id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 14 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220914.1 No Rôle: 2021/RG/588 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2022-10-21 Consultations: 325 - dernière vue 2026-06-14 03:19 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: . Délai de prescription de 3 ans pour toute action dérivant du contrat d'assurance (article 88 § 2 loi du 4 avril 2014 relative aux assurances) . Article 89 § 3 LRA - interruption de la prescription - la notification par l'assureur au mandataire déclaré de l'assuré de son refus d'intervention fait courir un nouveau délai de trois ans à partir du lendemain de cette notification . Si l'assuré n'est pas d'accord avec la position de son assureur, il doit porter la contestation en justice, fût-ce à titre conservatoire, dans ce nouveau délai de trois ans Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 14-09-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2021/RG/588 de la TROISIÈME chambre civile C Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 14-09- 2022 2021/RG/588 - K. H. /A. S.A. EN CAUSE DE : K. H. , domiciliée , partie appelante, représentée par Maître MATZ Antoine loco Maître TIJINI Leïla, avocats à 1170 WATERMAAL-BOSVOORDE, Terhulpsesteenweg, 181 bus 24. CONTRE : A. S.A., BCE 0460.855.809, dont le siège social est établi à 5000 NAMUR, route des Canons, 3, partie intimée, représentée par Maître CHARLIER Aline et Maître LENTZ Jeanne, avocats à 4000 LIEGE, boulevard Frère-Orban, 9 bte 1. __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 08/09/2021, 08/06/2022, 07/09/2022 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu la requête du 14/5/2021 par laquelle H. K. interjette appel du jugement prononcé le 5/1/2021 par le tribunal de première instance de Namur, division Namur, et intime la SA A. (ci-après A. ). Vu les demandes incidentes formées par A. par voie de conclusions. Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 14-09- 2022 2021/RG/588 - K. H. /A. S.A. Antécédents et objet de l’appel Les faits de la cause et l’objet de la demande sont correctement énoncés par le premier juge à l’exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler et de préciser les éléments suivants. 1. H. K. expose avoir été victime du vol de son véhicule Polo Volkswagen dans le garage de son habitation à Toulouse en France dont elle était absente durant la période du 3/8/2016 au 31/8/2016. Ce véhicule, immatriculé en Belgique sous le n° CDAF..., était assuré contre le vol par la compagnie A. dans le cadre d’une garantie « omnium limitée »1. Par courriel du 2/9/2016 le bureau Cabex Assurances & Finances, courtier de madame K. , fait la déclaration de sinistre auprès d’A. en communiquant à l’assureur le procès-verbal de plainte à la police et la déclaration de vol du véhicule rédigée comme suit par l’assurée : « Je soussignée Madame H. K. , déclare par la présente avoir été victime du vol de mon véhicule de marque Volkswagen (Polo Cross)… entre le 03/08/2016 et le 31/08/2016. Mon véhicule était garé dans le garage, les clés du véhicule ainsi que les clés du garage m’ont été volés de mon appartement en France (Toul). Je joins à cette déclaration un Procès verbal du vol du véhicule établi par la Police judiciaire à Toulouse »2. Dans le procès-verbal du vol du véhicule établi le 31/8/2016 à 17 h par la police judiciaire de Toulouse, madame K. déclare : « Suite au vol sans effraction au domicile, un double des clés du véhicule avec bip a été utilisé pour ouvrir le box où se trouvait le véhicule qui était en bon état, le compteur était à 100.000 km environ, le réservoir était plein… »3. Il n’est pas contesté que le véhicule n’a pas été retrouvé. 1 Voir les conditions particulières d’assurance et les conditions générales, pièces 1-2 du dossier d’A. . 2 Pièces 1 et 13 du dossier de l’appelante. 3 Pièce 2 du dossier de l’appelante. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 14-09- 2022 2021/RG/588 - K. H. /A. S.A. Par lettre du 5/9/2016 adressée au courtier, A. accuse réception de la déclaration de sinistre et décline son intervention en ces termes : « En vertu de nos conditions générales et dans la mesure où il n’y a eu aucune effraction, ni du domicile, ni du véhicule, nous sommes contraints de décliner notre intervention »4. A. maintiendra sa position nonobstant les demandes d’intervention formulées par le bureau d’expertise Duwel5 et le conseil de madame K. , l’avocat El Karouni6. Les parties n’ayant pu trouver aucun accord, madame K. prend l’initiative de la présente procédure. 2. Par citation du 5/11/2020, H. K. postule la condamnation d’A. à lui payer la somme de 6.500 euros à majorer des intérêts moratoires et judiciaires aux taux légaux successifs depuis le 31/8/2016 jusqu’à complet paiement et des dépens. Par jugement prononcé par défaut à l’égard d’A. le 5/1/2021, le tribunal dit la demande recevable mais non fondée. 3. Par son appel, H. K. critique ce jugement dont elle postule la réformation. Elle demande de dire sa demande recevable et fondée, de condamner A. à lui payer la somme provisionnelle de 6.500 euros à majorer des intérêts compensatoires depuis le 31/8/2016 et ensuite judiciaires aux taux légaux successifs, avec gain des dépens. A. postule à titre principal de dire la demande irrecevable en raison de la prescription. A titre subsidiaire, la compagnie A. demande de dire l’action dirigée à son encontre recevable mais non fondée et de condamner madame K. aux frais et dépens d’appel liquidés dans son chef à l’indemnité de procédure de 1.170 euros. A titre plus que subsidiaire, elle demande de réduire la réclamation de madame K. à la somme provisionnelle d’un euro et de réserver les dépens. Discussion 4 Pièce 3 du dossier de l’appelante. 5 Pièces 4-5 du dossier de l’appelante. 6 Pièce 3 du dossier d’A. - pièces 11-12 du dossier de l’appelante. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 14-09- 2022 2021/RG/588 - K. H. /A. S.A. Quant au moyen tiré de la prescription A. conclut à l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle est prescrite en application des articles 88, § 1er et 89, §5, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ce que conteste l’appelante K. . 1. L’article 88, § 1, al. 1, de la loi du 4 avril 2014 dispose que le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d’assurance est de trois ans. Ce court délai de prescription existait déjà dans la loi du 11 juin 1874, sans être impératif. Depuis la loi du 25 juin 1992, il s’agit d’une règle impérative. La compatibilité de ce délai spécifique de prescription au regard du principe d’égalité de traitement a été examinée par la Cour constitutionnelle qui a estimé, dans un arrêt du 22 octobre 20207, que l’instauration d’un bref délai de prescription de trois ans n’est pas dénué de justification raisonnable. Elle conclut que la disposition en cause n’est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution8. La disposition précitée étant jugée non discriminatoire par la Cour constitutionnelle, l’objection formulée « pour autant que de besoin » par l’appelante au point 11 de ses conclusions de synthèse d’appel (page 6) n’est pas fondée. 2. L’action du preneur d’assurance ou de l’assuré contre l’assureur en paiement de l’indemnité est soumise au délai de trois ans qui prend cours à partir du jour de l’événement qui donne ouverture à l’action ou à partir de la prise de connaissance de cet événement (article 88, § 1, al. 2). Outre les causes d’interruption de la prescription de droit commun9, l’article 89, § 3, LRA dispose que si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu’au moment où l’assureur a fait connaître sa 7 C. const., 22 octobre 2020, n° 140/2020, J.L.M.B., 2020, p. 1946. 8 Pour le commentaire de cet arrêt, voir C. Paris, Manuel de droit des assurances, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Bruxelles, Larcier, 2021, n° 335, pp. 335-338. 9 Article 2244 de l’ancien Code civil : il s’agit de la citation en justice, du commandement ou de la saisie signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire. La loi du 23 mai 2013 a complété cette disposition légale pour attribuer un effet interruptif de la prescription à la lettre de mise en demeure de l’avocat ou de l’huissier de justice. Conformément à l’article 2248 de l’ancien Code civil, la prescription est également interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 14-09- 2022 2021/RG/588 - K. H. /A. S.A. décision à l’autre partie. A partir du lendemain de cette date commence à courir un nouveau délai de trois ans. 3. 3.1. En l’espèce, la déclaration de sinistre adressée le 2/9/2016 par le courtier de madame K. à l’assureur a interrompu la prescription de trois ans à cette date. L’assureur a fait connaître sa décision de refus de prise en charge du sinistre au courtier de madame K. le 5/9/2016. 3.2. Par lettre du 10/11/2016, le bureau d’experts Duwel écrit à A. en ces termes : « Nous sommes mandatés par votre assurée dans le cadre du dossier vol en rubrique et plus particulièrement pour connaître les suites réservées à la déclaration de vol du véhicule. … Pouvez-vous dès lors nous préciser vos intentions quant à l’indemnisation de l’assurée. A défaut, si votre police d’assurance couvre la protection juridique, nous vous invitons à nous le faire savoir afin de nous permettre de poursuivre la gestion de ce dossier… »10. Par lettre du 14/11/2016, A. notifie son refus d’intervention en répondant au bureau Duwel : « Merci de noter que nos Conditions générales ne couvre en aucun cas le vol avec usage de fausses clés. En annexe, copie de l’article 4 de ces mêmes conditions générales. Aucune effraction n’a été commise au domicile de l’assuré et en aucun cas nous n’avons mis sa parole en doute. Nous vous confirmons notre position de non intervention »11. La SA A. Corpus écrit au bureau Duwel le 22/3/2017 qu’elle intervient pour compte de la SA A. , souscripteur de la compagnie Axa Belgium, et qu’elle couvre à ce titre madame K. en Protection Juridique. Après une analyse du dossier et des conditions générales d’assurance, l’assureur P.J. estime qu’il sera impossible d’obtenir gain de cause à l’égard d’A. et demande au bureau Duwel de lui indiquer les intentions de l’assurée12. 10 Pièce 4 du dossier de l’appelante. 11 Pièce 5 du dossier de l’appelante. 12 Pièce 7 du dossier de l’appelante. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 14-09- 2022 2021/RG/588 - K. H. /A. S.A. 3.3. Un échange de courriers a lieu entre le conseil de l’assurée, l’avocat El Karouni, et la compagnie A. . Par lettre du 19/5/2017 A. lui écrit : « Nous maintenons notre refus d’intervention »13. A. réitère sa position par lettre du 20/6/2017 : « Nous accusons bonne réception de votre courrier daté de ce 19 juin 2017 lequel a retenu toute notre attention. En l’espèce, votre cliente affirme qu’il n’y a pas eu effraction de son domicile ou du véhicule. Elle déclare expressément dans son audition du 31 août 2016 que : « Suite au vol sans effraction au domicile, un double des clés du véhicule avec bip a été utilisé pour ouvrir le box où se trouvait le véhicule… ». Les conditions de la couverture ne sont donc pas réunies. Comme déjà signalé à de nombreuses reprises, l’article 4 de nos conditions générales énonce que le véhicule assuré est couvert contre le vol : - Par effraction du véhicule : tel n’est pas le cas en l’espèce, votre cliente affirmant qu’une clé a permis d’ouvrir le véhicule. - Avec violence physique ou morale exercée sur le détenteur autorisé du véhicule assuré : cette hypothèse n’est pas plus rencontrée, votre cliente ne soutenant pas être présente au moment des faits. - Par effraction du domicile de l’assuré ou de tout autre bâtiment où se trouvaient les clés du véhicule assuré : selon les termes utilisés par votre cliente lors de son audition, il n’y a pas eu d’effraction de son domicile. Le prétendu vol déclaré par votre cliente n’est par conséquent pas couvert. Nos conditions générales sont à ce sujet claires et n’appellent à aucune interprétation quelconque… »14. L’appelante ne peut donc être suivie lorsqu’elle affirme que son assureur n’a pas cessé de changer de version quant à son refus d’intervention. 3.4. Il suit de ces éléments que l’assureur A. a fait connaître de manière répétée sa décision de refus d’intervention à chaque sollicitation, qu’elle émane du courtier, du bureau d’experts Duwel ou du conseil de madame K. . Lorsque l’assureur notifie comme en l’espèce son refus de manière non équivoque, en précisant que le sinistre est en dehors du périmètre de la garantie et en indiquant les clauses ad hoc du contrat pour justifier sa position, il appartient à l’assuré d’introduire une action, fût-ce à titre conservatoire, contre l’assureur dans le délai de trois ans à compter du lendemain de la date du courrier de l’assureur15. 13 Pièce 3 du dossier d’A. . 14 Pièce 12 du dossier de l’appelante. 15 C. Paris, op. cit., n° 351, p. 349. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 14-09- 2022 2021/RG/588 - K. H. /A. S.A. Dans les circonstances concrètes de la cause, A. a opposé son refus de manière claire et l’a notifié de telle manière que toute personne raisonnable ne pouvait se méprendre quant à ses intentions16. 3.5. i. L’appelante objecte que l’assureur doit notifier sa décision « à l’autre partie » et qu’en l’espèce, A. ne lui a pas notifié personnellement sa décision. Madame K. fait valoir que la réponse notifiée par A. le 5/9/2016 ne lui a pas été adressée personnellement mais à son courtier, que le refus d’A. manifesté par lettre du 14/11/2016 a été envoyé à un tiers, le bureau Duwel, et non à elle-même, et que la lettre de refus d’intervention adressée par l’intimée à son avocat ne change rien à l’interruption de la prescription car la notification faite à l’avocat du preneur dépourvu d’un mandat spécial et simplement chargé d’un mandat ad litem est irrégulière. Madame K. soutient qu’il résulte de l’ensemble des correspondances précitées qu’aucune communication contenant la position de la partie adverse ne lui a été transmise directement par son assureur, de sorte que l’interruption de la prescription n’a pas cessé et que son action introduite par citation du 5/11/2020 est recevable. ii. Dans un arrêt prononcé le 18 avril 201617, la Cour de cassation considère que la notification de la décision de l’assureur doit être faite à l’autre partie personnellement ou au mandataire qu’elle a chargé de la recevoir. En l’espèce, il sera relevé que selon les pièces déposées, H. K. ne s’est pas adressée elle-même à son assureur pour solliciter son intervention suite au vol de son véhicule. C’est son courtier, le bureau Cabex Assurances & Finances, qui a introduit la déclaration de sinistre et a demandé à l’assureur de le tenir informé de la situation. Le courtier était donc le mandataire à tout le moins apparent de madame K. chargé de transmettre la déclaration de sinistre à l’assureur ainsi que les pièces utiles, le bureau Cabex demandant d’être tenu informé de la situation. 16 B. Dubuisson et V. Callewaert, « La prescription en droit des assurances », R.G.A.R., 2011, 14702, n° 53 et les réf. citées. 17 Cass., 18 avril 2016, J.L.M.B., 2016, p. 651. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 14-09- 2022 2021/RG/588 - K. H. /A. S.A. Il ne peut en tout état de cause être contesté que le bureau d’experts Duwel était le mandataire d’Hanna K. chargé de recevoir la décision de l’assureur ainsi que Duwel l’écrit expressément dans sa lettre à A. du 10/11/2016 : « Nous sommes mandatés par votre assurée dans le cadre du dossier vol en rubrique et plus particulièrement pour connaître les suites réservées à la déclaration de vol du véhicule. … Pouvez-vous dès lors nous préciser vos intentions quant à l’indemnisation de l’assurée18. A défaut, si votre police d’assurance couvre la protection juridique, nous vous invitons à nous le faire savoir afin de nous permettre de poursuivre la gestion de ce dossier… »19. Par sa lettre en réponse à Duwel datée du 14/11/2016, A. a dès lors notifié valablement son refus d’intervention au mandataire choisi par son assurée. A dater du lendemain, soit le 15/11/2016, un nouveau délai de prescription de trois ans a commencé à courir. Ce délai expirait le 15/11/2019 de sorte qu’en lançant citation le 5/11/2020, l’action était prescrite en application des articles 88, § 1 et 89, § 3 LRA. 3.6. i. Madame K. soutient que par lettre du 7/5/2019 adressée à son précédent conseil, A. a formulé une offre d’indemnisation forfaitaire (2.000 euros) à titre tout à fait exceptionnel et sans reconnaissance préjudiciable, qu’un échange de courriers a eu lieu entre son avocat et A. au terme duquel l’assureur a porté son offre à 3.500 euros, que ce faisant l’assureur a « changé d’avis » concernant son indemnisation, qu’il s’agit « d’une cause d’interruption en fonction du changement d’avis de l’assureur » et qu’un nouveau délai de prescription de trois ans a commencé à courir à partir de ce changement d’avis20. Selon l’appelante, un nouveau délai de trois ans a donc pris cours le 29/10/2019 ou à tout le moins à compter du 7/5/2019, de sorte que son action introduite le 5/11/2020 n’était pas prescrite. ii. Cette thèse ne peut être suivie. 18 C’est la cour qui souligne. 19 Pièce 4 du dossier de l’appelante. 20 Ses conclusions de synthèse d’appel, n° 14, p. 7 Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 14-09- 2022 2021/RG/588 - K. H. /A. S.A. Il convient tout d’abord de relever que madame K. se contredit dans la mesure où elle soutient tout à la fois que la lettre du 19/5/2017 par laquelle A. a notifié son refus d’intervention à son conseil ne peut produire d’effet dans la mesure où « la notification faite à l’avocat du preneur dépourvu d’un mandat spécial et simplement chargé d’un mandat ad litem est irrégulière »21, et que la lettre adressée à ce même conseil par A. le 7/5/2019 peut produire des effets sur le plan de l’interruption de la prescription, ce « changement d’avis » notifié à son avocat étant une cause nouvelle d’interruption de la prescription. L’appelante ne peut soutenir une chose et son contraire. En outre, les causes d’interruption de la prescription sont limitativement fixées par la loi22 et un prétendu changement d’avis de l’assureur n’est pas une cause légale d’interruption de la prescription. Enfin, A. conteste le « changement d’avis » qui lui est imputé. Il résulte des éléments produits que : Dans son courrier du 7/5/2019 au conseil de madame K. , A. refuse d’introduire une action judiciaire par requête conjointe « au vu des éléments déjà exposé dans nos précédents courriers. Nous maintenons par conséquent notre position. Cependant, nous vous proposons un forfait de 2.000 euros à titre tout à fait exceptionnel, confidentiel et sans reconnaissance préjudiciable »23. Dans un courrier du 13/5/2019, A. répond au conseil de son assurée que « Nous vous rappelons que notre proposition faite à titre transactionnel n’est pas basée sur une indemnisation totale de votre cliente car notre position de refus est tout à fait défendable et un résultat favorable à votre client suite à la procédure est incertain… La proposition est faite à titre transactionnel et sans aucune reconnaissance préjudiciable »24. Dans un courrier du 28/10/2019 adressé au conseil de madame K. , A. formule une ultime proposition transactionnelle d’un montant de 3.500 euros en précisant que : « Cette proposition se justifie à la fois par le fait que notre refus d’intervention est totalement justifié mais aussi par le fait que le Tribunal ne donnera pas raison à votre assuré. Cette proposition vous est adressée sans reconnaissance préjudiciable… »25. 21 Ses conclusions de synthèse d’appel, n° 13, p. 7. 22 Les causes d’interruption de la prescription en droit commun sont énumérées aux articles 2244 et 2248 de l’ancien Code civil. L’article 89, § 3 LAR (la déclaration de sinistre faite en temps utile) est une cause d’interruption propre au droit des assurances. 23 Pièce 14 du dossier de l’appelante. 24 Pièce 16 du dossier de l’appelante. 25 Pièce 19 du dossier de l’appelante. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 14-09- 2022 2021/RG/588 - K. H. /A. S.A. Il ne résulte pas des pièces déposées aux dossiers des parties que madame K. a réservé une suite quelconque à cette offre transactionnelle, laquelle était formulée sous toute réserve et sans reconnaissance préjudiciable. En effet, l’assureur A. a rappelé tout au long de ses échanges avec le conseil de son assurée sa position de principe quant à son refus d’intervention qu’il estimait justifié. Dans ce contexte, cette proposition transactionnelle ne peut être considérée comme un « changement d’avis » et l’on ne peut considérer qu’en la formulant dans les circonstances pré-décrites, l’assureur aurait renoncé aux droits qu’il pouvait faire valoir à la suite de son refus d’intervention. 3.7. Il suit des éléments et considérations qui précèdent qu’A. a notifié son refus de couvrir le sinistre tant au courtier de madame K. le 5/9/2016 qu’au bureau Duwel qui intervenait en qualité de mandataire de l’assurée « pour connaître les suites réservées à la déclaration de vol du véhicule », et ce par lettre du 14/11/2016. L’assureur a donc fait connaître sa décision de manière claire et précise au mandataire chargé par l’autre partie de la recevoir. Si madame K. n’était pas d’accord avec la position de son assureur, elle devait prendre ses dispositions pour porter la contestation en justice dans le nouveau délai de trois ans prenant cours à partir du lendemain de la date à laquelle l’assureur a notifié son refus à son mandataire déclaré, soit en l’espèce avant le 15/11/2019. Lorsque madame K. a lancé citation le 5/11/2020, la prescription était acquise. Partant, son action est irrecevable. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les moyens développés par les parties concernant le fondement de l’action. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour , statuant contradictoirement, Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 14-09- 2022 2021/RG/588 - K. H. /A. S.A. Reçoit l’appel et les demandes incidentes, Réformant le jugement entrepris, Dit l’action originaire diligentée par H. K. contre la SA A. irrecevable car prescrite en application des articles 88, § 1 et 89, § 3 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, Condamne H. K. , qui succombe dans son action, aux dépens d’appel de la SA A. liquidés à l’indemnité de procédure de 1.170 euros, et lui délaisse ses propres dépens des deux instances, en ce compris la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne Condamne H. K. au droit de mise au rôle d’appel de 400 euros dû en application de l’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, lequel doit être payé au SPF Finances après invitation faite par celui-ci. _______________________ Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 14-09- 2022 2021/RG/588 - K. H. /A. S.A. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 14 septembre 2022 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Page 13 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220914.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div