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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220629.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 29 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220629.1 No Rôle: 2021/RG/141 2021/RG/185 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2022-09-06 Consultations: 413 - dernière vue 2026-06-14 03:11 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: Droit des assurances Omission ou inexactitude intentionnelle lors de la souscription du contrat Le preneur d'assurance qui tait l'existence d'un arrêté d'inhabitabilité et l'état dangereux et délabré de l'immeuble à assurer ne respecte pas l'obligation de déclarer spontanément les éléments d'appréciation du risque dont il a connaissance à l'assureur. Partant, le contrat est nul en application de l'article 59 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 29-06-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2021/RG/141 de la TROISIÈME C chambre civile 2021/RG/185 Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Numéro du répertoire : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/141 2021/RG/185 - IMMO GEST/P&V ASSURANCES/NEW CIRCUS 2021/RG/141 EN CAUSE DE : IMMO GEST S.A., BCE 0420.001.981, dont le siège social est établi à 4020 LIEGE, quai du Roi Albert, 16, partie appelante, représentée par Maître MARCOURT Raphaëlle et Maître VANDERWECKENE Marc, avocats à 4000 LIEGE, place de Bronckart, 1, en présence de Madame AMRI Fatna, administratrice. CONTRE : 1. P&V ASSURANCES S.C.R.L., BCE 0402.236.531, dont le siège social est établi à 1210 BRUXELLES, rue Royale, 151, partie intimée, représentée par Maître CHARLIER Aline et Maître LENTZ Jeanne, loco Maître CEULEMANS Bernard, avocats à 4000 LIEGE, boulevard Frère-Orban, 9 bte 1. 2. NEW CIRCUS S.A., BCE 0439.722.972, dont le siège social est établi à 4020 LIEGE, quai du Roi Albert, 16, partie intimée, représentée par Maître LHEUREUX Kenny, avocat à 4000 LIEGE, boulevard Piercot, 4 bte 14. Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/141 2021/RG/185 - IMMO GEST/P&V ASSURANCES/NEW CIRCUS ET : 2021/RG/185 EN CAUSE DE : 1. NEW CIRCUS S.A., BCE 0439.722.972, dont le siège social est établi à 4020 LIEGE, quai du Roi Albert, 16, partie appelante, représentée par Maître LHEUREUX Kenny, avocat à 4000 LIEGE, boulevard Piercot, 4 bte 14. CONTRE : 1. P&V ASSURANCES S.C.R.L., BCE 0402.236.531, dont le siège social est établi à 1210 BRUXELLES, rue Royale, 151, partie intimée, représentée par Maître CHARLIER Aline et Maître LENTZ Jeanne, loco Maître CEULEMANS Bernard, avocats à 4000 LIEGE, boulevard Frère-Orban, 9 bte 1. 2. IMMO GEST S.A., BCE 0420.001.981, dont le siège social est établi à 4020 LIEGE, quai du Roi Albert, 16, partie intimée, représentée par Maître MARCOURT Raphaëlle et Maître VANDERWECKENE Marc, avocats à 4000 LIEGE, place de Bronckart, 1, en présence de Madame AMRI Fatna, administratrice. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/141 2021/RG/185 - IMMO GEST/P&V ASSURANCES/NEW CIRCUS Vu les feuilles d’audiences des 10/03/2021, 02/02/2022, 23/03/2022, 04/05/2022, 15/06/2022 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu la requête du 10/2/2021 par laquelle la SA Immo Gest (ci-après Immo Gest) interjette appel du jugement prononcé le 10/11/2020 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, et intime la SCRL P&V Assurances (ci-après P&V Assurances) et la SA New Circus (ci-après New Circus (2021/RG/141). Vu la requête du 22/2/2021 par laquelle New Circus interjette appel du même jugement et intime P&V Assurances et Immo Gest (2021/RG/185). Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Antécédents et objet des appels Les faits de la cause et l’objet des demandes sont exactement énoncés par le premier juge. La cour se réfère à cet exposé. Il suffit de rappeler ou de préciser les éléments qui suivent. 1. Immo Gest est propriétaire d’un immeuble sis à ... pour l’avoir acquis au terme d’un procès-verbal d’adjudication publique le 26/6/20191. A cette date le courtier d’Immo Gest, le bureau V. & Associés, écrit à P&V Assurances pour que ce bien soit assuré en précisant : « Usage : rez commercial en inactivité (usage à déterminer après la rénovation du bâtiment) + habitation aux étages. Propriétaire non occupant Valeur : 750.000 euros »2. 1 Pièce 1 du dossier de P&V Assurances. 2 Pièce 1 du dossier d’Immo Gest. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/141 2021/RG/185 - IMMO GEST/P&V ASSURANCES/NEW CIRCUS P&V Assurances (Vivium) conclut avec Immo Gest un contrat d’assurance incendie sous la référence 23.101.6668 avec effet au 27/6/2019 couvrant l’immeuble litigieux. Les conditions particulières précisent à la rubrique « Activité » : « rez commercial en inactivité + habitations aux étages »3. 2. Le 5/8/2019 vers 3 h 20 du matin, un incendie survient dans l’immeuble qui vient d’être acheté et assuré par Immo Gest. L’incendie provoque des dommages très importants à l’immeuble assuré mais également aux immeubles voisins, et notamment au bâtiment sis au ...appartenant à la SA New Circus et assuré par la SA Allianz Benelux. Immo Gest déclare le sinistre à son courtier le jour même4. Par lettre du 5/8/2019, P&V Assurances (Vivium) écrit au courtier qu’il a reçu la déclaration du sinistre survenu le 5/8/2019 et ouvert un dossier. Des informations sont demandées notamment quant à la consistance du dommage. L’assureur note que le procès-verbal de police qualifie le bâtiment d’insalubre et demande la référence de ce procès-verbal5. Par lettre du 5/9/2019, P&V Assurances (Vivium) notifie à Immo Gest son refus d’indemniser le sinistre incendie du 5/8/2019 au motif que lors de la demande de couverture de l’immeuble, elle n’a pas informé l’assureur de l’état de délabrement du bâtiment faisant l’objet d’un arrêté d’inhabitabilité et du caractère particulier de la situation alors qu’elle lui était connue, et que le contrat d’assurance est nul pour omission ou inexactitude intentionnelles lors de la déclaration en application de l’article 59 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances6. Le conseil d’Immo Gest conteste la position de P&V Assurances par lettre du 2/10/20197. 3. Un dossier répressif est ouvert. Un expert incendie, monsieur P. T., est désigné par le procureur du Roi le 5/8/2019 pour procéder d’urgence, notamment, à toutes les constatations utiles en vue de 3 Pièce 2 du dossier d’Immo Gest. 4 Pièce 3 de son dossier 5 Pièce 4 du dossier d’Immo Gest. 6 Pièce 5 du dossier d’Immo Gest. 7 Pièce 12 du dossier d’Immo Gest. Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/141 2021/RG/185 - IMMO GEST/P&V ASSURANCES/NEW CIRCUS déterminer l’origine et la cause du sinistre. L’expert conclut son rapport en précisant qu’il a trouvé deux lieux d’origine d’incendie indépendants l’un de l’autre, l’un au 2e étage et l’autre au 3e étage (côté façade), qu’aucune cause possible accidentelle n’est présente sur les lieux d’origine de l’incendie, lequel est le résultat d’une série d’actions humaines, conscientes et consécutives et qu’il peut formuler des indices étayant des éventuels incendies criminels à l’aide de produits accélérants8. Un deuxième expert, en la personne de monsieur B. F., est désigné par le ministère public le 4/10/2019. L’expert clôture son rapport le 22/1/2020 et conclut que : - l’origine de l’incendie est criminelle ; - le feu n’a pu démarrer qu’à l’arrière du 2e étage et/ou dans la cage d’escaliers ; - pour atteindre un tel niveau de destruction de la partie arrière, on ne peut exclure que d’autres foyers aient été initiés dans la partie avant du 3 e étage puisque c’est là que se situaient les zones les plus dégradées des 2e et 3e étages ; - l’énergie d’activation nécessaire à la mise à feu n’a pu être apportée que de l’extérieur puisqu’aucune énergie n’était disponible dans le bâtiment et que l’immeuble était abandonné9. Les verbalisants procèdent à diverses auditions de témoins et d’habitants du quartier. Le dossier répressif est classé sans suite « auteur inconnu » selon le courriel du procureur du Roi de Bruxelles du 12/5/202010. 4. Par citation du 7/11/2019, New Circus postule la condamnation de P&V Assurances à lui payer la somme provisionnelle de 6.300 euros HTVA, à majorer des intérêts au taux légal depuis la date des faits et postule qu’il soit réservé à statuer pour le surplus. Immo Gest fait intervention volontaire dans la procédure par requête du 20/11/2019 afin d’obtenir la couverture en assurance de P&V Assurances et sa condamnation à l’indemniser des dommages subis suite à l’incendie litigieux. Elle limite sa demande à la somme d’un euro à titre provisionnel et postule avant dire droit la désignation d’un expert architecte pour évaluer le montant des travaux à prendre en charge par P&V Assurances suite au sinistre du 5/8/2019. Elle demande la condamnation de son assureur aux dépens. P&V Assurances forme une demande reconventionnelle afin qu’il soit dit pour droit que le contrat d’assurance est nul en application des articles 58 et 59 de la loi du 4 8 Voir le rapport de l’expert Top au dossier répressif. 9 Pièce 14 du dossier d’Immo Gest. 10 Pièce 13 du dossier d’Immo Gest. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/141 2021/RG/185 - IMMO GEST/P&V ASSURANCES/NEW CIRCUS avril 2014 relative aux assurances, qu’elle ne doit pas prendre le sinistre en charge à l’égard d’Immo Gest et que les primes échues lui sont dues jusqu’au moment où elle a eu connaissance de l’inexactitude/omission intentionnelles. Elle estime en outre de ne devoir indemniser les dommages subis par New Circus en application de l’article 151, § 2, de la loi. Elle postule la condamnation aux dépens des sociétés Immo Gest et New Circus. L’assureur formule diverses demandes à titre subsidiaire. Par jugement prononcé le 10/11/2020, le tribunal statue comme suit : - donne acte à la SA Immo Gest de son intervention volontaire ; - dit que le contrat d’assurance n° 23.101.6868 souscrit auprès de P&V Assurances le 26/6/2019 est nul, - dit que les primes échues jusqu’au moment où P&V Assurances a eu connaissance de l’omission intentionnelle lui sont dues, - dit que l’action de la SA Immo Gest à l’encontre de P&V Assurances est non fondée, - par conséquent la déboute de sa demande de couverture du sinistre survenu le 5/8/2019, - dit que l’action de la SA New Circus à l’encontre de P&V Assurances est non fondée, - en conséquence, la déboute de sa demande d’indemnisation par P&V Assurances des conséquences du sinistre survenu le 5/8/2019, - dit que l’action de la SA New Circus contre la SA Immo Gest est fondée, - condamne la SA Immo Gest à payer à la SA New Circus la somme provisionnelle de 6.300 euros HTVA, majorée des intérêts au taux légal depuis la date des faits jusqu’à complet paiement, - réserve à statuer pour le surplus de la demande de la SA New Circus à l’encontre de la SA Immo Gest, en ce compris les dépens, - condamne la SA Immo Gest à payer le droit de mise au rôle de 165 euros, - condamne la SA Immo Gest à payer à P&V Assurances une indemnité de procédure de 1.440 euros, - condamne la SA New Circus à payer à P&V Assurances une indemnité de procédure de 1.440 euros, - renvoie la cause au rôle. 5. 5.1. Par son appel, Immo Gest critique ce jugement dont elle postule la réformation. Elle demande de condamner P&V Assurances à exécuter le contrat d’assurance n° 23.101.6868, de condamner en outre son assureur à tous dommages et intérêts en application des articles 1149 et suivants de l’ancien Code civil en raison de l’inexécution fautive de ses obligations contractuelles. En conséquence, elle postule en l’état actuel de la procédure la condamnation de P&V Assurances à lui payer la somme provisionnelle d’un euro et, avant de statuer sur le surplus de la Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/141 2021/RG/185 - IMMO GEST/P&V ASSURANCES/NEW CIRCUS demande, elle sollicite la désignation d’un expert ingénieur architecte afin de décrire et d’évaluer l’ensemble des conséquences dommageables résultant de l’incendie de l’immeuble assuré. Elle demande la condamnation de P&V Assurances à ses dépens en ce compris les indemnités de procédure des deux instances dont le montant est actuellement réservé. A titre subsidiaire, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée quant à la manière dont les contacts ont eu lieu entre Immo Gest et P&V Assurances lors de la souscription du contrat d’assurance, elle demande d’ordonner l’audition sous serment de monsieur I. A. et de monsieur F. V. du bureau de courtage Van Hecke & Co. En ce cas, elle demande de réserver les dépens. 5.2. Par son appel, New Circus critique le jugement entrepris en ce qu’il ne fait pas droit à son action dirigée contre P&V Assurances. A titre principal, elle postule la réformation du jugement déréré et demande la condamnation de l’assureur à lui payer la somme définitive de 6.300 euros HTVA, à majorer des intérêts aux taux légaux depuis la date des faits et des intérêts compensatoires jusqu’à complet paiement, avec gain des dépens des deux instances liquidés au coût de la citation de é,74 euros, à l’indemnité de procédure de première instance de 1.170 euros, à la somme de 20 euros (BAJ) et à l’indemnité de procédure d’appel de 1.170 euros. A titre subsidiaire, New Circus postule la confirmation du jugement entrepris et la condamnation d’Immo Gest à lui payer ses dépens d’appel. 5.3. P&V Assurances demande de dire les appels des sociétés Immo Gest et New Circus recevables mais non fondés. A titre principal, l’assureur demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des parties intimées à ses entiers dépens liquidés à 25.000 euros (12.000 euros d’indemnité11 de procédure de première instance et 13.000 euros d’indemnité de procédure d’appel) à charge d’Immo Gest, et à 3.000 euros à charge de New Circus (1.440 euros d’indemnité de procédure de première instance et 1.560 euros d’indemnité de procédure d’appel). La partie intimée formule diverses demandes à titre subsidiaire. 5.4. Il y a lieu de joindre les deux appels (2021/RG/141 et 2021/RG/185), les causes étant connexes. 11 Sur ce point précis, P&V Assurances forme un appel incident de manière implicite mais certaine dès lors que le premier juge lui a accordé une indemnité de procédure de 1.440 euros. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/141 2021/RG/185 - IMMO GEST/P&V ASSURANCES/NEW CIRCUS Discussion I. Quant au fondement de l’action dirigée par la SA Immo Gest contre P&V Assurances 1. Principes L’article 58 de la loi de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances12 impose au preneur d’assurance, lors de la conclusion du contrat, l’obligation de déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l’assureur des éléments d’appréciation du risque. L’article 59 de la loi13 dispose que lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, le contrat d’assurance est nul. Demandeur à l’action en nullité, c’est à l’assureur qu’il incombe de prouver que l’élément sur lequel il n’a pas été informé était pour lui un facteur d’appréciation du risque, que le preneur pouvait raisonnablement le considérer comme tel et qu’il en avait connaissance ; la charge de la preuve du caractère intentionnel du manquement incombe également à l’assureur14. En cas d’omission ou d’inexactitude intentionnelles, le contrat d’assurance est nul et les primes échues jusqu’au moment où l’assureur en a eu connaissance lui sont dues aux termes de l’article 59, alinéa 2, de la loi du 4 avril 201415. Il n’est pas requis que la circonstance omise ou inexactement déclarée ait eu une influence sur la survenance du sinistre. 2. En l’espèce - Existence d’une omission ou d’une inexactitude 2.1. L’initiative de la déclaration incombe au preneur d’assurance et il appartenait dès lors à Immo Gest de déclarer spontanément à P&V Assurances tous les éléments nécessaires pour que l’assureur puisse se faire une opinion exacte du risque à couvrir. 12 Ancien article 5 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres. 13 Ancien article 6 de la loi du 25 juin 1992. 14 C. Paris, « La déclaration du risque dans les assurances de dommages », in Actualités en droit des assurances, CUP, vol. 154, pp. 64 et suiv.; M. Fontaine, Droit des assurances, 3ème éd., Bruxelles, Larcier, 2006, n° 250, p. 176. 15 Ancien article 6 de la loi du 25 juin 1992. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/141 2021/RG/185 - IMMO GEST/P&V ASSURANCES/NEW CIRCUS Les conditions particulières du contrat d’assurances conclu le 26/6/2019 mentionnent pour l’immeuble sis ... à ...couvert en incendie : « Activité : Rez commercial en inactivité + habitations aux étages ». Il est également précisé, en page 2, que l’assuré s’engage à avertir la compagnie aussitôt que le risque sera exploité. 2.2. Ainsi que cela résulte des informations déclarées à la BCE, l’activité principale d’Immo Gest est la location et l’exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués sauf logements sociaux16. L’objet social d’Immo Gest est cependant plus large, comme l’indiquent les statuts de cette société publiés aux annexes du Moniteur belge, et porte notamment sur « la gestion, dans le sens le plus large possible du terme, l’amélioration et la mise en valeur du portefeuille et du patrimoine mobilier et immobilier qui lui sera apporté par ses associés ou qu’elle acquerra autrement ; la gestion, pour compte de tiers, de tous portefeuilles, patrimoines ou avoirs quelconques, mobiliers ou immobiliers… ». L’activité d’Immo Gest n’est donc pas limitée à l’acquisition d’immeubles à rénover pour ensuite les exploiter comme elle le soutient. L’appelante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que son activité commerciale impliquerait la réalisation d’importants travaux dont le risque a été accepté par P&V Assurances, « ce fait est bien connu de la SCRL P&V Assurances puisque l’ensemble du patrimoine immobilier de la SA Immo Gest est assuré auprès de cette seule compagnie et aucune police ne mentionne une occupation personnelle par la SA Immo Gest »17 et qu’elle a donc respecté son obligation de déclaration spontanée, sans rien cacher de son activité professionnelle, à l’égard de son assureur. Il importe peu qu’Immo Gest ait conclu auparavant d’autres contrats avec P&V Assurances pour lesquels elle aurait respecté ses obligations ou encore qu’Immo Gest paie régulièrement ses primes d’assurance dès lors qu’il s’agit en l’espèce de déterminer si elle a correctement déclaré le risque à assurer dans le cadre du contrat d’assurance incendie n° 23.101.6668. De surcroît, les contrats d’assurance couvrant d’autres biens immobiliers qui sont déposés au dossier de l’appelante18 ne permettent pas de considérer que ces biens 16 Cfr. la reproduction des données de cette unité d’établissement pp. 3-4 des conclusions de synthèse d’appel de P&V Assurances. 17 Ses conclusions additionnelles et de synthèse d’appel, page 12. 18 Pièce 15 de son dossier. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/141 2021/RG/185 - IMMO GEST/P&V ASSURANCES/NEW CIRCUS immobiliers ont systématiquement fait l’objet d’importants travaux de rénovation et que ce serait donc en parfaite connaissance de cause qu’en l’espèce le risque aurait été souscrit et accepté par l’intimée. Le fait de se signaler comme « propriétaire non occupant » ne permet pas d’induire ipso facto que l’immeuble à assurer est vide d’occupants et qu’il est accessible à des squatteurs (cfr. infra). En règle, l’assureur ne doit pas vérifier les éléments du risque. C’est une conséquence du principe de la déclaration spontanée qui fait reposer l’obligation sur les épaules du preneur d’assurance. L’assureur n’est pas tenu de procéder à des investigations19. Ainsi, il n’appartient pas à un assureur de vérifier l’objet social des sociétés qu’elle assure et de procéder à des déductions pour déterminer le risque à assurer car en droit belge c’est au preneur d’assurance qu’il incombe de déclarer spontanément et exactement tous les éléments relatifs au risque à assurer. Partant, Immo Gest ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’en acceptant de couvrir immédiatement le bâtiment sur base de l’usage du bien déclaré lors de la souscription du contrat et en adressant un contrat pré-signé valant offre d’assurance pour son nouvel immeuble, la compagnie s’estimait suffisamment informée de son activité et de l’état du bâtiment. La jurisprudence citée en page 14 des dernières conclusions d’Immo Gest n’est pas transposable au cas d’espèce. 2.3. Il résulte très clairement du procès-verbal d’adjudication publique du 26/6/2019 que le notaire Sabine V. instrumentant a informé les acquéreurs potentiels de la situation particulière de l’immeuble vendu, l’acte comportant une clause libellée comme suit : « Interdiction d’habitation » Selon un rapport administratif, daté du 8 novembre 2018 [lire 2017] de la ville de Bruxelles, une interdiction de logement a été prononcée à l’égard des biens à vendre. Les raisons en ont été exposées dans le procès-verbal du 8 novembre 2018 [lire 2017]. L’acheteur sera informé du procès-verbal administratif précité avant de proposer le bien et la publicité. L’acheteur sera également explicitement informé que l’entrée dans le bien se fait à ses propres risques et qu’il existe un danger explicite en ce qui concerne la stabilité et la sécurité incendie du bien »20. La décision du bourgmestre de la ville de Bruxelles du 13/12/2017 décrétant l’interdiction d’habitation dans l’immeuble litigieux, dont Immo Gest dépose la 19 C. Paris, Manuel de droit des assurances, Collection de la faculté de droit de l’Université de Liège, Bruxelles, Larcier, 2021, n° 128, p. 136. 20 Pièce 1 du dossier de P&V Assurances et traduction libre de la clause page 17 de ses conclusions de synthèse d’appel. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/141 2021/RG/185 - IMMO GEST/P&V ASSURANCES/NEW CIRCUS traduction en français en annexe au procès-verbal d’adjudication du 26/6/201921, relève divers éléments et fait référence à la visite des lieux effectuée le 8/11/2017 et au procès-verbal administratif dressé à cette date par monsieur L. W., ingénieur à la ville de Bruxelles : - personne n’est domicilié dans le bien depuis le 22/6/2016 ; - l’espace commercial qui se trouve dans le bien n’est plus utilisé depuis le 4/4/2017 ; - des plaintes de voisins en relation avec de la vermine et un soupçon d’occupation sans titre ni droit ont conduit à la visite des lieux du 8/11/2017, en présence du fils de la propriétaire L. C. et de son avocate ; - la visite des lieux a permis de constater que le bien présente différents signes de danger tels que relevés par l’ingénieur W.22:  les marches des escaliers sont fragiles et les barreaux des rampes sont brisés  l’installation électrique est bricolée et constitue un danger pour la sécurité  la cage d’escalier présente des marques de fissuration importantes et une indication d’un grand déplacement du bâtiment par rapport aux murs mitoyens  la structure du toit présente des signes de grande faiblesse, avec des éléments structurels brisés  le toit n’est pas étanche, ce qui se traduit par un pourrissement des faux plafonds à l’étage supérieur  l’installation de gaz dans la cuisine n’est pas conforme  tous les planchers, à l’exception de ceux des 3e et 4e étages, sont pleins de bric à brac, ce qui augmente fortement la charge thermique de ce bâtiment. - les constats effectués sur place permettent en outre de considérer que le bien présente des signes d’insalubrité (vitres brisées, sérieux problèmes d’humidité par suite d’une ventilation insuffisante ou inadaptée, traces de vermine) - monsieur O. représentant la propriétaire L. C. marque son accord sur la fermeture de l’accès au bien et précise que S. fermera l’alimentation en gaz et en électricité le 6/12/2017. « Considérant qu’il apparaît, par les constatations décrites ci-dessus reprises dans le procès-verbal administratif du 8 novembre 2017 que le bien sis ...à .... est inhabitable et constitue un risque pour la sécurité publique et la santé publique. Considérant qu’il est par conséquent indiqué de prendre un arrêté d’inhabitabilité concernant ce bien afin de prévenir toute autre atteinte à la sécurité publique et à la santé publique », le bourgmestre prend un arrêté d’inhabitabilité du bien litigieux. 21 Pièce 15 de son dossier. 22 C’est la cour qui souligne. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/141 2021/RG/185 - IMMO GEST/P&V ASSURANCES/NEW CIRCUS Madame F. A., en sa qualité d’administrateur-délégué de la société Immo Gest, assistait à la vente publique. L’appelante admet (page 22 des dernières conclusions de l’appelante) qu’elle a été informée lors de la vente du fait que le bâtiment était frappé d’un arrêté d’inhabitabilité mais elle soutient qu’elle n’est entrée en possession des documents administratifs en question qu’après l’incendie. En réalité, et même si Immo Gest n’a pris connaissance du contenu détaillé de l’arrêté d’inhabitabilité qu’en date du 20/9/201923 comme elle l’affirme, force est de constater que madame A. connaissait bien le bâtiment et qu’elle était informée de sa situation dès avant la vente ainsi que cela résulte de ses propres déclarations aux verbalisants. Le 9/8/2019 madame A. déclare : « Je suis l’administratrice du bien situé au ...pour le compte de la société Immo Gest. La société a fait l’acquisition du bien le 26 juin 2019 en vente publique. L’établissement situé au RDV était fermé par la ville de Bruxelles depuis plusieurs mois. L’étage n’était pas spécialement aménagé et plusieurs meubles et affaires étaient abandonnées et sans valeur. Tout le bâtiment avait été fermé pour insalubrité. Nous sommes venus voir le bâtiment afin de le revisiter après l’achat en vente publique vers le 4 ou 5 juillet. Notre société comptait réaliser des appartements à l’adresse… ». Le 14/8/2019, F. A. déclare : « En fait, cela faisait des années qu’on attendait que ce bâtiment allait être vendu. On (mon mari et moi) était au courant de la situation du bâtiment. Comme on était voisins, càd ma société possède aussi le numéro 46. On savait qu’il y habitait quelqu’un. Un monsieur d’origine africaine. Il y habitait avec beaucoup d’autres personnes. Le bâtiment nous intéressait car notre société possède aussi le 42 et le 44-46. En fait, le 42 est à une autre société à nous soit la SA New Circus avec le même siège social. Oui on a suivi l’histoire du bâtiment. On savait qu’il y avait des difficultés dans la famille et que quelqu’un n’était pas d’accord pour la vente mais on a attendu et quand je suis passée une fois devant j’avais vu que la ville avait fermé le bâtiment et c’est comme ça que je savais que le bâtiment allait être vendu. Puis j’ai pris contact avec le notaire… … Deux jours après la vente, on a eu contact avec monsieur W. l’ingénieur de la ville pour savoir ce qu’on pouvait faire et lui il était content qu’on avait le projet de rénover le bâtiment. … ». 23 Pièce 19 de son dossier. Page 13 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/141 2021/RG/185 - IMMO GEST/P&V ASSURANCES/NEW CIRCUS Dans cette déclaration, madame A. précise que la dernière fois qu’elle est entrée dans le bâtiment 38-40 c’est deux ou trois jours après la vente : « Le bâtiment était en état d’ébriété [sic]. Il y avait plein de brol et truc. Le bâtiment était rempli mais rempli. Des vêtements, des canapés, tout ce que les gens abandonnent après 20 ans. On savait même pas passer ». S.I. : « On a su monter jusqu’au 5e. Difficilement mais faisable. Depuis je n’y suis plus rentrée ». 2.4. Il résulte des éléments contenus au dossier répressif que l’immeuble litigieux était délabré et fortement encombré de vieux meubles, d’objets et de vêtements jonchant le sol, d’une part, et que des gens traînant dans le quartier pénétraient dans le bâtiment, notamment une prostituée et des toxicomanes, d’autre part. Ces éléments factuels - qui sont vainement contestés par les appelantes - apparaissent : - de l’enquête de voisinage réalisée le 11/8/2019 par les enquêteurs qui exposent que le lieu des faits est proche d’un quartier bien connu pour la prostitution et la présence de toxicomanes cherchant à consommer sur place rapidement ; le dénommé N. A. leur a déclaré que l’immeuble litigieux était fréquenté par des toxicomanes du quartier ; - des déclarations des 16/8/2019 et 21/8/2019 de V. P., toxicomane qui fait état de manière précise et circonstanciée du fait que la porte d’entrée de la maison abandonnée n° 38-40 était ouverte (elle souligne que cette porte était cassée), qu’elle est entrée dans l’immeuble d’abord avec le dénommé T., puis avec un sieur H., qu’elle a invité plus tard dans ce squat un dénommé T. qui avait de la cocaïne et le lendemain un certain B. qui consomme aussi ; le témoin a précisé qu’au premier étage de l’immeuble il y avait des meubles empilés les uns sur les autres et des matelas aux 2e et 3e étages ; - des déclarations des 5/8/2019 et 9/8/2019 de Y. R. habitant l’immeuble n° 42 qui est voisin du bâtiment incendié : monsieur R. déclare être le locataire de madame A. (New Circus). Il précise qu’en rentrant de son travail le soir du 4/8/2019, il a vu vers 22h30 une femme qui est entrée dans l’immeuble abandonné. Il donne la description de cette personne. Il pense que c’est une toxicomane et déclare que ce n’est pas la première fois qu’il la voit rentrer dans la maison. Il a ensuite vu un homme entrer dans l’immeuble. « Je vous signale que c’est un endroit très fréquenté par des squatteurs car la porte d’entrée ne se verrouille plus ». - les policiers ont visionné les images des caméras du café tout proche « le Boulevard » exploité par monsieur G. : on y voit une dame entrer dans l’immeuble n° 38-40 dont le signalement correspond à la description de Page 14 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/141 2021/RG/185 - IMMO GEST/P&V ASSURANCES/NEW CIRCUS monsieur R. ; selon monsieur G., cette dame est une prostituée (P.V. du 11/8/2019) ; - de la déclaration du 9/8/2019 d’A. I. qui est le locataire d’Immo Gest et qui exploite la libraire située au n°...24 : « Le bâtiment [n° 38-40] était à un vieux couple. Ils sont décédés en 2017 je pense et depuis le bâtiment était vide. Je pense que c’est la ville de Bruxelles qui a mis du béton devant les portes d’entrées. C’est resté longtemps comme cela et c’est en 2019 au mois de juin que le béton a été enlevé par la ville et c’est à ce moment que les problèmes ont commencé c-à-d. les gens savaient rentrer et squattaient le bâtiment. Au mois de juillet c’est madame B. qui a acheté le bâtiment. C’est Mme B. et son mari qui m’ont montré le bâtiment du 38-40. Le bâtiment était complètement foutu, il y avait plein de choses dedans, c’était rempli de débarras. Il n’y avait pas d’électricité ni de gaz ni de l’eau »25. Le témoin précise que le 25/7/2019 il a vu que la porte était ouverte, il a appelé la police après avoir constaté que la porte du côté droit était cassée. Les policiers sont venus vérifier sur place mais ils ont dit qu’il n’y avait rien. Monsieur I a pris son marteau et il a fermé de nouveau la porte. Par après il n’a plus vu que la porte était cassée jusqu’au jour de l’incendie. Sur les images des caméras de la librairie, monsieur I. a vu à 18h30 une femme portant une chemise blanche. Il l’avait déjà vue à une autre date. Elle traîne souvent dans le quartier. Elle fume des joints et il a entendu qu’elle se prostitue. Son compagnon est son souteneur. Ils cherchent partout des moyens pour dormir. Ils vivent dans la rue. La serveuse du café « ...», , a déclaré au dossier répressif le 13/8/2019 qu’elle a vu U. P. durant la journée du 2/8/2019 sortir de l’immeuble avec une valise. Ce monsieur était copropriétaire de l’immeuble acheté par Immo Gest le 26/6/2019. Il parvient néanmoins à entrer dans la maison, après la vente, pour y reprendre des effets. Force est dès lors de constater que des gens entrent et sortent de l’immeuble alors pourtant que monsieur I. affirme avoir fermé de nouveau la porte le 25/7/2019 avec son marteau. Le fait que certaines personnes entendues au dossier répressif n’avaient pas connaissance du fait que le bâtiment était squatté n’implique pas qu’il ne l’était pas, plusieurs de ces témoins précisant du reste qu’ils n’ont pas prêté attention à la situation. Les témoignages décrits ci-dessus et les dires même de l’une des 24 Monsieur A I précise qu’il loue le n° 46 depuis 2007 à la société Immo Gest. « La librairie est au nom de la société Delta Bati SPRL. Je suis le seul gérant. Je travaille avec deux ouvriers (filles) ». 25 Immo Gest produit en pièce 24 de son dossier une attestation de monsieur A. I. datée du 30/10/2021. Ce témoignage sera examiné avec la prudence et la circonspection qui s’imposent dans la mesure où ce témoin a été sollicité pendant la procédure d’appel et que son attestation contredit sur plusieurs points la déclaration qu’il a faite aux verbalisants in tempore non suspecto. Page 15 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/141 2021/RG/185 - IMMO GEST/P&V ASSURANCES/NEW CIRCUS squatteuses, madame P. qui confirme ses va-et-vient dans le bâtiment avec des amis toxicomanes, permettent de considérer que l’immeuble n’était pas sécurisé et que des personnes traînant dans le quartier y trouvaient refuge, notamment pour s’y droguer. 2.5. Il suit de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’Immo Gest, qui est notamment propriétaire de l’immeuble voisin du n° ..., cherchait à acquérir ce bâtiment depuis plusieurs années et savait dès avant la vente du 26/6/2019 que la ville de Bruxelles avait fermé l’immeuble pour insalubrité ainsi que son administrateur-délégué, madame A., l’a elle-même déclaré aux verbalisants. Madame A., qui assistait à la vente publique pour compte d’Immo Gest, a été expressément informée par le notaire V. du fait que l’immeuble faisait l’objet d’une interdiction d’habitation suite à un rapport administratif du 8/11/2017, que l’entrée dans le bien se fait à ses propres risques et qu’il existe un danger explicite en ce qui concerne la stabilité et la sécurité incendie du bien. C’est donc en pleine connaissance de cause et dûment informée de la situation particulière du bien qu’Immo Gest s’est portée acquéreur de l’immeuble qui lui fut adjugé pour 360.000 euros (+ frais) le 26/6/2019. Il incombait à Immo Gest, qui a sollicité le jour même auprès de P&V Assurances la couverture en incendie (valeur 750.000 euros) de l’immeuble qu’elle venait d’acheter, de déclarer spontanément à l’assureur l’existence de cette interdiction d’habiter le bâtiment à assurer, que cet immeuble était délabré et qu’il en résultait un risque concernant la stabilité et la sécurité incendie ainsi que le notaire instrumentant l’avait spécifié aux acquéreurs potentiels lors la vente publique de ce bien. Tout preneur d’assurance normalement prudent et avisé sait ou doit raisonnablement savoir que de telles caractéristiques de l’immeuble à assurer, qui sont connues de lui, constituent pour l’assureur un élément d’appréciation du risque « incendie » dont il fallait clairement informer la compagnie d’assurance. Cette obligation de déclaration spontanée s’imposait a fortiori dans le chef d’une entreprise telle qu’Immo Gest qui est une professionnelle de la location et de l’exploitation de biens immobiliers. Les éléments décrits ci-dessus, dont Immo Gest avait connaissance, étaient suffisants pour lui permettre d’informer clairement P&V Assurances de la situation réelle du bien. La circonstance que la copie du procès-verbal d’adjudication du bien et de l’arrêté d’inhabitabilité ne lui ont été communiqués que postérieurement ainsi qu’elle l’affirme, n’empêchait dès lors pas Immo Gest de satisfaire à son obligation de déclaration spontanée du risque. Page 16 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/141 2021/RG/185 - IMMO GEST/P&V ASSURANCES/NEW CIRCUS L’usage du bien tel que déclaré lors de la souscription du contrat d’assurance : « « Activité : Rez commercial en inactivité + habitations aux étages - Propriétaire non occupant», ou encore le fait que le courtier ait mentionné « rez commercial en inactivité (usage à déterminer après la rénovation du bâtiment) » ne laissent absolument pas apparaître que l’immeuble est frappé d’un arrêté d’inhabitabilité par la ville de Bruxelles, qu’il présente des dangers en matière de stabilité et de sécurité incendie et qu’il est insalubre. La rénovation d’un bâtiment peut impliquer des travaux importants mais elle peut concerner également des travaux de moindre importance. Un bien n’a aucunement besoin d’être délabré ou de présenter des risques d’incendie ou d’instabilité pour pouvoir être rénové, de sorte que c’est vainement qu’Immo Gest prétend que le risque a été accepté par P&V Assurances de la seule circonstance que l’assureur était informé du fait que le bâtiment devait être rénové. La clause des conditions particulières qui précise que « l’assuré s’engage à avertir la compagnie aussitôt que le risque sera exploité » indique que la compagnie est informée de ce que le rez-de-chaussée commercial n’est pas exploité ainsi que le précisent le courriel du courtier du 26/6/2019 et la page 1 des conditions particulières, et rien de plus contrairement à ce que soutient Immo Gest. 2.6. Les arguments avancés par Immo Gest au soutien d’une déclaration correcte du risque dans son chef ne convainquent pas. i. Le fait que le jour de l’incendie madame A., administrateur-délégué d’Immo Gest, a pris immédiatement contact avec son courtier et que celui-ci s’est rendu sur les lieux avec un représentant de P&V Assurances pour évaluer la situation sont des événements survenus a posteriori et n’impliquent pas que l’appelante a rempli son obligation de déclaration exacte du risque. Il est contesté par l’intimée que « dès la déclaration de sinistre au courtier, il a été signalé à la SA Immo Gest qu’il y avait bien couverture des dégâts occasionnés au bâtiment 26». L’accusé de réception de la déclaration de sinistre adressé par P&V Assurances au courtier ne permet pas d’accréditer cette affirmation27. ii. La circonstance que dans le cadre de différents contrats d’assurance souscrits par Immo Gest auprès de P&V Assurances couvrant des établissements tels que librairie, bâtiment industriel servant de bureau d’entreposage de sauces alimentaires, car-wash, magasin de vente de produits d’énergies renouvelables, bureaux, bâtiment servant de centre polyvalent, salle de manifestations, café- 26 Conclusions additionnelles et de synthèse de l’appelante, page 12. 27 Pièce 4 du dossier d’Immo Gest. Page 17 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/141 2021/RG/185 - IMMO GEST/P&V ASSURANCES/NEW CIRCUS restaurant, la compagnie imposait dans les conditions particulières de ces contrats une installation d’extinction et une installation électrique conforme alors que ces clauses ne sont pas imposées dans le contrat d’assurance couvrant l’immeuble litigieux ne permet pas d’induire pour autant que l’assureur était informé « d’un risque différent à couvrir » et que « le risque à assurer pour le 38-40 est différent du bâtiment sis au numéro 46-48 [lire 44-46] et ce, alors qu’il s’agit des mêmes immeubles »28 comme l’affirme Immo Gest. P&V Assurances précise à cet égard que l’ensemble des autres immeubles assurés par ses soins étaient affectés à des activités commerciales ou à des bureaux, ce qui explique qu’une obligation de placement d’un extincteur ou d’une installation électrique conforme soit prévu dans les conditions particulières, alors qu’en l’espèce le contrat prévoit pour le bâtiment litigieux « Rez commercial en inactivité » et énonce expressément qu’aucune activité commerciale n’est exercée dans l’immeuble, raison pour laquelle aucune obligation d’installation d’extinction ou électrique particulière n’est prévue. iii. C’est vainement qu’Immo Gest conteste que l’immeuble litigieux était délabré, qu’il présentait des risques sur le plan de la stabilité et de l’incendie et que des quidams pouvaient y pénétrer alors que ces éléments sont objectivés par le rapport de visite du 8/11/2017 ayant conduit à l’adoption de l’arrêté d’inhabitabilité de cet immeuble décidé par le bourgmestre de la ville de Bruxelles en date du 13/12/2017 et que le notaire V. a informé madame A. présente à la vente publique pour compte d’Immo Gest de l’existence de cet arrêté d’inhabitabilité et que « l’entrée dans le bien se fait à ses propres risques et qu’il existe un danger explicite en ce qui concerne la stabilité et la sécurité incendie du bien ». La circonstance que c’est un incendie criminel qui a ravagé l’immeuble et que suite à cet incendie on ne pouvait plus y pénétrer (cfr. les rapports des experts incendie) n’implique pas pour autant qu’avant ces faits, la situation particulière du bien ne devait pas être portée à la connaissance de l’assureur. L’appelante soutient que si le bien menaçait ruine, c’est un arrêté de démolition qui aurait été pris et non un arrêté d’inhabitabilité. Immo Gest affirme en outre que cet arrêté d’inhabitabilité avait uniquement pour but d’empêcher la location du bien avant que des travaux de rénovation soient réalisés, qu’un tel arrêté n’interdisait pas l’accès à l’immeuble, qu’elle n’était pas encore propriétaire de l’immeuble lors de l’adoption de cet arrêté et qu’elle n’est pas responsable du comportement des anciens propriétaires. 28 Conclusions additionnelles et de synthèse d’Immo Gest, page 21. Page 18 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/141 2021/RG/185 - IMMO GEST/P&V ASSURANCES/NEW CIRCUS L’appelante ne peut être suivie sur ces points. Le bien présentait un état de dégradation dangereux, cela résulte du rapport de visite du 8/11/201729. L’ingénieur W. le confirme dans son courriel du 4/11/202130, ce qui a conduit la ville de Bruxelles à en murer tous les accès (les ouvertures des portes et fenêtres ont été maçonnées) et à interdire l’habitation dans l’immeuble. Monsieur W. précise que c’est à la demande du notaire, et afin de permettre les visites préalables à la vente publique, que la ville a fait remplacer la maçonnerie qui condamnait la porte d’entrée par une porte temporaire type « porte de chantier ». L’ingénieur W. précise que le seul contact qu’il a eu avec la société Immo Gest avant l’incendie de 2019 était un contact téléphonique concernant le balisage de l’accès, intervention que l’ingénieur estimait devoir être réalisée rapidement pour éviter toute occupation intempestive. Or, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif que des gens traînant dans le quartier ont pénétré à plusieurs reprises dans l’immeuble. Après la vente, madame A. ne s’est rendue dans le bâtiment qu’une seule fois début juillet 2019 comme elle l’a elle-même déclaré aux verbalisants. C’est le libraire du n° 46 qui a alerté la police le 25/7/2019 lorsqu’il s’est rendu compte que la porte d’accès était cassée et qui a tenté de la réparer avec son marteau (cfr. supra sa déclaration au dossier répressif). Il ne s’agissait pas d’un événement isolé (voir l’information répressive, l’enquête de voisinage et les déclarations des témoins détaillées au point 2.4. ci-dessus). Les faits ont démontré qu’Immo Gest n’a pas pris les dispositions efficaces pour sécuriser son bâtiment. Il appartenait à Immo Gest de déclarer spontanément à P&V Assurances la situation dangereuse de l’immeuble frappé d’un arrêté d’inhabitabililé, et ce même s’il ne menaçait pas ruine au point d’être démoli (on peut raisonnablement considérer que dans ce cas elle ne l’aurait pas acquis). Il importe peu que cet arrêté d’inhabitabilité a été pris en raison des carences des anciens propriétaires : Immo Gest en avait connaissance lors de la souscription du contrat et elle devait en informer son assureur31. 2.7. 29 Cet état de dégradation dangereux persistait nonobstant la fermeture de l’alimentation en gaz et en électricité dès lors que le bien présentait divers signes de danger tels que décrits dans le rapport du 8/11/2017, notamment au niveau de la toiture et de l’escalier. Les quelques clichés photographiques déposés au dossier de l’appelante (pièce 22 de son dossier) ne permettent pas de remettre en cause les constatations réalisées de manière objective et contradictoire le 8/11/2017 par l’autorité administrative. 30 Pièce 25 du dossier d’Immogest. 31 Il n’est pas reproché à Immo Gest d’avoir tardé à entamer les travaux de rénovation du bâtiment mais bien de ne pas avoir déclaré spontanément à P&V Assurances l’état de délabrement du bien frappé d’inhabitabilité. Page 19 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/141 2021/RG/185 - IMMO GEST/P&V ASSURANCES/NEW CIRCUS Il suit des éléments et considérations qui précèdent que le fait que l’immeuble litigieux était frappé d’un arrêté d’inhabitabilité et que son état de délabrement présentait un danger sur le plan de la stabilité et des risques d’incendie constituait un élément important d’appréciation du risque dont P&V Assurances devait être informée. En omettant de signaler ces éléments dont elle avait connaissance puisque le notaire Van Buggenhout l’en avait informée lors de la vente publique, Immo Gest n’a pas satisfait à l’obligation de déclaration spontanée du risque lors de la souscription du contrat telle qu’imposée par la loi relative aux assurances. Il existe donc dans le chef de l’appelante une omission ou inexactitude lors de la déclaration du risque. 3. Caractère intentionnel de l’omission ou de l’inexactitude 3.1. Il appartient à P&V Assurances, qui invoque la nullité du contrat pour omission ou inexactitude intentionnelles, d’établir la mauvaise foi du preneur d’assurance et l’erreur qui en a résulté dans l’appréciation du risque. Concernant le caractère intentionnel de l’omission, l’assureur peut se fonder sur des présomptions graves, précises et concordantes. Concernant l’erreur dans l’appréciation du risque, l’assureur doit prouver qu’il n’aurait pas contracté ou qu’il l’aurait fait à d’autres conditions (contractuelles ou tarifaires) si le preneur d’assurance avait déclaré de manière sincère et complète toutes les composantes du risque32. 3.2. En l’espèce, la demande de couverture du 26/6/2019 a été établie de telle façon que l’assureur soit induit en erreur, en lui laissant croire qu’il s’agissait d’un immeuble dont le rez-de-chaussée commercial n’était pas exploité et comportant des habitations aux étages, alors qu’en réalité le bâtiment était frappé d’un arrêté d’inhabitabilité pris par le bourgmestre de la ville de Bruxelles et que son état de délabrement comportait des dangers, l’acquéreur Immo Gest ayant été informé lors de la vente publique qu’il pénétrait dans l’immeuble à ses risques et périls compte tenu de l’état du bien. Il suit de ces éléments que dans les circonstances concrètes de la cause, il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer que 32 C. Paris, op. cit., n° 17-18-19, pp. 64-65. Page 20 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/141 2021/RG/185 - IMMO GEST/P&V ASSURANCES/NEW CIRCUS c’est en pleine connaissance de cause et intentionnellement qu’Immo Gest a celé à l’assureur incendie P&V Assurances la situation réelle de l’immeuble à assurer. Si l’appelante avait spontanément informé l’intimée de l’existence de cet arrêté d’inhabitabilité et de toutes les composantes du risque telles qu’elles lui avaient été communiquées lors de la vente publique, l’assureur aurait demandé des informations complémentaires sur l’état du bâtiment et il doit être admis, dans ce contexte et vu la gravité des faits, qu’il aurait refusé de couvrir l’immeuble en incendie. C’est dès lors vainement que l’appelante soutient qu’elle n’avait pas intérêt à taire ces informations. La circonstance que l’immeuble litigieux était assuré jusqu’au jour de la vente publique auprès d’une autre compagnie d’assurance n’est pas déterminante dès lors que les documents produits ne permettent de connaître avec précision les conditions régissant ce contrat33. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d’audition de témoin formulée par Immo Gest. Outre que l’appelante n’offre pas de rapporter la preuve d’un fait précis et pertinent, la cour n’aperçoit pas en quoi l’audition du courtier F. V. - et encore moins l’audition du libraire A. I. - permettrait de cerner la manière dont les contacts se sont noués entre les parties lors de la souscription du contrat. Le courriel par lequel le courtier demande la souscription du contrat incendie est déposé au dossier de l’appelante et la cour estime disposer de tous les éléments utiles pour trancher le différend opposant les parties sur ce point. 4. Conséquence : la nullité du contrat En l’espèce, l’omission ou l’inexactitude intentionnelles d’Immo Gest dans sa déclaration lors de la souscription du contrat a induit P&V Assurances en erreur sur les éléments d’appréciation du risque. Partant, le contrat d’assurance est nul en application de l’article 59 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. La demande d’indemnisation d’Immo Gest basée sur le contrat d’assurance n° 23.101.6668 qui est nul doit par conséquent être déclarée non fondée, en ce compris sa demande de désignation d’un expert pour évaluer son dommage. La demande de dommages et intérêts basée sur une inexécution prétendument fautive de ses obligations par P&V Assurances ne peut être admise car la nullité opère avec effet rétroactif, le contrat d’assurance est censé n’avoir jamais existé 33 Pièce 18 du dossier d’Immo Gest. Page 21 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/141 2021/RG/185 - IMMO GEST/P&V ASSURANCES/NEW CIRCUS et il ne peut dès lors être question d’une inexécution fautive du contrat donnant lieu à des dommages et intérêts. Page 22 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/141 2021/RG/185 - IMMO GEST/P&V ASSURANCES/NEW CIRCUS II. Quant à l’action de la SA New Circus II.1. Action dirigée à titre principal contre P&V Assurances Cette action demeure non fondée. En effet la nullité du contrat d’assurance incendie trouvant sa source dans un fait antérieur au sinistre, est opposable à la société New Circus en application de l’article 151, § 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. II.2. Action dirigée à titre subsidiaire contre Immo Gest Le premier juge a fait droit à l’action formée par New Circus contre Immo Gest sur base de l’article 1382 du Code civil, la première reprochant à la seconde d’avoir commis une faute en lien causal avec son dommage en s’abstenant de vérifier que les mesures conservatoires étaient efficaces et adéquates. En degré d’appel, Immo Gest ne conclut pas sur cette problématique et ne formule aucun moyen tendant à la réformation du jugement entrepris sur ce point précis. New Circus ne s’explique pas davantage et demande à titre subsidiaire la confirmation du jugement déféré. III. Quant aux dépens 1. Immo Gest succombe dans son action dirigée contre P&V Assurances. Elle sera donc condamnée aux dépens des deux instances de l’intimée. Dans la mesure où Immo Gest demande de condamner son assureur à exécuter le contrat d’assurance, qu’elle limite sa demande de condamnation à la somme d’un euro à titre provisionnel et qu’elle postule la désignation d’un expert afin de décrire et d’évaluer les conséquences dommageables résultant de l’incendie litigieux, il s’agit d’une demande non évaluable en argent. L’indemnité de procédure due à P&V Assurances s’élève dès lors à 1.440 euros pour l’indemnité de procédure de première instance et à 1.680 euros (montant indexé à partir du 1/4/2022) pour l’indemnité de procédure d’appel. Il n’y a pas lieu de calculer l’indemnité de procédure sur base de la valeur assurée pour l’immeuble (750.000 euros) car ce montant n’est pas réclamé à l’intimée. Page 23 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/141 2021/RG/185 - IMMO GEST/P&V ASSURANCES/NEW CIRCUS 2. New Circus fait appel concernant sa condamnation à payer une indemnité de procédure à P&V Assurances. Elle demande la condamnation de cette dernière à lui payer ses dépens des deux instances. New Circus succombe dans son action dirigée contre P&V Assurances. Elle sera donc condamnée aux dépens des deux instances de l’intimée fixés à l’indemnité de procédure de première instance de 1.080 euros correspondant à l’enjeu financier du litige34 (réclamation d’une somme provisionnelle de 6.300 euros HTVA en principal) et à l’indemnité de procédure d’appel de 1.260 euros (montant indexé à partir du 1/4/2022 - réclamation d’une somme en principal de 6.300 euros HTVA à titre définitif). 3. Immo Gest sera condamnée aux dépens de New Circus non liquidés à défaut de relevé de dépens concernant la partie Immo Gest. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement et sur base de l’effet dévolutif de l’appel, Joint les deux appels (2021/RG/141 et 2021/RG/185) en raison de leur connexité, Reçoit les appels principaux ainsi que l’appel incident, Confirme le jugement entrepris sous la seule réserve, concernant l’action de la SA New Circus, que sa réclamation d’une somme en principal de 6.300 euros HTVA est désormais formulée à titre définitif, et sous l’émendation que l’indemnité de procédure de première instance due par la SA New Circus à P&V Assurances s’élève à 1.080 euros, Condamne la SA Immo Gest aux dépens d’appel de la SCRL P&V Assurances fixés à l’indemnité de procédure d’appel de 1.680 euros, et lui délaisse ses propres 34 Et non 1.440 euros, ce montant correspondant à l’indemnité de procédure pour une affaire non évaluable en argent au jour où le premier juge a statué. Page 24 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/141 2021/RG/185 - IMMO GEST/P&V ASSURANCES/NEW CIRCUS dépens d’appel en ce compris la somme de la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne, Condamne la SA Immo Gest au droit de mise au rôle d’appel de 400 euros dû en application de l’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, lequel doit être payé au SPF Finances après invitation faite par celui-ci, Condamne la SA New Circus aux dépens d’appel de la SCRL P&V Assurances fixés à l’indemnité de procédure d’appel de 1.260 euros, et lui délaisse ses propres dépens d’appel en ce compris la somme de la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne, Condamne la SA New Circus au droit de mise au rôle d’appel de 400 euros dû en application de l’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, lequel doit être payé au SPF Finances après invitation faite par celui-ci, Condamne la SA Immo Gest aux dépens de la SA New Circus non liquidés à défaut de relevé de dépens concernant la partie SA Immo Gest. _______________________ Page 25 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/141 2021/RG/185 - IMMO GEST/P&V ASSURANCES/NEW CIRCUS Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 29 juin 2022 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Page 26 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220629.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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