id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 22 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220622.1 No Rôle: 2021/FA/127 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-09-05 Consultations: 405 - dernière vue 2026-06-14 03:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Généralités (prescription (droit civil)) Mots libres: Droit des biens Action en revendication d'une bande de terrain. Exception de prescription acquisitive trentenaire opposée par les défendeurs occupants du terrain. Lorsque l'usucapion est révoquée par l'occupant d'un terrain après avoir offert de l'acheter, cette offre constitue un aveu extrajudiciaire que la propriété ne lui appartient pas. Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 22-06-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2021/RG/127 de la TROISIÈME C chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-06- 2022 2021/RG/127 - C. - L. / BE. EN CAUSE DE : 1. C. G. , RRN , domicilié à , partie appelante, comparaissant en personne assisté par Maître FOURNY Dimitri, avocat à 6840 NEUFCHATEAU, chaussée de Recogne, 46. 2. L. B. , RRN , domiciliée à , partie appelante, représentée par Maître FOURNY Dimitri, avocat à 6840 NEUFCHATEAU, chaussée de Recogne, 46. CONTRE : BE. H. , RRN , domicilié à, partie intimée, représentée par Maître DARDENNE Jean-Pierre, avocat à 6980 LA ROCHE-EN- ARDENNE, rue de la Gare, 10/9. __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 03/03/2021, 08/12/2021, 26/01/2022, 16/03/2022 , 23/03/2022, 27/04/2022, 08/06/2022, 15/06/2022 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-06- 2022 2021/RG/127 - C. - L. / BE. Vu la requête du 5/2/2021 par laquelle G. C. et B. L. interjettent appel du jugement prononcé le 4/12/2020 par le tribunal de première instance du Luxembourg, division Neufchâteau, et intiment H. B. Vu la demande incidente formée par conclusions par les époux C. -L. . Vu les conclusions et les dossiers des parties. Antécédents et objet de l’appel Les faits de la cause et l’objet des demandes peuvent être résumés et précisés comme suit. 1. H. Be, d’une part, les époux C. -L. d’autre part, se prétendent chacun propriétaire d’un morceau de terrain d’une contenance de 3 ares 26 centiares, étant partie d’une parcelle sise à , cadastrée section. Ce morceau de terrain se trouve à l’arrière de l’habitation des consorts C. -L. . Monsieur Be précise qu’il a acquis ce terrain au terme d’un procès-verbal de vente publique en suite de surenchère dressé le 15/2/2011 par le notaire Jean-Pierre Fosseprez et portant sur les biens sis,: -un bâtiment industriel cadastré section pour une superficie de 1ha 6a 1ca ; -une terre vaine et vague située « », cadastrée section pour une superficie de 4ha 99a 30ca ; -une parcelle de terrain industriel située, cadastrée section F, n°pour une superficie de 48a 5ca ; -un chemin situé, cadastré section F, n°pour une superficie der 4a 12ca.1 Les époux C. -L. soutiennent qu’ils sont propriétaires de ce morceau de terrain par prescription acquisitive trentenaire. 2. H. Be lance citation le 6/12/2018 devant le juge de paix du canton de Neufchâteau et demande que G. C. et B. L. soient condamnés à libérer la parcelle litigieuse de 3a 26 ca lui appartenant et qui jouxte la propriété des défendeurs, et ce dans le mois de la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour, avec gain des dépens et exécution provisoire. 1 Pièce 5 du dossier de l’intimé. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-06- 2022 2021/RG/127 - C. - L. / BE. Par jugement prononcé le 19/12/2019, le magistrat cantonal renvoie la cause devant le tribunal d’arrondissement du Luxembourg en application de l’article 640 du Code judiciaire. Par jugement prononcé le 6/2/2020, le tribunal d’arrondissement relève que par son action, H. Be exerce une action en revendication. La cause est renvoyée devant le tribunal de première instance du Luxembourg, division Neufchâteau. 3. Devant le tribunal de première instance, les défendeurs opposent à l’action en rei vindicatio dirigée à leur encontre l’exception de prescription acquisitive trentenaire. Par jugement prononcé le 4/12/2020, le tribunal dit la demande originaire recevable et fondée, dit pour droit que monsieur Be est propriétaire de toute la parcelle cadastrée, condamne les défendeurs à libérer la bande de terrain d’une contenance de 3 ares 26 centiares située dans la parcelle dans le mois de la signification du jugement et les condamne aux dépens du demandeur liquidés aux frais de citation de 260,38 euros et à l’indemnité de procédure de 1.440 euros. 4. Par leur appel, G. C. et B. L. critiquent ce jugement dont ils postulent la réformation. Ils demandent de dire leur appel recevable et fondé, de dire pour droit qu’ils sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la bande de terrain d’une superficie de 3 ares 26 centiares attenante à leur habitation et située dans la parcelle cadastrée, section. Les appelants forment une demande incidente par laquelle ils demandent de désigner un géomètre aux fins de placer des bornes visant à fixer la limite séparative entre cette bande de terrain et le reste de la parcelle cadastrée, section et de condamner l’intimé aux dépens des deux instances liquidés à la somme totale de 3.582 euros. A titre subsidiaire, les appelants demandent à être autorisés à rapporter la preuve par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris, du fait coté en page 14 de leurs conclusions additionnelles et de synthèse d’appel, et en ce cas de réserver à statuer quant au surplus. L’intimé demande de dire l’appel recevable mais non fondé, de confirmer le jugement dont appel et de condamner les appelants aux dépens d’appel liquidés à l’indemnité de procédure de 1.440 euros. Discussion I. A titre liminaire Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-06- 2022 2021/RG/127 - C. - L. / BE. La loi du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du Code civil est entrée en vigueur le 1/9/2021. A moins que les parties n’en décident autrement en souhaitant appliquer anticipativement la réforme, les dispositions du Livre II de l’ancien Code civil ne disparaissent pas immédiatement et complètement. La loi nouvelle s’appliquera aux actes et faits juridiques qui ont lieu postérieurement à son entrée en vigueur. Elle ne s’appliquera pas davantage aux effets futurs des actes et faits juridiques survenus avant son entrée en vigueur, ni aux actes et faits juridiques qui se sont produits après son entrée en vigueur mais qui se rapportent à des droits réels découlant d’un acte juridique ou d’un fait juridique survenu avant son entrée en vigueur (article 37 de la loi). Les règles de l’ancien Code civil relatives au droit des biens demeurent applicables au présent litige dès lors que les actes et faits juridiques invoqués par les parties à l’appui de leurs prétentions sont survenus avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 février 2020, sans que les parties aient souhaité l’application anticipée de la réforme2. II. Les actions principale et reconventionnelle 1. Nature des actions H. Be exerce une action en revendication, soit l’action qu’intente le propriétaire d’une chose contre un usurpateur. Par cette action, le propriétaire entend défendre son droit de propriété contre les attaques de tiers. Elle suppose, pour réussir, que le titulaire de la chose fasse la preuve de sa propriété à l’encontre du tiers qui la lui conteste3. G. C. et B. L. contestent cette rei vincatio et y opposent l’exception tirée de la prescription acquisitive trentenaire fondée sur l’article 2229 de l’ancien Code civil. 2. Principes 2 Les conclusions des parties ont été déposées avant le 1er septembre 2021, date d’entrée en vigueur de la loi. 3 J. Hansenne, Les Biens. Précis, Tome I, Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, n° 97, pp. 119-120. Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-06- 2022 2021/RG/127 - C. - L. / BE. En vertu des articles 8.4, alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire, c’est à celui qui invoque un droit de propriété sur une chose qu’il incombe d’établir l’existence des faits matériels ou juridiques qui peuvent avoir eu pour effet de lui faire acquérir ce droit. La propriété d’une chose peut s’acquérir par un mode originaire, qui permet d’acquérir un droit nouveau tel que l’usucapion, ou par un mode dérivé, qui conduit à l’acquisition d’un droit préexistant par transmission d’un sujet de droit à un autre, tel un acte de vente. Il y a lieu d’examiner successivement les éléments invoqués par les parties pour établir leur propriété. 3. Dans le chef d’H. Be L’intimé invoque pour établir sa propriété sur la bande de terrain litigieuse son titre d’acquisition du 15/2/2011 par lequel lui ont été adjugés définitivement par suite de surenchère, au terme d’une vente publique des biens ayant appartenu à la SA « Industrie Ardoisières et Schistes de - Site», notamment une parcelle à sise « La», cadastrée section pour une superficie de 4ha 99a 30ca. L’extrait du plan parcellaire cadastral et le plan de mesurage déposés aux dossiers des parties4 permettent de constater que la bande de terrain litigieuse de 3a 26ca fait partie de la parcelle cadastrée section F, n° 284D d’une plus grande contenance. Ce fait n’est du reste pas contesté. Cette bande de terrain est située à l’arrière de la maison d’habitation des époux C. (cfr. le plan de mesurage). 4 Pièces 2 et 6 du dossier de l’intimé et pièce 4 du dossier des appelants. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-06- 2022 2021/RG/127 - C. - L. / BE. 4. Dans le chef de G. C. et B. L. 4.1. Par un acte reçu le 11/10/2002 par le notaire Jean-François Koeckx, les consorts C. -L. ont acheté à L.F. une maison d’habitation avec jardin sise rue à cadastrée section) et un jardin sis à, cadastré section 5. Les appelants soutiennent que depuis l’acquisition de leur immeuble, ils possèdent la bande de terrain se trouvant dans le prolongement de leur jardin à l’arrière de leur habitation, qu’ils ont nettoyé les déchets laissés par l’ancien propriétaire sur ce terrain et qu’ils l’ont clôturé. Les appelants affirment qu’ils ont la possession paisible, publique, continue, non équivoque de la bande de terrain litigieuse et qu’ils se sont comportés en véritables propriétaires ainsi que les propriétaires antérieurs de leur immeuble depuis au moins 1960, de sorte que les conditions prévues par les articles 2262 et 2229 de l’ancien Code civil sont réunies et qu’ils sont propriétaires de la bande de terrain de 3a 26ca par usucapion trentenaire. 4.2. Pour prescrire la possession doit revêtir les qualités énumérées à l’article 2229 de l’ancien Code civil, soit être continue, paisible, publique, non équivoque et être exercée à titre de propriétaire. Les éléments constitutifs de la possession sont le corpus, soit la mainmise matérielle sur la chose, l’accomplissement d’actes correspondant à l’exercice du droit de propriété, et l’animus, soit l’intention d’agir pour son propre compte. Le corpus Il n’est pas contesté que les époux C. -L. occupent la bande de terrain litigieuse. Monsieur Be demande en effet, dans le cadre de la présente procédure, qu’ils libèrent cette parcelle qu’ils occupent, selon l’intimé, sans titre ni droit. Les époux C. affirment que depuis l’achat de leur immeuble en 2002, ils ont entretenu et clôturé cette bande de terrain qui forme un tout avec leur jardin (voir la photographie jointe à la pièce 4 de leur dossier - la clôture n’est toutefois pas visible sur ce cliché). L’occupation matérielle de cette parcelle par les époux C. -L. et par les propriétaires qui les ont précédés est confirmée par diverses attestations de 5 Seul un extrait d’acte de crédit faisant référence à l’acte d’achat est produit en pièce 5 du dossiers des appelants. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-06- 2022 2021/RG/127 - C. - L. / BE. témoins rédigées conformément à l’article 961/1 du Code judiciaire6. Ces témoins ne précisent pas par quels actes et faits matériels se réalisait le corpus possessionis. L’animus i. A ce premier élément matériel s’ajoute un élément intentionnel, l’animus, qui se définit comme l’intention du possesseur d’agir, pour son propre compte, comme maître du droit, que ce droit soit la propriété d’une chose ou un droit réel. Comme le corpus, l’animus est une condition fondamentale pour que la possession existe et, partant, pour qu’elle puisse produire des effets. En vertu de l’article 2230 de l’ancien Code civil, on est présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire mais cette présomption est réfragable7. L’animus permet d’opposer à la possession proprement dite la simple détention ou possession précaire. Le détenteur est celui qui exerce sur une chose un pouvoir de fait (corpus) sans l’intention de se comporter en maître à son égard, que ce soit en qualité de propriétaire ou de titulaire d’un droit réel. Il détient la chose avec la permission d’autrui et sa mainmise est précaire car elle implique de sa part la reconnaissance du droit de propriété ou du droit réel d’autrui8. ii. En l’espèce, les époux C. -L. qui occupent la bande de terrain litigieuse sont présumés par l’article 2230 de l’ancien Code civil posséder pour eux et à titre de propriétaires mais cette présomption est réfragable. H. Be invoque à cet égard le fait que par un courriel du 6/4/2015, G. C. lui a proposé de lui acheter le lot 2 d’une contenance de 3a 26ca, soit la bande de terrain litigieuse, que les parties n’ont pas trouvé d’accord sur le prix de sorte qu’aucune vente n’a été conclue, mais que cet élément contredit la position soutenue par les appelants - soit qu’ils sont propriétaires de la bande de terrain par usucapion trentenaire - car en faisant part à monsieur Be de leur volonté d’acheter, ils ont par là même reconnu que leur possession n’est pas exercée en qualité de propriétaires. G. C. a effectivement adressé à H. Be en date du 6/4/2015 un courriel libellé comme suit : « Bonjour M. Be, Suite à notre rencontre hier, voici en pièce jointe le mesurage de la partie arrière de mon jardin. 6 Pièces 10-11-12 du dossier des appelants. 7 P. Lecocq, Manuel de droit des biens. Tome 1. Biens et propriété, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 110. 8 P. Lecocq, op. cit., p. 111 et les réf . citées. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-06- 2022 2021/RG/127 - C. - L. / BE. Je vous propose de vous acheter le Lot 2 () d’une contenance de 3a 26ca. Merci de me communiquer votre prix. Par ailleurs, je suis toujours acheteur de tout ou partie du terrain..., merci de me communiquer la valeur que vous en souhaitez. Bien à vous, G. C. »9. Le plan de mesurage joint à ce courriel permet de constater que l’offre d’achat formulée par monsieur C. concerne bien la parcelle faisant l’objet du présent litige. Par lettre du 3/7/2015 adressée aux époux C. , le conseil de monsieur Be écrit que son client est propriétaire de la parcelle sise à cadastrée section , qu’ils occupent une partie de cette parcelle sur une superficie de 3a 26ca à usage de jardin, qu’ils ont voulu acheter cette parcelle (prix de 32.600 euros), qu’ils ont laissé établir les plans en vue de cet achat mais que son client reste sans nouvelles de leur part. Dès lors soit ils achètent le terrain en payant une somme de 15.000 euros avant le 10/7/2015, soit ils quittent la parcelle avant cette même date. Il est précisé que sans réponse de leur part, une procédure sera diligentée devant le juge de paix10. Par lettre du 2/10/2015, le conseil des époux C. -L. répond, notamment, que ses clients n’ont jamais marqué leur accord pour acheter la parcelle de 3a 26ca pour un prix de 32.600 euros, qu’ils ont occupé cette parcelle depuis l’acquisition de leur maison, comme l’ont fait les propriétaires précédents, et que s’il devait apparaître que cette parcelle, au regard des limites de propriété, fait partie de la propriété de monsieur Be, ses clients font valoir la prescription par occupation trentenaire11. Monsieur Be a finalement pris l’initiative de la procédure. Les appelants critiquent le jugement déféré en ce que le premier juge a considéré qu’en écrivant le courriel du 6/4/2015 précité, ils auraient admis implicitement ne pas être propriétaires de la parcelle litigieuse. Les consorts C. -L. font valoir que ce courriel doit être replacé dans son contexte. Les appelants font valoir que l’usucapion trentenaire de la parcelle litigieuse était déjà acquise par les propriétaires antérieurs, les délais courant depuis les années 1960, donc bien avant l’arrivée de monsieur F.. 9 Pièce 1 du dossier de l’intimé. 10 Pièce 3 du dossier de l’intimé. 11 Pièce 2 du dossier des appelants. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-06- 2022 2021/RG/127 - C. - L. / BE. iii. C’est à juste titre, pour des motifs que la cour fait siens, que le premier juge décide qu’en écrivant à H. Be le 6/4/2015 pour proposer de lui acheter la bande de terre située à l’arrière de son jardin d’une contenance de 3a 26ca, G. C. a implicitement mais certainement reconnu qu’il n’était pas propriétaire de ce terrain et il a ainsi admis la précarité de sa possession. Cette offre d’achat de la bande de terrain litigieuse est incompatible avec la thèse selon laquelle les consorts C. -L. auraient occupé cette parcelle à titre de propriétaires car s’ils avaient eu l’intention d’agir comme propriétaires en occupant les lieux, ils n’auraient pas proposé d’acheter un bien dont ils se considéraient les propriétaires. Lorsque l’usucapion est invoquée par l’occupant d’un terrain après avoir offert de l’acquérir, cette offre constitue un aveu extrajudiciaire que la propriété ne lui appartient pas. Ces éléments suffisent pour considérer que la demande par laquelle cet occupant sollicite d’être déclaré propriétaire par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire manque de fondement12. Les appelants ne peuvent être suivis lorsqu’ils affirment que ce courriel faisait suite à des tensions entre les parties et un incident survenu la veille entre H. Be et G. C. , d’une part, et que cette proposition aurait été formulée afin d’éviter un procès visant à faire valoir la prescription acquisitive, d’autre part. En effet, le contenu du courriel du 6/4/2015, auquel est joint un plan de mesurage, n’est en rien révélateur d’un incident survenu la veille entre les parties. Par ailleurs, l’argument selon lequel l’envoi de ce document aurait eu pour but d’éviter un procès visant à faire valoir l’usucapion trentenaire ne convainc guère. Les appelants ont la possession de la parcelle litigieuse et il leur suffisait d’adopter une attitude passive. Il y a lieu de rappeler que la prescription acquisitive doit être opposée en tant qu’exception de prescription et qu’il appartenait à monsieur Be, en tout état de cause, d’agir en revendication. iv. Le courriel du 6/4/2015 constituant un aveu extrajudiciaire des appelants que la propriété de la bande de terrain de 3a 26ca qu’ils occupent ne leur appartient pas, il existe un défaut d’intérêt dans le chef des appelants, en leur qualité d’occupants, d’invoquer une usucapion accomplie par leurs auteurs13. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les moyens développés par les appelants relatifs à l’occupation de la bande de terrain litigieuse par leurs auteurs dont ils affirment 12 Cass., 26 novembre 2018, n° C.17.0419.F. 13 Cass., 26/11/2018, n° C.17.0419.F, précité. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-06- 2022 2021/RG/127 - C. - L. / BE. qu’ils se seraient comportés en véritables propriétaires « depuis au moins 1960 »14. Surabondamment, la cour relève que dans une attestation rédigée conformément à l’article 961/1 du Code judiciaire, monsieur L. F. (soit l’auteur des consorts C. -L. ) écrit en date du 11/8/2016: « J’ai fait une demande d’achat à Mr G.15 mais il n’a jamais voulu vendre ce terrain. Je pouvais utiliser ce terrain mais je n’ai jamais exploité cette parcelle pour cause ce sont Mr et Mme P. qui utilisaient ce terrain pour faire un jardin (Mr et Mme P. sont mes grands-parents). J’ai vendu ma maison sans clôture autour du terrain lot 2 »16. Il n’existait donc pas dans le chef de l’auteur des appelants une possession utile pour conduire à la prescription acquisitive à défaut d’animus dans son chef. Il détenait la chose avec la permission d’autrui et sa mainmise était précaire car elle impliquait de sa part la reconnaissance du droit de propriété d’un tiers. La seule circonstance qu’un litige a existé entre les consorts C. -L. et L. F., qui s’est clôturé à l’amiable selon les pièces produites à leur dossier17, n’est pas déterminante pour considérer ce témoignage avec circonspection comme le sollicitent les appelants18. Les appelants produisent des attestations rédigées par G. C. D., N. E. et A. G.19 précisant que les propriétaires qui se sont succédé ont occupé l’espace se trouvant à l’arrière de la propriété actuelle de monsieur et madame C. . Aucune autre précision n’est fournie de sorte qu’il n’est pas permis de savoir si l’occupation et les aménagements apportés par les divers occupants sur la bande de terrain litigieuse peuvent ou non être interprétés comme une contradiction formelle aux droits du propriétaire. 14 Conclusions additionnelles et de synthèse des appelants, page 4. 15 L’intimé indique, sans être contredit sur ce point précis, que monsieur G. était le propriétaire de l’ancienne de dont H. Be a acquis certains biens en vente publique en 2011. 16 Pièce 4 du dossier de l’intimé. 17 Pièces 15-16 du dossier des appelants. 18 Les consorts C. -L. se réfèrent à un rapport établi en 2007 par le SPW Département du Patrimoine (pièce 6 de leur dossier). Ce rapport démontrerait, selon les appelants, que L. F. a occupé la bande de terrain litigieuse en l’affectant, en sa qualité de couvreur, à un dépôt de matériaux (pp. 9-10). La description contenue dans ce rapport établi en 2007 ne peut concerner une activité de L. F. puisque les consorts C. ont acheté leur maison d’habitation à monsieur F. en 2002 et qu’ils affirment occuper la bande de terrain litigieuse depuis cette époque. 19 Pièces 10-11-12 du dossier des appelants. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-06- 2022 2021/RG/127 - C. - L. / BE. v. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée à titre subsidiaire par les appelants par laquelle ils sollicitent d’être autorisés à rapporter la preuve par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris, du fait libellé dans le dispositif de leurs conclusions additionnelles et de synthèse (page 14). En effet, il existe un aveu extrajudicaire des appelants, occupants de la bande de terrain litigieuse, que la propriété de cette bande de terrain ne leur appartient pas. Le fait coté à preuve est donc sans intérêt pour la solution du litige. 5. Conclusion H. Be fait valoir à l’appui de son action en revendication son titre de propriété du 15/2/2011 portant notamment sur la parcelle sise à, dont la bande de terrain litigieuse d’une contenance de 3a 26ca fait partie, ce qui n’est pas contesté et résulte à suffisance du plan de mesurage produit aux dossiers des parties. Le titre de propriété d’H. Be constitue en l’espèce un élément digne de considération. Même s’ils ne peuvent servir à faire la preuve d’un mode originaire, les titres de propriété peuvent être utilisés comme présomption de propriété. Le titre est alors utilisé non en tant que convention mais en tant que fait invoqué au titre de présomption du fait de l’homme20. L’exception de prescription acquisitive trentenaire opposée à la rei vindicatio par G. C. et B. L. n’est pas fondée pour les motifs développés au point 4 du présent arrêt. Par conséquent, le conflit entre les parties concernant la propriété de la bande de terrain litigieuse doit se résoudre en faveur d’H. Be. Le jugement déféré sera confirmé et l’appel sera déclaré non fondé. Partant, la demande incidente en désignation d’un géomètre n’est pas fondée. Tous autres moyens invoqués par les parties s’avèrent, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. 20 J. Hansenne, op. cit , p. 600. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-06- 2022 2021/RG/127 - C. - L. / BE. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l’appel et le dit non fondé, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne G. C. et B. L. , qui succombent dans leur appel, aux dépens d’appel d’H. Be liquidés à l’indemnité de procédure d’appel de 1.440 euros, et leur délaisse leurs propres dépens en ce compris la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne, Condamne G. C. et B. L. au droit de mise au rôle de 400 euros dû en application de l’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, lequel doit être payé au SPF Finances après invitation faite par celui-ci. _______________________ Page 13 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-06- 2022 2021/RG/127 - C. - L. / BE. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 22 juin 2022 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Page 14 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220622.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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