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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221128.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 28 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221128.1 No Rôle: 2021/RG/351 2021/RG/402 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2023-09-12 Consultations: 333 - dernière vue 2026-06-14 03:43 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance contre l'incendie Mots libres: - Assurance – incendie – article 1733 ancien du Code civil - Article 111 § 1 de la loi du 4 avril 2014 La disparition de l'intérêt d'assurance couvert par le contrat avenu avec l'assureur et l'apparition d'un intérêt d'assurance distinct, étant celui qu'a le détenteur d'un bien de couvrir sa responsabilité en cas de manquement à son obligation de restitution, ne peut avoir pour effet de modifier l'accord intervenu entre les parties au contrat et d'accorder à l'assuré une garantie d'assurance qu'il n'a pas souscrite et dont les conditions ne seraient d'ailleurs pas déterminées. - En n'informant pas l'assureur de la modification de qualité intervenue dans le chef de l'assuré suite à la vente des immeubles assurés et à la poursuite d'une occupation à titre précaire d'un des bâtiments vendus, le courtier ne s'est pas comporté comme l'aurait fait tout courtier normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, le courtier devant connaitre le risque de non-couverture qui en résultait pour l'assuré Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 15-11-2022 par anticipation du 28-11-2022 Arrêt Numéro du rôle : 2021/RG/351 de la TROISIÈME chambre civile B + 2021/RG/402 Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : Numéro du répertoire : Avocat : Avocat : Avocat : 2022/ Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B., 15-11-2022 par anticipation du 28-11-2022 2021/RG/351 - SA I.B.I.S./P. P. -P. J. -J. R. -SA AXA BELGIUM 2021/RG/402 - J. R. /SRL ASSURANCES G 2021/RG/351 EN CAUSE DE : 1. SA INDEPENDENT BROKERS INSURANCE SERVICES, en abrégé SA I.B.I.S., BCE 0459.896.103, dont le siège est établi à 1060 BRUXELLES, avenue Brugmann 24, partie appelante, représentée par Maître François BRION, avocat à 4000 LIEGE, quai de Rome 1 bte 12 CONTRE : 1. P. P. , , partie intimée, représentée par Maître Marc GILSON, avocat à 4800 VERVIERS, avenue de Spa 5 2. P. J. , , partie intimée, représentée par Maître Marc GILSON, avocat à 4800 VERVIERS, avenue de Spa 5 3. J. R. , , partie intimée, représentée par Maître Paul THOMAS, avocat à 4800 VERVIERS, avenue de Spa 17 4. SA AXA BELGIUM, BCE 0404.483.367, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, place du Trône 1, faisant élection de domicile au cabinet de son conseil, partie intimée, représentée par Maître Cédric NAGELS, avocat à 4053 EMBOURG, rue Charles Radoux Rogier 2 ET ENCORE : 2021/RG/402 Page 2 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B., 15-11-2022 par anticipation du 28-11-2022 2021/RG/351 - SA I.B.I.S./P. P. -P. J. -J. R. -SA AXA BELGIUM 2021/RG/402 - J. R. /SRL ASSURANCES G EN CAUSE DE : 1. J. R. , , partie appelante, représentée par Maître Paul THOMAS, avocat à 4800 VERVIERS, avenue de Spa 17 CONTRE : 1. SRL ASSURANCES G, BCE 0895.523.497, dont le siège est établi à 4800 VERVIERS, place Vieuxtemps 3, partie intimée, représentée par Maître Jean-Charles GAROT, avocat à 4800 VERVIERS, rue des Martyrs 23 __________________________ Vu la feuille d’audience des 21/04/2021, 05/05/2021, 26/09/2022, 10/10/2022, 07/11/2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu la requête reçue au greffe le 29 mars 2021 par laquelle la SA I.B.I.S. interjette appel du jugement prononcé le 12 janvier 2021 par le tribunal de première Page 3 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B., 15-11-2022 par anticipation du 28-11-2022 2021/RG/351 - SA I.B.I.S./P. P. -P. J. -J. R. -SA AXA BELGIUM 2021/RG/402 - J. R. /SRL ASSURANCES G instance de Liège, division de Verviers, et intime P. P. , J. P. , R. J. et la SA Axa Belgium (cause inscrite sous le numéro 2021/RG/351). Vu les appels incidents formés par R. J. et par les consorts P. par voie de conclusions. Vu la requête reçue au greffe le 13 avril 2021 par laquelle R. J. interjette appel du jugement prononcé le 12 janvier 2021 par le tribunal de première instance de Liège, division de Verviers, et intime la SRL Assurances G (cause inscrite sous le numéro 2021/RG/402). Vu les conclusions et dossiers déposés. _________________________ I. ANTECEDENTS DE LA CAUSE ET OBJET DU LITIGE EN APPEL 1. Les antécédents de la cause et l’objet du litige ont été exposés par le jugement entrepris, auquel il est renvoyé. Il suffit de rappeler ou de préciser ce qui suit. 1.1. R. J. était propriétaire d’un ensemble immobilier sis rue … à Verviers, pour lequel il avait souscrit auprès de la SA I.B.I.S. un contrat d’assurance Multipérils, prenant effet le 1er juillet 2001 et couvrant notamment le risque incendie. Par un acte authentique du 30 juin 2017, faisant suite à un compromis de vente du 8 mars 2017, R. J. a vendu à P. et J. P. cet ensemble immobilier, lequel comprenait notamment un bâtiment principal à deux étages, dont la jouissance gratuite lui avait été réservée jusqu’au 31 décembre 2017 par une seconde convention datée du 8 mars 2017. En date du 26 août 2017, ce bâtiment principal à deux étages, toujours occupé par R. J. , a été détruit par un incendie. L’expert Hotte a été désigné par une ordonnance de référé, à la requête de la SA I.B.I.S. ; il a clôturé son rapport le 22 octobre 2018 et conclut en substance que l’incendie a pris naissance dans les combles du bâtiment principal, que la cause de l’incendie reste indéterminée, l’imprudence accidentelle liée à l’occupation Page 4 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B., 15-11-2022 par anticipation du 28-11-2022 2021/RG/351 - SA I.B.I.S./P. P. -P. J. -J. R. -SA AXA BELGIUM 2021/RG/402 - J. R. /SRL ASSURANCES G des lieux amenant un feu couvant ne pouvant être écartée, de même que le vice électrique liée à la vétusté de l’installation électrique1. 1.2. Les consorts P. ont pris l’initiative de la présente procédure, en assignant R. J. et la SA I.B.I.S., ainsi que leur assureur incendie, - la SA Axa Belgium -, devant le tribunal de première instance de Liège, division de Verviers, afin d’être indemnisés du préjudice subi à la suite de cet incendie. La SA Axa Belgium a indemnisé ses assurés en cours de procédure et exercé un recours subrogatoire contre R. J. et son assureur I.B.I.S. pour ses décaissements en valeur réelle. Contestant sa responsabilité, R. J. a conclu à l’absence de fondement des demandes formées à son encontre par la SA Axa Belgium et les consorts P. . A titre subsidiaire, il poursuivait la condamnation de la SA I.B.I.S. à le garantir de toute condamnation mise à sa charge. La SA I.B.I.S. refusant sa couverture d’assurance, R. J. a cité son courtier, la SRL Assurances G, en intervention forcée et garantie, mettant en cause sa responsabilité professionnelle afin d’obtenir à titre plus subsidiaire encore sa condamnation à le garantir de toute condamnation mise à sa charge. R. J. poursuivait par ailleurs la condamnation de la SA I.B.I.S. à l’indemniser du dommage au contenu et à prendre en charge les frais et honoraires de son conseil, demandes contestées par l’assureur. 2. Par le jugement entrepris prononcé le 12 janvier 2021, le tribunal : - relève que les consorts P. ne formulent plus de demande à l’égard de leur assureur Axa Belgium suite aux différents paiements intervenus, - considère que la responsabilité de R. J. est engagée sur le fondement de l’article 1733 de l’ancien Code civil à l’égard des consorts P. et que la couverture d’assurance de la SA I.B.I.S. est acquise. Statuant sur la demande de la SA Axa Belgium, le premier juge la dit recevable et fondée, dit que la SA Axa Belgium a rempli ses obligations contractuelles envers les consorts P. , et condamne R. J. et la SA I.B.I.S. in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 166.892,19 €, majorée des intérêts aux taux légaux à dater des décaissements, ainsi que ses dépens. Statuant sur la demande des consorts P. , le premier juge la dit recevable et partiellement fondée, condamne R. J. et la SA I.B.I.S. in solidum au paiement de 1 Rapport de l’expert Hotte, p. 30 – Pièce 9 du dossier des consorts P. . Page 5 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B., 15-11-2022 par anticipation du 28-11-2022 2021/RG/351 - SA I.B.I.S./P. P. -P. J. -J. R. -SA AXA BELGIUM 2021/RG/402 - J. R. /SRL ASSURANCES G la somme provisionnelle de 211.493,96 €, à majorer des intérêts au taux légal à dater du 26 août 2017 sur 198.911,96 € et du 29 mai 2018 sur 12.582 €, réserve à statuer sur le surplus de leur dommage et leurs dépens et ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur les points réservés. Statuant sur les demandes de R. J. , le tribunal : - condamne la SA I.B.I.S. à le garantir de toutes sommes mises à sa charge en principal, intérêts et dépens, « dans les limites de la garantie contractuelle de l’assureur », condamne en outre la SA I.B.I.S. à payer à R. J. un montant de 14.500 € majoré des intérêts depuis le 26 août 2017 pour l’indemnisation du dommage au contenu, déboute R. J. de sa demande portant sur les frais et honoraires de son conseil et condamne la SA I.B.I.S. aux dépens, en ce compris les frais de la citation en intervention dirigée contre la SRL Assurances G, - dit la demande dirigée contre la SRL Assurances G sans objet et déboute cette partie de sa demande de condamnation aux dépens. 3. Par son appel, la SA I.B.I.S. critique ce jugement en ce qu’il fait droit aux demandes dirigées à son encontre. Suivant le dispositif de ses dernières conclusions, l’appelante demande de dire ces demandes recevables, mais non fondées, et de condamner les consorts P. , la SA Axa Belgium et R. J. aux dépens des deux instances. Les consorts P. concluent à l’absence de fondement de l’appel interjeté par la SA I.B.I.S. et à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il condamne l’appelante et R. J. à leur payer la somme de 211.493,96 €. Ils prétendent en outre à la condamnation in solidum de la SA I.B.I.S. et de R. J. au paiement d’un montant complémentaire de 57.492,35 € sous déduction de l’intervention éventuelle de la SA Axa Belgium pour le poste carrelage qu’ils sollicitent à titre subsidiaire en degré d’appel, ainsi qu’à la condamnation de la SA I.B.I.S. et de R. J. aux intérêts « légaux et judiciaires » et aux dépens des deux instances. Par son appel incident, R. J. critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité sur le fondement de l’article 1733 de l’ancien Code civil et rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SA I.B.I.S. à prendre en charge les frais et honoraires de son conseil. Par son appel principal, il critique le jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande formée contre la SRL Assurances G sans objet. Suivant le dispositif de ses dernières conclusions, il demande : - de dire qu’il n’encourt aucune responsabilité dans le sinistre survenu, de débouter les consorts P. et la SA Axa Belgium des demandes formées à son encontre et de les condamner aux dépens, - subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris « en ce qu’il dit la SA I.B.I.S. obligée de prendre en charge l’intégralité des conséquences du Page 6 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B., 15-11-2022 par anticipation du 28-11-2022 2021/RG/351 - SA I.B.I.S./P. P. -P. J. -J. R. -SA AXA BELGIUM 2021/RG/402 - J. R. /SRL ASSURANCES G sinistre et en ce qu’il fait droit à (
  3. sa)demande en intervention et garantie à l’encontre de la SA I.B.I.S.», - plus subsidiairement, si la SA I.B.I.S. n’était pas tenue de supporter les conséquences du sinistre, de condamner la SRL Assurances G à le garantir de toute condamnation mise à sa charge en principal, intérêts et frais, - de condamner la SA I.B.I.S. à lui payer un montant provisionnel de 1 € pour les frais de défense exposés et à prendre en charge les dépens de la SRL Assurances G qui seraient mis à sa charge. La SA Axa Belgium conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il condamne la SA I.B.I.S. et R. J. à lui payer un montant provisionnel de 166.892,19 €, majoré des intérêts et des dépens de première instance, et à la condamnation de la SA I.B.I.S. et de R. J. aux dépens d’appel. Pour le surplus, la SA Axa Belgium conteste la recevabilité et le fondement de la demande formée par les consorts P. relativement au poste carrelage, et sollicite à titre subsidiaire la réduction du montant alloué à ce titre à un euro provisionnel ainsi que la condamnation de R. J. à lui rembourser le montant complémentaire qu’elle serait tenue de verser pour ce poste aux consorts P. . La SRL Assurances G conclut à l’absence de fondement de la demande formée à son encontre par R. J. et à la condamnation de ce dernier aux dépens des deux instances. 4. Les appels étant dirigés contre le même jugement, il convient de joindre les causes pour connexité. II. DISCUSSION 1. Recevabilité 1.1. La SRL Assurances G conteste la recevabilité de l’appel dirigé à son encontre par R. J. au motif que la requête d’appel ne formulerait aucun grief. Suivant l’article 1057, 7°, du Code judiciaire, l’énonciation des griefs est une mention de l’acte d’appel prescrite à peine de nullité, non d’irrecevabilité. La méconnaissance de cette règle n’entraine la nullité de l’acte d’appel que si elle nuit aux intérêts de la partie qui l’invoque, ce qui n’apparait pas être le cas en l’espèce, la requête d’appel par laquelle R. J. a intimé la SRL Assurances G exposant les raisons de cette mise à la cause en degré d’appel, lesquelles raisons ont été parfaitement perçues par le courtier, celui-ci s’étant défendu des manquements qui lui sont reprochés dans les premières conclusions qu’il a Page 7 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B., 15-11-2022 par anticipation du 28-11-2022 2021/RG/351 - SA I.B.I.S./P. P. -P. J. -J. R. -SA AXA BELGIUM 2021/RG/402 - J. R. /SRL ASSURANCES G déposées dans des termes parfaitement identiques à ceux repris dans ses conclusions de synthèse. 1.2. La SA Axa Belgium conteste la recevabilité de l’appel incident formé à son encontre par les consorts P. au motif que ceux-ci ne formaient plus aucune demande à son encontre dans leurs dernières conclusions. Le jugement entrepris causant grief aux consorts P. en ce qu’il dit que la SA Axa Belgium a rempli ses obligations contractuelles à leur égard, les consorts P. sont recevables à en former appel incident et à introduire la demande nouvelle qu’ils forment à titre subsidiaire à l’égard de la SA Axa Belgium. 1.3. Aucun autre moyen d’irrecevabilité n’est soulevé par les parties ni ne parait devoir l’être d’office par la cour. Interjetés dans les formes et les délais légaux, les appels sont recevables. La demande nouvelle formée en degré d’appel par les consorts P. à l’égard de la SA Axa Belgium rencontre les conditions posées par l’article 807 du Code judiciaire ; elle est recevable. 2. Sur la mise en cause de la responsabilité de R. J. 2.1. Les consorts P. et la SA Axa Belgium fondent la demande qu’ils dirigent contre R. J. sur l’article 1733 de l’ancien Code civil, lequel dispose que le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute. L’obligation ainsi mise à charge du preneur découle de son obligation contractuelle de restituer le bien loué en fin de bail, laquelle est une obligation de résultat et n’est qu’une application au contrat de louage de choses du droit commun de la responsabilité contractuelle des articles 1147, 1148 et 1302 du même Code. L’article 1733 de l’ancien Code civil suppose l’existence d’un bail. Lorsque, comme en l’espèce, l’occupant d’un bien immeuble détient un droit contractuel d’usage autre que celui découlant d’un bail, l’article 1733 ne s’applique pas. En pareil cas, l’usager peut être tenu en vertu du contrat à restituer la chose en bon état. S’il survient un incendie, il ne pourra satisfaire à Page 8 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B., 15-11-2022 par anticipation du 28-11-2022 2021/RG/351 - SA I.B.I.S./P. P. -P. J. -J. R. -SA AXA BELGIUM 2021/RG/402 - J. R. /SRL ASSURANCES G son obligation et sera donc responsable sur la base de la responsabilité contractuelle, mais non en vertu de l’article 17332. La convention du 8 mars 2017 en exécution de laquelle R. J. occupait gratuitement le bâtiment principal à deux étages jusqu’au 31 décembre 2017, date à laquelle il était convenu que les acquéreurs du bien devaient en recevoir la jouissance, lui imposait de restituer le bien dans l’état dans lequel il l’avait reçu. La possibilité, contestée, pour les consorts P. d’accéder au bâtiment occupé par R. J. reste sans incidence sur son obligation de restitution, aucun élément de l’espèce ne permettant d’assimiler cette possibilité d’accès à un droit de jouissance permanent et concurrent à celui de R. J. 3. L’inexécution par R. J. de son obligation de restitution par suite de l’incendie survenu le 26 août 2017 engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts P. et de l’assureur subrogé dans leurs droits, sauf à établir l’existence d’une cause exonératoire de cette responsabilité. 2.2. La charge de la preuve de pareille cause exonératoire incombe à R. J. . Cette preuve peut être apportée de manière directe ou indirecte, par induction, ce qui implique qu’il puisse être déduit de manière décisive d’un ou plusieurs indices sérieux, précis et concordants que le sinistre est survenu sans la faute de l’occupant ou des personnes dont il répond. En l’espèce, l’expertise judiciaire n’a pas permis d’établir la cause du sinistre, l’expert Hotte concluant au caractère indéterminé de la cause de l’incendie, sans que la cour dispose d’éléments permettant de retenir une cause précise, de sorte que la preuve directe d’une cause étrangère libératoire n’est pas apportée. S’agissant de la preuve indirecte de cette cause étrangère libératoire, il convient de préciser que : - si le fait que l’incendie a pris naissance dans le bâtiment occupé par R. J. ne suffit certes pas à démontrer l’existence d’une faute à l’origine du sinistre dans son chef, cette circonstance n’est pas davantage de nature à accréditer la thèse d’une absence de faute dans le chef de l’occupant, - si l’expert Hotte n’a pas exclu l’existence d’un vice de l’installation électrique à l’origine de l’incendie, il n’a pas plus exclu l’imprudence accidentelle liée à l’occupation des lieux, de sorte que cette considération ne permet pas de retenir une cause plutôt que l’autre, 2 Y. Merchiers, « Bail en général », Rép. not., T. VIII, Les baux, Livre 1, Bruxelles, Larcier, 2014, n° 290. 3 Y. Merchiers, o.c., n° 294. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B., 15-11-2022 par anticipation du 28-11-2022 2021/RG/351 - SA I.B.I.S./P. P. -P. J. -J. R. -SA AXA BELGIUM 2021/RG/402 - J. R. /SRL ASSURANCES G - à le supposer même établi, le fait que les consorts P. auraient le cas pu accéder au bâtiment occupé par R. J. , lieu de départ de l’incendie, est insuffisant, aucun élément ne permettant de retenir qu’ils seraient à l’origine de l’incendie de leur immeuble. R. J. échoue à démontrer qu’il n’a commis aucune faute dans la survenance de l’incendie. Sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard des consorts P. et de l’assureur subrogé dans leurs droits, par suite de la non-restitution de l’immeuble dans l’état dans lequel il l’a reçu. 3. Sur la prise en charge du sinistre par la SA I.B.I.S. 3.1. Sur la couverture de la dette de responsabilité de R. J. 3.1.1. Suivant l’article 111, §1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, en cas de cession entre vifs d’un immeuble, l’assurance prend fin de plein droit trois mois après la date de passation de l’acte authentique. Jusqu’à l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er, la garantie accordée au cédant est acquise au cessionnaire, sauf si ce dernier bénéficie d’une garantie résultant d’un autre contrat. Le contrat d’assurance couvrant l’ensemble immobilier, souscrit par les consorts P. auprès de la SA Axa Belgium, ayant pris cours le 30 juin 2017, date de passation de l’acte authentique, la garantie accordée par la SA I.B.I.S. à R. J. n’a pas été provisoirement maintenue au profit des consorts P. en application de l’article 111, §1er, alinéa 2. Sur ces considérations, la SA I.B.I.S. soutient que les consorts P. ne sont pas fondés à solliciter son intervention, mais uniquement celle de leur assureur incendie Axa Belgium. Cette argumentation est vaine. L’article 111, §1er, de la loi du 4 avril 2014 fonderait le refus d’intervention de la SA I.B.I.S. si celle-ci était sollicitée par les consorts P. en sa qualité d’assureur incendie de l’immeuble. Telle n’est toutefois pas la demande dirigée à son encontre, les consorts P. poursuivant l’indemnisation par la SA I.B.I.S. du dommage non couvert par leur assureur Axa Belgium, et celui-ci exerçant un recours subrogatoire à son encontre, en sa qualité prétendue d’assureur de la responsabilité civile de R. J. . La question qui se pose en l’espèce n’est dès lors pas celle du maintien provisoire de la couverture du péril « incendie » consentie par la SA I.B.I.S. au bénéfice des consorts P. , mais celle de la couverture de la responsabilité encourue par R. J. en tant qu’occupant du bien. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B., 15-11-2022 par anticipation du 28-11-2022 2021/RG/351 - SA I.B.I.S./P. P. -P. J. -J. R. -SA AXA BELGIUM 2021/RG/402 - J. R. /SRL ASSURANCES G 3.1.2. Faisant application du régime de l’omission ou de l’inexactitude non intentionnelles visé à l’article 60 de la loi du 4 avril 2014, le premier juge a dit que la couverture de la SA I.B.I.S. était acquise au motif qu’ayant pris connaissance du changement de qualité de R. J. , - propriétaire de l’ensemble immobilier devenu occupant d’un des bâtiments -, « avant le 11 octobre 2017 », l’assureur n’avait pas résilié le contrat d’assurance dans le mois. La SA I.B.I.S. critique à raison cette analyse. Le contrat d’assurance litigieux ayant été conclu en 2001, la modification de l’intérêt d’assurance de R. J. en juin 2017, suite à la cession des immeubles assurés et à l’occupation d’un des bâtiments, ne peut être appréhendée sous l’angle d’une omission ou d’une inexactitude dans la déclaration du risque. Bien qu’intervenue après la conclusion du contrat d’assurance, cette modification de l’intérêt d’assurance de R. J. ne peut davantage être appréhendée sous l’angle d’une aggravation du risque, les risques couverts par le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA I.B.I.S. n’ayant pas été aggravés, mais ayant disparu, s’agissant des bâtiments, suite à la cession des immeubles et au transfert des risques aux consorts P. . Le contrat d’assurance avenu entre la SA I.B.I.S. et R. J. a en effet été conclu par celui-ci en qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier assuré, les conditions particulières du contrat prévoyant la couverture des périls suivants : « incendie et périls connexes », « risque électrique », « conflits de travail et attentats », « fumées », « ondes de choc », « tempête et grêle », « dégâts des eaux », « bris de vitrage », « RC Immeuble », « catastrophes naturelles », « pertes indirectes 10% » et « garanties accessoires à 100% ». Faisaient ainsi l’objet du contrat d’assurance le risque de dommages causés aux biens immeubles appartenant à R. J. par un des périls assurés ainsi que le risque de mise en cause de sa responsabilité du fait des immeubles lui appartenant. Le risque de mise en cause de la responsabilité du preneur en qualité de locataire ou d’occupant des immeubles assurés n’était en revanche pas couvert par le contrat avenu avec la SA I.B.I.S., - ce qui s’explique aisément par la qualité en laquelle ce contrat a été souscrit par R. J. -, la seule branche d’assurance de la responsabilité couverte par le contrat étant la « RC Immeuble », laquelle exclut expressément « les dommages causés aux biens dont l’assuré est locataire ou occupant, ainsi qu’à ceux qui lui ont été confiés »4. 4 Conditions générales Risques simples & PME, p. 13/42 – Pièce non numérotée du dossier de la SA I.B.I.S. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B., 15-11-2022 par anticipation du 28-11-2022 2021/RG/351 - SA I.B.I.S./P. P. -P. J. -J. R. -SA AXA BELGIUM 2021/RG/402 - J. R. /SRL ASSURANCES G Il est à cet égard sans incidence que les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par R. J. soient également celles proposées par la SA I.B.I.S. aux locataires souhaitant couvrir leur responsabilité locative. La cession des biens immobiliers intervenue en juin 2017 et le transfert des risques qui en a résulté a supprimé l’intérêt d’assurance de R. J. , élément essentiel du contrat, tandis que son occupation d’un des immeubles en qualité d’occupant à titre précaire en a fait naitre un nouveau, certes susceptible d’être assuré, mais non couvert par l’assurance Multipérils qu’il avait souscrite auprès de la SA I.B.I.S. La disparition de l’intérêt d’assurance couvert par le contrat avenu avec la SA I.B.I.S. et l’apparition d’un intérêt d’assurance distinct, étant celui qu’a le détenteur d’un bien de couvrir sa responsabilité en cas de manquement à son obligation de restitution, ne peut avoir pour effet de modifier l’accord intervenu entre les parties au contrat et d’accorder à R. J. une garantie d’assurance qu’il n’a pas souscrite et dont les conditions ne seraient d’ailleurs pas déterminées. 3.1.3. En réponse au surplus de l’argumentation des parties quant à la couverture de la SA I.B.I.S., il convient d’ajouter que : - l’envoi par la SA I.B.I.S. en juin 2018 d’une invitation à payer la prime d’assurance due en exécution du contrat couvrant R. J. , en qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier, contre le risque incendie et les périls connexes, alors que la SA I.B.I.S. était informée tant de la vente de ces biens aux consorts P. que de leur destruction par l’incendie survenu en août 2017, ne peut procéder que d’une erreur. R. J. ne s’y est d’ailleurs pas trompé, son conseil ayant par un courrier du 10 août 2018 contesté la débition de cette prime aux motifs de la vente de l’immeuble et de l’incendie survenu. Cette demande de paiement n’implique en toute hypothèse aucun accord de l’assureur quant à la couverture rétroactive d’un risque non couvert par le contrat sur la base duquel la prime était réclamée, ni aucune renonciation à se prévaloir de l’absence de couverture du risque tel que réalisé. - les démarches entreprises par la SA I.B.I.S. en vue de déterminer les causes de l’incendie et d’exonérer R. J. de toute responsabilité n’impliquent pas davantage un engagement dans le chef de l’assureur de couvrir un risque non contractuellement couvert ou une renonciation à se prévaloir des limites contractuellement fixées à son intervention, le courrier qu’elle a adressé au conseil de R. J. en date du 16 octobre 2017 ne permettant pas davantage de retenir un engagement de couverture dans le chef de l’assureur, la SA I.B.I.S. clôturant ce courrier en précisant Page 12 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B., 15-11-2022 par anticipation du 28-11-2022 2021/RG/351 - SA I.B.I.S./P. P. -P. J. -J. R. -SA AXA BELGIUM 2021/RG/402 - J. R. /SRL ASSURANCES G « qu’il n’entre pas dans nos intentions, au moment d’écrire ces lignes, d’indemniser quoique ce soit ! »5. 3.1.4. Il suit des considérations qui précèdent que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il dit les demandes formées par les consorts P. et la SA Axa Belgium contre la SA I.B.I.S. fondées et la condamne à garantir R. J. de toute somme mise à sa charge. 3.2. Sur l’indemnisation du dommage au contenu subi par R. J. Le contrat d’assurance avenu entre R. J. et la SA I.B.I.S. prévoyait la couverture du contenu et du matériel appartenant à R. J. . La SA I.B.I.S. ne soulève aucun moyen de nature à fonder un refus de prise en charge dommage au contenu subi par son assuré et n’émet aucun grief précis sur ce point à l’encontre du jugement dont appel, lequel sera par conséquent confirmé en ce qu’il la condamne à le prendre en charge. 3.3. Sur la prise en charge des frais et honoraires du conseil de R. J. R. J. critique en vain le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la SA I.B.I.S. à prendre en charge les frais et honoraires de son conseil. Le postulat d’une assurance de responsabilité souscrite auprès de la SA I.B.I.S. et qui aurait imposé à la compagnie d’assurance d’assumer la direction du litige par application de l’article 143 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, sur lequel est formée cette demande, est erroné pour les motifs énoncés au point 3.1. ci-avant. 4. Sur les montants réclamés par les consorts P. 4.1. Le montant provisionnel de 211.493,96 € alloué aux consorts P. par le premier juge se détaille en deux montants de : - 198.911,96 € tvac pour le bâtiment, soit un montant de 299.480,96 € htva (valeur à neuf retenue par l’expert Hotte pour le dommage au bâtiment), sous déduction d’un montant de 135.090,91 € htva (indemnité due par la SA Axa Belgium), majoré de la tva au taux de 21% ; 5 Pièce 1.4 du dossier de R. J. . Page 13 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B., 15-11-2022 par anticipation du 28-11-2022 2021/RG/351 - SA I.B.I.S./P. P. -P. J. -J. R. -SA AXA BELGIUM 2021/RG/402 - J. R. /SRL ASSURANCES G - 12.582 € pour le « délai d’attente ». Faisant siennes les remarques formulées par la SA I.B.I.S. quant à cette réclamation, R. J. conteste à raison la détermination du montant alloué pour le bâtiment sur la base de la valeur à neuf fixée par l’expert ainsi que l’inclusion dans le montant alloué des dommages causés aux parties communes de l’immeuble. Les consorts P. ne peuvent en effet prétendre qu’à la valeur réelle du bâtiment sinistré en tenant compte de la vétusté de celui-ci, tandis que la responsabilité qu’encourt R. J. suite au défaut de restitution de l’immeuble dans l’état dans lequel il l’a reçu ne s’étend pas aux parties communes de l’immeuble, dont les consorts P. avaient également la jouissance et qu’il n’incombait par conséquent pas à R. J. de restituer. A défaut de faute démontrée dans le chef de R. J. dans la survenance de l’incendie litigieux, la cause de celui-ci restant indéterminée, les consorts P. ne sont pas fondés à réclamer à sa charge l’indemnisation des dommages à ces parties communes. Par ailleurs, l’indemnisation due aux consorts P. comprend la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où ils ne peuvent la récupérer, et ce nonobstant l’absence de production de factures, les frais de remise en état de la chose endommagée devant être augmentés de cette taxe même si la victime effectue elle-même les réparations ou décide de ne pas y procéder6. L’indemnisation due par R. J. aux consorts P. pour les dégâts au bâtiment sinistré, hors parties communes, s’élève par conséquent à la somme de 102.711,30 € tvac, se détaillant comme suit : [(valeur réelle du dommage au bâtiment, soit 219.976,28 € htva) – (indemnité d’assurance Axa pour ce poste, soit 135.090,91 €)] x 1,21. 4.2. S’agissant des postes réservés par le premier juge, les consorts P. réclament : - un montant de 14.250 € tvac pour les frais de déblais du contenu appartenant à R. J. . Les consorts P. restent en défaut d’établir que le coût de l’évacuation de ces déblais ne serait pas compris dans l’indemnité de 29.000 € htva fixée par la SA Axa Belgium pour les frais de déblais et de démolition, nonobstant les contestations émises par R. J. et l’incertitude déjà relevée à cet égard par le premier juge. 6 Voy. not. N. Estienne, « La réparation du dommage aux biens » in B. Dubuisson et P. Jourdain (dir.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, 1ère éd., Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 983 et s., et les réf. citées. Page 14 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B., 15-11-2022 par anticipation du 28-11-2022 2021/RG/351 - SA I.B.I.S./P. P. -P. J. -J. R. -SA AXA BELGIUM 2021/RG/402 - J. R. /SRL ASSURANCES G La correspondance entre l’indemnité fixée à ce titre par la SA Axa Belgium et le montant retenu par l’expert Hotte, dont il n’est pas vraisemblable qu’il n’aurait évalué que le coût d’évacuation des « déblais-bâtiment », accrédite en revanche la thèse de l’inclusion des frais réclamés par les consorts P. dans l’indemnisation qui leur a été accordée par la SA Axa Belgium. - un montant de 12.582 € pour le chômage immobilier de l’immeuble lié à la présence des déblais-contenu, pour la période courant de septembre 2018 à mai 2019. Le délai mis à procéder à l’enlèvement des « déblais-contenu » n’apparait pas imputable à R. J. , le coût de cet enlèvement étant compris dans l’indemnité allouée aux consorts P. , lesquels pouvaient parfaitement y procéder dès après la levée de l’interdiction d’accès aux lieux en septembre 2018. - un montant de 24.792 € tvac pour le carrelage du rez-de-chaussée. Les consorts P. exposent que ce montant correspond au coût d’enlèvement de l’ancienne chape et des carrelages, de réalisation d’une nouvelle chape et de pose d’un nouveau carrelage. Ils restent toutefois en défaut d’établir la nécessité de procéder à la réfection de l’intégralité de la chape et du carrelage suite à l’incendie survenu, leurs affirmations ne pouvant bien évidemment pas suffire et le constat par l’huissier Massa d’une résonance imputée au soulèvement des pavés ainsi que du déchaussement de pavés qui laisserait à son estime « présumer que tout le reste de la surface pourrait également subir pareil sort » ne suffisant pas davantage. Il appert cependant à suffisance du procès-verbal d’estimation des dommages établi par le conseil technique de la SA Axa Belgium7 que des dommages ont été causés au revêtement de sol, ces dommages étant unilatéralement évalués à 3.400 € htva en valeur réelle, soit 4.114 € tvac. A défaut pour les consorts P. de justifier de la réalité d’un dommage plus important, seul ce montant leur sera alloué. La demande nouvelle formée par les consorts P. à l’encontre de la SA Axa Belgium l’étant à défaut de condamnation de R. J. et/ou de la SA I.B.I.S., cette demande sera au vu des considérations qui précèdent déclarée sans objet. 7 Pièce 19 du dossier des consorts P. . Page 15 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B., 15-11-2022 par anticipation du 28-11-2022 2021/RG/351 - SA I.B.I.S./P. P. -P. J. -J. R. -SA AXA BELGIUM 2021/RG/402 - J. R. /SRL ASSURANCES G - un montant de 5.867,45 € pour l’intervention du bureau d’expertise G. . Les consorts P. exposent que ce montant correspond aux frais et honoraires facturés par le bureau G. pour « l’évaluation et la finalisation des dommages matériels consécutifs au sinistre », soit 10.407,56 € tvac, après déduction de l’intervention de la SA Axa Belgium à concurrence de 4.510,11 € dans les frais de conseil technique exposés. Il n’apparait cependant pas que l’intervention de ce bureau aurait été nécessaire pour ce qui excède la quote-part prise en charge par la SA Axa Belgium, les dommages ayant fait l’objet d’une évaluation dans le cadre de l’expertise judiciaire, le bureau G. ayant été associé à cette estimation8 et aucune des parties n’ayant estimé devoir transmettre de note de faits directoires, de sorte que les frais exposés ensuite pour « l’évaluation et la finalisation des dommages matériels consécutifs au sinistre » ne peuvent être imputés à R. J. . 4.3. Il suit des considérations qui précèdent que le montant dû par R. J. aux consorts P. s’élève à la somme de 119.407,30 € tvac, le montant de 12.582 € alloué pour le « délai d’attente » ne faisant l’objet d’aucune discussion. 5. Sur la mise en cause de la responsabilité du courtier 5.1. Dans l’hypothèse, rencontrée en l’espèce, où la couverture souscrite auprès de la SA I.B.I.S. ne couvrirait par la responsabilité qu’il encourt à raison du défaut de restitution des lieux occupés dans l’état dans lequel il les a reçus, R. J. prétend à la mise en cause de la responsabilité de son courtier, la SRL Assurances G et à sa condamnation à le garantir des condamnations mises à sa charge au profit des consorts P. et de la SA Axa Belgium. R. J. reproche au courtier de ne pas avoir informé la SA I.B.I.S. de la modification du risque résultant de la cession des immeubles assurés et de l’occupation d’un de ceux-ci en qualité d’occupant à titre précaire ; il soutient que la faute ainsi 8 L’expert Hotte précisant avoir procédé à l’estimation des dommages « avec l’aide des conseils techniques des parties », dont le bureau G. pour les consorts P. – Voy. le rapport d’expertise, pp. 21 et 27 – Pièce 9 du dossier des consorts P. . Page 16 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B., 15-11-2022 par anticipation du 28-11-2022 2021/RG/351 - SA I.B.I.S./P. P. -P. J. -J. R. -SA AXA BELGIUM 2021/RG/402 - J. R. /SRL ASSURANCES G commise est en lien avec l’absence de couverture de sa responsabilité d’occupant par la SA I.B.I.S. La SRL Assurances G conteste la faute qui lui est reprochée, au motif de l’absence d’information lui communiquée par R. J. quant à la modification de la qualité en laquelle il occupait le bien, le courtier exposant avoir été informé le 4 août 2017 de la vente intervenue sans toutefois qu’il lui ait été précisé que celle-ci portait sur l’intégralité de l’ensemble immobilier sis rue …. , en ce compris le bâtiment qu’occupait toujours R. J. . 5.2. Il incombe à R. J. d’établir la connaissance par la SRL Assurances G de l’information qu’il lui reproche de ne pas avoir communiquée à la SA I.B.I.S. L’information donnée à la SRL Assurances G est un fait juridique dont la preuve peut être apportée par tous modes de preuve, en ce compris les présomptions. A cet égard, la cour relève que : - par un courrier du 16 novembre 20179, le conseil de R. J. , faisant état des réserves émises par la SA I.B.I.S. quant à son intervention, a interpellé la SRL Assurances G quant aux démarches entreprises lors de la vente du bâtiment, ajoutant que le fait que R. J. s’était réservé une partie du bâtiment vendu avait été signalé au courtier. Par un courrier du 7 décembre 201710, le conseil de R. J. a réitéré les demandes contenues dans son précédent courrier et rappelé l’historique du dossier dans les termes suivants : (…) Un premier contact est intervenu avec votre bureau le 20 juin 2017, contact par lequel madame J. a demandé ce qu’il y avait lieu de faire pour le règlement de la prime 2017-2018 en tant que propriétaire ; il a été conseillé par votre bureau de payer l’entièreté et de demander après la passation des actes prévus au 30 juin 2017, le remboursement du solde, tout en précisant qu’à ce moment serait souscrite une assurance locataire pour la partie occupée (sur base des conseils donnés par votre bureau, la prime « propriétaire » fut donc payée le 26 juin 2017). Un deuxième contact est intervenu entre madame J. et votre bureau aux alentours du 3-4 juillet 2017, contact intervenu en vos bureaux au cours duquel il a été décidé de résilier l’assurance propriétaire en raison de la vente de l’immeuble et de mettre sur pied une assurance locataire ; il fut signalé à madame J. que seul Monsieur C. était en mesure de procéder aux opérations relatives 9 Pièce 3.1 du dossier de R. J. . 10 Pièce 3.2 du dossier de R. J. . Page 17 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B., 15-11-2022 par anticipation du 28-11-2022 2021/RG/351 - SA I.B.I.S./P. P. -P. J. -J. R. -SA AXA BELGIUM 2021/RG/402 - J. R. /SRL ASSURANCES G au calcul et à la modification de la situation, mais que monsieur C. allait partir en vacances, raison pour laquelle il fallait maintenir le paiement de la prime entière, en tant que propriétaire par sérénité. Un troisième contact est intervenu dans les jours qui ont suivi l’incendie, contact par lequel madame J. a signalé que l’immeuble avait brûlé ; il fut précisé à ce moment à madame J. que le changement d’assurance propriétaire-locataire n’était toujours pas intervenu et que l’on devait attendre le retour de monsieur C. , mais qu’il n’y avait pas d’inquiétude à avoir ; on lui a certifié qu’il n’y aurait aucun problème. (…). Aucun de ces courriers n’a fait l’objet de la moindre contestation ou réserve de la part de la SRL Assurances G, alors que la position adoptée par la SA I.B.I.S. laissait présager d’une action en garantie à son encontre si l’information dont il était soutenu qu’elle lui était connue n’avait pas été transmise à l’assureur et qu’en sa qualité de commerçante, elle était tenue de réagir aux lettres reçues si elle ne pouvait marquer son accord sur leur contenu. La SRL Assurances G ne s’explique pas sur les raisons du silence ainsi observé à la réception de ces courriers. - l’extrait du logiciel Brio qui est produit par le courtier et qui liste les « activités » liées au contrat d’assurance litigieux mentionne un passage de l’assuré dans les bureaux de la SRL Assurances G en date du 4 août 2017 dans les termes suivants « s/passage bureau assuré a vendu bâtiment rue Biolley mais conserve une petite partie avec les pièces auto + remis dossier à JC pur aller voir risque à son retour de congé » ; A la déclaration de sinistre qui a été transmise par le courtier à la SA I.B.I.S. en date du 4 septembre 2017, était jointe une copie de la convention du 8 mars 2017 qui réservait à R. J. la jouissance d’un des immeubles vendus jusqu’au 31 décembre 2017, sans que la SRL Assurances G ne précise la date à laquelle cette convention lui a été remise, tandis que l’extrait du logiciel Brio ne mentionne aucun autre passage de l’assuré dans ses bureaux ou mail reçu de sa part entre le 4 août 2017 et la date du sinistre. Ces éléments constituent des indices sérieux, précis et concordants de la connaissance par la SRL Assurances G du changement propriétaire-occupant précaire intervenu dans le chef de R. J. suite à la vente des immeubles assurés préalablement au sinistre. En réponse au surplus des conclusions de la SRL Assurances G sur ce point, il convient d’ajouter que : Page 18 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B., 15-11-2022 par anticipation du 28-11-2022 2021/RG/351 - SA I.B.I.S./P. P. -P. J. -J. R. -SA AXA BELGIUM 2021/RG/402 - J. R. /SRL ASSURANCES G - le délai de 13 jours qui aurait été pris par R. J. en mai 2008 pour informer son courtier de la vente d’un de ses immeubles est sans aucune incidence sur le présent litige, - ce ne sont pas les courriers adressés par le conseil de R. J. qui sont retenus comme indices de la connaissance par le courtier de la modification de qualité intervenue dans le chef de l’assuré, mais le comportement adopté par le courtier à leur réception et l’absence d’explication avancée à ce comportement, - l’affirmation selon laquelle s’il avait été informé de la cession de l’ensemble des immeubles et de l’occupation précaire de l’un d’entre eux par R. J. , le courtier aurait fait le nécessaire ne convainc pas et ne peut être retenue comme un indice discordant de sa connaissance de la modification de qualité intervenue dans le chef de R. J. . Il appert en effet du courriel adressé par la SRL Assurances G au conseil de R. J. le 4 octobre 2017, soit à un moment où dans la thèse qu’elle défend elle était incontestablement informée de la modification de qualité propriétaire-occupant intervenue dans le chef de l’assuré, qu’elle considérait à cette date le bâtiment comme étant toujours couvert11. 5.3. En n’informant pas la SA I.B.I.S. de la modification de qualité intervenue dans le chef de R. J. suite à la vente des immeubles assurés et à la poursuite d’une occupation à titre précaire d’un des bâtiments vendus, la SRL Assurances G ne s’est pas comportée comme l’aurait fait tout courtier normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, le courtier devant connaitre le risque de non-couverture qui en résultait pour l’assuré. Contrairement à ce que soutient la SRL Assurances G, l’envoi par la SA I.B.I.S., postérieurement au sinistre, d’une invitation à payer la prime due en exécution du contrat non adapté à la modification du risque intervenue n’exonère pas le courtier de la responsabilité qui découle de la faute qu’il a commise. Le lien causal entre la faute ainsi commise par le courtier et le défaut de couverture de R. J. ne fait l’objet d’aucune discussion par la SRL Assurances G. Il peut surabondamment être relevé à cet égard que le contrat d’assurance couvrant R. J. en qualité de propriétaire contenait une clause d’abandon de recours contre les locataires occupants, de sorte qu’il peut être considéré avec la vraisemblance requise que la SA I.B.I.S. aurait accepté de couvrir temporairement la responsabilité de R. J. en qualité d’occupant d’un des bâtiments précédemment assurés contre l’incendie et les périls connexes en qualité de propriétaire. 6. Sur les dépens et les droits de mise au rôle 11 Pièce 1.1 du dossier de R. J. . Page 19 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B., 15-11-2022 par anticipation du 28-11-2022 2021/RG/351 - SA I.B.I.S./P. P. -P. J. -J. R. -SA AXA BELGIUM 2021/RG/402 - J. R. /SRL ASSURANCES G 6.1. R. J. succombe à l’égard des consorts P. et de la SA Axa Belgium et doit être condamné aux dépens des deux instances de ces parties. Les consorts P. liquident leurs dépens à la somme de 16.069,61 €, se détaillant comme suit : - frais de citation originaires : 701,90 €. Ce montant comprend le coût de la citation signifiée à la SA I.B.I.S., lequel ne peut être mis à charge de R. J. ; seul un montant de 437,49 € sera alloué à ce titre. - frais de citation en intervention et garantie : 387,99 €. Les frais de citation exposés par les consorts P. pour mettre leur assureur Axa Belgium à la cause ne peuvent être mis à charge de R. J. . - frais de constat du 11 janvier 2009 (413 €) et de sommation du 29 janvier 2009 (214,22 €). Il ne s’agit pas de dépens énumérés limitativement par l’article 1018 du Code judiciaire, mais de frais exposés sans nécessité par les consorts P. , ceux-ci ayant été indemnisés du coût de l’enlèvement des déblais toujours présents dans l’immeuble et pouvant par conséquent y procéder. - frais de constat du 23 mai 2019 : 352,50 €. Il ne s’agit pas de dépens limitativement énumérés par l’article 1018 du Code judiciaire, mais de frais également exposés sans nécessité par les consorts P. et qui ne peuvent être reportés sur R. J. . - indemnité de procédure de première instance : 7.000 €. Ce montant excède l’indemnité de base de 6.000 € applicable à la date de clôture des débats devant le premier juge12, dont il n’y a pas lieu de s’écarter et qui sera réduit à 3.000 € pour tenir compte de la mesure dans laquelle les consorts P. succombent dans leurs prétentions chiffrées. - indemnité de procédure d’appel : 7.000 €. Le montant réclamé est admissible au vu du montant de la demande ; il sera réduit à 3.500 € pour tenir compte de la mesure dans laquelle les consorts P. succombent dans leurs prétentions chiffrées. La SA Axa Belgium liquide ses dépens à une indemnité de procédure de première instance de 6.000 €, montant de base applicable qui lui a été alloué à bon droit par le premier juge, ainsi qu’à une indemnité de procédure d’appel de 7.000 €, montant de base applicable et qui sera retenu. Les consorts P. , la SA Axa Belgium et R. J. succombent à l’égard de la SA I.B.I.S. et seront condamnés aux dépens des deux instances, liquidés au profit de cette 12 L’indemnité de procédure applicable pour la première instance est celle qui était applicable au moment de la clôture des débats devant le premier juge - Cass., 1ère ch., 1er mars 2019, RG C.18.0219.N, Pas., 2019/3, p. 469-471. Page 20 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B., 15-11-2022 par anticipation du 28-11-2022 2021/RG/351 - SA I.B.I.S./P. P. -P. J. -J. R. -SA AXA BELGIUM 2021/RG/402 - J. R. /SRL ASSURANCES G partie à une indemnité de procédure de 6.000 €13 pour la première instance et au montant réclamé et admissible de 7.000 € pour l’appel à charge de la SA Axa Belgium, des consorts P. et de R. J. . La SRL Assurances G succombe à l’égard de R. J. et sera condamnée aux dépens des deux instances de cette partie, liquidés aux frais de citation en intervention forcée de 315,93 €, à une indemnité de procédure de première instance de 6.000 €14 et à une indemnité de procédure d’appel de 6.500 €, montant réclamé et admissible. 6.2. Les consorts P. , Axa Belgium et R. J. qui succombent dans le cadre de l’appel formé par la SA I.B.I.S. seront condamnés au droit de mise au rôle dû en application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe pour l’inscription de la cause 2021/RG/351. La SRL Assurances G qui succombe dans le cadre de l’appel formé par R. J. sera condamnée au droit de mise au rôle dû en application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe pour l’inscription de la cause 2021/RG/402. Tous autres moyens invoqués par les parties s’avèrent, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. PAR C ES MOT IFS , Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l ’e mploi de s l angues en matière judicia ire, La cour, statuant contradictoirement, Ordonne la jonction des causes pendantes sous les numéros 2021/RG/351 et 2021/RG/402, Reçoit les appels et les dit fondés dans la mesure ci-après énoncée, 13 Cass., 1ère ch., 1er mars 2019, o.c. 14 Cass., 1ère ch., 1er mars 2019, o.c. Page 21 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B., 15-11-2022 par anticipation du 28-11-2022 2021/RG/351 - SA I.B.I.S./P. P. -P. J. -J. R. -SA AXA BELGIUM 2021/RG/402 - J. R. /SRL ASSURANCES G Reçoit la demande nouvelle formée par P. P. et J. P. à l’encontre de la SA Axa Belgium et la dit sans objet, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il : - dit les demandes recevables, - condamne R. J. à payer à la SA Axa Belgium un montant provisionnel de 166.892,19 € à AXA à majorer des intérêts aux taux légaux depuis les dates des décaissements et jusqu’à complet paiement, - condamne la SA I.B.I.S. à payer à R. J. un montant de 14.500 € à majorer des intérêts du 26 août 2017 jusqu’à complet paiement et déboute R. J. de sa demande tendant à la condamnation de la SA I.B.I.S. à prendre en charge les frais et honoraires de son conseil, Réformant le jugement entrepris pour le surplus et statuant sur les questions réservées, Condamne R. J. à payer à P. P. et J. P. la somme de 119.407,30 €, à majorer des intérêts aux taux légaux à dater du 26 août 2017 sur un montant de 106.825,30 € et à dater du 29 mai 2018 sur un montant de 12.582 €, Déboute P. P. et J. P. du surplus de leurs réclamations, Dit non fondée la demande de R. J. tendant à la condamnation de la SA I.B.I.S. à le garantir de toute condamnation mise à sa charge au profit de P. P. , de J. P. et de la SA Axa Belgium, Dit non fondées les demandes formées par P. P. , J. P. et la SA Axa Belgium à l’encontre de la SA I.B.I.S., Condamne la SRL Assurances G à garantir R. J. des condamnation mises à sa charge, en principal, intérêts et frais, au profit de P. P. , de J. P. et de la SA Axa Belgium, Condamne R. J. aux dépens des deux instances de P. P. et J. P. , liquidés à leur profit à la somme de 6.937,49 € et compensés pour le surplus, Condamne R. J. aux dépens des deux instances de la SA Axa Belgium, liquidés à la somme de 13.000 €, Condamne P. P. et J. P. aux dépens des deux instances de la SA I.B.I.S., liquidés à la somme de 13.000 €, Condamne la SA Axa Belgium aux dépens des deux instances de la SA I.B.I.S., liquidés à la somme de 13.000 €, Page 22 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B., 15-11-2022 par anticipation du 28-11-2022 2021/RG/351 - SA I.B.I.S./P. P. -P. J. -J. R. -SA AXA BELGIUM 2021/RG/402 - J. R. /SRL ASSURANCES G Condamne R. J. aux dépens des deux instances de la SA I.B.I.S., liquidés à la somme de 13.000 €, Condamne la SRL Assurances G aux dépens des deux instances de R. J. , liquidés à la somme de 12.815,93 €, Condamne P. P. , J. P. , la SA Axa Belgium et R. J. à payer le droit de mise au rôle de 400 € dû en application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, soit un montant de 133 € à charge de la SA Axa Belgium, un montant de 133 € à charge de R. J. , un montant de 67 € à charge de P. P. et un montant de 67 € à charge de J. P. , pour l’inscription en appel de la cause 2021/RG/351, Condamne la SRL Assurances G à payer le droit de mise au rôle de 400 € dû en application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe pour l’inscription en appel de la cause 2021/RG/402. Page 23 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B., 15-11-2022 par anticipation du 28-11-2022 2021/RG/351 - SA I.B.I.S./P. P. -P. J. -J. R. -SA AXA BELGIUM 2021/RG/402 - J. R. /SRL ASSURANCES G Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre civile B de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Bénédicte LISSOIR comme juge unique et prononcé en audience publique du 15 novembre 2022 par anticipation du 28 novembre 2022 par le conseiller faisant fonction de président Bénédicte LISSOIR, avec l’assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. B. LISSOIR AC. GAILLARD Page 24 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221128.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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