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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220620.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 20 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220620.1 No Rôle: 2022/JP/94 Domaine juridique: Date d'introduction: 2022-09-06 Consultations: 268 - dernière vue 2026-06-14 03:07 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse - Mesures de protection Mots libres: Art. 56 du décret du 18 janvier 2018 Mesures provisoires Effet dévolutif de l'appel - conséquences Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel J de Liège 16Bème chambre Arrêt du 20-06-2022 Arrêt Notice : 2022/JP/94 G. L. M.P. : Geneviève ROBESCO rendu par la SEIZIEME B chambre de la Jeunesse Appel Tribunal de la Jeunesse de Marche 44.M.2020; MAILLEUX C. Numéro du répertoire 2022/ Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 20-06-2022 2022/JP/94 - G. L. EN CAUSE: Le MINISTERE PUBLIC, appelant CONTRE: G. L. , né à , de nationalité belge, domicilié à , - mineur d'âge de plus de 12 ans Intimé, représenté avec l’autorisation exceptionnelle de la Cour par Me GUELENNE Fanny, avocat à MARCHE-EN-FAMENNE G. F. , né à , de nationalité belge, domicilié à , - père débiteur d'aliments, civilement responsable de son fils L. mieux identifié ci-dessus Intimé, défaillant G. C. , née à, de nationalité belge, domiciliée à , - mère débitrice d'aliments, civilement responsable de son fils L. mieux identifié ci-dessus Intimée représentée avec l’autorisation exceptionnelle de la Cour par Me VENTO Amandine loco Me GERMAIN Marie-Christine Jeanne A, avocat à MARCHE-EN-FAMENNE __________________________ Cités à comparaître pour entendre statuer sur l’appel interjeté par : - Le Ministère public, le 09/05/2022, contre l’ordonnance prononcée par le juge de la jeunesse de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, division de Marche-en-Famenne en date du 03/05/2022 (réf. Greffe 44.M.2020/EC, rép. 90), laquelle dit : Mettons fin, à dater du 9 mai 2022, au placement du mineur à l'IPPJ de Fraipont, 4870 Fraipont, Sur-le-Bois, 113 ; Confions le mineur, G. L. , né à Marche-en-Famenne le 30/07/2007 au dispositif «Jeune Avant Tout» ; Plaçons à dater du 9 mai 2022 le mineur, G. L. , né à Marche-en-Famenne le 30/07/2007 au SRJ de Theux, (direction@imp-st-joseph.be) et ce, sous la surveillance du service de la protection de la jeunesse de Marche-en-Famenne; Page 2 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 20-06-2022 2022/JP/94 - G. L. Le tiers restant des allocations familiales sera attribué à la mère ; Mandatons l'équipe ambulatoire Karavelle (du Centre Hospitalier Jean Titeca), à dater de ce jour, pour une nouvelle durée de 3 mois renouvelable ; Disons que ces mesures sont fixées au maximum jusqu'au jour où le jeune aura atteint l'âge de 18 ans; Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision ; Chargeons le Ministère Public de son exécution. ___________________ Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l’audience de la Cour du 30/05/2022 et de ce jour. ___________________ APRES EN AVOIR DELIBERE : L’appel du ministère public, le 9 mai 2022, contre l’ordonnance prononcée le 3 mai 2022 par le juge de la jeunesse de l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable. Par l’ordonnance dont appel, le premier juge, saisi dans une procédure intentée à l’égard de L. G. , né le 30 juillet 2007, a pris, en application notamment des articles 1, 2, 55, 56, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 111 à 124 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, la décision querellée reprise ci-dessus.

  1. Le premier juge, le 31 mars 2022, décide qu’ « au vu des faits commis et de son comportement, le jeune a manifestement besoin d’intégrer les limites et de se confronter à un cadre qui le sécurise et le contienne (volet éducatif) » ; que dès lors un placement en I.P.P.J. section éducation s’impose, les autres mesures protectionnelles s’avérant inadéquates. Page 3 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 20-06-2022 2022/JP/94 - G. L. En parallèle à cette mesure, il dit envisager la piste d’une intégration en S.R.J. tout en maintenant l’équipe ambulatoire Karavelle (un rendez-vous étant fixé avec le S.R.J. de Theux le 19 avril 2022). Il confie L. à la section éducation intramuros, régime ouvert, de l’I.P.P.J. de Fraipont tout en maintenant, en double mandat, l’intervention de l’équipe Karavelle et la surveillance du S.P.J. et ordonne l’exécution provisoire de sa décision.
  2. Tant le jeune que sa mère interjettent appel de cette décision (respectivement les 4 et 1er avril 2022). Le 1er avril 2022, la Cour d’appel est donc valablement saisie. L’affaire est fixée, plaidée et prise en délibéré lors de l’audience de la Cour du 2 mai
  3. L’article 62 de la loi du 8 avril 1965 dispose que sauf dérogation, les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle s’appliquent aux procédures visées au titre II, chapitre III de la loi. Les règles de la procédure correctionnelle relatives à l’effet dévolutif de l’appel sont dès lors d’application. L’acte d’appel saisit le juge d’appel et transporte, dans les limites de l’acte d’appel1 - sous réserve de l’évocation - le litige du juge de la jeunesse vers le juge d’appel de la jeunesse et/ou la chambre de la jeunesse de la cour. Dès qu’un appel est interjeté contre une décision du juge de la jeunesse, celui-ci ne peut plus procéder à la révision des mesures qu’il a ordonnées. La modification de la mesure provisoire dont appel ne peut être décidée que par la cour que ce soit par ordonnance (mesures provisoires décidées par le juge d’appel sur base de l’article 107 du décret en appel) ou par arrêt. L’article 107 al. 2 du décret le dit explicitement : « Les mesures provisoires prises antérieurement par le tribunal de la jeunesse sont maintenues tant qu’elles ne sont pas modifiées par la juridiction d’appel, dans les limites prévues de l’article 103 ». 1 Le premier juge serait donc par contre compétent pour prendre d’éventuelles nouvelles mesures provisoires si le jeune était soupçonné d’avoir commis un nouveau fait qualifié infraction (réquisitions complémentaires après la saisine de la Cour). Page 4 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 20-06-2022 2022/JP/94 - G. L. En l’espèce, dès le 1er avril 2022, le juge de la jeunesse n’avait plus compétence pour modifier ou rapporter la mesure décidée par l’ordonnance qui était entreprise. L’ordonnance prononcée par le juge de la jeunesse de Marche-en-Famenne, le 3 mai 2022 (postérieurement donc à la date de l’acte d’appel, de surcroit alors que l’affaire était en délibéré à la Cour), modifiant celle qui était frappée d’appel est dès lors illégale et doit être annulée. La Cour a statué sur les appels interjetés, et prononcé son arrêt le 9 mai
  4. Il n’y a dès lors lieu de statuer par voie de dispositions nouvelles. PAR CES MOTIFS, Vu les articles - 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - 56, 98, 99, 101, 103, 107, 114 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, - 44, 45, 46, 51, 52ter, 54, 54bis, 55, 58, 61, 61bis, 62, 62bis de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse et la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la réparation du dommage causé par ce fait, telle que modifiée, - 162, 186, 190, 194, 199, 200, 202, 203, 203bis et 209 à 211 du code d’instruction criminelle, La cour, chambre de la jeunesse, Statuant par défaut à l’égard de F. G. et contradictoirement pour le surplus, RECOIT l’appel et le dit fondé. ANNULE l’ordonnance prononcée le 3 mai 2022 par le juge de la jeunesse de Marche-en-Famenne. ORDONNE l’exécution provisoire du présent arrêt. CHARGE le Ministère public de son exécution. DELAISSE les frais d’appel à charge de l’Etat belge. Ainsi rendu et prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEIZIEME B CHAMBRE (Jeunesse) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, Page 5 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 20-06-2022 2022/JP/94 - G. L. place Saint-Lambert 16 à Liège, le 20 juin 2022, par Madame Marie-Hélène CALLENS, conseiller faisant fonction de juge d’appel de la jeunesse, assistée de Monsieur Michaël SCHAFF, greffier et en présence de Madame Geneviève ROBESCO, avocat général. Michaël SCHAFF Marie-Hélène CALLENS VOIES DE RECOURS TABLEAU INDICATIF NON EXHAUSTIF Opposition Pourvoi en cassation Délai : Délai : La partie défaillante pourra faire opposition à l’arrêt dans Le pourvoi doit être formé au plus tard 15 jours après le les 15 jours qui suivent celui de la signification (délai prononcé de l’arrêt définitif ou, si l’arrêt a été rendu par ordinaire). défaut, 15 jours au plus tard après l’expiration du délai Lorsque la signification de l’arrêt n’a pas été faite en d’opposition (qui est de 15 jours à compter de la parlant à sa personne, la partie défaillante pourra faire signification de l’arrêt par défaut), pour autant qu’il ne soit opposition (quant aux mesures) dans les 15 jours qui pas intervenu d’opposition. suivent celui où elle aura eu connaissance de la (Cf. articles 420, 423 et 424 du Code d’instruction signification. Elle pourra faire opposition, quant aux criminelle) condamnations civiles, jusqu’à l’exécution de l’arrêt. (Cf. article 187 du Code d’instruction criminelle) Forme : Toutefois, ne sont pas susceptibles d’opposition : Le pourvoi est formé par une déclaration au greffe de la - les mesures provisoires ordonnées en vertu des cour qui a rendu la décision, signée par : articles 56 et 101 du décret du 18 janvier 2018 - un avocat titulaire d’une attestation de formation en portant le code de la prévention, de l’aide à la procédure en cassation (cf. la liste disponible sur le jeunesse et de la protection de la jeunesse – jeune site web https://avocats.be/fr/cassation-pénale en poursuivi du chef d’un fait qualifié infraction commis cliquant sur le lien « avocats qui ont obtenu avant l’âge de 18 ans (article 52ter, alinéa 5 de la loi l’attestation » du 8 avril 1965) - un avocat lauréat de l’examen organisé par l'Ordre - les mesures urgentes et provisoires ordonnées en des avocats à la Cour de Cassation (cf. la liste vertu des articles 37 et 52 du décret du 18 janvier disponible sur le site web 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la https://avocats.be/fr/cassation-pénale en cliquant sur jeunesse et de la protection de la jeunesse – enfant le lien « avocats qui en étaient dispensés») en danger (article 63 quater de la loi du 8 avril 1965) - un avocat à la Cour de cassation (cf. la liste figurant - la prolongation des mesures au-delà de la majorité sur le site http://www.advocass.be/fr/tableau.php) en vertu de l’article 37, § 3 de la loi du 8 avril
  5. (Cf. articles 425, §1er et 427 du C.I.Cr. et A.R. du 10 octobre 2014). Forme : Toutefois, le mineur placé dans une institution en régime L’opposition est formée par voie de signification faite par éducatif fermé, peut former son pourvoi par déclaration au un huissier de justice au ministère public et aux autres directeur de l’établissement ou à la personne que ce parties en cause. dernier délègue. (Cf. article 426, 61er du C.I.Cr.) Page 6 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220620.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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