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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221116.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221116.1 No Rôle: 2022/CO/279 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-12-07 Consultations: 811 - dernière vue 2026-06-19 00:14 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Abus de biens sociaux Mots libres: Abus de biens sociaux notamment par l'utilisation d'un compte courant Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 16-11-2022Notice : 2022/CO/279 GHEUDE Stéphanie M.P. : Séverine MASSON rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de Première Instance de correctionnelle Namur, division Namur NA.25.98.17/17; MATAGNE Numéro du répertoire 2022/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 16-11-2022 2022/CO/279 – G. S. EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, ET T. M. , , - partie civile présente et assistée de Me SIMON Hugues, avocat à WATERMAEL- BOITSFORT CONTRE : G. S. , , - prévenue présente et assistée de Me WILMOTTE Alexandre, avocat à HUY et Me SION François, avocat à NAMUR __________________________ Prévenue d'avoir : A NAMUR et, de connexité, ailleurs dans le Royaume, En qualité d'auteur, co-auteur des infractions, soit: a. pour avoir exécuté les infractions ou coopéré directement à leur exécution; b. pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour leur exécution une aide telle que, sans leur assistance, les crimes ou les délits n'eussent pu être commis; A. A TITRE PRINCIPAL Détournement par fonctionnaire public - article 240 CP comme personne exerçant une fonction publique, en l'occurrence comme Huissier de Justice, détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains soit en vertu, soit à raison de sa fonction, à savoir : A TITRE SUBSIDIAIRE Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 16-11-2022 2022/CO/279 – G. S. Abus de biens sociaux - article 492bis CP Etant dirigeant de droit ou de fait d'une société commerciale ou civile ou d'une association sans but lucratif, en l'espèce la SPRL HUISSIERS DTG, avec l'intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'il savait significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés, en l'espèce : A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Abus de confiance — article 491 CP frauduleusement détourné ou dissipé, au préjudice de la SPRL HUISSIERS DTG, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge, qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce : I. A plusieurs reprises entre le 31/12/2011 et le 01/01/2017, Avoir indûment prélevé des fonds au préjudice de la société DTG, dont elle était associée, pour un montant total de 124.905,16 €, en les considérant comme avances à titre précaire puisque comptabilisés en compte courant, au point de mettre à mal la trésorerie de la société et notamment:

  1. à plusieurs reprises entre le 31/12/2011 et le 01/01/2013, 18.051,38 € : comptes annuels 2012 compte courant de S. G. :18.051, 38 € valeurs disponibles : 209.930 €
  2. à plusieurs reprises entre le 31/12/2012 et le 01/01/2014, 16.542,51 € : comptes annuels 2013 compte courant de S. G. :34.593,89 € valeurs disponibles :199.114 €
  3. à plusieurs reprises entre le 31/12/2013 et le 01/01/2015, 9.603,02 € : comptes annuels 2014 compte courant de S. G. :44.196,91 € Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 16-11-2022 2022/CO/279 – G. S. valeurs disponibles : 199.069 €
  4. à plusieurs reprises entre le 31/12/2014 et le 01/01/2016, 73.708,25 € : comptes annuels 2015 compte courant de S. G. :117.905,16 € valeurs disponibles : 115.503 €
  5. à plusieurs reprises entre le 31/12/2015 et le 01/01/2017, 7.000 € : comptes annuels 2016 compte courant de S. G. :124.905,16 € valeurs disponibles : 77.685 € II. A plusieurs reprises entre le 31/12/2011 et le 01/01/2017, Avoir fait prendre en charge par la société HUISSIERS DTG des frais constituant des dépenses privées de S. G. , à concurrence de 76.911,61 €, somme non comptabilisée en compte courant, dont notamment : - des factures de GSM au nom de l'époux de S. G. , - des factures de téléphonie fixe et de pack internet de son domicile, - des frais de cotisations au golf de Namur pour la famille G. -B., - des fournitures scolaires pour la rentrée des classes, - des appareils ménagers, du mobilier et des objets de décoration ne se trouvant pas à l'étude, - des factures ART & WINE avec livraison à l'adresse privée de S. G. ,
  6. à plusieurs reprises entre le 31/12/2011 et le 01/01/2013, pour un montant de 6.309,33 € ;
  7. à plusieurs reprises entre le 31/12/2012 et le 01/01/2014, pour un montant de 9.844,41 € ;
  8. à plusieurs reprises entre le 31/12/2013 et le 01/01/2015, pour un montant de 21.510,79 € ;
  9. à plusieurs reprises entre le 31/12/2014 et le 01/01/2016, pour un montant de 27.565,01 € ;
  10. à plusieurs reprises entre le 31/12/2015 et le 01/01/2017, pour un montant de 11.682,07 € ; *************** Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 16-11-2022 2022/CO/279 – G. S. Vu par la cour le jugement rendu le 11 mars 2022 (n° d’ordre 246) par le tribunal de première instance de NAMUR, division NAMUR, lequel : AU PENAL : DIT les préventions établies telles que libellées; ORDONNE la suspension SIMPLE du prononcé de la condamnation pour une durée de 5 ans. CONDAMNE en outre la prévenue : - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - aux frais liquidés en totalité à la somme de 733,39 euros; Quant aux pièces à conviction : ORDONNE : Les CD et les documents saisis sous la référence PAC 739/2020 resteront au greffe du tribunal jusqu'à l'extinction de l'action publique. AU CIVIL : DEBOUTE la partie civile de ses réclamations. DEBOUTE la partie civile de sa réclamation aux dépens, l'action publique n'ayant pas été mise en mouvement suite à une constitution de partie civile de la dame T.. RESERVE quant à d'éventuelles réclamations civiles. *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - la prévenue, contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : • culpabilité ; - le ministère public et tel que précisé à la requête contenant les griefs Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 16-11-2022 2022/CO/279 – G. S. d’appel : • peines et mesures ; - la partie civile, contre les dispositions qui la concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : • action civile ; *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 15.06.2022, 19.10.2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
  11. Procédure. Les appels de la prévenue G. , du ministère public contre cette dernière et de la partie civile T. sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai légaux. Dans sa requête d’appel, la prévenue critique la culpabilité. La partie publique, quant à elle, conteste le taux de la peine. Enfin, la partie civile fait valoir que c’est à tort que le premier juge l’a déboutée de sa demande.
  12. Discussion. Il est reproché à la prévenue d’avoir, à titre principal, détourné, en sa qualité de fonctionnaire, en l’occurrence comme huissier de justice, des derniers publics ou privés, à concurrence de la somme de 124.905,16 euros qui constituent les avances comptabilisées en compte courant, à titre subsidiaire, d’avoir commis un abus de biens sociaux sur la même somme et, à titre infiniment subsidiaire, toujours sur cette même somme, d’avoir commis un abus de confiance (prévention AI). S. G. est encore poursuivie pour avoir, à titre principal, détourné, en sa qualité de fonctionnaire, en l’occurrence comme huissier de justice, des derniers publics ou privés, à concurrence de la somme de 76.911,61 euros qui a été prise en charge par la société Huissiers DTG et qui serait constitutive de frais représentant Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 16-11-2022 2022/CO/279 – G. S. des dépenses privées non comptabilisées en compte courant, à titre subsidiaire, d’avoir commis un abus de biens sociaux sur la même somme et, à titre infiniment subsidiaire, toujours sur cette même somme, d’avoir commis un abus de confiance (prévention A II). Le premier juge a dit pour droit les deux préventions établies sous la qualification proposée à titre principal par la partie poursuivante de détournement par fonctionnaire public visée à l’article 240 du Code pénal. La prévenue en déduit que la partie publique n’ayant pas fait appel de la culpabilité, la cour est saisie exclusivement de la qualification des faits sous l’angle du détournement par fonctionnaire et que, par conséquent, le parquet général est malvenu de proposer une autre qualification des faits. Ce moyen ne convainc pas. En effet, la prévenue a, dans sa requête d’appel, contesté la culpabilité et il revient, par conséquent, à la cour de qualifier exactement les faits ont elle est saisie. Il convient, de surcroît, d’observer que les autres qualifications proposées par la partie publique et sur la base desquelles la prévenue a pu faire valoir ses moyens de défenses sont punies moins sévèrement que l’infraction de détournement par fonctionnaire public. De manière surabondante, la cour précisera que le principe qui veut qu’il lui appartient de qualifier définitivement les faits dont elle est saisie est encore rappelé par l’article 210 du Code d’instruction criminelle. La cour est de la sorte parfaitement en droit, comme le suggère la partie publique, de requalifier les faits en abus de biens sociaux, qualification qui était, au demeurant, déjà visée dans la citation originaire. La cour privilégiera cette qualification dès lors que la confusion dans la gestion de la comptabilité entre les sommes appartenant à la société Huissiers DTG et celles qui furent confiées à celle-ci et dont elle n’était que détentrice à titre précaire est telle qu’il s’avère impossible de réaliser une ventilation précise qui permettrait de retenir que les montants inscrits dans le compte courant de la prévenue (prévention AI) et les dépenses visées par la prévention AII et qui ne figurent pas dans les comptes courants provenaient exclusivement de fonds qui appartenaient à des tiers. Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 16-11-2022 2022/CO/279 – G. S. En effet, durant la période infractionnelle, le dossier répressif démontre que les comptes de tiers n’étaient pas distingués des autres comptes y compris dans le logiciel de gestion Diogène qui était utilisé par l’étude. Les enquêteurs ont eux-mêmes dû constater que la société Huissiers DTG utilisait plusieurs comptes qui étaient alimentés tantôt par des états de frais, tantôt par des payements réalisés par des débiteurs, tantôt par des transferts depuis des comptes de l’étude
  13. Au cours de l’audit réalisé par l’expert-comptable Ferit Aktan qui fut mandaté par la chambre nationale des Huissiers de Justice, le même constat fut dressé. Monsieur Aktan relèvera que « Dans le logiciel Diogène utilisé par l’étude, les comptes bancaires n’étaient pas non plus référencés comme comptes honoraires ou comme compte tiers »
  14. La cour rappellera que l'article 492bis du Code pénal sanctionne notamment le dirigeant d'une personne morale qui, frauduleusement, utilise les biens sociaux non dans l'intérêt de cette personne morale, mais dans son propre intérêt. La prévenue avait la qualité de dirigeante de la société Huissiers DTG3 et disposait, à ce titre, d’un compte courant en comptabilité. L'intention frauduleuse caractérisant ce délit consiste à agir à des fins contraires à l'intérêt social, en étant conscient que l'usage fait des actifs de la personne morale infligera à celle-ci un préjudice significatif. 4 L'usage visé à l'article 492bis du Code pénal peut correspondre à l'usage de fonds sociaux pour assurer le paiement de frais personnels du dirigeant5 ou lui octroyer des avances ou des prêts
  15. L'usage des fonds sociaux est préjudiciable à la personne morale dans la mesure où il ne correspond pas à la réalisation de son objet social et n'est pas effectué pour le fonctionnement de la société ou la promotion de ses intérêts 1 Voy les pièces 4/2, 8/2, 19/2, 23, 24, 24bis, 25, 33, 36, 38 et
  16. 2 Pièce
  17. 3 Voy. pièce 1 du dossier déposé par la partie publique. 4 Cass., 9 juin 2021, J.L.M.B., 2022, p.
  18. 5 Cass., 9 septembre 2009, P.09.0517.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090909.
  19. 6 J. Spreutels, Fr. Roggen, E. Roger France et J.-P. Collin, Droit pénal des affaires, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2021, p.
  20. Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 16-11-2022 2022/CO/279 – G. S. patrimoniaux
  21. En agissant de la sorte, le dirigeant d’une société prive ses créanciers d'une partie de ses actifs. En l’espèce, il apparait des avances importantes inscrites dans le compte courant de la prévenue, qui n’ont cessé d’augmenter au fur et à mesure de l’écoulement du temps et qui apparaissent sans proportion avec les valeurs disponibles de la société8, qu’il y a indéniablement un usage abusif des fonds de la société. Le fait que cet usage est traduit, pour partie, en une créance en compte-courant au bénéfice de la société n'enlève rien au caractère illicite des faits ni à son caractère préjudiciable pour la personne morale dès l’instant où le montant correspondant à cette créance n'en est pas moins indisponible pour le fonctionnement de la personne morale. La cour relèvera encore que l'avance faite par la société à son gérant ne peut faire l'objet de déductions fiscales, contrairement à un salaire et les charges sociales y associées, mais au contraire fait naître des intérêts taxables qu'elle est censée générer au profit de la personne morale
  22. Il s’en déduit que le remplacement d'un actif par une créance inscrite en compte- courant ne constitue pas un élément pouvant légalement exclure l'élément moral du délit ou justifier un doute quant à son existence
  23. À ce propos, le jugement prononcé par le tribunal de première instance de Namur le 18 juillet 2018 qui opposait la société DTG à S. G. n’est pas de nature à contredire ce constat dès lors qu’il ne revenait pas à une juridiction civile de se prononcer sur l’existence ou non d’infractions imputées à la prévenue dans une cause qui ne l’opposait pas au ministère public. La connaissance du caractère significativement préjudiciable de l’infraction peut se déduire de la prise de conscience des difficultés rencontrées par la société et de son passif, alors que le dirigeant s'approprie des sommes revenant à la personne morale
  24. 7 Fr. Lugentz, « L'abus de biens sociaux ou le mariage impossible du droit et des chiffres ? », Dr. pén. entr., 2010/2, p.
  25. 8 Pièce
  26. 9 C. Parmentier, « Créance en compte-courant et abus de biens sociaux », J.L.M.B., p
  27. 10 Cass., 18 mars 2020, R.G. n° P.19.1299.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.2F.
  28. 11 Cass., 6 février 2013, Pas., 2013, I, n° 85 et conclusions du ministère public. Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 16-11-2022 2022/CO/279 – G. S. Dans le cas d’espèce, la prévenue qui avait accès à la comptabilité ne pouvait ignorer que les fonds prélevés mettaient sérieusement en cause la trésorerie de la société au regard des valeurs disponibles de celle-ci. La cour relève à ce sujet, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une expertise comptable dès lors qu’il s’agit de chiffres documentés auxquels les parties ont pu avoir accès, que l’expert-comptable Aktan mandaté par la chambre nationale des huissiers de justice constate un déficit de liquidités de 330.837,85 euros au 31 décembre
  29. Il s’ensuit que la prévenue en procédant à des prélèvements sur les comptes de la société, dans un contexte économique et financier qui se dégrade, porte assurément atteinte aux intérêts patrimoniaux de la société et de ses créanciers
  30. Madame G. est malvenue de critiquer des engagements de personnels qui, à ses yeux, expliquent, seuls, les difficultés financières de la société dès lors que, d’une part, la cour n’a pas à sanctionner une éventuelle erreur de gestion non fautive sur le plan pénal et que, d’autre part, la prévenue s’emploie à puiser, sans discontinuité, dans la trésorerie de la société. Le seul fait qu’il ne lui ait pas été demandé de rembourser son compte courant – dont on peut d’ailleurs légitimement douter qu’elle eût pu l’effectuer, dès l’instant où la prévenue, pour faire face à l’acquisition immobilière d’appartements … à Namur, a dû recourir à une avance en compte-courant, car elle ne disposait pas d’un crédit bancaire suffisant pour supporter cette dépense – n’est pas de nature à exonérer la prévenue de sa responsabilité pénale puisque, par ses agissements, elle porte atteinte aux biens de la société et que les infractions sont consommées au moment où elles sont posées. Plus spécifiquement pour ce qui concerne les dépenses privées de la prévenue qui sont énumérées en termes de citation sous la prévention AII à concurrence de la somme de 76.911,61 euros, la cour observe que l’accumulation de ces dépenses qui : - s’inscrivent dans le temps, - sont purement d’ordre privé, - et ne sont volontairement pas portées en compte courant, 12 Sf III, pièce
  31. 13 Liège, 3 septembre 2020, Dr. pén. entr., 2021/1, p. 45 Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 16-11-2022 2022/CO/279 – G. S. démontre, dans le chef de la prévenue, le développement d’une pratique dont cette dernière ne pouvait ignorer le caractère illicite au regard de la nature de ses dépenses. Il ne peut guère être question au sujet de ces dépenses, comme le soutient S. G. , d’une quelconque erreur susceptible d’engendrer une discussion portant sur des frais fiscalement déductibles ou pas puisque, sans conteste, ces dépenses s’avèrent être étrangères à l’activité de la société Huissiers DTG. Par conséquent, il ne peut s’agir d’une erreur de gestion, mais d’un usage frauduleux, à des fins personnelles, des biens ou du crédit de la société qui s’avère, en raison de leurs montants, effectivement significativement préjudiciable à ses intérêts patrimoniaux et à ceux de ses créanciers ou associés. Comme il a déjà été dit, au regard de la multiplicité des dépenses à chaque fois supportées par la société et ce même si certaines sont d’un montant limité, cette répétition permet de retenir que la prévenue devait avoir conscience au moment de la commission de chaque fait distinct que le montant total de ces détournements était significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la société
  32. En somme, le fait pour la prévenue : - d’être manifestement au courant des problèmes de liquidités de la société pour avoir un accès à la comptabilité ; - d’avoir, en sa qualité de dirigeante, utilisé des moyens de la société afin, d’une part, de bénéficier d’avances en compte courant - qui étaient sans commune mesure avec celles de ses associés et qui ne s’inscriront jamais dans un plan de remboursement jusqu’à tout le moins le moment de la transaction - et, d’autre part, de payer des dépenses personnelles ; permet de retenir qu’elle a adopté un comportement totalement contraire aux intérêts légitimes de la société et de ses créanciers, qui étaient significativement préjudiciables à ceux-ci. Les préventions mises à charge de la prévenue seront, par conséquent, retenues par la cour, mais requalifiées en abus de biens sociaux, qualification qui était déjà visée à titre subsidiaire dans la citation originale et sur la base de laquelle la prévenue a pu se défendre. Les autres qualifications deviennent sans objet.
  33. Sur la peine. 14 Cass., 4 avril 2017, RG. 14.0490.N Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 16-11-2022 2022/CO/279 – G. S. La prévenue se prévaut du dépassement du délai raisonnable. Or, il apparaît des devoirs d’enquête que celle-ci s’est poursuivie sans discontinuer de sorte qu’il ne peut être identifié de période de latence qui justifierait le dépassement du délai raisonnable. Il pourra être tenu compte de la relative ancienneté des faits sur la sanction sans qu’il ne puisse toutefois en être déduit un dépassement effectif du délai raisonnable. À l’audience du 19 octobre 2022, la prévenue a sollicité le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation. Il ne sera pas fait droit à cette demande qui ne répond pas à une juste répression des faits et qui serait susceptible de banaliser, dans le chef de la prévenue, l’importance et la gravité de ceux-ci. Les préventions mises à charge de S. G. procèdent d’une même intention délictueuse et elles donneront lieu à l’application d’une seule peine, à savoir la plus forte de celle applicable. La prévenue a encore sollicité le bénéfice d’une peine de travail. La cour estime que le prononcé d’une peine de travail répond à un souci d’une juste répression et devrait faire prendre conscience à la prévenue du caractère inadmissible et préjudiciable des faits reprochés. Pour la hauteur de cette peine de travail et de la peine subsidiaire ainsi que de la peine d’amende obligatoire15, il sera tenu compte de la longueur de la période infractionnelle, de la gravité et de la multiplicité des faits, des atteintes portées au patrimoine de la société DTG ainsi que des exigences de probité et d’exemplarité que l’on est en droit d’attendre d’une personne qui a la qualité de candidate huissier de justice. En contrepartie, il sera tenu compte de la très relative ancienneté des faits et des conséquences de ceux-ci pourraient avoir sur l’évolution de la carrière professionnelle de la prévenue. La prévenue remplit les conditions légales pour bénéficier d’une mesure de sursis qui lui sera octroyée, telle qu’elle est précisée dans le dispositif du présent arrêt, sur la peine d’amende dans l’espoir de son amendement. 15 Cass., 17 avril 2012, Rev. dr. pén., 2013, p. 129 Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 16-11-2022 2022/CO/279 – G. S. La partie publique sollicite encore, par écrit, la confiscation sur la base des articles 42,3° et 43bis du Code pénal de la somme de 201.816,7 euros correspondant aux avantages patrimoniaux tirés des préventions. Il convient de priver la prévenue des avantages patrimoniaux illégaux tirés de la commission des infractions retenues par la cour. La cour ne pourra suivre la prévenue lorsqu’elle avance qu’ayant remboursé le montant de son compte courant, elle ne bénéficie plus d’aucun avantage patrimonial. En effet, si une convention transactionnelle a été signée entre les parties le 24 août 2018, la partie publique rappelle fort opportunément que cette transaction n’a pas porté sur les sommes non comptabilisées en compte courant dont notamment celles qui ont été utilisées par la prévenue pour acquérir des biens immobiliers. Le ministère public observe encore que la confiscation est une peine qui sanctionne un comportement interdit par la loi pénale alors que l’octroi de dommages et intérêts par le biais dans le cas d’espèce d’une convention de transaction tend à réparer le dommage causé à une victime
  34. Il y aura, dès lors, lieu d’ordonner une confiscation par équivalent. Cependant, dans le but de ne pas soumettre la prévenue à une peine déraisonnable lourde, la cour, eu égard malgré tout aux montants visés par la convention intervenue entre les parties, mais encore aux montants visés par les préventions, à l’accumulation de ceux-ci et à la longueur de la période infractionnelle, fixera le montant de la confiscation à la somme de 40.000 euros.
  35. Le civil M. T. diligente une action civile contre S. G. . Elle soutient premièrement avoir subi un préjudice propre indépendamment du préjudice subi par DTG du chef de la prévention d’abus de biens sociaux. Or, in casu, une transaction civile est intervenue entre les parties qui a été entérinée par le tribunal de première instance de Namur le 13 novembre
  36. Cette transaction met un terme au différend entre les parties en leur qualité d’associés. 16 Cass., 17 mars 2021, R.G. n° P.20.099.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210317.2F.2/4, Dr. pén. entr., 2022/1, p.
  37. Page 13 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 16-11-2022 2022/CO/279 – G. S. Elle ne peut, de la sorte, pas se prévaloir d’un préjudice découlant des infractions retenues par la cour. Deuxièmement la partie civile affirme qu’elle n’a jamais apposé sa signature sur la convention transactionnelle du 24 août
  38. Ce moyen ne peut trouver appui dans une infraction dont la cour est saisie de sorte qu’il est dénué de fondement. Par ailleurs, il ne peut être déduit des préventions retenues à charge de la prévenue que la convention contestée, qui n’est le soutien d’aucune action publique, serait le « bouclage » des infractions d’abus de biens sociaux. Troisièmement M. T. entend vouloir dire pour droit que la transaction du 24 août 2018 doit être déclarée nulle et de nul effet. La cour est sans compétence pour prononcer une telle annulation dès lors qu’il lui appartient de réparer les seules conséquences dommageables d’une infraction. Il y aura lieu, à l’instar du premier juge, de débouter la partie civile de l’ensemble de ses prétentions. PAR CES MOTIFS, Vu les articles visés par le jugement entrepris et les articles 37 quinquies et sexies, 42,3°, 43 bis, 492bis du Code pénal, les articles 190, 194, 195, 211 et 211bis du Code d’instruction criminelle ; l’article 8 de la loi du 29 juin 1964 ; L’article 24 de la loi du 15 juin 1935 ; La cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine et à l’unanimité, Reçoit les appels comme il est dit dans les motifs, Confirme le jugement entrepris sous les émendations suivantes : • les préventions AI et AII mises à charge de S. G. sont établies sous la qualification d’abus de biens sociaux. Les autres qualifications sont devenues sans objet. • Les préventions AI et AII confondues sont dorénavant sanctionnées par une peine de travail de 100 heures. La peine de travail sera exécutée par Page 14 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 16-11-2022 2022/CO/279 – G. S. la prévenue dans les douze mois qui suivent la date à partir de laquelle le présent arrêt est passé en force de chose jugée, et ce sous le contrôle de la commission de probation du lieu de sa résidence effective. En cas de non-exécution de la peine de travail, la prévenue est condamnée à une peine de huit mois d’emprisonnement. • S. G. est encore sanctionnée par une peine d’amende de 200 x 8 soit 1.600 euros ou 15 jours d’emprisonnement subsidiaire. • Il est sursis pendant trois ans à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende. • Ordonne une confiscation par équivalent à charge de S. G. de 40.000 euros. • Condamne S. G. à la somme de 200 euros à titre de contribution au Fonds institué par l’article 28 de la loi du 1er août
  39. • S. G. est encore condamnée à la somme de 24 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. • L’indemnité de 50 euros au profit de l’État est portée à la somme de 52,42 euros. Condamne la prévenue aux frais de sa mise à la cause en degré d’appel liquidés à la somme de 130,15 euros. Laisse à la partie civile les frais de sa mise à la cause en degré d’appel liquidés à la somme de 35,55 euros. Page 15 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 16-11-2022 2022/CO/279 – G. S. Rendu par : Olivier MICHIELS, président Michel CHARPENTIER, conseiller faisant fonction de président Hugues MARCHAL, conseiller assistés de : S. BAIRIN, greffier S. BAIRIN Olivier MICHIELS Michel CHARPENTIER Hugues MARCHAL Page 16 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 16-11-2022 2022/CO/279 – G. S. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 16 novembre 2022, par : Olivier MICHIELS, président assisté de : Alizée DELVAUX, greffier en présence de : Séverine MASSON, Substitut du Procureur général Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS Page 17 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221116.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090909.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.2F.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210317.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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