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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220620.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 20 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220620.3 No Rôle: 2020/RG/1004 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2023-11-23 Consultations: 348 - dernière vue 2026-06-14 12:24 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES Mots libres: Impôts sur les revenus – article 49 du CIR 92 – Frais faits ou supportés pendant la période imposable – Déduction l'année où les frais ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont ou devaient être comptabilisés – Oui – Déduction l'année du paiement des frais qui intervient lors de la période imposable ultérieure – Non Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 20-06-2022Numéro du rôle : 2020/RG/1004 de la NEUVIÈME chambre B civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 20-06-2022 2020/RG/1004 - Z. /ETAT BELGE/Z. EN CAUSE DE : 1. Z. L., partie appelante, 2. Z. F. , partie appelante, représentées toutes les deux par Maître, avocat à CONTRE : ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2 et inscrit à la BCE sous le numéro 308.357.159, partie intimée, comparaissant par Monsieur H. P., fonctionnaire d’administration fiscale. __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 14 décembre 2020, 2 mai 2022 et de ce jour. __________________________ APR ÈS EN AV OI R D É L IBÉ R É : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - le jugement du Tribunal de première instance du Liège, division Liège, du 16 janvier 2020 ; - la requête d’appel reçue au greffe de la Cour le 25 novembre 2020 ; - les conclusions et les dossier des parties. L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. En conséquence, l’appel doit être déclaré recevable. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 20-06-2022 2020/RG/1004 - Z. /ETAT BELGE/Z. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après : I- Les faits et l'objet du litige: Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé du premier juge tel qu’il figure au jugement déféré sous le titre « EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE ». Il suffit de préciser que le litige concerne la cotisation à l’impôt des personnes physiques et taxes additionnelles de l’exercice d’imposition 2015 établie à charge des appelants sous l’article … du rôle formé pour la commune de Liège1 et qu’elle porte sur le rejet d’achats de marchandises pour déterminer le bénéficie brut de l’appelant qui exploite une boucherie/épicerie et de frais professionnels dont la déduction est revendiquée par celui-ci2. La réclamation des appelants introduite par courrier du 7 février 20183 a été déclarée recevable et partiellement fondée par décision du 3 août 2018, des dégrèvements de 3.856,26 euros étant accordés4 Les appelants ont porté la contestation devant le Tribunal de première instance de Liège par requête reçue au greffe le 3 octobre 20185. Par jugement du 16 janvier 2020, le premier juge a dit la requête recevable mais non fondée et a condamné les requérants aux dépens liquidés à zéro euro. Les appelants ont interjeté appel de ce jugement par requête reçue au greffe le 25 novembre 2020. Ils postulent l’annulation ou le dégrèvement de la cotisation litigieuse ainsi que la condamnation de l’intimé aux dépens des deux instances liquidés à 2.750 euros. L’intimé conclut à la recevabilité mais au non-fondement de l’appel, à la confirmation du jugement déféré et à la confirmation de la cotisation litigieuse ainsi qu’à la condamnation des appelants aux dépens des deux instances non liquidés. A l’audience du 2 mai 2022, l’Etat belge a signalé admettre la déduction des factures reprises en pièce 2 du dossier des appelants dès lors qu’il serait fait droit 1 Cf. pièces V/19 à 23 du dossier administratif. 2 Cf. pièces V/V/6 à 18 du dossier administratif. 3 Cf. pièces II/1 à 4 du dossier administratif. 4 Pièces IV/1 à 9 du dossier administratif. 5 Pièce 1 du dossier de procédure d’instance. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 20-06-2022 2020/RG/1004 - Z. /ETAT BELGE/Z. à la position de l’Etat belge sur la question de l’exercice de déduction des montants payés. II- Discussion: Quant à la déduction de frais de 2013. Les appelants prétendent pouvoir déduire du bénéfice brut de l’exercice d’imposition 2015 des achats de marchandises de 2013 et divers frais professionnels de 2013 payés en 2014. Sauf dérogation expresse de la loi fiscale, les bénéfices imposables des entreprises sont déterminés conformément aux règles du droit comptable6. Selon l’article III.83. du Code de droit économique, en sa version applicable, « La comptabilité des personnes morales doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs, et droits de toute nature, de leurs dettes, de leurs obligations et de leurs engagements de toute nature. La comptabilité des commerçants, personnes physiques, couvre ces mêmes éléments lorsque ceux-ci relèvent de leur activité commerciale; elle mentionne de manière distincte les moyens propres affectés à cette activité commerciale. Si une entreprise poursuit des activités économiques distinctes, un système de comptes distinct sera introduit pour chacune de ces activités…. ». Selon l’article III.84. du Code de droit économique, « Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double. Les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit dans un livre journal unique soit dans un journal auxiliaire unique ou subdivisé en journaux spécialisés. Elles sont méthodiquement inscrites ou transposées dans les comptes qu'elles concernent (…) Le Roi détermine la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé. Il définit le contenu et le mode de fonctionnement des comptes repris au plan normalisé…. ». Selon l’article III.89, § 1er du même Code de droit économique, « Toute entreprise procède, une fois l'an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à son activité et des 6 Cf. Cass. , 20 février 1997, F95.0097f, www.juportal.be. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 20-06-2022 2020/RG/1004 - Z. /ETAT BELGE/Z. moyens propres qui y sont affectés. Les pièces de l'inventaire sont transcrites dans un livre. Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées. § 2. L'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l'entreprise. Le Roi peut prescrire des critères d'évaluation d'inventaire. Ce paragraphe n'est pas applicable aux entreprises visées à l'article III.85 ». Selon l’article III.85 du Code de droit économique, « Les commerçants, personnes physiques ou sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont le chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas un montant fixé par le Roi, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité selon les prescriptions des articles III.83 et III.84, à condition qu'ils tiennent sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, au moins trois journaux, réglés de manière à suivre en détail : 1° dans le premier, les mouvements des disponibilités en espèces ou en compte, avec émargement de l'objet des opérations et mention spéciale des prélèvements de fonds autres que pour les besoins de leur commerce, ainsi que les soldes journaliers en espèce; 2° dans le deuxième, les achats et les importations effectués et les prestations reçues, émargés du montant, du mode et de la date des paiements qui s'y rapportent; 3° dans le troisième, les ventes, les exportations et les prestations fournies, émargées du montant, du mode et de la date des encaissements qui s'y rapportent ainsi que les prélèvements en nature autres que pour les besoins de leur commerce. Les prélèvements autres que pour les besoins du commerce, visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, peuvent faire l'objet de mentions journalières globales. Le montant, le mode et la date des paiements et des encaissements ne doivent pas être inscrits dans les journaux visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, s'ils sont soit inscrits sur les factures reçues de fournisseurs ou sur le double des factures adressées aux clients, soit portés sur des relevés complets tenus en forme de comptes de fournisseurs ou de comptes de clients »7. 7 L’intimé relève sans être contredit que l’appelant pourrait bénéficier de cette faculté mais qu’il n’en a pas usé. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 20-06-2022 2020/RG/1004 - Z. /ETAT BELGE/Z. En vertu de ces dispositions comptables et en particulier des dispositions soulignées par la Cour, l’appelant, lequel exploite en personne physique, une boucherie/épicerie, était tenu de comptabiliser ses achats et ses dettes au moment de leur naissance, soit lorsqu’elles ont acquis un caractère certain et liquide, indépendamment de la date de paiement. En vertu de l’article 49 du CIR 92, « A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n’est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles ». Les appelants considèrent en substance qu’ils disposent en vertu de cette disposition du choix de déduire une charge soit l'année du paiement soit l'année au cours de laquelle elle est devenue certaine et liquide alors que l’intimé considère que l’appelant est tenu de la déduire l’année où elle est devenue certaine et liquide et a ou devait être comptabilisée comme telle. Le texte de l’article 49, alinéa 2 du CIR 92 signifie que la charge est déductible dès la réalisation de l’une ou l’autre hypothèse. En l’espèce, les dettes en cause ont été facturées en 20138, ont acquis le caractère de dette certaine et liquide en 2013 et auraient dû être comptabilisées comme telles pour l’exercice comptable 20139. Elles étaient partant déductibles lors de l’exercice d’imposition 2014 et non lors l’exercice d’imposition 2015 en cause. L’application du principe de l’annualité de l’impôt et le rejet de la déduction de charges relevant d’un autre exercice respecte le principe de légalité et se fonde sur la situation fiscale effective et non pas fictive, comme le posent à tort les appelants. Quant au rejet des autres frais sur la base de l’article 49 du CIR 92 8 Cf. pièces V/6 à 10 du dossier administratif. 9 Cf. en ce sens Anvers, 17 février 2009, n°2007/AR/1715, fisconet.plus ; Gand, 5 octobre 2004, cité par I. Willez, « Moment de la déduction des frais professionnels », Act. Fisc. 7/2005, p. 3-6, produit en pièce IX/8 à 13 du dossier administratif et publié sur expert.taxwin.be. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 20-06-2022 2020/RG/1004 - Z. /ETAT BELGE/Z. Il appartient au contribuable qui revendique la déduction de frais professionnels de justifier notamment de la réalité et du montant des frais professionnels qu’il déduit de ses revenus bruts en vertu de l’article 49 du CIR 9210. Cette charge suppose que le contribuable doit à la fois établir la réalité de la dépense et le caractère professionnel de celle-ci11. Cette preuve doit être rapportée, selon l’article 49 du CIR 92, « au moyen de documents probants ou, quand cela n’est pas possible, par tous les autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment ». Il résulte de cette disposition légale particulière du droit fiscal dérogatoire du droit commun que le contribuable doit en principe justifier la réalité et le montant des frais professionnels au moyen de documents probants et que c’est uniquement lorsqu'il n'est pas possible de produire des documents probants, soit parce qu'ils ont été détruits involontairement, volés ou perdus, soit parce qu'il s'agit de frais pour lesquels il n'est pas d'usage de demander ou de recevoir des documents probants, qu’il est permis au contribuable d'apporter la preuve de la réalité et du montant des frais professionnels par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment12. En outre l’appréciation du caractère probant des documents produits est une question de fait indépendante de la nature de ceux-ci13. La Cour constate que les appelants ne produisent la moindre pièce relative aux charges dont le taxateur a refusé d’admettre la déductibilité et qui n’ont pas été admises par la décision administrative. En ce qui concerne les factures NEDOSA, il s’agit selon le taxateur de factures sans nom avec juste la mention « baverkauf »14, soit « vente au comptant » et qui reprennent un numéro de client différent de celui repris sur d’autres factures reprenant le nom de la boucherie de l’appelant. Il ne s’agit clairement pas de documents probants d’achats réalisés par l’appelant. Les deux factures Lukoil reprennent selon l’intimé la mention « diesel self serve cash », ce qui ne permet effectivement pas de savoir s’il s’agit de mazout de chauffage ou de carburant pour un véhicule. 10 Cf. Cass., 10 janvier 1975, Pas., I, 489. 11 Cf. T. Afschrift, Traité de la preuve, Larcier, 2004, n°165, p.117. 12 Cf. Cass., 5 novembre 2015, F.14.0044.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151105.6, www.juportal.be. 13 Cf. à cet égard T. Afschrift, op. cit., n°170, p.120. 14 Vraisemblablement « Barverkauf ». Page 7 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 20-06-2022 2020/RG/1004 - Z. /ETAT BELGE/Z. Le taxateur relève du reste qu’une des factures est reprise dans les frais d’électricité, ce qui ajoute à la confusion. S’il s’agit de mazout de chauffage du magasin, il faut l’établir ainsi que la quantité et la livraison au magasin et s’il s’agit de carburant pour véhicule, il faut l’établir ainsi que le pourcentage professionnel et la DNA à appliquer dès lors que le taxateur relève, sans être contredit, que les appelants ne disposent pas d’un véhicule utilitaire. Il est clair que dans ce contexte, il ne peut être considéré que les appelants rapportent la preuve qui leur incombe à partir des deux factures Lukoil telles que décrites par le taxateur et qui ne sont pas versées aux débats. Deux factures relatives aux déchets ont été établies selon le taxateur le même jour et font selon lui double emploi. Les appelants n’apportent aucun élément de contradiction et ne produisent même pas les deux factures en question. Une charge de 97,52 euros au titre de RC assurance est rejetée à défaut de justificatif et de preuve et aucun élément de preuve complémentaire n’est versé aux débats par les appelants. Une facture d’avocat ne précisant pas le cadre du litige selon le taxateur est rejetée et la pièce n’est pas versée aux débats par les appelants qui n’apportent aucun élément de contradiction précis. Le caractère professionnel de cette charge n’est évidemment pas établi dans ce contexte par les appelants. Une TVA non déductible de 260,90 euros est déduite sans la moindre explication selon le taxateur et les appelants ne prennent même pas la peine de s’expliquer sur la justification de cette charge. Des frais de GSM sont revendiqués, mais le taxateur relève, sans élément de contradiction, que le détail des factures n’est pas produit, aucune pièce n’étant du reste versée aux débats à propos de ces frais, ce qui ne permet pas d’établir la réalité et caractère professionnel de tout ou partie de ceux-ci. La règle de l’article 50, § 1er du CIR 92 selon laquelle, à défaut d'un accord avec l'administration pour déterminer les frais dont le montant n'est pas justifié, l'administration les évalue de manière raisonnable, suppose que la réalité de ces frais soit établie15. 15 Cass., 29.11.2018, F.17.0056.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181129.2, www.juportal.be. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 20-06-2022 2020/RG/1004 - Z. /ETAT BELGE/Z. Les appelants invoquent du reste vainement l’article 8.6 du Code civil, les charges en cause n’étant pas pour certaines des « faits positifs dont par la nature même du fait à prouver, il n’est pas possible ou pas raisonnable d’exiger une preuve certaine » et les appelants n’apportant du reste pas la preuve de la vraisemblance d’une quotité professionnelle déterminée de frais revendiqués, à supposer que leur réalité soit établie. Aussi la preuve de la déductibilité de frais complémentaires n’est-elle pas rapportée. Quant aux frais rejetés pour la période imposable 2015 en vertu du principe de l’annualité de l’impôt Les appelants produisent les justificatifs de frais relatifs à l’année 2014 dont la déduction a été revendiquée et rejetée pour l’exercice d’imposition 2016. Les appelants revendiquent en termes de conclusions la déduction de ces frais à concurrence de 2.158,06 euros pour l’exercice d’imposition 2015 et l’intimé admet à juste titre la déduction de ces frais. Quant aux accroissements Outre la problématique de la détermination de l’exercice au cours duquel une charge payée peut être déduite, la rectification concerne des charges revendiquées qui ne sont manifestement pas justifiées par des documents probants. La déclaration inexacte relative à ces charges ne peut être reliée à une question de principe et la bonne foi du contribuable n’est nullement établie. Il n’y avait par conséquent pas lieu de renoncer au minimum de 10 % en application de l’article 444, alinéa 2 du CIR 92, ce qui constitue du reste une simple faculté, que le taxateur a pu considérer ne pas devoir utiliser. Les appelants sollicitent par ailleurs le sursis pour les accroissements. La Cour constitutionnelle a considéré qu’en ce qu’il ne permet pas au Tribunal de première instance d’accorder le bénéfice du sursis, l’article 444 du CIR 1992 n’est pas compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution16. Il précise néanmoins que « B.4.3. Ce constat d’inconstitutionnalité partielle n’a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l’attente d’une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l’amende 16 C. Const., Arrêt n° 55/2014 du 27 mars 2014. Page 9 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 20-06-2022 2020/RG/1004 - Z. /ETAT BELGE/Z. n’est pas disproportionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ». Les infractions sont établies et les accroissements de 10 % ne sont en rien disproportionnés à la gravité de l’infraction. En outre, eu égard à la gravité de certaines infractions, afin de faire prendre conscience aux appelants de l’importance du respect de leurs obligations fiscales et en l’absence de circonstances particulières propres aux appelants le justifiant, la Cour n’aurait pas accordé le sursis s’il était prévu par la loi. Il s’ensuit que les accroissements de 10 % doivent être maintenus. Quant aux dépens Les appelants n’ayant pas sollicité la déduction de frais de 2014 qui avaient été portés en déduction pour l’exercice d’imposition 2016, l’intégralité des dépens d’instance seront mis à charge des appelants. Par contre, chacune des parties succombant sur quelque chef en degré d’appel, les dépens d’appel seront compensés. PAR CES MOTIFS Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, Statuant contradictoirement, Dit l’appel recevable et partiellement fondé. Dit l’action des appelants recevable et partiellement fondée. Ordonne le dégrèvement de la cotisation litigieuse de l’exercice d’imposition 2015 telle qu’elle résulte de la décision administrative à concurrence des montants résultant de l’admission des charges déductibles complémentaires de 2.158,06 euros des bénéfices de l’appelant. Dit l’action des appelants non fondée pour le surplus. Condamne les appelants aux dépens d’instance liquidés par le premier juge à zéro euro dans le chef de l’intimé et compense les dépens d’appel. Page 10 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 20-06-2022 2020/RG/1004 - Z. /ETAT BELGE/Z. --------------------------------------------- Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre B de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président de chambre comme juge unique et prononcé en audience publique du 20 juin 2022 par le président, avec l’assistance du greffier Page 11 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220620.3 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151105.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181129.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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