id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221117.1 No Rôle: 2021/RG/441 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-12-07 Consultations: 436 - dernière vue 2026-06-14 03:40 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX Mots libres: Clause de dédit- abus de droit- sanction- réduction de l'indemnité Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 17-11-2022Numéro du rôle : 2021/RG/441 de la VINGTIÈME F chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 17-11-2022 2021/RG/441 - W. /M. -U. EN CAUSE DE : 1. W. S.A., , partie appelante, représentée par Maître HENROTIN Bénédicte loco Maître DAPSENS Bernard, avocat à 7500 TOURNAI, Rue de l'Athénée 38 CONTRE : 1. M. P. , , 2. U. N. , , parties intimées, représentées par Maître BODEN François, avocat à 4000 LIEGE, Quai de Rome 25 __________________________ Vu les feuilles d’audiences du 20/10/2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 24 mars 2022. Vu les conclusions déposées par les parties après réouverture des débats. Antécédents de la cause. Il est renvoyé à l’arrêt du 24 mars 2022 qui retrace les circonstances de la cause et l’objet du litige. Page 2 Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 17-11-2022 2021/RG/441 - W. /M. -U. Il suffit de rappeler brièvement que le 20 décembre 2019, les consorts M. -U. ont signé un contrat entreprise pour la fourniture et la pose par la SA W. d’une véranda au niveau de leur immeuble d’habitation sis à Liège. Par courrier recommandé du 30 décembre 2019, ils ont avisé la SA W. qu’ils mettaient en œuvre leur droit de rétractation. Le 27 février 2020, la SA W. a répondu aux consorts M. -U. qu’elle était disposée à mettre fin au contrat pour autant que l’indemnité de 30 % prévue à ses conditions générales de vente, soit la somme de 10.834,80 €, lui soit versée. Par exploit signifié le 25/05/2020 les consorts M. -U. ont initié la présente procédure, faisant valoir à titre principal qu’ils avaient valablement usé de leur droit de rétractation. Subsidiairement, ils postulaient la nullité du contrat d’entreprise pour réticence dolosive ou pour vice du consentement et plus subsidiairement la nullité de la clause prévue à l’article 13 des conditions générales de la SA W. . La SA W. a introduit une demande reconventionnelle, sollicitant la condamnation des maîtres de l’ouvrage à lui payer la somme de 10.834,80 € majorée des intérêts depuis le 20 mars 2020. Par jugement du 12 février 2021, le premier juge a prononcé la nullité du contrat d’entreprise et a débouté la SA W. de sa demande reconventionnelle. Suite à l’appel interjeté par la SA W. , la cour de céans, par arrêt du 24/03/2022, a: - réformé le jugement a quo en considérant que la demande de nullité du contrat en raison d’un vice de consentement, d’un dol ou en raison de clauses abusives n’était pas fondée. - considéré que les maîtres de l’ouvrage n’avaient pas valablement fait usage de leur droit de rétractation. - considéré qu’en l’absence de nullité du contrat et de possibilité pour les maîtres de l’ouvrage de faire usage d’un droit de rétractation, il y avait lieu de retenir qu’ils avaient usé le 30 décembre 2019 de la faculté de résiliation unilatérale du contrat prévue à l’article 1794 du Code civil et à l’article 13 des conditions générales de vente de la SA W. . - estimé que la clause litigieuse était une clause de dédit parfaitement valide et non abusive. Page 3 Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 17-11-2022 2021/RG/441 - W. /M. -U. La cour a toutefois ordonné d’office la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur « un éventuel abus de droit dont serait responsable, dans les circonstances concrètes de la cause, la SA W. en réclamant l’indemnité contractuelle de dédit qui apparaît, nonobstant ses explications, astronomique au regard des prestations très limitées accomplies au moment de la notification de la résiliation du contrat ». Par ses conclusions sur réouverture des débats, la SA W. maintient sa demande de condamnation des intimés à lui payer la somme de 10.834,80 € majorée des intérêts moratoires et judiciaires, calculés au taux légal depuis le 20 mars 2020, jusqu’au jour du parfait paiement. Les consorts M. -U. sollicitent qu’il soit dit pour droit que la demande d’indemnisation de la SA W. constitue un abus de droit et que la SA W. soit déboutée de ses prétentions. Discussion Les consorts M. -U. estiment qu’en réclamant une indemnité forfaitaire de 30 % du prix du contrat, soit 10.834,80 €, la SA W. commet un abus de droit. La SA W. fait pour sa part valoir que le forfait de 30 % (et de 90 % en cas de fabrication/production) prévu à l’article 13 de ses conditions générales correspond aux frais engagés par l'entreprise et au préjudice qu'elle subit suite à la résiliation unilatérale du contrat par le maître d'ouvrage. L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Tel est le cas spécialement lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit. Dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause. Il convient en l’espèce d’apprécier si la mise en œuvre de la clause litigieuse par la SA W. excède manifestement l’usage normal qu’en eût fait un bon père de famille normalement diligent et prudent. Page 4 Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 17-11-2022 2021/RG/441 - W. /M. -U. La résiliation a été notifiée à la SA W. 10 jours seulement après la signature du contrat d’entreprise. La SA W. s’est rendue sur le chantier, a rédigé une offre et le contrat d’entreprise et a reçu les intimés dans son showroom. Aucune commande de matériaux ou fabrication n'a été effectuée. Les frais qu’elle a engagés ou supportés sont dès lors limités, même s’il doit être admis qu’ils sont supérieurs au montant de 300 € prévu en cas de non réalisation de la condition suspensive de non octroi du permis d’urbanisme, couvrant les frais administratifs et d'ouverture du dossier. La clause de dédit vise également à couvrir le manque à gagner de la SA W. . En réclamant la totalité de l’indemnité en dépit du préjudice très limité qu’elle a subi compte tenu de la renonciation extrêmement rapide de la poursuite du contrat (dix jours après sa conclusion), la SA W. abuse de son droit pour en retirer un avantage disproportionné. La sanction de cet abus de droit consistera non pas dans le rejet pur et simple de la demande, mais dans une réduction de l'indemnité dans de justes proportions. Dans les circonstances concrètes et spécifiques de la cause, il y a lieu d'allouer à la SA W. une indemnité correspondant à 10 % du prix du marché, soit une somme de 3.511,60 € majorée des intérêts moratoires et judiciaires, calculés au taux légal depuis le 20 mars 2020 jusqu'au jour du parfait paiement. La demande originaire étant non fondée et la demande reconventionnelle partiellement fondée, il y a lieu de condamner les consorts M. -U. à la moitié des dépens d’instance et d’appel de la SA W. , liquidés en totalisé à 3.545 €, et de leurs délaisser la charge de leurs propres dépens d’instance et d’appel. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Page 5 Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 17-11-2022 2021/RG/441 - W. /M. -U. La cour, statuant contradictoirement, et vidant sa saisine, Dit la demande reconventionnelle très partiellement fondée, Condamne P. M. et N. U. à payer à la SA W. la somme de 3.511,60 € majorée des intérêts moratoires et judiciaires, calculés au taux légal depuis le 20 mars 2020 jusqu'au jour du parfait paiement. Condamne P. M. et N. U. à la moitié des dépens d’instance et d’appel de la SA W. , liquidés en totalisé à 3.545 €, et de leurs délaisser la charge de leurs propres dépens d’instance et d’appel. Condamne P. M. et N. U. d’une part, la SA W. d’autre part, à payer le droit de mise au rôle dû en application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, d’un montant de 400 euros en appel, soit 200€ à charge de P. M. et N. U. , chacun à concurrence de la moitié et 200 € à charge de la SA W. , ces montants devant être payés au SPF Finances, après invitation à payer faite par le SPF Finances. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIÈME F chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Evelyne DEHANT comme juge unique et prononcé en audience publique du 17 novembre 2022 par le président Evelyne DEHANT, avec l’assistance du greffier Yves JORIS. Evelyne DEHANT Yves JORIS Page 6 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221117.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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