id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 28 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220928.1 No Rôle: 2021/RG/714 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-10-21 Consultations: 648 - dernière vue 2026-06-18 12:50 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage Mots libres: . Préjudice Corporel . Préjudice économique permanent - indemnisation par la méthode de capitalisation : oui Revenu de base net à déterminer in concreto - pas de majoration pour de futures augmentations non démontrées eu égard à la formation et au domaine d'activité professionnelle de la victime . Aggravation de l'incapacité personnelle permanente - indemnisation du préjudice aggravé par la méthode de capitalisation, nonobstant le fait que l'incapacité personnelle initiale a été indemnisée de manière forfaitaire de l'accord des parties. Seul le dommage résultant de l'aggravation (5%) est capitalisé . La victime ne peut prétendre à la capitalisation de son dommage global (incapacité de 23 % alors qu'elle était initialement de 18 %), sous déduction des indemnités déjà perçues Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 28-09-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2021/RG/714 de la TROISIÈME chambre civile C Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 28-09- 2022 2021/RG/714 - D. J. / N. L. EN CAUSE DE : D. J. , , partie appelante, représentée par Maître RAXHON Patrick, avocat à 4800 VERVIERS, rue du Palais 58, CONTRE : N. L. , . partie intimée, représentée par Maître DANDENNE André, avocat à 4830 LIMBOURG, rue Guillaume Maisier, 17. __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 15/09/2021, 04/05/2022, 08/06/2022, 07/09/2022, 21/09/2022 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu la requête du 14/7/2021 par laquelle J. D. interjette appel du jugement prononcé le 22/6/2021 par le tribunal de première instance de Liège, division Verviers, et intime L. N. qui a repris l’instance mue initialement par sa mère M. N. . Vu l’appel incident formé par L. N. par voie de conclusions. Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 28-09- 2022 2021/RG/714 - D. J. / N. L. Antécédents et objet des appels Les faits de la cause, l’objet des demandes et les antécédents de la procédure sont exactement énoncés par le premier juge dans le jugement déféré, à l’exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler ou de préciser les éléments suivants. 1. En date du 27/4/2007 L. N. , âgé de 10 ans, joue avec d’autres enfants, il est atteint à l’œil gauche et blessé par une pierre lancée par un autre enfant, J.C. R. . 2. La procédure est introduite à l’audience du 14/6/2010 par procès-verbal de comparution volontaire signé par M. N. agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administrateur de la personne et des biens de son enfant mineur d’âge L. N. , et J. D. , mère civilement responsable de son fils mineur d’âge J.C. R. . La première demande la condamnation de la seconde à lui payer la somme provisionnelle d’un euro, la désignation d’un médecin expert étant sollicitée pour le surplus afin de déterminer le bilan séquellaire de la victime suite à l’accident survenu le 27/4/2007. La responsabilité civile de madame D. n’est pas contestée. Par jugement prononcé le 19/10/2010, le docteur Georges Brahy est désigné en qualité d’expert médecin. Le rapport rédigé par l’expert Brahy est reçu au greffe du tribunal le 14/12/2011. L’expert fixe le tableau dégressif des invalidités temporaires et consolide le cas de L. N. au 1/10/2007 avec une invalidité permanente partielle de 18 %. L’expert fixe les périodes des incapacités scolaires temporaires et précise qu’il est impossible à l’heure actuelle de présumer les répercussions de l’invalidité permanente partielle sur l’incapacité future de L. N. qui est toujours aux études et ne sait pas ce qu’il fera plus tard. L’expert Brahy prévoit des réserves médicales décrites en pages 18 et 19 de son rapport, ainsi que des frais futurs (lunettes). 3. Par jugement prononcé le 28/10/2013, le tribunal statue sur les réclamations formulées par M. N. et condamne J. D. à lui payer la somme provisionnelle de Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 28-09- 2022 2021/RG/714 - D. J. / N. L. 38.657,77 euros, à majorer d’intérêts. Des réserves médicales sont accordées et il est réservé à statuer pour le surplus. Suite à l’appel interjeté par J. D. contre ce jugement, un arrêt prononcé le 9/11/2015 par la 11e chambre de la cour d’appel de Liège dit l’appel principal recevable en ce qui concerne l’invalidité permanente partielle mais non fondé, ainsi que l’appel incident introduit à titre subsidiaire. Il est réservé à statuer sur le dommage ménager et les dépens, la cause étant renvoyée au rôle particulier de la chambre sur ces points. 4. L’expert Brahy étant décédé, le docteur Raphaël Bran est désigné en qualité d’expert par ordonnance du 16/10/2018 pour remplir la mission d’expertise fixée par le jugement du 19/2/2013 [lire 19/10/2010] et notamment aux fins de déterminer les taux d’incapacité économique et ménagère dont L. N. reste atteint à la suite de l’accident. Le rapport rédigé par l’expert Bran est reçu au greffe du tribunal le 26/5/2020. L’expert Bran rappelle que suite à l’accident dont il fut victime le 27/4/2007, L. N. a subi une lésion oculaire gauche sévère entraînant dans son chef une invalidité permanente partielle de 18 % telle qu’admise par l’expert Brahy en 2011, l’incapacité de travail ne pouvant être déterminée à cette époque. L’expert Bran relève que depuis cette expertise, l’évaluation de la situation ophtalmologique de L. N. est caractérisée par une aggravation tant subjective qu’objective, l’expert se référant à cet égard au rapport rédigé par le sapiteur Lamalle en date du 9/7/2019. Cette aggravation, dont l’expert estime qu’elle s’inscrit dans le cadre des réserves médicales actées dans le rapport d’expertise initial et qui est en relation causale avec l’accident1, entraîne une majoration de l’incapacité personnelle permanente (anciennement invalidité permanente) qui est fixée à 23 %. La répercussion de cette incapacité personnelle sur la capacité économique est de 23 %, et sur la capacité ménagère de 15 %. La date de consolidation est fixée au 8/8/2014, soit à la date de l’accession de L. N. à la majorité à laquelle il est susceptible d’entrer dans la vie professionnelle et ménagère. 1 Page 11 du rapport de l’expert Bran. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 28-09- 2022 2021/RG/714 - D. J. / N. L. L’expert Bran ne retient pas d’autres préjudices. Il précise que les réserves médicales prévues par le docteur Brahy restent d’application, ainsi que les frais futurs prévus dans le cadre de ces réserves. 5. Par jugement prononcé le 22/6/2021, le tribunal condamne J. D. à payer à L. N. ayant repris l’instance mue initialement par sa mère M. N. agissant qualitate qua, la somme de 219.118,48 euros à titre de réparation de l’incapacité économique permanente et de l’aggravation de l’incapacité personnelle permanente, à majorer des intérêts et sous déduction des provisions (voir page 15 du jugement a quo). Le tribunal donne acte à monsieur N. des réserves médicales mentionnées dans le rapport de l’expert Bran et lui accorde les réserves fiscales postulées. Le tribunal dit la demande de L. N. non fondée pour le surplus, constate qu’il a déjà été statué sur les dépens et réserve à statuer quant au préjudice post-lucratif et quant à la demande de M. N. . 6. Par son appel, J. D. critique ce jugement dont elle postule la réformation. Elle demande de dire son appel recevable et fondé, de dire satisfactoire son offre d’indemniser monsieur N. à concurrence d’une somme de 29.490 euros en principal à majorer des intérêts et des dépens d’appel liquidés dans son chef à l’indemnité de procédure de 6.000 euros. L. N. demande de dire son appel incident recevable et fondé, ce fait de condamner J. D. à lui payer la somme de 552.081 euros à majorer de divers intérêts, cette somme étant ramenée à titre subsidiaire à 402.268 euros, de lui accorder la somme d’un euro provisionnel à titre de préjudice post-lucratif et de réserver à statuer quant à ce poste du dommage. Monsieur N. postule en outre la condamnation de madame D. à lui payer la somme de 3.675 euros à titre de frais de conseil technique. Il demande de lui accorder les réserves médicales prévues par les experts Brahy et Bran, ainsi que des réserves fiscales et sociales, et de condamner l’appelante aux dépens des deux instances. Discussion Quant aux réclamations formulées par L. N. I. Le préjudice économique I.1. Date de consolidation et préjudice temporaire 1. Monsieur N. soutient que la date de consolidation doit être fixée au 15/4/2013, soit la date moyenne entre le 14/12/2011 (date du dépôt du rapport de l’expert Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 28-09- 2022 2021/RG/714 - D. J. / N. L. Brahy) et le 8/8/2014 (date de consolidation fixée par l’expert Bran) car selon L. N. , l’aggravation s’est installée progressivement. Il estime qu’il faut tenir compte d’une période d’incapacité économique aggravée, temporaire, entre le 15/4/2013 et le 8/8/2014 durant laquelle il a subi un préjudice économique qui est un préjudice scolaire valorisé à 994 euros (240 jours de scolarité au taux de 23 % avec une base journalière de 18 euros), ce que critique J. D. . 2. Monsieur N. ne peut être suivi sur ce point. Il n’y a pas « d’aggravation » du préjudice économique dans la mesure où l’expert Brahy ne s’est pas prononcé sur ce poste du dommage, considérant « qu’il est impossible à l’heure actuelle de présumer les répercussions de l’invalidité permanente partielle sur l’incapacité future de L. N. qui est toujours aux études et ne sait pas ce qu’il fera plus tard »2. La date de consolidation qui devait être fixée pour les préjudices économique et ménager permanents et pour l’aggravation de l’incapacité personnelle permanente a été discutée au cours de l’expertise judiciaire. Le docteur Crielaard, médecin conseil de L. N. , n’envisage nullement de retenir une date moyenne fixée au 15/4/2013. Ce médecin conseil a suggéré de la fixer soit à la date de la majorité du patient (8/8/2014), soit à la date du rapport du sapiteur Lamalle constatant l’aggravation des séquelles oculaires (9/7/2019). Dans sa réponse aux notes de faits directoires des parties, l’expert Bran estime devoir fixer la date de consolidation au 8/8/2014 correspondant à la date où L. N. est devenu majeur. « C’est à cette date en effet qu’il est susceptible de débuter dans la vie professionnelle »3. Il suit des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de retenir la date de consolidation du 8/8/2014, telle que fixée par l’expert Bran. 3. La demande d’indemnisation d’un préjudice scolaire durant la période du 15/4/2013 au 8/8/2014 n’est pas fondée. En effet, l’expert Brahy a fixé les incapacités scolaires du 27/4/2007 au 30/9/2007. Par jugement prononcé le 28/10/2013 qui a autorité de chose jugée, L. N. a été débouté de sa demande d’indemnisation d’un préjudice scolaire pour la période 2 Page 18 du rapport de l’expert Brahy. 3 Page 12 du rapport de l’expert Bran. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 28-09- 2022 2021/RG/714 - D. J. / N. L. s’étendant du 1/10/2007 à la date du jugement. Ce point est définitivement jugé entre les parties et L. N. ne peut plus le remettre en cause. Pour la période qui s’étend du 29/10/2013 au 8/8/2014, L. N. ne justifie pas sa demande. L’expert Bran ne retient aucun préjudice économique temporaire. L’expert précise clairement qu’à son estime, c’est lorsque L. N. atteint l’âge de 18 ans qu’il est susceptible d’entrer dans la vie professionnelle. La date de consolidation est donc fixée au 8/8/2014. L’expert Bran ne retient pas davantage un préjudice scolaire pour cette période : « Il n’y a pas eu de nouvelle incapacité scolaire ou incapacité de travail en relation avec l’accident initial »4. I.2. Préjudice économique permanent 1. Expertise judiciaire Il résulte de l’expertise réalisée par le docteur Bran que la situation ophtalmologique de monsieur N. s’est aggravée. Ses plaintes subjectives sont les suivantes : fatigue visuelle, céphalées hémicrâniennes gauches, nausées et vomissements, photophobie en aggravation progressive, baisse de l’acuité visuelle à l’œil gauche, difficultés pour évaluer les distances, difficultés voire impossibilité de voir en 3D. Cette aggravation est objectivée par l’examen du sapiteur Lamalle, qui avait déjà examiné monsieur N. en 2011 et qui constate en juillet 2019 : - baisse importante de l’acuité visuelle avec perte de vision binoculaire, ceci entraînant l’absence de vision en 3D ; - lecture rendue impossible de l’œil gauche, la victime ne voyant que chiffre par chiffre, lettre par lettre uniquement du côté droit même en déplaçant les yeux ; - aggravation de la cataracte (inexistante en 2011) ; - aggravation du rétrécissement du champ visuel ; - extension, au fond de l’œil, de la zone d’atrophie supéro temporale et de la zone cicatricielle rétinienne. Cette situation justifie selon l’expert Bran une majoration de l’incapacité personnelle permanente (ancienne invalidité permanente) à 23 %, avec répercussion identique sur le plan économique. 2. Méthode d’indemnisation 4 Page 15 du rapport de l’expert Bran. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 28-09- 2022 2021/RG/714 - D. J. / N. L. 2.1. Monsieur N. demande l’indemnisation de son préjudice économique permanent sur base de la méthode de la capitalisation, en ventilant son préjudice passé (réclamation de 37.988 euros) et son préjudice futur (réclamation de 313.997,43 euros). Ces réclamations sont établies sur base d’un revenu mensuel net de 2.000 euros pour le préjudice passé et d’un revenu mensuel net majoré à 2.400 euros pour le préjudice futur. Madame D. propose une indemnisation forfaitaire, considérant qu’on ne dispose pas d’éléments suffisamment précis en l’espèce pour déterminer une base financière constante et fixe pouvant être projetée dans le temps. Elle offre dès lors d’indemniser ce poste sur base d’un forfait de 1.020 euros par point x 23 (%) = 23.460 euros. A titre subsidiaire, elle conteste les paramètres pris en considération pour capitaliser le préjudice économique permanent. 2.2. Le juge peut recourir à une évaluation ex aequo et bono à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu’il constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage5. En l’espèce, il résulte du rapport de l’expert Bran et des documents produits par L. N. que son parcours scolaire fut le suivant : - humanités classiques option sport à Saint-Michel à Verviers : 1e année réussie, 2e année réussie mais après redoublement ; - humanités poursuivies à l’institut Saint-Joseph à Welkenraedt : il réussit sa 3e année puis sa 4e après une réorientation en technique ; - il bénéficie ensuite d’une formation pratique chez un patron électricien via une convention conclue avec l’IFAPME pour la période du 24/9/2014 au 31/7/2017, le stage se faisant en régime 5 jours/semaine avec une gratification de 432,88 euros par mois la première année ; cette convention est toutefois rompue le 11/4/20166. Monsieur N. est inscrit comme demandeur d’emploi à temps plein au 15/4/2016, et du 2/9/2015 au 3/3/20177. 5 Cass., 21 avril 1999, Pas., 1999, p. 556. 6 Pièces 4-7 du dossier de l’intimé. 7 Pièces 8-9 de son dossier. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 28-09- 2022 2021/RG/714 - D. J. / N. L. Sur le plan professionnel, L. N. travaille en qualité de : - ouvrier intérimaire du 11/7/2016 au 23/1/2017 ; - ouvrier d’entretien bâtiment pour le CHC du 8/5/2017 au 31/10/2017 ; - ouvrier de production chez Armacell Benelux depuis le 2/5/20218. Il résulte des avertissements extrait de rôle que L. N. produit en degré d’appel que ses revenus annuels nets9 sont les suivants : -revenus année 2014 : 1.685,12 euros (aucun impôt n’est dû sur cette somme) ; -revenus année 2015 : 3.140,50 euros ; -revenus année 2016 : 8.137,63 euros ; -revenus année 2017 : 9.582,77 euros ; -revenus année 2018 : 1.822,67 euros ; -revenus année 2019 : 87,31 euros ; -revenus année 2020 : 2.099,39 euros10. Pour l’année 2021, selon les fiches de paie produites pour les mois de mai à novembre 2021, son salaire mensuel net est d’environ 1.800 euros. La cour dispose donc d’éléments concrets pour déterminer une base financière permettant à tout le moins de capitaliser le préjudice économique futur, ainsi que le sollicite la victime. Il n’y a dès lors pas lieu d’indemniser le préjudice économique permanent subi par L. N. sur base d’un forfait. 3. Préjudice passé Cette période s’étend du 8/8/2014, date de la consolidation, au 28/9/2022, date de l’arrêt11. Il y a lieu de rappeler que L. N. était un enfant lorsque l’accident est survenu. Sa scolarité fut émaillée d’échecs et de réorientations (il passe des humanités générales à l’enseignement technique qu’il n’achève pas). Il bénéficie d’une 8 Pièces 10-35 de son dossier. Selon les fiches de paie qui sont produites, monsieur N. est engagé chez Armacell Benelux pour la période du 2/5/2021 au 1/11/2021. Il produit un contrat de travail à durée indéterminée, signé par son employeur et non daté, indiquant qu’il est engagé à dater du 2/11/2021 pour remplir la fonction d’opérateur extrusion. 9 Le revenu annuel net est calculé comme suit : revenu imposable, dont à déduire le précompte professionnel, et majoré du remboursement d’impôt dont bénéficie monsieur N. . 10 Revenus imposables : 902,05 euros + allocations de chômage : 1.191,04 euros, sous déduction du précompte professionnel de 242,92 euros, à majorer d’un remboursement d’impôt de 249,22 euros. 11 Les conseils des parties ont marqué leur accord pour que la cour actualise les préjudices passés en fonction de la date du prononcé de l’arrêt - voir le procès-verbal d’audience d u 4/5/2022. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 28-09- 2022 2021/RG/714 - D. J. / N. L. formation pratique (patronat) mais elle n’est pas achevée non plus. La cause de la rupture de la convention de stage le 11/4/2016 n’est pas mentionnée. Monsieur N. reste de longues périodes sans travailler (du mois d’avril 2016 au mois d’avril 2021, soit pendant cinq ans, il travaille uniquement douze mois). Il soutient qu’il a dû surmonter des problèmes physiques et psychologiques en raison de son état de santé, mais ses affirmations ne sont objectivées par aucun élément probant (rapport médical, certificat le déclarant inapte au travail…). Force est de constater que monsieur N. a pu travailler à temps plein comme ouvrier de production chez Armacell depuis le mois de mai 2021 nonobstant l’aggravation de ses problèmes de vision à l’œil gauche. Il suit de ces éléments que L. N. n’établit pas que les séquelles de l’accident ont présenté une quelconque incidence sur ses longues périodes d’inactivité professionnelle et/ou sur les revenus qu’il a promérités durant la période concernée. Dans ce contexte, L. N. ne peut prétendre à une indemnisation basée sur un revenu de 2.000 euros nets par mois (soit 24.000 euros nets par
- an)censé représenter l’atteinte à son potentiel économique pour toute la période passée, alors qu’il n’a pas perçu de tels revenus ainsi que ses AER le démontrent. Il n’est pas démontré que sa capacité de concurrence sur le marché général du travail a été réduite dans ces proportions. Les seuls éléments concrets pouvant être pris en considération durant la période passée sont les efforts accrus que monsieur N. a fournis durant les moments où il a travaillé, qui sont indemnisables sur base de 25 euros par jour de travail effectivement presté et au prorata du taux d’incapacité12. Le nombre de jours effectivement prestés n’étant pas connu avec précision, la formule « 4,5/7 » sera appliquée par rapport au nombre de jours calendrier, afin de tenir compte des week-ends, des jours de congés et des jours fériés légaux qui ne sont pas travaillés et où des efforts accrus ne sont dès lors pas fournis. Les périodes de travail sont les suivantes : -du 11/7/2016 au 23/1/2017, soit 196 jours x 4,5/7 = 126 jours -du 8/5/2017 au 31/10/2017, soit 176 jours x 4,5/7 = 113 jours -du 2/5/2021 au 28/9/2022, soit 514 jours x 4,5/7 = 330 jours -total : 632 jours. 569 jours x 25 euros x 23 % = 3.271,75 euros. 12 Comme suggéré par le tableau indicatif des indemnités 2020. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 28-09- 2022 2021/RG/714 - D. J. / N. L. A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 11/8/2019. 4. Préjudice futur Revenu de base i. Monsieur N. préconise de capitaliser son préjudice économique futur sur base d’un revenu mensuel net de 2.000 euros x 20 % (pour tenir compte de l’augmentation probable de ses revenus13) = 2.400 euros. Il se réfère aux tables de capitalisation Jaumain recommandant un taux d’intérêt technique de 0,52 % et il réclame sur cette base : 2.400 euros x 12 x 23 % x 47,402993 = 313.997,43 euros. ii. Madame D. fait valoir trois objections quant à la base financière préconisée par l’intimé. Elle considère que le revenu de 2.000 euros ne peut être admis car il ne correspond pas à la qualification et au parcours professionnel de L. N. . De surcroît, même si le salaire net actuellement perçu par monsieur N. avoisine les 1.800 euros par mois, il n’est pas acquis qu’il conservera ce revenu tout au long de sa carrière professionnelle, pendant quarante ans. Madame D. soutient que si la méthode forfaitaire qu’elle préconise à titre principal devait être écartée, seule une perte de chance est indemnisable dans le chef de monsieur N. car il n’est pas certain qu’il aurait obtenu un emploi et conservé celui- ci si l’accident n’était pas survenu. Compte tenu de son parcours scolaire et de la conjoncture économique, l’appelante considère qu’il aurait connu des périodes importantes sans emploi et que L. N. avait 50 % de chance de bénéficier d’un emploi durant toute la période concernée. Enfin, l’appelante fait valoir qu’il n’existe pas de preuve concrète d’une chance d’augmentation des revenus de L. N. , qu’un salaire net de 2.000 euros par mois correspond à un brut d’environ 3.000 euros par mois, ce qu’elle juge excessif, et que les augmentations vantées par l’intimé sont dépourvues de vraisemblance. Pour l’appelante, une base de 1.300 euros nets par mois constitue un maximum. 13 Monsieur N. prétend à une augmentation de 0,5 % par an pour un homme de 25 ans cessant le travail à 65 an, soit 0,5 % x 40 = 20 %. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 28-09- 2022 2021/RG/714 - D. J. / N. L. iii. Lorsque la victime ne parvient pas à démontrer l’existence d’une causalité certaine entre la faute et le dommage tel qu’il s’est réalisé in concreto, la possibilité lui est laissée par la jurisprudence de démontrer que cette faute a entraîné de manière certaine au moins la perte d’une chance. La perte de chance apparaît alors comme un préjudice spécifique qu’il convient d’indemniser et c’est alors la valeur économique de cette perte de chance qu’il convient de réparer, et non la lésion en tant que telle14. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’appliquer la théorie de la perte de chance pour indemniser le préjudice économique permanent subi par monsieur N. . En effet, il résulte à suffisance du rapport de l’expert Bran que la lésion oculaire gauche que L. N. présente suite à l’accident litigieux entraîne une incapacité personnelle permanente de 23 % ayant une répercussion économique identique15. Il existe donc une relation causale certaine entre la faute et le dommage économique subi par la victime tel qu’il s’est réalisé in concreto. iv. Le calcul par capitalisation du préjudice économique permanent, tel que sollicité par monsieur N. , doit être admis en l’espèce car il permet de prendre en considération sa durée de vie lucrative probable ainsi que la valeur de la capacité de travail qu’il a perdue, sa rémunération constituant à cet égard une juste mesure de sa valeur économique. Le revenu professionnel sur la base duquel le calcul est effectué doit être évalué in concreto. Le revenu peut être majoré lorsque de futures augmentations de salaire indépendantes de l’indexation peuvent être démontrées16. En l’espèce, ce revenu est connu : monsieur N. a perçu un salaire mensuel net de 1.509,91 euros lorsqu’il travaillait pour le CHC en 2017 et il perçoit actuellement chez Armacell Benelux une rémunération mensuelle nette d’environ 1.800 euros par mois, cette rémunération correspondant du reste au revenu minimum mensuel moyen garanti17. Il n’y a dès lors pas lieu de prendre en considération un revenu fictif de 2.000 euros par mois. 14 B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck, G. Gathem, « La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007. Volume 1 : Le fait générateur et le lien causal », Les Dossiers du Journal des tribunaux, n° 74, n° 438, p. 368. 15 C’est la cour qui souligne. 16 Voir le tableau indicatif des indemnités 2020, J.J.Pol., 2021/2, p. 77. 17 Au 1er avril 2022, le RMMMG est passé à 1806,16 €. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 28-09- 2022 2021/RG/714 - D. J. / N. L. Il n’y a pas davantage lieu d’appliquer une majoration de 20 % du revenu net perçu par monsieur N. ainsi qu’il le sollicite. De futures augmentations de salaire indépendantes de l’indexation ne sont pas démontrées eu égard à sa formation et son domaine d’activité professionnelle. L’intimé ne produit aucun élément concret permettant de considérer qu’un pourcentage d’augmentation est prévisible dans son chef, par exemple par référence aux barèmes applicables dans son entreprise ou le secteur d’activité qui est le sien. Il suit de ces éléments et considérations qu’il y a lieu de tenir compte d’un revenu de base net de 1.800 euros par mois. Tables de capitalisation et taux d’intérêt technique i. Monsieur N. écrit, en page 16 de ses conclusions de synthèse qu’il faut suivre le tribunal dans son évaluation du préjudice économique permanent, le premier juge ayant appliqué les tables de capitalisation stationnaires Jaumain et un taux d’intérêt technique de 0,79 %. Toutefois, en page 17 de ses conclusions, il reproduit un calcul de capitalisation effectué sur base des tables prospectives Jaumain, un taux d’intérêt technique de 0,52 % et un taux d’inflation recommandé de 1,55 %, ce qui revient à appliquer un taux d’intérêt négatif. Madame D. propose l’utilisation des tables Schrijvers, rente viagère temporaire annuelle, et un taux d’intérêt technique de 1 %. ii. Les tables prospectives sont aléatoires en ce qu’elles partent du postulat que l’allongement constant de l’espérance de vie est un fait acquis de façon définitive, ce qui n’est pas démontré. Les progrès de la médecine, qui sont allégués à l’appui de la thèse de l’allongement constant de l’espérance de vie, ne permettent de maîtriser toutes les situations et le très grand nombre de décès liés à la pandémie récente du Covid 19 en est notamment l’illustration. Le choix des tables stationnaires permet de conserver des bases tangibles et vérifiées, sans spéculer sur l’évolution future de la durée de vie de l’être humain. Quant au taux d’intérêt technique, il s’agit d’appréhender l’anticipation de l’indemnisation du préjudice futur et de tenir compte de l’intérêt dont la victime pourra bénéficier en plaçant le capital obtenu pour son préjudice futur, ce capital ne devant pas nécessairement être utilisé, en tout ou en partie, dans un futur rapproché. Page 13 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 28-09- 2022 2021/RG/714 - D. J. / N. L. Compte tenu des rendements des divers placements ou investissements financiers qui sont accessibles à la victime, le tableau indicatif des indemnités 2020 propose de retenir un taux de 1%. En l’espèce, la cour considère que ce taux de 1 % est justifié. Il y a lieu d’appliquer les tables stationnaires les plus récentes
(2022). Calcul de capitalisation Indemnisation sur une base annuelle de 1.800 euros x 12 = 21.600 euros Age de la victime au jour de l’arrêt18 : 26 ans Coefficient : 31,181358 (Tables stationnaires Jaumain 2022 - Rente viagère temporaire - âge de la retraite 65 ans19 - paiement annuel - Homme 26 ans - taux de 1%) Calcul : 21.600 euros x 31,181358 x 23% = 154.908,98 euros (pas d’intérêts - préjudice futur). I.
- Préjudice post-lucratif i. Monsieur N. cite en page 18 de ses conclusions de synthèse un extrait doctrinal concernant le préjudice économique que la personne lésée peut subir une fois l’âge de la pension atteint. Il est précisé que si la victime exerçait une activité professionnelle au moment du fait dommageable et qu’elle a subi une perte de revenus, cette perte de revenus peut engendrer une réduction du montant de sa pension qui constitue un préjudice indemnisable distinctement de la perte de revenus elle-même. Les jeunes victimes, particulièrement celles qui sont grièvement atteintes, peuvent être confrontées à la difficulté de prouver un tel préjudice post-lucratif en raison de l’absence de perte réelle de revenus car « ces dernières seront en effet exclues du marché de l’emploi sans jamais y être entrées et donc sans avoir jamais cotisé pour une quelconque pension ». L. N. demande la condamnation de J. D. à lui payer la somme d’un euro à titre provisionnel et qu’il soit réservé à statuer sur le dommage post-lucratif, sans donner la moindre justification concrète quant à l’existence d’un tel dommage dans son chef. Cette demande est contestée par madame D. . 18 L. N. est né le 8/8/
- 19 Les parties sont d’accord de fixer l’âge de la retraite de la victime à 65 ans. Page 14 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 28-09- 2022 2021/RG/714 - D. J. / N. L. L’appelante considère qu’en l’espèce, la preuve d’un préjudice post-lucratif quelconque n’est pas rapportée, notamment en raison du fait qu’une comparaison entre les années professionnelles qui auraient été prestées avant l’accident et celles qui auront été prestées après l’accident est par hypothèse impossible. ii. Le préjudice post-professionnel est le préjudice matériel subi du fait de l’incapacité à accomplir, à partir de l’âge de la pension, des activités lucratives autres que celles exercées pendant la carrière professionnelle. L’incidence éventuelle démontrée des conséquences de l’accident sur le droit à la pension de retraite de la victime peut également être prise en considération
- Dans les circonstances concrètes de la cause, le principe même de l’existence d’un préjudice post-lucratif dans le chef de L. N. n’est pas démontré. Monsieur N. ne subit pas une incapacité économique permanente totale. Il n’est pas exclu du marché général de l’emploi. Il a exercé diverses activités professionnelles en qualité d’ouvrier et il cotise dans ce cadre pour sa pension. La simple évocation d’un tel préjudice, qui est purement hypothétique, ne justifie pas qu’un euro provisionnel lui soit alloué ni qu’il soit réservé à statuer sur ce poste. II. L’aggravation de l’incapacité personnelle permanente L’expert Bran expose que l’évaluation de la situation ophtalmologique de L. N. est caractérisée par une aggravation, tant subjective qu’objective (telle qu’elle résulte du rapport du sapiteur Lamalle du 9/7/2019), ce qui entraîne une majoration de l’incapacité personnelle à 23 %. Il sera rappelé que l’invalidité permanente avait initialement été fixée par l’expert Brahy à un taux de 18 % et que L. N. a été indemnisé pour ce préjudice sur base d’un forfait de 2.000 euros le point, de l’accord des parties (cfr. le jugement prononcé le 28/10/2013 lui accordant une indemnité de 36.000 euros pour ce poste). Il s’agit donc en l’espèce d’indemniser uniquement le dommage résultant de l’aggravation du cas de monsieur N. , soit 5 %, dès lors que l’expert Bran estime que l’invalidité initiale de 18 % doit être portée à 23 %.
- Date de consolidation et préjudice temporaire 20 Définitions données par le tableau indicatif des indemnités
- Page 15 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 28-09- 2022 2021/RG/714 - D. J. / N. L. L’expert Bran a fixé la date de consolidation au 8/8/
- L’expert ne fixe pas un nouveau tableau dégressif des incapacités temporaires. Il n’y a donc pas lieu de fixer la date de consolidation au 15/4/2013, ni d’accorder une indemnité pour des incapacités personnelles temporaires entre le 15/4/2013 et le 8/8/
- Méthode d’indemnisation 2.
- Monsieur N. demande l’indemnisation du préjudice résultant de l’aggravation de son incapacité personnelle permanente sur base de la méthode de la capitalisation, en ventilant son préjudice passé (réclamation de 16.960 euros) et futur (réclamation de 218.141,96 euros). Pour le préjudice passé, il établit sa réclamation sur base d’une indemnité de 30 euros par jour au prorata d’un taux d’incapacité de 23 %. Il effectue sur cette base le calcul de son préjudice passé, en fonction du nombre de jours écoulés entre le 8/8/2014, date de la consolidation, et le 4/6/2022, date présumée de l’arrêt à intervenir. Pour le préjudice futur, monsieur N. effectue un calcul de capitalisation sur base d’un taux de 23 %. Il propose de déduire des indemnités qu’il réclame à titre de préjudice permanent (passé et futur) la somme de 36.000 euros déjà perçue. 2.
- Madame D. conteste ces réclamations. Elle fait valoir que monsieur N. a précédemment marqué son accord pour l’indemnisation forfaitaire de l’invalidité personnelle de 18 % et qu’il a, par là même, admis que son préjudice ne présentait pas la constance et la récurrence nécessaire pour recourir à un calcul de capitalisation. L’appelante offre donc un forfait de 1.170 euros x 5 (%) pour indemniser le dommage résultant de l’aggravation de l’incapacité personnelle permanente. Madame D. ne peut être suivie sur ce point. Page 16 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 28-09- 2022 2021/RG/714 - D. J. / N. L. La question de la constance et de la récurrence du préjudice n’a pas été débattue devant le premier juge qui a statué par jugement du 28/10/2013, les débats s’étant focalisés sur l’absence de raison d’être de distinguer préjudice déjà subi et à subir en l’absence d’un calcul de capitalisation (cfr. page 5 de ce jugement). La circonstance que les parties étaient d’accord pour indemniser le dommage résultant de l’invalidité permanente de 18 % sur base d’un forfait n’empêche pas monsieur N. de demander l’indemnisation du préjudice résultant de l’aggravation de son dommage moral permanent par la méthode de la capitalisation. 2.
- Le juge du fond apprécie en fait l’existence d’un dommage causé par un acte illicite et le montant destiné à le réparer intégralement. Comme précisé ci-dessus, il peut recourir à une évaluation forfaitaire du dommage à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu’il constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage
- Le juge reste libre de considérer que le dommage ne présente pas la périodicité ou la constance justifiant sa capitalisation et peut donc, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, décider d’arbitrer en équité le montant des préjudices moraux ou ménagers
- Concernant la charge de la preuve du caractère constant ou périodique du dommage permanent, s’il incombe à la victime d’un fait illicite de démontrer son dommage, il ne lui appartient pas, lorsqu’elle propose de calculer l’indemnisation de son dommage moral permanent par la capitalisation d’une base journalière forfaitaire, d’établir que ce dommage restera constant dans le futur
- Cet élément est laissé à l’appréciation souveraine du juge au moment de déterminer le mode d’indemnisation du préjudice futur le plus adéquat
- Dans les circonstances concrètes de la cause, les séquelles aggravées que subit L. N. présentent un caractère constant et récurrent (baisse importante de l’acuité visuelle gauche avec perte de vision binoculaire entraînant l’absence de vision en 3D, lecture rendue impossible de l’œil gauche, aggravation de la cataracte et du rétrécissement du champ visuel). 21 Cass., 8 janvier 2016, RG n° C.14.0300.F. 22 Cass., 24 septembre 2014, J.L.M.B., 2014/38, p.
- 23 Cass., 27 mai 2016, RG n° C.15.0509.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.
- 24 P. Colson « Incertitudes et dommage corporel : les changements postérieurs au jugement – (première partie) », R.G.A.R., 2017/2, p. 15358, n°
- Page 17 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 28-09- 2022 2021/RG/714 - D. J. / N. L. Les éléments contenus dans le rapport d’expertise du docteur Bran permettent de considérer que monsieur N. subit chaque jour une entrave dans l’exercice de ses activités personnelles, ce qui justifie le calcul de son préjudice par la méthode de la capitalisation. Toutefois, seule l’aggravation du dommage moral permanent est indemnisable. En effet, le dommage résultant de l’invalidité permanente de 18 % a déjà fait l’objet d’une indemnisation telle que fixée par le jugement prononcé le 28/10/2013 qui a autorité de chose jugée sur ce point. Il ne peut donc être question de capitaliser un dommage global de 23 %, sous déduction de la somme de 36.000 euros déjà allouée. 2.
- Base d’indemnisation Les parties sont en désaccord sur ce point : monsieur N. effectue ses calculs sur base d’une indemnité de 30 euros par jour au prorata du taux d’incapacité permanente, tandis que madame D. propose, à titre subsidiaire au cas où son offre d’indemnisation forfaitaire ne serait pas retenue, une base de 20 euros. Il sera tout d’abord relevé que la base de 30 euros par jour n’est pas justifiée et excède l’indemnité journalière généralement retenue par la jurisprudence pour l’indemnisation du dommage moral temporaire. Il doit ensuite être précisé que le préjudice moral n’est pas identique avant et après la consolidation des lésions. En effet, les souffrances psychologiques de la victime sont exacerbées durant les périodes des incapacités temporaires en raison des craintes liées aux incertitudes de l’évolution de l’état de santé du blessé. En outre, l’incapacité personnelle temporaire englobe certains types de préjudices, tels que le préjudice esthétique ou d’agrément, qui sont indemnisés de manière distincte dans le cadre de l’indemnisation du préjudice permanent. En l’espèce, au terme de l’expertise initiale réalisée par le docteur Brahy, la consolidation des lésions était acquise au 1/10/2007 avec une invalidité permanente partielle de 18 % mais des réserves importantes étaient admises sur le plan oculaire et il résulte de l’anamnèse réalisée par l’expert Bran que le patient s’est inquiété ainsi qu’il l’a signalé à l’expert : « Interrogé quant à l’acuité visuelle, il signale un flou au niveau de l’œil gauche, qui s’accentue. Il est de plus en plus Page 18 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 28-09- 2022 2021/RG/714 - D. J. / N. L. souvent gêné par la lumière vive. Par temps en soleillé, il ne peut rester plus d’une heure sans devoir porter des lunettes solaires »
- Le rapport établi par le sapiteur ophtalmologue Lamalle a permis d’objectiver l’évolution de la situation visuelle du patient justifiant une majoration du taux d’incapacité fixée par l’expert Bran qui passe de 18 % à 23 %. Sa situation a également pu être fixée sur le plan des incapacités économique et ménagère permanentes au sujet desquelles l’expert Brahy n’avait pu se prononcer. Dans les circonstances concrètes de la cause, la cour retiendra une base de 25 euros par jour d’incapacité à 100 %. 2.
- Tables de capitalisation et taux d’intérêt technique Par identité de motifs avec ceux déjà développés au point I.2.
- ci-dessus, il y a lieu d’utiliser les tables stationnaires Jaumain 2022 (rente viagère payable pendant la vie entière) et un taux d’intérêt technique de 1 %. 2.
- Calculs Les calculs sont les suivants. Préjudice passé Du 8/8/2014 (date de la consolidation) au 28/9/2022 (date de l’arrêt26) 2.973 jours x 25 euros x 5%27 = 3.716,25 euros A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/9/
- Préjudice futur Indemnisation sur une base annuelle de 25 euros x 365 jours = 9.125 euros Age de la victime au jour de l’arrêt : 26 ans Coefficient : 41,083033 (Tables stationnaires Jaumain 2022 - Rente viagère payable pendant la vie entière - paiement annuel - Homme 26 ans - taux de 1%) Calcul : 9.125 euros x 41,083033 x 5 % = 18.744,13 euros (pas d’intérêts - préjudice futur). III. Frais de conseil technique 25 Page 7 du rapport du docteur Bran. 26 Les conseils des parties ont accepté que la cour actualise le préjudice passé en fonction de la date de l’arrêt - voir le procès-verbal d’audience du 4/5/
- 27 Seule l’aggravation du dommage moral permanent est indemnisable. Page 19 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 28-09- 2022 2021/RG/714 - D. J. / N. L. Monsieur N. réclame le paiement d’une somme de 3.675 euros à titre de frais de conseil technique, étant les honoraires du médecin conseil qui l’a assisté durant l’expertise judiciaire. Il résulte de la pièce 38 déposée au dossier de monsieur N. que c’est son assureur Protection Juridique, Defendo, qui a pris en charge les honoraires du docteur Crielaard. Monsieur N. ne démontre pas qu’il a effectué des décaissements en faveur de son médecin conseil ni, partant, qu’il a subi un préjudice personnel de ce chef. Aucune convention de prête-nom, au terme de laquelle Defendo, subrogée dans les droits de monsieur N. , aurait chargé ce dernier de réclamer à son nom mais pour le compte de Defendo les frais de conseil technique, n’est produite en degré d’appel. Il suit de ces éléments et considérations que la demande relative aux frais de conseil technique demeure non fondée. IV. Réserves Les réserves médicales prévues en pages 15-16 du rapport de l’expert Bran seront accordées à monsieur N. , ainsi que des réserves fiscales et sociales pour le poste « préjudice économique permanent ». Quant aux dépens Monsieur N. liquide ses dépens comme suit : -citation introductive d’instance : 2.750 euros -frais d’expertise docteur Brahy : 2.794 euros -frais d’expertise docteur Bran : (non précisés) -indemnité de procédure d’instance : 6.000 euros -indemnité de procédure d’appel : 6.000 euros. Le tribunal a déjà statué quant aux dépens de première instance par jugement prononcé le 28/10/
- En effet, ce jugement condamne J. D. au paiement des dépens de la partie N. liquidés à l’indemnité de procédure de 2.750 euros28, ainsi qu’aux frais et honoraires de l’expert judiciaire Brahy (2.794 euros). 28 Il ne s’agit donc pas des frais de citation, les parties ayant comparu par procès-verbal de comparution volontaire. Page 20 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 28-09- 2022 2021/RG/714 - D. J. / N. L. Une seule indemnité de procédure est due par instance, de sorte que L. N. ne peut à nouveau réclamer une indemnité de procédure de première instance. Les frais et honoraires de l’expert Bran ont été taxés par ordonnance du 3/7/2020 à la somme de 2.722,91 euros
- Madame D. précise, sans être contredite sur ce point, que ces frais ont été pris en charge par son assureur, la SA Ethias. En degré d’appel, chaque partie succombant sur quelque chef, les indemnités de procédure seront compensées et chaque partie supportera ses propres dépens d’appel. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour , statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine, Reçoit les appels principal et incident, Réforme partiellement le jugement entrepris, Condamne J. D. à payer à L. N. : - La somme de 3.271,75 euros à titre de préjudice économique permanent (dommage passé), à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 11/8/2019 jusqu’à la date du présent arrêt, et la somme de 154.908,98 euros à titre de préjudice futur, - La somme de 3.716,25 euros à titre d’aggravation de l’incapacité personnelle permanente (dommage passé), à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/9/2018 jusqu’à la date du présent arrêt, et la somme de 18.744,13 euros à titre de préjudice futur, 29 Pièce 54 du dossier de procédure de première instance. Page 21 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 28-09- 2022 2021/RG/714 - D. J. / N. L. Condamne J. D. à payer à L. N. les intérêts moratoires au taux légal sur les montants ci-dessus en principal et intérêts, de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, Accorde à L. N. les réserves médicales telles que détaillées en pages 15-16 du rapport de l’expert Bran, Accorde à L. N. des réserves fiscales et sociales concernant les indemnités qui lui sont dues à titre de préjudice économique permanent, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Chaque partie succombant sur quelque chef en degré d’appel, compense les indemnités de procédure et délaisse à chacune des parties ses propres dépens d’appel, en ce compris la somme de 20 euros payée par J. D. à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, Condamne J. D. sur base de l’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe au paiement de la somme de 400 euros à titre de droits de mise au rôle d’appel ; ce droit fera l’objet d’une perception ultérieure par le SPF Finances. _______________________ Page 22 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 28-09- 2022 2021/RG/714 - D. J. / N. L. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique s’étant trouvé dans l’impossibilité de signer l’arrêt et prononcé en audience publique du 28 septembre 2022 par le conseiller faisant fonction de président Gaëtane FOXHAL, magistrat désigné par le premier président pour remplacer le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Certifié exact par Evelyne LAHAYE, premier président de la cour d’appel de Liège, Page 23 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220928.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div