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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221005.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 05 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221005.1 No Rôle: 2022/CO/71 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-10-21 Consultations: 312 - dernière vue 2026-06-14 03:24 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit pénal - principes généraux) Mots libres: - Recevabilité d'une action civile du mandataire d'un groupement sans personnalité juridique (en l'espèce un syndicat) Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 05-10-2022 Arrêt Notice : 2022/CO/71 K. A. M.P. : Séverine MASSON rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de première instance de correctionnelle Liège, division Verviers VE.14.99.33/18; P. DEFECHEREUX Numéro du répertoire 2022/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 05-10-2022 2022/CO/71 - K. A. EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, ET J. C. , , - partie civile présent et assisté de Me LEFEBVRE Simon et de Me BUTTENAERTS Stijn, avocats à MOLENBEEK-SAINT-JEAN CONTRE : K. A. , - prévenu présent et assisté de Me DELOBEL Thierry, avocat à VERVIERS __________________________ Prévenu d'avoir : A. faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, et usage à Verviers, à plusieurs reprises entre le 1 novembre 2008 et le 31 décembre 2016 avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, et dans la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, avoir fait usage dudit acte faux ou de ladite pièce fausse, (art. 193, 196, 213 et 214 CP) à savoir: en sa qualité de comptable de la Centrale Générale de Verviers, avoir établi chaque fin de mois une facture à destination de la Centrale Alimentation Verviers comprenant notamment un montant de 6.000 € ne correspondant à aucune prestation afin de cacher un retrait de 6.000 € en cash et d'avoir envoyé cette facture. Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 05-10-2022 2022/CO/71 - K. A. B. manipulation de données informatiques afin de se procurer un avantage économique illégal à Verviers, à plusieurs reprises entre le 1 novembre 2008 et le 31 décembre 2016 avoir cherché à se procurer, pour lui-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation normale des données dans un système: informatique, (art. 504 quater § 1 CP) à savoir: avoir, durant ses périodes & absence pour maladie, effectué plusieurs transferts d'argent au départ du compte BE72 6342 5492 0116 afin d'approvisionner le compte BE37 8777 0944 0128, qui n'était pas suffisamment provisionné afin d'effectuer des retraits d'argent en cash à partir de celui-ci. C. faux en informatique, et usage à Verviers, à plusieurs reprises entre le 1 novembre 2008 et le 31 décembre 2016 avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible des données dans un système informatique, et par là avoir modifié la portée juridique de telles données, et dans la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, avoir fait usage des fausses données, (art. 193, 210 bis §§ 1 et 2, et 213 CP) à savoir: avoir encodé des retraits de 6.000 € en comptabilité dans le compte courant de la Centrale Alimentation de Verviers et, sur base de ces encodages, avoir généré chaque mois une facture à destination de ladite Centrale D. vol simple avec circonstances aggravantes Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 05-10-2022 2022/CO/71 - K. A. avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, (art. 461 al. 1, et 463 al. 1 CP) avec la circonstance que le voleur était un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait. (art. 464 CP) en l'espèce:

  1. à Verviers, à une date indéterminée, entre le 1 octobre 2008 et le 1 janvier 2009 une somme comprise entre 10.000 et 15.000 prélevée dans la caisse alimentée notamment par quelques cotisations spécifiquement dans les entreprises.
  2. à Verviers, à plusieurs reprises entre le 1 novembre 2008 et le 31 décembre 2016 notamment une somme de 604.000 € (592.000 € retirés à la Centrale Générale + (2 X 6.000 €) à la Centrale Alimentation E. abus de confiance à Verviers, à plusieurs reprise entre le 1 novembre 2008 et le 31 décembre 2016 avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé (art. 491 al. 1 CP) à savoir: avoir utilisé la carte bancaire liée à une dizaine de comptes de la Centrale Générale Verviers qui lui avait été remise pour exécuter son travail afin d'effectuer des opérations de PC Banking et de retrait à son profit. *************** Vu par la cour le jugement rendu le 13 SEPTEMBRE 2021 (n°2021/569) par le tribunal de première instance de LIEGE, division VERVIERS , lequel : Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 05-10-2022 2022/CO/71 - K. A. AU CIVIL : 1) Quant à la constitution de partie civile de la Centrale Générale de Verviers Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la Centrale Générale de Verviers en raison de l'autorité de chose jugée liée à l'ordonnance de la chambre du conseil du 30 octobre 2020; Délaisse à la partie civile ses propres dépens; 2) Quant à la constitution de partie civile de C. J. Déclare irrecevable la constitution de partie civile de C. J. en raison de l'absence de mandat de la part des affiliés de la Centrale Générale de Verviers; Délaisse à la partie civile ses propres dépens; RESERVE les éventuels autres intérêts civils conformément à l'art. 4 al. 2 du titre préliminaire du Code de Procédure Pénale. *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - la partie civile, J. C. contre les dispositions qui la concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel :  procédure;  action civile. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 04.05.2022, du 07.09.2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 05-10-2022 2022/CO/71 - K. A. Vu les conclusions et le dossier de pièces déposés à l’audience du 07 septembre 2022 par les conseils de la partie civile et du prévenu;
  3. Procédure  Recevabilité de l’appel La cour est saisie de l’appel dirigé par C. J. contre le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Liège, division Verviers, du 13 septembre 2021 en tant qu’il déclare irrecevable la constitution de partie civile de C. J. en raison de l’absence de mandat de la part des affiliés de la Centrale Générale de Verviers. Sous peine de priver C. J. du droit d’accès au juge et indépendamment de la question juridique relative à la recevabilité de son action, l’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai légaux
  4. En termes de requête d’appel, C. J. conteste la procédure et de la décision prononcée sur l’action civile.  Recevabilité de l’action civile La constitution de partie civile de C. J. , en sa qualité de secrétaire général de la FGTB Verviers, a été actée par le premier juge au cours de l’audience du 21 juin
  5. Celle-ci se fonde sur les préventions déclarées définitivement établies à charge d’A. K. qui a été reconnu coupable notamment de vols et de détournements d’importantes sommes d’argent alors qu’il occupait le poste de comptable au sein de la Centrale Générale de Verviers. Il n’est pas contesté que la Centrale Générale de Verviers qui s’était initialement constituée partie civile a vu son action civile déclarée irrecevable par ordonnance coulée en force de chose jugée rendue par la chambre du conseil le 30 octobre
  6. Le tribunal correctionnel a, de la sorte, déclaré l’action civile de la Centrale Générale de Verviers irrecevable et cette décision n’est pas remise en cause devant la cour d’appel. A. K. en déduit qu’un mandataire ne pouvant avoir plus de pouvoir que le mandant, la constitution de partie civile de C. J. doit pareillement être déclarée irrecevable. 1 Comp. avec Cass., 13 septembre 1991, Pas., 1992, p.
  7. Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 05-10-2022 2022/CO/71 - K. A. Ce moyen ne convainc pas. En effet, l’article 703 §2 du Code judiciaire dispose que si un groupement sans personnalité juridique est inscrit à la Banque-Carrefour des entreprises, la mention de sa dénomination et de son siège figurant dans ses données à la Banque-Carrefour suffit pour justifier, dans les litiges concernant les droits et obligations communs des membres du groupement, de l'identité de ses associés conjoints. Si l'inscription à la Banque-Carrefour contient également les données d'identification d'un mandataire général, dans les mêmes litiges le groupement peut agir en justice, soit en demandant, soit en défendant, et comparaître en personne à l'intervention de ce mandataire. L’objectif poursuivi par l’article 703 §2 du Code judiciaire est de résoudre le problème d’identification et de représentation des groupements qui n’ont pas la personnalité juridique. La première difficulté est rencontrée en inscrivant expressément dans le Code judiciaire – et uniquement dans le Code judiciaire, dès lors qu’il est le droit commun de la procédure – que le demandeur qui agit au nom ou contre un tel groupement inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises, justifie de l’identité́ des associés communs de ce groupement – ce sont donc toujours ces associés communs qui matériellement sont parties au procès – en indiquant la dénomination et le siège mentionnés dans ses données à la Banque-Carrefour des Entreprises. La seconde difficulté est, quant à elle, résolue en inscrivant expressément dans le Code judiciaire que les groupements sans personnalité juridique inscrits à la Banque-Carrefour et qui y ont également désigné un mandataire général peuvent agir en demandant et en défendant à l’intervention de ce mandataire
  8. En l’espèce, il n’est pas contesté que la FGTB Centrale générale de Verviers est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette inscription comprend encore comme associé ou membre C. J. et ce depuis le 21 mars
  9. Celui-ci doit, par conséquent, être considéré, vis-à-vis des tiers, comme le mandataire général du syndicat à défaut pour cette mention dans la BCE de n’avoir, dans le cas inverse, aucune portée juridique. 2 Doc. Parl., Chambre, 54-2828/001, sess. Parl., 2014-2019, p.
  10. Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 05-10-2022 2022/CO/71 - K. A. Il s’ensuit que C. J. disposait, au moment de sa constitution de partie civile, de la qualité et de l’intérêt pour agir au nom des associés communs de la Centrale Générale de Verviers. Par ailleurs, la cour estime, sans que la règle « nul ne plaide par procureur » n’y fasse obstacle, que C. J. dispose d’un mandat apparent pour représenter les titulaires du droit, à savoir les associés communs de la Centrale Générale, dont il indique expressément qu’il est le mandataire. L’obligation de mentionner l’identité des mandants est de la sorte rencontrée3 sans qu’il ne puisse être exigé du représentant qu’il fournisse l’identité des parties représentées
  11. De surcroît, la violation de l’adage « nul ne plaide par procureur » n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir, mais par une exception de nullité étrangère à l'ordre public, qui ne pourrait entrainer, le cas échéant, une nullité ou une irrégularité d’un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception
  12. Or, dans le cas d’espèce, A. K. , qui a été définitivement reconnu coupable de faux, manipulation de données informatiques afin de se procurer un avantage économique illégal, de vols et d’abus de confiance, au préjudice des associés du groupement de fait Centrale Générale de Verviers peut difficilement soutenir qu’une éventuelle irrégularité procédurale porterait atteinte à ses intérêts dès lors que C. J. agit au nom de la Centrale Générale et devra rendre compte de son mandat auprès de celle-ci. Un tel mandat ne doit pas exister au moment de la commission des infractions mais au moment où, comme en l’espèce, l’action civile est introduite, par intervention, devant une juridiction répressive valablement saisie des poursuites.  Sur le fondement de l’action civile Aucune contestation n’est élevée par le prévenu sur le montant du dommage réclamé par la partie civile. Par ailleurs, le dommage dont il est réclamé réparation ne se serait pas produit, tel qu’il s’est produit, sans la faute d’A. K. . Il sera, dès lors, fait droit à la demande de la partie civile qui porte sur la somme de 592.000 euros représentant le dommage collectif subi par les membres de la Centrale Générale qui par le versement de leurs cotisations sont en droit de revendiquer un fonctionnement adéquat de leur groupement, à majorer, à 3 Comp. avec C. trav. Liège, 7 mai 2002, J.T.T., 2002, p.
  13. 4 Comp. avec G. De Leval et alalli, Droit judiciaire, Tome 2 – Procédure civile – Volume 1, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Larcier, 202, p.
  14. 5 Comp. avec Bruxelles, 4 octobre 2019, J.L.M.B., 2020, p.
  15. Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 05-10-2022 2022/CO/71 - K. A. défaut d’autres précisions sur ce point6, des intérêts au taux légal depuis le prononcé du présent arrêt. Le prévenu sera encore condamné au payement de l’indemnité de procédure d’appel liquidée par la partie civile à la somme de 1.400 euros. PAR CES MOTIFS, Vu les articles visés par le premier juge et les articles 194 et 211 du Code d’instruction criminelle, 1386 du Code civil. L’article 24 de la loi du 15 juin
  16. La cour, statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Reçoit l’appel comme il est dit dans les motifs, Réforme la décision entreprise, Dit l’action civile de C. J. , en sa qualité de mandataire de la Centrale Générale FGTB de Verviers, en tant qu’elle est dirigée contre A. K. recevable et fondée, De ce fait, Condamne A. K. au payement au profit de C. J. , agissant qualitate qua, de la somme de 592.000 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le prononcé du présent arrêt. Le condamne encore aux frais d’appel liquidés à la somme de 96,01 euros et dépens en ce compris au montant de l’indemnité de procédure d’appel liquidée à la somme de 1.400 euros. 6 Voy. conclusions partie civile p.
  17. Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 05-10-2022 2022/CO/71 - K. A. Rendu par : Olivier MICHIELS, président France BAECKELAND, conseiller Hugues MARCHAL, conseiller assistés de : Alizée DELVAUX, greffier délégué Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS France BAECKELAND Hugues MARCHAL Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 05-10-2022 2022/CO/71 - K. A. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 05 octobre 2022, par : Olivier MICHIELS, président assisté de : Alizée DELVAUX, greffier délégué en présence de : Séverine MASSON, Substitut du Procureur général Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS Page 11 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221005.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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