id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 20 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220620.2 No Rôle: 2021/JP/126 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-09-15 Consultations: 274 - dernière vue 2026-06-14 03:08 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Généralités (droit de la jeunesse) Mots libres: Art. 32 à 35 et 50 de la loi du 8 avril 1965 Déchéance de l'autorité parentale Écartement des pièces émanant du S.A.J. Nécessité d'investigations spécifiques Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel J de Liège 16Bème chambre Arrêt du 20-06-2022 Arrêt Notice : 2021/JP/126 C. O. M.P. : Geneviève ROBESCO rendu par la SEIZIEME B chambre de la Jeunesse Appel Tribunal de la Jeunesse de Liège 6973P; LECLOUX M. Numéro du répertoire 2022/ Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 20-06-2022 2021/JP/126 - C. O. EN CAUSE: Le MINISTERE PUBLIC, CONTRE: C. O. , née à Liège le , de nationalité belge, domiciliée à , - mère déchue totalement présente et assistée de Me LYDAKIS Pierre, avocat à LIEGE __________________________ Cités à comparaître pour entendre statuer sur l’appel interjeté par : - C. O. , le 03 juin 2021, contre toutes les dispositions et précisé suivant le formulaire des griefs d’appel, C. DOSSIER A L’EGARD DES PARENTS (déchéance de l’autorité parentale ou tutelle aux prestations sociales) C.
- décision sur la demande du Ministère public contre le jugement rendu par le tribunal de la jeunesse de l’arrondissement judiciaire de LIEGE, division de LIEGE, en date du 20 mai 2021, (réf. Greffe 6973P), lequel : Prononce la déchéance totale de l’autorité parentale de la citée, C. O. , née le 24.03.1996, à l’égard de C. L. , née le , et dit que cette déchéance de l’autorité parentale porte également sur le droit de consentir à son adoption. Confie C. L. au Conseiller de l’Aide à la jeunesse du lieu de sa résidence ou à tout autre conseiller territorialement compétent lequel est chargé de désigner une personne qui exercera les droits mentionnés à l’article 33,1° et 2° de la loi du 8 avril 1965, telle que modifiée, après que sa désignation aura été homologuée par le Tribunal de la jeunesse sur réquisition du Ministère public. Condamne la citée aux frais liquidés à la somme de 35,35 euros et à l’indemnité pour frais de justice de 50 euros (arrêté royal du 28 décembre 1950). Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la protutelle. ___________________ Page 2 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 20-06-2022 2021/JP/126 - C. O. Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l’audience de la Cour du 07/02/2022, 21/03/2022, 30/05/2022 et de ce jour. ___________________ APRES EN AVOIR DELIBERE : La Cour a eu égard - à l’arrêt qu’elle a prononcé le 4 octobre 2021, arrêt par lequel elle demandait au directeur du service de la protection de la jeunesse de Liège de faire procéder à une étude sociale afin de l’éclairer quant à la demande du ministère public de déchoir O. C. de l’autorité parentale ainsi que du droit de consentir à l’adoption, à l’égard de sa fille L.1 C. , née le 31 décembre
- - au rapport de l’étude sociale réalisée en vue d’une éventuelle déchéance de l’autorité parentale, rédigé par le service de la protection de la jeunesse de Liège le 5 mai 2022, - aux réquisitions et plaidoirie, - aux procès-verbaux d’audience. La mesure de déchéance est une mesure radicale et exceptionnelle - bien que provisoire2 – et vise, en l’espèce, à exclure O. C. des droits liés à la filiation et ce, dans le but de protéger, de sauvegarder les droits de sa fille Leila, née le 31 décembre
- La déchéance de l’autorité parentale constitue une ingérence particulièrement grave dans la vie privée et familiale. Elle est prévue par l’article 32 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse qui en précise les conditions strictes d’application. Elle est justifiée par le devoir de l’Etat d’assurer en cas de défaillance du parent, les conditions nécessaires à l’entretien, l’éducation et l’épanouissement de l’enfant. La déchéance est une mesure ultime, une mesure à laquelle il convient de recourir lorsque la protection de l’enfant le commande. Il ressort de l’étude sociale qu’à la naissance de Leila, Madame C. a traversé une période d’errance et de déchéance. L’enfant a vécu une période d’instabilité importante (CHR La Citadelle, ASBL Trempoline, hôpital de Charleroi, retour à l’ASBL 1 Une erreur matérielle apparaît s’être glissée dans le prénom de l’enfant qui se prénomme Leila et non L. . 2 L’article 63 alinéa 6 prévoit la possibilité d’une réintégration. Page 3 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 20-06-2022 2021/JP/126 - C. O. Trempoline, retour à l’hôpital de Charleroi) avant d’être confiée à la micro Pouponnière de Romsée le 17 août 2016, puis à Madame P. en
- Les rencontres mère/fille sont de plus en en plus espacées, Madame C. n’honorant pas les rendez- vous, La dernière visite a eu lieu en juillet
- Madame C. est ensuite devenue injoignable et ne s’est plus présentée aux rendez-vous du S.A.J.. Cette grande instabilité et les consommations d’alors de Madame C. (alcool et drogues) notamment durant la grossesse ont eu des conséquences directes sur le développement de Leila. Madame C. a, aujourd’hui, conscience de sa responsabilité dans les divers retards et difficultés dont souffre Leila (retards de développement, troubles de l’attachement, déficience visuelle importante). Elle dit s’en vouloir et regretter la manière dont elle a agi. Sans minimiser la gravité du passé, son irrégularité puis son absence de la vie de Leila, elle expose et démontre que depuis deux ans, elle se reconstruit et se stabilise. Madame C. apparaît avoir fait face à ses addictions. Elle poursuit sa prise en charge avec le Docteur Z. (via le service START dépendant d’ISOSL). Au regard de sa bonne évolution, les rendez-vous sont actuellement moins fréquents (une fois par mois). Madame C. vit dans un appartement avec le père de ses deux plus jeunes enfants. Madame C. exprime et démontre ne pas remettre en question l’accueil de L. par Madame P.. Elle souhaite toutefois pouvoir retrouver une place auprès de sa fille qu’elle n’a plus vue depuis plus de 4 ans et tenter de créer un lien avec elle. Elle entend collaborer avec le S.A.J. et respecter le rythme de l’enfant, comme elle le fait à l’égard de ses autres enfants qu’elle revoit régulièrement. Si effectivement Madame C. a commis des négligences graves à l’égard de L., si elle a mis en péril sa santé et sa sécurité, la protection de l’enfant ne commande pas de la déchoir de l’autorité parentale. Les difficultés qui semblent se présenter ou s’être présentées en l’espèce, relatives à diverses démarches nécessaires à la prise en charge de l’enfant, notamment des signatures par le parent de documents utiles aux hospitalisations et interventions médicales, et qui motiveraient la demande de déchéance, n’appellent pas une mesure aussi radicale. Madame C. apparaît vouloir collaborer avec le services. Page 4 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 20-06-2022 2021/JP/126 - C. O. De plus, d’autres procédures peuvent, au besoin, assez aisément s’envisager (cf. notamment l’article 387 septies du C.c.3 qui prévoit que les parents ou le tuteur et les accueillants peuvent convenir de déléguer aux accueillants familiaux, y compris en dehors des cas d’urgence, la compétence de prendre toutes ou certaines des décisions importantes relatives à l’enfant, à l’exception des droits et des devoirs relatifs à l’état de la personne de l’enfant). La décision du premier juge sera réformée. PAR CES MOTIFS, Vu les articles - 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - 32 à 35, 44, 45, 46, 48, 50, 58 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse et la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la réparation du dommage causé par ce fait, - 162, 190, 194, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 209 à 211 du code d’instruction criminelle, La cour, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, 3 Art. 387septies. § 1er. Les parents ou le tuteur et les accueillants familiaux peuvent convenir, par écrit, avec l'intervention de l'organe compétent en matière d'accueil familial, d'également déléguer aux accueillants familiaux, complètement ou partiellement, y compris en dehors des cas d'urgence, la compétence de prendre les décisions importantes concernant la santé, l'éducation, la formation, les loisirs et l'orientation religieuse ou philosophique de l'enfant, à l'exception des droits et des devoirs relatifs à l'état de la personne de l'enfant. Les droits et les devoirs concernant l'administration des biens de l'enfant peuvent également être délégués aux accueillants familiaux par voie de convention. La convention mentionne explicitement les droits et devoirs qui sont délégués aux accueillants familiaux en vue de l'exercice de l'autorité parentale. La convention fixe les modalités de l'exercice des compétences déléguées entre les parents et les accueillants familiaux. §
- La convention est soumise pour homologation au tribunal de la famille, conformément aux articles 1253ter/4 et 1253ter/6 du Code judiciaire. L'homologation ne peut être refusée que si elle est contraire à l'intérêt de l'enfant. La convention homologuée ne peut pas porter préjudice à la durée de l'accueil familial fixée par les organes compétents en matière d'accueil familial. Page 5 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 20-06-2022 2021/JP/126 - C. O. REFORME le jugement dont appel. DIT l’action publique en déchéance mue à l’égard d’O. C. , non fondée. DIT n’y avoir lieu en conséquence de confier L. C. au Conseiller de l’aide à la jeunesse. RAPPORTE la condamnation d’O. C. à payer l’indemnité pour les frais de justice de 50€ (au profit de l’État), prononcée à son égard. LAISSE à l’État les frais de poursuite dirigée contre O. C. dans les deux instances, frais non liquidés. Ainsi rendu et prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEIZIEME B CHAMBRE (Jeunesse) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint- Lambert 16 à Liège, le 20 juin 2022, par Madame Marie-Hélène CALLENS, conseiller faisant fonction de juge d’appel de la jeunesse, assistée de Monsieur Michaël SCHAFF, greffier et en présence de Madame Geneviève ROBESCO, avocat général. Michaël SCHAFF Marie-Hélène CALLENS VOIES DE RECOURS TABLEAU INDICATIF NON EXHAUSTIF Opposition Pourvoi en cassation Délai : Délai : La partie défaillante pourra faire opposition à l’arrêt dans Le pourvoi doit être formé au plus tard 15 jours après le les 15 jours qui suivent celui de la signification (délai prononcé de l’arrêt définitif ou, si l’arrêt a été rendu par ordinaire). défaut, 15 jours au plus tard après l’expiration du délai Lorsque la signification de l’arrêt n’a pas été faite en d’opposition (qui est de 15 jours à compter de la parlant à sa personne, la partie défaillante pourra faire signification de l’arrêt par défaut), pour autant qu’il ne soit opposition (quant aux mesures) dans les 15 jours qui pas intervenu d’opposition. suivent celui où elle aura eu connaissance de la (Cf. articles 420, 423 et 424 du Code d’instruction signification. Elle pourra faire opposition, quant aux criminelle) condamnations civiles, jusqu’à l’exécution de l’arrêt. (Cf. article 187 du Code d’instruction criminelle) Forme : Toutefois, ne sont pas susceptibles d’opposition : Le pourvoi est formé par une déclaration au greffe de la - les mesures provisoires ordonnées en vertu des cour qui a rendu la décision, signée par : articles 56 et 101 du décret du 18 janvier 2018 - un avocat titulaire d’une attestation de formation en portant le code de la prévention, de l’aide à la procédure en cassation (cf. la liste disponible sur le jeunesse et de la protection de la jeunesse – jeune site web https://avocats.be/fr/cassation-pénale en poursuivi du chef d’un fait qualifié infraction commis cliquant sur le lien « avocats qui ont obtenu avant l’âge de 18 ans (article 52ter, alinéa 5 de la loi l’attestation » du 8 avril 1965) - un avocat lauréat de l’examen organisé par l'Ordre - les mesures urgentes et provisoires ordonnées en des avocats à la Cour de Cassation (cf. la liste Page 6 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 20-06-2022 2021/JP/126 - C. O. vertu des articles 37 et 52 du décret du 18 janvier disponible sur le site web 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la https://avocats.be/fr/cassation-pénale en cliquant sur jeunesse et de la protection de la jeunesse – enfant le lien « avocats qui en étaient dispensés») en danger (article 63 quater de la loi du 8 avril 1965) - un avocat à la Cour de cassation (cf. la liste figurant - la prolongation des mesures au-delà de la majorité sur le site http://www.advocass.be/fr/tableau.php) en vertu de l’article 37, § 3 de la loi du 8 avril
- (Cf. articles 425, §1er et 427 du C.I.Cr. et A.R. du 10 octobre 2014). Forme : Toutefois, le mineur placé dans une institution en régime L’opposition est formée par voie de signification faite par éducatif fermé, peut former son pourvoi par déclaration au un huissier de justice au ministère public et aux autres directeur de l’établissement ou à la personne que ce parties en cause. dernier délègue. (Cf. article 426, 61er du C.I.Cr.) Page 7 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220620.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div