4 Interrogée par la Cour, Madame P. a pu faire état des seules dépenses suivantes : frais de lunettes pour R. (300€ tous les 2 ans), frais de théâtre (200€ par an), frais d’ostéopathe et de psychologue pour T. (non chiffrés). Page 5 Cour d’appel de Liège, 10B Ch., 16-06-2022 2021/FA/6 - C. /P. A La fixation du montant de contribution alimentaire pour une période fixée sans possibilité de révision ultérieure est incompatible avec l’objectif principalement alimentaire de la contribution. La capitalisation apparaît incompatible avec l’obligation alimentaire telle que définie par l’article 203 du C .c.. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, LA COUR, CHAMBRE DE LA FAMILLE, Statuant contradictoirement, Après avoir vérifié sa compétence internationale et la loi applicable, Entendu Monsieur Eric STAUDT, substitut du procureur général, en son avis donné à l’audience du 19 mai 2022, DIT l’appel incident de Madame P. recevable.
- Quant à l’exercice de l’autorité parentale DIT l’appel incident partiellement fondé. CONFIE l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l’égard de T. et de R. à leur mère, A. P. , sous la seule réserve que restera soumis au consentement des père et mère, le changement de nom que solliciterait T. ou R. durant leur minorité.
- Quant à la capitalisation de la contribution alimentaire et à la forfaitisation des frais extraordinaires DIT l’appel incident non fondé. CONFIRME le jugement entrepris.
- Quant aux dépens Page 6 Cour d’appel de Liège, 10B Ch., 16-06-2022 2021/FA/6 - C. /P. A CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié du montant du droit de mise au rôle d’appel (400€), soit 200€, lesquels devront être payés à l’Etat belge sur invitation qui lui sera faite par le SPF FINANCES. DELAISSE à Monsieur C. le montant de la contribution forfaitaire au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, qu’il a déjà versé. COMPENSE les indemnités de procédure d’appel.
- Quant à l’exécution provisoire du présent arrêt DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire, le délai pour se pourvoir et l’introduction d’un pourvoi en cassation n’étant, en l’espèce, pas suspensifs (1118 C.J.). Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre B de la famille de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Marie-Hélène CALLENS comme juge unique et prononcé en audience publique du 16 juin 2022 par le conseiller faisant fonction de président Marie-Hélène CALLENS, avec l’assistance du greffier Laëtitia DETAILLE. Marie-Hélène CALLENS Laëtitia DETAILLE Page 7 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220616.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div