id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221109.2 No Rôle: 2020/RG/575 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2023-04-21 Consultations: 265 - dernière vue 2026-06-18 12:58 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX Mots libres: Convention européenne des droits de l'homme – Non bis in idem – Droits de succession – Amende – Omission – Legs fictif – Donation dans les trois ans – Fraude – Amende pénale et amende fiscale – Cumul de sanctions administratives et pénales – Absence de lien matériel suffisamment étroit entre les procédure fiscale et procédure pénale – Absence de lien temporel suffisamment étroit entre les procédure fiscale et procédure pénale Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 09-11-2022Numéro du rôle : 2020/RG/575 de la NEUVIÈME chambre A civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 09-11-2022 2020/RG/575 - U /ETAT BELGE EN CAUSE DE : U. ayant fait élection de domicile au cabinet de Maître Dominique DRION, partie appelante, représentée par Maître Dominique DRION, avocat dont le cabinet est établi à 4000 LIÈGE, rue Hullos, 103-105 et Maître Marc LEVAUX, avocat dont le cabinet est établi à 4000 LIÈGE, rue Louvrex, 55-57 ; CONTRE : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, sur les poursuites et diligences de Madame l’Attaché – Comptable (Receveur) du Bureau Sécurité Juridique de Verviers – Team Succession, dont les bureaux sont établis à 4800 VERVIERS, rue de Dison 134, partie intimée, représentée par Maître Jacques FEKENNE, avocat dont le cabinet est établi à 4020 LIÈGE, quai Marcellis, 4/12. __________________________ Vu les feuilles d’audience des 7 septembre 2020, 13 octobre 2021, 22 décembre 2021, 12 octobre 2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Page 2 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 09-11-2022 2020/RG/575 - U /ETAT BELGE Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment : − en copie conforme le jugement prononcé par le Tribunal de première instance de Liège le 21 avril 2020 ; − la requête d’appel de Madame U. reçue au greffe de la Cour le 18 juin 2020 ; − les conclusions et dossiers des parties. L'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. Les faits et l'objet du litige 1. Le litige est relatif à une amende de 3.553.658 € infligée en application de l’article 128, 1°, du Code des droits de succession à Madame U, dont le recouvrement est poursuivi par voie de contrainte décernée le 21 mars 2018 et rendue exécutoire le 22 mars 20181. 2. Monsieur B est décédé le 4 juin 2004. Il a institué Madame U comme légataire universelle en laissant comme héritières légales réservataires, ses filles, Madame I et Madame S. Au cours des trois années qui ont précédé le décès de Monsieur B, Madame U a bénéficié de donations de ce dernier. Madame U a renoncé à la succession le 3 octobre 2006. 3. Une première contrainte a été signifiée à Madame U le 19 juin 2007 en vue du recouvrement de droits de succession d’un montant de 1.776.829 €, à majorer des intérêts. 1 Pièce n°8 du dossier de l’Etat belge. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 09-11-2022 2020/RG/575 - U /ETAT BELGE 4. Une seconde contrainte lui a été signifiée le 11 juin 2009, pour le recouvrement de cette somme, à majorer des intérêts. 5. Par jugement du 5 janvier 2010, le Tribunal de première instance de Verviers a constaté que Madame U. avait reconnu que son acte de renonciation à succession du 3 octobre 2006 ne pouvait sortir ses effets et qu’elle était donc bien légataire testamentaire de Monsieur B2. 6. Par acte du 23 juillet 2012, le Ministère public a cité Madame U et son époux, Monsieur W., à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Verviers du chef, notamment, de la prévention de n’avoir pas, avec intention frauduleuse, payé les droits de succession3. L’Etat belge s’est constitué partie civile dans le cadre de cette procédure à l’audience du 5 juin 20134. Par jugement du 26 juin 2013, le Tribunal a condamné Madame U., du chef des préventions déclarées établies dans son chef, à une peine unique de 2 ans d’emprisonnement correctionnel principal et à une peine unique d’amende de 500 €, majorée de 45 décimes et ainsi portée à 2.750 €, ou 3 mois d’emprisonnement subsidiaire. Il a en outre reçu la constitution de partie civile de l’Etat belge et a condamné solidairement Madame U. et Monsieur W. à lui verser la somme de 2.720.991,97 € au titre de réparation du préjudice subi, à augmenter des intérêts calculés au taux légal fixé en matière fiscale à partir du 8 septembre 2012 jusqu’à complet paiement. Enfin, le Tribunal a ordonné la confiscation spéciale de deux biens immobiliers d’une valeur de 180.000 € acquis en Espagne et d’une somme de 1.596.829 €, se répartissant par moitié entre les prévenus5. 7. Par arrêt du 21 mai 2014, la Cour d’appel de Liège a notamment confirmé la condamnation de Madame U. pour les faits de la prévention B.2., à savoir « dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire, de n’avoir pas déclaré à l’Administration fiscale, dans le délai légal de 5 mois à dater du décès de feu B, l’existence de donations d’un montant total de 2.248.380 € que celui-ci lui avait faites dans les 3 années précédant son décès ». La peine prononcée à l’encontre de Madame U par le Tribunal a été maintenue, à l’exception de la confiscation. 2 Pièce n°15 du dossier de l’Etat belge. 3 Pièce B du dossier de l’appelante. 4 Pièce L page 3 du dossier de l’appelante. 5 Pièce L du dossier de l’appelante. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 09-11-2022 2020/RG/575 - U /ETAT BELGE La Cour a cependant réformé le jugement en décidant que l’action civile de l’Etat belge à l’encontre de Madame U était irrecevable et en la déchargeant de la condamnation au paiement des dommages et intérêts fixés par le premier juge en faveur de l’Etat belge6. 8. Suite à cet arrêt, une troisième contrainte a été signifiée à Madame U le 29 avril 2016, toujours pour le même montant de 1.776.829 € de droits de succession, à majorer des intérêts. 9. Enfin, une quatrième contrainte a été décernée le 21 mars 2018 et signifiée le 23 avril 2018. Celle-ci indique, par rapport à l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 21 mai 2014, que : « L’arrêt se fonde sur l'obligation légale faite au légataire universel de déposer comme le veut le code des droits de succession. La qualité de légataire universelle attribuée à Mme U fonde cette prévention. L'arrêt confirme cette qualité de légataire universelle. L'arrêt constate que ‘en l'espèce, l'intention frauduleuse est rencontrée dès lors que le dossier établit que la prévenue savait qu'elle devait payer des droits conséquents à l'Etat belge (…) selon la conversation téléphonique qu'elle a eue le 12 octobre 2007 avec les enquêteurs belges, la prévenue a fait savoir qu'elle n'entendait pas régler sa dette fiscale et que celle-ci est à l'origine de son départ en Espagne’. En conséquence, l’arrêt condamne Mme U à des peines d'emprisonnement et d'amende pour sanctionner les faits réunis des préventions B2 et B3 telles que retenues par le premier juge (…) le sursis tempérant la peine d'emprisonnement principal étant maintenu. Qu’en conséquence de cette condamnation définitive pour fraude fiscale, le barème de réduction des amendes fiscales ne trouve pas à s’appliquer (A.R. 31 mars 1936 art. 9 portant règlement général des droits de succession). » Cette contrainte a pour objet non seulement le recouvrement de la somme de 1.776.829 € à titre de droits de succession, mais également une amende de 3.553.658 € basée sur l’article 128, 1°, du Code des droits de succession, outre les intérêts et les frais de poursuite. 6 Pièce M du dossier de l’appelante. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 09-11-2022 2020/RG/575 - U /ETAT BELGE 10. Par requête du 13 août 2018, Madame U a porté la contestation auprès du Tribunal de première instance de Liège. Par jugement du 21 avril 2020, ce dernier a dit la requête non fondée et a condamné la requérante aux dépens liquidés à 18.000 €. 11. Madame U a interjeté appel le 18 juin 2020. Elle demande à la Cour, à titre principal, d’ordonner l'annulation et/ou le dégrèvement de l'amende litigieuse en raison de la violation du principe non bis in idem garanti par l'article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme. A titre subsidiaire, elle demande d’ordonner l'annulation de l'amende litigieuse dès lors que les circonstances de la cause paraissent justifier qu'un sursis lui soit accordé. A titre infiniment subsidiaire, elle demande d’ordonner la remise ou, à tout le moins, la réduction à 50 % du montant des droits éludés en vertu du contrôle de pleine juridiction dont dispose le juge et du principe de proportionnalité. En toutes hypothèses, elle demande de condamner l'Etat Belge à la restitution de toutes sommes indûment perçues, aux intérêts moratoires, judiciaires et aux dépens, lesquels sont liquidés à 19.500 € par instance. 12. L’Etat belge conclut quant à lui à la confirmation du jugement entrepris, demande de confirmer la contrainte décernée le 21 mars 2018 et de la dire conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme et à l’article 4 du protocole n° 7, de rejeter la demande subsidiaire de remise de l’amende et de condamner l’appelante aux dépens d’appel et de première instance, liquidés à 18.000 € par instance. Discussion 13. A titre principal, Madame U sollicite l’annulation ou le dégrèvement de l’amende litigieuse en raison de la violation du principe non bis in idem, garanti par l’article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. 14. Celui-ci dispose, en son paragraphe 1er, que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ». Page 6 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 09-11-2022 2020/RG/575 - U /ETAT BELGE 15. L’article 4 du Protocole n° 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes7. 16. L’article 4 du Protocole n° 7 ne saurait toutefois avoir pour effet d’interdire aux États contractants d’organiser leur système juridique de manière à permettre la majoration à un taux standard d’impôts illégalement impayés – quand bien même une telle mesure serait qualifiée en elle-même de « pénale » pour les besoins des garanties d’équité du procès prévues dans la Convention – aussi dans les cas plus graves où il y aurait peut-être lieu de poursuivre l’auteur du méfait parce qu’un élément non retenu dans la procédure « administrative » en recouvrement des impôts, par exemple un comportement frauduleux, s’ajouterait au défaut de paiement. L’article 4 du Protocole n° 7 a pour objet d’empêcher l’injustice que représenterait pour une personne le fait d’être poursuivie ou punie deux fois pour le même comportement délictueux. Il ne bannit toutefois pas les systèmes juridiques qui traitent de manière « intégrée » le méfait néfaste pour la société en question, notamment en réprimant celui-ci dans le cadre de phases parallèles menées par des autorités différentes à des fins différentes8. 17. Ainsi, des procédures parallèles ne sont pas exclues dans les affaires combinant majorations d’impôt dans une procédure administrative, et poursuites, condamnations et sanctions pour fraude fiscale dans une procédure pénale, pour autant, au vu des circonstances particulières propres à chaque cas, qu’existe un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre ces procédures. 18. La Cour européenne des Droits de l’Homme a précisé à cet égard que le critère du « lien matériel et temporel suffisamment étroit » n’est pas satisfait si l’un ou l’autre des deux éléments – matériel ou temporel – fait défaut9. 19. Les éléments pertinents pour statuer sur l’existence d’un lien suffisamment étroit du point de vue matériel sont notamment les suivants : 7 Cour eur. D.H., 10 février 2009, Sergueï Zolotoukhine c. Russie, §82. 8 Cour eur. D.H., 15 novembre 2016, A et B c. Norvège, §123. 9 Ibidem, §125. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 09-11-2022 2020/RG/575 - U /ETAT BELGE - le point de savoir si les différentes procédures visent des buts complémentaires et concernent ainsi, non seulement in abstracto mais aussi in concreto, des aspects différents de l’acte préjudiciable à la société en cause ; - le point de savoir si la mixité des procédures en question est une conséquence prévisible, aussi bien en droit qu’en pratique, du même comportement réprimé (idem) ; - le point de savoir si les procédures en question ont été conduites d’une manière qui évite autant que possible toute répétition dans le recueil et dans l’appréciation des éléments de preuve, notamment grâce à une interaction adéquate entre les diverses autorités compétentes, faisant apparaître que l’établissement des faits effectué dans l’une des procédures a été repris dans l’autre ; - et, surtout, le point de savoir si la sanction imposée à l’issue de la procédure arrivée à son terme en premier a été prise en compte dans la procédure qui a pris fin en dernier, de manière à ne pas faire porter pour finir à l’intéressé un fardeau excessif, ce dernier risque étant moins susceptible de se présenter s’il existe un mécanisme compensatoire conçu pour assurer que le montant global de toutes les peines prononcées est proportionné10. 20. En l’espèce, il n’est ni contestable ni contesté que Madame U a fait l’objet de deux sanctions de nature pénale au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, à savoir, d’une part, une peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis de 5 ans et une amende de 2.750 € ou 3 mois d’emprisonnement subsidiaire, prononcée le 26 juin 2013 par le Tribunal correctionnel de Verviers et confirmée le 21 mai 2014 par la Cour d’appel de Liège et, d’autre part, une amende fiscale de 3.553.658 €, correspondant à deux fois les droits de succession éludés, réclamée pour la première fois par contrainte décernée le 21 mars 2018 et dont la sévérité démontre l’objectif essentiellement répressif11. 21. Il n’est pas davantage contestable que ces sanctions répriment des faits identiques. En effet, la sanction administrative frappe Madame U d’une amende égale à deux fois les droits éludés sur les donations dont elle a été bénéficiaire. La contrainte se réfère d’ailleurs de manière expresse à l’arrêt du 21 mai 2014 en indiquant que cette décision « confirma le 10 Ibidem, § 132 et M. MORIS, « L’application du principe non bis in idem en droit fiscal belge », R.G.C.F., 2022/3-4, p.188. 11 Pièces L, M et H du dossier de l’appelante. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 09-11-2022 2020/RG/575 - U /ETAT BELGE premier juge pour ce qui est des faits repris sous la prévention B2 dans le chef de Mme U, (à) savoir ‘ dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire, de n'avoir pas déclaré à l'Administration fiscale, dans le délai légal de 5 mois à dater du décès de feu B, l'existence de donations d'un montant total de 2.248.300 € que celui-ci lui avait faites dans les 3 années précédant son décès ‘ »12. Plus précisément, la prévention B.2. à laquelle il est fait référence était libellée comme suit : « B.2. U , à Malmedy, le 4.11.2004, dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire, avoir contrevenu aux dispositions du Code des droits de succession ou des arrêtés pris pour son exécution, en l'espèce, la première, en sa qualité de légataire universel de feu B, alors qu'elle n'a pas encore renoncé à la succession, ne pas avoir déclaré à l'administration fiscale, dans le délai légal de cinq mois à compter de la date du décès du précité survenu le 04.06.2004, l'existence de donations d’un montant total d'au moins 2.248.380 € que celui-ci lui avait faites dans les trois années précédant son décès ; » 22. Quant au lien matériel suffisamment étroit entre les procédures administratives et pénales, on n’aperçoit sérieusement pas quels buts complémentaires celles-ci poursuivraient en l’espèce. Il apparaît manifeste que l’objectif poursuivi est strictement le même, à savoir sanctionner l’appelante pour s’être frauduleusement soustraite à ses obligations déclaratives afin d’éluder les droits de succession, ce dont la motivation de la contrainte mentionnée ci-avant ne fait pas mystère. Ce but répressif est du reste confirmé par le fait que la réduction de l’amende fiscale proportionnelle n’a pas été appliquée, conformément à l’article 9 de l’arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, qui prévoit que la réduction des amendes fiscales proportionnelles, prévue par l'article 141 du Code des droits de succession, s'effectue suivant le barème repris à l'annexe de cet arrêté. Toutefois, ce barème n'est pas applicable en cas d'infraction commise dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder l'impôt. Le fait que l’élément moral requis par les articles 128 et 133 du Code des droits de succession, le premier prévoyant les amendes fiscales et le second les peines correctionnelles, soit différent est à cet égard sans incidence. 12 Page 3 de la contrainte. Page 9 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 09-11-2022 2020/RG/575 - U /ETAT BELGE Il en va de même du fait que l’article 128 impose une sanction en relation avec le préjudice de l’Etat, tandis que l’article 133 prévoit une amende comprise dans une fourchette de 250 € à 12.500 €. Enfin, les motifs du juge correctionnel, confirmés par la Cour d’appel, dénotent également que la sanction pénale a été adoptée en tenant compte de cet objectif répressif, tout en individualisant la peine à la situation personnelle de la condamnée. Ainsi, il énonce : « Pour déterminer la nature et le taux des peines à prononcer, le Tribunal aura égard : -au caractère de gravité des faits, -à la personnalité de chacun des prévenus, -au manque de respect des règles de vie en société et des dispositions légales et fiscales applicables en la matière, -au montant important de l'impôt éludé, -à la relative ancienneté des faits, -à leur particulière mauvaise foi affichée tout au cours de l'instruction du dossier, -à la nécessité de leur faire prendre conscience du caractère fautif et intolérable de leur comportement, mais également : -à l'absence d'antécédent judiciaire dans leur chef ; Les prévenus ont sollicité par l'intermédiaire de leur conseil, le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation ; Cette mesure de faveur ne se justifie nullement en l'espèce vu la nature des faits, le degré de gravité des infractions leur reprochées, de même que semblable mesure serait de nature à banaliser dans leur esprit la gravité des actes posés ; N'ayant aucun antécédent judiciaire, les prévenus se trouvent dans les conditions légales pour pouvoir bénéficier d'une mesure de sursis laquelle leur sera octroyée, le Tribunal escompte ainsi contribuer à leur amendement à les faire réfléchir sur leur obligation d'aborder leur vie future dans d'autres dispositions ; »13. 13 Pages 8 et 9 du jugement du 26 juin 2013, les passages en italique sont soulignés par la Cour. Page 10 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 09-11-2022 2020/RG/575 - U /ETAT BELGE 23. La présente situation est donc très loin du cumul de sanctions admis par la Cour européenne des Droits de l’Homme à l’occasion de son arrêt « A et B c. Norvège », dans lequel elle a reconnu qu’une majoration d’impôt poursuit une finalité générale de dissuasion, en réaction à la communication par le contribuable, peut-être innocemment, de déclarations ou informations inexactes ou incomplètes, et vise aussi à compenser les ressources humaines et financières considérables consacrées par les autorités fiscales pour le compte de la collectivité aux contrôles et vérifications destinés à repérer les déclarations erronées. L’objectif est alors que les personnes ayant communiqué des informations incomplètes ou inexactes supportent ces coûts dans une certaine mesure et d’inciter le contribuable à respecter son obligation de fournir des informations complètes et exactes et de renforcer les fondations du système fiscal national, condition indispensable au bon fonctionnement de l’État et, partant, de la société14. 24. Quant à la prévisibilité de la mixité des procédures en question comme conséquence, aussi bien en droit qu’en pratique, du même comportement réprimé, celle-ci est à tout le moins douteuse en l’espèce. Certes, cette double procédure est possible en vertu du droit national belge. En pratique toutefois, il convient de souligner que la procédure pénale, et les condamnations judiciaires qui en sont la suite, ont précédé la sanction administrative qui n’a été infligée que dans le cadre de la quatrième contrainte établie à charge de l’appelante le 21 mars 2018, les contraintes précédentes (décernées le 11 mai 2007, le 24 avril 2009 et le 2 mars 2016) se limitant à réclamer les droits éludés, intérêts et frais de poursuite. Visée par une procédure pénale ayant pour objet de réprimer son absence frauduleuse de déclaration, dans le cadre de laquelle l’Etat belge s’était constitué partie civile à l’audience du 5 juin 2013 afin de réclamer l’impôt dû majoré des intérêts et frais15, il était à tout le moins peu prévisible en pratique pour l’appelante de voir l’administration lui réclamer, pour la première fois, une amende fiscale de 3.553.658 € par voie de contrainte le 21 mars 2018. 14 Cour eur. D.H., 15 novembre 2016, A et B c. Norvège, §144. 15 Page 3 du jugement du 26 juin 2013 du Tribunal correctionnel de Verviers – pièce L du dossier de l’appelante. Page 11 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 09-11-2022 2020/RG/575 - U /ETAT BELGE Ceci est d’autant plus incompréhensible que la troisième contrainte, décernée le 2 mars 2016, fait suite, comme le fait remarquer l’Etat belge dans ses conclusions de synthèse, à l’arrêt du 21 mai 2014, auquel du reste elle se réfère16. 25. Enfin, il est patent que la sanction imposée à l’issue de la procédure arrivée à son terme en premier, à savoir la peine confirmée par la Cour d’appel le 21 mai 2014, n’a pas été prise en compte dans la procédure qui a pris fin en dernier, à savoir la procédure administrative. L’amende infligée est en effet strictement conforme au barème légal, soit deux fois les droits éludés et n’est en rien mitigée par la peine déjà prononcée par la juridiction pénale. 26. A cet égard, l’Etat belge fait fausse route lorsqu’il affirme que la Cour d’appel a tenu compte dans sa décision du fait que, par ailleurs, l’administration pouvait aussi prononcer des amendes fiscales à caractère pénal. En effet, c’est dans le cadre de la procédure qui a pris fin en dernier, en l’espèce la procédure administrative, qu’il convenait de prendre en compte la procédure arrivée à son terme d’abord, c’est-à-dire la procédure pénale, et non l’inverse. La position de l’Etat belge revient ainsi à soutenir que le juge répressif aurait tenu compte d’une sanction virtuelle, non encore infligée, pour déterminer la nature et la hauteur de la peine, ce qu’aucun passage ni du jugement du 26 juin 2013, ni de l’arrêt du 21 mai 2014, ne permet sérieusement de soutenir. Outre que l’intimé semble tenir pour rien la peine de deux ans d’emprisonnement infligée, certes avec sursis, à Madame U, il ne peut être présumé ou déduit de la hauteur, considérée comme dérisoire par l’intimé, de l’amende infligée par le juge pénal par rapport à celle de l’amende fiscale, que les juridictions répressives auraient anticipativement tenu compte de la possibilité ouverte à l’administration de sanctionner le comportement culpeux de l’appelante au moyen d’une amende. Il ne se déduit pas davantage du fait que la Cour d’appel ait déclaré la constitution de partie civile de l’Etat belge irrecevable, au motif qu’il disposait de titres exécutoires, à savoir les contraintes consacrant sa 16 Page 2 de la contrainte en question. Page 12 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 09-11-2022 2020/RG/575 - U /ETAT BELGE créance, qu’elle aurait tenu compte du fait que par ailleurs l’administration pouvait aussi prononcer des amendes fiscales, même à caractère pénal, et qu’il y aurait ainsi une complémentarité entre les différentes procédures menées. 27. Il est par conséquent établi que les deux procédures, administrative et pénale, n’ont pas entretenu entre elles un lien matériel suffisamment étroit. 28. Quant à l’absence de lien temporel suffisamment étroit, celle-ci est rendue encore plus évidente au vu du temps considérable, presque quatre ans, écoulé entre la condamnation pénale définitive du 21 mai 2014 et la contrainte litigieuse du 21 mars 2018, sans que ce délai trouve une explication convaincante. La Cour de céans n’aperçoit en effet pas en quoi une décision du 13 avril 2018 du Tribunal d’Aix-la-Chapelle, relative prétendument au patrimoine allemand du défunt, auquel l’Etat belge fait référence sans la produire et à laquelle la contrainte du 21 mars 2018 ne fait pas la moindre référence (et pour cause), était susceptible de retarder à ce point l’infliction de l’amende administrative par rapport à l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 21 mai 2014. L’affirmation de l’Etat belge selon laquelle, « le délai qui s'est écoulé entre la fin de la procédure pénale et la signification de la contrainte litigieuse, et justifiée par les différents recours introduits par Madame U et la complexité du dossier en raison notamment de son aspect international qui a notamment créé une incertitude concernant la dévolution et la consistance active de la succession », est une allégation générale dénuée de précision qui ne justifie en rien le temps écoulé entre l’arrêt précité et la contrainte litigieuse. 29. Il en résulte que l’amende de 3.553.658 €, dont le recouvrement a été poursuivi par voie de cette contrainte, viole le principe non bis in idem tel que consacré par l’article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Celle-ci est par conséquent nulle. Dépens Page 13 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 09-11-2022 2020/RG/575 - U /ETAT BELGE 30. L’appelante sollicite une indemnité de procédure de 19.500 € par instance, ce qui est actuellement inférieur au taux de base pour les demandes au-dessus de 1.000.000,01 €. La somme réclamée lui sera par conséquent accordée à titre d’indemnité de procédure d’appel. 31. Par contre, lorsque le juge d’appel réforme la décision du premier juge quant à l’indemnité de procédure, il est tenu, en ce qui concerne l’indexation de l’indemnité de procédure due pour la procédure en première instance, de se placer à la date de la décision prononcée par le premier juge17, soit en l’espèce le 21 avril 2020, date à laquelle l’indemnité de procédure de base pour de telles demandes était fixée à 18.000 €. Ce montant sera par conséquent retenu à titre d’indemnité de procédure d’instance. PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angues en matière judicia ire, La cour, statuant co ntradictoirement, RECOIT l’appel et le dit fondé. REFORME le jugement entrepris. ANNULE l'amende de 3.553.658 € infligée à Madame U. CONDAMNE l'Etat Belge à la restitution de toutes sommes indûment perçues, majorées des intérêts au taux légal. CONDAMNE l’Etat belge aux dépens des deux instances de Madame U, liquidés à 37.500 € (indemnité de procédure d’instance : 18.000 €, indemnité de procédure d’appel : 19.500 €). CONSTATE que l’Etat belge est exempté du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. 17 Cf. Cass., 1er mars 2019, C.18.0219.N, www.juportal.be Page 14 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 09-11-2022 2020/RG/575 - U /ETAT BELGE Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre A de la cour d’appel de Liège, où siégeaient le président Philippe GARZANITI, président de chambre, Simon CLAISSE, conseiller, et Adeline RÖMER, conseiller, et prononcé en audience publique du 9 novembre 2022 par le président Philippe GARZANITI, avec l’assistance du greffier délégué Laura DELIEF. Ph. GARZANITI S. CLAISSE A. RÖMER L. DELIEF ___________________________ Page 15 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221109.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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