id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220630.1 No Rôle: 2020/CO/688 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-09-21 Consultations: 505 - dernière vue 2026-06-18 14:55 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Pièces à conviction - destruction - atteinte aux droits de la défense des prévenus - irrecevabilité de poursuites Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 30-06-2022 Arrêt Notice : 2020/CO/688 N. J. , Jules, Mari M.P. : Paul CATRICE rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de première instance de correctionnelle Liège, division Liège LI.78.F1.111142/06; Numéro du répertoire 2022/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, CONTRE : N. J. , , RRN, né à Rocourt, de nationalité belge, administrateur de société, domicilié , - prévenu présent et assisté de Me MAYENCE Jean-Philippe, avocat à CHARLEROI et Me SYBILLE Bernadette, avocat à LIEGE F. U. , RRN , né à , de nationalité italienne, indépendant, domicilié, - prévenu présent et assisté de Me GERON Marc, avocat à LIEGE CYNAP SA, représentée par son mandataire ad hoc R. A. , né à le -, domicilié à , rue , - prévenue partie civile représentée par Me HALET Christophe, avocat à LIEGE J. R. , , RRN, né à , de nationalité belge, , - prévenu présent et assisté de Me SOLFRINI Séverine, avocat à LIEGE __________________________ Prévenus d'avoir : dans l'arrondissement judiciaire de Liège et de connexité dans l'arrondissement judiciaire de Verviers, Comme auteur(
- s)ou coauteur(s), soit pour avoir exécuté les infractions ou coopéré directement à leur exécution, soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour leur exécution une aide telle que, sans leur assistance, les crimes ou délits n'eussent pu être commis ; ou pour avoir, hors les cas prévus par le § 3 de l'article 66 du Code pénal, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ; A. Faux dans les comptes annuels et usage de faux A. N. , F. , G. et J. , commis des faux, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les comptes annuels de la société CYNAP SA, prescrits par la loi ou par les statuts, soit par fausses signatures, soit par Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les comptes annuels, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater, et fait usage de ces faux, entre le 31 décembre 2001 (l'exercice comptable 2002 débutant le 1e janvier 2002, et la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP étant fonctionnelle dans les stations-services de Verviers, Grétry et Retinne appartenant à la SA CYNAP, dès janvier/février 2002 ; voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p. 247, Carton 3) et le 5 septembre 2013 (date du présent réquisitoire) (Article 127 du Code des Sociétés), à savoir, avoir repris dans les comptes annuels de la SA CYNAP, des recettes, bénéfices et produits dont les montants globaux avaient été diminués artificiellement par l'utilisation d'un programme informatique (dénommé GESSHOP) écrasant certaines données comptables, à plusieurs reprises et notamment : A1. N. , F. et G. , Entre le 31 décembre 2001 (exercice comptable débutant le 1er janvier 2002) et le 20 juin 2003 (comptes approuvés par l'assemblée générale le 19 juin 2003), dans les comptes annuels de l'exercice comptable 2002, A2. N. , F. et G. , Entre le 31 décembre 2002 (exercice comptable débutant le 1er janvier 2003) et le 18 juin 2004 (comptes approuvés par l'assemblée générale le 17 juin 2004), dans les comptes annuels de l'exercice comptable 2003, A3. N. , F. et G. , Entre le 31 décembre 2003 (exercice comptable débutant le 1er janvier 2004) et le 19 juin 2005 (comptes approuvés par l'assemblée générale le 18 juin 2005), dans les comptes annuels de l'exercice comptable 2004, A4. N. et F. , Entre le 31 décembre 2004 (exercice comptable débutant le 1er janvier 2005) et le 1er juillet 2006 (comptes approuvés par l'assemblée générale le 30 juin 2006), dans les comptes annuels de l'exercice comptable 2005, Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari A6. J. , Entre le 12 octobre 2005 (J. est devenu administrateur de la SA CYNAP le 13 octobre 2005, selon publication au Moniteur belge) et le 1er juillet 2006 (comptes approuvés par l'assemblée générale le 30 juin 2006), dans les comptes annuels de l'exercice comptable 2005, A7. N. , F. et J. , Entre le 31 décembre 2005 (exercice comptable débutant le 1e r janvier 2006) et le 15 juin 2007 (comptes approuvés par l'assemblée générale le 14 juin 2007), dans les comptes annuels de l'exercice comptable 2006. B. Faux fiscal et usage de faux - Code des Impôts sur le revenus B. N. , F. , SA CYNAP, G. et J. , en vue de commettre une des infractions visées à l'article 449 du Code des impôts sur les revenus 1992, commis des faux en écritures publiques, de commerce ou privées, en l'espèce en vue de contrevenir aux articles : 183 et 185 (détermination de la base imposable de l'impôt des sociétés), 305 et 307 à 311 (souscription d'une déclaration à l'impôt des sociétés certifiée sincère et exacte), 341 (évaluation de la base imposable d'après signes ou indices), 413 (délai de paiement de l'impôt des sociétés) du Code des impôts sur les revenus 1992, (Article 450 du Code des impôts sur les revenus 1992) et fait usage de tels faux, entre le 31 décembre 2001 (l'exercice comptable 2002 débutant le 1er janvier 2002, et la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP étant fonctionnelle dans les stations-services de Verviers, Grétry et Retinne appartenant à la SA CYNAP, dès janvier/février 2002 ; voir le rapport d'expertise informatique L N° 6 du 30/08/2010, p. 247, Carton 3) et le 5 septembre 2013 (date du présent réquisitoire), pour avoir créé et utilisé un programme de gestion informatique (dénommé GESSHOP), qui diminuait artificiellement les montants des bénéfices, produits et recettes des stations-services de Liège, Retinne et Verviers de la SA CYNAP, montants qui étaient repris dans les comptes annuels et dans les déclarations fiscales de la SA Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari CYNAP, et dans les pièces comptables qui étaient soumises à l'inspection de l'administration fiscale, notamment les montants des stocks, inventaires et caisses de ladite société, Selon l'expertise comptable, le montant des sommes dissimulées par l'ensemble de ces faux, qui a pu être partiellement évalué s'élève à : - 238.060 €, pour la station-service de Gretry, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 (voir rapport d'expertise comptable GONAY du 02/11/2009, p. 6, Carton 2) - 556.955,94 €, pour la station-service de Retinne, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 (voir rapport d'expertise comptable GONAY du 02/11/2009, p. 6, Carton 2) Selon l'expertise informatique (et plus précisément le rapport L. N°5 du 14/10/2009, p.334, Carton 3), pour les stations-services de Verviers, Gretry et Retinne, pour chaque année civile, entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006, les montants dissimulés sont précisés dans le tableau ci-dessous, B8. N. , F. et SA CYNAP, A plusieurs reprises entre le 31 décembre 2001 (la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP est fonctionnelle dans les stations de Verviers, Grétry et Retinne appartenant à la SA CYNAP, dès janvier/février 2002 ; voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p. 247, Carton 3) et le 15 mars 200 (perquisitions menées conjointement le 14 mars 2007 dans les stations-services concernées et au siège social de la SA CYNAP, SF 2, pièces 5, 6, 7, 12 et 13, Carton 1 ; la procédure de soustraction du Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP étant toujours implémentée dans les magasins perquisitionnés, voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p. 247, Carton 3), B10. J. , à plusieurs reprises, entre le 12 octobre 2005 (J. est devenu administrateur de la SA CYNAP le 13 octobre 2005, selon publication au Moniteur belge) et le 15 mars 2007 (perquisitions menées conjointement le 14 mars 2007 dans les stations-services concernées et au siège social de la SA CYNAP, SF 2, pièces 5, 6, 7, 12 et 13, Carton 1 ; la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP étant toujours implémentée dans les magasins perquisitionnés, voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p. 247, Carton 3) C. Fraude fiscale - Code des Impôts sur le revenus C. Dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevenu aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 ou des arrêtés pris pour son exécution, en l'espèce et notamment aux articles 183 et 185 (détermination de la base imposable de l'impôt des sociétés), 305 et 307 à 311 (souscription d'une déclaration à l'impôt des sociétés certifiée sincère et exacte), 341 (évaluation de la base imposable d'après signes ou indices), et 413 (délai de paiement de l'impôt des sociétés) du Code des impôts sur les revenus 1992, (Article 449 du Code des Impôts sur le revenus 1992) pour ne pas avoir déclaré au Ministère des Finances les revenus réels de la SA CYNAP, à concurrence des sommes mentionnées ci- dessous, avoir empêché une évaluation correcte de sa base imposable en fournissant les faux documents visés aux préventions A et B visées ci-dessus, et pour ne pas avoir payé l'impôt dû sur ces revenus, Selon l'expertise comptable, le montant des sommes dissimulées et non déclarées, qui a pu être partiellement évalué s'élève à : Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari - 238.060 €, pour la station-service de Gretry, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 (voir rapport d'expertise comptable G. du 02/11/2009, p. 6, Carton 2) - 556.955,94 €, pour la station-service de Retinne, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 (voir rapport d'expertise comptable GONAY du 02/11/2009, p.6, Carton 2) Selon l'expertise informatique (et plus précisément le rapport L. N°5 du 14/10/2009, p.334, Carton 3), pour les stations-services de Verviers, Gretry et Retinne, pour chaque année civile, entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006, les montants dissimulés sont précisés dans le tableau ci-dessous, C11. N. , F. et SA CYNAP, A plusieurs reprises entre le 31 décembre 2001 (la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP est fonctionnelle dans les stations de Verviers, Grétry et Retinne appartenant à la SA CYNAP, dès janvier/février 2002 ; voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p. 247, Carton 3) et le 15 mars 2007 (perquisitions menées conjointement le 14 mars 2007 dans les stations-services concernées et au siège social de la SA CYNAP, SF2,pièces 5, 6, 7, 12 et 13, Carton 1 ; la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP étant toujours implémentée dans les magasins perquisitionnés, voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p.247, Carton 3), Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari C13. J. , à plusieurs reprises, entre le 12 octobre 2005 (J. est devenu administrateur de la SA CYNAP le 13 octobre 2005, selon publication au Moniteur belge) et le 15 mars 2007 (perquisitions menées conjointement le 14 mars 2007 dans les stations-services concernées et au siège social de la SA CYNAP, SF 2, pièces 5, 6, 7, 12 et 13, Carton 1 ; la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP étant toujours implémentée dans les magasins perquisitionnés, voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p. 247, Carton 3) D. Faux fiscal et usage de faux - Code TVA D. N. , F. , SA CYNAP, G. et J. , en vue de commettre une des infractions visées à l'article 73 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ou des arrêtés pris pour son exécution, commis des faux en écritures publiques, de commerce ou privées, en l'espèce en vue de contrevenir aux articles : 16 et 17 (exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens), 26, 32 et 33 (détermination de la base d'imposition de la taxe), 53 et 53 octies (déclaration périodique des opérations réalisées et acquittement du paiement de la taxe due) du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, (Article 73bis du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée) et fait usage de tels faux, entre le 31 décembre 2001 (l'exercice comptable 2002 débutant le 1e r janvier 2002, et la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP étant fonctionnelle dans les stations-services de Verviers, Grétry et Retinne appartenant à la SA CYNAP, dès janvier/février 2002 ; voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p. 247, Carton 3) et le 5 septembre 2013 (date du présent réquisitoire), pour avoir créé et utilisé un programme de gestion informatique (dénommé GESSHOP), qui diminuait artificiellement les montants des bénéfices, produits et recettes des stations-services de Liège, Retinne et Verviers de la SA CYNAP, et dès lors les montants des livraisons de biens pour lesquelles une taxe sur la valeur ajoutée était due ; ces montants frauduleux étant repris dans les comptes annuels, dans les déclarations fiscales et dans les déclarations Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari périodiques TVA de la SA CYNAP, et dans les pièces justificatives qui étaient soumises à l'inspection de l'administration de la TVA, D14. N. , F. et SA CYNAP, A plusieurs reprises entre le 31 décembre 2001 (la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP est fonctionnelle dans les stations de Verviers, Grétry et Retinne appartenant à la SA CYNAP, dès janvier/février 2002 ; voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p. 247, Carton 3) et le 15 mars 2007 (perquisitions menées conjointement le 14 mars 2007 dans les stations-services concernées et au siège social de la SA CYNAP, SF 2, pièces 5, 6, 7, 12 et 13, Carton 1 ; la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP étant toujours implémentée dans les magasins perquisitionnés, voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p.247, Carton 3), D16. J. , à plusieurs reprises, entre le 12 octobre 2005 (J. est devenu administrateur de la SA CYNAP le 13 octobre 2005, selon publication au Moniteur belge) et le 15 mars 2007 (perquisitions menées conjointement le 14 mars 2007 dans les stations-services concernées et au siège social de la SA CYNAP, SF 2, pièces 5, 6, 7, 12 et 13, Carton 1 ; la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP étant toujours implémentée dans les magasins perquisitionnés, voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p. 247, Carton 3) E. Fraude fiscale - Code TVA E. Dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevenu aux dispositions du Code de la taxe sur la Valeur Ajoutée ou des arrêtés pris pour son exécution, en l'espèce et notamment aux articles : 16 et 17 (exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens), 26,32 et 33 (détermination de la base d'imposition de la taxe), 53 et 53 octies (déclaration périodique des opérations réalisées et acquittement du paiement de la taxe due) du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, (Article 73 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée) Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari pour ne pas avoir déclaré au Ministère des Finances les montants réels des livraisons et prestations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées par la SA CYNAP, avoir empêché une évaluation correcte de sa base imposable en fournissant les faux documents visés aux préventions D ci-dessus, et pour ne pas avoir payé la taxe due sur ces opérations, E17. N. , F. et SA CYNAP, à plusieurs reprises entre le 31 décembre 2001 (la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP est fonctionnelle dans les stations de Verviers, Grétry et Retinne appartenant à la SA CYNAP, dès janvier/février 2002 ; voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p.247, Carton 3) et le 15 mars 2007 (perquisitions menées conjointement le 14 mars 2007 dans les stations-services concernées et au siège social de la SA CYNAP, SF 2, pièces 5, 6, 7, 12 et 13, Carton 1 ; la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP étant toujours implémentée dans les magasins perquisitionnés, voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p. 247, Carton 3), E19. J. , à plusieurs reprises, entre le 12 octobre 2005 (J. est devenu administrateur de la SA CYNAP le 13 octobre 2005, selon publication au Moniteur belge) et le 15 mars 2007 (perquisitions menées conjointement le 14 mars 2007 dans les stations-services concernées et au siège social de la SA CYNAP, SF 2, pièces 5, 6, 7, 12 et 13, Carton 1 ; la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP étant toujours implémentée dans les magasins perquisitionnés, voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p. 247, Carton 3) F. Faux informatiques et usage de faux F. N. , F. , SA CYNAP, G. et J. , avoir commis des faux, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible des données dans un système informatique, et par là modifié la portée juridique de telles données, et fait usage des données ainsi obtenues à la suite d'une infraction à l'article 210bis, §1er , du Code pénal, tout en sachant qu'elles sont fausses Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari (Article 210bis, §§ 1er et 2 C.P.), entre le 31 décembre 2001 (l'exercice comptable 2002 débutant le 1 er janvier 2002, et la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP étant fonctionnelle dans les stations- services de Verviers, Grétry et Retinne appartenant à la SA CYNAP dès janvier/février 2002 ; voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p. 247, Carton 3) et le 5 septembre 2013 (date du présent réquisitoire), à savoir, avoir mis au point et/ou utilisé un programme informatique (dénommé GESSHOP) qui permet d'écraser certaines données comptables aux fins de diminuer artificiellement les recettes réelles des stations-services de Verviers, Gretry et Retinne, appartenant à la SA CYNAP, F20. N. , F. et CYNAP, A plusieurs reprises, entre le 31 décembre 2001 (la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP est fonctionnelle dans les stations de Verviers, Grétry et Retinne dès janvier/février 2002 ; voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p. 247, Carton 3) et le 15 mars 2007 (perquisitions menées conjointement le 14 mars 2007 dans les stations- services concernées et au siège social de la SA CYNAP, SF 2, pièces 5, 6, 7, 12 et 13, Carton 1 ; la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP étant toujours implémentée dans les magasins perquisitionnés, voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p. 247, Carton 3) F22. J. , à plusieurs reprises, entre le 12 octobre 2005 (J. est devenu administrateur de la SA CYNAP le 13 octobre 2005, selon publication au Moniteur belge) et le 15 mars 2007 (perquisitions menées conjointement le 14 mars 2007 dans les stations-services concernées et au siège social de la SA CYNAP, SF 2, pièces 5, 6, 7, 12 et 13, Carton 1 ; la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP étant toujours implémentée dans les magasins perquisitionnés, voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p. 247, Carton 3) G. Fraudes informatiques (avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2006) Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari G. S'être procuré, pour soi-même ou pour autrui, un avantage patrimonial frauduleux en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible des données dans un système informatique (Article 504quater, § 1er CP. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2006), à savoir avoir mis au point et/ou utilisé un programme informatique (dénommé GESSHOP) qui permet d'écraser certaines données comptables aux fins de diminuer artificiellement les recettes réelles des stations-services de Verviers, Gretry et Retinne, appartenant à la SA CYNAP, G23. N. , F. et CYNAP, A plusieurs reprises, entre le 31 décembre 2001 (la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP est fonctionnelle dans les stations de Verviers, Grétry et Retinne dès janvier/février 2002 ; voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p. 247, Carton 3) et le 23 septembre 2006 (entrée en vigueur le 22 septembre 2006 de la loi du 15 mai 2006 qui modifie partiellement l'article 504quater CP, en modifiant le champ d'application de l'incrimination, sans modifier le taux des peines applicables) G25. J. , à plusieurs reprises, entre le 12 octobre 2005 (J. est devenu administrateur de la SA CYNAP le 13 octobre 2005, selon publication au Moniteur belge) et le 23 septembre 2006 (entrée en vigueur le 22 septembre 2006 de la loi du 15 mai 2006 qui modifie partiellement l'article 504quater CP, en étendant le champ d'application de l'incrimination, sans modifier le taux des peines applicables) H. Fraudes informatiques (après l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2006) H26. N. , F. , CYNAP, et J. , avoir cherché à se procurer, pour soi-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation normale des données dans un système informatique, (Article 504quater, § 1er CP. après l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2006) Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari à plusieurs reprises, entre le 21 septembre 2006 (entrée en vigueur le 22 septembre 2006 de la loi du 15 mai 2006 qui modifie partiellement l'article 504quater CP, en étendant le champ d'application de l'incrimination, sans modifier le taux des peines applicables) et le 15 mars 2007 (perquisitions menées conjointement le 14 mars 2007 dans les stations-services concernées et au siège social de la SA CYNAP, SF 2, pièces 5, 6, 7, 12 et 13, Carton 1 ; la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP étant toujours implémentée dans les magasins perquisitionnés, voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p. 247, Carton 3), à savoir avoir mis au point et/ou utilisé un programme informatique (dénommé GESSHOP) qui permet d'écraser certaines données comptables aux fins de diminuer artificiellement les recettes réelles des stations-services de Verviers, Gretry et Retinne, appartenant à la SA CYNAP I. Abus de biens sociaux I. Comme dirigeant de droit ou de fait des sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations sans but lucratif, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés (article 492 bis al. 1 CP), à savoir, avoir détourné une partie des recettes en numéraire, obtenues dans les stations-services de Retinne, Gretry et Fléron, appartenant à la SA CYNAP, entre le moment de l'entreposage de ces sommes dans les coffres des stations-services et le moment de leur dépôt dans une agence bancaire sur un des comptes bancaires de la SA CYNAP, au préjudice de la SA CYNAP (pour les points de vente de Gretry et Retinne, appartenant à la SA CYNAP, entre 2004 et 2006, l'expert a constaté d'importants écarts entre les montants des sorties caisses réels (voir expertise informatique L. , Carton 3) et ceux servant de base à la comptabilité (bandelettes annexées aux extraits bancaires) ; à défaut de justificatifs probants, ces montants sont considérés comme ayant été soustraits du patrimoine de la SA CYNAP (voir rapport d'expertise comptable G. du 02/11/2009, p. 6, Carton 2) Page 13 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari Selon l'expertise comptable, le montant des sommes dissimulées qui a pu être partiellement évalué s'élève à : - 238.060 €, pour la station-service de Gretry, entre le 1e r janvier 2004 et le 31 décembre 2006 (voir rapport d'expertise comptable GONAY du 02/11/2009, p. 6, Carton 2) - 556.955,94 €, pour la station-service de Retinne, entre le 1e r janvier 2004 et le 31 décembre 2006 (voir rapport d'expertise comptable GONAY du 02/11/2009, p.6, Carton 2) Selon l'expertise informatique (et plus précisément le rapport L. N°5 du 14/10/2009, p.334, Carton 3), pour les stations-services de Verviers, Gretry et Retinne, pour chaque année civile, entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006, les montants dissimulés sont précisés dans le tableau ci-dessous, I27. N. , en l'occurrence comme administrateur délégué de la SA CYNAP, et F. , co-auteur ou complice du premier, à plusieurs reprises, entre le 31 décembre 2001 (la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP est fonctionnelle dans les stations de Verviers, Grétry et Retinne appartenant à la SA CYNAP, dès janvier/février 2002 ; voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p. 247, Carton 3) et le 15 mars 2007 (perquisitions menées conjointement le 14 mars 2007 dans les stations-services concernées et au siège social de la SA CYNAP, SF 2, pièces 5, 6, 7, 12 et 13, Carton 1 ; la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP étant toujours implémentée dans les magasins Page 14 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari perquisitionnés, voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p. 247, Carton 3) I29. J. , en l'occurrence comme administrateur de la SA CYNAP, à plusieurs reprises, entre le 12 octobre 2005 (J. est devenu administrateur de la SA CYNAP le 13 octobre 2005, selon publication au Moniteur belge) et le 15 mars 2007 (perquisitions menées conjointement le 14 mars 2007 dans les stations-services concernées et au siège social de la SA CYNAP, SF 2, pièces 5, 6, 7, 12 et 13, Carton 1 ; la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP étant toujours implémentée dans les magasins perquisitionnés, voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p. 247, Carton 3) J. Comptabilité non conforme J. Etant commerçant personne physique, administrateur, gérant, directeur ou fondé de pouvoirs de personnes morales, frauduleusement contrevenu aux dispositions nouvelles des articles 2 et 3 alinéas 1 et 3, des articles 4 à 9 ou des arrêtés pris en exécution de l'article 4, alinéa 6, de l'article 7, § 2, de l'article 9, § 2, et des articles 10,11 et 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, et ne pas avoir tenu une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue des activités de la SA CYNAP, en l'espèce et notamment, ne pas avoir tenu la comptabilité de la SA CYNAP, de manière complète et conforme ; pour les points de vente de Gretry et Retinne, appartenant à la SA CYNAP, entre 2004 et 2006, l'expert a constaté d'importants écarts entre les montants des sorties caisses réels (voir expertise informatique L. , Carton 3) et ceux servant de base à la comptabilité (bandelettes annexées aux extraits bancaires) (voir rapport d'expertise comptable G. du 02/11/2009, p. 6, Carton 2) J30. N. , en l'occurrence comme administrateur délégué de la SA CYNAP, entre le 31 décembre 2001 (la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP est fonctionnelle dans les stations de Verviers, Grétry et Retinne appartenant à la SA CYNAP, dès janvier/février 2002 ; voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p. 247, Carton 3) et le 15 mars 2007 (perquisitions menées Page 15 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari conjointement le 14 mars 2007 dans les stations-services concernées et au siège social de la SA CYNAP, SF 2, pièces 5, 6, 7, 12 et 13, Carton 1 ; la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP étant toujours implémentée dans les magasins perquisitionnés, voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p. 247, Carton 3) J32. J. , en l'occurrence comme administrateur de la SA CYNAP, à plusieurs reprises, entre le 12 octobre 2005 (J. est devenu administrateur de la SA CYNAP le 13 octobre 2005, selon publication au Moniteur belge) et le 15 mars 2007 (perquisitions menées conjointement le 14 mars 2007 dans les stations-services concernées et au siège social de la SA CYNAP, SF 2, pièces 5, 6, 7, 12 et 13, Carton 1 ; la procédure de soustraction du chiffre d'affaires intégrée au logiciel GESSHOP étant toujours implémentée dans les magasins perquisitionnés, voir le rapport d'expertise informatique L. N° 6 du 30/08/2010, p. 247, Carton 3) *************** Vu par la cour de céans l’arrêt rendu de la Cour de cassation le 4 NOVEMBRE 2020 lequel CASSE l’arrêt rendu le 16 JANVIER 2020 (n°2020/166) par la Cour d’appel de Liège statuant sur l’appel du jugement rendu par le tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE : 1/ Jugement du 15 MARS 2016 AU PENAL : Quant à N. J. : ACQUITTE le prévenu du chef de la prévention I27 ; DIT les préventions A1 à A4, A7, B8, C11, D14, E17, F20, G23 et H26 établies telles que libellées dans le chef du prévenu ; CONDAMNE le prévenu : - à une peine de 2 ANS d'emprisonnement avec sursis de 5 ans et à une amende de 2.000,00 euros X 6 soit 12.000,00 euros ou 15 JOURS d'emprisonnement subsidiaire; avec sursis de 3 ans pour 1/2 ; Page 16 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 50 décimes soit 150 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - à 25% des frais envers l’Etat liquidés en totalité à la somme de 193.105,22 euros; Quant aux pièces à conviction : ORDONNE : - la confiscation par équivalent à concurrence de la somme de 166.467,20 euros Quant à F. U. : ACQUITTE le prévenu du chef de la prévention I27 ; DIT les préventions A1 à A4, A7, B8, C11, D14, E17, F20, G23 et H26 établies telles que libellées dans le chef du prévenu ; CONDAMNE le prévenu : - à une peine de 18 MOIS d'emprisonnement avec sursis de 5 ans et à une amende de 1.000,00 euros X 6 soit 6.000,00 euros ou 15 JOURS d'emprisonnement subsidiaire; avec sursis de 3 ans pour 1/2 ; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 50 décimes soit 150 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - à 7,5% aux frais envers l’Etat liquidés en totalité à la somme de 193.105,22 euros; Quant aux pièces à conviction : ORDONNE : Page 17 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari - la confiscation par équivalent à concurrence de la somme de 49.940,16 euros Quant à la SA CYNAP : DIT les préventions B8, C11, D14, E17, F20, G23 et H26 établies telles que libellées dans le chef de la prévenue ; CONDAMNE la prévenue : - à une peine d’amende de 40.000,00 euros X 6 soit 240.000,00 euros avec sursis de 3 ans pour 1/2 ; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 50 décimes soit 150 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - à 50% aux frais envers l’Etat liquidés en totalité à la somme de 193.105,22 euros; Quant aux pièces à conviction : ORDONNE : - la confiscation par équivalent à concurrence de la somme de 332.934,40 euros Quant à J. R. : ACQUITTE le prévenu du chef de la prévention I29 ; DIT les préventions A6, A7, B10, C13, D16, E19, F22, G25 et H26 établies telles que libellées dans le chef du prévenu ; ORDONNE la suspension SIMPLE du prononcé de la condamnation pour une durée de 5 ans. CONDAMNE le prévenu : Page 18 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 50 décimes soit 150 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - à 7,5 % aux frais envers l’Etat liquidés en totalité à la somme de 193.105,22 euros; Quant aux pièces à conviction : ORDONNE : - la confiscation par équivalent à concurrence de la somme de 49.940,16 euros ; - la confiscation des pièces à convictions déposées au greffe sous les n° 11048/09, 1916/10, 1917/10 (sauf CD), objet ou produit d'une infraction, ayant servi ou étant destiné à en commettre et appartenant à un prévenu ; - la jonction au dossier des pièces déposées au greffe sous les n° 1915/10, 1917/10 (CD), 4792/10, 4793/10, 4794/10, 4795/10, 4796/10, 4797/10,4931/10, 4932/10, 4933/10 et 4977/10 et 1803/11. AU CIVIL : REÇOIT la constitution de partie civile de la SA CYNAP et se déclare sans compétence pour statuer sur celle-ci en ce qu'elle est fondée sur la prévention I. LA DECLARE non fondée pour le surplus ; RESERVE à statuer sur d'éventuels autres intérêts civils. *************** Vu les appels interjeté contre ce jugement par : - les prévenus contre les dispositions tant pénales que civiles notamment précisées aux formulaires de griefs d'appel ; - le ministère public contre tous les prévenus contre les dispositions pénales notamment précisées dans la requête contenant les griefs Page 19 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari d'appel. 2/ L’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 16 janvier 2020 AU PENAL : CONFIRME le jugement déféré sous les émendations suivantes : Quant à N. J. : CONDAMNE le prévenu : - à 30 % aux frais d’instance liquidés en totalité à la somme de 193.076,11 euros; - aux frais de la mise en cause en degré d’appel liquidés à la somme de 119,50 euros; - à 30 % aux frais d’expertise s’élevant en totalité à la somme de 23.824,78 euros; Quant aux pièces à conviction : - la confiscation par équivalent est ramenée à la somme de 110.000 euros ; Quant à F. U. : CONDAMNE le prévenu : - à 10 % aux frais d’instance liquidés en totalité à la somme de 193.076,11 euros; - aux frais de la mise en cause en degré d’appel liquidés à la somme de 119,50 euros; - à 10 % aux frais d’expertise s’élevant en totalité à la somme de 23.824,78 euros; Quant aux pièces à conviction : - la confiscation par équivalent est ramenée à la somme de 40.000 euros ; Quant à la SA CYNAP : Page 20 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari CONDAMNE la prévenue : - à 50 % aux frais d’instance liquidés en totalité à la somme de 193.076,11 euros; - aux frais de la mise en cause en degré d’appel liquidés à la somme de 120,46 euros; - à 50 % aux frais d’expertise s’élevant en totalité à la somme de 23.824,78 euros; Quant aux pièces à conviction : - la confiscation par équivalent est ramenée à la somme de 222.000 euros ; Quant à J. R. : CONDAMNE le prévenu : - à 10 % aux frais d’instance liquidés en totalité à la somme de 193.076,11 euros; - aux frais de la mise en cause en degré d’appel liquidés à la somme de 120,46 euros; - à 10 % aux frais d’expertise s’élevant en totalité à la somme de 23.824,78 euros; Quant aux pièces à conviction : - la confiscation par équivalent est ramenée à la somme de 32.000 euros ; AU CIVIL : DELAISSE à la partie civile ses dépens en degré d'appel. *************** Vu le pourvoi en cassation interjeté par : - le prévenu, N. J. , le 21 JANVIER 2020 ; - le prévenu, F. U. , le 29 JANVIER 2020 ; - la prévenue, SA CYNAP, le 24 JANVIER 2020 ; - le prévenu, J. R. , le 29 JANVIER 2020 ; Page 21 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari *************** 3/ L’arrêt de la Cour de cassation du 04 novembre 2020, lequel : CASSE : - l'arrêt attaqué, sauf en ce qu’il acquitte J. N. , U. F. et Raphael J. d’une prévention ; - l’arrêt interlocutoire du 31 mai 2018 (numéro P494) ; ANNULE l’audition de l’expert judiciaire L. , le 3 mai 2018, et les devoirs subséquents accomplis par cet expert ; REJETTE les pourvois de J. N. , U. F. et R. J. pour le surplus ; RENVOIE la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège, autrement composée *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l’audience du 20.05.2021, 30.09.2021, 10.03.2022, 16.06.2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : 1. Procédure Par arrêt du 4 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt prononcé par la cour d’appel de céans le 16 janvier 2020 en cause du ministère public contre les prévenus J. N. , U. F. , R. J. et s.a. Cynap sauf en ce que cet arrêt acquitte J. N. , U. F. et R. J. d’une prévention. La haute Cour a également cassé l’arrêt interlocutoire prononcé par la cour de céans le 31 mai 2018 et annulé l’audition de l’expert judiciaire L. effectuée le 3 mai 2018 ainsi que les devoirs subséquents accomplis par cet expert. Les pourvois de J. N. , U. F. , R. J. et s.a. Cynap ont été rejetés pour le surplus. La cause a été renvoyée ainsi limitée devant la cour de céans autrement composée. Page 22 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari Il y a lieu de rappeler qu’après une cassation partielle, le juge de renvoi ne peut exercer sa juridiction que dans les limites du renvoi1 et le dispositif non annulé ne peut être remis en discussion devant le juge de renvoi2. Il y a, dès lors, lieu de constater que les arrêts interlocutoires prononcés par la cour de céans les 9 mars 2017 et les 11 mai 2017 n’ont pas fait l’objet de la censure de la Cour de cassation. Les prévenus ont tous conclu à l’irrecevabilité des présentes poursuites. Le ministère public lui-même, dans le cadre de ses conclusions de synthèse, a souligné que les droits de la défense des prévenus n’étaient plus respectés à ce stade et a conclu à l’irrecevabilité des poursuites à leur égard. Le conseil du prévenu N. a averti le ministère public, par courrier du 24 février 2022, qu’il avait appris que plusieurs pièces à conviction de la présente cause avaient été détruites et notamment le disque dur élaboré par l’expert judiciaire L. (pièce à conviction 2009/11048) suite aux perquisitions dans les différents sièges de la s.a. Cynap. Le prévenu N. avait l’intention de faire analyser cette pièce par un expert informatique. Le ministère public a effectué différentes démarches et la greffière en chef du tribunal de première instance de Liège a confirmé, par courriel du 1 er mars 2022, les constatations du conseil du prévenu N. . Il est particulièrement étonnant de constater que, selon ce courriel, cette pièce à conviction 2009/11048 a été détruite dès le 10 janvier 2020, soit avant même le prononcé de l’arrêt du 16 janvier 2020 qui a fait l’objet de la cassation qui a saisi la juridiction de céans. Il y a lieu de rappeler que les pièces à conviction, indépendamment du greffe où elles ont été déposées, font partie du dossier répressif dont les parties et le juge peuvent prendre connaissance et sont soumises à la contradiction des parties 3. Les prévenus auraient dû avoir la possibilité de consulter ces pièces à conviction avant la tenue des débats devant la cour de céans. Ils réclament que soit constatée l’irrecevabilité de l’action publique qui constitue la sanction de 1 Cass., 24 avril 2013, Pas., 2013, n° 252. 2 Cass., 13 février 2006, Pas., 2006, n° 92. 3 Cass., 18 juillet 2000, Pas., 2000, n° 428. Page 23 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari circonstances qui empêchent d’intenter ou de continuer les poursuites pénales dans le respect du droit à un procès équitable. L’irrecevabilité de l’action publique ne se confond pas avec l’irrégularité ou la nullité d’un acte accompli dans le cours de son exercice ou qui en est à son origine. Le caractère irrémédiable d’une atteinte portée au droit à un procès équitable doit être démontré et constaté concrètement par le juge et il ne saurait s’identifier à la circonstance même qu’un tel grief, auquel il incombe d’abord au juge de tenter de remédier, serait avéré. Ainsi, la décision qui se borne à affirmer que ce droit a été irrémédiablement méconnu ne saurait être légalement justifiée au regard de cette exigence. Cette vérification exige également un examen de la cause dans son ensemble à l’effet de rechercher si un vice inhérent à un stade de la procédure a pu, ou non, être corrigé par la suite4. En l’espèce, les prévenus arguent, avec une vraisemblance certaine puisqu’elle est cohérente avec leur attitude durant toute la procédure pénale, qu’ils souhaitaient contester les rapports établis par l’expert judiciaire L. et que la destruction de pièces utiles à leur défense les met dans l’impossibilité de contester utilement ces rapports. Le droit à la contradiction dont bénéficient les prévenus implique, en principe, la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée aux juges, en vue d’influencer leur décision, et de la discuter5. Le principe du contradictoire implique que chacune des parties doit recevoir la possibilité de contredire l’ensemble des données sur lesquelles les juges peuvent se baser pour prendre leur décision6. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a écrit que7 : « Dans le cas où une expertise médicale en relation avec l’existence de l’infraction et la question de la culpabilité s’appuie de manière prépondérante sur des pièces remises à l’expert, le droit à un procès équitable requiert que les parties puissent apprécier la teneur de ces pièces et les confronter au rapport, le cas échéant à 4 Cass., 12 juin 2019, P.18.1001.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190612.1/13, R.D.P.C., 2020, p730 et s., en l’espèce pp. 743-744. 5 CEDH, J.J. c/ Pays-Bas, 27 mars 1998, §43 et CEDH, Göç c/ Turquie, 9 novembre 2000, § 34. 6 Cass., 12 janvier 2016, RG P.15.0514.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160112.2, Pas., 2016, n° 22. 7 Cass., 4 janvier 2022, R.D.P.C., 2022, pp. 618-619 Page 24 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari l’intervention de leurs conseillers techniques eux-mêmes tenus au secret professionnel » Bien que la présente expertise effectuée par Monsieur L. soit une expertise informatique et non médicale, une contradiction portant sur ses rapports n’est plus possible en raison de la destruction de la pièce à conviction 2009/11048 que les conseillers techniques des prévenus ne pourront examiner. Les droits de la défense des prévenus ont été irrémédiablement atteints en l’espèce puisqu’il est établi que plusieurs pièces à conviction (et particulièrement celle précisée ci-dessus) qui font partie du dossier répressif, pièces qu’ils avaient le droit de consulter et d’user pour leur propre défense, sont détruites. La cour de céans ne peut rien faire pour corriger cet état de fait. L’atteinte aux droits de la défense des prévenus porte atteinte à l’ensemble des poursuites qui se fondent sur les rapports de l’expert L. , rapports qui ne peuvent actuellement plus être soumis à la contradiction. L’irrecevabilité des poursuites sera donc constatée. PAR CES MOTIFS, Vu les articles visés par le jugement entrepris et les articles 190, 191, 194, 195, 211, 212 du Code d’instruction criminelle. L’article 24 de la loi du 15 juin 1935 ; La cour, statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Réforme le jugement entrepris, Constate l’irrecevabilité des poursuites à l’égard des prévenus J. N. , U. F. , R. J. et s.a. Cynap ; Délaisse les frais des poursuites à charge de l’Etat ainsi que les frais de l’instance en cassation sur lesquels la Cour de cassation n’avait pas statué. Page 25 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari Rendu par : Hugues MARCHAL, conseiller Michel LIGOT, magistrat suppléant (Art. 207bis, §2, du C. j.), tous les présidents et conseillers effectifs étant légitimement empêchés (désigné en vertu de l’article 321 du Code judiciaire), dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel il a participé (art.195bis du C.I.Cr). Olivier VANDEN EYNDEN, avocat, inscrit au tableau de l'ordre depuis 15 ans au moins, appelé à siéger pour compléter le siège en vertu de l'article 321 alinéa 3 du Code judiciaire (loi du 17.7.1984, article 5), tous les présidents et conseillers effectifs et suppléants étant légitimement empêchés, dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel il a participé (art.195bis du C.I.Cr). assistés de : Alizée DELVAUX, greffier délégué Alizée DELVAUX Hugues MARCHAL Michel LIGOT Olivier VANDEN EYNDEN Page 26 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-06-2022 2020/CO/688 - N. J. , Jules, Mari Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 30 juin 2022, par : Hugues MARCHAL, conseiller assisté de : Alizée DELVAUX, greffier délégué en présence de : Paul CATRICE, Substitut du Procureur général Alizée DELVAUX Hugues MARCHAL Page 27 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220630.1 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160112.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190612.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div