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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221109.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221109.1 No Rôle: 2021/RG/799 Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2022-12-07 Consultations: 655 - dernière vue 2026-06-19 08:20 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Marque - Marque Benelux - Respect du droit à la marque Benelux - Réparation des dommages et autres actions Mots libres: . Indemnisation du préjudice corporel . Préjudices permanents – indemnisation par un forfait – critères . Indemnisation du préjudice économique subi par la société dont la victime est le gérant Irrecevabilité de la demande pour cause de prescription, aucune demande d'indemnisation de son préjudice par le tiers lésé n'ayant été adressée à l'assureur de responsabilité dans le délai de cinq ans à compter du fait générateur du dommage (article 88 § 2 et 89 § 5 de la loi du 4 avril 2014 relatives aux assurances) . Dépens Liens d'instance distincts (demande principale et demande en intervention volontaire ultérieure) Calcul de l'indemnité sur base de chaque lien d'instance Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 09-11-2022Numéro du rôle : 2021/RG/799 de la TROISIÈME chambre civile C Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 09-11-2022 2021/RG/799 - B. / SOBELPU/AXA BELGIUM EN CAUSE DE : 1. B. J-P, , partie appelante, représentée par Maître MARCOURT Raphaëlle, avocat à 4000 LIEGE, Place de Bronckart, 1. 2. SOBELPU S.P.R.L., BCE 0402.355.505, dont le siège est établi à 4632 CEREXHE- HEUSEUX, rue des Pépinières, 30, partie appelante, représentée par Maître MARCOURT Raphaëlle, avocat à 4000 LIEGE, Place de Bronckart, 1. CONTRE : AXA BELGIUM S.A., BCE 0404.483.367, dont le siège est établi à 1170 BRUXELLES, boulevard du Souverain, 25, partie intimée, représentée par Maître COUBEAU Véronique, loco Maître ANDRZEJEWSKI Jean- Luc, avocats à 4053 EMBOURG, rue Charles Radoux Rogier, 2. __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 15/09/2021, 05/10/2022, 02/11/2022 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 09-11-2022 2021/RG/799 - B. / SOBELPU/AXA BELGIUM Vu la requête du 9/8/2021 par laquelle J-P B. et la SPRL Sobelpu interjettent appel des jugements prononcés les 12/11/2019 et 20/4/2021 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, et intiment la SA Axa Belgium (ci-après Axa Belgium). Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Antécédents et objet de l’appel Les faits de la cause et l’objet des demandes sont exactement énoncés par le premier juge dans le jugement prononcé le 12/11/2019, à l’exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler ou préciser les éléments suivants. 1. En date du 7/2/2007, J-P B. glisse sur une tôle verglacée sur le parking de la SA Athlon Car Lease Belgium alors qu’il livrait un colis. Il est hospitalisé aux cliniques universitaires Saint-Luc et souffre de fractures des deux os de la jambe droite traitées par ostéosynthèse au niveau tibial. 2. 2.1. Par citation du 23/12/2015 (soit plus de huit ans après l’accident), J-P B. et son assureur Protection Juridique, la DAS, citent Axa Belgium qui est l’assureur RC Exploitation de la SA Athlon Car Lease Belgium et ne conteste pas devoir prendre en charge les conséquences de l’accident. J-P B. postule la condamnation de l’assureur à lui payer la somme d’un euro à titre provisionnel et sollicite pour le surplus la désignation d’un expert médecin afin d’établir son bilan séquellaire. La DAS postule le remboursement des frais d’expertise et de défense pris en charge pour son assuré et limite sa réclamation à la somme d’un euro à titre provisionnel. 2.2. Par jugement prononcé le 19/4/2016, le tribunal dit la demande recevable et avant dire droit au fond désigne en qualité d’expert le docteur Larry Natowitz en lui confiant la mission précisée dans le dispositif de la décision. Le rapport rédigé par l’expert Natowitz est reçu au greffe du tribunal le 10/7/2017. 2.3. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 09-11-2022 2021/RG/799 - B. / SOBELPU/AXA BELGIUM Par requête du 10/12/2018, la SPRL Sobelpu - dont J-P B. est le gérant - fait intervention volontaire dans la procédure et postule la condamnation d’Axa Belgium à l’indemniser pour le dommage économique qu’elle a subi en raison de l’indisponibilité de monsieur B. consécutive à l’accident. 2.4. Par jugement prononcé le 12/11/2019, le tribunal statue comme suit : - condamne Axa Belgium à payer à la DAS la somme de 1.315 euros à titre de frais de médecin conseil ; - dit l’action de la SPRL Sobelpu irrecevable pour cause de prescription, - condamne Axa Belgium à payer à J-P B. les montants détaillés en page 14 de la décision ; - ordonne à Axa Belgium, en sa qualité d’assureur « Accident vie privée et professionnelle », de produire le détail de la somme de 17.588,41 euros qu’elle a décaissée en faveur de J-P B. et réserve à statuer quant préjudice économique (temporaire et permanent) subi par ce dernier. 2.5. Par jugement prononcé le 20/4/2021, le tribunal condamne Axa Belgium à payer à J-P B. la somme de 2.271,42 euros à titre d’efforts accrus (préjudice économique temporaire) et la somme de 3.870 euros à titre d’indemnité compensant son préjudice économique permanent. Axa Belgium est condamnée à payer une indemnité de procédure de 3.600 euros à J-P B. , la SPRL Sobelpu est condamnée à payer à l’assureur une indemnité de procédure de 2.400 euros et la DAS est déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. 3. Par leur appel, J-P B. et la SPRL Sobelpu critiquent les jugements prononcés les 12/11/2019 et 20/4/2021 dont ils postulent la réformation. L’appel de monsieur B. porte sur l’indemnisation de ses préjudices permanents par la méthode de la capitalisation, le préjudice d’agrément et l’indemnité de procédure de première instance. Sobelpu conteste que son action soit prescrite et sollicite la condamnation d’Axa Belgium à lui payer la somme en principal de 167.456,65 euros. Les appelants demandent qu’Axa Belgium soit condamnée à leurs dépens liquidés à l’indemnité de procédure de première instance de 6.500 euros et à l’indemnité de procédure d’appel de 3.250 euros. Axa Belgium demande à la cour de statuer ce que de droit quant à la recevabilité des appels, en tout état de cause de dire ces appels non fondés, de confirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions et de condamner solidairement J- P B. et la SPRL Sobelpu aux dépens d’appel liquidés dans son chef à l’indemnité de procédure de 6.500 euros. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 09-11-2022 2021/RG/799 - B. / SOBELPU/AXA BELGIUM Discussion I. Quant à la recevabilité des appels 1. Dans ses premières conclusions d’appel reçues au greffe de la cour le 15/11/2021, AG Insurance soulève in limine litis l’absence de mention dans la requête d’appel qui lui a été notifiée du numéro de registre national de l’appelant J-P B. alors que l’article 1057 du Code judiciaire dispose que « Hormis les cas où il est formé par conclusions, l’acte d’appel contient à peine de nullité : … 2° les nom, prénom et domicile de l’appelant et, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d’entreprise ». L’intimée énonce que « sous réserve d’une rectification ultérieure dont la concluante n’aurait pas connaissance, se pose donc la question de la régularité de l’acte d’appel de monsieur B. », étant précisé que la requête d’appel mentionne bien le n° d’entreprise de la SPRL Sobelpu. L’appelant J-P B. fait valoir que par courrier du 30/8/2021 adressé au greffe de la cour il a, par l’intermédiaire de son conseil, corrigé cette omission et communiqué son n° de registre national, de sorte que la procédure a été régularisée. 2. L’article 861, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l’omission ou l’irrégularité nuit aux intérêts de la partie qui dénonce l’exception. L’article 861, alinéa 2, du Code judiciaire ajoute que : « Lorsqu’il constate que le grief établi peut être réparé, le juge subordonne, aux frais de l’auteur de l’acte irrégulier, le rejet de l’exception de nullité à l’accomplissement de mesures dont il détermine le contenu et le délai au-delà duquel la nullité sera acquise ». En l’espèce, il résulte du dossier de la procédure d’appel que par courrier reçu au greffe de la cour le 30/8/2021, le conseil de l’appelant a communiqué le numéro de registre national de J-P B. , lequel est repris également dans ses conclusions d’appel qui ont été communiquées à AG Insurance1 et déposées au greffe le 14/1/2022. Il suit de ces éléments qu’AG Insurance ne démontre pas que l’irrégularité qu’elle soulève nuit à ses intérêts, l’omission ayant été réparée de la manière indiquée ci- dessus. Partant, les appels sont recevables. 1 Voir les conclusions additionnelles d’appel d’AG Insurance, page 2. Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 09-11-2022 2021/RG/799 - B. / SOBELPU/AXA BELGIUM II. Quant aux réclamations formulées par J-P B. La cour est uniquement saisie d’un appel concernant les postes suivants : - préjudice personnel permanent ; - préjudice ménager permanent ; - préjudice économique (temporaire et permanent) ; - préjudice d’agrément ; - indemnité de procédure de première instance. II.1. L’expertise médicale Les lésions initiales sont : fracture spiroïde du tibia et du péroné droits, associée à une fracture sous-capitale du péroné droit. Monsieur B. est opéré le jour même et subit une ostéosynthèse par clou centromédullaire du tibia et plaque vissée de la fracture du péroné distal. Monsieur B. est opéré trois ans plus tard pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse mais il précise à l’expert que cette intervention n’a pas changé significativement sa situation et que l’évolution s’est globalement terminée deux ans après l’accident2. Au terme d’une discussion médicale et de l’accord de l’expert et des médecins conseil, le cas de monsieur B. est consolidé au 1/7/2009 avec un taux d’incapacité personnelle permanente de 6 %, ayant une répercussion identique sur sa capacité ménagère et économique3. II.2. Le préjudice personnel permanent Position des parties Monsieur B. demande l’indemnisation de son préjudice personnel permanent par la méthode de la capitalisation. Il ventile son préjudice et réclame à titre de préjudice passé la somme de 8.191,70 euros et à titre de préjudice futur (capitalisé) la somme de 13.133,76 euros. AG Insurance demande la confirmation du jugement entrepris qui a accordé à monsieur B. une indemnisation forfaitaire sur base de 645 euros par point x 6 (%) = 3.870 euros. A titre subsidiaire, au cas où la méthode de la capitalisation serait retenue, AG Insurance conteste les paramètres pris en considération par l’appelant pour effectuer ses calculs. 2 Rapport d’expertise, page 3. 3 Rapport d’expertise, page 10. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 09-11-2022 2021/RG/799 - B. / SOBELPU/AXA BELGIUM Méthode d’indemnisation Le juge du fond apprécie en fait l’existence d’un dommage causé par un acte illicite et le montant destiné à le réparer intégralement. Il peut recourir à une évaluation forfaitaire du dommage à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu’il constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage.4 En l’espèce, monsieur B. préconise de retenir un calcul de capitalisation sur la base d’un forfait unique de 28 euros par jour, en multipliant ce forfait par 366 jours (par
  3. an)et en tenant compte de son espérance de vie (il se réfère aux tables prospectives Jaumain 20225). Cette méthode induit donc que le dommage subi est, au niveau de son expression, invariable (puisque la base retenue est unique) et qu’il se manifestera tous les jours jusqu’au dernier6. Le juge reste libre de considérer que le dommage ne présente pas la périodicité ou la constance justifiant sa capitalisation et peut donc, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, décider d’arbitrer en équité le montant des préjudices moraux7. Concernant la charge de la preuve du caractère constant ou périodique du dommage permanent, s’il incombe à la victime d’un fait illicite de démontrer son dommage, il ne lui appartient pas, lorsqu’elle propose de calculer l’indemnisation de son dommage moral permanent par la capitalisation d’une base journalière forfaitaire, d’établir que ce dommage restera constant dans le futur8. Cet élément est laissé à l’appréciation souveraine du juge au moment de déterminer le mode d’indemnisation du préjudice futur le plus adéquat9. En l’espèce, les plaintes subjectives de monsieur B. sont les suivantes : -fatigue à la marche en raison d’une douleur au genou droit et de la malléole interne droite, -la peau de la cheville devient bleue avec gonflement, -la marche est possible sur une distance de 1,5 à 2 km puis il doit s’arrêter en raison de douleurs à la cheville et au genou droit, -tendance à trébucher sur sol inégal, 4 Cass., 8 janvier 2016, RG n° C.14.0300.F. 5 Pièce 3.1. de son dossier. 6 J. Cowez, « L’incapacité personnelle et sa réparation », in Responsabilité, indemnisation et recours. Morceaux choisis, CUP, vol. 174, p. 156 et les réf. citées. 7 Cass., 24 septembre 2014, J.L.M.B., 2014/38, p. 1800. 8 Cass., 27 mai 2016, RG n° C.15.0509.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5. 9 P. Colson « Incertitudes et dommage corporel : les changements postérieurs au jugement - (première partie) », R.G.A.R., 2017/2, p. 15358, n° 28. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 09-11-2022 2021/RG/799 - B. / SOBELPU/AXA BELGIUM -il n’y a aucun traitement spécifique en cours pour la cheville droite mais le patient a encore besoin occasionnellement de séances de kinésithérapie10. L’examen clinique réalisé par l’expert et l’actualisation du bilan radiologique par le sapiteur Pelousse, qui avait déjà pratiqué un examen en 201011, permettent de consolider le cas de J-P B. au 1/7/2009 avec un taux de 6 % d’incapacité personnelle permanente. Il résulte des éléments qui précèdent que dans les circonstances concrètes de la cause, les séquelles telles que décrites ci-dessus ne présentent pas un caractère statique, constant ou périodique (les douleurs au genou et à la cheville sont circonstancielles puisqu’elles ne se manifestent qu’après une longue marche, la tendance au trébuchement n’est pas régulière puisqu’elle survient sur sol instable ; le besoin de séances de kiné est occasionnel). Aucun élément du rapport d’expertise médicale ne permet de considérer que monsieur B. subit chaque jour de manière égale ou périodique une entrave dans l’exercice de ses activités personnelles. Il n’est dès lors pas possible d’effectuer un calcul par voie de capitalisation du dommage futur de l’appelant en raison de la variation non mesurable de ce dommage. En raison des circonstances propres de la cause, qui justifient la variation dans le temps de la base forfaitaire, la cour ne peut dès lors qu’arbitrer en équité le montant du préjudice moral subi par l’appelant12. Il y a lieu de rappeler que la capitalisation est un calcul actuariel consistant à convertir en une somme l’ensemble des indemnités à échoir. Cette méthode suppose donc une certaine équivalence entre les échéances de la rente et le préjudice annuel se manifestant jusqu’à la fin de la durée déterminée par le calcul13. En l’espèce, une telle équivalence est impossible à établir pour les motifs qui viennent d’être indiqués ci-avant (variation dans le temps de la base forfaitaire). Eu égard à l’âge de la victime à la date de la consolidation (53 ans14) et aux séquelles qui subsistent telles qu’elles résultent du rapport d’expertise, une indemnité fixée ex aequo et bono à 645 euros par point x 6 (%) = 3.870 euros compensera de manière adéquate le préjudice subi. 10 Rapport d’expertise, page 5. 11 Le rapport du docteur Pelousse est annexé au rapport d’expertise. Le sapiteur précise que les anciennes fractures sont consolidées en position anatomique sans complication locale, que le statut articulaire des chevilles reste de bonne qualité et symétrique, de même que celui du genou droit et que les séquelles post-traumatiques restent stables par rapport à 2010. 12 Cass., 19 février 2020, R.G.A.R., 2020, p. 15700 et le commentaire de cet arrêt par M. Michel, « La constance dans le dommage moral permanent », R.G.A.R., 2020, p. 15697. 13 Cass., 13/1/2021, n° P.20.1094.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210113.2F.6 ; D. de Callataÿ, « En route vers la généralisation de la capitalisation ? Quelques certitudes ne font pas une vérité », R.G.A.R., 2021, p. 157437. 14 Monsieur B. est né le 7/6/1956. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 09-11-2022 2021/RG/799 - B. / SOBELPU/AXA BELGIUM Ce montant sera majoré des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis la date de consolidation du 1/7/2009 jusqu’au 31/12/2009 puis au taux légal à partir du 1/1/201015. Le jugement déféré sera confirmé pour ce poste. II.3. Le préjudice ménager permanent Lors de l’expertise, monsieur B. a déclaré à l’expert Natowitz qu’il habitait avec son épouse et sa fille de 20 ans, la famille occupant une maison avec jardin 16. Dans le cadre de l’indemnisation de son préjudice ménager temporaire, monsieur B. a demandé - et obtenu - une indemnité calculée sur base de 28 euros (22 euros pour le ménage + 6 euros pour un enfant à charge), sa quote-part dans les travaux ménagers étant évaluée à 30 % (cfr. p. 8 du jugement du 12/11/2019 qui n’est pas entrepris sur ce point). J-P B. demande l’indemnisation de son préjudice ménager permanent par la méthode de la capitalisation. Il réclame à titre de préjudice passé une somme de 8.191,70 euros17 et à titre de préjudice futur (capitalisé) une somme de 13.133,76 euros18. Monsieur B. affirme qu’il vit avec son épouse née le 5/10/1960 et sa fille née le 13/3/1996 et que « la composition de son ménage n’a pas changé depuis l’accident 19». Il modifie toutefois la base indemnitaire (par rapport au préjudice temporaire) en s’attribuant 50 % des tâches ménagères, ce qui n’est guère crédible puisque dans le même temps, pour établir son préjudice économique, J-P B. expose qu’il est chef d’entreprise et qu’il travaille également le week-end20. Aucun certificat de composition de ménage n’est déposé au dossier de l’appelant. Aucune précision n’est donnée quant à l’activité de son épouse actuellement âgée de 62 ans. Exerce-t-elle encore une activité professionnelle, ce qui est de nature à influer sur sa participation aux tâches ménagères ? 15 Il n’y a pas d’appel des parties sur les intérêts compensatoires alloués par le premier juge. Il sera cependant relevé que les jugements déférés comportent une « coquille », en ce que les intérêts compensatoires au taux de 5% sont alloués soit depuis une date moyenne (préjudices temporaires) soit depuis la date de consolidation (préjudices permanents) jusqu’au 31/12/2019 (lire 2009), puis aux taux légaux successifs depuis le 1/1/2010. 16 Rapport d’expertise, page 2. 17 Indemnité calculée sur base d’un ménage + un enfant à charge = 27 euros x 50 % = 13,50 euros par jour d’incapacité à 100 %. 18 Indemnité calculée sur base d’une indemnité de 20 euros par jour pour le ménage (la fille de l’appelant étant présumée quitter le domicile familial à l’âge de 27 ans) x 50 % = 10 euros par jour d’incapacité à 100 %. 19 Ses conclusions d’appel, page 22. 20 Ses conclusions d’appel, page 24. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 09-11-2022 2021/RG/799 - B. / SOBELPU/AXA BELGIUM Aucune précision n’est donnée quant à l’activité de la fille de l’appelant qui est une adulte pouvant participer au travail ménager. Selon monsieur B. , elle quitterait le toit familial à 27 ans. Il sera relevé que sa fille est actuellement âgée de 26 ans et demi. Il est dès lors très difficile, en l’espèce, d’établir une base concrète et objective pour procéder à un calcul de capitalisation. En tout état de cause, les éléments du rapport d’expertise médicale tels que précisés au point II.2. ci-dessus ne permettent pas de considérer que les séquelles conservées par la victime présentent un caractère statique, constant ou périodique et que monsieur B. subit chaque jour de manière égale ou périodique une entrave dans l’exercice de ses activités ménagères. Il n’exprime du reste aucune plainte à cet égard. Il n’est dès lors pas possible d’effectuer un calcul par voie de capitalisation du dommage futur de l’appelant en raison de la variation non mesurable de ce dommage. En raison des circonstances propres de la cause, qui justifient la variation dans le temps de la base forfaitaire, la cour ne peut dès lors qu’arbitrer en équité le montant du préjudice ménager subi par l’appelant. Eu égard à l’âge de la victime à la date de la consolidation (53 ans) et aux séquelles qui subsistent telles qu’elles résultent du rapport d’expertise, une indemnité fixée ex aequo et bono à 645 euros par point x 6 (%) x 30 % (quote-part dans les tâches ménagères) = 1.161 euros compensera de manière adéquate le préjudice subi, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis la date de consolidation du 1/7/2009 jusqu’au 31/12/200921 puis au taux légal à partir du 1/1/2010. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. II.4. Le préjudice économique II.4.1. Le préjudice économique temporaire i. Monsieur B. établit sa réclamation sur base d’une indemnité de 25 euros par jour au prorata du taux d’incapacité pour les efforts accrus prestés du 1/8/2007 au 30/6/2009, selon le relevé détaillé en page 9 de ses conclusions principales d’appel, pour un total de 3.591,25 euros. 21 Comme précisé ci-avant, il y a lieu de lire « 2009 » et non « 2019 » dans les deux jugements déférés dès lors que le premier juge accorde les intérêts compensatoires aux taux légaux successifs à partir du 1/1/2010. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 09-11-2022 2021/RG/799 - B. / SOBELPU/AXA BELGIUM Il prétend à une indemnisation à raison de 6 jours prestés par semaine, soit 6/7 e de 3.591,25 euros = 3.078,21 euros. Le premier juge relève qu’il résulte du courriel du 22/3/2021 d’Axa Belgium que l’assureur est intervenu au bénéfice de J-P B. dans le cadre d’une assurance « Accidents vie professionnelle et privée » et qu’il a perçu des indemnités payées en incapacités temporaires économiques pour un montant net de 11.546,67 euros du 7/2/2007 au 31/10/2007. Il a également perçu une somme nette de 4.231,08 euros couvrant la période du 30/3/2009 au 31/5/2009. Le tribunal décide que : « Il sera retenu que monsieur B. ne travaillait pas durant les périodes où Axa l’a indemnisé, faute de preuve contraire et que par conséquent, aucun effort accru n’est retenu pour ces deux périodes. Il sera alloué à titre d’efforts accrus : - du 1er novembre 2007 au 29 mars 2009 : soit 515 jours x 25 euros x 20 % = 2.575 euros - du 1er juin 2009 au 30 juin 2009 : soit 30 jours x 25 euros x 10 % = 75 euros soit au total 2.650 euros ramenés à 2.271,42 euros en retenant une activité de 6 jours par semaine ». ii. J-P B. fait appel pour ce poste et réitère sa réclamation à concurrence de la somme de 3.078,21 euros. L’appelant produit en pièce 2 de son dossier un certificat rédigé par le docteur Rodriguez le 10/7/2007 mentionnant que monsieur B. est en incapacité professionnelle à 50 % du 1/8/2007 au 15/10/2007 (fracture du tibia). Ce document justifie, selon monsieur B. , son indemnisation du chef d’efforts accrus durant cette période. L’appelant ne fournit aucune explication quant à la période du 1/4/2009 au 31/5/2009 pour laquelle il réclame également l’indemnisation d’efforts accrus. Axa Belgium conteste cette réclamation et fait valoir que monsieur B. ne peut à la fois se déclarer en incapacité totale de travail et être indemnisé de ce chef par son assureur dans le cadre d’une assurance « Accident vie privée et professionnelle » et soutenir qu’il a travaillé et fourni des efforts accrus durant cette même période. Axa Belgium conclut, pour faire bref procès et même si des prestations de 6 jours par semaine ne sont pas autrement établies que par les déclarations de monsieur B. , à la confirmation du jugement dont appel sur ce point. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 09-11-2022 2021/RG/799 - B. / SOBELPU/AXA BELGIUM iii. Il sera d’emblée constaté que les réclamations formulées par monsieur B. à titre d’efforts accrus ne correspondent pas aux périodes des incapacités économiques temporaires retenues par l’expert Natowitz, ce qui permet de considérer que le certificat rédigé par le docteur Rodriguez n’a pas été produit par monsieur B. dans le cadre de l’expertise judiciaire. Il n’apparaît pas davantage qu’une discussion médicale a eu lieu à cet égard (cfr. le rapport d’expertise judiciaire). Il résulte de l’échange de correspondances entre le conseil de monsieur B. et Axa Belgium22, et plus précisément du listing détaillé des paiements effectués en faveur de J-P B. joint à la lettre d’Axa du 4/3/2021 que : • monsieur B. a été indemnisé en ITT (incapacité temporaire totale), notamment du 1/8/2007 au 31/10/2007 ; • monsieur B. a été indemnisé à titre de revenu mensuel garanti du 30/3/2009 au 28/4/2009 et il a ensuite perçu des indemnités en ITT du 29/4/2009 au 31/5/2009. La cour relève que l’expert Natowitz a retenu une incapacité économique temporaire de 100 % du 30/3/2009 au 7/4/2009, ce qui correspond sans doute à une intervention médicale (non autrement précisée par l’expert) suite à laquelle il a perçu une indemnité à titre de revenu mensuel garanti dans le cadre de l’assurance « Accidents vie privée et professionnelle ». Il suit de ces éléments objectifs que monsieur B. ne peut prétendre à l’indemnisation des efforts accrus qu’il aurait fournis pour prester son travail durant les périodes du 1/8/2007 au 31/10/2007 et du 1/4/2009 au 31/5/2009 alors qu’il a été indemnisé durant ces mêmes périodes en raison d’une incapacité temporaire totale de travail et/ou d’une cause médicale justifiant la perception du revenu mensuel garanti, telles que déclarées à son assureur Axa Belgium. Pour ces motifs, le jugement déféré prononcé le 20/4/2021 sera confirmé sur ce point. L’appel de J-P B. n’est pas fondé. II.4.2. Le préjudice économique permanent i. Monsieur B. précise qu’il est chef d’entreprise, qu’il travaille les week-ends et qu’en raison des séquelles qu’il subit, il doit fournir un surcroît d’efforts pour accomplir son activité professionnelle. L’appelant postule l’indemnisation de son préjudice économique permanent sur base de la méthode de la capitalisation. 22 Pièce 5 du dossier d’Axa Belgium. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 09-11-2022 2021/RG/799 - B. / SOBELPU/AXA BELGIUM Il demande de calculer son préjudice passé et futur (capitalisé jusqu’à l’âge de 67 ans) sur base d’une indemnité de 25 euros par jour au prorata du taux d’incapacité (6 %) et de 6 jours prestés sur 7. Il réclame à ce titre une somme de 6.269,10 euros à titre de préjudice passé (période du 1/7/2009 au 5/11/2022) et une somme de 275,30 euros à titre de préjudice futur. Axa Belgium demande la confirmation du jugement entrepris qui a alloué à monsieur B. une indemnisation forfaitaire pour ce poste, soit 645 euros par point x 6 = 3.870 euros. A titre subsidiaire, l’intimée formule diverses considérations quant aux paramètres à prendre en considération pour effectuer un calcul de capitalisation et énonce qu’il appartient à l’intéressé d’établir qu’il travaille encore à l’heure actuelle et qu’il travaillera jusqu’à l’âge de 67 ans car à défaut, il n’y a pas matière à indemnisation d’un préjudice économique futur sur base d’efforts accrus. ii. Pour les motifs déjà développés ci-dessus, il y a lieu de considérer que les séquelles subies par monsieur B. suite à l’accident, telles que décrites par l’expert Natowitz, ne présentent pas un caractère statique, constant ou périodique (il s’agit essentiellement de difficultés à la marche sur la durée et sur sol inégal, ce qui n’est pas spécifique à la fonction de chef d’entreprise dont monsieur B. se prévaut). Aucun élément du rapport d’expertise médicale ne permet de considérer que monsieur B. subit chaque jour de manière égale ou périodique une entrave dans l’exercice de ses activités professionnelles. Il n’est dès lors pas possible d’effectuer un calcul par voie de capitalisation du dommage futur de l’appelant en raison de la variation non mesurable de ce dommage. De surcroît, l’appelant ne documente pas la cour quant à sa situation professionnelle actuelle et future, alors qu’au jour du prononcé du présent arrêt, monsieur B. est âgé de 66 ans et 5 mois et qu’il a donc atteint l’âge légal de la retraite23. Rien ne permet dès lors de considérer qu’il travaille encore et qu’il est justifié de prendre en considération des efforts accrus notamment dans le cadre d’un préjudice économique futur. En raison des circonstances propres de la cause, la cour ne peut dès lors qu’arbitrer en équité le montant du préjudice économique subi par l’appelant. Eu égard à l’âge de la victime à la date de la consolidation fixée au 1/7/2009 (53 ans) et aux séquelles qui subsistent telles qu’elles résultent du rapport d’expertise, 23 L’âge légal de la retraite est actuellement fixé à 65 ans et il sera progressivement élevé à 66 ans à partir du 1/2/2025 et à 67 ans à partir du 1/2/2030 – voir https://www.sfpd.fgov.be/fr/age-de-la- pension. Page 13 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 09-11-2022 2021/RG/799 - B. / SOBELPU/AXA BELGIUM une indemnité fixée ex aequo et bono à 645 euros par point x 6 (%) = 3.870 euros compensera de manière adéquate le préjudice subi. Ce montant sera majoré des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis la date de consolidation du 1/7/2009 jusqu’au 31/12/2009 puis au taux légal à partir du 1/1/201024. Le jugement déféré prononcé le 20/4/2021 sera confirmé pour ce poste. II.5. Le préjudice d’agrément i. Monsieur B. soutient qu’avant l’accident survenu le 7/2/2007, il pratiquait plusieurs activités de loisirs : rallyes de vieilles voitures, tir au pistolet, tennis pendant les vacances, et que suite aux douleurs ressenties et aux limitations fonctionnelles imputables à l’accident, il a dû interrompre ses activités durant toute la saison 2007. Il réclame pour ce poste une somme forfaitaire de 1.250 euros et forme appel à l’encontre du jugement prononcé le 12/11/2019 qui l’a débouté de cette demande. Axa Belgium conteste cette réclamation. ii. Il s’agit d’un préjudice d’agrément temporaire. Lors de la première séance d’expertise du 2/9/2016, monsieur B. a déclaré qu’il participait à des rallyes de voitures anciennes et qu’il pratiquait le vélo, activité qu’il a arrêtée après l’accident25. Lors de la troisième séance d’expertise du 7/6/2017, il a déclaré à l’expert une réduction de la pratique des rallyes de voitures anciennes et l’arrêt du football et du tennis, sur base de documentation (laquelle n’est pas jointe au rapport d’expertise)26. Monsieur B. produit en pièce 10 de son dossier : -une attestation du GUN CLUB SPRL mentionnant son inscription au cercle de tir depuis le 7/12/2007 et des fréquentations du stand de tir au cours des années 2013 à 2017 ; 24 Il n’y a pas d’appel des parties sur les intérêts compensatoires alloués par le premier juge - cfr. toutefois l’erreur de plume relevée supra. 25 Rapport d’expertise, page 3. 26 Rapport d’expertise, page 8. Page 14 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 09-11-2022 2021/RG/799 - B. / SOBELPU/AXA BELGIUM -les photos attestant d’une participation à un rallye « Télévie » en 2015 avec un « oldtimer » et de deux cartes de membre de clubs de voitures anciennes pour l’année 2018. Ces pièces sont postérieures à la date de l’accident et à la période du préjudice d’agrément temporaire dont monsieur B. postule l’indemnisation (saison 2007). Aucun document n’est produit concernant la pratique du football et du tennis à cette époque. Le tableau indicatif 2020 précise à la rubrique « L’incapacité personnelle » : « Sauf circonstances exceptionnelles, les préjudices particuliers temporaires tels que le quantum doloris, esthétique, sexuel et d’agrément ne sont pas indemnisés distinctement ». Et à la rubrique « Le préjudice d’agrément » : « Dans les cas exceptionnels où la victime prouve que, par la suite du fait dommageable, elle a dû mettre fin totalement ou partiellement à la pratique assidue et établie d’un sport ou d’un hobby, ce dommage peut être indemnisé séparément ». En l’espèce, une telle preuve n’est pas rapportée par monsieur B. . Partant, il y a lieu de considérer que la privation temporaire d’activités sportives ou d’un hobby est inclue dans l’indemnisation déjà accordée à monsieur B. pour l’incapacité personnelle temporaire qu’il a subie27. L’incapacité personnelle concerne les conséquences de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime dans sa vie quotidienne, à l’exclusion des activités ménagères, et notamment son influence sur les activités personnelles telles que les loisirs, les sports, les hobbys, ainsi que les relations sociales, amicales et familiales. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. III. Quant aux réclamations formulées par la SPRL Sobelpu 1. La SPRL Sobelpu dépose au greffe du tribunal le 10/12/2018 une requête en intervention volontaire dans la procédure initialement introduite par J-P B. et la DAS contre Axa Belgium. 27 Une somme de 7.112,60 euros lui a été allouée pour l’incapacité personnelle temporaire - cfr. page 8 du jugement prononcé le 12/11/2019 qui n’est pas entrepris sur ce point. Page 15 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 09-11-2022 2021/RG/799 - B. / SOBELPU/AXA BELGIUM La SPRL Sobelpu fait valoir que J-P B. est son gérant et que suite à l’accident litigieux, il a été en incapacité de travail, « ce qui a impacté de manière considérable sa société ». La SPRL Sobelpu réclame à titre de préjudice économique la somme de 167.456,65 euros, à majorer des intérêts depuis le 7/2/2007. Axa Belgium a opposé à cette demande l’exception de prescription sur base de l’article 2262bis de l’ancien Code civil et des articles 88, § 2 et 89, § 5, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Par le jugement déféré prononcé le 12/11/2019, le tribunal dit l’action de Sobelpu irrecevable pour cause de prescription. Ce qui motive l’appel de la SPRL Sobelpu qui réitère sa réclamation devant la cour. Axa Belgium conclut à la confirmation du jugement entrepris. 2. Principes L’article 2262bis de l’ancien Code civil dispose que toute action en réparation d’un dommage fondé sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable. La prescription peut être interrompue conformément au droit commun des obligations par une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire (article 2244 de l’ancien Code civil). Il existe en outre des causes d’interruption propres au droit des assurances. L’article 88, § 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances dispose : « Sous réserve de dispositions légales particulières, l’action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l’assureur en vertu de l’article 150 se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s’il y a infraction pénale à compter du jour où celle-ci a été commise. Toutefois, lorsque la personne lésée prouve qu’elle n’a eu connaissance de son droit envers l’assureur qu’à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu’à cette date, sans pouvoir excéder dix ans à compter du fait générateur du dommage ou, s’il y a infraction pénale, du jour où celle-ci a été commise ». L’article 89, § 5 de cette loi est libellé comme suit : « La prescription de l’action visée à l’article 88, § 2, est interrompue dès que l’assureur est informé de la volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation Page 16 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 09-11-2022 2021/RG/799 - B. / SOBELPU/AXA BELGIUM de son préjudice. Cette interruption cesse au moment où l’assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d’indemnisation ou son refus ». Dans le cadre de l’actuel régime légal, l’engagement de simples pourparlers ne constitue pas une cause d’interruption de la prescription. La prescription est interrompue dès que l’assureur est informé de la volonté de la personne lésée d’être indemnisée. Cette interruption cesse lorsque l’assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d’indemnisation ou son refus. A ce moment un nouveau délai de cinq ans court28. 3. Application au cas d’espèce 3.1. Selon la thèse soutenue par Sobelpu, sa demande est recevable car le délai de prescription de cinq ans n’a recommencé à courir qu’à partir du moment où la phase des pourparlers a pris fin, soit le 2/12/2015, cette date correspondant à l’envoi d’une lettre par Axa Belgium à son conseil (bureau d’avocats LEODIUM) dans laquelle elle prend une position ferme quant à la nécessité d’introduire une procédure judiciaire à son encontre29. Selon Sobelpu, un nouveau délai court à partir du 2/12/2015 et prend fin le 1/12/2020. Sa demande ayant été formalisée par le dépôt d’une requête le 10/12/2018, elle conclut que sa demande n’est pas prescrite. L’appelante ne peut être suivie sur ce point. La lettre du 2/12/2015, qui porte l’intitulé : « Concerne : NV ATHLON CAR LEASE c/ B. », mentionne qu’Axa Belgium n’est pas disposée à prendre en charge les frais de médecin conseil de monsieur B. dans le cadre d’une expertise médicale amiable, qu’il faudra traiter l’affaire par une mesure d’expertise médicale judiciaire et qu’elle reste dans l’attente d’une citation. Ce courrier ne concerne que la réclamation formulée par monsieur B. , il ne mentionne pas la SPRL Sobelpu, laquelle n’est nullement concernée par une mesure d’expertise médicale. Lors des échanges précédents intervenus entre Axa Belgium et le conseil de monsieur B. , ce conseil n’a pas signalé qu’il intervenait également pour la SPRL Sobelpu et qu’il formulait une réclamation au nom de cette société. Ainsi, dans le courrier adressé par le bureau LEODIUM à Axa Belgium le 8/9/201530, il est écrit : 28 C. Paris, Manuel de droit des assurances, Collection de la faculté de droit de l’Université de Liège, Bruxelles, Larcier, 2021, pp. 355-356. 29 Pièce 14 du dossier des appelants. 30 Pièce 1 du dossier d’Axa Belgium. Page 17 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 09-11-2022 2021/RG/799 - B. / SOBELPU/AXA BELGIUM « Concerne : B. J-P/ ATHLON CAR LEASE J’ai l’honneur de vous faire part de mon intervention en qualité de conseil de Monsieur J-P B. , dans le cadre d’un accident de la circulation dont il a été victime en date du 7 février 2007 et qui implique la responsabilité non contestable ni contestée de votre assurée, la NV ATHLON CAR LEASE BELGIUM ». Il est question de l’indemnisation de monsieur B. sur base d’un rapport unilatéral d’expertise médicale. Dans sa lettre en réponse du 16/9/201531, Axa Belgium mentionne « … Nous notons votre intervention pour compte de Mr J-P B. ». Il suit de ces éléments que J-P B. est victime d’un accident le 7/2/2007. Il est le gérant de sa société, la SPRL Sobelpu, laquelle a donc immédiatement connaissance du fait générateur du dommage. La SPRL Sobelpu n’a pas formulé de réclamation dans le délai de prescription de cinq ans de sorte que ce délai, qui n’a jamais été suspendu ni interrompu dans les conditions fixées par la loi, était écoulé puisque l’accident date du 7/2/2007 et que l’intervention volontaire de la société Sobelpu n’a été initiée qu’en date du 10/12/2018, soit plus de dix ans après les faits. 3.2. La SPRL Sobelpu fait valoir que c’est son précédent conseil, Maître H., qui était en charge de son dossier. Force est cependant de constater que les courriers produits par l’appelante sont des échanges épistolaires entre son précédent conseil, Sobelpu et son assureur Protection Juridique la DAS32. Dans sa lettre du 9/7/2013, Maître L. écrit qu’il intervient dans le dossier à la suite de Maître H., « avocat choisi par la SPRL Sobelpu et son gérant », mais cette lettre est adressée à la DAS. La lettre de la DAS datée du 19/12/2008 fait état d’une perte de chiffre d’affaires dans le chef de la société mais cette lettre est adressée uniquement à la SPRL Sobelpu. Aucun courrier informant l’assureur Axa Belgium de la réclamation de la SPRL Sobelpu dans le délai utile n’est produit. Les courriers adressés à la DAS et non à l’assureur de responsabilité Axa Belgium ne sont pas de nature à interrompre la prescription. 31 Pièce 2 du dossier d’Axa Belgium. 32 Pièces 15-16 du dossier des appelants. Page 18 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 09-11-2022 2021/RG/799 - B. / SOBELPU/AXA BELGIUM Axa Belgium produit en pièce 3 de son dossier un courrier qui lui fut adressé par la DAS le 4/5/2007. Ce courrier comporte comme référence à la DAS « Sobelpu SPRL/Athlon Car Lease ». Cette seule mention ne peut suffire pour considérer que la société Sobelpu a manifesté sa volonté d’obtenir l’indemnisation de son préjudice propre. En effet, l’examen du contenu de cette lettre révèle qu’il est question du préjudice subi par monsieur B. : « Notre assuré [soit Monsieur B. ] a glissé sur cette planche ». Les pièces jointes à la lettre sont une déclaration d’accident de travail et un certificat médical rédigé le 7/2/2007 par le docteur Defalque décrivant les lésions subies par J-P B. à la suite de cet accident. Dans son courrier du 9/7/2013 adressé à Axa Belgium33, Maître L. écrit : « Je reprends la gestion du dossier susvisé pour le compte de Me H., conseil de M. B. ». Il demande à Axa Belgium de traiter favorablement une offre de règlement provisionnel. Le document joint à cette lettre concerne uniquement J-P B. . Il n’est nullement fait mention d’une volonté de la SPRL Sobelpu d’obtenir une indemnisation. 3.3. Il suit de l’ensemble des éléments et considérations qui précèdent que l’action introduite par la SPRL Sobelpu le 10/12/2018 est irrecevable en raison de la prescription. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. IV. Quant aux dépens IV.1. Dépens de première instance En première instance, J-P B. a cité Axa Belgium et postulé sa condamnation à lui payer une somme totale en principal de 63.663,07 euros. La SPRL Sobelpu a introduit une réclamation postérieurement contre Axa Belgium, par le biais d’une requête en intervention volontaire, réclamant à l’assureur le paiement d’un montant en principal de 167.456,65 euros. Les parties demanderesses ont réclamé une indemnité de procédure de 6.000 euros34. Il y a lieu de tenir compte du fait que les parties demanderesses ont noué des liens d’instance distincts envers Axa Belgium puisqu’elles ont introduit des demandes distinctes contre cet assureur. « … il n’y a qu’un seul lien d’instance qui se crée par demande, même si celle-ci implique plusieurs sujets actifs ou passifs. De même, un 33 Pièce 4 du dossier d’Axa Belgium. 34 Voir leurs conclusions additionnelles et de synthèse, pages 27-28 - pièce 17 du dossier de procédure de première instance. Page 19 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 09-11-2022 2021/RG/799 - B. / SOBELPU/AXA BELGIUM nouveau lien d’instance est créé entre une ou plusieurs parties à l’instance et un ou plusieurs tiers chaque fois qu’il y a une demande en intervention »35. Lorsque plusieurs liens d’instance unissent les parties gagnantes et succombantes, les indemnités de procédure sont calculées sur base de chaque lien d’instance 36. En fonction du montant réclamé par J-P B. , l’indemnité de procédure de base s’élevait au jour où le premier juge a clôturé les débats37à 3.600 euros, soit l’indemnité de procédure qui lui a été accordé par le premier juge. La SPRL Sobelpu a succombé dans sa demande de sorte qu’elle est redevable d’une indemnité de procédure envers Axa Belgium. Axa Belgium a demandé la condamnation de la société Sobelpu à lui payer une indemnité de procédure de 6.000 euros correspondant, au jour où le premier juge a clôturé les débats, au montant de base eu égard à l’enjeu financier de ce segment du litige. C’est à juste titre que le premier juge a réduit le montant de l’indemnité de procédure à la somme de 2.400 euros afin de tenir compte de la complexité de la cause et « des prestations générées par cet aspect du dossier ». Il suit des éléments qui précèdent que l’appel de monsieur B. et de la SPRL Sobelpu n’est pas fondé sur ce point. IV.2. Dépens d’appel Les parties appelantes succombent dans leur appel formé par une seule et même requête du 9/8/2021 et seront dès lors condamnées aux dépens d’appel d’Axa Belgium. Axa Belgium demande la condamnation solidaire de monsieur B. et de la SPRL Sobelpu à lui payer une indemnité procédure d’appel de 6.500 euros. En fonction de l’enjeu financier du litige en degré d’appel, l’indemnité de procédure de base s’élève à 6.500 euros. Les parties appelantes n’ont formulé aucune demande de réduction de l’indemnité de procédure au cas où elles succomberaient dans leur appel. 35 J. F. van Drooghenbroeck, « Les frais et dépens, spécialement l’indemnité de procédure », in Actualités en droit judiciaire, CUP, vol. 145, p. 366. 36 J. F. van Drooghenbroeck, « Les frais et dépens, spécialement l’indemnité de procédure », op. cit., p. 367. 37 Le 23/3/2021, voir le procès-verbal d’audience pièce 26 du dossier de procédure de première instance. Page 20 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 09-11-2022 2021/RG/799 - B. / SOBELPU/AXA BELGIUM Il n’y a pas lieu de prononcer la condamnation solidaire des appelants. La répartition de l’indemnité de procédure entre les parties succombantes a lieu conformément à l’article 1020 du Code judiciaire (répartition de plein droit par tête). Tous autres moyens invoqués par les parties s’avèrent, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour , statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine, Reçoit l’appel et le dit non fondé, Confirme les jugements entrepris prononcés les 12/11/2019 et 20/4/2021 en toutes leurs dispositions, Condamne J-P B. et la SPRL Sobelpu, chacun pour moitié, aux dépens d’appel de la SA Axa Belgium liquidés à l’indemnité de procédure de base de 6.500 euros, et leur délaisse leurs propres dépens, en ce compris la somme de 20 euros payée à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, Condamne J-P B. et la SPRL Sobelpu sur base de l’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, chacun pour moitié, au paiement de la somme de 400 euros à titre de droits de mise au rôle d’appel ; ce droit fera l’objet d’une perception ultérieure par le SPF Finances. _______________________ Page 21 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 09-11-2022 2021/RG/799 - B. / SOBELPU/AXA BELGIUM Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 09 novembre 2022 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Page 22 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221109.1 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210113.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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