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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220629.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 29 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220629.2 No Rôle: 2021/RG/144 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2022-09-06 Consultations: 387 - dernière vue 2026-06-14 03:11 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: Droit des assurances Absence de déclaration de l'aggravation du risque - conditions Mauvaise foi du preneur d'assurance Droit pour l'assureur de refuser sa garantie (article 81 § 3 de la loi du 4 avril 2014) Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 29-06-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2021/RG/144 de la TROISIÈME C chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/144 - IMMO C. / AG INSURANCE EN CAUSE DE : IMMO C. S.A., BCE 0437.658.753, dont le siège social est établi à 4630 SOUMAGNE, rue de Hotton, 22, partie appelante, représentée par Maître BAYARD Pierre, avocat à 4000 LIEGE, rue Fabry, 13. CONTRE : AG INSURANCE S.A., BCE 0404.494.849, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, boulevard Emile Jacqmain, 53, partie intimée, représentée par Maître GEORGES Eve, avocat à 4000 LIEGE, Rue Charles-Magnette, 2C bte 13. __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 17/03/2021, 09/02/2022, 23/03/2022, 04/05/2022, 15/06/2022 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu la requête du 10/2/2021 par laquelle la SA Immo C. (ci-après Immo C. ) interjette appel du jugement prononcé le 27/10/2020 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, et intime la SA AG Insurance (ci-après AG Insurance). Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/144 - IMMO C. / AG INSURANCE Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Antécédents et objet de l’appel Les faits de la cause et l’objet de la demande sont exactement énoncés par le premier juge. La cour se réfère à cet exposé. Il suffit de rappeler ou de préciser les éléments qui suivent. 1. Immo C. est une société immobilière familiale, propriétaire de plusieurs immeubles de rapport, dont deux immeubles sis à..., ...acquis en 1989. Immo C. souscrit auprès d’AG Insurance deux contrats « Top Commerce » :  contrat n° 03/46.711.118 couvrant l’immeuble sis au n° 24 du quai de la Batte, dont l’activité/usage déclaré est : « Pension, hôtel, balade d’animaux domestiques (hors chevaux) ; le preneur d’assurance, soit Immo C. , est renseigné comme propriétaire non exploitant.  contrat n° 03/46.711.113 couvrant l’immeuble sis au n° 23 du quai de la Batte, dont l’activité/usage déclaré est : « Café, taverne sans restauration chaude » ; le preneur d’assurance, soit Immo C. , est renseigné comme propriétaire non exploitant. Ces contrats sont anciens dès lors que les conditions particulières produites au dossier d’AG Insurance1 mentionnent que les deux contrats ont pris effet au 1/1/1990 et qu’ils ont fait l’objet d’avenants. Ainsi, les conditions particulières du contrat n° 03/46.711.118 déposées par Immo C. mentionnent un avenant prenant cours le 31/10/2011 puis un avenant effectué le 4/12/2015, et pour le contrat n° 03/46.711.113 un avenant prenant cours le 29/3/2010 puis un avenant effectué le 4/12/2015 avec effet au 1/1/20162. 2. Le 27/1/2017 à 7 h 22, la police de Liège est appelée à intervenir suite à des appels effectués par deux passants, S. V. et A. El. pour un incendie dans l’immeuble sis ...à Liège. La retranscription de l’appel effectué au 101 par ce dernier témoin 1 Pièces 2 et 2bis de son dossier. 2 Pièces 1-2-3 du dossier d’Immo C. . Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/144 - IMMO C. / AG INSURANCE mentionne qu’il a vu sortir de l’immeuble une personne ressemblant à un SDF qui a dit que son percolateur avait pris feu3. Après vérification, les policiers notent que personne n’est inscrit au registre national à cette adresse. Lorsque les verbalisants arrivent sur place, ils font les constatations suivantes : - les pompiers sont à l’œuvre pour circonscrire l’incendie ; ils précisent qu’à leur arrivée la porte principale à rue était ouverte ; -concernant l’immeuble sis au n° 23 : tout l’immeuble dégage énormément de fumée noire, le rez-de-chaussée est un débit de boissons abandonné « Le 4000 », la vitrine du café est brisée suite à l’intervention des pompiers, le rez-de-chaussée est totalement ravagé suite à l’incendie, l’accès aux étages n’est plus autorisé par les pompiers et on relève l’absence de tous occupants humains ; -concernant l’immeuble n° 24 : une fumée noire se dégage au niveau du dernier étage, le rez-de-chaussée est occupé par un commerce animalier « Le chenil de l’aviculteur » où se trouvent en cage cinq chiens et deux chiots, la fenêtre de droite a été forcée par les pompiers et l’absence de tous occupants humains dans l’immeuble est également relevée. Le jour même à 7 h 45, une patrouille de police interpelle à proximité du lieu de l’incendie un SDF, D. L.. Il est en piteux état, il dégage des odeurs d’incendie et ses mains sont noircies. Monsieur M. du cabinet du bourgmestre est présent sur place durant l’intervention des pompiers et à sa demande, la Permanence civile sécurise les lieux et les accès sont obturés. Le dénommé O. B. contacte la police pour aller récupérer dans l’immeuble des objets lui appartenant. Les verbalisants mentionnent : « Notons que B. ne résidait plus à l’adresse depuis un certain temps 4». Le 29/1/2017 l’expert en incendie G., mandaté par le procureur du Roi de Liège, se rend sur les lieux du sinistre et observe que l’immeuble n° 23 n’est plus habité et qu’il ne doit plus y avoir d’électricité, ce qui rend peu crédible le fait de faire fonctionner un percolateur. Le 6/2/2017 les enquêteurs de la police de Liège contactent le propriétaire des immeubles incendiés en la personne de D. C. pour lui fixer un rendez-vous en vue 3 Monsieur E. signalera ne plus se souvenir de cet élément lors de son audition du 30/11/2018 à la police. 4 P.V. initial du 27/1/2017, pp. 51-56 du dossier répressif déposé en pièce 11 du dossier d’Immo C. . Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/144 - IMMO C. / AG INSURANCE de son audition. Ce dernier ne désire pas se déplacer et demande à être auditionné par la police de Soumagne. Il précise toutefois qu’au moment des faits, l’immeuble n° 23 était vide et qu’il n’était pas alimenté en électricité. Le 20/4/2017, l’expert G. rédige son rapport dont les conclusions sont les suivantes : « Retenant l’ensemble de ces considérations, de nos travaux, nous déduisons que seul l’apport d’une source d’énergie extérieure est apte à expliquer la naissance de cet incendie. De notre appréciation, le feu a été bouté volontairement quasi simultanément en des matériaux inflammables, en 4 endroits distincts vers l’arrière (Nord) de la taverne. Dans ce contexte de nos travaux, nous retenons que la naissance de cet incendie résulte d’un acte volontaire… »5. D. L., entendu par les verbalisants le 4/7/2017, déclare qu’il se rendait vers le pont M. pour passer la nuit dans l’ancien bâtiment de la dentisterie de Bavière lorsqu’il a croisé A. M. : « Il m’a dit que, depuis quelques jours, il avait trouvé un squat ..., où l’incendie s’est déroulé, et il m’a proposé de dormir là-bas avec lui. J’y suis allé… ». Sur questions des enquêteurs, il précise qu’il connaît A. M. de la rue, qu’il consommait des stupéfiants avec lui, qu’il a eu accès au bâtiment par monsieur M., que la porte était ouverte, qu’il a vu le feu lorsqu’il est sorti de la cave où il s’était rendu pour chercher une couverture et quelque chose à boire et à manger, que le feu a pris au sol dans l’arrière cuisine, qu’il a tenté d’éteindre le feu avec une couverture, qu’il retire son affirmation initiale selon laquelle il aurait été agressé dans le squat, qu’il était sous l’influence d’héroïne, de cocaïne et de médicaments lorsqu’il a tenu ces propos. M. , entendu le 27/1/2018, déclare connaître D. L. et consommer des stupéfiants avec lui. Il précise qu’il est allé avec lui un an auparavant au rez-de-chaussée du café abandonné « ...» pour consommer mais pas pour dormir. Il affirme qu’il ne sait rien de l’incendie, ni d’une agression subie par D. L.. En date du 24/4/2018, D. C. entendu en sa qualité d’administrateur-délégué de la SA Immo C. déclare : « Il y a au moins 30 ans que nous avons le bâtiment. Au moment de l’incendie, le bâtiment était vide, notre locataire étant tombé en faillite. Le bâtiment était vide depuis un an je pense. Pour moi, le bâtiment était bien fermé. Je ne savais pas que des toxicomanes allaient dormir dedans. Pour moi il n’y avait plus de courant. Je n’avais aucun contrat pour cet immeuble avec un producteur électrique. Il est possible que le compteur était simplement scellé. Je n’ai jamais vérifié ce que la dernière société électrique avait fait. Je ne sais vous dire la situation réelle et ce qu’il s’est passé. Seul un expert pourrait le dire. 5 Dossier répressif, pp. 175-176. Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/144 - IMMO C. / AG INSURANCE J’ai revendu le bâtiment avec perte en octobre 2017. De l’assurance, je n’ai rien reçu. Le dossier est bloqué jusqu’à la fin de l’enquête. Je ne sais rien dire d’autre ». Entendu le 26/11/2018, l’inspecteur de police P. travaillant au sein de la police de proximité dans l’hyper-centre de Liège déclare qu’il connaît D. L. comme toxicomane et SDF depuis des années. Il n’a jamais eu de problème avec lui mais il n’aime pas l’autorité. L’information répressive trouve son épilogue. D. L. est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, et condamné du chef d’incendie volontaire pour les faits litigieux par jugement prononcé le 7/5/20196. 3. Suite à la déclaration de sinistre AG Insurance mandate une inspectrice, madame D., pour évaluer les dommages et Immo C. est représentée par le bureau d’experts G.. En date du 2/5/2017, la compagnie résilie le contrat n° 03/46.711.113 à la date d’échéance annuelle du 31/12/20177. A ce moment, l’enquête pénale est toujours en cours. AG Insurance mandate un détective privé, R. C., qui accuse réception de sa mission le 31/5/2017. L’évaluation contradictoire des dommages est finalisée en août 20178. Monsieur C. rédige son rapport d’inspection le 27/7/20189. Par courrier du 21/12/2018, AG Insurance informe Immo C. de son refus d’intervention en ces termes : « Nous vous écrivons dans le cadre du sinistre incendie survenu le 20 janvier 2017 au niveau de l’immeuble situé au n° .... à .... Il ressort des éléments et des enquêtes menées dont nous avons pu avoir connaissance que le bien avant sinistre présentait d’importants problèmes d’insalubrité. Il était également vide d’occupation et servait de squat. Ces éléments n’ont jamais été déclarés à la compagnie bien qu’ils soient constitutifs d’une aggravation du risque. 6 Pièce 12 du dossier d’Immo C. . 7 Pièce 22 du dossier d’Immo C. . Le fait que l’assureur résilie le contrat lorsqu’il prend connaissance d’une omission ou inexactitude intentionnelles n’implique pas qu’il renonce à se prévaloir par la suite de la nullité du contrat. En l’espèce, le fait que la compagnie a résilié le contrat après sinistre à la date d’échéance annuelle n’implique pas qu’elle perd le droit d’invoquer ensuite son refus de couverture sur base de l’article 81 de la loi du 4 avril 2014. 8 Pièce 17 du dossier d’Immo C. . 9 Pièce 3 du dossier d’AG Insurance. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/144 - IMMO C. / AG INSURANCE Je vous rappelle le prescrit de l’article 70 de nos conditions générales incendie activités professionnelles, lui-même basé sur l’article 81 de la loi relative aux assurances du 4 avril 2014, stipulant qu’il vous appartient de nous déclarer dans les plus brefs délais en cours de contrat toutes les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances dont vous avez connaissance et que vous devez raisonnablement considérer comme étant de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque assuré. Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier notre refus d’intervention dans le cadre du sinistre précité »10. Par courrier du 20/9/2019, le conseil d’Immo C. conteste la position de la compagnie11. 4. Par citation du 19/12/2019, Immo C. initie la présente procédure et demande la couverture par AG Insurance des sinistres survenus aux immeubles sis n° ... à Liège en date du 27/1/2017. Elle postule sa condamnation à la somme provisionnelle de 82.483,94 euros, à majorer des intérêts au taux légal depuis la date des faits et des intérêts compensatoires jusqu’à complet paiement, et aux dépens liquidés au coût de la citation de 290,08 euros et à l’indemnité de procédure de 3.600 euros. AG Insurance demande que soit constatée la nullité de la couverture d’assurance des immeubles sis ...à Liège, elle demande en toutes hypothèses que la demande soit dite non fondée et la condamnation d’Immo C. aux dépens liquidés à l’indemnité de procédure de 3.600 euros. Par jugement prononcé le 27/10/2020, le tribunal dit l’action de la SA Immo C. non fondée, la déboute de sa demande de couverture du sinistre survenu le 27/1/2017 et la condamne à payer à la SA AG Insurance une indemnité de procédure de 3.600 euros. Immo C. est condamnée aux droits de mise au rôle de 165 euros et ses propres dépens lui sont délaissés. 5. Par son appel, Immo C. critique ce jugement dont elle postule la réformation. Elle demande de dire son action recevable et fondée, de dire pour droit qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et légales et, partant, que le refus de couverture de la SA AG Insurance n’est pas fondé. Elle demande qu’il soit dit pour droit que la SA AG Insurance doit couvrir le préjudice qu’elle a subi suite à l’incendie du 27/1/2017 et de la condamner à payer une somme provisionnelle de 82.483,94 euros, à majorer des intérêts au taux légal depuis la date des faits et des intérêts compensatoires jusqu’à complet paiement, avec gain des dépens des deux 10 Pièce 14 du dossier d’Immo C. . 11 Pièce 16 du dossier d’Immo C. . Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/144 - IMMO C. / AG INSURANCE instances. Immo C. formule des demandes à titre subsidiaire et à titre très subsidiaire. AG Insurance demande de dire l’appel si pas irrecevable, à tout le moins non fondé, ce fait de confirmer le jugement dont appel et de condamner la partie adverse aux dépens liquidés à l’indemnité de procédure de 3.900 euros par instance en plus du coût de l’expédition de 28,18 euros. Discussion I. Quant à la recevabilité de l’appel AG Insurance ne fait valoir aucun moyen au soutien de l’irrecevabilité de l’appel. Il résulte des débats d’audience que le jugement dont appel n’a pas été signifié. L’appel introduit régulièrement par requête du 10/2/2021 est recevable. II. Quant au fondement de l’action dirigée par Immo C. contre AG Insurance 1. Principes 1.1. L’article 58 de la loi de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances12 impose au preneur d’assurance, lors de la conclusion du contrat, l’obligation de déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l’assureur des éléments d’appréciation du risque. L’article 59 de la loi13 dispose que lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, le contrat d’assurance est nul. Demandeur à l’action en nullité, c’est à l’assureur qu’il incombe de prouver que l’élément sur lequel il n’a pas été informé était pour lui un facteur d’appréciation du risque, que le preneur pouvait raisonnablement le considérer comme tel et qu’il en avait connaissance ; la charge de la preuve du caractère intentionnel du manquement incombe également à l’assureur14. 12 Ancien article 5 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres. 13 Ancien article 6 de la loi du 25 juin 1992. 14 C. Paris, « La déclaration du risque dans les assurances de dommages », in Actualités en droit des assurances, CUP, vol. 154, pp. 64 et suiv.; M. Fontaine, Droit des assurances, 3ème éd., Bruxelles, Larcier, 2006, n° 250, p. 176. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/144 - IMMO C. / AG INSURANCE En cas d’omission ou d’inexactitude intentionnelles, le contrat d’assurance est nul et les primes échues jusqu’au moment où l’assureur en a eu connaissance lui sont dues aux termes de l’article 59, alinéa 2, de la loi du 4 avril 201415. Il n’est pas requis que la circonstance omise ou inexactement déclarée ait eu une influence sur la survenance du sinistre. 1.2. Le preneur d’assurance doit déclarer l’aggravation du risque en cours de contrat de la même façon qu’il a dû décrire correctement le risque au départ. L’article 81 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances prévoit que la déclaration doit avoir lieu « dans les conditions de l’article 58 ». La prime d’assurance est établie en fonction du risque et si celui-ci croît, il faut que le contrat soit adapté. Le preneur d’assurance est dès lors tenu de déclarer les circonstances connues de lui et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l’assureur des éléments d’appréciation du risque, à l’exception des circonstances que l’assureur connaissait déjà16. L’article 81 indique ce que le preneur d’assurance doit déclarer : « Les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstance qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l’événement assuré ». S’il est établi que l’assureur n’aurait consenti l’assurance qu’à d’autres conditions ou aurait refusé de contracter, on doit considérer que le risque s’est accru de manière sensible. La charge de la preuve de l’existence d’une aggravation du risque incombe à l’assureur. L’article 81 ne déroge pas à la règle selon laquelle l’aggravation du risque ne requiert pas que la circonstance nouvelle ait eu une incidence sur le sinistre tel qu’il s’est réalisé17. 2. En l’espèce - Existence d’une aggravation sensible et durable du risque 2.1. L’initiative de la déclaration des circonstances nouvelles ou des modifications de circonstances de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque incombe au preneur d’assurance et il appartenait dès lors à Immo C. de déclarer 15 Ancien article 6 de la loi du 25 juin 1992. 16 C. Paris, Manuel de droit des assurances, Collection de la faculté de droit de l’Université de Liège, Bruxelles, Larcier, 2021, n° 182, p. 201. 17 Cass., 25 juin 1987, Pas., 1987, I, p. 1322 ; C. Paris, op. cit., p. 205. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/144 - IMMO C. / AG INSURANCE spontanément à AG Insurance tous les éléments dont elle savait ou devait savoir qu’ils constituaient des éléments d’appréciation du risque. AG Insurance soutient qu’Immo C. n’a pas respecté ses obligations légales et contractuelles en ne l’avertissant pas du fait que l’immeuble présentait d’importants problèmes de salubrité, qu’il était vide et squatté. La compagnie d’assurances estime que l’état des bâtiments n’a pas été correctement déclaré lors de la souscription du contrat et que cette omission dans la déclaration est intentionnelle, de sorte que les contrats d’assurances sont nuls. Dans la mesure où les contrats d’assurance sont anciens

(1990)et faute d’éléments d’appréciation notamment quant à la situation des biens à cette époque, il n’est pas démontré qu’il existe dans le chef d’Immo C. une omission ou une inexactitude intentionnelles lors de la souscription des contrats. Les polices d’assurances ne sont donc pas nulles. AG Insurance considère qu’en toutes hypothèses le risque s’est fortement aggravé sans qu’elle n’en ait été informée alors qu’elle aurait dû l’être, et que l’absence de déclaration de l’aggravation du risque étant intentionnelle, elle est en droit de refuser sa garantie. AG Insurance se fonde sur les éléments suivants : - le dossier répressif ; - le rapport du détective Collet ; - les rapports de la ville de Liège et plus spécifiquement les rapports de son Service de Sécurité et Salubrité Publique (SSSP). Le dossier répressif Le dossier répressif révèle que des SDF toxicomanes notoires squattaient l’immeuble sis ..., à tout le moins dans la période précédant la survenance de l’incendie le 27/1/
  1. Il résulte du jugement prononcé le 7/5/2019 par le tribunal correctionnel de Liège que l’incendiaire est un SDF toxicomane, D. L. et que « les faits se sont produits dans des immeubles squattés»
  2. Les déclarations d’A. M. et de D. L. permettent de retenir qu’ils se rendaient tous deux dans les lieux avant l’incendie pour y consommer des stupéfiants et/ou y dormir. 18 Page 4 du jugement du 7/5/2019 - pièce 12 du dossier d’Immo C. . Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/144 - IMMO C. / AG INSURANCE Les pompiers attestent qu’à leur arrivée le bâtiment était accessible puisque la porte d’entrée était ouverte. Immo C. ne peut dès lors affirmer sans nuances que les lieux étaient fermés et qu’il n’existait aucun squat avant l’entrée par effraction ayant mené à l’incendie. Le rapport du détective Collet Immo C. conteste ce rapport unilatéral en ce qu’il est incomplet et se base sur des données qu’elle qualifie de subjectives et contestables. L’appelante reproche à monsieur C. de ne pas s’être rendu sur les lieux19 et de relater les auditions de trois personnes (madame M., l’ancienne locataire du rez- de-chaussée commercial à usage de café, l’agent de quartier D. et le capitaine des pompiers J.) sans recueillir les déclarations écrites et signées de ces personnes. Seule la déclaration écrite et signée de D. C., administrateur-délégué d’Immo C. , est jointe au rapport de monsieur C. Cette façon de procéder est certes regrettable car il n’est pas permis de confronter les déclarations écrites de ces trois personnes et le compte-rendu de ces entretiens tel qu’il résulte du rapport litigieux, de sorte que ces éléments doivent être examinés avec la prudence et la circonspection qui s’imposent. Ce rapport unilatéral ne suffit pas, à lui seul, pour établir l’existence d’une aggravation du risque mais il met à tout le moins en lumière l’existence de rapports précis et circonstanciés rédigés par le Service de Sécurité et Salubrité publiques (SSSP) de la Ville de Liège qui émanent d’une autorité administrative indépendante dont l’objectivité ne peut être mise en doute. Dossier administratif de la ville de Liège20 Ce dossier comporte des arrêtés et des rapports qui s’échelonnent sur la période du 19/5/2009 au 7/2/2017 et qui concernent les immeubles sis ... à Liège, dont le tribunal fait le relevé exhaustif en pages 10 à 12 du jugement déféré. La cour se réfère à cet exposé. Il résulte en substance de ces arrêtés et rapports que : - le 9/5/2009 le SSSP mentionne que le logement est améliorable, inhabitable de par ses caractéristiques intrinsèques et surpeuplé ; de nombreux manquements sont relevés (défectuosités et manque 19 Il sera toutefois relevé qu’Immo C. a vendu ses bâtiments sis quai de la Batte 23 et 24 en date du 3/10/2017 (pièce 5 du dossier d’AG Insurance). 20 Pièce 4 du dossier d’AG Insurance. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/144 - IMMO C. / AG INSURANCE d’étanchéité des menuiseries extérieures, humidité par infiltration dans les maçonneries, manque de planéité des sols, plafonds effondrés…). - le 16/6/2010, les services d’incendie (ILLE) doivent intervenir dans l’appartement de V. H. suite à une fuite de gaz ; l’installation au gaz est coupée par l’ALG. Le SSSP informe Immo C. par lettre recommandée le 29/6/2010 de ce que l’interdiction de se servir du foyer au gaz ne sera levée que sur production d’un rapport de conformité établi par un technicien agréé
  3. - le 16/2/2015, l’autorité administrative est contrainte de prendre un arrêté donnant l’ordre à Immo C. de prendre les mesures nécessaires pour que l’ILLE puisse entrer dans les bâtiments n° 23 et n° 24 le 3/3/2015 à 10 h, avec possibilité de faire ouvrir le bâtiment par un serrurier en cas d’absence. Cet arrêté est motivé par le fait que le 20/11/2013 et le 30/12/2013 un agent de l’ILLE a tenté de visiter le bâtiment sans succès et que lors d’une autre visite programmée le 17/6/2014 monsieur C. s’est présenté mais sans les clés de l’immeuble, ce qui a rendu toute visite impossible. - le rapport du 9/3/2015 relate que lors de la visite du bâtiment le 3/3/2015 en présence de la fille de monsieur C., il est constaté que l’installation de gaz du bâtiment présente un danger grave et immédiat (il est suggéré de couper l’installation de gaz), que l’installation d’électricité présente des défauts manifestes permettant de penser que l’installation n’est pas conforme22 et que le rez-de-chaussée commercial n’est pas séparé du bâtiment par des parois et des portes résistantes au feu. Le SSSP écrit à Immo C. qu’elle doit réaliser les travaux dans les délais requis. - le 11/9/2015, lors d’une visite d’inspection par le SSSP, il est constaté que l’état du bâtiment (gaz et électricité) ne s’est pas amélioré depuis la visite du 3/3/2015 ; il est relevé que le rez-de-chaussée (café) est exploité tous les dimanches et que l’appartement du 1er étage est toujours occupé. - un arrêté du 31/3/2016, notifié le 5/4/2016, interdit d’utiliser les installations de gaz et mentionne qu’en date du 13/11/2015 les cinq compteurs au gaz ont été scellés. - le 28/11/2016 une visite a lieu dans l’immeuble et il est relevé que l’ensemble du bâtiment est inoccupé hormis le commerce au n°
  4. Ces éléments objectifs, épinglés au fil des rapports et arrêtés précités, concernent la sécurité et la salubrité des immeubles 23-24 quai de la Batte à Liège et c’est donc vainement qu’Immo C. tente de les minimiser alors que la situation est telle que les locataires ont déserté les lieux et qu’il n’était plus possible, concrètement, d’habiter l’immeuble dans des conditions décentes, notamment parce que tous les 21 Selon l’appelante, il s’agit d’un problème isolé et solutionné mais elle ne produit pas le rapport de conformité de l’installation de gaz de cet appartement tel qu’exigé par le SSSP. 22 Immo C. le conteste et produit en pièce 18 de son dossier un rapport de conformité dont les dates sont illisibles. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/144 - IMMO C. / AG INSURANCE compteurs au gaz ont été scellés vu la dangerosité des installations, ce qui n’est pas banal. Ce constat s’impose indépendamment du fait que la ville de Liège n’a pas pris un arrêté d’inhabitabilité avant la survenance de l’incendie
  5. 2.
  6. Les arguments avancés par Immo C. ne convainquent pas i. Selon Immo C. , elle a fait régulièrement des travaux d’entretien substantiels dans son immeuble (20.000 euros de frais d’entretien en 2010-2011) et ses locataires (les sœurs H. et A. C. ) attestent de l’excellent état de leur appartement en 2009- 2010-201124, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de déclarer une aggravation du risque pour insalubrité de l’immeuble. Le relevé comptable produit par l’appelante (pièce 4) ne peut suffire à démontrer quel type de travaux ont été réalisés dans les lieux. Aucune facture n’est produite alors qu’Immo C. est une société commerciale. En mai 2009, le bâtiment est qualifié par le SSSP de « logement améliorable, inhabitable de par ses caractéristiques intrinsèques et surpeuplé », des défectuosités et manquements étant relevés au niveau des menuiseries, sols et plafonds, outre des infiltrations dans les maçonneries, ce qui paraît peu compatible avec « l’excellent état » des appartements tel que vanté par Immo C. à cette époque. Il sera relevé que le 1/9/2011, Immo C. a signé avec la société Frabel Gest un contrat de location-gérance de son fonds de commerce consistant en l’exploitation de plusieurs immeubles, dont l’immeuble litigieux sis n° ... à Liège. L’article 15 énonce que l’objectif majeur de l’opération consiste « en la restructuration et la revalorisation d’un fonds de commerce ». Il est précisé que les immeubles concernés par le contrat « nécessitent d’importantes réparations, restructurations, transformations, travaux d’entretien et de conservation… »
  7. Ceci est peu compatible avec l’affirmation selon laquelle des travaux substantiels avaient été réalisés dans l’immeuble litigieux en 2010-
  8. 23 Un tel arrêté sera adopté le 7/2/2017 suite à l’incendie du 27/1/2017 en raison de l’endommagement de ses installations brûlées par le feu. 24 Pièces 4bis-19-20 de son dossier. 25 Pièce 5 du dossier d’Immo C. . Page 13 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/144 - IMMO C. / AG INSURANCE Le jugement prononcé le 10/2/201626 résiliant ce contrat et condamnant F. G. à payer à Immo C. une somme en principal de 113.083,27 euros relève notamment que les travaux de remise en état des biens n’ont pas été réalisés
  9. Ces éléments ne permettent pas de considérer que le bien était en bon état comme l’affirme péremptoirement l’appelante sans le démontrer. Le dossier administratif de la ville de Liège révèle l’existence de problèmes de salubrité et de sécurité de l’immeuble qui n’ont pas été résolus au fil du temps. ii. Immo C. conteste l’inoccupation des bâtiments assurés. L’immeuble sis au n° 23 était vide depuis plus d’un an aux dires même de D. C. . En réalité, l’exploitation du rez-de-chaussée commercial (débit de boissons) a cessé depuis le mois de novembre 2015, notamment parce que les compteurs de gaz ont été scellés le 13/11/2015 et qu’il n’était donc plus possible d’exploiter dans les lieux loués. La locataire madame M. a été déclarée en faillite par jugement du 2/11/
  10. En date du 4/11/201528, Immo C. a introduit une procédure judiciaire contre la locataire M. pour non-paiement des loyers d’août à novembre 2015 inclus, ce qui démontre bien que les lieux n’ont plus été occupés par la suite jusqu’à la survenance de l’incendie le 27/1/2017 soit pendant quatorze mois. Il sera rappelé que le feu a été bouté en quatre endroits distincts à l’arrière de la taverne alors que les lieux étaient vides et abandonnés selon le rapport de l’expert G. L’attestation d’un sieur L. faisant état de l’existence d’un « bail verbal » concernant ce rez-de-chaussée commercial devant débuter le 1/4/201729 ne peut emporter la conviction. En effet, un bail verbal n’a aucune valeur probante pour établir l’existence d’un bail commercial au jour de l’incendie. Les éléments du dossier établissent qu’il n’y avait plus de locataires aux 2 e et 3e étages. La date à laquelle le locataire du 1er étage, monsieur B., a quitté l’appartement n’est pas connue avec précision. Immo C. lui réclamait en justice des arriérés de loyers jusque juin 2016, ce qui permet de considérer qu’il ne résidait plus dans les lieux au-delà de cette date, et ce même s’il n’a effectué son changement de domicile que postérieurement à la survenance de l’incendie
  11. 26 Pièce 7 du dossier d’Immo C. . 27 Cette décision ne vise pas uniquement l’immeuble de la rue Souverain Pont. Il importe peu que la somme au paiement de laquelle F. G. est condamnée ne concerne pas des travaux à effectuer dans l’immeuble mais des montants restés impayés à titre de redevances, précomptes etc. 28 Pièce 10 du dossier d’Immo C. . 29 Pièce 21 du dossier d’Immo C. 30 Pièces 8-9 du dossier d’Immo C. . Page 14 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/144 - IMMO C. / AG INSURANCE Quant au bâtiment n° 24, il était vide d’occupation à l’exception de l’animalerie au rez-de-chaussée (cfr. supra). Page 15 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/144 - IMMO C. / AG INSURANCE 2.
  12. Il suit des éléments et considérations qui précèdent que l’état d’insalubrité et de dangerosité de l’immeuble assuré durant plusieurs années (voir les rapports des autorités administratives de 2009 à 2017) et le fait que le bien assuré est resté vide pendant plus d’un an avant la survenance de l’incendie le 27/1/2017 constituent des circonstances ayant entraîné une aggravation sensible et durable du risque dont Immo C. n’a nullement informé AG Insurance comme elle en avait l’obligation légale et contractuelle. Il doit être admis, sur base des éléments objectifs décrits au point 2.
  13. ci-dessus, qu’Immo C. n’a pas géré ni entretenu le bâtiment assuré en bon père de famille, nonobstant les demandes répétées du SSSP et des services incendie (ILLE) de la ville de Liège, et ce pendant une longue période. La déclaration de D. C. aux verbalisants est particulièrement éclairante sur ce point et ses imprécisions quant aux questions relatives au bien dénotent son absence d’implication dans la gestion du bien immobilier litigieux. C’est vainement qu’Immo C. énonce qu’elle avait confié la gestion de son fonds de commerce - et donc l’exploitation de ses immeubles de rapport - à la société F. G.. Cette convention n’est pas opposable à AG Insurance. En outre, Immo C. était parfaitement informée de la situation de l’immeuble litigieux et des demandes de la ville de Liège (cfr. le dossier de la ville de Liège démontrant que les courriers, rapports et arrêtés lui ont été adressés/notifiés), de sorte qu’elle devait informer sa compagnie d’assurance de l’aggravation du risque, nonobstant la circonstance qu’elle avait délégué l’exploitation du bien à un tiers pendant une certaine période. Tout preneur d’assurance normalement prudent et avisé sait ou doit raisonnablement savoir que le fait qu’en 2015 l’installation de gaz du bâtiment présente un danger grave et immédiat et qu’à défaut d’avoir effectué les travaux requis, un arrêté du 31/3/2016, notifié le 5/4/2016, interdit d’utiliser les installations de gaz et mentionne qu’en date du 13/11/2015 les cinq compteurs au gaz ont été scellés, et que les normes en matière d’incendie ne sont pas respectées, circonstances qui sont connues de lui, constituent pour l’assureur des éléments importants d’appréciation du risque « incendie » dont il fallait clairement informer la compagnie d’assurance. Cette obligation de déclaration spontanée des facteurs d’aggravation du risque s’imposait a fortiori dans le chef d’une entreprise telle qu’Immo C. qui est une professionnelle de l’exploitation de biens immobiliers. Compte tenu de la gravité des faits touchant à la sécurité du bien et au fait que l’immeuble était vide d’occupants depuis plus d’un an, il doit être admis que si une telle aggravation avait existé lors de la souscription du contrat, AG Insurance n’aurait consenti l’assurance qu’à d’autres conditions ou aurait refusé de Page 16 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/144 - IMMO C. / AG INSURANCE contracter, de sorte qu’il faut considérer qu’en l’espèce, le risque s’est accru de manière sensible et durable. Comme le relève à juste titre le premier juge, pour des motifs que la cour adopte, Immo C. qui est une société immobilière ne peut ignorer que le risque à assurer est différent selon qu’il s’agit d’un immeuble en bon état qui est exploité/habité ou d’un immeuble partiellement inoccupé durant une longue période, non entretenu et dont les compteurs de gaz doivent être scellés pour cause de danger. L’appelante ne peut davantage soutenir qu’elle ignorait que le fait de laisser un immeuble inoccupé durant de nombreux mois, et singulièrement un rez-de- chaussée commercial en inactivité, dont tout passant peut voir que les lieux sont vides, constitue une aggravation du risque. Immo C. n’a donc pas respecté son obligation de déclarer spontanément à AG Insurance l’aggravation sensible et durable du risque assuré.
  14. Caractère intentionnel de l’absence de déclaration 3.
  15. L’article 81, § 3, c, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances dispose que si le preneur d’assurance n’a pas déclaré l’aggravation dans une intention frauduleuse, l’assureur peut refuser la garantie et les primes échues jusqu’au moment où il a connaissance de la fraude lui restent acquises à titre de dommages et intérêts. Il appartient à l’assureur, qui refuse sa garantie, d’établir la mauvaise foi du preneur d’assurance. Concernant le caractère intentionnel de l’absence de déclaration, l’assureur peut se fonder sur des présomptions graves, précises et concordantes. 3.
  16. Dans les circonstances concrètes de la cause, il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer que c’est en pleine connaissance de cause et intentionnellement qu’Immo C. n’a pas déclaré à l’assureur incendie AG Insurance l’aggravation sensible et durable du risque. L’appelante savait pertinemment que le risque assuré était aggravé par les problèmes de salubrité et de dangerosité de l’immeuble dont elle a été informée directement par l’autorité administrative depuis l’année 2009 et par la longue inoccupation du bien, mais aussi qu’en omettant d’aviser son assureur de ces modifications lourdes de conséquences, notamment dans le quartier de l’hyper- Page 17 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/144 - IMMO C. / AG INSURANCE centre de Liège où traînent notamment des personnes SDF et/ou toxicomanes, elle évitait une majoration sensible de la prime, voire le refus de couvrir ce risque.
  17. Conséquence : refus de garantie Dès lors que l’absence de déclaration est intentionnelle, AG Insurance est fondée à refuser sa garantie suite au sinistre litigieux, l’article 81, § 3, c, de la loi du 4 avril 2014 énonçant un cas de déchéance légale de la garantie. Partant, la demande par laquelle Immo C. sollicite qu’il soit dit pour droit qu’AG Insurance doit couvrir le préjudice résultant de l’incendie criminel survenu le 27/1/2017 est non fondée. Eu égard au caractère intentionnel de l’absence de déclaration de l’aggravation du risque, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formulées à titre subsidiaire par l’appelante, ni la cause d’exclusion avancée à titre subsidiaire par l’intimée. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l’appel et le dit non fondé, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne la SA Immo C. , qui succombe dans son appel, aux dépens d’appel de la SA AG Insurance liquidés à l’indemnité de procédure d’appel de 3.900 euros et au coût de l’expédition de 28,18 euros, et lui délaisse ses propres dépens d’appel en ce compris la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne, Condamne la SA Immo C. au droit de mise au rôle d’appel de 400 euros dû en application de l’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, lequel doit être payé au SPF Finances après invitation faite par celui-ci, Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent arrêt, le pourvoi en cassation et le délai pour se pourvoir n’étant pas suspensifs. Page 18 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 29-06- 2022 2021/RG/144 - IMMO C. / AG INSURANCE Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 29 juin 2022 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Page 19 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220629.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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